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Ordonnance
sur les enquêtes de sécurité en cas d’incident
dans le domaine des transports
(OEIT)

du 17 décembre 2014 (État le 1 septembre 2023)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 15a, al. 1 et 5, 15b, al. 6, 15c et 95 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)1,
vu l’art. 12, al. 1, de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les voies de raccordement ferroviaires2,
vu l’art. 5, al. 2, de la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse3,
vu les art. 25, al. 1 et 5, 26, al. 6, et 26a, al. 1, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA)4,
en exécution du règlement (UE) no 996/20105 dans sa version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l’annexe de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien6,
en exécution de la directive 2004/49/CE7 dans sa version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe 1 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route8,

arrête:

1 RS 742.101

2 RS 742.141.5

3 RS 747.30

4 RS 748.0

5 R (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE, JO L 295 du 12.11.2010, p. 35 à 50.

6 RS 0.748.127.192.68

7 Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire) (JO L 164 du 30.4.2004, p. 44), modifiée en dernier lieu par la directive 2009/149/CE (JO L 313 du 28.11.2009, p. 65).

8 RS 0.740.72

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

1 La présente or­don­nance ré­git les déclar­a­tions et les en­quêtes en cas d’in­cid­ent:

a.
im­pli­quant des en­tre­prises fer­rovi­aires, des en­tre­prises de trans­port à câbles, des en­tre­prises d’auto­mo­biles et de trol­ley­bus et des en­tre­prises de nav­ig­a­tion béné­fi­ci­ant d’une con­ces­sion fédérale ain­si que des voies de rac­cor­de­ment (trans­ports pub­lics);
b.
sur­ven­ant dans le do­maine de l’avi­ation civile en Suisse et dans l’ex­ploit­a­tion d’aéronefs suisses à l’étranger;
c.
sur­ven­ant dans le do­maine de la nav­ig­a­tion im­pli­quant des navires de mer en­re­gis­trés dans le re­gistre des navires suisses.

2 Elle ré­git l’or­gan­isa­tion et les tâches du Ser­vice suisse d’en­quête de sé­cur­ité (SESE).

Art. 2 But et objet de l’enquête  

1 L’en­quête a pour but de prévenir de fu­turs in­cid­ents.

2 Elle vise à ét­ab­lir les causes tech­niques, d’ex­ploit­a­tion, hu­maines, or­gan­isa­tion­nelles et sys­témiques ain­si que les cir­con­stances à l’ori­gine de l’in­cid­ent.

Art. 3 Incidents  

On en­tend par in­cid­ent:

a.
dans le do­maine des trans­ports pub­lics: tout événe­ment au sens des art. 15 et 16;
b.
dans le do­maine de l’avi­ation civile: tout ac­ci­dent ou in­cid­ent au sens de l’art. 2 du règle­ment (UE) no 996/2010;
c.
dans le do­maine de la nav­ig­a­tion mari­time: tout in­cid­ent im­prévu sur le­quel l’État du pa­vil­lon est tenu d’or­don­ner une en­quête con­formé­ment à l’art. 94, ch. 7 de la Con­ven­tion des Na­tions Unies du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer9.
Art. 4 Transports publics: définitions spécifiques  

Dans le do­maine des trans­ports pub­lics, on en­tend par:

a.
ac­ci­dent: un événe­ment qui en­traîne une blessure mor­telle ou une blessure grave, des dégâts matéri­els con­sidér­ables ou un ac­ci­dent ma­jeur au sens de l’or­don­nance du 27 fév­ri­er 1991 sur les ac­ci­dents ma­jeurs10;
b.
in­cid­ent grave: un événe­ment qui a failli en­traîn­er un ac­ci­dent et dont la sur­ven­ance n’a pas été em­pêchée par les mesur­es de sé­cur­ité auto­matiques;
c.
blessure mor­telle: une lé­sion cor­porelle oc­ca­sion­née par un ac­ci­dent et en­traîn­ant la mort du blessé dans les 30 jours suivant cet ac­ci­dent;
d.
blessure grave: une lé­sion cor­porelle dont souf­fre une per­sonne et dont le traite­ment né­ces­site un sé­jour hos­pit­al­i­er de plus de 24 heures;
c.
blessure légère: une lé­sion cor­porelle dont souf­fre une per­sonne, né­ces­sit­ant des soins médi­caux am­bu­latoires;
f.
dégâts matéri­els con­sidér­ables: des dom­mages matéri­els ré­sult­ant dir­ecte­ment d’un événe­ment et dont le mont­ant ex­cède 50 000 francs pour les in­stall­a­tions de trans­port à câbles et 180 000 francs pour tous les autres moy­ens de trans­port;
g.
per­turb­a­tion im­port­ante: une per­turb­a­tion qui in­ter­rompt l’ex­ploit­a­tion d’un tronçon pendant au moins six heures;
h.
événe­ment ex­traordin­aire: un événe­ment im­put­able à la dé­fail­lance tech­nique d’in­stall­a­tions déter­min­antes pour la sé­cur­ité, à des mesur­es de sé­cur­ité la­cun­aires ou in­adaptées, ou en­core à des er­reurs hu­maines com­pro­met­tant la sé­cur­ité;
i.
événe­ment im­pli­quant une marchand­ise dangereuse: événe­ment au sens de la sec­tion 1.8.5 du Règle­ment con­cernant le trans­port in­ter­na­tion­al fer­rovi­aire des marchand­ises dangereuses (RID)11, Ap­pen­dice C à la Con­ven­tion du 9 mai 1980 re­l­at­ive aux trans­ports in­ter­na­tionaux fer­rovi­aires (COTIF)12 dans la ten­eur du Pro­to­cole de modi­fic­a­tion du 3 juin 199913;
j.
cas de non-ob­ser­va­tion de sig­nal: tout cas de fig­ure dans le­quel toute partie d’un train ou d’un véhicule de manœuvre dé­passe les lim­ites de son mouvement autor­isé.

10 RS 814.012

11 Le RID n’est pub­lié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part in­clu­ant les modi­fic­a­tions peuvent être com­mandés auprès de l’Of­fice fédéral des con­struc­tions et de la lo­gistique, Vente pub­lic­a­tions fédérales, 3003 Berne, ou dir­ecte­ment auprès de l’Or­gan­isa­tion in­tergouverne­mentale pour les trans­ports in­ter­na­tionaux fer­rovi­aires (OTIF), www.otif.org

12 RS 0.742.403.1

13 RS 0.742.403.12

Art. 5 Aviation civile: équivalences des termes  

Afin d’in­ter­préter cor­recte­ment le règle­ment (UE) no 996/2010, auquel ren­voie la présente or­don­nance, on tiendra compte de l’équi­val­ence suivante:

Ex­pres­sion dans le règle­ment UE no 996/2010

Ex­pres­sion équi­val­ente dans la présente or­don­nance

Té­moins

Per­sonnes sus­cept­ibles de fournir des ren­sei­gne­ments utiles

Section 2 Organisation et tâches du SESE

Art. 6 Statut  

Le SESE est une com­mis­sion ex­tra­par­le­mentaire au sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion14.

Art. 7 Composition  

Le SESE se com­pose de trois à cinq spé­cial­istes in­dépend­ants des do­maines des trans­ports con­cernés.

Art. 8 Bureau d’enquête  

Le SESE dis­pose d’un secrétari­at tech­nique (bur­eau d’en­quête).

Art. 9 Indépendance  

1 Le SESE et ses membres ne sont pas liés par des in­struc­tions.

2 Le SESE prend les mesur­es or­gan­isa­tion­nelles né­ces­saires pour défendre ses in­térêts et éviter les con­flits d’in­térêts.

Art. 10 Tâches du SESE  

Il in­combe au SESE:

a.
d’en­quêter sur les in­cid­ents dans le do­maine des trans­ports;
b.
de déter­miner son or­gan­isa­tion et celle du bur­eau d’en­quête pour autant que celle-ci ne soit réglée par la présente or­don­nance ou par l’acte d’in­sti­tu­tion;
c.
de fix­er les ob­jec­tifs et les grandes lignes de ses activ­ités;
d.
d’en­gager la dir­ec­tion du bur­eau d’en­quête et son per­son­nel;
e.
de désign­er l’or­gane d’alerte;
f.
de veiller à ce que les en­quêteurs et les spé­cial­istes né­ces­saires soi­ent dispon­ibles;
g.
de sur­veiller le bur­eau d’en­quête;
h.
d’ap­prouver le rap­port fi­nal (art. 47);
i.
de se pro­non­cer sur les re­cours for­mulés contre les dé­cisions prises dans le cadre des en­quêtes (art. 15b, al. 4, LCdF, art. 26, al. 4, LA);
j.
de veiller à dis­poser d’un sys­tème d’as­sur­ance qual­ité ef­ficace;
k.
d’ét­ab­lir, pour chaque ex­er­cice, un rap­port an­nuel con­cernant ses activ­ités, not­am­ment la réal­isa­tion des ob­jec­tifs, et de le sou­mettre pour in­form­a­tion au Con­seil fédéral av­ant de le pub­li­er.
Art. 11 Tâches de la direction du bureau d’enquête  

Il in­combe à la dir­ec­tion du bur­eau d’en­quête:

a.
de pré­parer les doc­u­ments né­ces­saires aux dé­cisions du SESE et de faire régulière­ment rap­port à ce derni­er des activ­ités du bur­eau d’en­quête, sans délai lor­sque des cir­con­stances par­ticulières le jus­ti­fi­ent;
b.
de re­m­p­lir toutes les tâches qui ne sont pas con­fiées à un autre or­gane.
Art. 12 Tâches de l’organe d’alerte  

1 L’or­gane d’alerte ré­cep­tionne à tout mo­ment les déclar­a­tions d’in­cid­ent.

2 Il trans­met im­mé­di­ate­ment les déclar­a­tions au bur­eau d’en­quête.

Art. 13 Personnel du bureau d’enquête  

Le per­son­nel du bur­eau d’en­quête et de la dir­ec­tion est sou­mis au droit du per­son­nel de la Con­fédéra­tion.

Art. 14 Secret de fonction  

1 Les membres du SESE et le per­son­nel du bur­eau d’en­quête ain­si que les ex­perts ex­ternes sont tenus au secret de fonc­tion.

2 Les membres du SESE sont sub­or­don­nés au Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion qui est l’autor­ité supérieure ha­bil­itée à déli­er du secret de fonc­tion (art. 320, ch. 2, Code pén­al15).

Section 3 Obligations de déclarer

Art. 15 Transports publics: déclarations à l’organe d’alerte  

1 Les en­tre­prises de trans­ports pub­lics déclar­ent im­mé­di­ate­ment à l’or­gane d’alerte:

a.
les ac­ci­dents;
b.
les in­cid­ents graves;
c.
les événe­ments ex­traordin­aires;
d.
les act­es de sab­ot­age présumés ou com­mis;
e.
les in­cen­dies de véhicules;
f.
les naufrages, col­li­sions et échoue­ments de bat­eaux.

2 Les sui­cides et les tent­at­ives de sui­cide mani­festes ain­si que les in­cid­ents sur la voie pub­lique im­put­ables à une vi­ol­a­tion des règles de la cir­cu­la­tion routière ne doivent pas être déclarés.

3 Les en­tre­prises de chemin de fer im­pli­quées dans un in­cid­ent sur­ven­ant sur le réseau d’un ges­tion­naire d’in­fra­struc­ture déclar­ent cet in­cid­ent au ges­tion­naire d’in­fra­struc­ture con­cerné. Ce­lui-ci est tenu de trans­mettre im­mé­di­ate­ment les déclar­a­tions à l’or­gane d’alerte.

Art. 16 Transports publics: déclarations à l’OFT  

1 Les en­tre­prises de trans­ports pub­lics déclar­ent à l’Of­fice fédéral des trans­ports (OFT):

a.
les événe­ments au sens de l’art. 15, al. 1;
b.
les événe­ments en­traîn­ant des blessures légères;
c.
les événe­ments im­pli­quant des dégâts d’un mont­ant supérieur à 100 000 francs;
d.
les per­turb­a­tions im­port­antes;
e.
les événe­ments im­pli­quant une marchand­ise dangereuse;
f.
les ex­plo­sions et les in­cen­dies im­port­ants d’in­stall­a­tions ser­vant à la sé­cur­ité;
g.
les sui­cides et les tent­at­ives de sui­cide, pour autant que celles-ci aient en­traîné au moins des blessures légères.

2 En outre, les événe­ments suivants doivent être déclarés à l’OFT:

a.
par les en­tre­prises de chemin de fer:
1.
les dé­raille­ments de trains et de mouve­ments de manœuvre,
2.
les col­li­sions de trains et de mouve­ments de manœuvre avec d’autres véhicules ou obstacles,
3.
la dérive des véhicules fer­rovi­aires,
4.
les cas de non-ob­ser­va­tion de sig­nal;
b.
par les en­tre­prises de trans­port à câbles:
1.
les dé­raille­ments et les fis­sures de câbles,
2.
les chutes et dé­raille­ments de véhicules,
3.
les col­li­sions avec d’autres véhicules, avec l’in­fra­struc­ture ou avec des obstacles ex­ternes,
4.
les dégâts causés par l’empiéte­ment sur le pro­fil d’es­pace libre,
5.
les dé­fail­lances des dis­pos­i­tifs d’ac­céléra­tion ou de décéléra­tion à l’ar­rivée ou au dé­part, ain­si que les pannes des freins et des dis­pos­i­tifs de ser­rage,
6.
les chutes de per­sonnes des véhicules.

3 Les événe­ments doivent être déclarés dans les 30 jours.

Art. 17 Aviation civile: obligation de déclarer  

1 Les in­cid­ents dans le do­maine de l’avi­ation civile doivent être déclarés im­mé­di­ate­ment par les per­sonnes ou ser­vices suivants im­pli­qués dans l’in­cid­ent:

a.
le pro­priétaire de l’aéronef;
b.
le déten­teur de l’aéronef;
c.
l’en­tre­prise de trans­port aéri­en;
d.
le per­son­nel aéro­naut­ique;
e.
les or­ganes du ser­vice de la nav­ig­a­tion aéri­enne;
f.
les ex­ploit­ants d’aéro­dromes;
g.
les ser­vices de po­lice;
h.
les ser­vices dou­aniers;
i.
l’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile .

2 Les in­cid­ents survenus à des en­gins ul­tralégers, des plan­eurs de pente, des para­chutes, des cerfs-volants, des para­chutes as­cen­sion­nels et des bal­lons cap­tifs ne doivent pas être déclarés.

Art. 18 Navigation maritime: obligation de déclarer  

L’Of­fice suisse de la nav­ig­a­tion mari­time, le capi­taine du navire, les com­pag­nies suisses de nav­ig­a­tion ain­si que les so­ciétés suisses de clas­si­fic­a­tion re­con­nues déclar­ent im­mé­di­ate­ment à l’or­gane d’alerte les in­cid­ents au sens de l’art. 3, let. c.

Art. 19 Déclaration aux autorités étrangères 16  

1 Lor­squ’une en­tre­prise étrangère est im­pli­quée dans un in­cid­ent survenu sur le ter­ritoire suisse, le SESE en avise les autor­ités com­pétentes de l’État dans le­quel l’en­tre­prise a son siège.

2 La déclar­a­tion ne doit com­port­er aucune don­née sens­ible au sens de l’art. 5, let. c, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées17.

16 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 81 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

17 RS 235.1

Section 4 Procédure d’enquête

Art. 20 Objet de l’enquête  

1 Le SESE en­quête sur les in­cid­ents qui doivent être déclarés à l’or­gane d’alerte.

2 Il en­quête sur les in­cid­ents survenus à l’étranger, unique­ment lor­sque:

a.
les autor­ités suisses sont char­gées d’en­quêter sur un in­cid­ent im­pli­quant à l’étranger un aéronef suisse ou un aéronef con­stru­it en Suisse;
b.
l’in­cid­ent est survenu sur un ter­ritoire ne rel­ev­ant d’aucun État; ou
c.
lor­squ’aucune autor­ité étrangère ne s’oc­cupe de l’en­quête.

3 Il en­quête sur des in­cid­ents im­pli­quant des aéronefs util­isés à des fins de dou­ane ou de po­lice, unique­ment s’il y a lieu de sup­poser qu’une en­quête est sus­cept­ible de fournir des ré­sultats im­port­ants pour la préven­tion de fu­turs in­cid­ents.

4 Il peut en­quêter sur d’autres in­cid­ents s’il y a lieu de sup­poser qu’une en­quête est sus­cept­ible de fournir des ré­sultats im­port­ants pour la préven­tion de fu­turs in­cid­ents.

Art. 21 Ouverture de l’enquête  

1 Le bur­eau d’en­quête ouvre l’en­quête.

2 Il désigne la per­sonne char­gée de l’en­quête. Il peut lui ad­joindre un ou plusieurs col­lab­or­at­eurs ou faire ap­pel à des ex­perts ex­ternes.

Art. 22 Récusation  

1 Les per­sonnes dont la coopéra­tion à l’en­quête est prévue se ré­cusent lor­squ’elles:

a.
ont un in­térêt per­son­nel dans l’af­faire;
b.
sont em­ployées par une en­tre­prise im­pli­quée, membres de son or­gane de dir­ec­tion ou char­gées de la ré­vi­sion de ses comptes;
c.
sont par­entes ou al­liées en ligne dir­ecte ou col­latérale, ou en­core unies par mariage, fiançailles ou ad­op­tion avec:
1.
un pro­priétaire, un déten­teur, un ex­ploit­ant d’un moy­en de trans­port ou d’une in­fra­struc­ture de trans­port con­cernés par l’événe­ment ou im­pli­qués dans ce­lui-ci,
2.
un cadre ou un membre de l’or­gane de dir­ec­tion d’une en­tre­prise im­pli­quée,
3.
une per­sonne con­cernée par l’in­cid­ent ou im­pli­quée dans ce­lui-ci,
4.
avec une per­sonne ay­ant un in­térêt à l’is­sue de l’en­quête;
d.
sont im­pli­quées dans l’af­faire pour d’autres rais­ons.

2 Elles doivent aviser la dir­ec­tion du bur­eau d’en­quête lor­squ’elles ont des in­térêts dans une en­tre­prise im­pli­quée.

3 Le SESE tranche en cas de doute quant au bi­en-fondé de la ré­cus­a­tion.

Art. 23 Coordination avec les autorités de poursuite pénale et les autorités administratives  

1 L’en­quête est menée in­dépen­dam­ment des procé­dures pénales ou ad­min­is­trat­ives.

2 Les autor­ités de pour­suite pénale, les autor­ités ad­min­is­trat­ives et le SESE co­or­donnent leurs activ­ités.

3 Elles mettent ré­ciproque­ment et gra­tu­ite­ment à dis­pos­i­tion les doc­u­ments d’en­quête tels que les ana­lyses et les en­re­gis­tre­ments.

Art. 24 Utilisation des renseignements dans le cadre des procédures pénales  

Les ren­sei­gne­ments fournis par une per­sonne dans le cadre d’une en­quête de sé­cur­ité ne peuvent être util­isés dans une procé­dure pénale qu’avec son ac­cord.

Art. 25 Aviation civile: coordination avec les autorités militaires  

Lor­sque des aéronefs milit­aires suisses sont im­pli­qués dans un in­cid­ent, la per­sonne char­gée de l’en­quête et les autor­ités milit­aires com­pétentes co­or­donnent leurs activ­ités re­spect­ives.

Art. 26 Enregistrement des données personnelles  

Les autor­ités de pour­suite pénale, les re­spons­ables de l’en­tre­prise con­cernée et, le cas échéant, la dir­ec­tion de l’aéro­drome notent les noms et ad­resses des per­sonnes sus­cept­ibles de fournir des ren­sei­gne­ments utiles.

Art. 27 Mesures conservatoires et obligation de surveiller  

1 Le bur­eau d’en­quête or­donne les mesur­es con­ser­vatoires né­ces­saires, not­am­ment la sur­veil­lance du lieu de l’in­cid­ent, et dé­cide de la levée de toutes les mesur­es de re­stric­tion ap­pli­quées au lieu de l’ac­ci­dent. Les mesur­es rel­ev­ant des autor­ités de pour­suite pénale sont réser­vées.

2 Les autor­ités de pour­suite pénale ain­si que les per­sonnes char­gées des travaux de sé­cur­isa­tion et de sauvetage veil­lent à ce que ri­en ne soit modi­fié sur le lieu de l’ac­ci­dent, sauf pour les travaux de sé­cur­isa­tion et de sauvetage né­ces­saires.

3 Les corps ne peuvent être dé­placés qu’avec l’autor­isa­tion du bur­eau d’en­quête et de l’autor­ité de pour­suite pénale. Dans les cas de sui­cide mani­feste, qui con­cernent ex­clus­ive­ment les en­tre­prises de trans­ports pub­lics, l’ac­cord du bur­eau d’en­quête n’est pas né­ces­saire.

4 Les modi­fic­a­tions ef­fec­tuées sur le lieu de l’ac­ci­dent sont doc­u­mentées.

5 Les en­re­gis­tre­ments son­ores et d’im­ages, l’état des dis­pos­i­tifs de sé­cur­isa­tion et toutes les autres don­nées per­met­tant d’éclair­cir les causes et les cir­con­stances de l’in­cid­ent sont im­mé­di­ate­ment mis en sûreté.

Art. 28 Accès au lieu de l’accident  

1 L’autor­ité de pour­suite pénale désigne les per­sonnes ay­ant ac­cès au lieu de l’ac­ci­dent jusqu’à l’en­trée en fonc­tion du bur­eau d’en­quête. En­suite, le bur­eau d’en­quête désigne les per­sonnes d’en­tente avec l’autor­ité de pour­suite pénale.

2 Les per­sonnes char­gées des travaux de sé­cur­isa­tion et de sauvetage et les autor­ités de pour­suite pénale ont libre ac­cès au lieu de l’ac­ci­dent.

3 L’ac­cès est ac­cordé aux re­présent­ants des autor­ités fédérales com­pétentes, aux per­sonnes ac­créditées d’un État étranger, ain­si qu’à toute per­sonne qui rend plaus­ible l’ex­ist­ence d’un in­térêt jur­idique à l’is­sue de l’en­quête, à con­di­tion que le déroul­e­ment de celle-ci n’en soit pas en­travé.

Art. 29 Mesures d’enquête  

1 Le bur­eau d’en­quête prend les mesur­es d’en­quête né­ces­saires. Il peut ren­on­cer à des mesur­es d’en­quête qui en­traîn­eraient des coûts dis­pro­por­tion­nés par rap­port aux ré­sultats at­ten­dus.

2 Il peut con­fi­er des man­dats d’ex­pert­ise à des tiers en vue de traiter des ques­tions tech­niques par­ticulières.

3 Il peut ex­i­ger des en­tre­prises im­pli­quées ou des ser­vices de la nav­ig­a­tion aéri­enne des en­re­gis­tre­ments élec­tro­niques dans un format lis­ible sans tech­nique par­ticulière.

4 Les ori­gin­aux des en­re­gis­tre­ments sont con­ser­vés. Ils ne peuvent être ef­facés qu’avec l’as­sen­ti­ment du bur­eau d’en­quête et de l’autor­ité de pour­suite pénale com­pétente.

Art. 30 Transports publics: obligation d’assistance des entreprises ferroviaires  

1 Les en­tre­prises fer­rovi­aires im­pli­quées or­ganis­ent, dans la mesure du pos­sible et si né­ces­saire, le trans­port des membres du bur­eau d’en­quête et des autres per­sonnes par­ti­cipant à l’en­quête de la gare ac­cess­ible la plus proche au lieu de l’ac­ci­dent.

2 Ils mettent gra­tu­ite­ment à la dis­pos­i­tion du bur­eau d’en­quête les moy­ens tech­niques et le per­son­nel im­mé­di­ate­ment né­ces­saires à l’en­quête.

3 Pour les en­quêtes suivantes ain­si que pour les courses d’es­sai, les en­tre­prises con­cernées mettent gra­tu­ite­ment à dis­pos­i­tion l’in­fra­struc­ture, le per­son­nel ain­si que les moy­ens et les doc­u­ments tech­niques né­ces­saires.

Art. 31 Mandat de comparution  

1 Le bur­eau d’en­quête peut citer à com­paraître toute per­sonne sus­cept­ible de fournir des ren­sei­gne­ments utiles. La forme et le con­tenu de la cita­tion à com­paraître sont ré­gis par l’art. 201 du Code de procé­dure pénale (CPP)18.

2 Le man­dat de com­paru­tion est no­ti­fié au moins trois jours av­ant la date fixée. Lor­squ’elle fixe les dates de com­paru­tion aux act­es de procé­dure, l’autor­ité tient compte de man­ière ap­pro­priée des dispon­ib­il­ités des per­sonnes citées.

3 En cas d’ur­gence ou en ac­cord avec la per­sonne citée, il est pos­sible de déro­ger aux ex­i­gences de forme et de délai.

Art. 32 Perquisitions  

1 Le bur­eau d’en­quête peut per­quis­i­tion­ner des ob­jets, des en­re­gis­tre­ments ain­si que des bâ­ti­ments, des hab­it­a­tions et autres lo­c­aux non pub­lics.

2 Il ne peut procéder à une per­quis­i­tion qu’avec le con­sente­ment de l’ay­ant droit; sont ex­ceptés les en­re­gis­tre­ments.

3 Le con­sente­ment de l’ay­ant droit n’est pas né­ces­saire s’il y a lieu de présumer que le bur­eau d’en­quête sera privé d’in­form­a­tions déter­min­antes lui per­met­tant de cla­ri­fi­er les in­cid­ents.

4 Les per­quis­i­tions sont ré­gies par les art. 245 à 247 et 248, al. 1, 2 et 4, CPP19.

5 Le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral statue défin­it­ive­ment sur la de­mande de levée des scellés dé­posée par le bur­eau d’en­quête dans un délai d’un mois. La dé­cision est défin­it­ive.

Art. 33 Séquestre  

1 Le bur­eau d’en­quête peut séquestrer des ob­jets liés à l’ac­ci­dent, leurs élé­ments et d’autres ob­jets utiles pour l’en­quête.

2 Le séquestre est régi par les art. 264, al. 1 et 3, 265, al. 1, 2 et 4, 266, al. 1 et 2 et 267, al. 5 et 6, CPP20.

Art. 34 Examen médical  

1 Le bur­eau d’en­quête peut sou­mettre à un ex­a­men médic­al port­ant sur l’état physique ou psychique les per­sonnes ay­ant par­ti­cipé à la con­duite d’un moy­en de trans­port im­pli­qué.

2 Des at­teintes à l’in­té­grité cor­porelle peuvent être or­don­nées si elles ne causent pas de douleurs par­ticulières et ne nuis­ent pas à la santé.

3 L’ex­écu­tion de l’ex­a­men est ré­gie par l’art. 252 CPP21.

Art. 35 Autopsies  

1 Le bur­eau d’en­quête fait procéder à une autop­sie dans un in­sti­tut de mé­de­cine lé­gale, si en cas d’ac­ci­dent les per­sonnes ay­ant par­ti­cipé à la con­duite d’un moy­en de trans­port im­pli­qué ont été tuées ou si elles sont décédées ultérieure­ment des suites de l’ac­ci­dent.

2 Il peut or­don­ner l’autop­sie d’autres per­sonnes décédées des suites de l’ac­ci­dent.

3 Il in­forme d’abord l’autor­ité pénale com­pétente de la levée du corps.

Art. 36 Recours à des expertises  

1 Le bur­eau d’en­quête peut re­courir à des ex­pert­ises.

2 Les art. 182, 183, al. 1, 184, à l’ex­cep­tion des al. 2, let. f et 7, 185, à l’ex­cep­tion du re­cours à la po­lice men­tion­né à l’al. 4, et 187, 189 et 190 CPP22 sont ap­plic­ables.

Art. 37 Navigation maritime: mesures de contrainte  

Dans le do­maine de la nav­ig­a­tion mari­time, les mesur­es de con­trainte prévues par la présente or­don­nance (art. 31 à 36) ne s’ap­pli­quent que dans la mesure où elles dis­posent d’une base lé­gale dans la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la nav­ig­a­tion mari­time sous pa­vil­lon suisse.

Art. 38 Restitution des objets  

Le bur­eau d’en­quête déter­mine si les ob­jets ou cer­tains de leurs élé­ments peuvent être restitués. Sont réser­vées les dé­cisions des autor­ités pénales.

Art. 39 Mesures d’enquête proposées par des personnes et services concernés  

1 Des per­sonnes et ser­vices con­cernés peuvent pro­poser au bur­eau d’en­quête des mesur­es d’en­quête spé­ci­fiques.

2 Aucune préten­tion ne peut être émise con­cernant des mesur­es d’en­quête spé­ci­fiques.

Art. 40 Droit de refuser de déposer  

Le bur­eau d’en­quête in­forme les per­sonnes sus­cept­ibles de fournir des ren­sei­gne­ments utiles de leur droit de re­fuser de dé­poser.

Art. 41 Procès-verbal  

1 Les au­di­tions des per­sonnes sus­cept­ibles de fournir des ren­sei­gne­ments utiles, sont con­signées sous forme de résumé dans un procès-verbal. Les per­sonnes au­di­tion­nées et celles qui procèdent à l’au­di­tion signent les procès-verbaux. Si une per­sonne au­di­tion­née re­fuse de sign­er, la rais­on en est in­diquée dans le procès-verbal.

2 Au lieu d’être résumées dans un procès-verbal, les au­di­tions peuvent être con­signées sous forme d’en­re­gis­trement son­ore. L’en­re­gis­trement son­ore fait l’ob­jet d’une tran­scrip­tion si les be­soins de l’en­quête l’ex­i­gent.

3 Le procès-verbal ou l’en­re­gis­trement son­ore doit in­diquer le lieu, la date, le début et la fin de l’au­di­tion.

Art. 42 Notes  

1 L’ex­a­men des ob­jets liés à l’ac­ci­dent, les in­spec­tions des lieux, les mesur­es vis­ant à re­con­stit­uer le déroul­e­ment de l’in­cid­ent, les en­tre­tiens à ca­ra­ctère in­form­atif ain­si que d’autres mesur­es d’en­quête sont con­signés dans des notes.

2 Les notes sont datées et signées par la per­sonne char­gée de l’en­quête ou par la per­sonne désignée à cet ef­fet.

Art. 43 Rapport de première information  

1 Dès que les cir­con­stances es­sen­ti­elles de l’in­cid­ent sont con­nues, le bur­eau d’en­quête ét­ablit un rap­port de première in­form­a­tion. Ce doc­u­ment con­tient au moins des in­form­a­tions sur les per­sonnes et les moy­ens de trans­port im­pli­qués, le déroul­e­ment de l’in­cid­ent et la per­sonne char­gée de l’en­quête.

2 Le rap­port de première in­form­a­tion est en­voyé au per­son­nel im­pli­qué, aux déten­teurs, aux pro­priétaires et aux ex­ploit­ants des moy­ens de trans­port im­pli­qués, au dé­parte­ment com­pétent, à l’of­fice fédéral com­pétent ain­si qu’à l’autor­ité de pour­suite pénale com­pétente. La men­tion de noms est ré­gie par l’art. 54.

3 L’in­form­a­tion des autor­ités et or­gan­isa­tions étrangères com­pétentes est ré­gie par le droit in­ter­na­tion­al.

Art. 44 Rapport intermédiaire  

Le bur­eau d’en­quête porte im­mé­di­ate­ment à la con­nais­sance du dé­parte­ment com­pétent et de l’of­fice fédéral com­pétent les faits es­sen­tiels ré­sult­ant de l’en­quête qui con­tribuent à la préven­tion des in­cid­ents et qui ex­i­gent des mesur­es im­mé­di­ates au moy­en d’un rap­port in­ter­mé­di­aire con­ten­ant les re­com­manda­tions re­quises.

Art. 45 Enquête sommaire et rapport sommaire: généralités  

1 Le bur­eau d’en­quête peut clore l’en­quête si les premières mesur­es d’en­quête font ap­par­aître que d’autres in­vest­ig­a­tions n’ap­port­eraient aucun élé­ment utile.

2 Dans le cadre d’une en­quête som­maire, il peut se con­tenter d’in­ter­ro­g­er les per­sonnes im­pli­quées et d’autres per­sonnes con­cernées.

3 Il ét­ablit un rap­port som­maire. Ce­lui-ci ren­sei­gne sur les per­sonnes im­pli­quées, les moy­ens de trans­port im­pli­qués et le déroul­e­ment de l’in­cid­ent.

4 Il pub­lie le rap­port sur In­ter­net.

Art. 46 Enquête sommaire et rapport sommaire: aviation civile  

1 Les in­cid­ents dans lesquels sont im­pli­qués des aéronefs dont la masse max­i­m­ale ad­miss­ible au dé­col­lage est in­férieure à 2250 kg font unique­ment l’ob­jet d’une en­quête som­maire.

2 Ils font toute­fois l’ob­jet d’une en­quête com­plète:

a.
si une per­sonne a été tuée ou griève­ment blessée;
b.
s’il y a lieu d’ad­mettre que l’in­cid­ent est dû à un dé­faut de nav­ig­ab­il­ité, dans la mesure où ce­lui-ci ne se rap­porte pas unique­ment au train d’at­ter­ris­sage;
c.
s’il s’agit d’un vol com­mer­cial ou de form­a­tion au cours duquel l’aéronef a subi des dégâts im­port­ants;
d.
si le bur­eau d’en­quête es­time qu’une en­quête com­plète serait par­ticulière­ment utile;
e.
si une autor­ité étrangère de­mande une en­quête com­plète au sujet d’un in­cid­ent survenu à un aéronef étranger.

3 Les in­cid­ents dont sont vic­times les mo­to­plan­eurs, les plan­eurs, les bal­lons libres et les aéronefs classés dans la catégor­ie spé­ciale «Am­a­teur» ne font l’ob­jet que d’une en­quête som­maire, sauf si une per­sonne a été tuée ou griève­ment blessée. Le bur­eau d’en­quête peut or­don­ner une en­quête com­plète lor­squ’il es­time qu’elle serait par­ticulière­ment utile à la préven­tion des ac­ci­dents.

Art. 47 Rapport final  

1 Le bur­eau d’en­quête ré­capit­ule les ré­sultats de l’en­quête dans un rap­port fi­nal.

2 Le rap­port fi­nal in­forme sur:

a.
les per­sonnes, les en­tre­prises, les moy­ens et in­fra­struc­tures de trans­port im­pli­qués et con­cernés;
b.
le déroul­e­ment de l’in­cid­ent ain­si que ses causes et cir­con­stances;
c.
l’ampleur des dom­mages cor­porels et matéri­els;
d.
les ré­sultats des mesur­es d’en­quête et des ex­pert­ises.

3 Si des dé­fi­cits de sé­cur­ité ont été con­statés, le rap­port fi­nal for­mule des re­com­manda­tions cor­res­pond­antes en matière de sé­cur­ité.

4 Le bur­eau d’en­quête trans­met le pro­jet de rap­port fi­nal pour avis à quiconque est dir­ecte­ment con­cerné par l’en­quête ou y par­ti­cipe dir­ecte­ment, au dé­parte­ment com­pétent et à l’of­fice fédéral com­pétent.

5 Les avis doivent être re­tournés dans un délai de 60 jours à compt­er de la re­mise du rap­port fi­nal.

6 Le bur­eau d’en­quête ét­ablit le rap­port fi­nal compte tenu des avis av­ant de le sou­mettre à l’ap­prob­a­tion du SESE.

7 Il re­met le rap­port fi­nal aux ser­vices et aux per­sonnes qui en avaient reçu le pro­jet.

Art. 48 Recommandations en matière de sécurité  

1 Le SESE ad­resse les re­com­manda­tions en matière de sé­cur­ité à l’of­fice fédéral com­pétent et en in­forme le dé­parte­ment com­pétent. En cas de problèmes de sé­cur­ité ur­gents, il in­forme im­mé­di­ate­ment le dé­parte­ment com­pétent. Il peut don­ner son avis sur les rap­ports de mise en œuvre de l’of­fice fédéral à l’at­ten­tion du dé­parte­ment com­pétent.

2 Les of­fices fédéraux in­for­ment péri­od­ique­ment le SESE et le dé­parte­ment com­pétent de la mise en œuvre des re­com­manda­tions ou des rais­ons pour lesquelles ils ont ren­on­cé aux mesur­es.

3 Le dé­parte­ment com­pétent peut ad­ress­er des man­dats de mise en œuvre à l’of­fice fédéral com­pétent.

Art. 49 Réouverture de l’enquête  

Lor­sque de nou­veaux faits es­sen­tiels ap­par­ais­sent dans les dix ans à compt­er de l’ap­prob­a­tion du rap­port fi­nal, le bur­eau d’en­quête rouvre l’en­quête, d’of­fice ou sur de­mande.

Art. 50 Frais d’enquête  

1 Les frais d’en­quête sont fac­turés aux per­sonnes ay­ant causé l’in­cid­ent:

a.
s’il y a eu in­ten­tion, à hauteur de 50 à 75 %;
b.
s’il y a eu nég­li­gence grave, à hauteur de 25 à 50 %.

2 Les coûts des tâches de po­lice en rap­port avec un in­cid­ent n’en­trent pas dans les frais d’en­quête si le bur­eau d’en­quête n’a pas ex­pressé­ment con­fié ces tâches aux or­ganes de po­lice.

Art. 51 Consultation du dossier  

1 Peuvent de­mander à con­sul­ter le dossier:

a.
les per­sonnes dir­ecte­ment con­cernées par l’en­quête;
b.
l’of­fice fédéral com­pétent;
c.
les autor­ités pénales;
d.
les per­sonnes im­pli­quées dans l’en­quête qui re­présen­tent un État étranger.

2 La con­sulta­tion du dossier peut être re­streinte, re­fusée ou différée aus­si longtemps que l’ex­i­gent les be­soins de l’en­quête en vertu de la présente or­don­nance ou d’une autre en­quête en cours.

3 Dès que l’en­quête est close, le bur­eau d’en­quête met les dossiers à la dis­pos­i­tion des autor­ités d’in­struc­tion, ju­di­ci­aires et ad­min­is­trat­ives qui en font la de­mande pour leurs pro­pres procé­dures.

Art. 52 Délais  

1 Les en­quêtes sur les in­cid­ents sont closes dans un délai de 12 mois.

2 Un délai de 18 mois s’ap­plique aux en­quêtes sur les in­cid­ents im­pli­quant de grands avi­ons ou des navires de mer. Est con­sidéré comme grand avi­on tout avi­on ay­ant une masse max­i­m­ale ad­miss­ible au dé­col­lage égale ou supérieure à 5700 kg, rangé dans la catégor­ie de nav­ig­ab­il­ité stand­ard (sous-catégor­ie «Trans­port») ou com­pren­ant plus de dix sièges pour les pas­sagers et l’équipage.

3 Si le délai ne peut pas être ob­ser­vé, la per­sonne char­gée de l’en­quête en avise la dir­ec­tion du bur­eau d’en­quête en pré­cis­ant les causes du re­tard. Celle-ci ac­corde une pro­long­a­tion con­ven­able du délai.

Section 5 Publications

Art. 53 Rapports et résumés du SESE  

1 Le SESE pub­lie les rap­ports de première in­form­a­tion, les rap­ports in­ter­mé­di­aires et les rap­ports fin­aux.

2 Il pub­lie péri­od­ique­ment, mais au moins une fois par an, un résumé des rap­ports som­maires.

3 Il pub­lie au moins une fois par an un résumé des re­com­manda­tions en matière de sé­cur­ité. Il y pré­cise égale­ment l’état d’avance­ment de la mise en œuvre.

4 Il pub­lie ses rap­ports et résumés sur In­ter­net.

5 Il ad­resse d’of­fice ses rap­ports et résumés:

a.
aux en­tre­prises de trans­ports pub­lics ain­si qu’aux en­tre­prises char­gées de l’en­tre­tien;
b.
dans le do­maine de l’avi­ation civile:
1.
aux en­tre­prises de trans­port aéri­en,
2.
aux écoles d’avi­ation,
3.
aux or­gan­ismes de main­ten­ance,
4.
aux in­struc­teurs de vol,
5.
aux or­ganes du ser­vice de la nav­ig­a­tion aéri­enne,
6.
aux dir­ec­tions des aéro­dromes;
c.
dans le do­maine de la nav­ig­a­tion mari­time: aux com­pag­nies suisses de nav­ig­a­tion;
d.
aux autres per­sonnes et or­ganes qui s’oc­cu­pent de la sé­cur­ité en matière d’avi­ation ou de trans­port;
e.
aux autor­ités fédérales et can­tonales com­pétentes.
Art. 54 Protection des données  

1 Les per­sonnes ne peuvent être men­tion­nées nom­mé­ment dans les pub­lic­a­tions et résumés du SESE.

2 Seuls ap­par­ais­sent les noms des en­tre­prises de trans­port, des écoles d’avi­ation, des en­tre­prises char­gées de l’en­tre­tien et de la main­ten­ance ain­si que ceux des con­struc­teurs, des moy­ens de trans­port im­pli­qués et de leurs élé­ments, des in­stall­a­tions de sé­cur­ité ain­si que des in­fra­struc­tures et leurs élé­ments.

Art. 55 Statistique  

1 Le SESE pub­lie chaque an­née des stat­istiques sur les in­cid­ents.

2 Il fournit des in­form­a­tions sur les in­cid­ents:

a.
dans le do­maine de l’avi­ation civile à l’Or­gan­isa­tion de l’avi­ation civile in­ter­na­tionale (In­ter­na­tion­al Civil Avi­ation Or­gan­iz­a­tion, ICAO), la Con­férence européenne de l’avi­ation civile (European Civil Avi­ation Con­fer­ence, ECAC) et à l’Agence européenne de la sé­cur­ité aéri­enne (European Avi­ation Safety Agency,EASA);
b.
dans le do­maine de la nav­ig­a­tion mari­time à l’Or­gan­isa­tion mari­time in­ter­na­tionale (In­ter­na­tion­al Mari­time Or­gan­iz­a­tion, IMO).
Art. 56 Informations pour la prévention des accidents  

Le SESE peut pré­parer et pub­li­er des in­form­a­tions générales utiles pour la préven­tion des ac­ci­dents.

Art. 57 Rapports émanant d’autorités étrangères  

1 Le SESE trans­met les rap­ports d’autor­ités étrangères re­latifs aux in­cid­ents dans lesquels sont im­pli­qués des moy­ens de trans­port d’en­tre­prises suisses, à l’of­fice fédéral com­pétent, à d’autres autor­ités fédérales com­pétentes et à toute en­tre­prise ou per­sonne qui rend plaus­ible l’ex­ist­ence d’un in­térêt.

2 Il pub­lie les rap­ports sur In­ter­net.

Section 6 Punissabilité en cas d’omission de déclarer

Art. 58  

1 Est puni selon l’art. 86a, al. 1, let. e, LCdF, quiconque contre­vi­ent à son ob­lig­a­tion de déclarer au sens de l’art. 15, al. 1 ou 3.

2 Est puni selon l’art. 91, al. 1, let. i, LA, quiconque contre­vi­ent à son ob­lig­a­tion de déclarer au sens de l’art. 17.

Section 7 Dispositions finales

Art. 59 Abrogation d’autres actes  

Sont ab­ro­gées:

1.
l’or­don­nance du 23 mars 2011 sur l’or­gan­isa­tion du SESA23;
2.
l’or­don­nance du 28 juin 2000 sur les en­quêtes en cas d’ac­ci­dent des trans­ports pub­lics24;
3.
l’or­don­nance du 23 novembre 1994 re­l­at­ive aux en­quêtes sur les ac­ci­dents d’avi­ation et sur les in­cid­ents graves25.

23 [RO2011 4589, 4573art. 2 let. a]

24 [RO 2000 2103, 2845; 2006 4705ch. II 68; 2011 4573art. 2 let. b, 4575]

25 [RO 1994 3037; 1999 2495; 2011 4573art. 2 let. c, 4579]

Art. 60 Modification d’autres actes  

La modi­fic­a­tion d’autres act­es est réglée dans l’an­nexe.

Art. 61 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er fév­ri­er 2015.

Annexe

(art. 60)

Modification d’autres actes

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

26

26 Les mod. peuvent être consultées au RO 2015 215.

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