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Art. 20 Objet de l’enquête
1 Le SESE enquête sur les incidents qui doivent être déclarés à l’organe d’alerte. 2 Il enquête sur les incidents survenus à l’étranger, uniquement lorsque: - a.
- les autorités suisses sont chargées d’enquêter sur un incident impliquant à l’étranger un aéronef suisse ou un aéronef construit en Suisse;
- b.
- l’incident est survenu sur un territoire ne relevant d’aucun Etat; ou
- c.
- lorsqu’aucune autorité étrangère ne s’occupe de l’enquête.
3 Il enquête sur des incidents impliquant des aéronefs utilisés à des fins de douane ou de police, uniquement s’il y a lieu de supposer qu’une enquête est susceptible de fournir des résultats importants pour la prévention de futurs incidents. 4 Il peut enquêter sur d’autres incidents s’il y a lieu de supposer qu’une enquête est susceptible de fournir des résultats importants pour la prévention de futurs incidents.
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Art. 21 Ouverture de l’enquête
1 Le bureau d’enquête ouvre l’enquête. 2 Il désigne la personne chargée de l’enquête. Il peut lui adjoindre un ou plusieurs collaborateurs ou faire appel à des experts externes.
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Art. 22 Récusation
1 Les personnes dont la coopération à l’enquête est prévue se récusent lorsqu’elles: - a.
- ont un intérêt personnel dans l’affaire;
- b.
- sont employées par une entreprise impliquée, membres de son organe de direction ou chargées de la révision de ses comptes;
- c.
- sont parentes ou alliées en ligne directe ou collatérale, ou encore unies par mariage, fiançailles ou adoption avec:
- 1.
- un propriétaire, un détenteur, un exploitant d’un moyen de transport ou d’une infrastructure de transport concernés par l’événement ou impliqués dans celui-ci,
- 2.
- un cadre ou un membre de l’organe de direction d’une entreprise impliquée,
- 3.
- une personne concernée par l’incident ou impliquée dans celui-ci,
- 4.
- avec une personne ayant un intérêt à l’issue de l’enquête;
- d.
- sont impliquées dans l’affaire pour d’autres raisons.
2 Elles doivent aviser la direction du bureau d’enquête lorsqu’elles ont des intérêts dans une entreprise impliquée. 3 Le SESE tranche en cas de doute quant au bien-fondé de la récusation.
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Art. 23 Coordination avec les autorités de poursuite pénale et les autorités administratives
1 L’enquête est menée indépendamment des procédures pénales ou administratives. 2 Les autorités de poursuite pénale, les autorités administratives et le SESE coordonnent leurs activités. 3 Elles mettent réciproquement et gratuitement à disposition les documents d’enquête tels que les analyses et les enregistrements.
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Art. 24 Utilisation des renseignements dans le cadre des procédures pénales
Les renseignements fournis par une personne dans le cadre d’une enquête de sécurité ne peuvent être utilisés dans une procédure pénale qu’avec son accord.
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Art. 25 Aviation civile: coordination avec les autorités militaires
Lorsque des aéronefs militaires suisses sont impliqués dans un incident, la personne chargée de l’enquête et les autorités militaires compétentes coordonnent leurs activités respectives.
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Art. 26 Enregistrement des données personnelles
Les autorités de poursuite pénale, les responsables de l’entreprise concernée et, le cas échéant, la direction de l’aérodrome notent les noms et adresses des personnes susceptibles de fournir des renseignements utiles.
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Art. 27 Mesures conservatoires et obligation de surveiller
1 Le bureau d’enquête ordonne les mesures conservatoires nécessaires, notamment la surveillance du lieu de l’incident, et décide de la levée de toutes les mesures de restriction appliquées au lieu de l’accident. Les mesures relevant des autorités de poursuite pénale sont réservées. 2 Les autorités de poursuite pénale ainsi que les personnes chargées des travaux de sécurisation et de sauvetage veillent à ce que rien ne soit modifié sur le lieu de l’accident, sauf pour les travaux de sécurisation et de sauvetage nécessaires. 3 Les corps ne peuvent être déplacés qu’avec l’autorisation du bureau d’enquête et de l’autorité de poursuite pénale. Dans les cas de suicide manifeste, qui concernent exclusivement les entreprises de transports publics, l’accord du bureau d’enquête n’est pas nécessaire. 4 Les modifications effectuées sur le lieu de l’accident sont documentées. 5 Les enregistrements sonores et d’images, l’état des dispositifs de sécurisation et toutes les autres données permettant d’éclaircir les causes et les circonstances de l’incident sont immédiatement mis en sûreté.
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Art. 28 Accès au lieu de l’accident
1 L’autorité de poursuite pénale désigne les personnes ayant accès au lieu de l’accident jusqu’à l’entrée en fonction du bureau d’enquête. Ensuite, le bureau d’enquête désigne les personnes d’entente avec l’autorité de poursuite pénale. 2 Les personnes chargées des travaux de sécurisation et de sauvetage et les autorités de poursuite pénale ont libre accès au lieu de l’accident. 3 L’accès est accordé aux représentants des autorités fédérales compétentes, aux personnes accréditées d’un Etat étranger, ainsi qu’à toute personne qui rend plausible l’existence d’un intérêt juridique à l’issue de l’enquête, à condition que le déroulement de celle-ci n’en soit pas entravé.
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Art. 29 Mesures d’enquête
1 Le bureau d’enquête prend les mesures d’enquête nécessaires. Il peut renoncer à des mesures d’enquête qui entraîneraient des coûts disproportionnés par rapport aux résultats attendus. 2 Il peut confier des mandats d’expertise à des tiers en vue de traiter des questions techniques particulières. 3 Il peut exiger des entreprises impliquées ou des services de la navigation aérienne des enregistrements électroniques dans un format lisible sans technique particulière. 4 Les originaux des enregistrements sont conservés. Ils ne peuvent être effacés qu’avec l’assentiment du bureau d’enquête et de l’autorité de poursuite pénale compétente.
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Art. 30 Transports publics: obligation d’assistance des entreprises ferroviaires
1 Les entreprises ferroviaires impliquées organisent, dans la mesure du possible et si nécessaire, le transport des membres du bureau d’enquête et des autres personnes participant à l’enquête de la gare accessible la plus proche au lieu de l’accident. 2 Ils mettent gratuitement à la disposition du bureau d’enquête les moyens techniques et le personnel immédiatement nécessaires à l’enquête. 3 Pour les enquêtes suivantes ainsi que pour les courses d’essai, les entreprises concernées mettent gratuitement à disposition l’infrastructure, le personnel ainsi que les moyens et les documents techniques nécessaires.
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Art. 31 Mandat de comparution
1 Le bureau d’enquête peut citer à comparaître toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles. La forme et le contenu de la citation à comparaître sont régis par l’art. 201 du Code de procédure pénale (CPP)17. 2 Le mandat de comparution est notifié au moins trois jours avant la date fixée. Lorsqu’elle fixe les dates de comparution aux actes de procédure, l’autorité tient compte de manière appropriée des disponibilités des personnes citées. 3 En cas d’urgence ou en accord avec la personne citée, il est possible de déroger aux exigences de forme et de délai.
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Art. 32 Perquisitions
1 Le bureau d’enquête peut perquisitionner des objets, des enregistrements ainsi que des bâtiments, des habitations et autres locaux non publics. 2 Il ne peut procéder à une perquisition qu’avec le consentement de l’ayant droit; sont exceptés les enregistrements. 3 Le consentement de l’ayant droit n’est pas nécessaire s’il y a lieu de présumer que le bureau d’enquête sera privé d’informations déterminantes lui permettant de clarifier les incidents. 4 Les perquisitions sont régies par les art. 245 à 247 et 248, al. 1, 2 et 4, CPP18. 5 Le Tribunal administratif fédéral statue définitivement sur la demande de levée des scellés déposée par le bureau d’enquête dans un délai d’un mois. La décision est définitive.
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Art. 33 Séquestre
1 Le bureau d’enquête peut séquestrer des objets liés à l’accident, leurs éléments et d’autres objets utiles pour l’enquête. 2 Le séquestre est régi par les art. 264, al. 1 et 3, 265, al. 1, 2 et 4, 266, al. 1 et 2 et 267, al. 5 et 6, CPP19.
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Art. 34 Examen médical
1 Le bureau d’enquête peut soumettre à un examen médical portant sur l’état physique ou psychique les personnes ayant participé à la conduite d’un moyen de transport impliqué. 2 Des atteintes à l’intégrité corporelle peuvent être ordonnées si elles ne causent pas de douleurs particulières et ne nuisent pas à la santé. 3 L’exécution de l’examen est régie par l’art. 252 CPP20.
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Art. 35 Autopsies
1 Le bureau d’enquête fait procéder à une autopsie dans un institut de médecine légale, si en cas d’accident les personnes ayant participé à la conduite d’un moyen de transport impliqué ont été tuées ou si elles sont décédées ultérieurement des suites de l’accident. 2 Il peut ordonner l’autopsie d’autres personnes décédées des suites de l’accident. 3 Il informe d’abord l’autorité pénale compétente de la levée du corps.
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Art. 36 Recours à des expertises
1 Le bureau d’enquête peut recourir à des expertises. 2 Les art. 182, 183, al. 1, 184, à l’exception des al. 2, let. f et 7, 185, à l’exception du recours à la police mentionné à l’al. 4, et 187, 189 et 190 CPP21 sont applicables.
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Art. 37 Navigation maritime: mesures de contrainte
Dans le domaine de la navigation maritime, les mesures de contrainte prévues par la présente ordonnance (art. 31 à 36) ne s’appliquent que dans la mesure où elles disposent d’une base légale dans la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse.
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Art. 38 Restitution des objets
Le bureau d’enquête détermine si les objets ou certains de leurs éléments peuvent être restitués. Sont réservées les décisions des autorités pénales.
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Art. 39 Mesures d’enquête proposées par des personnes et services concernés
1 Des personnes et services concernés peuvent proposer au bureau d’enquête des mesures d’enquête spécifiques. 2 Aucune prétention ne peut être émise concernant des mesures d’enquête spécifiques.
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Art. 40 Droit de refuser de déposer
Le bureau d’enquête informe les personnes susceptibles de fournir des renseignements utiles de leur droit de refuser de déposer.
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Art. 41 Procès-verbal
1 Les auditions des personnes susceptibles de fournir des renseignements utiles, sont consignées sous forme de résumé dans un procès-verbal. Les personnes auditionnées et celles qui procèdent à l’audition signent les procès-verbaux. Si une personne auditionnée refuse de signer, la raison en est indiquée dans le procès-verbal. 2 Au lieu d’être résumées dans un procès-verbal, les auditions peuvent être consignées sous forme d’enregistrement sonore. L’enregistrement sonore fait l’objet d’une transcription si les besoins de l’enquête l’exigent. 3 Le procès-verbal ou l’enregistrement sonore doit indiquer le lieu, la date, le début et la fin de l’audition.
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Art. 42 Notes
1 L’examen des objets liés à l’accident, les inspections des lieux, les mesures visant à reconstituer le déroulement de l’incident, les entretiens à caractère informatif ainsi que d’autres mesures d’enquête sont consignés dans des notes. 2 Les notes sont datées et signées par la personne chargée de l’enquête ou par la personne désignée à cet effet.
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Art. 43 Rapport de première information
1 Dès que les circonstances essentielles de l’incident sont connues, le bureau d’enquête établit un rapport de première information. Ce document contient au moins des informations sur les personnes et les moyens de transport impliqués, le déroulement de l’incident et la personne chargée de l’enquête. 2 Le rapport de première information est envoyé au personnel impliqué, aux détenteurs, aux propriétaires et aux exploitants des moyens de transport impliqués, au département compétent, à l’office fédéral compétent ainsi qu’à l’autorité de poursuite pénale compétente. La mention de noms est régie par l’art. 54. 3 L’information des autorités et organisations étrangères compétentes est régie par le droit international.
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Art. 44 Rapport intermédiaire
Le bureau d’enquête porte immédiatement à la connaissance du département compétent et de l’office fédéral compétent les faits essentiels résultant de l’enquête qui contribuent à la prévention des incidents et qui exigent des mesures immédiates au moyen d’un rapport intermédiaire contenant les recommandations requises.
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Art. 45 Enquête sommaire et rapport sommaire: généralités
1 Le bureau d’enquête peut clore l’enquête si les premières mesures d’enquête font apparaître que d’autres investigations n’apporteraient aucun élément utile. 2 Dans le cadre d’une enquête sommaire, il peut se contenter d’interroger les personnes impliquées et d’autres personnes concernées. 3 Il établit un rapport sommaire. Celui-ci renseigne sur les personnes impliquées, les moyens de transport impliqués et le déroulement de l’incident. 4 Il publie le rapport sur Internet.
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Art. 46 Enquête sommaire et rapport sommaire: aviation civile
1 Les incidents dans lesquels sont impliqués des aéronefs dont la masse maximale admissible au décollage est inférieure à 2250 kg font uniquement l’objet d’une enquête sommaire. 2 Ils font toutefois l’objet d’une enquête complète: - a.
- si une personne a été tuée ou grièvement blessée;
- b.
- s’il y a lieu d’admettre que l’incident est dû à un défaut de navigabilité, dans la mesure où celui-ci ne se rapporte pas uniquement au train d’atterrissage;
- c.
- s’il s’agit d’un vol commercial ou de formation au cours duquel l’aéronef a subi des dégâts importants;
- d.
- si le bureau d’enquête estime qu’une enquête complète serait particulièrement utile;
- e.
- si une autorité étrangère demande une enquête complète au sujet d’un incident survenu à un aéronef étranger.
3 Les incidents dont sont victimes les motoplaneurs, les planeurs, les ballons libres et les aéronefs classés dans la catégorie spéciale «Amateur» ne font l’objet que d’une enquête sommaire, sauf si une personne a été tuée ou grièvement blessée. Le bureau d’enquête peut ordonner une enquête complète lorsqu’il estime qu’elle serait particulièrement utile à la prévention des accidents.
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Art. 47 Rapport final
1 Le bureau d’enquête récapitule les résultats de l’enquête dans un rapport final. 2 Le rapport final informe sur: - a.
- les personnes, les entreprises, les moyens et infrastructures de transport impliqués et concernés;
- b.
- le déroulement de l’incident ainsi que ses causes et circonstances;
- c.
- l’ampleur des dommages corporels et matériels;
- d.
- les résultats des mesures d’enquête et des expertises.
3 Si des déficits de sécurité ont été constatés, le rapport final formule des recommandations correspondantes en matière de sécurité. 4 Le bureau d’enquête transmet le projet de rapport final pour avis à quiconque est directement concerné par l’enquête ou y participe directement, au département compétent et à l’office fédéral compétent. 5 Les avis doivent être retournés dans un délai de 60 jours à compter de la remise du rapport final. 6 Le bureau d’enquête établit le rapport final compte tenu des avis avant de le soumettre à l’approbation du SESE. 7 Il remet le rapport final aux services et aux personnes qui en avaient reçu le projet.
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Art. 48 Recommandations en matière de sécurité
1 Le SESE adresse les recommandations en matière de sécurité à l’office fédéral compétent et en informe le département compétent. En cas de problèmes de sécurité urgents, il informe immédiatement le département compétent. Il peut donner son avis sur les rapports de mise en œuvre de l’office fédéral à l’attention du département compétent. 2 Les offices fédéraux informent périodiquement le SESE et le département compétent de la mise en œuvre des recommandations ou des raisons pour lesquelles ils ont renoncé aux mesures. 3 Le département compétent peut adresser des mandats de mise en œuvre à l’office fédéral compétent.
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Art. 49 Réouverture de l’enquête
Lorsque de nouveaux faits essentiels apparaissent dans les dix ans à compter de l’approbation du rapport final, le bureau d’enquête rouvre l’enquête, d’office ou sur demande.
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Art. 50 Frais d’enquête
1 Les frais d’enquête sont facturés aux personnes ayant causé l’incident: - a.
- s’il y a eu intention, à hauteur de 50 à 75 %;
- b.
- s’il y a eu négligence grave, à hauteur de 25 à 50 %.
2 Les coûts des tâches de police en rapport avec un incident n’entrent pas dans les frais d’enquête si le bureau d’enquête n’a pas expressément confié ces tâches aux organes de police.
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Art. 51 Consultation du dossier
1 Peuvent demander à consulter le dossier: - a.
- les personnes directement concernées par l’enquête;
- b.
- l’office fédéral compétent;
- c.
- les autorités pénales;
- d.
- les personnes impliquées dans l’enquête qui représentent un Etat étranger.
2 La consultation du dossier peut être restreinte, refusée ou différée aussi longtemps que l’exigent les besoins de l’enquête en vertu de la présente ordonnance ou d’une autre enquête en cours. 3 Dès que l’enquête est close, le bureau d’enquête met les dossiers à la disposition des autorités d’instruction, judiciaires et administratives qui en font la demande pour leurs propres procédures.
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Art. 52 Délais
1 Les enquêtes sur les incidents sont closes dans un délai de 12 mois. 2 Un délai de 18 mois s’applique aux enquêtes sur les incidents impliquant de grands avions ou des navires de mer. Est considéré comme grand avion tout avion ayant une masse maximale admissible au décollage égale ou supérieure à 5700 kg, rangé dans la catégorie de navigabilité standard (sous-catégorie «Transport») ou comprenant plus de dix sièges pour les passagers et l’équipage. 3 Si le délai ne peut pas être observé, la personne chargée de l’enquête en avise la direction du bureau d’enquête en précisant les causes du retard. Celle-ci accorde une prolongation convenable du délai.
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