Ordonnance du DETEC
sur la participation des gestionnaires d’infrastructure aux frais de mise à disposition des services d’intervention sur les installations ferroviaires
(OFSI)
du 20 août 2013 (Etat le 1 janvier 2014)er
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC),
vu l’art. 32a, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)1,
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle les prestations de mise à disposition des services d’intervention sur les installations ferroviaires et la participation des gestionnaires de l’infrastructure (GI) conformément à l’art. 2, let. a, LCdF, aux frais de mise à disposition desdits services.
Art. 2 Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
- a.
- installations ferroviaires: les constructions et installations visées à l’art. 18, al. 1, LCdF, à l’exception de celles qui font l’objet d’une assurance immobilière et des tramways;
- b.
- services d’intervention: les centres de renfort des services de sapeurs-pompiers et de défense chimique exploités par les cantons, les districts et les communes;
- c.
- défense chimique: les services d’intervention en mesure de maîtriser sur des installations ferroviaires des événements liés au transport de marchandises dangereuses (événements impliquant des marchandises dangereuses);
- d.
- sapeurs-pompiers: les services d’intervention en mesure de maîtriser des événements sur des installations ferroviaires à l’exception des événements impliquant des marchandises dangereuses;
- e.
- défense d’entreprise: les services exploités par les GI, qui disposent de moyens d’intervention ferroviaire et du personnel formé aux interventions visant à maîtriser les événements sur les installations ferroviaires.
Art. 3 Conventions
Les GI et les cantons fixent dans des conventions les prestations de mise à disposition des sapeurs-pompiers et des défenses chimiques et la participation aux frais de mise à disposition.
Art. 4 Evénements
Sont notamment considérés comme événements ferroviaires:
- a.
- les déraillements de véhicules;
- b.
- les collisions de véhicules;
- c.
- les incendies de véhicules et d’installations ferroviaires;
- d.
- les événements impliquant des marchandises dangereuses.
Art. 5 Détermination du risque
Le risque inhérent aux installations ferroviaires est déterminé sur la base des facteurs d’influence suivants:
- a.
- nombre de voyageurs par jour;
- b.
- poids de marchandises transportées par année;
- c.
- risques que le transport de marchandises dangereuses présente pour la population et pour l’environnement;
- d.
- tunnels d’une longueur de plus de 1 km;
- e.
- dangers naturels.
Section 2 Prestations de mise à disposition des sapeurs-pompiers et des défenses chimiques
Art. 6 Principe
Les sapeurs-pompiers et les défenses chimiques prennent les mesures adéquates en fonction du risque, pour autant qu’elles soient proportionnelles, pour maîtriser les événements ferroviaires.
Art. 7 Personnel
1 Les sapeurs-pompiers et les défenses chimiques s’assurent que leurs membres soient disponibles en nombre suffisant pour maîtriser un événement potentiel.
2 Les membres disponibles des sapeurs-pompiers et des défenses chimiques doivent être formés en vue de la maîtrise des événements. Ils doivent régulièrement suivre une formation et prendre part à des exercices d’intervention.
3 Le nombre requis de membres disponibles des sapeurs-pompiers et des défenses chimiques, l’étendue et le type de leur formation, de leur formation continue et des exercices d’intervention sont fixés à l’annexe 1.
Art. 8 Temps de déplacement
1 Est considéré comme temps de déplacement le temps entre l’alarme aux sapeurs-pompiers ou aux défenses chimiques et l’arrivée des équipes d’intervention au lieu d’intervention.
2 Les temps de déplacement sont fixés à l’annexe 1.
Art. 9 Matériel
1 Les GI définissent et acquièrent le matériel ferroviaire requis en complément à celui des défenses d’entreprise et nécessaire à la maîtrise d’événements sur les installations ferroviaires par les sapeurs-pompiers et les défenses chimiques.
2 Ils mettent ce matériel gratuitement à disposition des sapeurs-pompiers et des défenses chimiques désignés par le canton.
3 Les sapeurs-pompiers et les défenses chimiques veillent à l’entretien et à la réparation de ce matériel.
Section 3 Prise en charge des frais
Art. 10 Frais de mise à disposition
1 Les GI indemnisent les cantons des frais de mise à disposition des sapeurs-pompiers et des défenses chimiques en vue de l’intervention sur leurs installations ferroviaires.
2 Le calcul de l’ensemble des frais de mise à disposition et de la part prise en charge par les GI est décrit à l’annexe 2.
3 Le montant de l’indemnité versée par les GI est fonction de la longueur de leur réseau ferroviaire et du risque inhérent à leurs installations ferroviaires. Il est adapté lors de modifications considérables.
4 Les prestations de mise à disposition fournies par les GI, notamment les prestations de leurs défenses d’entreprise, sont prises en compte de manière appropriée.
Art. 11 Frais de formation, de formation continue et d’exercice
1 En plus des frais de mise à disposition, les GI prennent en charge les frais de:
- a.
- l’organisation des cours de formation et de formation continue;
- b.
- la mise à disposition de spécialistes;
- c.
- l’utilisation de leurs installations ferroviaires à des fins de formation ou de formation continue.
2 Les frais de temps, de voyage et de nourriture des membres des sapeurs-pompiers et des défenses chimiques ainsi que les frais de l’utilisation du matériel et des véhicules des sapeurs-pompiers et des défenses chimiques sont compris dans les frais de mise à disposition indemnisés selon l’art. 10.
3 Les frais des sapeurs-pompiers et des défenses chimiques liés à la préparation, à l’exécution et au post-traitement des exercices d’intervention sont compris dans les frais de mise à disposition.
4 Les frais de formation, de formation continue et des exercices d’intervention qui dépassent les chiffres définis à l’annexe 1 sont pris en charge par la partie qui est à l’origine de ces frais supplémentaires.
Section 4 Tâches des gestionnaires d’infrastructure
Art. 12
1 Les GI organisent la formation et la formation continue spécifique des membres des sapeurs-pompiers et des défenses chimiques requis pour les interventions sur leurs installations ferroviaires.
2 Ils effectuent régulièrement des exercices d’intervention en collaboration avec les sapeurs-pompiers et les défenses chimiques.
Section 5 Tâches des cantons
Art. 13 Tâches générales
1 Le canton charge un service du contact et de la coordination avec les GI. Il fournit les coordonnées de ce service à l’Office fédéral des transports (OFT).
2 Il désigne les sapeurs-pompiers et les défenses chimiques chargés de maîtriser les événements sur les installations ferroviaires. Il assure que les sapeurs-pompiers et les défenses chimiques fournissent les prestations de mise à disposition requises et leur verse les indemnités.
3 Il assure la coordination avec les cantons voisins et les pays limitrophes.
4 Le service chargé du contact et de la coordination avec les GI accomplit les tâches du canton dans le cadre des conventions conclues avec les GI.
Art. 14 Tâches spéciales
1 Les cantons désignent conjointement les défenses chimiques compétentes pour la maîtrise d’événements impliquant des marchandises dangereuses de grande envergure ou portant atteinte aux eaux superficielles. A cet effet, ils fixent les prestations de mise à disposition supplémentaires requises.
2 Ils assurent que ces prestations de mise à disposition soient indemnisées dans les limites de la contribution globale aux défenses chimiques étendues définie à l’annexe 2.
Section 6 Tâches de la Confédération
Art. 15
1 L’OFT publie:
- a.
- les données liées aux tronçons utilisées pour déterminer le risque;
- b.
- les indemnités des GI aux différents cantons;
- c.
- un modèle de convention entre un GI et un canton;
- d.
- les coordonnées des services cantonaux chargés du contact et de la coordination avec les GI.
2 Les informations publiées sont mises à jour tous les quatre ans.
3 En cas de modification importante de la méthode de calcul des indemnités, l’OFT consulte préalablement les cantons et les GI.
Section 7 Dispositions finales
Art. 16 Exécution
L’OFT est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.
Art. 17 Dispositions transitoires
1 Les conventions visées à l’art. 3 doivent être conclues au plus tard une année après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Elles remplacent les conventions sur la participation aux frais déjà conclues avec les GI dans le champ d’application de la présente ordonnance.
2 Les membres des sapeurs-pompiers et des défenses chimiques visés à l’art. 7, al. 1 et 2, disposent d’un délai de deux ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance pour accomplir leur formation initiale.
3 Les cantons désignent les défenses chimiques étendues visées à l’art. 14 et prennent les mesures requises en vue de leur indemnisation au plus tard une année après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
4 Une fois la présente ordonnance en vigueur, les indemnités sont dues même sans convention conformément à l’art. 3, dans la mesure où les prestations de mise à disposition sont déjà fournies.
5 Si un GI participe déjà aux frais de mise à disposition des sapeurs-pompiers et des défenses chimiques échus après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, cette participation est prise en compte lors du calcul de l’indemnité.
Art. 18 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.