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Ordonnance du DETEC
sur la comptabilité des entreprises concessionnaires
(OCEC)

du 18 janvier 2011 (Etat le 1 janvier 2020)er

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC),

vu l’art. 35, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)1,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application  

1 La présente or­don­nance est ap­plic­able aux en­tre­prises qui béné­fi­cient ou qui ont béné­fi­cié d’in­dem­nités, de con­tri­bu­tions ou de prêts selon les art. 28, al. 1, ou 31, al. 2, LTV ou selon l’art. 51b de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)2.3

2 Les art. 3 et 4, al. 1, sont ap­plic­ables à toutes les en­tre­prises con­ces­sion­naires selon les art. 6 LTV ou 5 LCdF.

3 La Con­fédéra­tion, les can­tons et les com­munes peuvent ap­pli­quer par ana­lo­gie les art. 4, al. 2, 5 et 7 à 20 aux en­tre­prises dont ils prennent en charge ou in­dem­nisent les coûts selon l’art. 28, al. 3 ou 4, LTV.

2 RS 742.101

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 1er mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2020 1653).

Art. 2 Définitions  

Dans la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
Compt­ab­il­ité ana­lytique:le compte des coûts ef­fec­tifs, qui sert de base à l’at­test­a­tion du ré­sultat des différents sec­teurs d’une en­tre­prise;
b.
Sec­teur: toutes les of­fres de presta­tions sim­il­aires d’une en­tre­prise; con­stitu­ent not­am­ment un sec­teur:
1.4
les lignes du trans­port ré­gion­al de voy­ageurs pour lesquelles l’entre­prise béné­ficie d’in­dem­nités de la Con­fédéra­tion,
2.
les tronçons de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire,
3.
les autres of­fres de presta­tions de trans­port com­mandées tell­es que le trafic loc­al et le trans­port d’auto­mo­biles ac­com­pag­nées,
4.
les activ­ités an­nexes;
c.
Compte de ré­sultat par ligne: l’at­test­a­tion du ré­sultat de chacune des of­fres de presta­tions d’un sec­teur dans la compt­ab­il­ité ana­lytique;
d.
Compte pré­vi­sion­nel: dans les of­fres, l’at­test­a­tion des coûts non couverts des différentes of­fres de presta­tions d’un sec­teur ou de l’en­semble des of­fres de presta­tions d’un sec­teur;
e.
Compte des in­ves­t­isse­ments: l’at­test­a­tion de toutes les dé­marches en­tre­prises lors de l’ét­ab­lisse­ment, du re­m­place­ment, de l’amor­t­isse­ment ou du désin­ves­tisse­ment survenus sur des bi­ens qui font partie de l’ac­tif im­mob­il­isé;
f.
Re­cettes an­nexes: les produits ob­tenus à l’aide des res­sources des sec­teurs in­dem­nisés, tels que ceux de la pub­li­cité dans les véhicules ou des courses spé­ciales ef­fec­tuées avec des véhicules des sec­teurs in­dem­nisés;
g.
Activ­ités an­nexes: les presta­tions in­dépend­antes de la pro­duc­tion, tell­es que les bi­ens im­mob­iliers non liés à l’ex­ploit­a­tion ou les courses spé­ciales ef­fec­tuées avec des auto­cars sé­parés.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 1er mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2020 1653).

Art. 3 Rapport de gestion  

1 Toutes les en­tre­prises ét­ab­lis­sent, in­dépen­dam­ment de leur forme jur­idique, un rap­port de ges­tion con­formé­ment à l’art. 958, al. 2, du code des ob­lig­a­tions5.6

2 L’an­nexe du rap­port de ges­tion in­dique toutes les as­sur­ances de choses et as­sur­ances re­sponsab­il­ité civile, mont­ants de couver­ture com­pris, con­clues en vue de l’ex­ploit­a­tion des lignes et tronçons con­ces­sion­naires. L’an­nexe du rap­port de ges­tion ét­ablie par un ges­tion­naire d’in­fra­struc­ture con­tient par ail­leurs le compte des in­ves­t­isse­ments du sec­teur In­fra­struc­ture.7

3 Les en­tre­prises présen­tent le rap­port de ges­tion à l’Of­fice fédéral des trans­ports (OFT) dans les six mois après la clôture de l’ex­er­cice an­nuel. Les en­tre­prises qui béné­fi­cient d’in­dem­nités, de con­tri­bu­tions ou de prêts des can­tons re­mettent égale­ment le rap­port de ges­tion à ces can­tons dans le même délai.

4 ...8

5 RS 220

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 1er mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2020 1653).

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 1er mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2020 1653).

8 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DE­TEC du 1er mai 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2020 1653).

Art. 4 Présentation des comptes  

1 Les comptes an­nuels de toutes les en­tre­prises doivent don­ner une im­age fidèle du pat­rimoine, de la situ­ation fin­an­cière et des ré­sultats.

2 Les en­tre­prises qui per­çoivent des in­dem­nités, des con­tri­bu­tions ou des prêts de la Con­fédéra­tion peuvent bouc­ler leurs comptes selon une norme compt­able re­con­nue si:

a.
l’or­gane de ré­vi­sion at­teste dans son rap­port que les comptes an­nuels ont été ét­ab­lis selon les pre­scrip­tions de cette norme, et si
b.
l’OFT a ac­cepté les éven­tuelles di­ver­gences par rap­port aux dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance.

3 Elles doivent faire ef­fec­tuer au moins un con­trôle re­streint. Si la somme de toutes les in­dem­nités ver­sées par la Con­fédéra­tion et les can­tons au titre du trans­port ré­gion­al de voy­ageurs et du sec­teur In­fra­struc­ture dé­passe dix mil­lions de francs par an, elles doivent faire ef­fec­tuer un con­trôle or­din­aire.9

4 Les en­tre­prises qui per­çoivent des in­dem­nités, con­tri­bu­tions ou prêts de la Con­fédéra­tion, et dont les in­dem­nités visées à l’art. 28 LTV et les in­dem­nités et prêts fixés dans les con­ven­tions sur les presta­tions con­formé­ment à l’art. 51 LCdF10 dé­pas­sent au total un mil­lion de francs par an pour l’in­fra­struc­ture, doivent com­mand­er chaque an­née un audit spé­cial. L’OFT règle les dé­tails de ces audits.11

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 1er mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2020 1653).

10 RS 742.101

11 In­troduit par le ch. I de l’O du DE­TEC du 1er mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2020 1653).

Art. 5 Obligation de renseigner les cantons  

Les en­tre­prises qui per­çoivent des in­dem­nités, des con­tri­bu­tions ou des prêts des can­tons sont tenues de ren­sei­gn­er ceux-ci sur leur compt­ab­il­ité et sur la stat­istique des trans­ports.

Art. 6 Vérification sous l’angle du droit des subventions 12  

1 Les en­tre­prises qui per­çoivent des in­dem­nités, des con­tri­bu­tions ou des prêts de la Con­fédéra­tion et des can­tons présen­tent à l’OFT et aux can­tons con­cernés, dans les 30 jours qui suivent l’as­semblée générale, les comptes an­nuels ap­prouvés par celle-ci et as­sortis des doc­u­ments ci-après pour la véri­fic­a­tion sous l’angle du droit des sub­ven­tions:

a.
la déclar­a­tion du re­spect des prin­cipes du droit des sub­ven­tions;
b.
les comptes de ré­sultat par ligne de tous les sec­teurs, y com­pris les totaux par sec­teur, ain­si que les délim­it­a­tions par rap­port à la compt­ab­il­ité fin­an­cière;
c.
les in­dic­ateurs ser­vant au cal­cul des in­dices ou à l’évalu­ation des presta­tions;
d.
les at­test­a­tions dé­taillées suivantes, si elles ne fig­urent pas dans le compte de ré­sultat, au bil­an ou dans l’an­nexe des comptes an­nuels:
1.
les in­dem­nités per­çues dur­ant l’ex­er­cice an­nuel en vertu de l’art. 28 LTV ou de l’art. 51b LCdF13,
2.
l’état des prêts ob­tenus en vertu des art. 51b et 58a LCdF et d’autres dis­pos­i­tions du droit des sub­ven­tions, par bail­leur de fonds,
3.
l’état des aides fin­an­cières qui n’ont pas en­core fait l’ob­jet d’un dé­compte, par bail­leur de fonds,
4.
le type, la con­sti­tu­tion, l’util­isa­tion et la dis­sol­u­tion de pro­vi­sions et de réserves;
e.
le compte dé­taillé des im­mob­il­isa­tions et des amor­t­isse­ments;
f.
les at­test­a­tions des désin­ves­tisse­ments opérés dans les sec­teurs in­dem­nisés.

2 Le procès-verbal de l’as­semblée générale est en­voyé dès qu’il est lé­gale­ment val­able.

3 Dans le cadre de leurs activ­ités de con­trôle, les com­man­ditaires peuvent ex­i­ger d’autres doc­u­ments.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 1er mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2020 1653).

13 RS 742.101

Art. 7 Séparation du secteur Infrastructure des autres secteurs de l’entreprise  

1 Le sec­teur In­fra­struc­ture et les autres sec­teurs de l’en­tre­prise sont com­plète­ment sé­parés dans le compte des im­mob­il­isa­tions et des amor­t­isse­ments, ain­si que dans le compte des in­ves­t­isse­ments, ou struc­turés à l’aide de totaux in­ter­mé­di­aires pour rendre vis­ible la sé­par­a­tion.

2 Les valeurs d’ac­quis­i­tion et les valeurs compt­ables du sec­teur In­fra­struc­ture sont présentées sé­paré­ment dans le bil­an ou dans l’an­nexe des comptes an­nuels.

3 Les amor­t­isse­ments du sec­teur In­fra­struc­ture ap­par­ais­sent sé­paré­ment dans le compte de ré­sultat ou dans l’an­nexe des comptes an­nuels. Les en­tre­prises qui ne tiennent pas de compt­ab­il­ité ana­lytique struc­turent leur compte de ré­sultat selon les prin­cipes de l’al. 1.

Section 2 Compte des immobilisations et des amortissements

Art. 8 Principes  

1 Le compte des im­mob­il­isa­tions et des amor­t­isse­ments est ét­abli selon le prin­cipe des mont­ants bruts et ce­lui de l’évalu­ation sé­parée. Il présente en dé­tail les postes des im­mob­il­isa­tions cor­porelles tels qu’ils fig­urent dans le bil­an.

2 La struc­ture min­i­male pour les im­mob­il­isa­tions à act­iver est ré­gie par l’an­nexe à la présente or­don­nance.

Art. 9 Délimitation entre le compte de résultat et le compte des immobilisations et des amortissements  

1 Les mesur­es des­tinées à at­teindre la durée d’util­isa­tion exprimée à l’aide du taux d’amor­t­isse­ment ap­par­ais­sent dans le compte de ré­sultat en tant que mesur­es d’en­tre­tien.

2 Les coûts uniques dir­ecte­ment im­put­ables à un in­ves­t­isse­ment et qui ap­par­ais­sent dans cette rub­rique dans le manuel fin­an­ci­er de l’en­tre­prise ne peuvent pas être portés à l’ac­tif. Ils doivent ap­par­aître sé­paré­ment dans le plan d’in­ves­t­isse­ment.14

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 1er mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2020 1653).

Art. 10 Activation et sortie comptable d’immobilisations  

1 Les im­mob­il­isa­tions ac­quises sont portées à l’ac­tif à leur coût d’ac­quis­i­tion. Les im­mob­il­isa­tions cor­porelles con­stru­ites en ré­gie propre sont portées à l’ac­tif à leur coût de pro­duc­tion.15

2 Les rénova­tions totales ou parti­elles d’im­mob­il­isa­tions sont portées à l’ac­tif à leur coût d’ac­quis­i­tion ou de pro­duc­tion.

3 Les ex­ten­sions d’im­mob­il­isa­tions sont portées à l’ac­tif à leur coût d’ac­quis­i­tion ou de pro­duc­tion si la lim­ite in­férieure d’ac­tiv­a­tion est dé­passée. La durée d’util­isa­tion et le taux d’amor­t­isse­ment d’im­mob­il­isa­tions cor­porelles agran­dies sont redéfinis au mo­ment de la mise en ser­vice.

4 Les valeurs ef­fect­ives ou es­timées et les cor­rec­tions de valeur d’élé­ments re­m­placés ou de matéri­el re­m­placé doivent être sorties du bil­an.

5 Les valeurs compt­ables résidu­elles d’im­mob­il­isa­tions sont compt­ab­il­isées dans le compte de ré­sultat.

6 L’en­tre­prise fixe une lim­ite in­férieure d’ac­tiv­a­tion pour les im­mob­il­isa­tions.

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 1er mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2020 1653).

Art. 11 Amortissements et correction de valeur  

1 Les amor­t­isse­ments ef­fec­tués sur les im­mob­il­isa­tions du trans­port ré­gion­al de voy­ageurs doivent être compt­ab­il­isés dans les fourchettes de taux d’amor­t­isse­ment in­diquées dans l’an­nexe à la présente or­don­nance. La durée d’amor­t­isse­ment com­mence avec la mise en ser­vice com­mer­ciale et s’achève avec la mise hors ser­vice com­mer­ciale.16

1bis L’ac­tiv­a­tion et l’amor­t­isse­ment d’une in­stall­a­tion dont cer­tains élé­ments sont re­m­placés ou ren­ou­velés av­ant l’ex­pir­a­tion de la durée d’util­isa­tion peuvent faire l’ob­jet d’une sub­di­vi­sion de l’im­mob­il­isa­tion en in­stall­a­tion prin­cip­ale et in­stall­a­tions secondaires. Les in­stall­a­tions secondaires énumérées dans l’an­nexe ne peuvent être sub­divisées sans autor­isa­tion. Toute sub­di­vi­sion de l’in­stall­a­tion doit fig­urer dans le compte des im­mob­il­isa­tions et des amor­t­isse­ments.17

2 À la de­mande de l’en­tre­prise, l’OFT peut autor­iser des taux d’amor­t­isse­ment différents si celle-ci:

a.
at­teste de con­di­tions de con­struc­tion et d’ex­ploit­a­tion par­ticulières;
b.
jus­ti­fie que la durée d’util­isa­tion prob­able s’écarte de la fourchette stand­ard, ou
c.
souhaite amort­ir des in­stall­a­tions secondaires autres que celles qui sont énumérées à l’an­nexe.18

2bis Les im­mob­il­isa­tions de l’in­fra­struc­ture sont amort­ies en fonc­tion de leur durée d’util­isa­tion tech­nique prévue.19

3 Les con­tri­bu­tions à fonds perdu des pouvoirs pub­lics et de tiers à des in­ves­t­isse­ments pouv­ant être portés à l’ac­tif, not­am­ment pour les travaux de perce­ment de tun­nels, sont compt­ab­il­isées de man­ière à ce qu’aucune cor­rec­tion de valeur avec in­cid­ence sur le compte de ré­sultat ne puisse être ef­fec­tuée sur cette partie de l’in­ves­t­isse­ment. Les con­tri­bu­tions à fonds perdu ne sont pas com­pensées avec la valeur d’ac­quis­i­tion.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 1er mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2020 1653).

17 In­troduit par le ch. I de l’O du DE­TEC du 5 fév. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 597).

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 5 fév. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 597).

19 In­troduit par le ch. I de l’O du DE­TEC du 1er mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2020 1653).

Art. 12 Modification de la durée d’utilisation  

1 Les amor­t­isse­ments ne peuvent être im­putés aux sec­teurs Trans­port ré­gion­al de voy­ageurs et In­fra­struc­ture que jusqu’à con­cur­rence d’une valeur compt­able nulle.

2 Si la durée d’util­isa­tion d’une in­stall­a­tion est réé­valuée, la valeur compt­able résidu­elle est amort­ie en fonc­tion de la durée d’util­isa­tion rest­ante ain­si cal­culée.

3 Les produits, les charges et les valeurs compt­ables résidu­elles ré­sult­ant de la li­quid­a­tion d’im­mob­il­isa­tions (ré­sultats d’alién­a­tions) sont compt­ab­il­isés dans le sec­teur qui a sup­porté les coûts de ces im­mob­il­isa­tions.

4 Les ré­sultats d’alién­a­tions prévis­ibles du sec­teur In­fra­struc­ture déjà con­nus et se rap­port­ant dir­ecte­ment à une rénova­tion, à une ex­ten­sion ou un à re­m­place­ment plani­fié sont men­tion­nés sé­paré­ment dans le plan d’in­ves­t­isse­ment.

Section 3 Comptabilité analytique et compte prévisionnel

Art. 13 Comptabilité analytique  

1 La compt­ab­il­ité ana­lytique est ét­ablie en fonc­tion de l’or­gan­isa­tion et des of­fres de presta­tions de l’en­tre­prise. Elle re­specte les prin­cipes d’im­puta­tion en fonc­tion des presta­tions, de caus­al­ité et de compt­ab­il­isa­tion aux coûts com­plets.

2 Les en­tre­prises qui ont une dir­ec­tion com­mune peuvent tenir leur compt­ab­il­ité ana­lytique pour plus d’une per­sonne mor­ale.

3 Sur de­mande, l’OFT peut autor­iser que la compt­ab­il­ité ana­lytique ne porte que sur une partie de l’en­tre­prise.

4 Lor­sque la compt­ab­il­ité ana­lytique d’une en­tre­prise com­porte un sec­teur In­fra­struc­ture, les ex­i­gences de l’art. 66, al. 3, LCdF20 sont con­sidérées comme re­m­plies.

Art. 14 Compte prévisionnel  

1 Le compte pré­vi­sion­nel re­specte les prin­cipes d’im­puta­tion en fonc­tion des presta­tions, de caus­al­ité et de compt­ab­il­isa­tion aux coûts com­plets. Il peut être lim­ité aux sec­teurs déter­min­ants pour l’of­fre.

2 Le compte pré­vi­sion­nel d’un sec­teur est struc­turé selon les mêmes lignes ou tronçons que la compt­ab­il­ité ana­lytique.21

3 Pour chaque ligne du sec­teur Trans­port ré­gion­al de voy­ageurs, il faut in­diquer, en sus du compte pré­vi­sion­nel, les produits com­mer­ci­aux, les coûts et les in­dem­nités de l’of­fre pour l’an­née d’ho­raire en cours ain­si que les dernières valeurs ef­fect­ives con­nues.

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 1er mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2020 1653).

Art. 15 Compte prévisionnel et compte de résultat par ligne  

1 Les produits com­mer­ci­aux, les coûts et les in­dem­nités qui fig­urent au compte pré­vi­sion­nel et au compte de ré­sultat par ligne présen­tent un de­gré de dé­tail identique.

2 La compt­ab­il­ité ana­lytique présente sé­paré­ment les totaux des produits com­mer­ci­aux, des coûts et des in­dem­nités liés à toutes les of­fres de presta­tions d’un même sec­teur.

Art. 16 Structure minimale des produits commerciaux  

1 Dans le sec­teur Trans­port ré­gion­al de voy­ageurs, les produits com­mer­ci­aux sont in­diqués sé­paré­ment pour chaque ligne au moins selon la struc­ture suivante:

a.
produits du trans­port;
b.
re­cettes an­nexes.

2 Les produits du trans­port sont struc­turés pour chaque ligne selon les types de titres de trans­port suivants:

a.
titres de trans­port for­faitaires, à l’ex­cep­tion des titres de trans­port des com­mun­autés tari­faires;
b.
titres de trans­port in­di­viduels et abon­ne­ments de par­cours, à l’ex­cep­tion des titres de trans­port des com­mun­autés tari­faires;
c.
titres de trans­port de chacune des com­mun­autés tari­faires;
d.
autres produits du trans­port.

3 Si, dans le sec­teur Trans­port ré­gion­al de voy­ageurs, les presta­tions af­fectées à des tiers d’une res­source dé­pas­sent de 10 % la presta­tion totale fournie par cette res­source, ces presta­tions fournies ne sont pas con­sidérées comme re­cettes an­nexes selon l’art. 29, al. 8, de l’or­don­nance du 11 novembre 2009 sur l’in­dem­nisa­tion du trafic ré­gion­al des voy­ageurs22, mais sont compt­ab­il­isées comme activ­ités an­nexes.

4 Dans le sec­teur In­fra­struc­ture, les produits com­mer­ci­aux sont dé­taillés selon la struc­ture suivante:

a.
re­cettes is­sues de l’oc­troi d’ac­cès au réseau, spé­ci­fiées selon les tronçons, y com­pris les presta­tions ad­di­tion­nelles et les presta­tions de ser­vice;
b.
re­cettes is­sues de la fourniture de presta­tions d’ex­ploit­a­tion pour d’autres ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture;
c.
re­cettes an­nexes.

5 Dans des cas par­ticuli­ers, l’OFT peut de­mander une struc­ture plus dé­taillée ou al­louer des allège­ments.

Art. 17 Structure minimale des coûts  

1 Dans le sec­teur Trans­port ré­gion­al de voy­ageurs, les coûts, les quant­ités d’unités d’œuvres, les types d’unités d’œuvres et leur coût unitaire sont dé­taillés pour chaque ligne au moins selon la struc­ture suivante:

a.
con­duite des véhicules;
b.
ac­com­pag­nateurs de trains, agents de sé­cur­ité;
c.
véhicules fer­rovi­aires, sub­divisés selon les prin­ci­paux types de rames, selon la vent­il­a­tion suivante:
1.
ex­ploit­a­tion et en­tre­tien,
2.
amor­t­isse­ments,
3.
in­térêts;
d.
véhicules rou­ti­ers et bat­eaux par catégor­ie de véhicules;
e.
vente et dis­tri­bu­tion;
f.
util­isa­tion des sil­lons de lignes de chemin de fer;
g.
ad­min­is­tra­tion;
h.
ré­duc­tion de la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able due à l’in­dem­nité.

2 Les coûts du sec­teur In­fra­struc­ture sont dé­taillés au moins selon la struc­ture suivante:

a.
coûts d’en­tre­tien de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire selon l’art. 62, al. 1, LCdF23;
b.
amor­t­isse­ments de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire selon l’art. 62 LCdF;
c.
ad­min­is­tra­tion;
d.
ré­duc­tion de la dé­duc­tion de l’im­pôt préal­able due à l’in­dem­nité.

3 Dans les comptes de ré­sultat par ligne des sec­teurs non in­dem­nisés par la Con­fédéra­tion, les coûts visés aux al. 1 et 2, sont présentés sé­paré­ment s’ils provi­ennent de centres de frais qui fourn­is­sent aus­si des presta­tions dans les sec­teurs in­dem­nisés par la Con­fédéra­tion.

4 Dans des cas par­ticuli­ers, l’OFT peut ex­i­ger des en­tre­prises une struc­tur­a­tion plus dé­taillée ou al­louer des allège­ments.

5 Pour les lignes trans­férées en­tière­ment ou en partie à des tiers par un con­trat d’ex­ploit­a­tion selon l’art. 19 de l’or­don­nance du 4 novembre 2009 sur le trans­port de voy­ageurs24, les com­man­ditaires peuvent ex­i­ger que les coûts de la presta­tion com­plète soi­ent struc­turés selon l’al. 1 dans le compte pré­vi­sion­nel.

Art. 18 Structure minimale des indemnités  

1 Dans le sec­teur Trans­port ré­gion­al de voy­ageurs, les in­dem­nités et les éven­tuels bénéfices is­sus des activ­ités an­nexes sont présentés sé­paré­ment par ligne au moins selon la struc­ture suivante:

a.
in­dem­nités selon l’art. 28, al. 1, LTV;
b.
in­dem­nités ac­cordées en vue d’autres of­fres de presta­tions, d’améli­or­a­tions de l’of­fre ou de fa­cil­ités tari­faires selon l’art. 28, al. 4, LTV;
c.
bénéfices is­sus des activ­ités an­nexes im­putés au trafic ré­gion­al de voy­ageurs.

2 Dans le sec­teur In­fra­struc­ture, les in­dem­nités et les éven­tuels bénéfices im­putés à l’in­fra­struc­ture is­sus des activ­ités an­nexes sont présentés sé­paré­ment au moins selon la struc­ture suivante:

a.25
in­dem­nités selon l’art. 51b LCdF26;
b.
bénéfices is­sus des activ­ités an­nexes im­putés à l’in­fra­struc­ture.

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 1er mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2020 1653).

26 RS 742.101

Art. 19 Présentation des totaux et du résultat  

1 Outre les totaux usuels, le ré­sultat av­ant les in­dem­nités et av­ant les bénéfices éven­tuels is­sus des activ­ités an­nexes doit ap­par­aître dans les comptes pré­vi­sion­nels et dans les comptes de ré­sultat par ligne.

2 Les délim­it­a­tions par rap­port à la compt­ab­il­ité fin­an­cière qui in­flu­en­cent le ré­sultat déter­min­ant pour l’util­isa­tion des bénéfices selon l’art. 36, al. 2 et 4, LTV ou l’art. 67 LCdF27 sont présentées au moins par sec­teur.28 Les délim­it­a­tions par rap­port à la compt­ab­il­ité fin­an­cière qui in­flu­en­cent les coûts non couverts déter­min­ants pour l’in­dem­nisa­tion sont présentées par ligne ou tronçon dans le compte pré­vi­sion­nel.

27 RS 742.101

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 1er mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2020 1653).

Art. 20 Compte prévisionnel à moyen terme  

1 Le compte pré­vi­sion­nel à moy­en ter­me du sec­teur Trans­port ré­gion­al de voy­ageurs porte au moins sur quatre an­nées d’ho­raire, y com­pris la péri­ode d’ho­raire sur laquelle porte l’of­fre. Il est struc­turé par ligne.

2 Il est pos­sible de ren­on­cer à une struc­tur­a­tion par ligne moy­en­nant l’ac­cord des com­man­ditaires.

3 Le compte pré­vi­sion­nel à moy­en ter­me présente et com­mente au moins les sommes des produits com­mer­ci­aux, des coûts, des in­dem­nités et des quant­ités d’unités d’œuvres ain­si que les évolu­tions. Les quant­ités d’unités d’œuvres com­prennent les kilo­mètres pro­duc­tifs, les heures de l’ho­raire et les voy­ageurs-kilo­mètres.

Section 4 Dispositions finales

Art. 21 Exécution  

L’OFT est char­gé de l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance.

Art. 22 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du DE­TEC du 18 décembre 1995 con­cernant la compt­ab­il­ité des en­tre­prises con­ces­sion­naires29 est ab­ro­gée.

Art. 23 Disposition transitoire relative à la modification du 1er mai 2020 30  

Les dis­pos­i­tions suivantes s’ap­pli­quent dans la ver­sion de la modi­fic­a­tion du 1er mai 2020 à partir de l’ex­er­cice qui s’achève le 31 décembre 2020 ou après:

a.
l’art. 4, al. 3 et 4, con­cernant la ré­vi­sion;
b.
l’art. 6, al. 1, let. a, con­cernant la déclar­a­tion du re­spect des prin­cipes du droit des sub­ven­tions.

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 1er mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2020 1653).

Art. 24 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur avec ef­fet rétro­ac­tif le 1er jan­vi­er 2011.

Annexe 31

31 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du DETEC du 1er mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2020 1653).

(art. 11)

Fourchette des taux d’amortissement

Fourchette des taux d’amortissement pour les immobilisations du transport régional de voyageurs

Pour les immobilisations marquées d’un (*), les amortissements doivent être attestés séparément dans le compte des immobilisations et des amortissements.

1 Installations sans subdivision prescrite en installations secondaires

Immobilisations

Infra-
structure

Amortissements au titre du transport régional de voyageurs

Fourchette en %

Durée en années

min.

max.

max.

min.

1.0 Bâtiments et biens-fonds

1.0.1 Dépenses pour biens-fonds

0,0

0,0

1.0.2 Dédommagements portés à l’actif en rapport avec des biens-fonds

1,5

2,0

67

50

1.0.3 (Autres) bâtiments et biens-fonds (*)

x

1.0.4 Bâtiments nécessaires à l’exploitation

x

1,25

5,0

80

20

1.0.5 Bâtiments non nécessaires à l’exploitation

x

1,25

5,0

80

20

1.1 Ouvrages d’art

1.1.1 Ponts (*)

x

1,25

3,0

80

33

1.1.2 Tunnels (*)

x

1,0

2,0

100

50

1.1.3 Autres (*)

x

1,25

3,0

80

33

1.2 Voie ferrée

1.2.1 Voie (*)

x

3,0

4,0

33

25

1.2.2 Branchements (*)

x

4,0

20,0

25

5

1.2.3 Autres (*)

x

1,25

4,0

80

25

1.2.4 Pylônes, fondations, câbles, poulies et galets de câble, suspensions de funiculaires et de téléphériques

2.0

20,0

50

5

1.3 Installations du courant de traction et installations motrices

1.3.1 Installations de la ligne de contact (*)

x

3,0

4,0

33

25

1.3.2 Sous-stations, redresseurs de courant et transformateurs

2,0

4,0

50

25

1.3.3 Autres installations du courant de traction (*)

x

3,0

10,0

33

10

1.3.4 Moteurs et freins des funiculaires et des téléphériques (si ces éléments ne sont pas compris dans les installations selon le ch. 1.3.2)

3,0

8,0

33

13

1.4 Installations de sécurité

1.4.1 Postes d’enclenchement et installations du contrôle de la marche des trains (*)

x

4,0

5,0

25

20

1.4.2 Autres (*)

x

1.4.3 Électrotechnique des funiculaires et des téléphériques (si ces éléments ne sont pas compris dans les installations selon ch. 1.3.4)

4,0

20,0

25

5

1.5 Installations à basse tension et de télécommunication

1.5.1 Récepteurs électriques à basse tension (*)

x

1.5.2 Autres (*)

x

4,0

20,0

25

5

1.6 Installations d’accueil

1.6.1 Quais et accès (*)

x

1.6.2 Autres (*)

x

1,5

5,0

67

20

1.6.3 Installations de débarquement pour la navigation

5,0

10,0

20

10

1.7 Véhicules et bateaux

1.7.1 Véhicules ferroviaires destinés à l’infrastructure (*)

x

1.7.2 Autres véhicules destinés à l’infrastructure (*)

x

1.7.3 Véhicules routiers de travail et de service

10,0

20,0

10

5

1.7.4 Remorques destinées au transport de personnes et d’objets

7,0

10,0

14

10

1.7.5 Bateaux

2,5

5,0

40

20

1.8 Moyens d’exploitation et divers

1.8.1 Autres moyens d’exploitation et divers (*)

x

3,0

25,0

33

4

1.8.2 Installations d’entreposage, installations de lavage

5,0

10,0

20

10

1.8.3 Équipements mécaniques et électriques dans les bâtiments et à l’air libre

3,0

20,0

33

5

1.8.4 Appareils de vente, horodateurs, appareils de contrôle des accès et de comptage

10,0

20,0

10

5

1.8.5 Biens meubles, matériel et logiciels informatiques, inventaire des locaux de vente et superstructures mobiles de véhicules

3,0

25,0

33

4

2 Installations avec subdivision prescrite en installations secondaires

Immobilisations

Installations secondaires

Amortissements au titre du transport régional de voyageurs

Fourchette en %

Durée en années

min.

max.

max.

min.

2.1 Véhicules et cabines (*)

2.1.1 Véhicules moteurs ferroviaires électriques

2,5

5,0

40

20

2.1.2 Véhicules moteurs ferroviaires et trains automoteurs à combustion

4,0

7,0

25

14

2.1.3 Voitures de chemins de fer et de funiculaires

2,5

5,0

40

20

2.1.4 Cabines de téléphériques

4,0

10,0

25

10

Installations secondaires des installations 2.1.1 à 2.1.4:

Appareillage électrique destiné à la traction et à la sécurité

5,0

10,0

20

10

Installations de confort

5,0

10,0

20

10

Systèmes d’information des passagers, clima­tiseurs post-installés

8,0

20,0

13

5

Éléments de construction (notamment de bogies et d’articulation)

10,0

20,0

10

5

Moteurs de traction à combustion

4,0

12,0

25

8

2.2 Bus (*)

2.2.1 Autobus sauf les minibus

7,0

10,0

14

10

2.2.2 Minibus

12,0

15,0

8

7

2.2.3 Trolleybus

5,0

10,0

20

10

Installations secondaires des installations 2.2.1 à 2.2.3:

Installations de confort

5,0

10,0

20

10

Systèmes d’information des passagers

8,0

20,0

13

5

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