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Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 5, al. 1, 20, al. 3, et 24, al. 1, de la loi du 25 septembre 2015 sur le transport de marchandises1, arrête: 3 Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l’annexe à l’O du 25 mai 2016 sur le transport de marchandises, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1859). |
Annexe 1 8
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 4 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 20206155). |
(art. 3, al. 2) |
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Art. 1 Objet et champ d’application
1 La présente ordonnance règle le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles. 2 Elle s’applique:
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Art. 2 Rapport avec l’ordonnance sur les conseillers à la sécurité
Les dispositions de l’ordonnance du 15 juin 2001 sur les conseillers à la sécurité4 s’appliquent en outre aux personnes physiques ou morales qui transportent, emballent, remplissent, expédient, chargent ou déchargent des marchandises dangereuses. |
Art. 3 Droit international
1 Le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), appendice C à la Convention du 9 mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)5 dans la version du protocole modificateur du 3 juin 19996 s’applique également au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles dans le trafic national. 2 La version applicable du RID est indiquée à l’annexe 1. |
Art. 4 Autorités compétentes
Est considérée comme autorité compétente au sens du RID:
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Art. 5 Exceptions et dérogations
1 Les exceptions et les dérogations au RID et d’autres prescriptions, qui ne s’appliquent qu’au trafic national, sont réglées à l’annexe 2.1 pour les chemins de fer et à l’annexe 2.2 pour les installations à câbles. 2 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) peut adapter les annexes 2.1 et 2.2 à de nouvelles conditions. 3 L’OFT peut convenir, avec les autorités compétentes d’autres États parties au RID, de dérogations temporaires conformément à la section 1.5.1 du RID. 4 Dans des cas particuliers, il peut autoriser des exceptions à la présente ordonnance si le but de cette dernière est sauvegardé. 5 Si le requérant sollicite une exception ou une dérogation aux prescriptions de classification des marchandises dangereuses selon la partie 2 du RID, il doit joindre un rapport d’experts à sa demande. Ce rapport doit être dressé par des experts qui satisfont aux exigences visées à l’annexe 3 de l’ordonnance du 31 octobre 2012 sur les contenants de marchandises dangereuses7. |
Art. 7 Obligation de renseigner
Les personnes auxquelles s’applique la présente ordonnance doivent fournir à l’autorité compétente tous les renseignements nécessaires à l’application de ladite ordonnance et lui donner accès à l’entreprise pour qu’elle puisse y procéder aux enquêtes nécessaires. |
Art. 8 Infractions aux dispositions sur l’expédition des marchandises
Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:
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Art. 9 Infractions aux dispositions sur la manutention des marchandises
Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:
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Art. 10 Infractions aux dispositions sur le transport des marchandises
Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:
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Version applicable du RID |
Sont applicables les prescriptions de l’édition 2021 du RID9. 9 Le texte du RID (appendice C à la Convention du 9 mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires; COTIF; RS 0.742.403.12) n’est pas publié au RO. Il peut être consulté sur le site Internet de l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), www.otif.org > Marchandises dangereuses. |
Annexe 2.1 10
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20185019). |
(art. 5, al. 1) |
Dérogations à certaines prescriptions du RID pour le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer en trafic national |
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11 RS 741.621 12 RS 941.411 |
Annexe 2.2 13
13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20185019). |
(art. 5, al. 1) |
Dérogations à certaines prescriptions du RID pour le transport de marchandises dangereuses par installation à câbles en trafic national |
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En sus des dérogations énumérées à l’annexe 2.1, les dérogations suivantes s’appliquent au transport de marchandises dangereuses par installations à câbles en trafic national:
14 RS 0.741.621 |
Annexe 3 |
(art. 12) |
Abrogation et modification du droit en vigueur |
I L’ordonnance du DETEC du 3 décembre 1996 relative au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles15 est abrogée. II Les ordonnances ci-après sont modifiées comme suit: …16 15 [RO 1996 3436, 2008 5747annexe ch. 19 5995] 16 Les mod. peuvent être consultées au RO 2012 6541. |
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