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Loi fédérale
sur les installations à câbles transportant des personnes1*
(Loi sur les installations à câbles, LICa)

du 23 juin 2006 (Etat le 1 janvier 2021)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 87 de la Constitution2,
vu le message du Conseil fédéral du 22 décembre 20043,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et but  

1 La présente loi règle la con­struc­tion et l’ex­ploit­a­tion des in­stall­a­tions à câbles trans­port­ant des per­sonnes.

2 Elle règle égale­ment la mise sur le marché et la mise en ser­vice de sous-sys­tèmes et de com­posants de sé­cur­ité des­tinés aux in­stall­a­tions à câbles.

3 Elle vise à ce que les in­stall­a­tions de trans­port à câbles soi­ent con­stru­ites et ex­ploitées de man­ière sûre pour l’homme, re­spectueuse de l’en­viron­nement, con­forme aux dis­pos­i­tions de l’amén­age­ment du ter­ritoire et de façon com­pétit­ive.

Art. 2 Champ d’application  

1 La présente loi s’ap­plique aux in­stall­a­tions à câbles trans­port­ant des per­sonnes tell­es que les téléphériques, les fu­nicu­laires, les télés­kis ain­si que les autres in­stall­a­tions de trans­port mues ou portées par des câbles (in­stall­a­tions à câbles).

2 Elle ne s’ap­plique pas:

a.
aux in­stall­a­tions à câbles util­isées dans les mines;
b.
aux in­stall­a­tions à câbles mo­biles;
c.
aux ap­par­eils de foires fixes ou mo­biles ain­si qu’aux in­stall­a­tions de parcs de di­ver­tisse­ment;
d.
aux in­stall­a­tions à câbles milit­aires;
e.
aux as­cen­seurs.
Art. 3 Principes  

1 Quiconque en­tend con­stru­ire ou ex­ploiter une in­stall­a­tion à câbles des­tinée au trans­port réguli­er et pro­fes­sion­nel de per­sonnes et pour laquelle une con­ces­sion est né­ces­saire selon la loi du 18 juin 1993 sur le trans­port de voy­ageurs4 (in­stall­a­tion à câbles sou­mise à con­ces­sion fédérale), doit ob­tenir de l’Of­fice fédéral des trans­ports (OFT5):

a.
une ap­prob­a­tion des plans;
b.
une autor­isa­tion d’ex­ploiter.

2 Quiconque en­tend con­stru­ire ou ex­ploiter une in­stall­a­tion à câbles qui ne né­ces­site pas de con­ces­sion au sens de la loi sur le trans­port de voy­ageurs, not­am­ment un téléski ou un petit téléphérique, doit ob­tenir une autor­isa­tion can­tonale.

2bis Les in­stall­a­tions à câbles et les in­stall­a­tions ac­cessoires sou­mises à autor­isa­tion can­tonale peuvent, sur de­mande de l’autor­ité can­tonale com­pétente, être autor­isées par l’OFT lor­squ’elles sont con­stru­ites en li­en avec une in­stall­a­tion à câbles au sens de l’al. 1 et que:

a.
l’évalu­ation glob­ale de l’im­pact sur l’en­viron­nement ou sur l’amén­age­ment du ter­ritoire en est sens­ible­ment fa­cil­itée, ou que
b.
le trans­fert des com­pétences présente de nets av­ant­ages pour le re­quérant.6

2ter L’autor­isa­tion selon l’al. 2bis n’a pas d’ef­fet sur les com­pétences can­tonales en matière de sur­veil­lance de la phase d’ex­ploit­a­tion, de ren­ou­velle­ment de l’autor­isa­tion d’ex­ploiter ou de re­trait de celle-ci.7

3 Les in­stall­a­tions à câbles ne peuvent être con­stru­ites et ex­ploitées que si elles sont sûres, re­spectueuses de l’en­viron­nement et con­formes aux dis­pos­i­tions sur l’aména-ge­ment du ter­ritoire.

4 Quiconque en­tend con­stru­ire ou ex­ploiter une in­stall­a­tion à câbles doit s’as­surer que le per­son­nel char­gé de la sé­cur­ité a reçu une form­a­tion ap­pro­priée. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

5 ...8

4 [RO 1993 3128, 1997 2452ap­pen­dice ch. 6, 1998 2859, 2000 2877ch. I 2. RO 2009 5631art. 64]. Voir ac­tuelle­ment la loi du 20 mars 2009 (RS 745.1).

5 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 18 de la loi du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

6 In­troduit par le ch. I 7 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

7 In­troduit par le ch. I 7 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

8 Ab­ro­gé par le ch. I 8 de la LF du 17 mars 2017 sur le pro­gramme de sta­bil­isa­tion 2017‑2019, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).

Art. 4 Exigences essentielles et normes techniques  

1 Le Con­seil fédéral défin­it dans une or­don­nance les ex­i­gences es­sen­ti­elles en matière d’in­stall­a­tions à câbles; il tient compte du droit in­ter­na­tion­al.

2 Dans ce cadre, l’OFT désigne, d’en­tente avec le secrétari­at d’État à l’économie et après avoir en­tendu les can­tons et les mi­lieux in­téressés, les normes tech­niques pro­pres à con­crét­iser les ex­i­gences es­sen­ti­elles. Dans la mesure du pos­sible, il désigne des normes har­mon­isées à l’échelle in­ter­na­tionale.

Art. 5 Conformité aux exigences essentielles  

1 Quiconque met en ser­vice une in­stall­a­tion à câbles ou met sur le marché des sous-sys­tèmes ou des com­posants de sé­cur­ité doit pouvoir ap­port­er la preuve qu’ils sont con­formes aux ex­i­gences es­sen­ti­elles.

2 Les in­stall­a­tions à câbles, les sous-sys­tèmes et les com­posants de sé­cur­ité produits ou fab­riqués con­formé­ment aux normes tech­niques sont présumés sat­is­faire aux ex­i­gences es­sen­ti­elles.

3 Quiconque met en ser­vice une in­stall­a­tion à câbles ou en­tend mettre sur le marché des sous-sys­tèmes ou des com­posants de sé­cur­ité qui ne sont pas con­formes aux normes tech­niques doit pouvoir ap­port­er la preuve qu’ils ré­pond­ent d’une autre man­ière aux ex­i­gences es­sen­ti­elles.

4 Lor­squ’aucune ex­i­gence es­sen­ti­elle n’a été définie, la preuve doit pouvoir être ap­portée que l’in­stall­a­tion à câbles, le sous-sys­tème ou le com­posant de sé­cur­ité a été fab­riqué selon les règles tech­niques re­con­nues.

Art. 6 Évaluation des aspects sécuritaires  

1 L’autor­ité évalue, dans le cadre des procé­dures d’ap­prob­a­tion, les as­pects sé­curitaires en fonc­tion des risques et sur la base de rap­ports de sé­cur­ité ou de sond­ages.

2 Elle ét­ablit les points pour lesquels le re­quérant doit fournir des ex­pert­ises de sé­cur­ité.

3 Les rap­ports de sé­cur­ité sont ét­ab­lis par des ser­vices in­dépend­ants.

Art. 7 Droit d’expropriation  

1 Quiconque en­tend con­stru­ire ou ex­ploiter une in­stall­a­tion à câbles dis­pose pour ce faire du droit d’ex­pro­pri­ation prévu par la lé­gis­la­tion fédérale, pour autant que l’in­stall­a­tion soit con­forme au plan d’af­fect­a­tion.

2 La procé­dure d’ex­pro­pri­ation n’est ap­plic­able que si les ef­forts faits en vue d’ac­quérir les droits né­ces­saires de gré à gré ou d’ob­tenir un re­mem­bre­ment ont échoué.

Art. 8 Collecte, traitement et publication des données  

1 L’OFT est autor­isé à col­lecter et à traiter les don­nées des en­tre­prises de trans­port à câbles né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches de sur­veil­lance et à la stat­istique of­fi­ci­elle.

2 Il peut col­lecter et traiter les don­nées per­son­nelles né­ces­saires à l’ét­ab­lisse­ment d’un cer­ti­ficat.

3 Après avoir ex­am­iné la pro­por­tion­nal­ité, il peut pub­li­er des don­nées sens­ibles con­cernant une en­tre­prise de trans­port à câbles si elles per­mettent de véri­fi­er que les­dites en­tre­prises re­spectent les dis­pos­i­tions de sé­cur­ité. Les don­nées sont pub­liées sous la forme d’un com­mu­niqué de presse ou d’une autre man­ière ap­pro­priée.

4 Les don­nées sens­ibles com­prennent not­am­ment les in­form­a­tions sur le re­trait ou l’an­nu­la­tion des autor­isa­tions.

5 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités de la col­lecte, du traite­ment et de la publi­cation des don­nées.

Section 2 Construction d’installations à câbles soumises à concession fédérale

Art. 9 Approbation des plans  

1 L’ap­prob­a­tion des plans donne le droit de con­stru­ire l’in­stall­a­tion. Les autor­isa­tions né­ces­saires à la con­struc­tion de l’in­stall­a­tion sont oc­troyées avec elle. Le droit can­ton­al est pris en compte dans la mesure où il n’en­trave pas de man­ière dis­pro­por­tion­née l’en­tre­prise de trans­port à câbles dans l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches.

2 La con­ces­sion pour le trans­port de per­sonnes est oc­troyée en vertu de la loi du 18 juin 1993 sur le trans­port de voy­ageurs9 en même temps que l’ap­prob­a­tion des plans.

3 L’ap­prob­a­tion des plans est oc­troyée lor­sque:

a.
les ex­i­gences es­sen­ti­elles sont re­m­plies et les autres dis­pos­i­tions ap­plic­ables sont re­spectées;
b.
aucun in­térêt pub­lic pré­pondérant, not­am­ment en matière d’amén­age­ment du ter­ritoire et de pro­tec­tion de la nature, du pays­age et de l’en­viron­nement ne s’y op­pose;
c.
les con­di­tions d’oc­troi de la con­ces­sion pour le trans­port des per­sonnes sont re­m­plies.

4 Les be­soins des han­di­capés sont pris en compte con­formé­ment à la loi du 13 décembre 2002 sur l’égal­ité pour les han­di­capés10.

5 Toutes les autor­ités con­cernées mèn­ent les procé­dures d’ap­prob­a­tion des plans avec célérité. Le Con­seil fédéral fixe les délais.

9 [RO 1993 3128, 1997 2452ap­pen­dice ch. 6, 1998 2859, 2000 2877ch. I 2. RO 2009 5631art. 64]. Voir ac­tuelle­ment la loi du 20 mars 2009 (RS 745.1).

10 RS 151.3

Art. 10 Installations accessoires  

La réal­isa­tion et la modi­fic­a­tion des con­struc­tions et des in­stall­a­tions qui ne ser­vent pas de man­ière pré­pondérante à l’ex­ploit­a­tion de l’in­stall­a­tion (in­stall­a­tions ac­cessoires) sont sou­mises aux dis­pos­i­tions générales can­tonales et fédérales re­l­at­ives à l’amén­age­ment du ter­ritoire, au droit de la con­struc­tion et au droit de l’en­viron­ne­ment.

Art. 11 Ouverture de la procédure d’approbation des plans  

1 La de­mande d’ap­prob­a­tion des plans doit être présentée à l’OFT avec les doc­u­ments re­quis.

2 L’OFT ex­am­ine le dossier et le fait com­pléter au be­soin.

3 Le Con­seil fédéral désigne les doc­u­ments que le re­quérant doit fournir.

Art. 12 Consultation, publication et mise à l’enquête  

1 L’OFT trans­met la de­mande aux can­tons con­cernés et les in­vite à se pro­non­cer dans les trois mois. Si la situ­ation le jus­ti­fie, il peut ex­cep­tion­nelle­ment pro­longer ou rac­courcir ce délai.

2 La de­mande est pub­liée dans les or­ganes of­fi­ciels des can­tons et des com­munes con­cernés et mise à l’en­quête pendant 30 jours.

Art. 13 Opposition 11  

1 Quiconque a qual­ité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive12 peut faire op­pos­i­tion auprès de l’OFT pendant le délai de mise à l’en­quête. Toute per­sonne qui n’a pas fait op­pos­i­tion est ex­clue de la suite de la procé­dure.

2 Quiconque a qual­ité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’ex­pro­pri­ation (LEx)13 peut faire valoir toutes les de­mandes visées à l’art. 33 LEx pendant le délai de mise à l’en­quête.

3 Les com­munes font valoir leurs in­térêts par voie d’op­pos­i­tion.

11 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 14 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

12 RS 172.021

13 RS 711

Art. 14 Concentration des décisions au sein de l’administration fédérale  

La pour­suite de la procé­dure au sein de l’ad­min­is­tra­tion fédérale est sou­mise à la con­cen­tra­tion des procé­dures d’élab­or­a­tion des dé­cisions au sens des art. 62a ss de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’admi­ni­stra­tion14.

Art. 15 Procédure simplifiée  

1 La procé­dure sim­pli­fiée s’ap­plique:

a.
aux in­stall­a­tions à câbles dont la modi­fic­a­tion ou la réaf­fect­a­tion n’altère pas sens­ible­ment l’as­pect ex­térieur du site, n’af­fecte pas les in­térêts dignes de pro­tec­tion de tiers et n’a que des ef­fets minimes sur l’amén­age­ment du ter­ritoire et sur l’en­viron­nement;
b.
aux in­stall­a­tions à câbles qui sont dé­montées après trois ans au plus.

2 Si l’ap­prob­a­tion des plans pré­voit la présent­a­tion ultérieure de plans de dé­tail, ces derniers sont sou­mis à la procé­dure sim­pli­fiée.

3 L’OFT peut or­don­ner le pi­quetage.

4 La de­mande n’est ni pub­liée ni mise à l’en­quête.

5 L’OFT sou­met le pro­jet aux in­téressés, qui peuvent faire op­pos­i­tion dans un délai de 30 jours, sauf s’ils ont don­né leur ac­cord écrit aupara­v­ant.

6 Il peut sol­li­citer l’avis des can­tons et des com­munes. Il leur ac­corde un délai rais­on­nable pour se pro­non­cer.

7 Dans les autres cas et en cas de doute, l’OFT ap­plique la procé­dure or­din­aire.

Art. 15a Modification d’installations à câbles non soumise à approbation ou à autorisation 15  

1 Les in­stall­a­tions à câbles peuvent être modi­fiées sans ap­prob­a­tion ni autor­isa­tion:

a.
si aucun in­térêt digne de pro­tec­tion de l’amén­age­ment du ter­ritoire, de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement, de la nature et du pat­rimoine ou en­core de tiers n’est touché;
b.
si aucune autor­isa­tion ou ap­prob­a­tion fondée sur d’autres dis­pos­i­tions du droit fédéral n’est re­quise.

2 En cas de doute, la procé­dure sim­pli­fiée s’ap­plique.

3 Le Con­seil fédéral déter­mine les types de modi­fic­a­tions pouv­ant être ef­fec­tués sans ap­prob­a­tion ni autor­isa­tion.

15 In­troduit par le ch. I 8 de la LF du 17 mars 2017 sur le pro­gramme de sta­bil­isa­tion 2017‑2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).

Art. 16 Droit applicable 16  

1 La procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans est ré­gie sub­sidi­aire­ment par la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)17 et par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive18, pour autant que la présente loi n’en dis­pose pas autre­ment.

2 Si une ex­pro­pri­ation est né­ces­saire, la LEx19 s’ap­plique au sur­plus.

3 L’in­ves­t­isse­ment dans l’in­fra­struc­ture des in­stall­a­tions à câbles in­dem­nisées par la Con­fédéra­tion et les can­tons en vertu des art. 28 à 31c de la loi du 20 mars 2009 sur le trans­port de voy­ageurs20 est fin­ancé par des prélève­ments du fonds visé à l’art. 1 de la loi du 21 juin 2013 sur le fonds d’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire21. Le fin­ance­ment prend la forme de con­tri­bu­tions à fonds per­dus.

4 Le Con­seil fédéral défin­it dans quelle mesure les coûts de l’in­ves­t­isse­ment sont con­sidérés comme des coûts d’in­fra­struc­ture.

16 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 14 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

17 RS 742.101

18 RS 172.021

19 RS 711

20 RS 745.1

21 RS 742.140

Section 3 Exploitation

Art. 17 Autorisation d’exploiter  

1 L’ex­ploit­a­tion d’une in­stall­a­tion à câbles doit être autor­isée par:

a.
l’OFT, pour les in­stall­a­tions sou­mises à con­ces­sion fédérale;
b.
l’autor­ité can­tonale com­pétente, pour les autres in­stall­a­tions.

2 L’autor­ité com­pétente évalue le pro­jet en fonc­tion des risques con­formé­ment à l’art. 6. Elle ét­ablit les points sur lesquels le re­quérant doit présenter des rap­ports de sé­cur­ité.

3 Elle oc­troie l’autor­isa­tion d’ex­ploiter lor­sque:

a.
le dossier de sé­cur­ité et les rap­ports de sé­cur­ité sont présentés;
b.
le pro­jet sat­is­fait aux ex­i­gences es­sen­ti­elles et re­specte les autres dis­pos­i­tions ap­plic­ables;
c.
les charges im­port­antes pour la mise en ex­ploit­a­tion sont re­m­plies con­formé­ment à l’ap­prob­a­tion des plans et à la con­ces­sion ou à l’autor­isa­tion can­tonale;
d.
une at­test­a­tion d’as­sur­ance au sens de l’art. 21 est présentée;
e.
l’or­gan­isa­tion de l’ex­ploit­a­tion, de la main­ten­ance et du sauvetage est prête et le per­son­nel formé.

4 En règle générale, l’autor­isa­tion d’ex­ploiter des in­stall­a­tions à câbles au bénéfice d’une con­ces­sion est oc­troyée pour une durée il­lim­itée. Une autor­isa­tion d’ex­ploiter ex­pire toute­fois lor­sque la con­ces­sion ar­rive à échéance.22

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 8 de la LF du 17 mars 2017 sur le pro­gramme de sta­bil­isa­tion 2017‑2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).

Art. 17a Retrait 23  

1 L’OFT re­tire l’autor­isa­tion d’ex­ploiter en tout temps, sans in­dem­nisa­tion, en­tière­ment ou parti­elle­ment, dans les cas suivants:

a.
les con­di­tions en vi­gueur au mo­ment de l’oc­troi de l’autor­isa­tion ne sont plus re­m­plies;
b.
les con­di­tions d’oc­troi en vi­gueur au mo­ment du re­trait ne sont pas re­m­plies et la sé­cur­ité im­pose le re­trait.

2 Il peut re­tirer l’autor­isa­tion d’ex­ploiter en tout temps, sans in­dem­nisa­tion, en­tière­ment ou parti­elle­ment, lor­sque l’en­tre­prise de trans­port à câbles en­fre­int grave­ment ou à plusieurs re­prises la loi ou l’autor­isa­tion.

23 In­troduit par le ch. I 7 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 18 Devoir de diligence  

Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion d’ex­ploiter est re­spons­able de la sé­cur­ité de l’ex­ploi­ta­tion. Il doit not­am­ment main­tenir l’in­stall­a­tion dans un état garan­tis­sant la sé­cur­ité à tout mo­ment.

Art. 18a Droit applicable 24  

L’art. 15 LCdF25s’ap­plique par ana­lo­gie aux en­quêtes in­dépend­antes en cas d’acci­dent.

24 In­troduit par le ch. II 18 de la loi du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 7 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

25 RS 742.101

Art. 19 Démantèlement de l’installation  

Lor­sque l’in­stall­a­tion à câbles est mise hors ser­vice défin­it­ive­ment, elle est dé­man­tel­ée aux frais du pro­priétaire. L’autor­ité com­pétente dé­cide dans quelle mesure l’état an­térieur dev­ra être ré­t­abli.

Section 4 Responsabilité et assurance obligatoire

Art. 20 Responsabilité 26  

Les art. 40b à40f de la LCdF27 s’ap­pli­quent à la re­sponsab­il­ité de l’ex­ploit­ant d’une in­stall­a­tion de trans­port à câbles.

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 19 déc. 2008 sur les mod. du droit des trans­ports, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5973; FF 2007 4147).

27 RS 742.101

Art. 21 Assurance obligatoire  

1 L’ex­ploit­ant d’une in­stall­a­tion à câbles doit con­clure auprès d’une en­tre­prise d’as­sur­ance autor­isée à pratiquer en Suisse ou d’une autre in­sti­tu­tion re­con­nue par l’autor­ité de sur­veil­lance en matière d’as­sur­ance une as­sur­ance suf­f­is­ante pour couv­rir sa re­sponsab­il­ité civile.

2 Il est dis­pensé d’as­surer:

a.
les préten­tions du pro­priétaire et de l’ex­ploit­ant de l’in­stall­a­tion à câbles;
b.
les préten­tions dé­coulant de dom­mages matéri­els causés aux par­ents de la per­sonne tenue de ré­parer le dom­mage, à sa­voir:
1.
son con­joint ou son partenaire en­re­gis­tré,
2.
ses as­cend­ants ou des­cend­ants,
3.
ses frères et sœurs vivant en mén­age com­mun avec lui;
c.
les préten­tions dé­coulant de dom­mages causés à des bi­ens trans­portés.

3 Les con­trats d’as­sur­ance re­sponsab­il­ité civile et leurs aven­ants doivent être com­mu­niqués à l’autor­ité com­pétente. L’en­tre­prise d’as­sur­ance ét­ablit une at­test­a­tion d’as­sur­ance à l’at­ten­tion de l’autor­ité com­pétente.

4 L’en­tre­prise d’as­sur­ance doit an­non­cer à l’autor­ité com­pétente la sus­pen­sion ou la ces­sa­tion de l’as­sur­ance.

5 L’autor­ité com­pétente peut ex­i­ger une aug­ment­a­tion du mont­ant de la couver­ture lor­sque celle-ci est mani­festement in­suf­f­is­ante.

Section 5 Surveillance

Art. 22 Autorité de surveillance  

L’autor­ité de sur­veil­lance est:

a.
l’OFT pour les in­stall­a­tions à câbles à con­ces­sion fédérale;
b.
l’autor­ité can­tonale com­pétente pour les autres in­stall­a­tions à câbles.
Art. 23 Tâches et compétences de l’autorité de surveillance  

1 L’autor­ité de sur­veil­lance sur­veille la con­struc­tion, l’ex­ploit­a­tion et la main­ten­ance des in­stall­a­tions à câbles en fonc­tion des risques.

2 Elle peut de­mander des at­test­a­tions et des rap­ports. Elle peut ef­fec­tuer elle-même des con­trôles par sond­ages.

3 Si elle con­state qu’une in­stall­a­tion peut com­pro­mettre la sé­cur­ité de per­sonnes ou de bi­ens, elle prend les mesur­es né­ces­saires au ré­t­ab­lisse­ment de la sé­cur­ité. Elle peut lim­iter ou in­ter­dire l’ex­ploit­a­tion de l’in­stall­a­tion.

Art. 24 Obligation d’annoncer et de collaborer  

1 Tout in­cid­ent par­ticuli­er qui sur­vi­ent pendant la con­struc­tion ou l’ex­ploit­a­tion d’une in­stall­a­tion à câbles doit être an­non­cé sans délai à l’autor­ité de sur­veil­lance.

2 L’ex­ploit­ant fournit en tout temps à l’autor­ité de sur­veil­lance les ren­sei­gne­ments et les doc­u­ments re­quis. Il lui donne libre ac­cès à toutes les parties de l’in­stall­a­tion et lui prête gra­tu­ite­ment as­sist­ance lors de ses con­trôles.

Section 5a Activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine des transports à câbles28

28 Introduite par l’annexe ch. 4 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

Art. 24a Incapacité d’assurer le service  

Toute per­sonne qui n’est pas en état de fournir l’ef­fort physique et men­tal né­ces­saire parce qu’elle est sous l’in­flu­ence de l’al­cool, de stupéfi­ants, de médic­a­ments, ou pour toute autre rais­on, est con­sidérée comme étant dans l’in­ca­pa­cité d’as­surer le ser­vice et ne peut ex­er­cer aucune activ­ité déter­min­ante pour la sé­cur­ité dans le do­maine des trans­ports à câbles pendant la durée de cette in­ca­pa­cité.

Art. 24b Constatation de l’incapacité d’assurer le service  

1 Les per­sonnes qui ex­er­cent une activ­ité déter­min­ante pour la sé­cur­ité dans le do­maine des trans­ports à câbles peuvent être sou­mises à un al­cootest.

2 Lor­sque la per­sonne con­cernée donne des signes d’in­ca­pa­cité d’as­surer le ser­vice et que ceux-ci ne s’ex­pli­quent pas ou seule­ment parti­elle­ment par l’in­flu­ence de l’al­cool, elle peut être sou­mise à d’autres tests préal­ables, not­am­ment à des ana­lyses d’ur­ine, de salive, de sueur, de cheveux et d’ongles.

3 Il y a lieu d’or­don­ner une prise de sang si la per­sonne:

a.
présente des signes d’in­ca­pa­cité d’as­surer le ser­vice, ou
b.
re­fuse de se sou­mettre à l’al­cootest, s’y sous­trait ou le fait échouer.

4 Lor­sque des rais­ons ma­jeures l’im­posent, la prise de sang peut être ef­fec­tuée contre la volonté de la per­sonne soupçon­née d’in­ca­pa­cité d’as­surer le ser­vice. D’autres moy­ens de preuves sont réser­vés.

Art. 24c Interdiction d’exercer des activités déterminantes pour la sécurité  

Si une per­sonne qui ex­erce une activ­ité déter­min­ante pour la sé­cur­ité dans le do­maine des trans­ports à câbles se trouve dans un état qui ex­clut l’ex­er­cice de ladite activ­ité en toute sé­cur­ité, l’activ­ité doit lui être in­ter­dite aus­si longtemps que né­ces­saire.

Art. 24d Compétences  

Ont com­pétence pour or­don­ner et ex­écuter les mesur­es visées aux art. 24a et 24b:

a.
les per­sonnes ou les unités d’en­tre­prise désignées par les en­tre­prises de trans­port à câbles;
b.
les autor­ités déclarées com­pétentes par les can­tons;
c.
l’OFT;
d.
la po­lice des trans­ports si elle est man­datée par les or­ganes com­pétents selon les let. a à c.
Art. 24e Information relative à la surveillance 29  

1 L’OFT in­forme le pub­lic de son activ­ité de sur­veil­lance.

2 La loi du 17 décembre 2004 sur la trans­par­ence30 ne s’ap­plique pas aux rap­ports con­cernant des audits, des con­trôles d’ex­ploit­a­tion et des in­spec­tions de l’OFT ni aux autres doc­u­ments of­fi­ciels qui con­tiennent des don­nées per­son­nelles con­cernant la sé­cur­ité tech­nique ou d’ex­ploit­a­tion.

29 In­troduit par le ch. I 7 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

30 RS 152.3

Art. 24f Dispositions d’exécution 31  

1 Le Con­seil fédéral:

a.
déter­mine la con­cen­tra­tion d’al­cool dans le sang à partir de laquelle, in­dépen­dam­ment d’autres preuves et de la résist­ance in­di­vidu­elle à l’al­cool, l’in­ca­pa­cité d’as­surer le ser­vice aux ter­mes de l’art. 24a est présumée (état d’ébriété) et la con­cen­tra­tion à partir de laquelle elle est ca­ra­ctérisée;
b.
peut déter­miner la con­cen­tra­tion d’autres sub­stances di­minu­ant la ca­pa­cité d’as­surer le ser­vice à partir de laquelle, in­dépen­dam­ment d’autres preuves et de la résist­ance in­di­vidu­elle, l’in­ca­pa­cité d’as­surer le ser­vice aux ter­mes de l’art. 24a est présumée;
c.
édicte des dis­pos­i­tions sur les tests préal­ables (art. 24b, al. 2), la procé­dure à suivre pour l’al­cootest et la prise de sang, l’évalu­ation de ces tests et l’ex­a­men médic­al sup­plé­mentaire de la per­sonne présumée dans l’in­ca­pa­cité d’as­surer le ser­vice;
d.
peut pre­scri­re que, pour con­stater une tox­icodépend­ance di­minu­ant la ca­pa­cité d’as­surer le ser­vice d’une per­sonne, les prélève­ments men­tion­nés à l’art. 24b, al. 2 et 3, fas­sent l’ob­jet d’une ana­lyse;
e.
déter­mine les ex­i­gences per­son­nelles, tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles auxquelles doivent sat­is­faire les per­sonnes et les unités d’en­tre­prise désignées à l’art. 24d, let. a.

2 Il défin­it les activ­ités déter­min­antes pour la sé­cur­ité dans le do­maine des trans­ports à câbles.

31 An­cien­nement art. 24e.

Section 6 Dispositions pénales

Art. 25 Délits 32  

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque, de man­ière in­ten­tion­nelle:33

a.
con­stru­it ou fait con­stru­ire une in­stall­a­tion à câbles sans dis­poser de l’appro­ba­tion des plans né­ces­saire ou en con­tra­dic­tion avec celle-ci (art. 9) ou, si l’in­stall­a­tion n’est pas sou­mise au ré­gime de la con­ces­sion fédérale, sans dis­poser de l’autor­isa­tion can­tonale ou en con­tra­dic­tion avec celle-ci;
b.
ex­ploite ou fait ex­ploiter une in­stall­a­tion à câbles sans dis­poser d’une auto­risa­tion d’ex­ploiter (art. 17) ou en con­tra­dic­tion avec celle-ci.

2 Si l’auteur agit par nég­li­gence, il est puni d’une peine pé­cuni­aire de 180 jours-amende au plus.

32 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

33 Er­rat­um de la CdR de l’Ass. féd. du 21 juin 2017, pub­lié le 4 juil. 2017 (RO 2017 3671).

Art. 25a Contraventions 34  

1 Est puni, sur plainte, d’une amende quiconque, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, contre­vi­ent à son devoir de di­li­gence (art. 18) ou à son ob­lig­a­tion d’an­non­cer (art. 24, al. 1) ou de col­laborer (art. 24, al. 2).

2 Le Con­seil fédéral peut déclarer pun­iss­ables les in­frac­tions aux dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

34 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

Art. 25b Exercice d’une activité déterminante pour la sécurité dans un état d’incapacité d’assurer le service 35  

1 Quiconque ex­erce en état d’ébriété une activ­ité déter­min­ante pour la sé­cur­ité dans le do­maine des trans­ports à câbles est puni d’une amende. La sanc­tion est une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si la con­cen­tra­tion d’al­cool dans le sang est ca­ra­ctérisée.

2 Quiconque est dans l’in­ca­pa­cité d’as­surer le ser­vice au sens de l’art. 24a, parce qu’il est sous l’in­flu­ence de stupéfi­ants ou de médic­a­ments ou pour d’autres rais­ons et ex­erce dans cet état une activ­ité déter­min­ante pour la sé­cur­ité dans le do­maine des trans­ports à câbles est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

3 Tout supérieur qui pro­voque in­ten­tion­nelle­ment un des act­es visés aux al. 1 et 2 ou ne fait pas tout son pos­sible pour l’em­pêch­er est puni des mêmes peines.

35 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

Art. 25c Entrave aux mesures de constatation de l’incapacité d’assurer le service 36  

1 Quiconque ex­erce une activ­ité déter­min­ante pour la sé­cur­ité dans le do­maine des trans­ports à câbles et s’op­pose ou se sous­trait à une prise de sang, à un al­cootest ou à tout autre ex­a­men prélim­in­aire régi par le Con­seil fédéral, ces mesur­es étant or­don­nées ou devant l’être selon toute vraisemb­lance, ou s’op­pose ou se sous­trait à un ex­a­men médic­al sup­plé­mentaire ou en­trave l’une ou l’autre de ces mesur­es est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Tout supérieur qui pro­voque in­ten­tion­nelle­ment un des act­es visés à l’al. 1 ou ne fait pas tout son pos­sible pour l’em­pêch­er est puni des mêmes peines.

36 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

Art. 25d Poursuite d’office 37  

Les act­es pun­iss­ables en vertu du code pén­al38 sont pour­suivis d’of­fice lor­squ’ils sont com­mis contre les per­sonnes suivantes dans l’ex­er­cice de leurs fonc­tions:

a.
les em­ployés des en­tre­prises de trans­port à câbles tit­u­laires d’une autor­isa­tion au sens de l’art. 3, al. 1 ou 2 de la présente loi ou dis­posant d’une con­ces­sion ou d’une autor­isa­tion au sens des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le trans­port de voy­ageurs39;
b.
les per­sonnes qui sont char­gées d’une tâche à la place des em­ployés visés à la let. a.

37 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

38 RS 311.0

39 RS 745.1

Art. 25e Poursuite pénale 40  

La pour­suite et le juge­ment des in­frac­tions selon la présente loi in­combent aux can­tons.

40 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

Section 7 Exécution

Art. 26 Dispositions d’exécution  

Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion après avoir en­tendu les can­tons et les mi­lieux in­téressés. Il édicte en outre des dis­pos­i­tions con­cernant:

a.
la plani­fic­a­tion, la con­struc­tion, l’ex­ploit­a­tion et la sur­veil­lance des in­stall­a­tions à câbles;
b.
la procé­dure de véri­fic­a­tion de la con­form­ité des in­stall­a­tions à câbles, des sous-sys­tèmes et des com­posants de sé­cur­ité aux ex­i­gences es­sen­ti­elles;
c.
la procé­dure de re­con­nais­sance des ser­vices in­dépend­ants char­gés d’ef­fec­tuer les évalu­ations de con­form­ité.
Art. 27 Délégation de tâches de surveillance  

Le Con­seil fédéral peut con­fi­er des tâches de sur­veil­lance à des ser­vices de con­trôle tech­nique in­dépend­ants.

Section 8 Dispositions finales

Art. 28 Modification du droit en vigueur  

Les modi­fic­a­tions du droit en vi­gueur sont réglées en an­nexe.

Art. 29 Dispositions transitoires  

1 Les de­mandes pendantes lors de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi sont jugées selon l’an­cien droit par l’autor­ité com­pétente selon l’an­cien droit.

2 ...41

41 Ab­ro­gé par le ch. I 8 de la LF du 17 mars 2017 sur le pro­gramme de sta­bil­isa­tion 2017‑2019, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).

Art. 29a Disposition transitoire relative à la modification du 17 mars 2017 42  

Les autor­isa­tions d’ex­ploiter des in­stall­a­tions à câbles au bénéfice d’une con­ces­sion qui ont été délivrées av­ant la modi­fic­a­tion du 17 mars 2017 sont con­sidérées de durée il­lim­itée lor­squ’elles ont été oc­troyées ou ren­ou­velées avec une échéance identique à celle de la con­ces­sion.

42 In­troduit par le ch. I 8 de la LF du 17 mars 2017 sur le pro­gramme de sta­bil­isa­tion 2017‑2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519). Er­rat­um de la CdR de l’Ass. féd. du 16 juil. 2018, pub­lié le 14 août 2018 (RO 2018 3017).

Art. 30 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 200743

43 ACF du 21 déc. 2006

Annexe

(art. 28)

Modification du droit en vigueur

...44

44 Les mod. peuvent être consultées au RO 2006 5753.

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