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Ordonnance du DETEC
sur la participation des gestionnaires d’infrastructure aux frais de mise à disposition des services d’intervention sur les installations ferroviaires
(OFSI)

du 20 août 2013 (Etat le 1 janvier 2014)er

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC),

vu l’art. 32a, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)1,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente or­don­nance règle les presta­tions de mise à dis­pos­i­tion des ser­vices d’in­ter­ven­tion sur les in­stall­a­tions fer­rovi­aires et la par­ti­cip­a­tion des ges­tion­naires de l’in­fra­struc­ture (GI) con­formé­ment à l’art. 2, let. a, LCdF, aux frais de mise à dis­pos­i­tion des­dits ser­vices.

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
in­stall­a­tions fer­rovi­aires: les con­struc­tions et in­stall­a­tions visées à l’art. 18, al. 1, LCdF, à l’ex­cep­tion de celles qui font l’ob­jet d’une as­sur­ance im­mob­ilière et des tram­ways;
b.
ser­vices d’in­ter­ven­tion: les centres de ren­fort des ser­vices de sa­peurs-pompi­ers et de défense chimique ex­ploités par les can­tons, les dis­tricts et les com­munes;
c.
défense chimique: les ser­vices d’in­ter­ven­tion en mesure de maîtriser sur des in­stall­a­tions fer­rovi­aires des événe­ments liés au trans­port de marchand­ises dangereuses (événe­ments im­pli­quant des marchand­ises dangereuses);
d.
sa­peurs-pompi­ers: les ser­vices d’in­ter­ven­tion en mesure de maîtriser des événe­ments sur des in­stall­a­tions fer­rovi­aires à l’ex­cep­tion des événe­ments im­pli­quant des marchand­ises dangereuses;
e.
défense d’en­tre­prise: les ser­vices ex­ploités par les GI, qui dis­posent de moy­ens d’in­ter­ven­tion fer­rovi­aire et du per­son­nel formé aux in­ter­ven­tions vis­ant à maîtriser les événe­ments sur les in­stall­a­tions fer­rovi­aires.

Art. 3 Conventions

Les GI et les can­tons fix­ent dans des con­ven­tions les presta­tions de mise à dis­pos­i­tion des sa­peurs-pompi­ers et des défenses chimiques et la par­ti­cip­a­tion aux frais de mise à dis­pos­i­tion.

Art. 4 Evénements

Sont not­am­ment con­sidérés comme événe­ments fer­rovi­aires:

a.
les dé­raille­ments de véhicules;
b.
les col­li­sions de véhicules;
c.
les in­cen­dies de véhicules et d’in­stall­a­tions fer­rovi­aires;
d.
les événe­ments im­pli­quant des marchand­ises dangereuses.

Art. 5 Détermination du risque

Le risque in­hérent aux in­stall­a­tions fer­rovi­aires est déter­miné sur la base des fac­teurs d’in­flu­ence suivants:

a.
nombre de voy­ageurs par jour;
b.
poids de marchand­ises trans­portées par an­née;
c.
risques que le trans­port de marchand­ises dangereuses présente pour la pop­u­la­tion et pour l’en­viron­nement;
d.
tun­nels d’une lon­gueur de plus de 1 km;
e.
dangers naturels.

Section 2 Prestations de mise à disposition des sapeurs-pompiers et des défenses chimiques

Art. 6 Principe

Les sa­peurs-pompi­ers et les défenses chimiques prennent les mesur­es adéquates en fonc­tion du risque, pour autant qu’elles soi­ent pro­por­tion­nelles, pour maîtriser les événe­ments fer­rovi­aires.

Art. 7 Personnel

1 Les sa­peurs-pompi­ers et les défenses chimiques s’as­surent que leurs membres soi­ent dispon­ibles en nombre suf­f­is­ant pour maîtriser un événe­ment po­ten­tiel.

2 Les membres dispon­ibles des sa­peurs-pompi­ers et des défenses chimiques doivent être formés en vue de la maîtrise des événe­ments. Ils doivent régulière­ment suivre une form­a­tion et pren­dre part à des ex­er­cices d’in­ter­ven­tion.

3 Le nombre re­quis de membres dispon­ibles des sa­peurs-pompi­ers et des défenses chimiques, l’éten­due et le type de leur form­a­tion, de leur form­a­tion con­tin­ue et des ex­er­cices d’in­ter­ven­tion sont fixés à l’an­nexe 1.

Art. 8 Temps de déplacement

1 Est con­sidéré comme temps de dé­place­ment le temps entre l’alarme aux sa­peurs-pompi­ers ou aux défenses chimiques et l’ar­rivée des équipes d’in­ter­ven­tion au lieu d’in­ter­ven­tion.

2 Les temps de dé­place­ment sont fixés à l’an­nexe 1.

Art. 9 Matériel

1 Les GI défin­is­sent et ac­quièrent le matéri­el fer­rovi­aire re­quis en com­plé­ment à ce­lui des défenses d’en­tre­prise et né­ces­saire à la maîtrise d’événe­ments sur les in­stall­a­tions fer­rovi­aires par les sa­peurs-pompi­ers et les défenses chimiques.

2 Ils mettent ce matéri­el gra­tu­ite­ment à dis­pos­i­tion des sa­peurs-pompi­ers et des défenses chimiques désignés par le can­ton.

3 Les sa­peurs-pompi­ers et les défenses chimiques veil­lent à l’en­tre­tien et à la ré­par­a­tion de ce matéri­el.

Section 3 Prise en charge des frais

Art. 10 Frais de mise à disposition

1 Les GI in­dem­nisent les can­tons des frais de mise à dis­pos­i­tion des sa­peurs-pompi­ers et des défenses chimiques en vue de l’in­ter­ven­tion sur leurs in­stall­a­tions fer­rovi­aires.

2 Le cal­cul de l’en­semble des frais de mise à dis­pos­i­tion et de la part prise en charge par les GI est décrit à l’an­nexe 2.

3 Le mont­ant de l’in­dem­nité ver­sée par les GI est fonc­tion de la lon­gueur de leur réseau fer­rovi­aire et du risque in­hérent à leurs in­stall­a­tions fer­rovi­aires. Il est ad­apté lors de modi­fic­a­tions con­sidér­ables.

4 Les presta­tions de mise à dis­pos­i­tion fournies par les GI, not­am­ment les presta­tions de leurs défenses d’en­tre­prise, sont prises en compte de man­ière ap­pro­priée.

Art. 11 Frais de formation, de formation continue et d’exercice

1 En plus des frais de mise à dis­pos­i­tion, les GI prennent en charge les frais de:

a.
l’or­gan­isa­tion des cours de form­a­tion et de form­a­tion con­tin­ue;
b.
la mise à dis­pos­i­tion de spé­cial­istes;
c.
l’util­isa­tion de leurs in­stall­a­tions fer­rovi­aires à des fins de form­a­tion ou de form­a­tion con­tin­ue.

2 Les frais de temps, de voy­age et de nour­rit­ure des membres des sa­peurs-pompi­ers et des défenses chimiques ain­si que les frais de l’util­isa­tion du matéri­el et des véhicules des sa­peurs-pompi­ers et des défenses chimiques sont com­pris dans les frais de mise à dis­pos­i­tion in­dem­nisés selon l’art. 10.

3 Les frais des sa­peurs-pompi­ers et des défenses chimiques liés à la pré­par­a­tion, à l’ex­écu­tion et au post-traite­ment des ex­er­cices d’in­ter­ven­tion sont com­pris dans les frais de mise à dis­pos­i­tion.

4 Les frais de form­a­tion, de form­a­tion con­tin­ue et des ex­er­cices d’in­ter­ven­tion qui dé­pas­sent les chif­fres définis à l’an­nexe 1 sont pris en charge par la partie qui est à l’ori­gine de ces frais sup­plé­mentaires.

Section 4 Tâches des gestionnaires d’infrastructure

Art. 12

1 Les GI or­ganis­ent la form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue spé­ci­fique des membres des sa­peurs-pompi­ers et des défenses chimiques re­quis pour les in­ter­ven­tions sur leurs in­stall­a­tions fer­rovi­aires.

2 Ils ef­fec­tu­ent régulière­ment des ex­er­cices d’in­ter­ven­tion en col­lab­or­a­tion avec les sa­peurs-pompi­ers et les défenses chimiques.

Section 5 Tâches des cantons

Art. 13 Tâches générales

1 Le can­ton charge un ser­vice du con­tact et de la co­ordin­a­tion avec les GI. Il fournit les co­or­don­nées de ce ser­vice à l’Of­fice fédéral des trans­ports (OFT).

2 Il désigne les sa­peurs-pompi­ers et les défenses chimiques char­gés de maîtriser les événe­ments sur les in­stall­a­tions fer­rovi­aires. Il as­sure que les sa­peurs-pompi­ers et les défenses chimiques fourn­is­sent les presta­tions de mise à dis­pos­i­tion re­quises et leur verse les in­dem­nités.

3 Il as­sure la co­ordin­a­tion avec les can­tons voisins et les pays limitrophes.

4 Le ser­vice char­gé du con­tact et de la co­ordin­a­tion avec les GI ac­com­plit les tâches du can­ton dans le cadre des con­ven­tions con­clues avec les GI.

Art. 14 Tâches spéciales

1 Les can­tons désignent con­jointe­ment les défenses chimiques com­pétentes pour la maîtrise d’événe­ments im­pli­quant des marchand­ises dangereuses de grande en­ver­gure ou port­ant at­teinte aux eaux su­per­fi­ci­elles. A cet ef­fet, ils fix­ent les presta­tions de mise à dis­pos­i­tion sup­plé­mentaires re­quises.

2 Ils as­surent que ces presta­tions de mise à dis­pos­i­tion soi­ent in­dem­nisées dans les lim­ites de la con­tri­bu­tion glob­ale aux défenses chimiques éten­dues définie à l’an­nexe 2.

Section 6 Tâches de la Confédération

Art. 15

1 L’OFT pub­lie:

a.
les don­nées liées aux tronçons util­isées pour déter­miner le risque;
b.
les in­dem­nités des GI aux différents can­tons;
c.
un mod­èle de con­ven­tion entre un GI et un can­ton;
d.
les co­or­don­nées des ser­vices can­tonaux char­gés du con­tact et de la co­ordin­a­tion avec les GI.

2 Les in­form­a­tions pub­liées sont mises à jour tous les quatre ans.

3 En cas de modi­fic­a­tion im­port­ante de la méthode de cal­cul des in­dem­nités, l’OFT con­sulte préal­able­ment les can­tons et les GI.

Section 7 Dispositions finales

Art. 16 Exécution

L’OFT est char­gé de l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance.

Art. 17 Dispositions transitoires

1 Les con­ven­tions visées à l’art. 3 doivent être con­clues au plus tard une an­née après l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance. Elles re­m­pla­cent les con­ven­tions sur la par­ti­cip­a­tion aux frais déjà con­clues avec les GI dans le champ d’ap­plic­a­tion de la présente or­don­nance.

2 Les membres des sa­peurs-pompi­ers et des défenses chimiques visés à l’art. 7, al. 1 et 2, dis­posent d’un délai de deux ans à partir de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance pour ac­com­plir leur form­a­tion ini­tiale.

3 Les can­tons désignent les défenses chimiques éten­dues visées à l’art. 14 et prennent les mesur­es re­quises en vue de leur in­dem­nisa­tion au plus tard une an­née après l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

4 Une fois la présente or­don­nance en vi­gueur, les in­dem­nités sont dues même sans con­ven­tion con­formé­ment à l’art. 3, dans la mesure où les presta­tions de mise à dis­pos­i­tion sont déjà fournies.

5 Si un GI par­ti­cipe déjà aux frais de mise à dis­pos­i­tion des sa­peurs-pompi­ers et des défenses chimiques échus après l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, cette par­ti­cip­a­tion est prise en compte lors du cal­cul de l’in­dem­nité.

Art. 18 Entrée en vigueur

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2014.

Annexe 1

Prestations de mise à disposition des sapeurs-pompiers et des défenses chimiques

1. Nombre de membres disponibles des sapeurs-pompiers et des défenses chimiques

2. Formation et formation continue, exercices d’intervention

2.1 Nombre de personnes

2.2 Formation

2.3 Formation continue

2.4 Exercices d’intervention

3. Temps de déplacement

Annexe 2

Frais de mise à disposition

1. Frais totaux

2. Participation des GI

3. Frais de mise à disposition imputables aux GI

4. Calcul des coûts spécifiques