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Ordonnance
sur le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles
(RSD)

du 31 octobre 2012 (Etat le 1 janvier 2021)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 5, al. 1, 20, al. 3, et 24, al. 1, de la loi du 25 septembre 2015 sur le transport de marchandises1,
vu l’art. 48a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration2,3

arrête:

1 RS 742.41

2 RS 172.010

3 Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l’annexe à l’O du 25 mai 2016 sur le transport de marchandises, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1859).

Annexe 1 8

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 4 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 20206155).

(art. 3, al. 2)

1

Art. 1 Objet et champ d’application  

1 La présente or­don­nance règle le trans­port de marchand­ises dangereuses par chemin de fer et par in­stall­a­tion à câbles.

2 Elle s’ap­plique:

a.
aux per­sonnes physiques ou mor­ales qui produis­ent, trans­portent, em­bal­lent, re­m­p­lis­sent, ex­pédi­ent, char­gent, déchar­gent ou ré­cep­tionnent des marchand­ises dangereuses;
b.
aux fab­ric­ants et util­isateurs d’em­ballages, de citernes ou de moy­ens de trans­port ser­vant à trans­port­er des marchand­ises dangereuses;
c.
aux ex­ploit­ants de l’in­fra­struc­ture des chemins de fer et des in­stall­a­tions à câbles.
Art. 2 Rapport avec l’ordonnance sur les conseillers à la sécurité  

Les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 15 juin 2001 sur les con­seillers à la sé­cur­ité4 s’ap­pli­quent en outre aux per­sonnes physiques ou mor­ales qui trans­portent, em­bal­lent, re­m­p­lis­sent, ex­pédi­ent, char­gent ou déchar­gent des marchand­ises dangereuses.

Art. 3 Droit international  

1 Le règle­ment con­cernant le trans­port in­ter­na­tion­al fer­rovi­aire des marchand­ises dangereuses (RID), ap­pen­dice C à la Con­ven­tion du 9 mai 1980 re­l­at­ive aux trans­ports in­ter­na­tionaux fer­rovi­aires (COTIF)5 dans la ver­sion du pro­to­cole modi­fic­ateur du 3 juin 19996 s’ap­plique égale­ment au trans­port de marchand­ises dangereuses par chemin de fer et par in­stall­a­tion à câbles dans le trafic na­tion­al.

2 La ver­sion ap­plic­able du RID est in­diquée à l’an­nexe 1.

Art. 4 Autorités compétentes  

Est con­sidérée comme autor­ité com­pétente au sens du RID:

a.
l’In­spec­tion fédérale de la sé­cur­ité nuc­léaire: pour l’agré­ment des mod­èles de col­is et pour les autor­isa­tions à fournir selon le droit sur les marchand­ises dangereuses en vue de l’ex­pédi­tion de matières ra­dio­act­ives;
b.
l’Of­fice fédéral des trans­ports (OFT) ou un or­gan­isme désigné par l’OFT: pour tous les autres cas.
Art. 5 Exceptions et dérogations  

1 Les ex­cep­tions et les dérog­a­tions au RID et d’autres pre­scrip­tions, qui ne s’ap­pli­quent qu’au trafic na­tion­al, sont réglées à l’an­nexe 2.1 pour les chemins de fer et à l’an­nexe 2.2 pour les in­stall­a­tions à câbles.

2 Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (DE­TEC) peut ad­apter les an­nexes 2.1 et 2.2 à de nou­velles con­di­tions.

3 L’OFT peut con­venir, avec les autor­ités com­pétentes d’autres États parties au RID, de dérog­a­tions tem­po­raires con­formé­ment à la sec­tion 1.5.1 du RID.

4 Dans des cas par­ticuli­ers, il peut autor­iser des ex­cep­tions à la présente or­don­nance si le but de cette dernière est sauve­gardé.

5 Si le re­quérant sol­li­cite une ex­cep­tion ou une dérog­a­tion aux pre­scrip­tions de clas­si­fic­a­tion des marchand­ises dangereuses selon la partie 2 du RID, il doit joindre un rap­port d’ex­perts à sa de­mande. Ce rap­port doit être dressé par des ex­perts qui sat­is­font aux ex­i­gences visées à l’an­nexe 3 de l’or­don­nance du 31 oc­tobre 2012 sur les con­ten­ants de marchand­ises dangereuses7.

Art. 6 Modifications du RID  

1 L’OFT dé­cide si les modi­fic­a­tions du RID sont ac­ceptées ou non.

2 Le DE­TEC ad­apte l’an­nexe 1 aux modi­fic­a­tions du RID.

Art. 7 Obligation de renseigner  

Les per­sonnes auxquelles s’ap­plique la présente or­don­nance doivent fournir à l’autor­ité com­pétente tous les ren­sei­gne­ments né­ces­saires à l’ap­plic­a­tion de ladite or­don­nance et lui don­ner ac­cès à l’en­tre­prise pour qu’elle puisse y procéder aux en­quêtes né­ces­saires.

Art. 8 Infractions aux dispositions sur l’expédition des marchandises  

Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque:

a.
ex­pédie ou trans­porte une marchand­ise dangereuse que les an­nexes 2.1 ou 2.2 de la présente or­don­nance ou que les parties 2 ou 4 du RID ne per­mettent pas de trans­port­er;
b.
ex­pédie une marchand­ise dangereuse sans s’as­surer que ce trans­port est ef­fec­tué con­formé­ment aux an­nexes 2.1 ou 2.2 de la présente or­don­nance ou con­formé­ment aux chap. 7.1 à 7.4 du RID;
c.
n’as­sume pas ou as­sume de man­ière in­suf­f­is­ante les ob­lig­a­tions re­quises en matière de sé­cur­ité et de doc­u­ment­a­tion ain­si que les autres ob­lig­a­tions visées aux an­nexes 2.1 et 2.2 de la présente or­don­nance ou aux chap. 1.4, 1.7 ou 5.4 du RID;
d.
ex­pédie une marchand­ise dangereuse sans ren­sei­gn­er le trans­por­teur sur l’état, le con­di­tion­nement et la clas­si­fic­a­tion de la marchand­ise.
Art. 9 Infractions aux dispositions sur la manutention des marchandises  

Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque:

a.
em­balle, re­m­plit, charge ou décharge une marchand­ise dangereuse sans re­specter les ob­lig­a­tions visées aux chap. 1.4 ou 1.7 du RID; est pass­ible de la même peine la per­sonne re­spons­able de ces opéra­tions qui ne s’est pas as­surée que ces ob­lig­a­tions ont été re­spectées;
b.
charge ou décharge une marchand­ise dangereuse en nég­li­geant de pren­dre les mesur­es de pro­tec­tion ap­pro­priées pour le cas où une matière libérée créerait un danger pour l’en­viron­nement;
c.
n’as­sume pas ou as­sume de man­ière in­suf­f­is­ante les ob­lig­a­tions d’an­non­cer con­formé­ment à la sec­tion 1.8.5 du RID.
Art. 10 Infractions aux dispositions sur le transport des marchandises  

Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque:

a.
trans­porte ou fait trans­port­er des marchand­ises dangereuses au moy­en de citernes ne ré­pond­ant pas aux ex­i­gences par­ticulières de con­struc­tion et d’équipe­ment visées aux an­nexes 2.1 ou 2.2 de la présente or­don­nance ou à la partie 4, à la partie 6 ou au chap. 1.6 du RID, ou qui util­ise des moy­ens de trans­port qui n’ont pas été con­trôlés con­formé­ment aux pre­scrip­tions;
b.
n’as­sume pas ou as­sume de man­ière in­suf­f­is­ante les ob­lig­a­tions re­quises en matière de sé­cur­ité, de ren­sei­gne­ment et de doc­u­ment­a­tion ain­si que les autres ob­lig­a­tions visées aux an­nexes 2.1 et 2.2 de la présente or­don­nance ou aux chap. 1.4, 1.7, 5.4 ou à la sec­tion 1.8.5 du RID;
c.
ne re­specte pas les pre­scrip­tions sur la sig­nal­isa­tion et l’iden­ti­fic­a­tion des moy­ens de trans­port visés aux an­nexes 2.1 ou 2.2 de la présente or­don­nance ou à la partie 5 du RID qui trans­portent ou ont trans­porté des marchand­ises dangereuses.
Art. 11 Exécution  

L’OFT est char­gé de l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance.

Art. 12 Abrogation et modification du droit en vigueur  

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur sont réglées à l’an­nexe 3.

Art. 13 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2013.

Version applicable du RID

Sont applicables les prescriptions de l’édition 2021 du RID9.

9 Le texte du RID (appendice C à la Convention du 9 mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires; COTIF; RS 0.742.403.12) n’est pas publié au RO. Il peut être consulté sur le site Internet de l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), www.otif.org > Marchandises dangereuses.

Annexe 2.1 10

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20185019).

(art. 5, al. 1)

Dérogations à certaines prescriptions du RID pour le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer en trafic national

Numéros des prescriptions RID

Prescriptions dérogatoires pour le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer en trafic national

1.1.4.4

Les véhicules routiers convoyés par ferroutage et leur contenu doivent satisfaire aux exigences de l’appendice 3 de l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR)11.

2.2.1.2

Les explosifs qui sont destinés au déclenchement d’avalanches et qui doivent être transportés prêts à l’emploi ne sont pas soumis aux prescriptions du RID lorsque les conditions suivantes sont remplies:

le transport se fait par voie directe de l’entrepôt d’explosifs jusqu’à l’endroit prévu pour leur utilisation;
les explosifs sont emballés, chargés et déchargés par des responsables du minage;
le transport est accompagné par des responsables du minage;
le transport a lieu en dehors de l’horaire publié, dans le cadre d’une course de service;
seul le personnel requis pour effectuer le transport est admis à bord (chemin de fer, installation de transport à câbles) en sus des responsables du minage;
les responsables du minage sont titulaires du permis requis conformément aux art. 51 à 60 de l’ordonnance du 27 novembre 2000 sur les explosifs12.

4.1.4.1 P200 (9)

Les récipients destinés à la plongée sous-marine contenant des gaz du code de classification 1A et 1O doivent subir tous les deux ans et demi un examen visuel et tous les cinq ans un examen périodique complet.

5.3.1.2

5.3.6

En lieu et place des plaques-étiquettes et de la marque «matière dangereuse pour l’environnement», des panneaux orange peuvent être utilisés sur les caisses mobiles transportant uniquement des colis. Les panneaux orange doivent être apposés sur les deux côtés latéraux de la caisse mobile et satisfaire aux exigences des ch. 5.3.2.1.8, 5.3.2.2.1, 5.3.2.2.4 et 5.3.2.2.5 du RID. Une signalisation alternative telle que feuille autocollante, peinture ou tout autre procédé équivalent n’est pas autorisée.

Les plaques-étiquettes adéquates doivent être apposées sur les deux côtés latéraux et à chaque extrémité des caisses mobiles qui transportent:

des colis contenant des matières ou des objets de la classe 1 (excepté ceux de la division 1.4, groupe de compatibilité S), ou
des matières radioactives de la classe 7 dans des emballages ou dans de grands emballages (sauf les colis exemptés).

5.3.1.3

Si les panneaux orange apposés sur les caisses mobiles en lieu et place des plaques-étiquettes et de la marque «matière dangereuse pour l’environnement» ne sont pas visibles de l’extérieur du wagon porteur, des panneaux orange seront apposées en outre sur les deux côtés latéraux du wagon. Une signalisation alternative telle que feuille autocollante, peinture ou tout autre procédé équivalent n’est pas autorisée.

5.3.1.5

5.3.6

En lieu et place des plaques-étiquettes et de la marque «matière dangereuse pour l’environnement», des panneaux orange peuvent être utilisés sur les wagons transportant uniquement des colis. Les panneaux orange doivent être apposés sur les deux côtés latéraux du wagon et satisfaire aux exigences des ch. 5.3.2.1.8, 5.3.2.2.1, 5.3.2.2.4 et 5.3.2.2.5 du RID. Une signalisation alternative telle que feuille autocollante, peinture ou tout autre procédé équivalent n’est pas autorisée.

Les plaques-étiquettes adéquates doivent être apposées sur les deux côtés latéraux des wagons qui transportent:

des colis contenant des matières ou des objets de la classe 1 (excepté ceux de la division 1.4, groupe de compatibilité S), ou
des matières radioactives de la classe 7 dans des emballages ou dans de grands emballages (sauf les colis exemptés).

5.4.1.1.1

La procédure suivante est aussi admise pour désigner la marchandise dans le document de transport:

À l’exception des matières et objets de la classe 7, on peut utiliser un terme collectif ad hoc, pour autant qu’une liste (p. ex. bulletin de livraison ou document de bord pour transport routier) accompagne le document de transport. Cette liste contient les indications prescrites au ch. 5.4.1.1.1 du RID. Il faut compléter le terme collectif par l’abréviation «RSD» et le renvoi «cf. liste annexée» (p. ex. «produits chimiques RSD, cf. liste annexée»).

La croix n’est plus nécessaire dans le document de transport.

6

Les conteneurs-citernes cubiques (désignés précédemment comme conteneurs-citernes) homologués selon les prescriptions du ch. 1.2.8.5 de l’annexe X RSD, valables jusqu’au 31 décembre 1987, pour transporter des substances déterminées peuvent être utilisés comme grands récipients pour vrac (GRV) pour acheminer ces substances s’ils correspondent aux prescriptions des ch. 6.5.3, 6.5.4.4, 6.5.4.5 et 6.5.5.1 du RID, à l’exception des prescriptions des ch. 6.5.5.1.5 et 6.5.5.1.6.

Conteneurs-citernes de chantiers:

Les conteneurs-citernes de chantier sont autorisés pour le transport de carburant diesel (no ONU 1202) s’ils correspondent aux prescriptions relatives à la construction, à l’utilisation et aux épreuves des ch. 1.6, 4.8 et 6.14 de l’appendice 1 de la SDR.

La section 7.5.7 du RID s’applique par analogie.

Annexe 2.2 13

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20185019).

(art. 5, al. 1)

Dérogations à certaines prescriptions du RID pour le transport de marchandises dangereuses par installation à câbles en trafic national

En sus des dérogations énumérées à l’annexe 2.1, les dérogations suivantes s’appli­quent au transport de marchandises dangereuses par installations à câbles en trafic national:

Numéros des prescriptions RID

Prescriptions dérogatoires pour le transport de marchandises dangereuses par installation à câbles en trafic national

1.10.3

Les prescriptions relatives au plan de sûreté ne sont pas applicables.

3.3

La disposition spéciale 640 n’est pas applicable au transport de carburant diesel, gazole et huile de chauffe légère (no ONU 1202).

3.4.13 a)

Les prescriptions ne sont pas applicables.

5.2.1.8

Les prescriptions sur le marquage de colis renfermant des marchandises dangereuses pour l’environnement satisfaisant aux critères de la sous-section 2.2.9.1.10 du RID ne sont pas applicables.

5.3.1.3

5.3.1.4

5.3.1.5

5.3.1.6

5.3.2

5.3.3

5.3.4

5.3.5

Les cabines et les sièges des installations à câbles ne sont pas soumis aux prescriptions relatives à la signalisation.

Les prescriptions sur le marquage de conteneurs, de grands conteneurs, de CGEM, de conteneurs-citernes, de citernes mobiles renfermant des marchandises dangereuses pour l’environnement satisfaisant aux critères de la sous-section 2.2.9.1.10 du RID ne sont pas applicables.

5.4

Les prescriptions ne sont pas applicables.

6.5.4.4.1 b)

Les prescriptions relatives à l’inspection ne sont pas applicables aux GRV ni aux conteneurs-citernes cubiques selon l’annexe 2.1 de la présente ordonnance utilisés pour le transport de carburant diesel, gazole ou huile de chauffe légère (no ONU 1202).

6.5.4.4.2 b)

Les GRV et les conteneurs-citernes cubiques selon l’annexe 2.1 de la présente ordonnance utilisés pour le transport de carburant diesel, gazole ou huile de chauffe légère (no ONU 1202) doivent satisfaire à une épreuve d’étanchéité à intervalles ne dépassant pas cinq ans.

6.8.2

Les citernes doivent satisfaire soit aux prescriptions du RID soit aux prescriptions de l’Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)14.

6.8.2.4.3

Les prescriptions du RID et de l’ADR relatives aux contrôles intermédiaires ne sont pas applicables aux citernes utilisées pour le transport de carburant diesel, gazole ou huile de chauffe légère (no ONU 1202).

7.5.3

Les prescriptions ne sont pas applicables.

Annexe 3

(art. 12)

Abrogation et modification du droit en vigueur

I

L’ordonnance du DETEC du 3 décembre 1996 relative au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles15 est abrogée.

II

Les ordonnances ci-après sont modifiées comme suit:

16

15 [RO 1996 3436, 2008 5747annexe ch. 19 5995]

16 Les mod. peuvent être consultées au RO 2012 6541.

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