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Ordonnance
sur les installations à câbles transportant des personnes
(Ordonnance sur les installations à câbles, OICa)

du 21 décembre 2006 (Etat le 1 juillet 2020)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 3, al. 4, 4, al. 1, 8, al. 5, 9, al. 5, 11, al. 3, 26 et 27 de la loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles (LICa)1,
vu les art. 7, al. 2, 18, al. 2, 43 et 63 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)2,
en exécution de la la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce3,4

arrête:

1 RS 743.01

2 RS 745.1

3 RS 946.51

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Objet, champ d’application et définitions 5

5 Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance con­tient les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion de la LICa, ain­si que les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion de la LTV con­cernant les in­stall­a­tions à câbles. Elle com­prend not­am­ment des dis­pos­i­tions sur:6

a.7
la procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans et l’oc­troi de la con­ces­sion d’in­stal­la­tions à câbles;
b.
l’autor­isa­tion d’ex­ploiter, l’or­gan­isa­tion de l’ex­ploit­a­tion, le per­son­nel et la dir­ec­tion tech­nique, l’ex­ploit­a­tion et la main­ten­ance, ain­si que le dé­mantèle­ment de l’in­stall­a­tion;
c.
la sur­veil­lance;
d.8
les or­gan­ismes d’évalu­ation de la con­form­ité, la procé­dure d’évalu­ation de la con­form­ité et les ex­i­gences re­l­at­ives aux ex­perts;
e.9
la mise sur le marché des sous-sys­tèmes et com­posants de sé­cur­ité des­tinés aux in­stall­a­tions à câbles;
f.10
la con­cep­tion, la con­struc­tion et la mise en ser­vice des nou­velles in­stall­a­tions à câbles.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

9 In­troduite par le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

10 In­troduite par le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

Art. 2 Champ d’application 11  

La présente or­don­nance s’ap­plique à toutes les in­stall­a­tions à câbles visées par la LICa.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Art. 3 Définitions 12  

1 Les petites in­stall­a­tions à câblessont des in­stall­a­tions à câbles ad­mises pour le trans­port de huit per­sonnes au plus par dir­ec­tion.

2 Agità titre pro­fes­sion­neltoute per­sonne qui trans­porte des voy­ageurs pour en re­tirer un gain.

3 Lesélé­ments de con­struc­tion im­port­ants pour la sé­cur­ité sont les élé­ments de con­struc­tion dont la dé­fail­lance ou le dys­fonc­tion­nement com­pro­met la sé­cur­ité ou la santé des per­sonnes.

4 Sont val­ables les ter­mes définis à l’art. 3, ch. 1 à 10, 12, 13, 16 à 18 et 22 à 27 du règle­ment (UE) 2016/424 (règle­ment UE re­latif aux in­stall­a­tions à câbles)13.14

5 La mise sur le marché sig­ni­fie la première mise à dis­pos­i­tion d’un sous-sys­tème ou d’un com­posant de sé­cur­ité sur le marché suisse.15

6 Est man­dataire une per­sonne ét­ablie en Suisse ay­ant reçu man­dat écrit du fab­ric­ant pour agir en son nom aux fins de l’ac­com­p­lisse­ment de tâches déter­minées.16

7 Est im­portateurune per­sonne ét­ablie en Suisse qui met sur le marché suisse un sous-sys­tème ou un com­posant de sé­cur­ité proven­ant d’un pays étranger.17

8 Les ter­mes cités à l’art. 3, ch. 19 à 21, du règle­ment UE re­latif aux in­stall­a­tions à câbles s’en­tend­ent au sens auquel ils sont em­ployés dans le droit suisse sur la sé­cur­ité des produits et sur l’ac­crédit­a­tion.18

9 Sont con­sidérées comme activ­ités déter­min­antes pour la sé­cur­ité:

a.
les mesur­es né­ces­saires en cas de panne ou d’ac­ci­dent;
b.
la con­duite et la sur­veil­lance des cab­ines;
c.
la sur­veil­lance de l’em­bar­que­ment et du débar­que­ment;
d.
l’évac­u­ation.19

10 L’en­tre­prise de trans­port à câblesest le tit­u­laire de l’autor­isa­tion d’ex­ploiter.20

11 Pos­sède de l’ex­péri­ence de l’ex­ploit­a­tion des in­stall­a­tions à câbles toute per­sonne qui trav­aille dans l’ex­ploit­a­tion et la main­ten­ance des types d’in­stall­a­tions con­cernés.21

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

13 Règle­ment (UE) 2016/424 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 9 mars 2016 re­latif aux in­stall­a­tions à câbles et ab­ro­geant la dir­ect­ive 2000/9/CE, ver­sion du JO L 81 du 31.3.2016, p. 1.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

20 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

21 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

Art. 3a Dispositions sur les opérateurs économiques 22  

1 Les ob­lig­a­tions des opérat­eurs économiques énumérés ci-après sont ré­gies par les dis­pos­i­tions suivantes du règle­ment UE re­latif aux in­stall­a­tions à câbles23:

a.
fab­ric­ants: art. 11;
b.
man­dataires: art. 12;
c.
im­portateurs: art. 13;
d.
dis­trib­uteurs: art. 14.

2 L’ap­plic­a­tion des ob­lig­a­tions du fab­ric­ant aux im­portateurs et aux dis­trib­uteurs est ré­gie par l’art. 15 du règle­ment UE re­latif aux in­stall­a­tions à câbles.

3 L’iden­ti­fic­a­tion des opérat­eurs économiques à l’at­ten­tion des autor­ités de sur­veil­lance est ré­gie par l’art. 16 du règle­ment UE re­latif aux in­stall­a­tions à câbles.

22 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

23 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 3, al. 4.

Section 2 Installations soumises à autorisation cantonale 24

24 Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Art. 4 Autorisation cantonale de construire et d’exploiter 25  

1 Une autor­isa­tion can­tonale est re­quise pour la con­struc­tion et l’ex­ploit­a­tion des in­stall­a­tions suivantes:

a.
les télés­kis;
b.
les petites in­stall­a­tions à câbles;
c.
les autres in­stall­a­tions, si elles ne sont pas sou­mises au ré­gime de la con­ces­sion pour trans­port de voy­ageurs.

2 Afin d’at­test­er la sé­cur­ité, il y a lieu de présenter à l’autor­ité qui délivre l’autor­isa­tion les doc­u­ments visés à l’art. 12 et à l’an­nexe 1.

3 L’autor­ité qui délivre l’autor­isa­tion évalue la sé­cur­ité en procéd­ant aux con­trôles visés à l’an­nexe 2.

4 Sauf dis­pos­i­tions con­traires de la LICa et du règle­ment UE re­latif aux in­stall­a­tions à câbles26, les can­tons peuvent édicter des dis­pos­i­tions com­plé­mentaires et dérog­atoires.27

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

26 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 3, al. 4.

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

Art. 4a Autorisation cantonale de transporter des personnes 28  

1 Une autor­isa­tion can­tonale est re­quise pour le trans­port de per­sonnes visé à l’art. 7, al. 1 et 2, LTV au moy­en des in­stall­a­tions suivantes:

a.
les télés­kis;
b.
les petites in­stall­a­tions à câbles sans fonc­tion de desserte;
c.
les autres in­stall­a­tions dédiées aux trans­ports visés à l’art. 7 de l’or­don­nance du 4 novembre 2009 sur le trans­port de voy­ageurs (OTV)29.

2 L’autor­isa­tion ne peut pas être oc­troyée:

a.
si des in­térêts pub­lics im­port­ants de la Con­fédéra­tion, not­am­ment ceux de l’amén­age­ment du ter­ritoire, des forêts, de la pro­tec­tion de la nature et du pays­age, de l’en­viron­nement ou de la défense na­tionale s’y op­posent, ou
b.
si l’in­stall­a­tion con­cur­rence sens­ible­ment les en­tre­prises de trans­port con­ces­sion­naires.

3 En règle générale, l’autor­isa­tion est oc­troyée en même temps que l’autor­isa­tion de con­stru­ire. Elle est oc­troyée au plus tard avec l’autor­isa­tion d’ex­ploiter.

28 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

29 RS 745.11

Section 3 Exigences essentielles, prescriptions complémentaires, dérogations aux normes techniques 30

30 Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Art. 5 Exigences essentielles  

1 Les in­stall­a­tions à câbles, de même que leur in­fra­struc­ture, leurs com­posants de sé­cur­ité et leurs sous-sys­tèmes doivent cor­res­pon­dre aux ex­i­gences es­sen­ti­elles men­tion­nées à l’an­nexe II du règle­ment UE re­latif aux in­stall­a­tions à câbles31.32

2 L’autor­ité com­pétente peut ap­prouver les de­mandes d’ap­prob­a­tion des plans ou d’autor­isa­tion de con­stru­ire et d’ex­ploiter sur la base des pre­scrip­tions et normes ap­plic­ables au mo­ment de la ré­cep­tion du dossier com­plet de la de­mande.33

3 Les com­posants de sé­cur­ité et les sous-sys­tèmes peuvent être mis à dis­pos­i­tion sur le marché lor­squ’ils ré­pond­ent aux ex­i­gences es­sen­ti­elles.34

4 Il n’est pas ob­lig­atoire d’ap­poser un mar­quage CE. Le mar­quage CE est autor­isé s’il est con­forme au droit de l’Uni­on européenne. Pour les autres in­dic­a­tions et marques, l’art. 21, par. 3 et 4, du règle­ment UE re­latif aux in­stall­a­tions à câbles est ap­plic­able.35

31 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 3, al. 4.

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

35 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

Art. 636  

36 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

Art. 6a Dérogation aux normes techniques 37  

Quiconque veut mettre en ser­vice une in­stall­a­tion à câbles ou mettre à dis­pos­i­tion sur le marché des sous-sys­tèmes ou des com­posants de sé­cur­ité qui ne sat­is­font pas aux normes tech­niques pro­pres à con­crét­iser les ex­i­gences es­sen­ti­elles, doit prouver d’une autre man­ière que les ex­i­gences es­sen­ti­elles sont re­m­plies.À cet ef­fet, il y a lieu de prouver, au moy­en d’une ana­lyse de risques, que, dans l’en­semble, la dérog­a­tion n’aug­mente pas le risque.

37 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015 (RO 2015 3167). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

Section 4 Dispositions diverses 38

38 Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Art. 7 Mise en valeur de nouveaux territoires  

1 La haute montagne et les gla­ciers ne peuvent être mis en valeur que s’ils se trouvent à prox­im­ité de grandes sta­tions tour­istiques et qu’ils pos­sèdent des atouts ma­jeurs.

2 Les nou­veaux ter­ritoires ne peuvent être mis en valeur que si leurs em­place­ments présen­tent des av­ant­ages supérieurs à la moy­enne.

3 Les pays­ages par­ticulière­ment pré­cieux ne doivent pas être mis en valeur.

Art. 8 Câbles 39  

1 Si pos­sible avec l’ac­cord de l’or­gane de con­trôle tech­nique du Con­cord­at in­ter­can­t­on­al sur les téléphériques et les télés­kis (CITT), le DE­TEC édicte des dir­ect­ives sur la fab­ric­a­tion, le con­trôle, le mont­age et la main­ten­ance des câbles.

2 Les ser­vices de con­trôle des câbles pour les ex­a­mens de câbles de­struc­tifs et non de­struc­tifs doivent être ac­crédités comme tels par le Ser­vice d’ac­crédit­a­tion suisse.

3 Si pos­sible avec l’ac­cord de l’or­gane de con­trôle tech­nique du CITT, le DE­TEC déter­mine les cas dans lesquels il faut con­sul­ter un ser­vice ac­crédité de con­trôle des câbles.

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

Art. 940  

40 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, avec ef­fet au 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Art. 10 Statistique et publication des données  

1 La col­lecte des don­nées pour la stat­istique des trans­ports pub­lics est ré­gie par l’or­don­nance du 30 juin 1993 sur l’ex­écu­tion des relevés stat­istiques fédéraux41.

2 Les presta­tions d’ex­ploit­a­tion et de trafic peuvent être pub­liées, de même que l’ef­fec­tif du per­son­nel des en­tre­prises de trans­port à câbles.

Chapitre 2 Construction et modification d’installations à câbles soumises à concession fédérale 42

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Section 1 Procédure d’approbation des plans

Art. 11 Demande  

1 En même temps que la de­mande d’ap­prob­a­tion des plans, il y a lieu de sou­mettre à l’Of­fice fédéral des trans­ports (OFT):43

a.44
s’agis­sant de la sé­cur­ité, les doc­u­ments prévus par l’an­nexe 1;
b.
pour les in­stall­a­tions à câbles ay­ant plus de huit places par unité de trans­port, les doc­u­ments con­cernant l’ac­cess­ib­il­ité aux per­sonnes han­di­capées;
c.45
pour les con­struc­tions nou­velles, les in­stall­a­tions de re­m­place­ment ain­si que les modi­fic­a­tions visées à l’art. 2 de l’or­don­nance du 19 oc­tobre 1988 re­l­at­ive à l’étude de l’im­pact sur l’en­viron­nement46, un rap­port re­latif à l’im­pact sur l’en­viron­nement tel que visé à l’art. 10b de la loi du 7 oc­tobre 1983 sur la pro­tec­tion de l’en­viron­nement47;
d.
un rap­port at­test­ant que le pro­jet a été co­or­don­né avec l’amén­age­ment du ter­ritoire, not­am­ment quant à sa con­form­ité avec les plans dir­ec­teurs et les plans d’af­fect­a­tion;
e.
les preuves que les droits né­ces­saires à la con­struc­tion et à l’ex­ploit­a­tion ont été ac­quis ou que leur oc­troi a été garanti;
f.
les doc­u­ments né­ces­saires pour évalu­er le re­spect des autres pre­scrip­tions déter­min­antes;
g.
la de­mande de con­ces­sion.

2 Les doc­u­ments men­tion­nés à l’al. 1 doivent per­mettre à l’OFT de juger si les pre­scrip­tions sont re­spectées et si les con­di­tions de l’autor­isa­tion ou de la con­ces­sion sont re­m­plies. Ils doivent in­diquer les éven­tuelles dérog­a­tions aux normes tech­niques.

3 L’OFT peut ren­on­cer à cer­tains doc­u­ments si ceux-ci ne sont pas in­dis­pens­ables en rais­on du type de l’in­stall­a­tion ou des cir­con­stances du cas par­ticuli­er.

4 Lor­squ’il s’agit de procé­dures sim­pli­fiées, l’OFT fixe au cas par cas les doc­u­ments à présenter.

5 Si les doc­u­ments sont in­com­plets ou la­cun­aires, l’OFT ac­corde au re­quérant la pos­sib­il­ité de les com­pléter.48

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

46 RS 814.011

47 RS 814.01

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Art. 12 Analyse de sécurité et rapport de sécurité 49  

1 L’ana­lyse de sé­cur­ité et le rap­port de sé­cur­ité sont ré­gis par les dis­pos­i­tions de l’art. 8 du règle­ment UE re­latif aux in­stall­a­tions à câbles50.51

2 Le rap­port de sé­cur­ité in­dique les mesur­es en­visagées pour faire face aux risques et garantir que l’in­stall­a­tion prévue ré­pon­dra aux pre­scrip­tions et que le dossier de sé­cur­ité (art. 26) pourra être présenté.

3 Il doit con­tenir une liste de tous les com­posants de sé­cur­ité52, de tous les sous-sys­tèmes com­pris dans l’in­stall­a­tion et de tous les élé­ments de l’in­fra­struc­ture de l’in­stall­a­tion im­port­ants pour la sé­cur­ité.53

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

50 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 3, al. 4.

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

52 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Art.13 Piquetage 54  

1 Les pre­scrip­tions suivantes s’ap­pli­quent au pi­quetage:

a.
les sur­faces util­isées pour les mesur­es de com­pens­a­tion con­formé­ment à l’art. 18 de la loi fédérale du 1er juil­let 1966 sur la pro­tec­tion de la nature et du pays­age55 doivent être sig­nalées;
b.
les bords ex­térieurs des bâ­ti­ments et des ouv­rages d’art ap­par­ten­ant à l’in­stall­a­tion doivent être sig­nalés par des pro­fils; en de­hors des zones d’hab­it­a­tion, les pylônes sont sig­nalés unique­ment par un pi­quetage de leur em­place­ment et des points d’angle de leurs fond­a­tions.

2 En de­hors des zones d’hab­it­a­tion, l’OFT peut ex­i­ger que la hauteur des pylônes soit sig­nalée.

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

55 RS 451

Art. 14 Frais de publication  

Le re­quérant prend en charge les frais de pub­lic­a­tion de la de­mande dans les or­ganes de presse of­fi­ciels des can­tons et des com­munes.

Art. 15 Délais de traitement  

1 En règle générale, l’OFT traite la de­mande d’ap­prob­a­tion des plans et la de­mande de con­ces­sion dans les délais suivants:

a.
9 mois pour la procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans or­din­aire;
b.
18 mois lor­sque des ex­pro­pri­ations sont né­ces­saires;
c.
3 mois pour la procé­dure sim­pli­fiée.

2 Le délai de traite­ment com­mence dès que l’OFT a ob­tenu les doc­u­ments com­plets à l’ap­pui de la de­mande.

Art. 16 Évaluation des documents par l’OFT  

Dans le cadre de la procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans, l’OFT évalue de la man­ière suivante les doc­u­ments présentés:

a.
pour ex­am­iner la sé­cur­ité, il procède aux con­trôles prévus par l’an­nexe 2.
b.
il véri­fie si les autres pre­scrip­tions sont re­spectées.
Art. 17 Réception technique de l’ouvrage sous l’angle de l’environnement  

L’OFT peut sub­or­don­ner l’ap­prob­a­tion des plans à la con­di­tion que cinq ans, au plus tard, après la mise en ser­vice de l’in­stall­a­tion, on con­state si les mesur­es or­don­nées pour protéger l’en­viron­nement ont été mises en œuvre dans les règles de l’art.

Art. 18 Début de la construction  

156

2 Par l’ap­prob­a­tion des plans, l’OFT peut autor­iser que la con­struc­tion de l’in­stalla­tion ou de parties de celle-ci com­mence im­mé­di­ate­ment:57

a.58
s’il n’y pas d’op­pos­i­tions en souf­france;
b.
si le can­ton con­cerné et les ser­vices spé­cial­isés de la Con­fédéra­tion n’ont pas for­mulé d’ob­jec­tions, et
c.
si le début de la con­struc­tion ne pro­voque pas de modi­fic­a­tions ir­réver­sibles.

56 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, avec ef­fet au 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Art. 19 Décisions intermédiaires et partielles  

Le re­quérant peut de­mander que l’OFT se pro­nonce au préal­able sur des as­pects partiels de la de­mande d’ap­prob­a­tion des plans s’il ex­iste un in­térêt jus­ti­fié en la matière.

Section 2 Concession

Art. 19a Conditions d’octroi 59  

1 Une con­ces­sion peut être oc­troyée unique­ment si l’en­tre­prise re­m­plit les con­di­tions de con­ces­sion.

2 Le re­quérant doit at­test­er qu’il jouit de tous les droits re­quis pour util­iser les voies de com­mu­nic­a­tion.

3 En vue de l’évalu­ation de l’of­fre, il doit fournir, afin de prouver:

a.
l’op­por­tun­ité de l’of­fre, des in­dic­a­tions sur le type, sur l’em­place­ment, sur la presta­tion de trans­port et sur l’ac­cess­ib­il­ité de l’in­stall­a­tion;
b.
la vi­ab­il­ité fin­an­cière de l’of­fre, des in­dic­a­tions sur:
1.
la de­mande at­ten­due,
2.
la de­mande né­ces­saire pour couv­rir les coûts d’ex­ploit­a­tion,
3.
l’équipe­ment tour­istique existant et prévu dans le do­maine de l’of­fre en­visagée,
4.
le fin­ance­ment prévu,
5.
le ré­sultat économique escompté,
6.
la couver­ture des coûts de la main­ten­ance et de l’amor­t­isse­ment des con­struc­tions, in­stall­a­tions et véhicules;
c.
l’ab­sence de con­di­tions de con­cur­rence préju­di­ciables à l’économie na­tio­nale, des in­dic­a­tions sur:
1.
le type et l’util­isa­tion de l’of­fre de trans­port ac­tuelle sur le ter­ritoire en ques­tion,
2.
l’éven­tuel préju­dice con­sidér­able que la nou­velle of­fre pour­rait port­er à l’of­fre de trans­port ac­tuelle.

4 Il doit garantir le re­spect des dis­pos­i­tions lé­gales.

59 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Art. 20 Demande 60  

1 Le re­quérant présente à l’OFT la de­mande de con­ces­sion en même temps que la de­mande d’ap­prob­a­tion des plans.

2 Les doc­u­ments suivants doivent être joints à la de­mande re­l­at­ive au premi­er oc­troi d’une con­ces­sion:

a.
un cal­cul de rent­ab­il­ité as­sorti d’un plan d’in­ves­t­isse­ment et de fin­ance­ment, y com­pris les preuves du fin­ance­ment;
b.
un compte de ré­sultats pré­vi­sion­nel et un bil­an pré­vi­sion­nel des cinq prochaines an­nées;
c.
les rap­ports de ges­tion des cinq dernières an­nées;
d.
les autres doc­u­ments re­quis pour évalu­er les con­di­tions de con­ces­sion.

3 L’OFT fixe au cas par cas quels sont les doc­u­ments re­quis con­formé­ment à l’al. 2, let. d.

4 Il défin­it au cas par cas le nombre d’ex­em­plaires de la de­mande à fournir sous forme papi­er et dans quelle mesure la de­mande doit être présentée sous forme élec­tro­nique.

5 Les dis­pos­i­tions de l’art. 11, al. 3 et 5, s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Art. 20a Consultation 61  

La con­sulta­tion des can­tons et des mi­lieux in­téressés a lieu dans le cadre de la procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans.

61 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Art. 20b Durée 62  

1 La con­ces­sion est oc­troyée ou ren­ou­velée pour une durée de 40 ans.

2 Elle peut être oc­troyée ou ren­ou­velée pour une durée plus courte si des mo­tifs im­port­ants le jus­ti­fi­ent, not­am­ment:

a.
si le re­quérant en fait la de­mande;
b.
s’il est prévis­ible que les con­di­tions de con­ces­sion seront re­m­plies pour une durée in­férieure à 40 ans.

62 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015 (RO 2015 3167). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

Art. 21 Renouvellement 63  

1 La de­mande de ren­ou­velle­ment de la con­ces­sion doit être présentée à l’OFT au plus tard trois mois av­ant la date d’ex­pir­a­tion de celle-ci.

2 La con­ces­sion peut être ren­ou­velée s’il ré­sulte des con­nais­sances ac­tuelles re­l­at­ives aux modi­fic­a­tions de l’in­stall­a­tion à câbles en ques­tion ou de son en­viron­nement qu’aucun in­térêt pub­lic pré­pondérant ne s’y op­pose.

3 L’OFT con­sulte à ce sujet le re­quérant et les can­tons con­cernés.

4 Les can­tons in­for­ment l’OFT de toutes les cir­con­stances sus­cept­ibles d’in­flu­er sur l’évalu­ation des in­térêts pub­lics, not­am­ment des modi­fic­a­tions de l’amén­age­ment du ter­ritoire qui ont eu lieu depuis l’oc­troi de la con­ces­sion.

5 L’OFT déter­mine au cas par cas l’ampleur des doc­u­ments qui doivent être présentés à l’ap­pui de la de­mande.

63 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Art. 22 Modification  

1 La con­ces­sion peut être modi­fiée aux con­di­tions ap­pli­quées lors de son oc­troi.

2 L’OFT déter­mine au cas par cas l’ampleur des doc­u­ments à présenter à l’ap­pui de la de­mande.

3 L’aug­ment­a­tion de la ca­pa­cité ho­raire de trans­port de moins de 30 % et de moins de 300 per­sonnes ne re­quiert aucune modi­fic­a­tion de la con­ces­sion.

4 Dur­ant un an au plus, la presta­tion de trans­port peut être ef­fec­tuée in­té­grale­ment ou en partie à l’aide d’un autre moy­en de trans­port que ce­lui qui est prévu dans la con­ces­sion sans que celle-ci doive être modi­fiée. Sur de­mande, l’OFT peut pro­longer cette durée.64

64 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Art. 23 Transfert  

Moy­en­nant l’ap­prob­a­tion de l’an­cien tit­u­laire, l’OFT peut, sur de­mande, trans­férer la con­ces­sion à une autre per­sonne si celle-ci re­m­plit les con­di­tions fixées pour l’oc­troi de la con­ces­sion.

Art. 23a Contrat d’exploitation 65  

1 Le con­ces­sion­naire peut trans­férer cer­tains droits et ob­lig­a­tions, en par­ticuli­er l’ex­écu­tion des courses, à un tiers moy­en­nant un con­trat d’ex­ploit­a­tion.

2 Il de­meure re­spons­able en­vers la Con­fédéra­tion de l’ac­com­p­lisse­ment des ob­lig­a­tions.

3 Si le trans­fert des droits et ob­lig­a­tions con­cerne une of­fre de trans­port cofin­ancée par les pouvoirs pub­lics, les pre­scrip­tions en matière de présent­a­tion des comptes visées à l’art. 35 LTV sont égale­ment ap­plic­ables à l’en­tre­prise man­datée.

4 À la de­mande de l’OFT, les con­trats d’ex­ploit­a­tion doivent lui être présentés pour in­form­a­tion.

65 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Art. 24 Fin de la concession 66  

1 Sur de­mande du con­ces­sion­naire, la con­ces­sion peut être an­nulée. Les ob­lig­a­tions de trans­port­er, d’ét­ab­lir des ho­raires et d’ex­ploiter de­meurent jusqu’à l’an­nu­la­tion de la con­ces­sion.

2 La con­ces­sion est re­tirée lor­sque les con­di­tions de son oc­troi ne sont plus re­m­plies. Elle peut être re­tirée lor­sque l’autor­isa­tion d’ex­ploiter a été ré­voquée.

3 La con­ces­sion ex­pire:

a.
à son ter­me;
b.
en cas d’an­nu­la­tion;
c.
en cas de re­trait;
d.
en cas de ré­voca­tion;
e.
trois ans après l’ex­pir­a­tion de l’autor­isa­tion d’ex­ploiter.

66 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Art. 25 Consultation des cantons 67  

1 Les can­tons con­cernés doivent être con­sultés av­ant le ren­ou­velle­ment, la modi­fic­a­tion, le trans­fert ain­si que le re­trait ou la ré­voca­tion de la con­ces­sion.

2 La con­sulta­tion des com­munes relève de la com­pétence des can­tons.

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Art. 25a Désignation officielle 68  

1 L’OFT fixe la désig­na­tion of­fi­ci­elle de l’en­tre­prise et ses ini­tiales en ac­cord avec celle-ci.

2 L’util­isa­tion de cette désig­na­tion et des ini­tiales est con­traignante lors de la pub­lic­a­tion des ho­raires et des tarifs.

68 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Chapitre 3 Exploitation

Section 1 Autorisation d’exploiter

Art. 26 Dossier de sécurité  

1 Le re­quérant doit prouver que l’in­stall­a­tion à câbles ré­pond aux ex­i­gences es­sen­ti­elles et est con­forme aux autres pre­scrip­tions.

2 À cet ef­fet, il doit:

a.
fournir les at­test­a­tions de con­form­ité né­ces­saires (art. 28) et les rap­ports d’ex­perts (art. 29);
b.69
prouver que l’in­stall­a­tion a été con­stru­ite, trans­formée ou modi­fiée con­formé­ment aux pre­scrip­tions (art. 30);
c.
présenter en plus les doc­u­ments men­tion­nés à l’an­nexe 3.

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Art. 27 Contrôles par des organismes indépendants  

Un or­gan­isme in­dépend­ant doit con­trôler si les élé­ments de con­struc­tion im­port­ants pour la sé­cur­ité sont con­formes aux ex­i­gences es­sen­ti­elles. Cet or­gan­isme délivre une at­test­a­tion de con­form­ité ou un rap­port d’ex­pert.

Art. 28 Attestation de conformité 70  

1Une at­test­a­tion de con­form­ité est né­ces­saire pour:

a.
tous les com­posants de sé­cur­ité;
b.
tous les sous-sys­tèmes.

2 L’at­test­a­tion de con­form­ité pour un sous-sys­tème doit être ac­com­pag­née de la doc­u­ment­a­tion tech­nique suivante:

a.
les déclar­a­tions de con­form­ité des com­posants de sé­cur­ité du sous-sys­tème con­cerné;
b.
un plan d’en­semble du sous-sys­tème qui fait ressortir les em­place­ments pos­sibles des com­posants de sé­cur­ité à l’in­térieur du sous-sys­tème;
c.
une liste des ca­ra­ctéristiques qui déter­minent le do­maine d’util­isa­tion du sous-sys­tème;
d.
les pre­scrip­tions d’ex­ploit­a­tion et de main­ten­ance ou les pre­scrip­tions pour leur élab­or­a­tion.

3 Au be­soin, l’autor­ité qui délivre l’autor­isa­tion peut ex­i­ger d’autres doc­u­ments au sens de l’art. 11, par. 2, et de l’an­nexe VIII du règle­ment UE re­latif aux in­stall­a­tions à câbles71.

4 Les doc­u­ments doivent être rédigés dans une langue of­fi­ci­elle de la Con­fédéra­tion ou en anglais.

70 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

71 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 3, al. 4.

Art. 29 Rapports d’experts  

1 Les rap­ports d’ex­perts sont né­ces­saires au moins pour con­trôler:

a.
la con­ven­tion d’util­isa­tion et la base du pro­jet;
b.
les in­ter­faces entre les sous-sys­tèmes, ain­si qu’entre les sous-sys­tèmes et l’in­fra­struc­ture;
c.
les preuves de la sé­cur­ité struc­turale, de la résist­ance à la fa­tigue et de l’aptitude au ser­vice des élé­ments de con­struc­tion de l’in­fra­struc­ture im­port­ants pour la sé­cur­ité.

2 Lors de l’ét­ab­lisse­ment des rap­ports d’ex­perts visés à l’al. 1, let. a, il y a lieu de tenir compte des con­clu­sions tirées des ex­pert­ises re­l­at­ives aux in­flu­ences en­viron­nementales.72

3 Lors de trans­form­a­tions et de modi­fic­a­tions, les rap­ports d’ex­perts sont re­quis unique­ment:

a.
pour la partie trans­formée ou modi­fiée de l’in­stall­a­tion;
b.
dans la mesure où la trans­form­a­tion ou la modi­fic­a­tion peut avoir des ré­per­cus­sions sur le reste de l’in­stall­a­tion ou sur son ex­ploit­a­tion.73

72 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

73 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Art. 30 Preuve de l’exécution conforme aux prescriptions et de l’aptitude à l’exploitation 74  

1 Le re­quérant doit prouver et présenter à cet ef­fet à l’autor­ité qui délivre l’autor­isa­tion une déclar­a­tion at­test­ant que l’in­stall­a­tion à câbles, dans son en­semble:

a.
a été ex­écutée con­formé­ment aux pre­scrip­tions, et
b.
peut être ex­ploitée en toute sé­cur­ité.

2 Il peut fonder sa déclar­a­tion sur les déclar­a­tions des con­struc­teurs.

3 Il doit présenter à l’autor­ité qui délivre l’autor­isa­tion les déclar­a­tions des fab­ric­ants visées à l’art. 19 et l’an­nexe IX du règle­ment UE re­latif aux in­stall­a­tions à câbles75 qui at­testent que les élé­ments suivants ont été ex­écutés con­formé­ment aux ex­i­gences es­sen­ti­elles énon­cées à l’an­nexe II du règle­ment UE re­latif aux in­stall­a­tions à câbles:

a.
les com­posants de sé­cur­ité;
b.
les sous-sys­tèmes visés à l’an­nexe I du règle­ment UE re­latif aux in­stall­a­tions à câbles.76

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

75 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 3, al. 4.

76 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

Art. 3177  

77 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, avec ef­fet au 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Art. 32 Modifications de projet avant l’octroi de l’autorisation d’exploiter  

1 Lor­sque le pro­jet est modi­fié av­ant l’oc­troi de l’autor­isa­tion d’ex­ploiter, les doc­u­ments touchés doivent être présentés à nou­veau sous une forme ac­tu­al­isée.

2 En cas de modi­fic­a­tions de pro­jets, l’autor­ité d’ap­prob­a­tion dé­cide si et dans quelle mesure il faut ef­fec­tuer une nou­velle procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans ou une nou­velle procé­dure d’autor­isa­tion can­tonale.

Art. 33 Contrôle par l’autorité qui délivre l’autorisation  

1 L’autor­ité qui délivre l’autor­isa­tion con­trôle si tous les doc­u­ments né­ces­saires pour le dossier de sé­cur­ité ont été présentés.

2 Elle con­trôle par sond­age en fonc­tion des risques:

a.
les rap­ports d’ex­perts;
b.
si les élé­ments de con­struc­tion im­port­ants pour la sé­cur­ité et les sous-sys­tèmes sont util­isés con­formé­ment à leur des­tin­a­tion;
c.
si l’in­stall­a­tion, telle qu’elle a été ex­écutée, est con­forme aux ex­i­gences es­sen­ti­elles.
Art. 34 Transport de personnes avant l’octroi de l’autorisation d’exploiter 78  

Av­ant l’oc­troi de l’autor­isa­tion d’ex­ploiter, seules peuvent être trans­portées les per­sonnes qui par­ti­cipent à la con­struc­tion ou aux es­sais. Il faut pour cela l’auto­risa­tion des con­struc­teurs.

78 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Art. 35 Annonce de la mise en exploitation  

1 Av­ant l’oc­troi de l’autor­isa­tion d’ex­ploiter, la date de la mise en ex­ploit­a­tion ne peut être com­mu­niquée au pub­lic que s’il est sig­nalé que l’autor­isa­tion d’ex­ploiter n’a pas en­core été délivrée.79

2 L’an­nonce ne lie pas l’autor­ité qui délivre l’autor­isa­tion.

79 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Art. 35a Octroi de l’autorisation d’exploiter 80  

1 Les autor­isa­tions d’ex­ploiter sont oc­troyées sur de­mande.

2 Elles sont de durée in­déter­minée.

3 Les autor­isa­tions d’ex­ploiter oc­troyées par les can­tons peuvent être de durée in­déter­minée.

80 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

Art. 36 Transformations et modifications après l’octroi de l’autorisation d’exploiter 81  

1 Si l’en­tre­prise de trans­port à câbles en­vis­age de mod­i­fi­er l’in­stall­a­tion à câbles ou son ex­ploit­a­tion, elle doit présenter au préal­able une de­mande à l’autor­ité qui délivre l’autor­isa­tion; sont ex­ceptées les modi­fic­a­tions définies à l’art. 36a.82

2 L’autor­ité qui délivre l’autor­isa­tion in­forme le re­quérant des procé­dures à ex­écuter et des doc­u­ments à présenter.

3 Une ap­prob­a­tion des plans ou une autor­isa­tion d’ex­ploiter nou­velle ou ren­ou­velée est né­ces­saire lor­sque les modi­fic­a­tions de l’in­stall­a­tion à câbles ou de son ex­ploit­a­tion ne sont pas couvertes par l’ap­prob­a­tion des plans ou l’autor­isa­tion d’ex­ploiter existantes.83

81 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

82 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

83 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

Art. 36a Modifications non soumises à approbation ou à autorisation 84  

1 Les modi­fic­a­tions de l’in­stall­a­tion à câbles ou de son ex­ploit­a­tion ne sont pas sou­mises à ap­prob­a­tion ou à autor­isa­tion lor­squ’elles sat­is­font aux con­di­tions énumérées à l’art. 15a, al. 1, LICa et qu’elles ne sont pas es­sen­ti­elles.

2 Une modi­fic­a­tion tech­nique n’est pas es­sen­ti­elle si elle n’a d’ef­fet ni sur les in­ter­faces avec le reste de l’in­stall­a­tion ni sur le cal­cul des câbles et si:

a.
elle est ef­fec­tuée au sein d’un sous-sys­tème;
b.
elle est ef­fec­tuée au sein d’un élé­ment de con­struc­tion de l’in­fra­struc­ture im­port­ant pour la sé­cur­ité, à con­di­tion qu’elle ne mod­i­fie ni le sys­tème struc­tur­al ni le com­porte­ment de la struc­ture, ou
c.
elle ne con­cerne aucun com­posant de sé­cur­ité ni aucun élé­ment de con­struc­tion im­port­ant pour la sé­cur­ité.

3 Une modi­fic­a­tion de l’ex­ploit­a­tion n’est pas es­sen­ti­elle lor­squ’elle n’est pas liée à des risques ay­ant des ef­fets nég­atifs pour la sé­cur­ité de l’in­stall­a­tion.

4 Le dossier de sé­cur­ité visé à l’art. 26 doit être tenu à jour.

84 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

Art. 37 Remplacement d’éléments de construction du même type  

1 Lor­squ’un élé­ment de con­struc­tion im­port­ant pour la sé­cur­ité est re­m­placé par un élé­ment du même type, l’ex­ploit­ant doit prouver que l’élé­ment de con­struc­tion a été ex­écuté con­formé­ment aux pre­scrip­tions.

2 Est con­sidérée comme preuve une déclar­a­tion de con­form­ité du con­struc­teur pour cet élé­ment et, si né­ces­saire, une at­test­a­tion de con­form­ité ou un rap­port d’ex­pert val­ables ain­si que les doc­u­ments qui prouvent de man­ière véri­fi­able qu’il s’agit d’un élé­ment du même type.85

85 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Art. 3886  

86 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

Art. 39 Transfert de l’autorisation d’exploiter 87  

1 L’autor­ité qui délivre l’autor­isa­tion peut trans­férer l’autor­isa­tion d’ex­ploiter à une autre per­sonne. Celle-ci doit en faire la de­mande.

2 Dans sa de­mande, le re­quérant doit at­test­er l’ac­cord de l’an­cien tit­u­laire de l’auto­risa­tion.

3 Dans sa de­mande, le re­quérant doit aus­si:

a.
présenter les doc­u­ments énumérés à l’art. 17, al. 3, let. d et e, LICa;
b.
présenter les doc­u­ments énumérés à l’art. 57, al. 1;
c.
prouver qu’il a con­nais­sance de l’état des con­struc­tions, des in­stall­a­tions et des véhicules.

4 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion n’est pas ha­bil­ité à con­fi­er l’ex­ploit­a­tion à un tiers.

87 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

Art. 40 Fin de l’autorisation 88  

1 L’autor­isa­tion d’ex­ploiter peut être an­nulée sur de­mande de son déten­teur.

2 Elle peut être ré­voquée con­formé­ment à la con­di­tion prévue à l’art. 60, al. 3.

3Elle ex­pire:

a.
à son ter­me;
b.
en cas d’an­nu­la­tion;
c.
en cas de ré­voca­tion;
d.
trois ans après la ces­sa­tion de l’ex­ploit­a­tion régulière et pro­fes­sion­nelle.89

88 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

89 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Section 2 Organisation de l’exploitation

Art. 41 Exigences générales 90  

1 L’en­tre­prise de trans­port à câbles est re­spons­able des as­pects im­port­ants pour la sé­cur­ité de l’ex­ploit­a­tion et de la main­ten­ance de l’in­stall­a­tion à câbles.

2 L’or­gan­isa­tion de l’ex­ploit­a­tion et de la main­ten­ance (or­gan­isa­tion d’ex­ploit­a­tion) de l’in­stall­a­tion à câbles doit être ad­aptée à la di­men­sion, aux par­tic­u­lar­ités tech­niques et aux risques in­hérents au site de l’in­stall­a­tion, et garantir l’ac­com­p­lisse­ment ir­ré­proch­able des tâches.

90 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Art. 42 et 4391  

91 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, avec ef­fet au 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Art. 44 Organisation de l’évacuation 92  

1 L’en­tre­prise de trans­port à câbles doit prouver que, dans toutes les con­di­tions d’ex­ploit­a­tion ad­miss­ibles, une évac­u­ation peut être ef­fec­tuée à tout mo­ment, en toute sé­cur­ité et à temps.

2 Elle doit ef­fec­tuer des ex­er­cices ad hoc dans la mesure re­quise au moins une fois par an­née.

92 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Section 3 Personnel et direction technique

Art. 45 Personnel  

1 L’ex­ploit­a­tion et la main­ten­ance ne peuvent être con­fiées qu’à du per­son­nel formé en con­séquence, con­trôlé quant à son aptitude et fa­mil­i­ar­isé avec l’in­stall­a­tion à câbles et son fonc­tion­nement.

2 En présence d’in­dices con­crets, les en­tre­prises de trans­port à câbles véri­fi­ent l’état de santé du per­son­nel char­gé de tâches im­port­antes pour la sé­cur­ité.

3 L’ef­fec­tif du per­son­nel doit être suf­f­is­ant pour garantir la sé­cur­ité de l’ex­ploit­a­tion et une main­ten­ance con­forme aux pre­scrip­tions.

493

93 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, avec ef­fet au 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Art. 46 Direction technique 94  

1 Le chef tech­nique doit pos­séder les con­nais­sances et l’ex­péri­ence de l’ex­ploit­a­tion né­ces­saires à l’util­isa­tion et à la main­ten­ance des con­struc­tions, des in­stall­a­tions et des véhicules.

2 Il as­sume la re­sponsab­il­ité opéra­tion­nelle des as­pects im­port­ants pour la sé­cur­ité de l’ex­ploit­a­tion et de la main­ten­ance de l’in­stall­a­tion à câbles dans la mesure où l’en­tre­prise de trans­port à câbles lui a ac­cordé les com­pétences ad hoc et l’a doté des res­sources né­ces­saires.

3 L’ac­com­p­lisse­ment régle­mentaire des tâches trans­férées au chef tech­nique ne doit pas port­er préju­dice aux con­di­tions de trav­ail de ce­lui-ci.

4 Le chef tech­nique peut égale­ment ex­er­cer la fonc­tion de chef d’ex­ploit­a­tion.

5 Il af­fecte à l’ex­ploit­a­tion et à la main­ten­ance le per­son­nel en­gagé à cet ef­fet et prouve que ce­lui-ci est suf­f­is­am­ment formé. La désig­na­tion et les preuves doivent être ac­tu­al­isées au fur et à mesure.

6 Il peut con­fi­er la re­sponsab­il­ité opéra­tion­nelle à un sup­pléant unique­ment dans la mesure où ce­lui-ci dis­pose d’une form­a­tion et d’une ex­péri­ence suf­f­is­antes pour ex­er­cer les activ­ités en ques­tion.

7 En cas de pannes ou d’ac­ci­dents, le chef tech­nique ou son sup­pléant prend les mesur­es né­ces­saires.

94 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

Art. 46a Chefs techniques 95  

1 Les chefs tech­niques des in­stall­a­tions à câbles au bénéfice d’une con­ces­sion fédérale doivent:

a.
être tit­u­laires d’un brev­et fédéral de spé­cial­iste en in­stall­a­tions de trans­port à câbles, et
b.
dis­poser de plus de deux ans d’ex­péri­ence dans l’ex­ploit­a­tion des in­stall­a­tions à câbles.

2 Le Secrétari­at d’État à la form­a­tion, à la recher­che et à l’in­nov­a­tion peut re­con­naître l’équi­val­ence de cer­ti­ficats de form­a­tion ac­quis à l’étranger96.

95 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015 (RO 2015 3167). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

96 Les prestataires de ser­vices qui peuvent se réclamer de l’Ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse, d’une part, et la Com­mun­auté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes (RS 0.142.112.681) ou de la Con­ven­tion du 4 jan­vi­er 1960 in­stitu­ant l’As­so­ci­ation Européenne de Libre-Echange (AELE; RS 0.632.31) doivent se déclarer auprès de l’autor­ité com­pétente con­formé­ment à la procé­dure prévue par la loi fédérale du 14 décembre 2012 port­ant sur l’ob­lig­a­tion des prestataires de ser­vices de déclarer leurs qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles dans le cadre des pro­fes­sions régle­mentées et sur la véri­fic­a­tion de ces qual­i­fic­a­tions (RS 935.01).

Art. 46b Suppléants des chefs techniques 97  

Les sup­pléants des chefs tech­niques des in­stall­a­tions à câbles au bénéfice d’une con­ces­sion fédérale doivent:

a.
être tit­u­laires d’un brev­et fédéral de spé­cial­iste en in­stall­a­tions de trans­port à câbles;
b.
avoir ter­miné avec suc­cès une form­a­tion ini­tiale dans le do­maine de l’in­dus­trie des métaux, des ma­chines ou de l’élec­tri­cité ou avoir ob­tenu le titre d’in­génieur de niveau bach­el­or dans une dis­cip­line tech­nique et, dans les deux cas, dis­poser de deux ans d’ex­péri­ence dans l’ex­ploit­a­tion des in­stall­a­tions à câbles, ou
c.
dis­poser de quatre ans d’ex­péri­ence dans l’ex­ploit­a­tion des in­stall­a­tions à câbles.

97 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

Art. 46c Chefs techniques d’installations à câbles soumises à autorisation cantonale 98  

Les can­tons édictent, à l’in­ten­tion des in­stall­a­tions à câbles sou­mises au ré­gime de l’autor­isa­tion can­tonale de con­stru­ire et d’ex­ploiter, des pre­scrip­tions sur la form­a­tion et l’ex­péri­ence dans l’ex­ploit­a­tion re­quises pour les chefs tech­niques et leurs sup­pléants. Ils con­sul­tent préal­able­ment l’or­gane de con­trôle tech­nique du CITT et l’as­so­ci­ation Re­montées Méca­niques Suisses.

98 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

Art. 47 Obligations des entreprises de transport à câbles 99  

1 L’en­tre­prise de trans­port à câbles nomme un chef tech­nique et au moins un sup­pléant, et an­nonce ces per­sonnes aux autor­ités de sur­veil­lance com­pétentes.

2 Elle veille à ce que les chefs tech­niques et leurs sup­pléants pos­sèdent dur­able­ment les con­nais­sances re­quises dans leur do­maine d’activ­ité; elle veille not­am­ment à ce qu’ils restent in­formés des règles de l’art ain­si que des pre­scrip­tions et normes ap­plic­ables.

99 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Art. 47a Interdiction d’exercer l’activité 100  

L’autor­ité de sur­veil­lance in­ter­dit, pour une durée in­déter­minée, d’ex­er­cer l’acti­vité de chef tech­nique à une per­sonne:

a.
dont la ca­pa­cité physique ou psychique ne lui per­met plus d’ex­er­cer une activ­ité déter­min­ante pour la sé­cur­ité;
b.
qui souf­fre d’une dépend­ance qui ex­clut l’aptitude à ex­er­cer une activ­ité déter­min­ante pour la sé­cur­ité;
c.
dont le com­porte­ment ne garantit pas qu’elle re­spectera les pre­scrip­tions lors de l’ex­er­cice d’une activ­ité déter­min­ante pour la sé­cur­ité.

100 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015 (RO 2015 3167). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

Section 3a Capacité d’assurer le service101

101 Introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Art. 47b Autocontrôle et déclaration en cas de capacité réduite  

Si une per­sonne ex­er­çant une activ­ité déter­min­ante pour la sé­cur­ité con­sidère que ses ca­pa­cités à ex­er­cer ladite activ­ité sont ré­duites de sorte qu’elle ne peut plus garantir la sé­cur­ité, elle doit:

a.
ren­on­cer im­mé­di­ate­ment à toute activ­ité déter­min­ante pour la sé­cur­ité;
b.
l’an­non­cer im­mé­di­ate­ment à son supérieur hiérarchique.
Art. 47c Interdiction d’exercer une activité déterminante pour la sécurité  

1 L’en­tre­prise in­ter­dit à une per­sonne char­gée d’activ­ités déter­min­antes pour la sé­cur­ité d’ex­er­cer les­dites activ­ités si cette per­sonne est dans l’in­ca­pa­cité d’as­surer le ser­vice du fait d’une mal­ad­ie ou d’un han­di­cap physiques ou psychiques, de l’al­cool­isme, d’une autre dépend­ance ou en­core d’autres rais­ons.

2 Les em­ployés d’une en­tre­prise ne doivent pas lais­s­er une per­sonne en état d’in­ca­pa­cité d’as­surer le ser­vice ex­er­cer une activ­ité déter­min­ante pour la sé­cur­ité.

Art. 47d Incapacité d’assurer le service due à l’alcool ou à d’autres substances  

1 L’in­ca­pa­cité d’as­surer le ser­vice due à l’al­cool (état d’ébriété) est con­sidérée comme avérée lor­squ’une per­sonne ex­er­çant une activ­ité déter­min­ante pour la sé­cur­ité présente:

a.
un taux d’al­cool dans le sang de 0,50 pour mille ou plus, ou
b.
une quant­ité d’al­cool dans l’or­gan­isme en­traîn­ant un taux d’al­cool dans le sang de 0,50 pour mille ou plus.

2 Un taux d’al­cool dans le sang de 0,80 pour mille ou plus est con­sidéré comme ca­ra­ctérisé au sens de l’art. 87, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)102.

3 L’in­ca­pa­cité d’as­surer le ser­vice due à des stupéfi­ants est con­sidérée comme avérée lor­sque l’une des sub­stances suivantes est détectée dans le sang d’une per­sonne ex­er­çant une activ­ité déter­min­ante pour la sé­cur­ité et at­teint les valeurs in­diquées:

a.
can­nabis (tétrahy­drocan­nabin­ol)1,5 µg/L
b.
héroïne/morphine (morphine libre)15 µg/L
c.
cocaïne15 µg/L
d.
am­phétam­ine15 µg/L
e.
méthamphétam­ine15 µg/L
f.
MDEA (méthylè­ne­di­oxyéthylamphétam­ine)15 µg/L
g.
MDMA (méthylè­ne­di­oxyméthylamphétam­ine)15 µg/L

4 L’OFT édicte une dir­ect­ive sur la détec­tion d’al­cool et d’autres sub­stances dimi-nu­ant la ca­pa­cité d’as­surer le ser­vice.103

5 Pour les per­sonnes qui peuvent prouver qu’elles con­som­ment une ou plusieurs sub­stances énumérées à l’al. 3 sur or­don­nance médicale, l’in­ca­pa­cité d’as­surer le ser­vice n’est pas con­sidérée comme avérée par la seule détec­tion de ces sub­stances.

6 L’en­tre­prise de trans­port à câbles peut édicter des règles plus strict­es quant à la con­som­ma­tion d’al­cool, qui relèvent du droit du trav­ail.

102 RS 742.101

103 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

Art. 47e Service compétent pour le contrôle  

1 Les ser­vices visés à l’art. 18aLICa en re­la­tion avec l’art. 84 LCdF104 sont com­pétents pour con­trôler la ca­pa­cité d’as­surer le ser­vice.

2 Les col­lab­or­at­eurs de ces ser­vices doivent re­m­p­lir les con­di­tions suivantes:

a.
ils doivent avoir été formés pour cette activ­ité;
b.
ils doivent faire partie de la même en­tre­prise de trans­port à câbles que la per­sonne à con­trôler;
c.
au moins l’un d’entre eux doit être joignable dur­ant les heures d’ex­ploita­tion;
d.
ils ne doivent pas faire l’ob­jet de mo­tifs de ré­cus­a­tion au sens de l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive105.

3 Les col­lab­or­at­eurs de ces ser­vices doivent pouvoir at­test­er des com­pétences qui leur sont at­tribuées.

Art. 47f Dispositions complémentaires  

Pour le con­trôle de la ca­pa­cité d’as­surer le ser­vice, sont ap­plic­ables par ana­lo­gie, en sus des art. 47b à 47e, les art. 17 à 25 de l’or­don­nance du 4 novembre 2009 sur les activ­ités déter­min­antes pour la sé­cur­ité dans le do­maine fer­rovi­aire106.

Section 4 Exploitation et maintenance

Art. 48 Mesures de sécurité  

1 L’in­stall­a­tion ne peut être ex­ploitée que:

a.107
si le chef tech­nique ou un sup­pléant est joignable à tout mo­ment et s’il est garanti qu’il peut se rendre sur le site de l’in­stall­a­tion en une heure;
b.108
si le per­son­nel char­gé de l’ex­ploit­a­tion des in­stall­a­tions et des véhicules ain­si que de l’ac­cueil des voy­ageurs est à pied d’œuvre, et
c.
si les con­di­tions météoro­lo­giques le per­mettent.

2 Lor­sque la sé­cur­ité n’est plus garantie, l’ex­ploit­a­tion doit être in­ter­rompue.

3 Les per­sonnes qui, du fait de leur état ou de leur com­porte­ment, pour­raient mettre en danger l’ex­ploit­a­tion ou d’autres per­sonnes ne doivent pas être trans­portées.109

107 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

108 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

109 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Art. 49 Transport de marchandises dangereuses 110  

Le trans­port des marchand­ises dangereuses est régi par les dis­pos­i­tions:

a.
de l’or­don­nance du 31 oc­tobre 2012 sur les con­ten­ants de marchand­ises dangereuses111, et
b.
de l’or­don­nance du 31 oc­tobre 2012 sur le trans­port de marchand­ises dangereuses par chemin de fer et par in­stall­a­tion à câbles112.

110 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de l’an­nexe 3 à l’O du 31 oct. 2012 sur le trans­port de marchand­ises dangereuses par chemin de fer et par in­stall­a­tion à câbles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 20126541).

111 RS 930.111.4

112 RS 742.412

Art. 50 Obligation d’enregistrement 113  

L’en­tre­prise de trans­port à câbles tient une doc­u­ment­a­tion sur:

a.
les con­trôles et leurs ré­sultats, les travaux d’en­tre­tien, les in­spec­tions et les ex­er­cices ef­fec­tués, ain­si que sur les mesur­es prises, y com­pris les travaux de main­ten­ance et de ré­fec­tion (doc­u­ment­a­tion sur la main­ten­ance);
b.
les autres dé­fauts et pannes con­statés, les événe­ments par­ticuli­ers et les mesur­es prises;
c.
les modi­fic­a­tions visées à l’art. 36a;
d.
les modi­fic­a­tions de re­sponsab­il­ités visées à l’art. 47, al. 1.

113 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

Art. 51 Principes de maintenance 114  

1 L’in­stall­a­tion à câbles doit être main­tenue en état de sorte que sa sé­cur­ité et celle de ses élé­ments soit garantie en tout temps.

2 La main­ten­ance doit être plani­fiée et or­gan­isée de sorte que:

a.
les pre­scrip­tions lé­gales et celles de l’en­tre­prise soi­ent re­spectées;
b.
les re­spons­ables soi­ent con­stam­ment au cour­ant de l’état des con­struc­tions, des in­stall­a­tions et des véhicules.

114 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Art. 52 Planification de la maintenance et des travaux de réfection 115  

1 L’en­tre­prise de trans­port à câbles plani­fie la main­ten­ance et les travaux de ré­fec­tion de l’in­stall­a­tion de sorte que la sé­cur­ité de l’in­stall­a­tion et de ses élé­ments soit garantie pendant la durée d’util­isa­tion prévue.

2 L’évalu­ation de l’in­stall­a­tion im­plique de véri­fi­er si l’in­stall­a­tion s’écarte des ex­i­gences es­sen­ti­elles visées à l’art. 5 et dans quelle mesure ces écarts com­pro­mettent la sé­cur­ité de l’in­stall­a­tion.

3 L’évalu­ation des différents élé­ments de l’in­stall­a­tion doit se faire au re­gard du sys­tème glob­al.

4 Les ré­sultats de la plani­fic­a­tion doivent être pris en compte dans les pre­scrip­tions d’ex­ploit­a­tion et de main­ten­ance.

115 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

Art. 52a Prescriptions d’exploitation et de maintenance 116  

1 Les en­tre­prises de trans­port à câbles édictent les pre­scrip­tions d’ex­ploit­a­tion et de main­ten­ance en ten­ant compte du concept d’ex­ploit­a­tion.

2 Les pre­scrip­tions d’ex­ploit­a­tion et de main­ten­ance:

a.
présen­tent de man­ière com­préhens­ible com­ment la sé­cur­ité de l’in­stall­a­tion et de ses élé­ments est garantie pendant la durée d’util­isa­tion prévue;
b.
fix­ent pour les divers élé­ments de l’in­stall­a­tion les mesur­es né­ces­saires et leur péri­od­icité;
c.
décriv­ent le fonc­tion­nement de l’in­stall­a­tion et de ses élé­ments;
d.
com­prennent des in­struc­tions sur l’util­isa­tion et la main­ten­ance cor­rect­es de l’in­stall­a­tion, y com­pris les procédés et les con­signes de trav­ail.

116 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Art. 53 Contrôles 117  

Les en­tre­prises de trans­port à câbles veil­lent à ce que les con­trôles or­don­nés dans les pre­scrip­tions d’ex­ploit­a­tion et de main­ten­ance soi­ent ef­fec­tués dans les délais et selon les règles de l’art.

117 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

Art. 54 Recours à des tiers  

1 Lor­sque l’en­tre­prise de trans­port à câbles ne dis­pose pas des con­nais­sances tech­niques né­ces­saires ou des in­stru­ments et ap­par­eils in­dis­pens­ables pour ef­fec­tuer cer­tains travaux de main­ten­ance, elle doit les con­fi­er à des spé­cial­istes ex­ternes con­firm­és.

2 Lor­squ’elle util­ise les ser­vices d’un tiers, elle doit garantir qu’elle dis­pose aus­si des in­form­a­tions de ce derni­er.

3 Si la sur­veil­lance de la main­ten­ance ex­er­cée par l’en­tre­prise ne suf­fit pas, l’autor­ité de sur­veil­lance peut or­don­ner le re­cours à des tiers.

4 L’autor­ité de sur­veil­lance peut or­don­ner des con­trôles de câbles non de­struc­tifs à faire ef­fec­tuer par un ser­vice de con­trôle des câbles ac­crédité.118

118 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

Section 5 Démantèlement de l’installation

Art. 55  

1 Si l’ex­ploit­a­tion d’une in­stall­a­tion à câbles est in­ter­rompue défin­it­ive­ment, le pro­priétaire doit la dé­man­tel­er.

2 Si l’in­stall­a­tion n’est plus en état d’être ex­ploitée, le pro­priétaire doit en­lever im­mé­di­ate­ment les câbles et présenter à l’autor­ité qui délivre l’autor­isa­tion une de­mande de dé­mantèle­ment de l’in­stall­a­tion.

3 L’autor­ité qui délivre l’autor­isa­tion or­donne dans quelle mesure l’état ini­tial doit être ré­t­abli.

Chapitre 4 Surveillance et émoluments

Section 1 Surveillance

Art. 56 Obligation d’annoncer et d’informer  

1 Chaque an­née, ain­si que sur de­mande de l’autor­ité de sur­veil­lance, l’en­tre­prise de trans­port à câbles doit présenter à cette dernière la doc­u­ment­a­tion prévue à l’art. 50. L’autor­ité de sur­veil­lance déter­mine l’ampleur de la doc­u­ment­a­tion à présenter.

2 L’en­tre­prise de trans­port à câbles an­nonce im­mé­di­ate­ment à l’autor­ité de sur­veil­lance:

a.
la fu­sion, la scis­sion ou la dis­sol­u­tion de l’en­tre­prise;
b.
la fail­lite de l’en­tre­prise ou un avis de suren­dette­ment;
c.
les in­stall­a­tions hors ex­ploit­a­tion dès qu’il est cer­tain que cet état durera plus d’une an­née.119

3 L’en­tre­prise de trans­port à câbles, le fab­ric­ant et le re­spons­able de la mise sur le marché an­non­cent dans les 30 jours à l’autor­ité de sur­veil­lance leurs pro­pres nou­velles con­nais­sances sus­cept­ibles d’in­flu­er sur la sé­cur­ité de l’in­stall­a­tion.120

4 En cas d’événe­ment ou de nou­velles con­nais­sances pro­pres qui peuvent in­flu­er sur la sé­cur­ité d’une in­stall­a­tion, le fab­ric­ant ou le re­spons­able de la mise sur le marché in­diquent à l’autor­ité de sur­veil­lance quelles autres in­stall­a­tions pour­raient être con­cernées en fonc­tion des élé­ments de con­struc­tion util­isés.121

5 En cas d’événe­ment, l’or­don­nance du 17 décembre 2014 sur les en­quêtes de sé­cur­ité en cas d’in­cid­ent dans le do­maine des trans­ports122 est ap­plic­able aux in­stall­a­tions à câbles au bénéfice d’une con­ces­sion fédérale.123

119 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

120 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

121 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

122 RS 742.161

123 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Art. 57 Documents à conserver 124  

1 L’en­tre­prise de trans­port à câbles doit, dur­ant toute la durée de vie de l’in­stall­a­tion, con­serv­er les doc­u­ments suivants sur le site de celle-ci:

a.
l’ana­lyse et le rap­port de sé­cur­ité;
b.
le dossier de sé­cur­ité;
c.
les pre­scrip­tions d’ex­ploit­a­tion;
d.
la doc­u­ment­a­tion sur la main­ten­ance;
e.
les doc­u­ments visés à l’art. 36a;
f.
les doc­u­ments visés à l’art. 37, al. 2.

2 Elle con­serve pendant 10 ans les doc­u­ments visés à l’art. 58.

3 Le fab­ric­ant doit con­serv­er au moins pendant 30 ans:

a.
les doc­u­ments visés aux an­nexes III à VIII du règle­ment UE re­latif aux in­stall­a­tions à câbles125;
b.
les at­test­a­tions con­cernant les matéri­aux, les procès-verbaux des con­trôles de la pro­duc­tion des élé­ments de con­struc­tion im­port­ants pour la sé­cur­ité.

4 Si le fab­ric­ant n’est pas sis en Suisse, l’ob­lig­a­tion visée à l’al. 3 in­combe à l’im­portateur.

5 Les doc­u­ments doivent être élaborés de man­ière à pouvoir être rat­tachés sans équi­voque à l’élé­ment de con­struc­tion auquel ils se rap­portent.

124 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

125 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 3, al. 4.

Art. 58 Comptabilité 126  

1 À la de­mande de l’autor­ité de sur­veil­lance, l’en­tre­prise de trans­port à câbles doit lui présenter:

a.
le compte d’ex­ploit­a­tion;
b.
le bil­an;
c.
les comptes des im­mob­il­isa­tions et des amor­t­isse­ments ou le tableau des im­mob­il­isa­tions cor­porelles;
d.
le plan d’in­ves­t­isse­ment.

2 Au début de son activ­ité, elle doit présenter à l’autor­ité de sur­veil­lance les doc­u­ments visés à l’al. 1, let. b à d.

3 Pour les en­tre­prises de trans­port à câbles qui ob­tiennent des in­dem­nités au sens de l’art. 49 LCdF127 ou des con­tri­bu­tions au sens de l’art. 56 LCdF, les livres compt­ables doivent être tenus:

a.
selon les dis­pos­i­tions de la sec­tion 7 de la LTV, et
b.
selon les dis­pos­i­tions édictées par le DE­TEC en vertu de l’art. 35, al. 1 et 2, LTV.

126 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

127 RS 742.101

Art. 59 Surveillance de la construction, de l’exploitation et de la maintenance 128  

1 L’autor­ité de sur­veil­lance con­trôle le re­spect des ex­i­gences de sé­cur­ité et en­viron­nementales ain­si que des autres pre­scrip­tions lors de la con­struc­tion, de l’ex­ploi­ta­tion et de la main­ten­ance des in­stall­a­tions grâce à:

a.
l’évalu­ation des an­nonces visées à l’art. 56 et des autres in­form­a­tions im­port­antes pour la sé­cur­ité;
b.
des con­trôles de la con­struc­tion, de l’ex­ploit­a­tion et de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement;
c.
des audits.129

2 Elle peut ex­i­ger des preuves et des ex­pert­ises dans des cas jus­ti­fiés et procéder elle-même à des con­trôles par sond­ages.130

3 En présence d’in­dices con­crets, elle peut con­trôler à tout mo­ment le re­spect des ex­i­gences liées aux élé­ments de con­struc­tion im­port­ants pour la sé­cur­ité et des sous-sys­tèmes.

4 Elle sur­veille le re­spect des ex­i­gences en­viron­nementales avec le con­cours des autor­ités spé­cial­isées.

128 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

129 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

130 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

Art. 60 Mesures 131  

1 Si l’autor­ité de sur­veil­lance con­state qu’une in­stall­a­tion à câbles peut com­pro­mettre la sé­cur­ité des per­sonnes ou des marchand­ises ou qu’il y a in­frac­tion aux pre­scrip­tions, ou s’il ex­iste des in­dices con­crets en la matière, elle ex­ige de l’en­tre­prise de trans­port à câbles que celle-ci pro­pose ou pren­ne les mesur­es pro­pres à ré­t­ab­lir la sé­cur­ité et la con­form­ité aux pre­scrip­tions. Elle peut in­ter­dire la pour­suite de l’ex­ploit­a­tion avec ef­fet im­mé­di­at si la sé­cur­ité l’ex­ige.132

2 Si les mesur­es pro­posées par l’en­tre­prise ne suf­fis­ent pas pour ré­t­ab­lir la sé­cur­ité et la con­form­ité aux pre­scrip­tions, l’autor­ité peut ex­i­ger qu’elle pro­pose d’autres mesur­es ou pren­dre elle-même les mesur­es qui s’im­posent.

3 Si la sé­cur­ité et la con­form­ité aux pre­scrip­tions ne peuvent pas être ré­t­ablies, l’autor­ité re­tire l’autor­isa­tion d’ex­ploiter.133

4 Si l’autor­ité de sur­veil­lance con­state qu’un élé­ment de con­struc­tion im­port­ant pour la sé­cur­ité de l’in­fra­struc­ture util­isé con­formé­ment à sa des­tin­a­tion peut com­pro­mettre la sé­cur­ité d’une in­stall­a­tion à câbles, elle aver­tit im­mé­di­ate­ment les autres autor­ités de sur­veil­lance des mesur­es prises.134

5 Les autor­ités de sur­veil­lance peuvent gérer une banque de don­nées sur les mesur­es prises et leurs jus­ti­fic­a­tions et in­form­er le pub­lic.

131 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

132 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

133 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 7 de l’O du 13 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1915).

134 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

Art. 61 Surveillance du marché 135  

1 L’autor­ité de sur­veil­lance peut con­trôler les com­posants de sé­cur­ité et les sous-sys­tèmes mis sur le marché et, au be­soin, pré­lever des échan­til­lons.

2 S’il ressort du con­trôle qu’un com­posant de sé­cur­ité ou qu’un sous-sys­tème ne sat­is­fait pas aux ex­i­gences es­sen­ti­elles, l’autor­ité de sur­veil­lance in­vite le fab­ric­ant ou, à titre sub­sidi­aire, l’im­portateur ou le dis­trib­uteur à pren­dre des mesur­es afin de ré­t­ab­lir la sé­cur­ité et la con­form­ité aux pre­scrip­tions ou afin de re­tirer du marché les com­posants de sé­cur­ité ou les sous-sys­tèmes con­cernés.

3 Si l’autor­ité de sur­veil­lance con­state qu’un com­posant de sé­cur­ité ou un sous-sys­tème con­forme aux ex­i­gences es­sen­ti­elles peut com­pro­mettre la sé­cur­ité de l’in­stall­a­tion à câbles, elle in­vite le fab­ric­ant ou, à titre sub­sidi­aire, l’im­portateur ou le dis­trib­uteur à pren­dre des mesur­es afin de ré­t­ab­lir la sé­cur­ité et la con­form­ité aux pre­scrip­tions ou afin de re­tirer du marché les com­posants de sé­cur­ité ou les sous-sys­tèmes con­cernés.

4 Si les mesur­es pro­posées ne suf­fis­ent pas à ré­t­ab­lir la sé­cur­ité et la con­form­ité aux pre­scrip­tions, l’autor­ité de sur­veil­lance peut ex­i­ger que le fab­ric­ant, l’im­portateur ou le dis­trib­uteur pro­posent des mesur­es plus poussées ou pren­dre elle-même les mesur­es ap­pro­priées.

5 Par ail­leurs, les com­pétences des autor­ités de sur­veil­lance sont ré­gies par l’art. 10, al. 2 à 6, et 12 à 14 de la loi du 12 juin 2009 sur la sé­cur­ité des produits (LSPro)136.

6 Les autor­ités de sur­veil­lance s’in­for­ment ré­ciproque­ment sans tarder et in­for­ment l’or­gan­isme d’évalu­ation de la con­form­ité con­cerné ain­si que le Secrétari­at d’État à l’économie.

7 L’ob­lig­a­tion de col­laborer et d’in­form­er à laquelle doivent sat­is­faire les fab­ric­ants, les im­portateurs et les autres per­sonnes con­cernées est réglée à l’art. 11 LSPro.

135 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

136 RS 930.11

Section 2 Émoluments

Art. 62  

Les émolu­ments sont ré­gis par l’or­don­nance du 25 novembre 1998 sur les émolu­ments de l’OFT137, ain­si que par les dis­pos­i­tions can­tonales cor­res­pond­antes.

Chapitre 5 Organismes d’évaluation de la conformité, procédure d’évaluation et experts

Section 1 Organismes d’évaluation de la conformité

Art. 63 Exigences  

1 Pour le do­maine con­sidéré, les or­gan­ismes d’évalu­ation de la con­form­ité sont tenus:

a.
d’être ac­crédités selon l’or­don­nance du 17 juin 1996 sur l’ac­crédit­a­tion et la désig­na­tion138 et de jus­ti­fi­er d’une as­sur­ance d’au moins 5 mil­lions de francs contre les ef­fets de la re­sponsab­il­ité civile, ou
b.
d’être re­con­nus par la Suisse dans le cadre d’un ac­cord in­ter­na­tion­al et de jus­ti­fi­er d’une as­sur­ance val­able en Suisse contre les ef­fets de la re­sponsab­il­ité civile.

2 Quiconque se réfère aux doc­u­ments d’un autre or­gan­isme que ceux men­tion­nés à l’al. 1 doit dé­montrer de man­ière créd­ible que les procé­dures ap­pli­quées et la qual­i­fic­a­tion de l’or­gan­isme ré­pond­ent aux ex­i­gences suisses (art. 18, al. 2, de la LF du 6 oct. 1995 sur les en­traves tech­niques au com­merce).139

138 RS 946.512

139 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Art. 64 Droits et obligations 140  

Les or­gan­ismes d’évalu­ation de la con­form­ité ont les droits et les ob­lig­a­tions prévus aux an­nexes III à VII du règle­ment UE re­latif aux in­stall­a­tions à câbles141.

140 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

141 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 3, al. 4.

Section 2 Procédures d’évaluation de la conformité

Art. 65 Sous-systèmes et composants de sécurité 142  

1 Les sous-sys­tèmes et les com­posants de sé­cur­ité ne peuvent être mis sur le marché qu’après l’évalu­ation et la cer­ti­fic­a­tion de leur con­form­ité.

2 L’évalu­ation de la con­form­ité des sous-sys­tèmes et des com­posants de sé­cur­ité doit, selon le choix du fab­ric­ant, être ef­fec­tuée selon l’une des procé­dures suivantes con­formé­ment à l’art. 18, par. 2, du règle­ment UE re­latif aux in­stall­a­tions à câbles143:

a.
selon la procé­dure de l’ex­a­men de type (mod­ule B) visée à l’an­nexe III du règle­ment UE re­latif aux in­stall­a­tions à câbles, en re­la­tion avec:
1.
l’as­sur­ance qual­ité de pro­duc­tion (mod­ule D) visée à l’an­nexe IV du règle­ment UE re­latif aux in­stall­a­tions à câbles, ou
2.
la véri­fic­a­tion sur produits (mod­ule F) visée à l’an­nexe V du règle­ment UE re­latif aux in­stall­a­tions à câbles;
b.
selon la procé­dure de véri­fic­a­tion à l’unité (mod­ule G) visée à l’an­nexe VI du règle­ment UE re­latif aux in­stall­a­tions à câbles;
c.
selon la procé­dure de l’as­sur­ance qual­ité com­plète et de l’ex­a­men de la con­cep­tion (mod­ule H 1) visée à l’an­nexe VII du règle­ment UE re­latif aux in­stall­a­tions à câbles.

142 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

143 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 3, al. 4.

Art. 66 Langue de l’organisme d’évaluation de la conformité 144  

Les dossiers et la cor­res­pond­ance re­latifs aux procé­dures d’évalu­ation de la con­form­ité sont rédigés dans une langue of­fi­ci­elle du pays dans le­quel est ét­abli l’orga­nisme d’évalu­ation qui ac­com­plit les procé­dures visées à l’art. 65 ou dans une langue util­isée par cet or­gan­isme.

144 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

Section 3 Experts145

145 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Art. 67 Exigences spécialisées  

Les ex­perts doivent dis­poser de con­nais­sances spé­cial­isées et d’ex­péri­ence à la hauteur de la com­plex­ité du pro­jet à ex­am­iner et de son im­port­ance pour la sé­cur­ité, not­am­ment:

a.
en pouv­ant jus­ti­fi­er d’une form­a­tion ap­pro­priée, et
b.
en ay­ant réal­isé ou ex­am­iné des ob­jets com­par­ables à l’ob­jet ex­am­iné.
Art. 68 Indépendance  

1 Les ex­perts ne doivent pas s’être déjà penchés dans le cadre d’autres fonc­tions sur l’ob­jet de la de­mande.

2 Ils doivent être in­dépend­ants dans leur prise de dé­cision; en par­ticuli­er, ils ne doivent pas être sou­mis à des in­struc­tions à ce sujet et leur rétri­bu­tion ne doit pas dépen­dre du ré­sultat.

Art. 68a Personnes morales  

Des per­sonnes mor­ales peuvent ex­er­cer des activ­ités en tant qu’ex­perts si elles em­ploi­ent des per­sonnes qui sat­is­font aux ex­i­gences spé­cial­isées ain­si qu’à l’ex­i­gence d’in­dépend­ance.

Art. 68b Recours à des experts et exigences  

L’OFT édicte, si pos­sible en ac­cord avec l’or­gane de con­trôle du CITT, des dir­ect­ives sur le re­cours à des ex­perts, sur les ex­i­gences auxquelles ceux-ci doivent sat­is­faire et sur les rap­ports qu’ils rédi­gent.

Art. 68c Responsabilité et assurance 146  

1 Les ex­perts ne doivent pas re­streindre de man­ière dis­pro­por­tion­née la re­sponsab­il­ité liée aux rap­ports qu’ils rédi­gent.

2 L’en­tre­prise de trans­port à câbles con­vi­ent avec les ex­perts de l’éten­due de leur re­sponsab­il­ité et de l’as­sur­ance re­sponsab­il­ité civile ad hoc.

146 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

Chapitre 6 Dispositions pénales

Art. 69147  

Aux ter­mes de l’art. 25a, al. 2, LICa, sera punie, sur plainte, toute per­sonne qui aura en­fre­int délibéré­ment ou par nég­li­gence:

a.
l’art. 34;
b.
l’art. 36, al. 1;
c.
l’art. 50;
d.
l’art. 56, al. 1 à 4;
e.
l’art. 57.

147 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

Chapitre 7 Dispositions finales

Section 1 Abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 70 Abrogation du droit en vigueur  

Sont ab­ro­gées:

a.
l’or­don­nance du 10 mars 1986 sur la con­struc­tion et l’ex­ploit­a­tion de téléphériques et fu­nicu­laires à con­ces­sion fédérale148;
b.
l’or­don­nance du 8 novembre 1978 sur l’oc­troi de con­ces­sion aux téléphériques149;
c.
l’or­don­nance du 22 mars 1972 sur les téléphériques ser­vant au trans­port de per­sonnes sans con­ces­sion fédérale et sur les télés­kis150;
d.
l’or­don­nance du 24 oc­tobre 1961 sur les téléphériques sub­ven­tion­nés ser­vant, sans con­ces­sion fédérale, au trans­port de per­sonnes151.
e.
l’or­don­nance du 15 fév­ri­er 1957 sur la préven­tion des ac­ci­dents lors de la con­struc­tion et de l’ex­ploit­a­tion de téléphériques et de fu­nicu­laires trans­port­ant des voy­ageurs sur des chanti­ers et dans des en­tre­prises ar­tis­an­ales et in­dus­tri­elles152.

148 [RO 1986 632, 1991 1476art. 34 ch. 4, 1994 1233art. 145, 1997 1008an­nexe ch. 6, 1999 754an­nexe ch. 5, 2000 2103an­nexe ch. II 3 2538 2777, 2005 4957]

149 [RO 1978 1806, 1987 1052art. 52 let. e, 1989 342, 1996 146ch. I 7, 1997 2779ch. II 50, 1999 704ch. II 25 754 an­nexe ch. 4]

150 [RO 1972 672, 1974 1973, 1991 370an­nexe ch. 5, 1999 704ch. II 27]

151 [RO 1961 937, 1972 2709]

152 [RO 1957 146, 2002 3933]

Art. 71 Modification d’autres ordonnances  

Les or­don­nances men­tion­nées ci-après sont modi­fiées comme suit:

153

153 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 2007 39.

Section 2 Dispositions transitoires

Art. 72 Installations existantes 154  

1 Les con­ces­sions et autor­isa­tions d’ex­ploiter oc­troyées selon l’an­cien droit ain­si que les autor­isa­tions can­tonales d’ex­ploiter con­ser­vent leur valid­ité.

2 La com­pétence des autor­ités de sur­veil­lance reste val­able tant que l’in­stall­a­tion à câbles dis­pose d’une autor­isa­tion d’ex­ploiter.

154 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

Art. 73 Contrôles périodiques  

1 S’agis­sant des con­trôles péri­od­iques, les dis­pos­i­tions qui fig­urent aux ch. 94 et 104 ain­si qu’à l’an­nexe 2 des or­don­nances suivantes restent ap­plic­ables pour les in­stall­a­tions et élé­ments d’in­stall­a­tions con­stru­its av­ant le 1er jan­vi­er 2007:155

a.
or­don­nance du 11 av­ril 1986 sur les téléphériques à mouvement con­tinu156;
b.
or­don­nance du 12 jan­vi­er 1987 sur les télésièges157;
c.
or­don­nance du 18 fév­ri­er 1988 sur les téléphériques à mouvement de va-et-vi­ent158;
d.
or­don­nance du 17 juin 1991 sur les fu­nicu­laires159.

2 Les dis­pos­i­tions can­tonales s’ap­pli­quent aux in­stall­a­tions au bénéfice d’une autor­isa­tion can­tonale.

155 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

156 RS 743.121.1

157 RS 743.121.2

158 RS 743.121.3.

159 RS 743.121.6

Art. 74 Dispositions transitoires de la modification du 11 octobre 2017 160  

1 Les dossiers com­plets de de­mande d’ap­prob­a­tion des plans peuvent être présentés jusqu’au 20 av­ril 2018 selon les dis­pos­i­tions val­ables av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 11 oc­tobre 2017. Lors de la procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans et d’oc­troi de l’autor­isa­tion d’ex­ploiter, ils seront évalués selon l’an­cien droit.

2 Les at­test­a­tions de con­form­ité des com­posants de sé­cur­ité délivrées jusqu’au 20 av­ril 2018 con­formé­ment à la dir­ect­ive 2000/9/CE161 con­ser­vent leur valid­ité.

3 Les autor­isa­tions d’ex­ploiter qui n’ont pas été oc­troyées ou ren­ou­velées au mo­ment de l’ex­pir­a­tion de la con­ces­sion sont ren­ou­velées, sur de­mande, pour une durée in­déter­minée. Les mesur­es visées à l’art. 60 restent réser­vées.

4 Pour les per­sonnes re­con­nues en tant que chefs tech­niques av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, le sa­voir spé­cial­isé re­quis con­formé­ment à l’art. 46a, al. 1, est con­sidéré comme at­testé.

160 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

161 Dir­ect­ive 2000/9/CE du Par­le­ment européen et du Con­seil du 20 mars 2000 re­l­at­ive aux in­stall­a­tions à câbles trans­port­ant des per­sonnes; JO L 106 du 3.5.2000, p. 21.

Section 3 Entrée en vigueur

Art. 75  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2007.

Annexe 1 162

162 Mise à jour selon le ch. II de l’O du 2 sept. 2015 (RO 2015 3167) et le ch. II al. 1 de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

(art. 4, al. 2, 11, al. 1, let. a, et 12)

Documents à présenter à l’autorité qui délivre l’autorisation dans le cadre de la procédure d’approbation des plans

1 L’entreprise de transport à câbles doit fournir à l’autorité qui délivre l’autorisation, en même temps que la demande d’approbation des plans, les documents suivants permettant d’évaluer la sécurité:

1.
situation et conception globale, ainsi qu’aménagement de l’installation, avec les indications suivantes:
a.
plans de situation avec indication sur les ouvrages planifiés et les parcelles touchées,
b.
profil en long, ainsi que profils transversaux déterminants avec évaluation des parallélismes et des croisements avec d’autres installations de transport, routes et lignes électriques,
c.
plans de situation des stations et des pylônes, avec indication des dimensions pertinentes de la construction et de l’utilisation des surfaces, indication de l’emplacement des sous-systèmes, des échelles et des plates-formes,
d.
plans de situation des pylônes ou du tracé, avec indication des parcelles touchées et des distances à leurs limites,
e.
profils d’espace libre avec les espaces d’oscillations longitudinales et transversales dans les stations et en ligne, avec les distances de sécurité à respecter et les distances par rapport au sol,
f.
documents sur les installations d’alimentation électrique (stations transformatrices, conduites) y c. indications relatives aux effets sur la population et l’environnement;
2.
convention d’utilisation;
3.
concept d’exploitation et d’évacuation des passagers;
4.
rapport technique, comprenant la configuration, l’aménagement et l’affecta­tion des principaux éléments du système (y c. schémas synoptiques de tous les sous-systèmes);
5.
conception et schéma général des dispositifs électriques de l’installation, notamment des dispositifs électriques de sécurité;
6.
7.
calcul des câbles avec les preuves des forces minimales et maximales exercées sur les câbles, indications sur le système de tension, le respect des sécurités prescrites, les valeurs de frottement sur la poulie motrice et les forces d’appui minimales du câble sur les pylônes et les galets;
8.
expertises réalisées par des spécialistes indépendants relatives aux influen­ces de l’environnement sur l’installation à câbles, notamment les conditions du sol, du vent et de la neige, le danger de givre, la situation en matière d’avalanches, de chutes de pierres, de glissements de terrain, d’éboulis et d’incendies;
9.
organisation de la construction et établissement des responsabilités concernant la construction de l’installation, notamment qui est responsable vis-à-vis de l’entreprise de transport à câbles et pour quelles parties de l’installa­tion en tant que planificateur, constructeur ou expert;
10.
documents prouvant les connaissances techniques, l’expérience et l’indé­pen­dance des experts;
11.
liste des documents et des attestations présentés;
12.
analyse de sécurité;
13.
rapport de sécurité;
14.
éventuelles analyses de risques telles que visées à l’art. 6a.

2 Au plus tard deux mois avant l’octroi de l’approbation des plans, l’entreprise de transport à câbles doit présenter à l’autorité qui délivre l’autorisation les documents suivants, nécessaires pour évaluer la sécurité:

1.
plan des forces des stations et des pylônes;
2.
base du projet;
3.
rapport d’expert destiné à contrôler le calcul du câble, y c. les paramètres déterminants pour celui-ci, et les résultats.

3 L’al. 2, ch. 3, n’est pas applicable aux téléskis à câble bas.

Annexe 2 163

163 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

(art. 4, al. 3, et 16, let. a)

Contrôles que doit effectuer l’autorité qui délivre l’autorisation dans le cadre de la procédure d’approbation des plans

Sur la base des documents présentés, l’autorité qui délivre l’autorisation peut procéder aux contrôles suivants dans le cadre de la procédure d’approbation des plans concernant la sécurité. Elle contrôle, en fonction des risques et par sondages:

1.
le tracé de la ligne sur le terrain;
2.
les constructions portantes des stations et des pylônes; pour les funiculaires, les constructions portantes des stations, de la ligne et des ouvrages d’art;
3.
les véhicules et les constituants mécaniques;
4.
les systèmes des dispositifs électriques de sécurité;
5.
les postes de commande;
6.
la salle des machines;
7.
les espaces réservés aux passagers;
8.
la protection contre les intempéries;
9.
les distances en cas de tracés parallèles et de croisements avec d’autres installations de transport, routes et lignes électriques, les distances par rapport au sol et aux objets fixes n’appartenant pas à l’installation, ainsi que les espaces pour les oscillations longitudinales et transversales des véhicules en ligne et dans les stations;
10.
le respect du temps maximal prévu par le plan de sauvetage;
11.
les expertises relatives aux influences de l’environnement;
12.
les connaissances techniques et l’expérience des experts afin de déterminer si elles sont suffisantes, ainsi que l’indépendance des experts;
13.
les propositions des cantons quant à leur pertinence pour la sécurité;
14.
le rapport de sécurité et ses bases;
15.
le rapport d’expert selon l’annexe 1.

Annexe 3 164

164 Mise à jour selon le ch. II de l’O du 2 sept. 2015 (RO 2015 3167) ) et le ch. II al. 1 de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).

(art. 26, al. 2, let. c)

Documents à présenter à l’autorité qui délivre l’autorisation avec la demande d’autorisation d’exploiter (dossier de sécurité)

Pour obtenir l’autorisation d’exploiter, l’entreprise de transport à câbles doit présenter les documents suivants à l’autorité qui délivre l’autorisation:

1.
la demande d’autorisation d’exploiter;
2.
la base du projet mise à jour, ainsi que la convention sur l’utilisation;
3.
le concept d’exploitation et d’évacuation, le plan d’évacuation avec la preuve du respect du temps d’évacuation maximal admissible;
4.
la documentation attestant que les mesures prévues dans le rapport de sécu­rité ont été mises en œuvre;
5.
la documentation attestant que les charges résultant de la décision d’appro­bation des plans ou de l’autorisation cantonale ont été observées;
6.
les plans d’exécution, ainsi que les justifications de la sécurité structurale, de la résistance à la fatigue et de l’aptitude au service concernant les éléments de construction de l’infrastructure importants pour la sécurité;
7.
la comparaison des paramètres des sous-systèmes avec les exigences et les caractéristiques spécifiques de l’installation concrète;
8.
les documents qui permettent de vérifier les interfaces entre les sous-systèmes ainsi qu’entre les sous-systèmes et l’infrastructure;
9.
le rapport d’examen probatoire;
10.
la désignation du chef technique et de son remplaçant, ainsi que la preuve que le chef et son remplaçant ont reçu une instruction suffisante de la part d’une personne appropriée;
11.
une instruction de service complète et utilisable (art. 52a, al. 2, let. d) ainsi qu’un modèle en vue de la documentation des travaux périodiques de maintenance, de contrôle et de surveillance dans les langues exigées par l’entre­prise de transport à câbles;
12.
les attestations de conformité (art. 28);
13.
les rapports d’experts (art. 29);
14.
la preuve que l’installation est construite selon les prescriptions (art. 30).

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