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Ordonnance
sur la vidéosurveillance dans les transports publics
(OVid-TP)

du 4 novembre 2009 (Etat le 1 janvier 2010)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 16b, al. 6, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer1,
vu l’art. 55, al. 6, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)2,

arrête:

1

Art. 1 Objet

La présente or­don­nance ré­git la sur­veil­lance par caméra vidéo des véhicules (art. 2, al. 2, let. b, LTV) et des ouv­rages, in­stall­a­tions et équipe­ments (in­fra­struc­ture) des en­tre­prises de trans­ports pub­lics.

Art. 2 But de la vidéosurveillance

1 La vidéos­ur­veil­lance a pour but de protéger les voy­ageurs, l’ex­ploit­a­tion et l’in­fra­struc­ture.

2 Elle vise not­am­ment:

a.
à protéger le per­son­nel, les voy­ageurs, les cli­ents et les vis­iteurs des agres­sions et des in­ci­vil­ités;
b.
à as­surer la sé­cur­ité des ob­jets de valeur;
c.
à prévenir les dom­mages à la pro­priété;
d.
à per­mettre le re­cense­ment des voy­ageurs afin d’as­surer la sé­cur­ité de l’ex­ploit­a­tion.

Art. 3 Utilisation

1 La dé­cision d’util­iser des ap­par­eils vidéo est du ressort des en­tre­prises. Le do­maine secret des per­sonnes ne peut être sur­veillé (art. 179quater du code pén­al3).

2 La vidéos­ur­veil­lance doit être sig­nalée.

Art. 4 Traitement des enregistrements

1 Les en­re­gis­tre­ments con­ten­ant des don­nées per­son­nelles doivent être ana­lysés le jour ouvré suivant au plus tard. Si cela n’est pas pos­sible pour des rais­ons tech­niques ou d’ex­ploit­a­tion, l’ana­lyse des en­re­gis­tre­ments doit avoir lieu dans les deux jours ouvrés suivants.

2 Les en­re­gis­tre­ments doivent être con­ser­vés pendant 72 heures au moins, dans la mesure où la tech­nique le per­met.

3 Sous réserve d’une com­mu­nic­a­tion selon l’art. 5, les en­re­gis­tre­ments doivent être détru­its au plus tard après 100 jours.

Art. 5 Communication des enregistrements

1 Les en­re­gis­tre­ments ne peuvent être com­mu­niqués qu’aux autor­ités suivantes:

a.
autor­ités fédérales et can­tonales de pour­suite pénale;
b.
autor­ités devant lesquelles les en­tre­prises portent plainte ou font valoir des droits.

2 La com­mu­nic­a­tion d’en­re­gis­tre­ments n’est autor­isée que pour les be­soins de la procé­dure.

3 En cas de com­mu­nic­a­tion des en­re­gis­tre­ments, les en­tre­prises sont autor­isées à con­serv­er ceux-ci jusqu’à la fin de la procé­dure.

Art. 6 Protection et sécurité des données

1 Les en­tre­prises veil­lent à ce que les per­sonnes non autor­isées ne puis­sent ac­céder aux don­nées per­son­nelles. Elles règlent le droit d’ac­cès aux don­nées.

2 Les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées4, not­am­ment les art. 16 à 25bis, sont par ail­leurs ap­plic­ables.

Art. 7 Abrogation du droit en vigueur

L’or­don­nance du 5 décembre 2003 sur la vidéos­ur­veil­lance CFF5 est ab­ro­gée.

Art. 8 Entrée en vigueur

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2010.