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Ordonnance
sur le transport de marchandises par
des entreprises de chemin de fer et de navigation
(Ordonnance sur le transport de marchandises, OTM)

du 25 mai 2016 (Etat le 1 juillet 2020)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 2, al. 3, 5, al. 1, 6, al. 2, 14, al. 3, 18, al. 4, 19, al. 4, 20, al. 3,
21, al. 4, 22, al. 1, et 25 de la loi du 25 septembre 2015 sur le transport de marchandises (LTM)1,
vu l’art. 38 de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation
de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et de la redevance autoroutière (LUMin)2,
vu l’art. 9 de la loi du 19 décembre 2008 sur le transfert du transport de marchandises3,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance ré­git:

a.
le sou­tien fin­an­ci­er au trans­port fer­rovi­aire de marchand­ises et de véhicules rou­ti­ers ac­com­pag­nés;
b.
le verse­ment d’aides fin­an­cières à la con­struc­tion, à l’ex­ten­sion et au ren­ou­velle­ment d’in­stall­a­tions de trans­bor­de­ment dédiées au trans­port com­biné (ITTC) et de voies de rac­cor­de­ment;
c.
la plani­fic­a­tion, la con­struc­tion, l’ex­ploit­a­tion et la main­ten­ance des voies de rac­cor­de­ment;
d.
les con­tri­bu­tions d’in­ves­t­isse­ment à la con­struc­tion d’in­stall­a­tions por­tuaires pour le trans­bor­de­ment des marchand­ises en trans­port com­biné (in­stall­a­tions por­tuaires).
Art. 2 Définitions  

On en­tend par:

a.
trans­port com­biné: le trans­port fer­rovi­aire de conten­eurs, de cam­i­ons, ac­com­pag­nés ou non, de trains rou­ti­ers, d’en­sembles ar­tic­ulés, de remorques, de semi-remorques et de struc­tures amovibles (caisses mo­biles), le trans­bor­de­ment entre le trans­port rou­ti­er ou le trans­port sur le Rhin et le trans­port fer­rovi­aire se fais­ant sans change­ment de con­ten­ant (conten­eur, semi-remorque, caisse mo­bile, conten­eur uni­versel ou cam­i­on) et étant fa­cil­ité par des équipe­ments et des ap­par­eils spé­ci­aux;
b.
ITTC: les équipe­ments et les ap­par­eils de trans­bor­de­ment fixes, y com­pris les véhicules qui ser­vent au trans­bor­de­ment de con­ten­ants d’un mode de trans­port à un autre;
c.
voies de rac­cor­de­ment: les voies, y com­pris leurs in­stall­a­tions, qui desser­vent un bâ­ti­ment ou un ter­rain et qui ser­vent ex­clus­ive­ment au trans­port de marchand­ises, mais qui ne font partie ni de l’in­fra­struc­ture con­formé­ment à l’art. 62 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)4 ni des chemins de fer;
d.
dis­pos­i­tif de rac­cor­de­ment: les dis­pos­i­tifs qui ser­vent au rac­cor­de­ment d’une voie de rac­cor­de­ment à l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire tell­es que les ai­guilles de rac­cor­de­ment, les ai­guilles de pro­tec­tion, les dis­pos­i­tifs de dé­raille­ment, les in­stall­a­tions de la ligne de con­tact, de re­tour du cour­ant de trac­tion et de mise à la terre, ain­si que les sig­naux, y com­pris leur in­té­gra­tion à l’in­stal­la­tion de sé­cur­ité;
e.
trafic par wag­ons com­plets isolés: le trans­port fer­rovi­aire de marchand­ises dans des wag­ons, isolés ou groupés, avec au moins un mouvement de manœuvre.
Art. 3 Transport de marchandises dangereuses  

Les en­tre­prises fer­rovi­aires, de trans­port à câbles ou de nav­ig­a­tion peuvent sou­mettre le re­m­plis­sage, le chargement et le déchargement de marchand­ises dangereuses à des re­stric­tions.

Section 2 Contributions d’investissement

Art. 4 Contributions et prêts  

1 La Con­fédéra­tion verse des con­tri­bu­tions d’in­ves­t­isse­ment au titre de la con­struc­tion, de l’ex­ten­sion ou du ren­ou­velle­ment d’ITTC et de voies de rac­cor­de­ment en Suisse sous forme de con­tri­bu­tions à fonds per­dus.

2 Elle verse les con­tri­bu­tions d’in­ves­t­isse­ment au titre de la con­struc­tion ou de l’ex­ten­sion d’ITTC à l’étranger sous forme de con­tri­bu­tions à fonds per­dus ou de prêts sans in­térêts et rem­bours­ables. L’Of­fice fédéral des trans­ports (OFT) défin­it la ré­par­ti­tion des con­tri­bu­tions d’in­ves­t­isse­ment en con­tri­bu­tions à fonds per­dus et en prêts en se fond­ant sur l’ef­fet que l’in­ves­t­isse­ment aura selon toute vraisemb­lance sur le trans­fert de la route au rail du trans­port lourd de marchand­ises à tra­vers les Alpes.

3 Le béné­fi­ci­aire cau­tionne les prêts sans in­térêts et rem­bours­ables au moy­en d’un droit de gage im­mob­ilier ou d’une garantie ban­caire. L’OFT peut ex­i­ger que les con­tri­bu­tions à fonds per­dus soi­ent cau­tion­nées par un droit de gage im­mob­ilier ou une garantie ban­caire.

4 La Con­fédéra­tion verse les con­tri­bu­tions d’in­ves­t­isse­ment à la con­struc­tion d’in­stall­a­tions por­tuaires sous forme de prêts sans in­térêts et con­di­tion­nelle­ment rem­bours­ables.

Art. 5 Conditions  

1 Les con­tri­bu­tions d’in­ves­t­isse­ment à une voie de rac­cor­de­ment sont ver­sées unique­ment si au moins 12 000 tonnes ou 720 wag­ons com­plets sont trans­portés chaque an­née sur la voie en ques­tion. Seuls sont déter­min­ants les volumes qui ne doivent pas être trans­portées de toute façon par le rail en vertu de dis­pos­i­tions lé­gales.

2 Les con­tri­bu­tions d’in­ves­t­isse­ment à une ITTC ou à une in­stall­a­tion por­tuaire sont ver­sées unique­ment si au moins 5000 équi­val­ents vingt-pieds (EVP) sont trans­bor­dés chaque an­née entre les moy­ens de trans­port.

3 Les con­tri­bu­tions d’in­ves­t­isse­ment sont ver­sées unique­ment si le re­quérant:

a.
par­ti­cipe à l’in­ves­t­isse­ment par ses pro­pres res­sources;
b.
garantit un ac­cès non dis­crim­in­atoire;
c.
est une en­tre­prise autonome et pro­priétaire de l’in­stall­a­tion de trans­bor­de­ment, lor­squ’il s’agit d’une ITTC d’im­port­ance na­tionale en matière de poli­tique des trans­ports.

4 Pour les petits pro­jets, il peut être déro­gé à la con­di­tion définie à l’al. 3, let. b; la con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment est al­ors ré­duite.

Art. 6 Octroi d’un accès non discriminatoire  

1 Les pro­priétaires et les ex­ploit­ants des ITTC, des in­stall­a­tions por­tuaires et des voies de rac­cor­de­ment (in­stall­a­tions) sub­ven­tion­nées par la Con­fédéra­tion oc­troi­ent un ac­cès non dis­crim­in­atoire auxdites in­stall­a­tions:

a.
en re­spect­ant les mêmes règles que celles qui valent pour des tiers lors de l’at­tri­bu­tion des ca­pa­cités, de la fourniture de presta­tions de ser­vice et du cal­cul des prix pour leur us­age propre;
b.
dans des con­di­tions équi­val­entes, en trait­ant les tiers de la même man­ière lors de l’at­tri­bu­tion des ca­pa­cités, de la fourniture de presta­tions de ser­vice et du cal­cul des prix, que les­dits tiers ob­tiennent l’ac­cès à l’in­stall­a­tion sub­ven­tion­née par la route, le rail ou la voie flu­viale;
c.
en pub­li­ant les con­di­tions fon­da­mentales de l’ac­cès, de l’at­tri­bu­tion des ca­pa­cités, de la fourniture de presta­tions de ser­vice et de la procé­dure ain­si que les prix;
d.
en pub­li­ant les presta­tions de ser­vice à pro­poser et leurs prix (y c. les con­di­tions en matière de ra­bais ou de con­ven­tions-cadre pluri­an­nuelles).

2 Les in­dic­a­tions visées à l’al. 1, let. c et d, con­cernant les voies de rac­cor­de­ment sans ITTC doivent sur de­mande être fournies aux per­sonnes in­téressées.

3 Les pro­priétaires et les ex­ploit­ants des in­stall­a­tions sub­ven­tion­nées par la Con­fédéra­tion garan­tis­sent la con­fid­en­ti­al­ité des don­nées de tiers.

Art. 6a Octroi d’un accès non discriminatoire aux prestations de transport ferroviaire de marchandises 5  

Les en­tre­prises qui fourn­is­sent des presta­tions de ser­vice dans la liv­rais­on de trains, de wag­ons ou de groupes de wag­ons cir­cu­lant entre l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire et des voies de rac­cor­de­ment ou des ITTC as­surent un ac­cès non dis­crim­in­atoire à ces presta­tions:

a.
en re­spect­ant les mêmes règles que celles qui valent pour des tiers lors de la fourniture de presta­tions de ser­vice et du cal­cul des prix pour leur us­age propre;
b.
dans des con­di­tions équi­val­entes, en trait­ant les tiers de la même man­ière lors de la fourniture de presta­tions de ser­vice, de l’at­tri­bu­tion des res­sources et du cal­cul des prix;
c.
en pub­li­ant les con­di­tions fon­da­mentales de la fourniture des presta­tions de ser­vice, de la plani­fic­a­tion et de l’at­tri­bu­tion des res­sources ain­si que du cal­cul des prix.

5 In­troduit par le ch. I 6 de l’O du 13 mai 2020 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1915).

Art. 7 Coûts imputables  

1 Les coûts d’ét­ab­lisse­ment des pro­jets, des pré­par­at­ifs et de la con­struc­tion des voies de rac­cor­de­ment, frais an­nexes com­pris, sont im­put­ables, de même que toutes les dépenses pour l’équipe­ment de tech­nique fer­rovi­aire fixe. En trans­port com­biné, ces coûts sont égale­ment im­put­ables dans le périmètre de l’in­stall­a­tion de trans­bor­de­ment.

2 Les coûts dir­ecte­ment liés à l’util­isa­tion d’une in­stall­a­tion sub­ven­tion­née sont in­té­grale­ment im­put­ables. Si l’util­isa­tion de l’in­stall­a­tion re­quiert des mesur­es qui fourn­is­sent d’autres av­ant­ages au re­quérant ou à des tiers, les coûts ne sont im­put­ables qu’au pro­rata.

3 Ne sont not­am­ment pas im­put­ables:

a.
les coûts des moy­ens de trac­tion;
b.
les coûts du dis­pos­i­tif de rac­cor­de­ment;
c.
les in­dem­nités dues aux autor­ités et aux com­mis­sions;
d.
les coûts de cap­it­al, les coûts d’ac­quis­i­tion et de rémun­éra­tion de crédits de con­struc­tion ain­si que les coûts de garantie des aides fin­an­cières et de couver­ture du risque de change;
e.
l’en­tre­tien des ITTC et des voies de rac­cor­de­ment;
f.
le dé­mantèle­ment sans re­m­place­ment de bran­che­ments et de sec­tions de voie;
g.
les coûts des équipe­ments de trans­bor­de­ment af­férents aux voies de rac­cor­de­ment;
h.
les coûts des parties de l’in­stall­a­tion qui ser­vent à fournir une presta­tion com­plé­mentaire tell­es que les ponts-bas­cules fer­rovi­aires ou les in­stall­a­tions de lav­age de conten­eurs.

4 Dans des cas isolés motivés, les coûts d’ac­quis­i­tion du ter­rain des­tiné à une ITTC peuvent être im­put­ables.

5 Si le total des coûts ou cer­tains élé­ments de coûts dé­pas­sent la mesure usuelle pour une in­stall­a­tion com­par­able, l’OFT peut abais­s­er le mont­ant des coûts im­put­ables. Il défin­it les lim­ites supérieures pour chaque élé­ment de coûts des ITTC et des voies de rac­cor­de­ment.

6 L’OFT fixe le mont­ant des coûts im­put­ables au cas par cas.

Art. 8 Calcul  

1 La con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment de la Con­fédéra­tion est de:

a.
80 % au plus des coûts im­put­ables pour les ITTC d’im­port­ance na­tionale en matière de poli­tique des trans­ports;
b.
60 % au plus des coûts im­put­ables pour les voies de rac­cor­de­ment et pour les ITTC qui ne sont pas d’im­port­ance na­tionale en matière de poli­tique des trans­ports;
c.
50 % au plus des coûts im­put­ables pour les in­stall­a­tions por­tuaires.

2 L’OFT fixe au cas par cas le mont­ant de la con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment sur la base des critères visés à l’art. 8, al. 3, LTM.

3 Les mont­ants max­im­aux visés à l’al. 1 ne peuvent être al­loués que si l’in­stall­a­tion:

a.
sat­is­fait à la con­cep­tion re­l­at­ive au trans­port fer­rovi­aire de marchand­ises visée à l’art. 3 LTM;
b.
fait état d’une haute ef­fica­cité des sub­ven­tions;
c.
con­tribue à l’élim­in­a­tion de goulets d’étran­gle­ment;
d.
con­tribue à la couver­ture du be­soin de ca­pa­cité en trans­port com­biné ou en trans­port par wag­ons com­plets;
e.
est rac­cordée de man­ière op­ti­male à l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, por­tuaire ou routière;
f.
en­traîne une ré­duc­tion de la con­som­ma­tion d’én­er­gie du trans­port de marchand­ises et un déroul­e­ment éco­lo­gique de ce trans­port.

4 S’il ré­sulte de l’in­ves­t­isse­ment un av­ant­age pour des tiers, l’OFT évalue l’util­ité fin­an­cière que ceux-ci en tirent et ré­duit d’autant les con­tri­bu­tions fédérales d’in­ves­t­isse­ment.

5 Il n’est pas ver­sé de con­tri­bu­tion in­férieure à 30 000 francs.

Art. 9 Ordre de priorité  

Lor­sque, selon toute vraisemb­lance, les fonds dispon­ibles ne suf­fis­ent pas pour tenir compte de toutes les de­mandes, le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­ne­ment, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (DE­TEC) classe les pro­jets selon l’or­dre de pri­or­ité suivant:

a.
con­tri­bu­tion au trans­fert du trans­port lourd de marchand­ises à tra­vers les Alpes;
b.
be­soin at­testé con­formé­ment à la con­cep­tion re­l­at­ive au trans­port fer­rovi­aire de marchand­ises visée à l’art. 3 LTM;
c.
autres pro­jets.
Art. 10 Demande  

1 La de­mande de con­tri­bu­tions d’in­ves­t­isse­ment doit être présentée à l’OFT.

2 Dans la mesure où un pro­jet con­cerne une ITTC et une voie de rac­cor­de­ment, ces dernières sont con­sidérées comme des ob­jets sec­tor­i­els pour lesquels une de­mande com­mune doit être présentée.

3 Pour les pro­jets dont le volume d’in­ves­t­isse­ment max­im­al est de cinq mil­lions de francs, la de­mande doit con­tenir les doc­u­ments suivants:

a.
le cas échéant, l’autor­isa­tion de con­stru­ire;
b.
le de­vis;
c.
des in­dic­a­tions sur les con­tri­bu­tions al­louées par des can­tons ou des tiers ain­si que sur d’autres presta­tions des pouvoirs pub­lics;
d.
une es­tim­a­tion du volume à trans­port­er;
e.
un plan de situ­ation.

4 Pour les pro­jets dont le volume d’in­ves­t­isse­ment dé­passe cinq mil­lions de francs, la de­mande doit con­tenir les doc­u­ments suivants:

a.
les doc­u­ments visés à l’al. 3, let. b à e;
b.
le plan d’af­fect­a­tion;
c.
une vue d’en­semble des coûts et re­cettes at­ten­dus de l’ex­ploit­a­tion de l’in­stall­a­tion;
d.
une es­tim­a­tion de la ca­pa­cité de l’in­stall­a­tion;
e.
des in­dic­a­tions sur le rac­cor­de­ment fer­rovi­aire plani­fié;
f.
pour les ITTC et les in­stall­a­tions por­tuaires: le rac­cor­de­ment rou­ti­er plani­fié.

5 Au be­soin, l’OFT peut de­mander des doc­u­ments sup­plé­mentaires.

Art. 11 Allocation  

1 L’OFT al­loue les con­tri­bu­tions d’in­ves­t­isse­ment par voie de dé­cision. Il y fixe not­am­ment le taux de la con­tri­bu­tion, les coûts im­put­ables et le mont­ant max­im­al de l’aide fin­an­cière.

2 Lor­sque les con­tri­bu­tions d’in­ves­t­isse­ment sont supérieures à cinq mil­lions de francs, il dé­cide de l’al­loc­a­tion en ac­cord avec l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances (AFF).

3 En règle générale, le délai fixé pour le début des travaux est de trois ans à compt­er de l’en­trée en force de la dé­cision d’al­loc­a­tion. L’al­loc­a­tion de con­tri­bu­tion est caduque si le re­quérant ne com­mence pas les travaux de con­struc­tion dans le délai fixé. Dans des cas motivés, l’OFT peut pro­longer le délai de deux ans au plus.

4 Une fois les travaux de con­struc­tion com­mencés, il n’est plus al­loué de con­tribu­tion d’in­ves­t­isse­ment sauf si l’OFT a ap­prouvé un début an­ti­cipé des travaux après ré­cep­tion de la de­mande d’aide fin­an­cière.

Art. 12 Versement  

1 L’OFT procède au verse­ment des con­tri­bu­tions d’in­ves­t­isse­ment après avoir con­trôlé le dé­compte fi­nal.

2 Sur de­mande, des acomptes jusqu’à con­cur­rence de 80 % des con­tri­bu­tions d’in­ves­t­isse­ment peuvent être ver­sés en fonc­tion de l’avance­ment des travaux et des dépenses ef­fect­ives.

Art. 13 Exigibilité  

Le verse­ment des con­tri­bu­tions d’in­ves­t­isse­ment est exi­gible six mois après re­mise du dé­compte fi­nal à l’OFT.

Art. 14 Remboursement  

1 L’OFT ex­ige le rem­bourse­ment in­té­gral des con­tri­bu­tions d’in­ves­t­isse­ment si l’in­stall­a­tion sub­ven­tion­née n’est pas util­isée dans un délai de cinq ans après l’ob­ten­tion de l’aide fin­an­cière.

2 Il ex­ige le rem­bourse­ment pro­por­tion­nel des con­tri­bu­tions d’in­ves­t­isse­ment si l’in­stall­a­tion sub­ven­tion­née n’est défin­it­ive­ment plus util­isée ou si le nombre des trans­bor­de­ments ou le volume à trans­port­er convenu n’est pas at­teint. Le mont­ant rem­bours­able est abais­sé compte tenu d’une durée de vie de l’in­stall­a­tion de 20 ans et du nombre de trans­bor­de­ments ou du volume trans­porté ef­fec­tifs.

3 L’OFT ex­ige le rem­bourse­ment com­plet ou partiel des con­tri­bu­tions d’in­ves­t­isse­ment si l’in­stall­a­tion sub­ven­tion­née n’est pas mise à dis­pos­i­tion de man­ière non dis­crim­in­atoire.

4 Dans les cas de ri­gueur, il peut, en ac­cord avec l’AFF, ren­on­cer en­tière­ment ou parti­elle­ment au rem­bourse­ment.

5 Les rem­bourse­ments sont af­fectés aux be­soins du trafic rou­ti­er. Leur util­isa­tion est ré­gie par l’art. 3 LU­Min.

Section 3 Contributions d’exploitation

Art. 15 Transport combiné à travers les Alpes  

1 La Con­fédéra­tion in­dem­nise les en­tre­prises de trans­port fer­rovi­aire et les tiers des coûts non couverts des of­fres qu’elle a com­mandées au titre du trans­port com­biné à tra­vers les Alpes et qui ont ef­fect­ive­ment été fournies.

2 L’OFT fixe les échéances des différentes phases de la procé­dure de com­mande et des taux max­im­aux de con­tri­bu­tion.

3 Les en­tre­prises de trans­port fer­rovi­aire et les tiers qui font valoir leur droit à des con­tri­bu­tions d’ex­ploit­a­tion présen­tent chaque an­née une of­fre à l’OFT.

4 L’of­fre doit not­am­ment con­tenir les in­dic­a­tions suivantes:

a.
le nombre de trains;
b.
le nombre d’en­vois;
c.
les con­tri­bu­tions al­louées par des tiers;
d.
des comptes pré­vi­sion­nels.

5 L’OFT peut fix­er une péri­ode de plusieurs an­nées pour la procé­dure de com­mande de presta­tions au titre du trans­port de cam­i­ons ac­com­pag­nés.

6 Lor­sque l’OFT ac­cepte une of­fre, il con­clut une con­ven­tion avec le prestataire. Cette con­ven­tion fixe not­am­ment l’of­fre com­mandée et le mont­ant des con­tri­bu­tions d’ex­ploit­a­tion ain­si que les mod­al­ités re­l­at­ives à la com­mu­nic­a­tion des chif­fres par le prestataire et au verse­ment des con­tri­bu­tions d’ex­ploit­a­tion.

Art. 16 Participation fédérale aux commandes des cantons  

1 Lor­squ’un can­ton com­mande une of­fre de trans­port fer­rovi­aire de marchand­ises et qu’il de­mande des con­tri­bu­tions d’ex­ploit­a­tion à la Con­fédéra­tion, sa de­mande con­tient:

a.
un pro­jet de con­ven­tion d’of­fre;
b.
la présent­a­tion d’une straté­gie can­tonale en matière de trans­port de marchand­ises ou d’une con­cep­tion re­l­at­ive au trans­port de marchand­ises;
c.
le mont­ant de la con­tri­bu­tion de­mandée à la Con­fédéra­tion pour la péri­ode cor­res­pond­ante.

2 Lor­squ’un can­ton com­mande une of­fre sur le réseau des chemins de fer à voie étroite, les con­tri­bu­tions d’ex­ploit­a­tion de la Con­fédéra­tion peuvent être aug­mentées jusqu’à con­cur­rence de la part en pour-cent de la par­ti­cip­a­tion fédérale prévue à l’an­nexe 2 de l’or­don­nance du 11 novembre 2009 sur l’in­dem­nisa­tion du trafic ré­gion­al de voy­ageurs (OITRV)6.

3 L’OFT con­clut, con­jointe­ment avec le can­ton, une con­ven­tion avec le prestataire.

Art. 17 Encouragement de nouvelles offres de transport ferroviaire de marchandises  

1 Lor­sque de nou­velles of­fres de trans­port fer­rovi­aire de marchand­ises per­mettent de délester le réseau rou­ti­er suisse, la Con­fédéra­tion peut les en­cour­ager, sur de­mande, dur­ant trois ans au plus jusqu’à ce qu’elles puis­sent être autofin­ancées.

2 L’en­cour­age­ment de l’aug­ment­a­tion des volumes pour des mo­tifs pure­ment con­jonc­turels est ex­clu.

3 Le re­quérant présente à l’OFT un pro­jet d’of­fre et un cal­cul de rent­ab­il­ité pour les cinq premières an­nées d’ex­ploit­a­tion. Il y ex­pose com­ment il en­tend fournir les presta­tions de man­ière autofin­ancée après trois ans au plus.

4 La con­tri­bu­tion d’ex­ploit­a­tion de la Con­fédéra­tion à la nou­velle of­fre est fonc­tion du dé­fi­cit at­tendu au cours des trois premières an­nées d’ex­ploit­a­tion; elle ne doit toute­fois pas dé­pass­er 50 % des coûts liés à l’of­fre.

5 Si les volumes trans­portés an­nuelle­ment au moy­en de la nou­velle of­fre sont in­férieurs de plus de 20 % aux volumes in­diqués dans la de­mande, la Con­fédéra­tion peut abais­s­er sa con­tri­bu­tion d’ex­ploit­a­tion ou en ex­i­ger le rem­bourse­ment partiel. Le droit aux con­tri­bu­tions d’ex­ploit­a­tion est ca­duc si la nou­velle of­fre est supprimée prématuré­ment.

Art. 18 Fin du versement des contributions d’exploitation  

1 La Con­fédéra­tion verse des con­tri­bu­tions d’ex­ploit­a­tion pour les presta­tions de trans­port com­biné à tra­vers les Alpes jusqu’à fin 2026.7

2 Elle peut par­ti­ciper jusqu’à fin 2027 aux com­mandes can­tonales de trans­port de marchand­ises sur les réseaux à voie étroite et nor­male.8

3 Elle peut en­cour­ager de nou­velles of­fres de trans­port fer­rovi­aire de marchand­ises jusqu’à fin 2027 au plus tard.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2019 4379).

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2019 4379).

Section 4 Contributions d’investissement pour des innovations techniques en matière de transport ferroviaire de marchandises

Art. 19 Conditions  

Des con­tri­bu­tions d’in­ves­t­isse­ment peuvent être al­louées au titre d’in­nov­a­tions tech­niques en matière de trans­port fer­rovi­aire de marchand­ises si elles per­mettent:

a.
de trans­port­er des marchand­ises de man­ière plus ef­fi­ciente ou plus économe en res­sources;
b.
de ren­for­cer des ap­plic­a­tions-test ou pi­lotes, ou
c.
de sout­enir et d’ac­célérer la mi­gra­tion vers de nou­veaux stand­ards tech­niques.
Art. 20 Coûts imputables  

1 Sont not­am­ment im­put­ables les coûts d’ét­ab­lisse­ment de pro­jets et d’ac­quis­i­tion ain­si que les charges pro­pres in­dis­pens­ables, liées au pro­jet.

2 Ne sont pas im­put­ables les coûts:

a.
des études générales, préal­ables et de fais­ab­il­ité;
b.
de recher­che fon­da­mentale liée aux in­nov­a­tions tech­niques.
Art. 21 Demande  

1 La de­mande de con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment doit être présentée à l’OFT.

2 Elle doit con­tenir les doc­u­ments suivants:

a.
une de­scrip­tion dé­taillée des in­nov­a­tions et de leur util­ité pour le trans­port fer­rovi­aire de marchand­ises;
b.
un de­vis;
c.
des in­dic­a­tions sur les con­tri­bu­tions al­louées par les pouvoirs pub­lics ou des tiers;
d.
le mont­ant de la con­tri­bu­tion fédérale de­mandée et la ré­par­ti­tion de celle-ci sur les an­nées;
e.
un plan de pro­jet avec des ob­jec­tifs in­ter­mé­di­aires en vue de l’ob­ten­tion des autor­isa­tions tech­niques et d’ex­ploit­a­tion re­quises pour les in­nov­a­tions.

3 L’OFT statue sur la de­mande après avoir en­tendu la branche.

4 Au be­soin, il peut de­mander des doc­u­ments sup­plé­mentaires.

Art. 22 Allocation  

1 L’OFT al­loue les con­tri­bu­tions d’in­ves­t­isse­ment par voie de dé­cision. Il y fixe not­am­ment le taux de la con­tri­bu­tion, les coûts im­put­ables et le mont­ant max­im­al de l’aide fin­an­cière.

2 Le taux de la con­tri­bu­tion fédérale peut at­teindre, compte tenu des in­térêts pro­pres du re­quérant, au plus 60 % des coûts im­put­ables.

3 Les pro­jets pour lesquels les pouvoirs pub­lics ont déjà al­loué des con­tri­bu­tions en vertu d’autres bases lé­gales ne béné­fi­cient pas de con­tri­bu­tions d’in­ves­t­isse­ment en vertu de l’art. 10 LTM.

Art. 23 Rapport  

1 Le re­quérant ad­resse un rap­port à l’OFT sur la mise en œuvre de l’in­nov­a­tion tech­nique, les ré­sultats pratiques et l’util­ité ef­fect­ive pour le trans­port fer­rovi­aire de marchand­ises.

2 Le con­tenu du rap­port n’est pas con­sidéré comme un secret pro­fes­sion­nel, d’af­faires ou de fab­ric­a­tion au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la trans­par­ence9.

Section 5 Contributions d’investissement ou d’exploitation pour le transport de véhicules routiers accompagnés

Art. 24  

1 Lor­sque la Con­fédéra­tion verse des con­tri­bu­tions d’in­ves­t­isse­ment ou d’ex­ploi­ta­tion pour en­cour­ager le trans­port de véhicules rou­ti­ers ac­com­pag­nés (chargement des auto­mo­biles), les con­tri­bu­tions d’in­ves­t­isse­ment sont al­louées en tant que prêt sans in­térêt rem­bours­able, ou à fonds per­dus.

2 La procé­dure de com­mande et de de­mande de con­tri­bu­tion d’ex­ploit­a­tion est ré­gie par les art. 16 à 23 OITRV10.

Section 6 Octroi du raccordement, planification et construction de voies de raccordement

Art. 25 Octroi du raccordement  

1La per­sonne désireuse de présenter une de­mande d’autor­isa­tion de con­stru­ire une voie de rac­cor­de­ment ou l’autor­ité com­pétente pour la plani­fic­a­tion de­mande au ges­tion­naire d’in­fra­struc­ture con­cerné de se pro­non­cer sur l’oc­troi du rac­cor­de­ment.

2 Le rac­cor­de­ment en pleine voie n’est oc­troyé que dans des cas isolés motivés.

Art. 26 Contrat de raccordement  

Le ges­tion­naire d’in­fra­struc­ture et le rac­cordé dir­ect con­vi­ennent, dans un con­trat de rac­cor­de­ment, des tâches et des com­pétences, not­am­ment en matière de con­struc­tion, d’ex­ploit­a­tion, de main­ten­ance et de dé­mantèle­ment du dis­pos­i­tif de rac­cor­de­ment.

Art. 27 Modification, fermeture temporaire et démantèlement du dispositif de raccordement  

1 Si un dis­pos­i­tif de rac­cor­de­ment doit être modi­fié ou fer­mé tem­po­raire­ment, le ges­tion­naire d’in­fra­struc­ture doit l’an­non­cer au rac­cordé un an à l’avance. Le con­trat de rac­cor­de­ment doit être ad­apté en con­séquence.

2 Le ges­tion­naire d’in­fra­struc­ture com­mu­nique au rac­cordé et motive par écrit, en ré­sili­ant le con­trat de rac­cor­de­ment un an à l’avance, que:

a.
le dis­pos­i­tif de rac­cor­de­ment sera dé­man­telé;
b.
le dis­pos­i­tif de rac­cor­de­ment ne pourra plus être util­isé.
Art. 28 Prise en charge des coûts des dispositifs de raccordement  

1 Le ges­tion­naire d’in­fra­struc­ture ne par­ti­cipe aux coûts d’in­ves­t­isse­ment de la con­struc­tion de nou­veaux dis­pos­i­tifs de rac­cor­de­ment que si les con­di­tions définies à l’art. 5, al. 1 et 2, sont re­m­plies.

2 Si le rac­cordé de­mande la modi­fic­a­tion du dis­pos­i­tif de rac­cor­de­ment ou s’il est à l’ori­gine de son dé­mantèle­ment, il prend en charge les coûts qui en ré­sul­tent. Le ges­tion­naire d’in­fra­struc­ture par­ti­cipe à ces coûts dans la mesure où il en re­tire des av­ant­ages.

3 Le rac­cordé par­ti­cipe aux coûts sup­portés par le ges­tion­naire d’in­fra­struc­ture du fait du dé­mantèle­ment d’un dis­pos­i­tif de rac­cor­de­ment si les volumes de trans­port fixés à l’art. 5 ou convenus par con­trat ne sont pas at­teints.

Art. 29 Principes de planification et de construction  

1 La plani­fic­a­tion et la con­struc­tion des voies de rac­cor­de­ment sont ré­gies par les dis­pos­i­tions de sé­cur­ité prévues par la lé­gis­la­tion fer­rovi­aire.

2 Les dis­pos­i­tions sur l’in­teropér­ab­il­ité ne sont pas ap­plic­ables.

Art. 30 Autorisation de construire; vérification de l’OFT  

1 Les de­mandes d’autor­isa­tion de con­stru­ire, de mod­i­fi­er ou de dé­man­tel­er des voies de rac­cor­de­ment sont sou­mises à une véri­fic­a­tion de l’OFT con­formé­ment à l’art. 13, al. 2, LTM. Les de­mandes d’autor­isa­tion de con­stru­ire qui portent sur des con­struc­tions et des in­stall­a­tions situées sur ou sous des voies de rac­cor­de­ment ou à prox­im­ité de celles-ci sont égale­ment sou­mises à cette véri­fic­a­tion, dans la mesure où les­dites con­struc­tions ou in­stall­a­tions pour­raient en­traver la sé­cur­ité de l’ex­ploit­a­tion des voies de rac­cor­de­ment.

2 Ne sont pas sou­mises à cette véri­fic­a­tion les de­mandes d’autor­isa­tion de con­stru­ire qui portent sur les con­struc­tions et les in­stall­a­tions visées à l’art. 1a de l’or­don­nance du 2 fév­ri­er 2000 sur la procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans des in­stall­a­tions fer­rovi­aires (OPAPIF)11.

3 Les doc­u­ments à présenter en vue de la véri­fic­a­tion sont men­tion­nés à l’art. 3, al. 1 et 2, OPAPIF.

4 L’OFT véri­fie les doc­u­ments en fonc­tion des risques et par sond­ages. Il peut véri­fi­er lui-même les doc­u­ments ou les faire véri­fi­er par des ex­perts in­dépend­ants, ou en­core ex­i­ger du re­quérant des at­test­a­tions et des rap­ports d’ex­a­men d’ex­perts.

5 Il com­mu­nique le ré­sultat des véri­fic­a­tions au re­quérant et à l’autor­ité di­ri­geante dans les six mois qui suivent la ré­cep­tion de l’in­té­gral­ité des doc­u­ments.

Section 7 Exploitation et maintenance des voies de raccordement

Art. 31 Sécurité  

1 L’ex­ploit­a­tion et la main­ten­ance des voies de rac­cor­de­ment sont ré­gies par les dis­pos­i­tions de sé­cur­ité prévues par la lé­gis­la­tion fer­rovi­aire.

2 L’ex­ploit­a­tion des voies de rac­cor­de­ment ne re­quiert ni agré­ment de sé­cur­ité ni cer­ti­ficat de sé­cur­ité.

Art. 32 Autorisation d’exploiter  

1 La de­mande d’oc­troi d’une autor­isa­tion d’ex­ploiter doit être présentée à l’OFT au plus tard trois mois av­ant la mise en ser­vice prévue des voies de rac­cor­de­ment. Les doc­u­ments à présenter sont ré­gis par l’art. 8 de l’or­don­nance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer (OCF)12.

2 L’OFT peut re­tirer l’autor­isa­tion lor­squ’une ex­ploit­a­tion sûre des voies de rac­cor­de­ment n’est plus garantie, en par­ticuli­er du fait d’un en­tre­tien dé­fec­tueux.

3 Si une autor­isa­tion d’ex­ploiter n’est pas re­quise, il peut, en tout temps, de­mander au rac­cordé de con­firmer que l’in­stall­a­tion est con­forme au droit, véri­fi­er cette con­form­ité lui-même ou en char­ger un ex­pert.

Art. 33 Prescriptions d’exploitation  

1 Les rac­cordés édictent des pre­scrip­tions d’ex­ploit­a­tion qui garan­tis­sent l’ex­écu­tion fiable de l’ex­ploit­a­tion fer­rovi­aire aus­si bi­en en con­di­tions nor­males qu’en cas de per­turb­a­tion.

2 Ils y pre­scriv­ent not­am­ment le port de l’équipe­ment per­son­nel de pro­tec­tion ain­si que les mesur­es à pren­dre en cas d’événe­ment con­formé­ment aux art. 15 et 16 de l’or­don­nance du 17 décembre 2014 sur les en­quêtes de sé­cur­ité en cas d’in­cid­ent dans le do­maine des trans­ports13.

3 Les rac­cordés qui ex­écutent eux-mêmes des courses édictent les pre­scrip­tions d’ex­ploit­a­tion né­ces­saires à une ex­ploit­a­tion sûre sur la voie de rac­cor­de­ment.

4 Les rac­cordés mettent leurs pre­scrip­tions d’ex­ploit­a­tion suf­f­is­am­ment tôt, mais au plus tard trois mois av­ant la mise en vi­gueur prévue, à la dis­pos­i­tion de l’OFT en vue de son activ­ité de sur­veil­lance. Les pre­scrip­tions d’ex­ploit­a­tion qui déro­gent aux pre­scrip­tions de cir­cu­la­tion des trains édictées par l’OFT en vertu de l’art. 17, al. 3, LCdF14 doivent être présentées à l’OFT pour ap­prob­a­tion au plus tard trois mois av­ant la mise en vi­gueur prévue.

Art. 34 Personnel  

1 Les rac­cordés désignent au moins un re­spons­able de l’ex­ploit­a­tion et de la main­ten­ance de leurs in­stall­a­tions, ain­si qu’une per­sonne ha­bil­itée à le re­m­pla­cer.

2 La plani­fic­a­tion, la con­struc­tion, l’ex­ploit­a­tion et la main­ten­ance des voies de rac­cor­de­ment ne peuvent être con­fiées qu’à du per­son­nel formé à cette tâche.

3 Si la sé­cur­ité de l’ex­ploit­a­tion im­pose des ex­i­gences par­ticulières, les rac­cordés véri­fi­ent péri­od­ique­ment les con­nais­sances du ser­vice et l’état de santé de leur per­son­nel.

4 Les per­sonnes qui con­duis­ent des véhicules moteurs ou ex­er­cent des activ­ités déter­min­antes pour la sé­cur­ité sur les voies de rac­cor­de­ment sont sou­mises aux dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion, édictées par le DE­TEC, de l’or­don­nance du 4 novembre 2009 sur les activ­ités déter­min­antes pour la sé­cur­ité dans le do­maine fer­rovi­aire15.

Art. 35 Véhicules  

1 Les véhicules qui cir­cu­lent unique­ment sur des voies de rac­cor­de­ment sont sou­mis aux dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion édictées par le DE­TEC en vertu de l’art. 81 OCF16.

2 Ces véhicules ne sont pas sou­mis au ré­gime de l’autor­isa­tion d’ex­ploiter.

Section 8 Dérogations aux prescriptions sur la construction, l’exploitation et la maintenance des voies de raccordement

Art. 36  

1 L’OFT peut or­don­ner des dérog­a­tions aux dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la tech­nique, à l’ex­ploit­a­tion ou à la sé­cur­ité afin d’écarter les dangers men­açant des per­sonnes, des choses ou des droits im­port­ants.

2 Il peut, dans des cas par­ticuli­ers, autor­iser des dérog­a­tions aux dis­pos­i­tions rela­tives à la tech­nique, à l’ex­ploit­a­tion ou à la sé­cur­ité lor­sque le re­quérant prouve:

a.
que le même de­gré de sé­cur­ité est garanti, ou
b.
qu’il n’en ré­sulte pas de risque in­ac­cept­able et que toutes les mesur­es pro­por­tion­nées vis­ant à ré­duire les risques sont prises.

Section 9 Responsabilité et assurance responsabilité civile concernant les voies de raccordement

Art. 37 Responsabilité  

1 Les rac­cordés sont re­spons­ables de la con­form­ité de la plani­fic­a­tion et de la con­struc­tion, de la sé­cur­ité de l’ex­ploit­a­tion ain­si que de la main­ten­ance des voies de rac­cor­de­ment et de leurs véhicules.

2 Ils ad­aptent les con­struc­tions, in­stall­a­tions et véhicules existants en fonc­tion des nou­velles con­nais­sances, con­di­tions-cadre ou pre­scrip­tions, dans la mesure où la sé­cur­ité l’ex­ige.

3 En ce qui con­cerne les in­stall­a­tions élec­triques, le rac­cordé est con­sidéré comme l’ex­ploit­ant con­formé­ment à l’art. 46 OCF17.

Art. 38 Assurance responsabilité civile  

1 Les rac­cordés et les tiers qui utilis­ent la voie de rac­cor­de­ment doivent con­clure une as­sur­ance re­sponsab­il­ité civile auprès d’une com­pag­nie d’as­sur­ance autor­isée à pratiquer en Suisse ou d’une autre in­sti­tu­tion re­con­nue par l’autor­ité de sur­veil­lance en matière d’as­sur­ance.

2 L’as­sur­ance re­sponsab­il­ité civile est fonc­tion des risques in­hérents aux trans­ports ef­fec­tués sur la voie de rac­cor­de­ment. Elle doit couv­rir les dom­mages subis par les per­sonnes et les choses à con­cur­rence d’au moins 5 mil­lions de francs par ac­ci­dent.

Section 10 Surveillance des voies de raccordement

Art. 39  

1 Dans le cadre de son activ­ité de sur­veil­lance visée à l’art. 22, al. 1 et 2, LTM, l’OFT tient une liste des voies de rac­cor­de­ment. Il édicte une dir­ect­ive con­cernant cette liste, not­am­ment sur les in­dic­a­tions que les rac­cordés doivent fournir.

2 Dans le même cadre, il re­cense péri­od­ique­ment les voies de rac­cor­de­ment ain­si que des don­nées sur leur ex­ploit­a­tion.

3 Il peut déléguer des activ­ités de sur­veil­lance à des tiers.

Section 11 Dispositions finales

Art. 40 Abrogation et modification d’autres actes  

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion d’autres act­es sont réglées en an­nexe.

Art. 41 Dispositions transitoires: autorisations de construire, contributions d’investissement, décisions d’allouer une contribution  

1 Les de­mandes de con­tri­bu­tions d’in­ves­t­isse­ment qui ont été présentées av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance sont ré­gies par l’an­cien droit.

2 Le fin­ance­ment des dis­pos­i­tifs de rac­cor­de­ment fais­ant l’ob­jet d’un con­trat con­clu entre le ges­tion­naire d’in­fra­struc­ture et le rac­cordé au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance reste régi par led­it con­trat.

3 Les dé­cisions d’al­louer une con­tri­bu­tion existant à l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance con­ser­vent leur valid­ité selon l’an­cien droit, à moins que des al­loc­a­tions soi­ent ré­voquées ou que le rem­bourse­ment de con­tri­bu­tions d’in­ves­t­isse­ment soit exigé en vertu du nou­veau droit.

4 La procé­dure d’autor­isa­tion de con­stru­ire des voies de rac­cor­de­ment pour lesquelles une de­mande d’autor­isa­tion de con­stru­ire est pendante au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance est ré­gie par l’an­cien droit.

Art. 42 Dispositions transitoires: contributions d’exploitation en transport ferroviaire de marchandises ne traversant pas les Alpes  

1 La Con­fédéra­tion in­dem­nise les en­tre­prises de trans­port fer­rovi­aire et les tiers des coûts non couverts qui dé­cou­lent des of­fres qu’elle a com­mandées sur la base de con­ven­tions con­clues selon l’an­cien droit con­formé­ment à l’art. 27, al. 1, LTM et qui ont ef­fect­ive­ment été fournies.

2 La procé­dure de com­mande et l’of­fre sont ré­gies par l’art. 15, al. 2 à 4 et 6.

Art. 43 Dispositions transitoires: contrats de raccordement  

Les con­trats de rac­cor­de­ment existants doivent être ad­aptés dans les trois ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

Art. 44 Entrée en vigueur  

1 La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er juil­let 2016, sous réserve de l’al. 2.

2 L’art. 7, al. 3, let. b, et le ch. II, al. 2, de l’an­nexe en­trent en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2017.

Annexe

(art. 40)

Abrogation et modification d’autres actes

I

Sont abrogées:

1.
l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur la promotion du transport ferroviaire de marchandises18;
2.
l’ordonnance du 26 février 1992 sur les voies de raccordement19;
3.
l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de marchandises20.

II

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

...21

18 [RO 2009 5953]

19 [RO 1992 573, 1994 10ch. I 4, 2000 741art. 10 ch. 3, 2009 6013]

20 [RO 2009 6025, 2012 6541annexe 3 ch. II 1]

21 Les mod. peuvent être consultées au RO 2016 1859.

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