1 La Confédération peut verser des contributions d’investissement pour la construction et l’extension et la réfection d’ITTC et de voies de raccordement.
2 La contribution d’investissement de la Confédération est limitée à 60 % des coûts imputables. Dans le cas de projets revêtant une importance nationale en matière de politique des transports, elle peut être portée à 80 % au plus.
3 Les décisions concernant l’allocation et le calcul des contributions sont prises à la lumière des objectifs poursuivis en matière de politique des transports, de l’énergie et de l’environnement, de critères économiques, des avantages de tiers et notamment de la conception visée à l’art. 3.
4 La Confédération peut allouer, outre des contributions d’investissement à fonds perdu, des prêts remboursables pour la construction et l’extension d’ITTC à l’étranger.
5 L’octroi de contribution est soumis à certaines conditions; ceci doit notamment garantir un accès non discriminatoire aux installations.
6 La Confédération peut en outre allouer des contributions d’investissement à la construction d’installations portuaires pour le transbordement des marchandises en transport combiné. Ces contributions sont limitées à 50% des coûts imputables.
7 L’Assemblée fédérale décide par arrêté fédéral de l’allocation des crédits d’engagement9 pluriannuels nécessaires aux contributions d’investissement.
9 Nouvelle expression selon l’annexe ch. 7 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).