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Art. 2 But de la vidéosurveillance
1 La vidéosurveillance a pour but de protéger les voyageurs, l’exploitation et l’infrastructure. 2 Elle vise notamment:
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Art. 4 Traitement des enregistrements
1 Les enregistrements contenant des données personnelles doivent être analysés le jour ouvré suivant au plus tard. Si cela n’est pas possible pour des raisons techniques ou d’exploitation, l’analyse des enregistrements doit avoir lieu dans les deux jours ouvrés suivants. 2 Les enregistrements doivent être conservés pendant 72 heures au moins, dans la mesure où la technique le permet. 3 Sous réserve d’une communication selon l’art. 5, les enregistrements doivent être détruits au plus tard après 100 jours. |
Art. 5 Communication des enregistrements
1 Les enregistrements ne peuvent être communiqués qu’aux autorités suivantes:
2 La communication d’enregistrements n’est autorisée que pour les besoins de la procédure. 3 En cas de communication des enregistrements, les entreprises sont autorisées à conserver ceux-ci jusqu’à la fin de la procédure. |
Art. 6 Protection et sécurité des données
1 Les entreprises veillent à ce que les personnes non autorisées ne puissent accéder aux données personnelles. Elles règlent le droit d’accès aux données. 2 Les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données4, notamment les art. 33 à 42, sont par ailleurs applicables.5 5 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 80 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568). |