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Loi
sur les Chemins de fer fédéraux
(LCFF)

du 20 mars 1998 (Etat le 1 juillet 2020)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 87 de la Constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 13 novembre 19963,

arrête:

1 RS 101

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1er déc. 2011 (RO 2011 5031; FF 2010 2295).

3 FF 1997 I 853

Section 1 Dispositions générales4

4 Nouveau terme selon le ch. II 5 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 1 Objet  

La présente loi règle la con­sti­tu­tion, le but et l’or­gan­isa­tion des Chemins de fer fédé­raux (CFF).

Art. 2 Raison sociale, forme juridique et siège  

1 Une so­ciété an­onyme de droit pub­lic sise à Berne, est con­stituée sous la rais­on so­ciale «Sch­weizerische Bundes­bahnen SBB, Chemins de fer fédéraux CFF, Fer­rovie fed­er­ali svizzere FFS».

2 Elle est in­scrite au re­gistre du com­merce.

3 Les CFF sont une en­tre­prise fer­rovi­aire au sens de l’art. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer5.6

5 RS 742.101

6 In­troduit par le ch. II 17 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 3 But et principes de gestion  

1 La tâche es­sen­ti­elle des CFF est d’of­frir des presta­tions de trans­ports pub­lics, not­am­ment dans le do­maine de l’in­fra­struc­ture, du trafic voy­ageurs ré­gion­al ou à grande dis­tance, et du trafic marchand­ises et les sec­teurs an­nexes.

2 Les CFF peuvent ac­com­plir tous les act­es jur­idiques qui sont dir­ecte­ment ou indi­recte­ment liés au but de l’en­tre­prise, ou qui sont pro­pres à le promouvoir. Ils peu­vent not­am­ment fonder des so­ciétés, pren­dre des par­ti­cip­a­tions ou coopérer d’une autre man­ière avec des tiers. Ils peuvent ac­quérir, gérer et alién­er des im­meubles et des in­stall­a­tions.

3 La ges­tion des CFF obéit aux prin­cipes de l’économie d’en­tre­prise. Les CFF main­tiennent l’in­fra­struc­ture en bon état et l’ad­aptent aux ex­i­gences du trafic et aux pro­grès de la tech­nique.

4 ...7

7 Ab­ro­gé par le ch. II 5 de la LF du 21 juin 2013 sur le fin­ance­ment et l’amén­age­ment de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).

Art. 4 et 58  

8 Ab­ro­gés par le ch. II 17 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, avec ef­fet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Section 2 Capital-actions et actionnaires

Art. 6 Capital-actions  

Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant du cap­it­al-ac­tions ain­si que l’es­pèce, la valeur nom­inale et le nombre des titres de par­ti­cip­a­tion.

Art. 7 Actionnaires  

1 La Con­fédéra­tion est ac­tion­naire des CFF.

2 Le Con­seil fédéral peut alién­er des ac­tions ou en of­frir en sou­scrip­tion à des tiers.

3 La Con­fédéra­tion doit tou­jours détenir la ma­jor­ité des voix et des ac­tions.

Section 3 Objectifs stratégiques 9

9 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).

Art. 7a10  

10 In­troduit par le ch. II 17 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). Ab­ro­gé par le ch. II 5 de la LF du 21 juin 2013 sur le fin­ance­ment et l’amén­age­ment de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).

Art. 811  

1 Tous les quatre ans, le Con­seil fédéral défin­it les ob­jec­tifs straté­giques que la Con­fédéra­tion veut at­teindre en tant que pro­priétaire des CFF.

2 Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion des CFF veille à la réal­isa­tion des ob­jec­tifs straté­giques. Il ad­resse au Con­seil fédéral un rap­port an­nuel l’in­form­ant sur la mise en œuvre des ob­jec­tifs fixés et lui fourn­is­sant les in­form­a­tions né­ces­saires pour véri­fi­er la réal­isa­tion de ces ob­jec­tifs.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 5 de la LF du 21 juin 2013 sur le fin­ance­ment et l’amén­age­ment de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).

Section 4 Organes et responsabilité

Art. 9 Organes  

Les or­ganes des CFF sont l’as­semblée générale, le con­seil d’ad­min­is­tra­tion, la dir­ec­tion générale et l’or­gane de ré­vi­sion.

Art. 10 Assemblée générale  

1 Les at­tri­bu­tions de l’as­semblée générale sont ré­gies par les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions12 sur la so­ciété an­onyme.

2 Tant que la Con­fédéra­tion est l’unique ac­tion­naire, le Con­seil fédéral ex­erce les pouvoirs de l’as­semblée générale.

3 L’as­semblée générale est ha­bil­itée, dans le cadre de la présente loi, à mod­i­fi­er les premi­ers stat­uts des CFF ad­op­tés par le Con­seil fédéral.

Art. 11 Conseil d’administration  

1 Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la présente loi, le con­seil d’ad­min­is­tra­tion ex­erce les at­tri­bu­tions in­alién­ables et in­trans­miss­ibles définies à l’art. 716a, al. 1, du code des ob­lig­a­tions13.

2 Les membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion ne sont pas tenus d’être ac­tion­naires.

3 Le per­son­nel de l’en­tre­prise doit être re­présenté de man­ière ap­pro­priée au sein du con­seil d’ad­min­is­tra­tion.

Art. 12 Gestion de l’entreprise  

1 Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion édicte un règle­ment d’or­gan­isa­tion, par le­quel il délè­gue la ges­tion de l’en­tre­prise à la dir­ec­tion générale. Le règle­ment d’or­gan­isa­tion fixe les mod­al­ités de la ges­tion, déter­mine les postes né­ces­saires, en défin­it les at­tri­bu­tions et règle l’ob­lig­a­tion de faire rap­port ain­si que la re­présent­a­tion des CFF.

2 La dir­ec­tion générale peut déléguer le pouvoir de re­présent­a­tion à d’autres per­son­nes.

Art. 13 Organe de révision  

1 L’as­semblée générale nomme un or­gane de ré­vi­sion.

2 Les tâches de l’or­gane de ré­vi­sion sont déter­minées par les art. 728 ss du code des ob­lig­a­tions14.

Art. 14 Responsabilité  

La re­sponsab­il­ité des membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion, de la dir­ec­tion générale des CFF et de l’or­gane de ré­vi­sion est ré­gie par les art. 752 ss du code des obli­ga­tions15.

Section 5 Personnel

Art. 15 Rapports de service  

1 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux rap­ports de ser­vice du per­son­nel fédéral s’ap­pli­quent égale­ment au per­son­nel des CFF.

2 Le Con­seil fédéral peut autor­iser les CFF à mod­i­fi­er ou à com­pléter les rap­ports de ser­vice dans des con­ven­tions col­lect­ives de trav­ail.

3 La con­clu­sion de con­trats ré­gis par le code des ob­lig­a­tions16 est autor­isée dans les cas où elle se jus­ti­fie.

Art. 16 Prévoyance professionnelle  

1 Les CFF gèrent leur caisse de pen­sions.17

2 La caisse de pen­sions peut être gérée comme une unité or­gan­isa­tion­nelle des CFF, re­vêtir la forme jur­idique d’une fond­a­tion ou d’une coopérat­ive ou être ad­min­is­trée comme un ét­ab­lisse­ment de droit pub­lic. Moy­en­nant l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral, elle peut s’af­fil­ier à une autre caisse de pen­sions.18

3 La caisse de pen­sions des CFF est gérée selon le prin­cipe de l’ét­ab­lisse­ment du bil­an en caisse fer­mée.19

4 ...20

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2011 (RO 2011 5031; FF 2010 2295).

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2011 (RO 2011 5031; FF 2010 2295).

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2011 (RO 2011 5031; FF 2010 2295).

20 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 18 mars 2011, avec ef­fet au 1er déc. 2011 (RO 2011 5031; FF 2010 2295).

Section 6 Comptabilité

Art. 17à1921  

21 Ab­ro­gés par le ch. II 17 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, avec ef­fet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 20 Financement 22  

1 Les in­ves­t­isse­ments opérés en de­hors du sec­teur de l’in­fra­struc­ture sont fin­ancés par des prêts rem­bours­ables, in­té­grale­ment rémun­érés, ac­cordés par la Con­fédéra­tion. D’en­tente avec l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances, les CFF peuvent util­iser d’autres mod­al­ités de fin­ance­ment dans les cas où de tell­es mod­al­ités peuvent se révéler plus av­ant­ageuses.

2 Le Con­seil fédéral fixe dans les ob­jec­tifs straté­giques le mont­ant max­im­al autor­isé pour les em­prunts auprès de la Con­fédéra­tion.

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 5 de la LF du 21 juin 2013 sur le fin­ance­ment et l’amén­age­ment de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).

Art. 21 Dispense de l’obligation de s’assurer 23  

1 ...24

2 Les CFF ne sont pas sou­mis aux dis­pos­i­tions can­tonales et com­mun­ales sur l’as­sur­ance ob­lig­atoire.

3 L’in­dem­nité à vers­er en vertu de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l’util­isa­tion des forces hy­draul­iques25 est réser­vée.

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 17 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

24 Ab­ro­gé par le ch. II 17 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, avec ef­fet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

25 RS 721.80

Section 7 Droit applicable

Art. 2226  

1 Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la présente loi, les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions27 sur les so­ciétés an­onymes ain­si que la loi du 3 oc­tobre 2003 sur la fu­sion28, à l’ex­cep­tion de ses art. 99 à 101, sont ap­plic­ables par ana­lo­gie aux CFF.

2 Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la présente loi, la lé­gis­la­tion fer­rovi­aire s’ap­plique aus­si aux CFF.

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 17 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

27 RS 220

28 RS 221.301

Section 8 Dispositions finales

Art. 23 Exécution  

Le Con­seil fédéral est char­gé de l’ex­écu­tion.

Art. 24 Constitution des CFF  

1 L’ét­ab­lisse­ment de la Con­fédéra­tion est re­pris par les CFF dès leur con­sti­tu­tion en so­ciété an­onyme de droit pub­lic.

2 En vue de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, les mesur­es suivantes sont prises:

a.
le Con­seil fédéral ar­rête le bil­an d’ouver­ture des CFF;
b.
il désigne les im­meubles et déter­mine les droits réels lim­ités, ain­si que les obli­ga­tions con­trac­tuelles qui sont trans­férées aux CFF ou aux so­ciétés qu’ils ont désignées et dans lesquelles ils dé­tiennent la ma­jor­ité;
c.
il nomme le con­seil d’ad­min­is­tra­tion et en désigne le présid­ent; il ar­rête en ou­tre les premi­ers stat­uts, désigne l’or­gane de ré­vi­sion et ap­prouve le bud­get;
d.
le con­seil d’ad­min­is­tra­tion des CFF nomme les per­sonnes char­gées de la ges­tion et de la re­présent­a­tion de l’en­tre­prise, dresse le budget en vue de son ap­prob­a­tion et édicte le règle­ment d’or­gan­isa­tion.

3 Dans un délai de quin­ze ans après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, le dé­par­tement peut mettre au point, par des dé­cisions, les trans­ferts visés à l’al. 2, let. b.

4 En leur qual­ité d’em­ployeur, les CFF main­tiennent les con­di­tions d’en­gage­ment et les rap­ports de ser­vice ac­tuels.

5 Les CFF sont ex­onérés de la taxe d’émis­sion re­l­at­ive au cap­it­al-ac­tions du bil­an de fond­a­tion.

Art. 25 Personnalité juridique  

Les CFF ac­quièrent la per­son­nal­ité jur­idique par l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

Art. 26 Reprise de l’actif et du passif  

1 Dès l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, les CFF reprennent l’ac­tif et le pas­sif de l’ét­ab­lisse­ment CFF, sous réserve de l’ar­rêté fédéral du 20 mars 1998 sur le re­fi­nance­ment des Chemins de fer fédéraux29.

2 Les muta­tions au re­gistre fon­ci­er des droits de pro­priété im­mob­ilière et des autres droits réels trans­férés aux CFF ou aux so­ciétés qu’ils ont désignées et dans lesquel­les ils dé­tiennent la ma­jor­ité sont ef­fec­tuées con­formé­ment à l’an­nonce qui en est faite et sans qu’aucun im­pôt ni aucun émolu­ment ne soit per­çu.

Art. 26a Disposition transitoire 30  

La première con­ven­tion sur les presta­tions con­clue après l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 17 décembre 2010 de la présente loi est lim­itée à deux ans.

30 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2011 1389; FF 2010 4495).

Art. 27 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum fac­ultatif.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur:31 1er jan­vi­er 1999
Art. 16: 1er décembre 1998

31 ACF du 25 nov. 1998

Disposition transitoire de la modification du 18 mars 2011 32

Refinancement d’une contribution à l’assainissement de la caisse de pensions des CFF

1 La Confédération refinance les CFF à titre unique par un montant de 1148 millions de francs affecté à l’assainissement de leur caisse de pensions.

2 En leur qualité d’employeur, les CFF versent à leur caisse de pensions, dans le cadre d’une stratégie d’assainissement, un montant de 1148 millions de francs auquel s’ajoutent d’importantes contributions d’assainissement au sens de l’art. 65d, al. 3, let. a, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité33.

3 Les CFF et la caisse de pensions des CFF renoncent à faire valoir d’éventuelles prétentions supplémentaires à l’égard de la Confédération, en sa qualité de fonda­trice et garante des prestations de l’ancienne caisse de pensions et de secours des CFF. La caisse de pensions des CFF renonce également à faire valoir de telles prétentions à l’égard des CFF.

4 Le montant du refinancement par la Confédération est versé aux CFF lorsque les documents suivants sont à la disposition du Département fédéral des finances:

a.
une attestation de l’organe de contrôle de la caisse de pensions des CFF confirmant que, sur la base d’une stratégie d’assainissement, les CFF se sont engagés envers leur caisse de pensions à lui verser un montant unique de 1148 millions de francs;
b.
une attestation de l’expert en matière de prévoyance de la caisse de pensions des CFF confirmant que, sur la base de la stratégie d’assainissement, les autres mesures d’assainissement nécessaires, y compris d’importantes contributions d’assainissement des employeurs et des salariés, sont adoptées;
c.
les déclarations de renonciation des CFF et de la caisse de pensions des CFF visées à l’al. 3.

Annexe

Abrogation et modification du droit en vigueur

1. La loi fédérale du 23 juin 1944 sur les Chemins de fer fédéraux 34

34 [RS 7195; RO 1962 365, 1968 1265ch. II al. 1, 1977 2249ch. I 813, 1979 114art. 69, 1982 1225,1986 1974art. 53 ch. 6, 1987 263, 1997 3017]

Abrogée

2. à 9.

...35

35 Les mod. peuvent être consultées au RO 1998 2847.

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