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Loi fédérale
sur le transport de marchandises par des entreprises
de chemin de fer ou de navigation
(Loi sur le transport de marchandises, LTM)

du 25 septembre 2015 (État le 1 janvier 2023)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 81a, 87 et 122, al. 1, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 30 avril 20142,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application  

1 La présente loi règle le trans­port de marchand­ises par des en­tre­prises fer­rovi­aires ain­si que la con­struc­tion et l’ex­ploit­a­tion d’in­stall­a­tions de trans­bor­de­ment dédiées au trans­port com­biné (ITTC) et de voies de rac­cor­de­ment.

2 Elle s’ap­plique par ana­lo­gie au trans­port de marchand­ises par des en­tre­prises de trans­port à câbles ou de nav­ig­a­tion.

Art. 2 Principes et buts  

1 La Con­fédéra­tion crée les con­di­tions-cadres qui per­mettent:

a.
un dévelop­pe­ment dur­able du trans­port de marchand­ises par des en­tre­prises de chemin de fer, de trans­port à câbles ou de nav­ig­a­tion (trans­port de marchand­ises);
b.
une in­ter­ac­tion ef­ficace avec les autres modes de trans­port;
c.
la con­struc­tion et l’ex­ploit­a­tion d’ITTC et de voies de rac­cor­de­ment ap­pro­priées ain­si que leur li­ais­on op­ti­male à l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, routière et por­tuaire;
d.
un ac­cès non dis­crim­in­atoire aux ITTC et aux voies de rac­cor­de­ment.

2 Les of­fres rel­ev­ant du trans­port fer­rovi­aire de marchand­ises doivent être autofin­ancées. La Con­fédéra­tion peut toute­fois:

a.
par­ti­ciper aux com­mandes d’of­fres des can­tons;
b.
en­cour­ager le dévelop­pe­ment de nou­velles of­fres.

3 Le Con­seil fédéral peut, dans le re­spect des normes re­con­nues sur le plan in­ter­na­tion­al, fix­er des ex­i­gences en matière de qual­ité du trans­port de marchand­ises et ré­gler les con­séquences du non-re­spect de ces ex­i­gences.

Art. 3 Conception relative au transport ferroviaire de marchandises  

1 Le Con­seil fédéral élabore une con­cep­tion re­l­at­ive au trans­port fer­rovi­aire de marchand­ises, au sens de l’art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l’amén­age­ment du ter­ritoire3.

2 Il y fixe les bases du dévelop­pe­ment:

a.
des gares de triage et des in­stall­a­tions visées à l’art. 62, al. 1, let. e, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)4;
b.
des in­stall­a­tions pub­liques de chargement visées à l’art. 62, al. 1, let. f, LCdF;
c.
des ITTC;
d.
des voies de rac­cor­de­ment;
e.
d’autres équipe­ments im­port­ants pour le trans­port fer­rovi­aire de marchand­ises.

3 Le Con­seil fédéral aligne la con­cep­tion sur le dévelop­pe­ment des in­fra­struc­tures fer­rovi­aire, routière et por­tuaire, le plan sec­tor­i­el des trans­ports, les autres plans sec­tor­i­els fédéraux et les plans dir­ec­teurs can­tonaux.

4 Il as­socie suf­f­is­am­ment tôt les can­tons et les ac­teurs con­cernés à l’élab­or­a­tion de la con­cep­tion.

Art. 3a Lignes directrices communes 5  

11 Les ac­teurs du trans­port fer­rovi­aire de marchand­ises peuvent ét­ab­lir des lignes dir­ect­rices com­munes afin d’at­teindre les ob­jec­tifs fixés par la présente loi. Ces lignes dir­ect­rices peuvent not­am­ment port­er sur:

a.
des in­nov­a­tions tech­niques;
b.
des mesur­es d’améli­or­a­tion de l’ef­fica­cité dans les pro­ces­sus de pro­duc­tion;
c.
des mesur­es vis­ant une meil­leure in­té­gra­tion du trans­port fer­rovi­aire de marchand­ises dans le sec­teur de la lo­gistique.

2 L’élab­or­a­tion de ces lignes dir­ect­rices est en­cadrée de man­ière ap­pro­priée par l’Of­fice fédéral des trans­ports.

5 In­troduit par le ch. I 6 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 4 Expropriation  

Le droit d’ex­pro­pri­ation prévu par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’ex­pro­pria­tion6 peut être ex­er­cé pour la con­struc­tion d’ITTC ou de voies de rac­cor­de­ment.

Art. 5 Transport de marchandises dangereuses  

1 Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions sur le trans­port de marchand­ises dangereuses.

2 Il édicte not­am­ment des pre­scrip­tions con­cernant:

a.
la procé­dure de véri­fic­a­tion de la con­form­ité des con­ten­ants de marchand­ises dangereuses avec les ex­i­gences es­sen­ti­elles;
b.
la procé­dure de re­con­nais­sance des ser­vices in­dépend­ants char­gés d’ef­fec­tuer les évalu­ations de con­form­ité.
Art. 6 Transports dans le cadre de la coopération nationale pour la sécurité  

1 Dans le cadre de la coopéra­tion na­tionale pour la sé­cur­ité visée à l’art. 119 de la loi du 3 fév­ri­er 1995 sur l’armée7, les en­tre­prises sont tenues d’ef­fec­tuer en pri­or­ité les trans­ports en faveur de la Con­fédéra­tion et des can­tons.

2 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités. Il peut pré­voir d’ex­empter pro­vis­oire­ment une en­tre­prise de l’ob­lig­a­tion de trans­port­er si elle fait face à des dif­fi­cultés d’ex­ploit­a­tion par­ticulières.

7 RS 510.10

Art. 7 Responsabilité extracontractuelle  

La re­sponsab­il­ité ex­tracon­trac­tuelle des en­tre­prises est ré­gie par les art. 40bà40f LCdF8.

Section 2 Encouragement financier

Art. 8 Contributions d’investissement  

1 La Con­fédéra­tion peut vers­er des con­tri­bu­tions d’in­ves­t­isse­ment pour la con­struc­tion et l’ex­ten­sion et la ré­fec­tion d’ITTC et de voies de rac­cor­de­ment.

2 La con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment de la Con­fédéra­tion est lim­itée à 60 % des coûts im­put­ables. Dans le cas de pro­jets re­vêtant une im­port­ance na­tionale en matière de poli­tique des trans­ports, elle peut être portée à 80 % au plus.

3 Les dé­cisions con­cernant l’al­loc­a­tion et le cal­cul des con­tri­bu­tions sont prises à la lu­mière des ob­jec­tifs pour­suivis en matière de poli­tique des trans­ports, de l’én­er­gie et de l’en­viron­nement, de critères économiques, des av­ant­ages de tiers et not­am­ment de la con­cep­tion visée à l’art. 3.

4 La Con­fédéra­tion peut al­louer, outre des con­tri­bu­tions d’in­ves­t­isse­ment à fonds perdu, des prêts rem­bours­ables pour la con­struc­tion et l’ex­ten­sion d’ITTC à l’étranger.

5 L’oc­troi de con­tri­bu­tion est sou­mis à cer­taines con­di­tions; ceci doit not­am­ment garantir un ac­cès non dis­crim­in­atoire aux in­stall­a­tions.

6 La Con­fédéra­tion peut en outre al­louer des con­tri­bu­tions d’in­ves­t­isse­ment à la con­struc­tion d’in­stall­a­tions por­tuaires pour le trans­bor­de­ment des marchand­ises en trans­port com­biné. Ces con­tri­bu­tions sont lim­itées à 50% des coûts im­put­ables.

7 L’As­semblée fédérale dé­cide par ar­rêté fédéral de l’al­loc­a­tion des crédits d’en­gage­ment9 pluri­an­nuels né­ces­saires aux con­tri­bu­tions d’in­ves­t­isse­ment.

9 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 19 mars 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).

Art. 9 Contributions d’exploitation  

1 Si un can­ton com­mande une of­fre de trans­port fer­rovi­aire de marchand­ises, la Con­fédéra­tion peut par­ti­ciper à la com­mande. L’aide fin­an­cière fédérale ne doit pas dé­pass­er le mont­ant de la con­tri­bu­tion can­tonale. Les con­tri­bu­tions d’ex­ploit­a­tion pour le trafic marchand­ises fer­rovi­aire sur le réseau des chemins de fer à voie étroite sont ex­clues du pla­fond fixé pour la con­tri­bu­tion fédérale.

2 La Con­fédéra­tion peut en­cour­ager de nou­velles of­fres de trans­port fer­rovi­aire de marchand­ises jusqu’à ce qu’elles puis­sent être autofin­ancées, mais pour une durée max­i­m­ale de trois ans.

Art. 9a10  

10 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2020 sur le sou­tien des trans­ports pub­lics dur­ant la crise du COV­ID-19, en vi­gueur du 26 sept. 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2020 3825; FF 2020 6493), sauf l’al. 2, let. b, pro­longé jusqu’au 31 déc. 2022 par le ch. II de la LF du 17 déc. 2021 (Pro­long­a­tion du sou­tien aux trans­ports pub­lics dur­ant la crise du COV­ID-19) (RO 2021 877; FF 20212614).

Art. 10 Innovations techniques  

La Con­fédéra­tion peut en­cour­ager l’in­ves­t­isse­ment dans des in­nov­a­tions tech­niques liées au trans­port fer­rovi­aire de marchand­ises.

Section 3 Construction et exploita­tion d’ITTC

Art. 11  

1 La con­struc­tion et la modi­fic­a­tion d’ITTC qui re­vêtent une im­port­ance na­tionale sur le plan de la poli­tique des trans­ports sont ré­gies par la LCdF11.

2 La Con­fédéra­tion défin­it, dans la con­cep­tion visée à l’art. 3, les ITTC qui re­vêtent une im­port­ance na­tionale sur le plan de la poli­tique des trans­ports.

Section 4 Construction et exploitation de voies de raccordement

Art. 12 Desserte  

Les can­tons et les com­munes prennent les mesur­es d’amén­age­ment du ter­ritoire qui sont né­ces­saires pour as­surer, dans la mesure où cela est réal­is­able et économique­ment sup­port­able, une desserte des zones in­dus­tri­elles ou ar­tis­an­ales par des voies de rac­cor­de­ment.

Art. 13 Autorisation de construire, autorisation d’exploiter  

1 La con­struc­tion et la modi­fic­a­tion de voies de rac­cor­de­ment re­quièrent une auto­risa­tion de con­stru­ire sou­mise au droit can­ton­al.

2 Av­ant de statuer, l’autor­ité com­pétente pour délivrer l’autor­isa­tion de con­stru­ire (autor­ité di­ri­geante) sou­met la de­mande à l’Of­fice fédéral des trans­ports (OFT) pour véri­fic­a­tion du re­spect des dis­pos­i­tions rel­ev­ant du droit fer­rovi­aire.

3 L’OFT de­mande au ges­tion­naire d’in­fra­struc­ture une prise de po­s­i­tion sous l’angle du droit fer­rovi­aire. Il rend son avis en se fond­ant sur cette prise de po­s­i­tion et y pré­cise not­am­ment si une autor­isa­tion d’ex­ploiter au sens de l’art. 18w LCdF12 est re­quise ou non.

4 L’avis de l’OFT re­vêt un ca­ra­ctère con­traignant pour l’autor­ité di­ri­geante.

5 L’autor­ité di­ri­geante com­mu­nique l’autor­isa­tion de con­stru­ire à l’OFT. Ce derni­er est ha­bil­ité à saisir les moy­ens de re­cours prévus par le droit fédéral et can­ton­al.

Art. 14 Dispositions relevant du droit ferroviaire, prescriptions d’exploitation  

1 Les dis­pos­i­tions tech­niques et d’ex­ploit­a­tion de la lé­gis­la­tion sur les chemins de fer s’ap­pli­quent égale­ment à la plani­fic­a­tion, à la con­struc­tion, à l’ex­ploit­a­tion, à la main­ten­ance et à la ré­fec­tion des voies de rac­cor­de­ment.

2 Les rac­cordés édictent les pre­scrip­tions d’ex­ploit­a­tion né­ces­saires.

3 Le Con­seil fédéral fixe quelles dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion sur les chemins de fer re­l­at­ives à la sé­cur­ité sont ap­plic­ables à la con­struc­tion, à l’ex­ploit­a­tion, à la main­ten­ance et à la ré­fec­tion des voies de rac­cor­de­ment.

Art. 15 Obligation de consentir au raccordement  

1 Le ges­tion­naire d’in­fra­struc­ture doit con­sentir au rac­cor­de­ment à son réseau lor­sque les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
la sé­cur­ité de l’ex­ploit­a­tion fer­rovi­aire est garantie;
b.
l’ex­ten­sion fu­ture des in­stall­a­tions fer­rovi­aires n’est pas com­prom­ise;
c.
le be­soin est at­testé.

2 Il ne doit pas sub­or­don­ner ce con­sente­ment à des con­di­tions dis­pro­por­tion­nées.

3 Il peut faire ad­apter ou en­lever des dis­pos­i­tifs de rac­cor­de­ment:

a.
lor­squ’une modi­fic­a­tion de la con­struc­tion ou de l’ex­ploit­a­tion de l’in­fra­struc­ture l’ex­ige;
b.
lor­sque la sé­cur­ité de l’ex­ploit­a­tion de l’in­fra­struc­ture l’im­pose;
c.
lor­sque la voie de rac­cor­de­ment n’est plus ex­ploitée depuis cinq ans et ne paraît pas devoir l’être à nou­veau dans un proche avenir.
Art. 16 Régime de propriété  

1 La voie de rac­cor­de­ment et le ter­rain sur le­quel elle est sise peuvent être la pro­priété de per­sonnes différentes.

2 Le droit de con­stru­ire et d’util­iser une voie de rac­cor­de­ment peut être in­scrit comme ser­vitude au re­gistre fon­ci­er.

Art. 17 Réglementation contractuelle  

1 Le ges­tion­naire d’in­fra­struc­ture et les rac­cordés dir­ects règlent leurs re­la­tions dans un con­trat écrit de rac­cor­de­ment.

2 Le con­trat de rac­cor­de­ment doit être com­plété par un plan de situ­ation qui in­dique les ter­rains touchés par la voie de rac­cor­de­ment, le point de rac­cor­de­ment et l’em­place­ment des équipe­ments im­port­ants. Le plan doit en outre con­tenir toutes les in­form­a­tions né­ces­saires sur le ré­gime de pro­priété, ain­si que sur les droits réels et, le cas échéant, ob­lig­atoires en rap­port avec la voie.

3 Les rac­cordés règlent par écrit leurs re­la­tions avec d’autres parties pren­antes con­cernant la voie de rac­cor­de­ment.

Art. 18 Frais  

1 Le rac­cordé sup­porte les frais de la con­struc­tion, de l’ex­ploit­a­tion, de la main­ten­ance, de la ré­fec­tion, de l’ad­apt­a­tion et du dé­mantèle­ment des voies de rac­cor­de­ment ain­si que des équipe­ments af­férents.

2 Il main­tient la voie de rac­cor­de­ment prête à l’ex­ploit­a­tion. Les tiers autor­isés à s’y rac­cord­er et à l’util­iser par­ti­cipent aux frais qui en ré­sul­tent dans les lim­ites de leur in­térêt à la voie de rac­cor­de­ment.

3 Le ges­tion­naire d’in­fra­struc­ture sup­porte les frais d’ad­apt­a­tion et d’ex­ten­sion de ses in­stall­a­tions, y com­pris du dis­pos­i­tif de rac­cor­de­ment, oc­ca­sion­nés par la voie de rac­cor­de­ment.

4 Il sup­porte égale­ment les frais du dé­mantèle­ment du dis­pos­i­tif de rac­cor­de­ment. Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions dans lesquelles le rac­cordé peut être amené à par­ti­ciper à ces frais.

Art. 19 Obligations réciproques des raccordés  

1 Tout rac­cordé doit con­sentir, moy­en­nant une pleine in­dem­nité, à ce que sa voie de rac­cor­de­ment fasse l’ob­jet d’un rac­cor­de­ment et soit util­isée par des tiers lor­sque le rac­cor­de­ment au réseau fer­rovi­aire ne peut se faire de man­ière plus ef­ficace.

2 Si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent et si cela est rais­on­nable­ment exi­gible, les voies de rac­cor­de­ment doivent être con­stru­ites de man­ière à préserv­er la pos­sib­il­ité d’y rac­cord­er d’autres voies.

3 Le rac­cordé doit, moy­en­nant une in­dem­nité, ad­apter sa voie de rac­cor­de­ment pour per­mettre le pas­sage de tiers. Les av­ant­ages que le rac­cordé re­tire de cette ad­apt­a­tion sont dû­ment pris en compte. Ce­lui-ci peut ex­i­ger une avance de frais.

4 Le rac­cordé est tenu de con­clure une as­sur­ance re­sponsab­il­ité civile à couver­ture suf­f­is­ante. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

Section 5 Contrat d’utilisation de wagons et contrat de transport

Art. 20 Contrat d’utilisation de wagons  

1 Le con­trat d’util­isa­tion de wag­ons règle l’util­isa­tion de wag­ons de chemin de fer pour le trans­port au sens de la présente loi.

2 Dans le cadre du trans­port na­tion­al comme du trans­port in­ter­na­tion­al, le con­trat d’util­isa­tion de wag­ons est régi par l’ap­pen­dice D (règles uni­formes con­cernant les con­trats d’util­isa­tion de véhicules en trafic in­ter­na­tion­al fer­rovi­aire – CUV) de la Con­ven­tion re­l­at­ive aux trans­ports in­ter­na­tionaux fer­rovi­aires (COTIF) dans sa ten­eur du Pro­to­cole de modi­fic­a­tion du 3 juin 199913.

3 Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions dérog­atoires pour le trans­port na­tion­al.

13 RS 0.742.403.12

Art. 21 Contrat de transport  

1 Par le con­trat de trans­port, l’en­tre­prise s’en­gage, contre rémun­éra­tion, à trans­port­er une marchand­ise à des­tin­a­tion et à l’y re­mettre au des­tinataire.

2 Le con­trat de trans­port ne né­ces­site aucune forme par­ticulière pour être val­able.

3 Dans le cadre du trans­port na­tion­al comme du trans­port in­ter­na­tion­al, le con­trat de trans­port est régi pour le reste par l’ap­pen­dice B (règles uni­formes con­cernant le con­trat de trans­port in­ter­na­tion­al fer­rovi­aire des marchand­ises – CIM) de la COTIF dans sa ten­eur du Pro­to­cole de modi­fic­a­tion du 3 juin 199914.

4 Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions dérog­atoires pour le trans­port na­tion­al.

14 RS 0.742.403.12

Section 6 Surveillance, voies de droit et dispositions pénales

Art. 22 Surveillance des voies de raccordement  

1 L’OFT ex­erce la sur­veil­lance sur les voies de rac­cor­de­ment au titre du droit ferro­vi­aire. Le Con­seil fédéral peut con­fi­er cette tâche à des tiers.

2 L’OFT peut régle­menter et sur­veiller la form­a­tion spé­ci­fique du per­son­nel des rac­cordés. Pour des rais­ons de sé­cur­ité, il peut de­mander à tout mo­ment que les con­trats de rac­cor­de­ment, les plans de situ­ation ou les pre­scrip­tions d’ex­ploit­a­tion soi­ent modi­fiés. Ces modi­fic­a­tions n’ouvrent droit à aucune in­dem­nisa­tion.

3 Les voies de rac­cor­de­ment sont sou­mises pour le reste à la sur­veil­lance de l’autor­ité com­pétente en vertu du droit can­ton­al.

4 Les rac­cordés mettent gra­tu­ite­ment à la dis­pos­i­tion des autor­ités de sur­veil­lance le per­son­nel et le matéri­el né­ces­saires à la sur­veil­lance qui leur in­combe et leur fourn­is­sent toutes les in­form­a­tions re­quises.

Art. 23 Voies de droit  

1 L’OFT statue sur les lit­iges qui con­cernent:

a.
l’ob­lig­a­tion de con­sentir au rac­cor­de­ment (art. 15) et les con­di­tions im­posées au rac­cordé;
b.
l’ap­plic­a­tion de la LCdF15, not­am­ment à la con­struc­tion et à l’ex­ploit­a­tion des voies de rac­cor­de­ment, à leurs croise­ments avec des routes et d’autres in­stall­a­tions ain­si qu’aux véhicules;
c.
les ex­i­gences de sé­cur­ité en matière de con­struc­tion, d’ex­ploit­a­tion, de main­ten­ance et de ré­fec­tion des voies de rac­cor­de­ment.

2 La procé­dure devant l’OFT est ré­gie par les dis­pos­i­tions générales de l’or­gan­isa­tion ju­di­ci­aire fédérale.

3 Les lit­iges d’or­dre pé­cuni­aire relèvent de la jur­idic­tion civile, dans la mesure où ils ne con­cernent pas l’en­cour­age­ment fin­an­ci­er visé aux art. 8 à 10.

4 Les lit­iges visés à l’art. 40abis, al. 1, LCdF relèvent de la com­pétence de la Com­mis­sion d’ar­bit­rage dans le do­maine des chemins de fer.

5 L’autor­ité com­pétente en vertu du droit can­ton­al statue sur tous les autres lit­iges.

Art. 24 Dispositions pénales  

1 Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque en­fre­int une dis­pos­i­tion d’ex­écu­tion de l’art. 5, al. 1, ou de l’art. 6, al. 2, dont la vi­ol­a­tion a été déclarée pun­iss­able par le Con­seil fédéral.

2 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque com­met une in­frac­tion qui en­traîne la mise en danger de la vie ou de l’in­té­grité cor­porelle d’autrui, à moins qu’il n’ait com­mis une in­frac­tion plus grave au sens d’une autre loi.

3 Est puni d’une amende de 50 000 francs au plus quiconque agit par nég­li­gence.

4 La pour­suite et le juge­ment des in­frac­tions relèvent de la com­pétence des can­tons.

Section 7 Dispositions finales

Art. 25 Exécution  

1 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

2 Il peut not­am­ment édicter des pre­scrip­tions vis­ant à prévenir toute dis­crim­in­a­tion dans le do­maine du trans­port de marchand­ises.

Art. 26 Abrogation et modification d’autres actes  

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion d’autres act­es sont réglées en an­nexe.

Art. 27 Dispositions transitoires  

1 Pour les of­fres com­mandées selon l’an­cien droit, il est pos­sible de con­clure des con­ven­tions selon ce droit pendant trois ans au plus à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

2 Les dis­pos­i­tifs de rac­cor­de­ment au réseau d’un ges­tion­naire d’in­fra­struc­ture devi­ennent pro­priété de ce derni­er, sans in­dem­nisa­tion, un an après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

3 Les rac­cordés qui désirent rest­er pro­priétaires des dis­pos­i­tifs de rac­cor­de­ment doivent en in­form­er le ges­tion­naire d’in­fra­struc­ture dans l’an­née qui suit l’en­trée en vi­gueur de la présente loi. Dans ce cas, ils restent re­spons­ables du fin­ance­ment de la main­ten­ance, de la ré­fec­tion et de l’ex­ten­sion des dis­pos­i­tifs en ques­tion.

Art. 28 Référendum, entrée en vigueur et durée de validité  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

3 L’art. 9 a ef­fet jusqu’au 31 décembre 2027.

Date de l’en­trée en vi­gueur16: 1er juil­let 2016

16 ACF du 25 mai 2016.

Annexe

(art. 26)

Abrogation et modification d’autres actes

I

Sont abrogées:

1.
la loi du 19 décembre 2008 sur le transport de marchandises17;
2.
la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les voies de raccordement ferroviaires18.

II

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

19

17 [RO 2009 5597ch. II 23 6019, 2012 5619ch. I 5, 2013 1603art. unique al. 1 let. a]

18 [RO 1992 565, 1995 3517ch. I 13, 2000 2355annexe ch. 9, 2006 2197annexe ch. 76, 2007 5779ch. II 20, 2009 5597ch. II 16 5973 ch. II 2]

19 Les mod. peuvent être consultées au RO 20161845.

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