Ordonnance
sur le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles
(RSD)
du 31 octobre 2012 (Etat le 1 janvier 2021)er
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 5, al. 1, 20, al. 3, et 24, al. 1, de la loi du 25 septembre 2015 sur le transport de marchandises1,
vu l’art. 48a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration2,3
arrête:
3 Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l’annexe à l’O du 25 mai 2016 sur le transport de marchandises, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1859).
Annexe 1 88 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 4 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 20206155).
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 4 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 20206155).
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Art. 1 Objet et champ d’application
1 La présente ordonnance règle le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles.
2 Elle s’applique:
- a.
- aux personnes physiques ou morales qui produisent, transportent, emballent, remplissent, expédient, chargent, déchargent ou réceptionnent des marchandises dangereuses;
- b.
- aux fabricants et utilisateurs d’emballages, de citernes ou de moyens de transport servant à transporter des marchandises dangereuses;
- c.
- aux exploitants de l’infrastructure des chemins de fer et des installations à câbles.
Art. 2 Rapport avec l’ordonnance sur les conseillers à la sécurité
Les dispositions de l’ordonnance du 15 juin 2001 sur les conseillers à la sécurité4 s’appliquent en outre aux personnes physiques ou morales qui transportent, emballent, remplissent, expédient, chargent ou déchargent des marchandises dangereuses.
Art. 3 Droit international
1 Le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), appendice C à la Convention du 9 mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)5 dans la version du protocole modificateur du 3 juin 19996 s’applique également au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles dans le trafic national.
2 La version applicable du RID est indiquée à l’annexe 1.
Art. 4 Autorités compétentes
Est considérée comme autorité compétente au sens du RID:
- a.
- l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire: pour l’agrément des modèles de colis et pour les autorisations à fournir selon le droit sur les marchandises dangereuses en vue de l’expédition de matières radioactives;
- b.
- l’Office fédéral des transports (OFT) ou un organisme désigné par l’OFT: pour tous les autres cas.
Art. 5 Exceptions et dérogations
1 Les exceptions et les dérogations au RID et d’autres prescriptions, qui ne s’appliquent qu’au trafic national, sont réglées à l’annexe 2.1 pour les chemins de fer et à l’annexe 2.2 pour les installations à câbles.
2 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) peut adapter les annexes 2.1 et 2.2 à de nouvelles conditions.
3 L’OFT peut convenir, avec les autorités compétentes d’autres États parties au RID, de dérogations temporaires conformément à la section 1.5.1 du RID.
4 Dans des cas particuliers, il peut autoriser des exceptions à la présente ordonnance si le but de cette dernière est sauvegardé.
5 Si le requérant sollicite une exception ou une dérogation aux prescriptions de classification des marchandises dangereuses selon la partie 2 du RID, il doit joindre un rapport d’experts à sa demande. Ce rapport doit être dressé par des experts qui satisfont aux exigences visées à l’annexe 3 de l’ordonnance du 31 octobre 2012 sur les contenants de marchandises dangereuses7.
Art. 6 Modifications du RID
1 L’OFT décide si les modifications du RID sont acceptées ou non.
2 Le DETEC adapte l’annexe 1 aux modifications du RID.
Art. 7 Obligation de renseigner
Les personnes auxquelles s’applique la présente ordonnance doivent fournir à l’autorité compétente tous les renseignements nécessaires à l’application de ladite ordonnance et lui donner accès à l’entreprise pour qu’elle puisse y procéder aux enquêtes nécessaires.
Art. 8 Infractions aux dispositions sur l’expédition des marchandises
Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:
- a.
- expédie ou transporte une marchandise dangereuse que les annexes 2.1 ou 2.2 de la présente ordonnance ou que les parties 2 ou 4 du RID ne permettent pas de transporter;
- b.
- expédie une marchandise dangereuse sans s’assurer que ce transport est effectué conformément aux annexes 2.1 ou 2.2 de la présente ordonnance ou conformément aux chap. 7.1 à 7.4 du RID;
- c.
- n’assume pas ou assume de manière insuffisante les obligations requises en matière de sécurité et de documentation ainsi que les autres obligations visées aux annexes 2.1 et 2.2 de la présente ordonnance ou aux chap. 1.4, 1.7 ou 5.4 du RID;
- d.
- expédie une marchandise dangereuse sans renseigner le transporteur sur l’état, le conditionnement et la classification de la marchandise.
Art. 9 Infractions aux dispositions sur la manutention des marchandises
Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:
- a.
- emballe, remplit, charge ou décharge une marchandise dangereuse sans respecter les obligations visées aux chap. 1.4 ou 1.7 du RID; est passible de la même peine la personne responsable de ces opérations qui ne s’est pas assurée que ces obligations ont été respectées;
- b.
- charge ou décharge une marchandise dangereuse en négligeant de prendre les mesures de protection appropriées pour le cas où une matière libérée créerait un danger pour l’environnement;
- c.
- n’assume pas ou assume de manière insuffisante les obligations d’annoncer conformément à la section 1.8.5 du RID.
Art. 10 Infractions aux dispositions sur le transport des marchandises
Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:
- a.
- transporte ou fait transporter des marchandises dangereuses au moyen de citernes ne répondant pas aux exigences particulières de construction et d’équipement visées aux annexes 2.1 ou 2.2 de la présente ordonnance ou à la partie 4, à la partie 6 ou au chap. 1.6 du RID, ou qui utilise des moyens de transport qui n’ont pas été contrôlés conformément aux prescriptions;
- b.
- n’assume pas ou assume de manière insuffisante les obligations requises en matière de sécurité, de renseignement et de documentation ainsi que les autres obligations visées aux annexes 2.1 et 2.2 de la présente ordonnance ou aux chap. 1.4, 1.7, 5.4 ou à la section 1.8.5 du RID;
- c.
- ne respecte pas les prescriptions sur la signalisation et l’identification des moyens de transport visés aux annexes 2.1 ou 2.2 de la présente ordonnance ou à la partie 5 du RID qui transportent ou ont transporté des marchandises dangereuses.
Art. 11 Exécution
L’OFT est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.
Art. 12 Abrogation et modification du droit en vigueur
L’abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées à l’annexe 3.
Art. 13 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Version applicable du RID
Annexe 2.1 1010 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20185019).
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20185019).
Dérogations à certaines prescriptions du RID pour le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer en trafic national
Annexe 2.2 1313 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20185019).
13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20185019).