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Ordonnance du DETEC
sur les exigences de sécurité des câbles des installations
à câbles transportant des personnes
(Ordonnance sur les câbles, OCâbles)

du 15 mai 2022 (Etat le 1 juillet 2022)er

Le Département fédéral de l’environnement, des transports,
de l’énergie et de la communication (DETEC),

vu l’art. 8, al. 1 et 3, de l’ordonnance du 21 décembre 2006
sur les installations à câbles (OICa)1,

arrête:

Section 1 Objet, champ d’application et bases

Art. 1 Objet et champ d’application  

1 La présente or­don­nance régle­mente, pour les câbles et les jonc­tions de câbles:

a.
la main­ten­ance par l’en­tre­prise de trans­port à câbles;
b.
le re­m­place­ment;
c.
les con­trôles par les ser­vices de con­trôle des câbles;
d.
les ob­lig­a­tions de déclarer et d’en­re­gis­trer.

2 Elle s’ap­plique aux in­stall­a­tions de trans­port à câbles ré­gies par l’art. 2 de la loi du 23 juin 2006 sur les in­stall­a­tions à câbles (LICa)2.

3 Elle n’est pas ap­plic­able aux câbles de l’in­fra­struc­ture des in­stall­a­tions de trans­port à câbles.

4 La mise sur le marché de câbles et de jonc­tions de câbles est sou­mise à la LICa et à l’OICa.

Art. 2 Règles techniques reconnues  

Les câbles et les jonc­tions de câbles des in­stall­a­tions à câbles doivent sat­is­faire aux ex­i­gences des règles tech­niques re­con­nues, con­crét­isées dans les normes tech­niques énumérées dans l’an­nexe.

Art. 3 Installations à câbles régies par l’ancien droit  

Sont con­sidérées comme ré­gies par l’an­cien droit les in­stall­a­tions de trans­port à câbles dont l’ex­ploit­a­tion a été autor­isée con­formé­ment aux dis­pos­i­tions ap­plic­ables av­ant l’en­trée en vi­gueur de la LICa3. Ces in­stall­a­tions peuvent égale­ment in­clure des élé­ments qui ont été ap­prouvés con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la LICa.

Art. 4 Exigences applicables lors du remplacement d’un câble ou d’une jonction de câble sur les installations régies par l’ancien droit  

1 Sur les in­stall­a­tions à câbles ré­gies par l’an­cien droit, les câbles et les jonc­tions de câbles peuvent être re­m­placés par des com­posants de sé­cur­ité ay­ant fait l’ob­jet d’une évalu­ation de la con­form­ité et d’une cer­ti­fic­a­tion.

2 Lors du re­m­place­ment de câbles et de jonc­tions de câbles par des com­posants de sé­cur­ité du même type sur les in­stall­a­tions ré­gies par l’an­cien droit, un con­trôle com­par­at­if at­test­ant la com­pat­ib­il­ité avec l’in­stall­a­tion doit être ef­fec­tué.

3 La com­par­ab­il­ité visée à l’al. 2 est at­testée lor­sque les ca­ra­ctéristiques de sé­cur­ité sont équi­val­entes. Il faut not­am­ment:

a.
tenir compte du diamètre du câble, de sa com­pos­i­tion, de sa masse, de sa charge de rup­ture min­i­male et de la ri­gid­ité de ses fils;
b.
re­specter les in­dic­a­tions re­l­at­ives aux bases de cal­cul de l’in­stall­a­tion de trans­port à câbles;
c.
re­specter les pre­scrip­tions fixées dans l’autor­isa­tion d’ex­ploiter et les dis­pos­i­tions sur lesquelles celle-ci se fonde;
d.
pour les jonc­tions de câbles, at­test­er que les ex­i­gences des règles tech­niques re­con­nues sont re­m­plies.

4 Si le re­m­place­ment d’un câble ou d’une jonc­tion de câble d’une in­stall­a­tion ré­gie par l’an­cien droit n’est pas couvert par l’autor­isa­tion d’ex­ploiter en vi­gueur, l’élé­ment de l’in­stall­a­tion de trans­port à câble touché par la trans­form­a­tion est régi par l’art. 5, al. 1, OICa.

Art. 5 Exigences applicables à la maintenance des câbles et jonctions de câbles d’installations dépourvues d’une autorisation d’exploiter  

1 Les in­stall­a­tions dé­pour­vues d’une autor­isa­tion d’ex­ploiter doivent être main­tenues de sorte que tous les câbles et jonc­tions de câbles puis­sent être con­trôlés à tout mo­ment sur toute leur lon­gueur.

2 Les derniers in­ter­valles val­ables de tous les types de con­trôle peuvent être mul­ti­pliés par deux.

3 Les spé­cial­istes ex­ternes con­firm­és visés à l’art. 54 OICa peuvent fix­er d’autres dis­pos­i­tions dans un plan de con­trôle.

Art. 6 Dérogations  

Si une dérog­a­tion à la présente or­don­nance est né­ces­saire, une ana­lyse de risques doit prouver que ses ef­fets n’aug­men­teront pas le risque glob­al.

Section 2 Principes de sécurité, critères de dépose et examens

Art. 7 Principes de sécurité et critères de dépose des câbles  

1 Tous les câbles sont ré­gis par les prin­cipes de sé­cur­ité et les critères de dé­pose fixés au chap. 9 de la norme SN EN 12927:2020, Pre­scrip­tions de sé­cur­ité des in­stall­a­tions à câbles trans­port­ant des per­sonnes – Câbles4.

2 Les câbles sont con­sidérés comme devant être dé­posés lor­sque leur état ne peut pas ou plus être déter­miné avec suf­f­is­am­ment de cer­ti­tude à l’aide des méthodes de con­trôle à dis­pos­i­tion. Il en va de même si leur état ne per­met plus l’ouver­ture du câble ni de l’épissure.

3 L’autor­ité com­pétente peut ex­i­ger le re­m­place­ment d’un câble.

4 La norme peut être con­sultée gra­tu­ite­ment auprès de l’Of­fice fédéral des trans­ports, Müh­lestrasse 6, 3063It­ti­gen ou ob­tenue contre paiement auprès de l’As­so­ci­ation suisse de nor­m­al­isa­tion (ASN), Sulzer­allee 70, 8048Win­ter­thour, www.snv.ch.

Art. 8 Mesures concernant les câbles devant être déposés  

1 Lor­squ’un câble devant être dé­posé, il ne peut rest­er en ex­ploit­a­tion que si un spé­cial­iste ex­terne con­firmé au sens de l’art. 54 OICa a fixé les mesur­es né­ces­saires et que celles-ci ont été mises en œuvre.

2 Lors de l’ex­a­men d’un câble vis­ant à déter­miner s’il doit être dé­posé, les critères de dé­pose ap­plic­ables aux in­stall­a­tions à câbles ré­gies par l’an­cien droit et définis lors du di­men­sion­nement de l’in­stall­a­tion doivent not­am­ment être re­spectés.

Art. 9 Remise, à des fins d’examen, de câbles, de tronçons et d’attaches d’extrémité déposés  

Les autor­ités com­pétentes peuvent ex­i­ger que les câbles, tronçons de câbles et at­taches d’ex­trémités dé­posés qui ont été re­m­placés à la suite de con­stata­tions faites lors des con­trôles mag­nétiques de câble (MRT) ou d’autres méthodes d’in­spec­tion leur soi­ent re­mis à des fins d’ex­a­men et que l’en­tre­prise de trans­port à câbles les con­serve soigneuse­ment jusqu’au mo­ment de leur prise en charge.

Section 3 Obligations des fabricants, des entreprises de transport à câbles et des spécialistes externes confirmés

Art. 10 Prescriptions des fabricants  

1 Le fab­ric­ant doit faire fig­urer les pre­scrip­tions con­cernant la main­ten­ance dans ses in­struc­tions d’ex­ploit­a­tion et de main­ten­ance. Il les for­mule de man­ière à ce qu’elles puis­sent être mises en œuvre dir­ecte­ment.

2 Il doit re­specter les dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance et en par­ticuli­er les normes SN EN déter­min­antes fig­ur­ant en an­nexe. Il peut:

a.
ét­ab­lir des pre­scrip­tions plus strict­es que celles définies dans les normes;
b.
s’écarter des normes moy­en­nant les at­test­a­tions cor­res­pond­antes;
c.
ad­apter et com­pléter les pre­scrip­tions dur­ant la phase d’ex­ploit­a­tion en vertu des let. a et b.

3 Toutes les modi­fic­a­tions des pre­scrip­tions doivent être in­té­grées aux in­struc­tions d’ex­ploit­a­tion et de main­ten­ance.

4 L’en­tre­prise de trans­port à câbles ef­fec­tue la main­ten­ance dans le re­spect des pre­scrip­tions du fab­ric­ant. En présence de plusieurs in­struc­tions d’ex­ploit­a­tion et de main­ten­ance, elle met en œuvre la pre­scrip­tion la plus stricte ou de­mande qu’elles soi­ent har­mon­isées.

5 En ce qui con­cerne les pièces de re­change d’in­stall­a­tions existantes, l’ad­apt­a­tion des in­struc­tions d’ex­ploit­a­tion et de main­ten­ance n’est né­ces­saire qu’en cas de modi­fic­a­tion es­sen­ti­elle. Se fond­ant sur les in­form­a­tions fournies par l’en­tre­prise de trans­port à câbles, le fab­ric­ant dé­cide s’il s’agit d’une modi­fic­a­tion es­sen­ti­elle ou non.

Art. 11 Intervalles entre les inspections et les contrôles  

1 L’en­tre­prise de trans­port à câbles in­specte et con­trôle à in­ter­valles réguli­ers les câbles et les jonc­tions de câbles. Ces in­ter­valles dé­cou­lent:

a.
des in­struc­tions d’ex­ploit­a­tion et de main­ten­ance du fab­ric­ant;
b.
des re­com­manda­tions des ser­vices de con­trôle des câbles ou des spé­cial­istes ex­ternes con­firm­és en vertu de l’art. 54 OICa;
c.
de l’ex­péri­ence de l’en­tre­prise en matière d’ex­ploit­a­tion;
d.
des ca­ra­ctéristiques spé­ci­fiques à l’in­stall­a­tion.

2 L’in­ter­valle le plus court est tou­jours déter­min­ant.

Art. 12 Fabrication d’attaches d’extrémité de câbles  

1 La fab­ric­a­tion d’at­taches d’ex­trémité de câbles est ré­gie par les pre­scrip­tions du fab­ric­ant.

2 Les at­taches d’ex­trémités doivent garantir que les câbles ne se vril­lent pas.

Art. 13 Remise en état de câbles et de jonctions de câbles  

1 Les travaux de re­mise en état de câbles et de jonc­tions de câbles doivent être réal­isés par des spé­cial­istes ex­ternes con­firm­és en vertu de l’art. 54 OICa.

2 Lors de tous les travaux de re­mise en état, les spé­cial­istes visés à l’al. 1 doivent évalu­er l’état ex­térieur et si pos­sible l’état in­térieur du câble.

3 Ils déter­minent la suite des opéra­tions et élaborent au be­soin un plan de con­trôle.

Section 4 Responsabilité civile, assurance, documentation et compétence

Art. 14 Responsabilité civile et assurance des constructeurs de jonctions de câbles  

1 L’en­tre­prise de trans­port à câbles con­vi­ent avec les con­struc­teurs de jonc­tions de câbles de l’éten­due de la re­sponsab­il­ité civile de ces derniers et de l’as­sur­ance re­sponsab­il­ité civile ad hoc.

2 La re­sponsab­il­ité des con­struc­teurs ne doit pas être re­streinte de man­ière dis­pro­por­tion­née.

Art. 15 Documentation des travaux sur des câbles et jonctions de câbles et reconnaissance des spécialistes  

1 La per­sonne qui re­met en état des câbles ou des jonc­tions de câbles doit doc­u­menter ses travaux dans un rap­port. Elle doit faire la dis­tinc­tion entre un ren­ou­velle­ment ou un re­m­place­ment et une re­mise en état.

2 Une at­test­a­tion CE de con­form­ité n’est pas re­quise pour les épissures réal­isées sur des in­stall­a­tions ré­gies par l’an­cien droit par un spé­cial­iste re­con­nu par l’OFT av­ant le 1er av­ril 2011.

3 Pour les in­stall­a­tions autor­isées selon le droit can­ton­al, les can­tons peuvent re­con­naître des épis­seurs et fix­er les con­di­tions de leur re­con­nais­sance.

4 Lors du ren­ou­velle­ment ou du re­m­place­ment de jonc­tions de câbles, le con­struc­teur doit ap­port­er les preuves suivantes:

a.
pour les têtes coulées, les têtes sèches et les at­taches de câbles:
1.
une déclar­a­tion de con­form­ité, ou
2.
une déclar­a­tion équi­val­ente, ét­ablie par un spé­cial­iste cer­ti­fié par un or­gan­isme ac­crédité con­formé­ment à la norme SN EN ISO /IEC 17024:2012, Évalu­ation de la con­form­ité – Ex­i­gences générales pour les or­gan­ismes de cer­ti­fic­a­tion procéd­ant à la cer­ti­fic­a­tion de per­sonnes (ISO/IEC 17024:2012)5;
b.
pour les épissures:
1.
une déclar­a­tion de con­form­ité,
2.
une déclar­a­tion équi­val­ente s’il est cer­ti­fié pour cette activ­ité, ou
3.
une déclar­a­tion équi­val­ente pour des travaux sur des in­stall­a­tions autor­isées selon le droit can­ton­al, s’il est re­con­nu par les can­tons pour ces activ­ités.

5 La déclar­a­tion équi­val­ente doit not­am­ment con­tenir les in­dic­a­tions suivantes:

a.
nom et ad­resse com­plète de l’en­tre­prise et nom de la per­sonne ex­écutant les travaux;
b.
de­scrip­tion de l’élé­ment de con­struc­tion, not­am­ment la marque ou le type;
c.
at­test­a­tion de la cer­ti­fic­a­tion ou de la re­con­nais­sance can­tonale;
d.
date et sig­na­ture.

6 Le rap­port visé à l’al. 1 doit not­am­ment con­tenir les in­dic­a­tions suivantes:

a.
nom et ad­resse com­plète de l’en­tre­prise et nom de la per­sonne ex­écutant les travaux;
b.
de­scrip­tion des travaux ex­écutés;
c.
évalu­ation de l’état des câbles et des jonc­tions de câbles et déter­min­a­tion des mesur­es à pren­dre;
d.
date et sig­na­ture.

7 La doc­u­ment­a­tion des travaux de main­ten­ance doit con­tenir les in­form­a­tions visées à l’art. 32, al. 3.

5 La norme peut être con­sultée gra­tu­ite­ment auprès de l’Of­fice fédéral des trans­ports, Müh­lestrasse 6, 3063It­ti­gen ou ob­tenue contre paiement auprès de l’As­so­ci­ation suisse de nor­m­al­isa­tion (ASN), Sulzer­allee 70, 8048Win­ter­thour, www.snv.ch.

Art. 16 Marquage des têtes coulées et des têtes sèches  

1 Après le mont­age, les têtes coulées, les têtes sèches et les am­ar­rages sur tam­bour doivent être pour­vus d’une marque.

2 La marque doit per­mettre d’iden­ti­fi­er le mon­teur re­spons­able et la date de la réal­isa­tion.

Section 5 Plaques de serrage pour les travaux de montage

Art. 17  

1 Les plaques de ser­rage util­isées pour le mont­age ou les travaux de main­ten­ance doivent garantir le main­tien de la ten­sion du câble. Elles doivent cor­res­pon­dre au diamètre du câble, qui ne doit être en­dom­magé ni par la pres­sion né­ces­saire ni par le glisse­ment dans la plaque de ser­rage. Les pre­scrip­tions de mont­age du fab­ric­ant doivent être re­spectées.

2 Une marque doit être posée à en­viron 10 mm de la plaque de ser­rage afin de rendre tout glisse­ment du câble vis­ible. Si un glisse­ment a été con­staté, la partie con­cernée du câble doit être mar­quée et évaluée par un spé­cial­iste ex­terne con­firmé.

Section 6 Inspection visuelle (VI) par l’entreprise de transport à câbles

Art. 18 Inspection visuelle  

1 L’état ex­térieur des câbles et de leurs élé­ments de fix­a­tion fait l’ob­jet d’une in­spec­tion visuelle, à in­ter­valles définis, sur toute la lon­gueur des câbles, sous la re­sponsab­il­ité du chef tech­nique ou de son re­m­plaçant.

2 L’in­spec­tion visuelle peut s’ap­puy­er sur le rap­port fi­nal du pro­jet de recher­che sur les in­spec­tions visuelles des câbles6.

3 Les ré­sultats de l’in­spec­tion doivent être con­signés dans un rap­port. Ce­lui-ci doit con­tenir les in­form­a­tions visées à l’art. 32, al. 3.

6 Le rap­port fi­nal (unique­ment en al­le­mand) peut être con­sulté gra­tu­ite­ment sur le site In­ter­net de l’OFT: www.bav.ad­min.ch > Moy­ens de trans­port > In­stall­a­tions à câbles > Bases lé­gales, dir­ect­ives et in­form­a­tions > In­form­a­tions > Tech­nique des câbles > Solu­tions pour l’améli­or­a­tion de l’ex­a­men visuel (VI) des câbles (comme OITAF-Cah­i­er 30) ou sur ce­lui du Con­cord­at in­ter­can­t­on­al sur les téléphériques et les télés­kis: www.ikss.ch > Sec­tion des câbles > Presta­tion de ser­vice, télécharge­ments > Ab­schlussbericht Forschung­s­pro­jekt VI.

Art. 19 Intervalles des inspections  

Les in­ter­valles des in­spec­tions des câbles et des jonc­tions de câbles sont ré­gis par l’art. 11.

Art. 20 Marche à suivre en cas d’endroits défectueux et de dommages  

1 Les en­droits dé­fec­tueux sont loc­al­isés en ét­ab­lis­sant leur dis­tance par rap­port à un point fixe déter­miné, par ex­emple une jonc­tion de câbles.

2 En présence de signes d’en­dom­mage­ment de l’am­ar­rage de câbles de ten­sion en­roul­és sur un treuil, le câble délesté doit être déroulé d’au moins deux tours com­plets.

Section 7 Contrôles non destructifs des câbles par un service de contrôle des câbles

Art. 21 Préparatifs  

1 Les con­trôles non de­struc­tifs des câbles doivent être con­fiés à un ser­vice de con­trôle des câbles ac­crédité con­formé­ment à l’or­don­nance du 17 juin 1996 sur l’ac­crédit­a­tion et la désig­na­tion7.

2 L’en­tre­prise de trans­port à câbles veille à ce que les câbles soi­ent dans un état de pro­preté per­met­tant un con­trôle cor­rect. En ac­cord avec le ser­vice de con­trôle des câbles, elle pré­pare l’in­stall­a­tion de sorte que la sé­cur­ité au trav­ail soit garantie.

3 Lors du con­trôle, elle met les doc­u­ments im­port­ants, not­am­ment les en­re­gis­tre­ments visés à l’art. 32, al. 3, à la dis­pos­i­tion du ser­vice de con­trôle des câbles.

4 Entre les at­taches d’ex­trémité, toutes les zones des câbles por­teurs qui ont été dé­placés doivent être con­trôlées. Les zones qui n’ont pas pu être con­trôlées doivent être in­diquées et évaluées dans le rap­port de con­trôle et des mesur­es doivent être définies si né­ces­saire.

Art. 22 Exécution  

1 L’état des câbles doit être con­trôlé par un ser­vice de con­trôle des câbles, dans le re­spect des in­ter­valles prévus.

2 L’en­tre­prise de trans­port à câbles donne l’or­dre de procéder au con­trôle des câbles. Elle ré­pond de l’ex­écu­tion du con­trôle dans les délais im­partis.

3 Le ser­vice de con­trôle des câbles fixe la procé­dure de con­trôle.

4 Après le con­trôle, il ét­ablit un rap­port con­formé­ment à l’art. 24.

5 Il veille à ce que les délais qu’il re­com­mande pour l’ex­écu­tion des mesur­es soi­ent ob­ser­vés. Il doit prévenir au plus vite l’en­tre­prise de trans­port à câbles et l’autor­ité com­pétente du dé­passe­ment d’un délai et du fait que la lim­ite des dom­mages ad­miss­ibles va être at­teinte.

6 L’en­tre­prise de trans­port à câbles con­firme par écrit au ser­vice de con­trôle des câbles que les mesur­es re­com­mandées ont été mises en œuvre.

Art. 23 Intervalles  

1 Les in­ter­valles entre les con­trôles non de­struc­tifs des câbles sont ré­gis par l’art. 11.

2 De plus:

a.
la déter­min­a­tion des in­ter­valles doit tenir compte des don­nées spé­ci­fiques de l’in­stall­a­tion;
b.
si le ser­vice de con­trôle des câbles sig­nale des con­di­tions de mesure dif­fi­ciles, l’en­tre­prise de trans­port à câbles doit char­ger un spé­cial­iste ex­terne con­firmé en vertu de l’art. 54 OICa d’ét­ab­lir un plan de con­trôle spé­ci­fique aux in­stall­a­tions, qui fixe le genre, l’éten­due et les in­ter­valles des con­trôles;
c.
les câbles des télés­kis à pinces débray­ables doivent être sou­mis à un con­trôle mag­néto-in­duc­tif au cours de la première an­née d’ex­ploit­a­tion, puis au moins tous les trois ans.
Art. 24 Rapport de contrôle  

1 Le ser­vice de con­trôle des câbles con­signe le ré­sultat du con­trôle dans un rap­port, y com­pris les éven­tuelles in­cer­ti­tudes de mesur­age. Il émet des re­com­manda­tions, procède à des mesur­es ad hoc et fixe des délais, en par­ticuli­er ce­lui du prochain con­trôle.

2 Le ser­vice de con­trôle des câbles re­met son rap­port à l’autor­ité com­pétente.

3 Au be­soin, les autor­ités com­pétentes ac­tu­alis­ent, en ac­cord avec les ser­vices de con­trôle des câbles, la dir­ect­ive sur les ex­i­gences auxquelles les rap­ports de con­trôle doivent sat­is­faire8.

8 La dir­ect­ive tech­nique peut être con­sultée gra­tu­ite­ment sur le site In­ter­net de l’OFT: www.bav.ad­min.ch > Moy­ens de trans­port > In­stall­a­tions à câbles > Bases lé­gales, dir­ect­ives et in­form­a­tions > Dir­ect­ives > Dir­ect­ive tech­nique > Ex­i­gences à re­m­p­lir par les rap­ports de con­trôle.

Art. 25 Mise en œuvre des recommandations  

Si l’en­tre­prise de trans­port à câbles n’est pas d’ac­cord avec les re­com­manda­tions du ser­vice de con­trôle des câbles, elle doit en in­form­er ce­lui-ci ain­si que l’autor­ité com­pétente.

Art. 26 Données et enregistrement des contrôles des câbles et échange de données brutes  

1 Le ser­vice de con­trôle des câbles est tenu de con­serv­er tous les en­re­gis­tre­ments au moins pendant la durée d’util­isa­tion des câbles con­trôlés.

2 Dans le cadre de l’activ­ité de sur­veil­lance de l’autor­ité com­pétente, le ser­vice de con­trôle des câbles lui donne ac­cès à toutes les don­nées et à tous les en­re­gis­tre­ments con­cernant le con­trôle des câbles.

3 Aux fins d’une con­ser­va­tion sûre des don­nées et des en­re­gis­tre­ments, les autor­ités com­pétentes peuvent, en ac­cord avec les ser­vices de con­trôle des câbles, fix­er les ex­i­gences auxquelles doivent sat­is­faire les sup­ports de don­nées, les lo­c­aux dans lesquels ils sont con­ser­vés, ain­si que l’échange des don­nées con­cernant les câbles et des don­nées brutes.

4 L’échange de don­nées brutes ana­lo­giques ou numériques entre les ser­vices de con­trôle des câbles doit être garanti. La com­par­ab­il­ité de ces don­nées doit être garantie. Les formats numériques doivent être val­idés en ac­cord avec le ser­vice d’ac­crédit­a­tion et pub­liés.

Art. 27 Conclusions  

1 Les ser­vices de con­trôle des câbles in­for­ment l’autor­ité de sur­veil­lance des con­clu­sions déter­min­antes pour la sé­cur­ité.

2 Les autor­ités com­pétentes, le ser­vice d’ac­crédit­a­tion, les ser­vices de con­trôle des câbles, les fab­ric­ants de câbles et les en­tre­prises de trans­port à câbles s’in­for­ment ré­ciproque­ment de leurs con­clu­sions et véri­fi­ent la né­ces­sité de pren­dre des mesur­es. L’OFT fixe les mod­al­ités de cet échange d’in­form­a­tions en ac­cord avec les autor­ités can­tonales.

Section 8 Exigences applicables aux services accrédités de contrôle des câbles et aux appareils de contrôle

Art. 28 Exigences concernant le personnel de contrôle  

Les ex­i­gences con­cernant le per­son­nel char­gé des con­trôles sont définies selon l’an­nexe C de la norme SN EN 12927:2020, Pre­scrip­tions de sé­cur­ité des in­stall­a­tions à câbles trans­port­ant des per­sonnes – Câbles9.

9 La norme peut être con­sultée gra­tu­ite­ment auprès de l’Of­fice fédéral des trans­ports, Müh­lestrasse 6, 3063It­ti­gen ou ob­tenue contre paiement auprès de l’As­so­ci­ation suisse de nor­m­al­isa­tion (ASN), Sulzer­allee 70, 8048Win­ter­thour, www.snv.ch.

Art. 29 Exigences concernant la personne responsable du contrôle  

1 La per­sonne re­spons­able du con­trôle doit re­m­p­lir les ex­i­gences des niveaux 1 et 2 con­cernant le per­son­nel char­gé des con­trôles selon l’an­nexe C de la norme SN EN 12927:2020, Pre­scrip­tions de sé­cur­ité des in­stall­a­tions à câbles trans­port­ant des per­sonnes – Câbles10, et en par­ticuli­er les ex­i­gences suivantes:

a.
elle ré­pond de l’en­semble des activ­ités de con­trôle et de la qual­i­fic­a­tion du per­son­nel de con­trôle;
b.
elle doit avoir les com­pétences pour, not­am­ment:
1.
ef­fec­tuer des con­trôles non de­struc­tifs des câbles,
2.
ana­lys­er et in­ter­préter des normes, des spé­ci­fic­a­tions, des pro­ces­sus et des procé­dures,
3.
élaborer et val­ider des in­struc­tions de con­trôle,
4.
con­ce­voir des con­trôles non de­struc­tifs plus poussés,
5.
former du per­son­nel de con­trôle des niveaux 1 et 2 et sur­veiller leur activ­ité de con­trôle,
6.
aid­er le per­son­nel de con­trôle de tous niveaux dans son trav­ail.

2 La per­sonne re­spons­able du con­trôle doit avoir les qual­i­fic­a­tions suivantes:

a.
diplôme bach­el­or ou supérieur d’in­génieur dans une dis­cip­line tech­nique;
b.
at­test­a­tion de com­pétences spé­cial­isées dans le cadre de l’ac­crédit­a­tion et de la sur­veil­lance, délivrée par le Ser­vice d’ac­crédit­a­tion suisse;
c.
at­test­a­tion d’une pratique d’au moins 30 con­trôles de câbles à tor­ons et de câbles por­teurs au cours des trois dernières an­nées.

10 La norme peut être con­sultée gra­tu­ite­ment auprès de l’Of­fice fédéral des trans­ports, Müh­lestrasse 6, 3063It­ti­gen ou ob­tenue contre paiement auprès de l’As­so­ci­ation suisse de nor­m­al­isa­tion (ASN), Sulzer­allee 70, 8048Win­ter­thour, www.snv.ch.

Art. 30 Exigences concernant les appareils de contrôle  

L’unité d’aimant­a­tion des ap­par­eils de con­trôle doit sat­is­faire aux ex­i­gences définies à l’an­nexe B de la norme SN EN 12927:2020, Pre­scrip­tions de sé­cur­ité des in­stall­a­tions à câbles trans­port­ant des per­sonnes – Câbles11.

11 La norme peut être con­sultée gra­tu­ite­ment auprès de l’Of­fice fédéral des trans­ports, Müh­lestrasse 6, 3063It­ti­gen ou ob­tenue contre paiement auprès de l’As­so­ci­ation suisse de nor­m­al­isa­tion (ASN), Sulzer­allee 70, 8048Win­ter­thour, www.snv.ch.

Section 9 Contrôle non destructif d’éléments de construction déterminants pour la sécurité des attaches d’extrémité

Art. 31  

1 Les at­taches d’ex­trémité des câbles por­teurs, trac­teurs, de sauvetage et de ten­sion doivent être con­trôlées con­formé­ment à la norme SN EN 12927:2020, Pre­scrip­tions de sé­cur­ité des in­stall­a­tions à câbles trans­port­ant des per­sonnes – Câbles12 ou aux pre­scrip­tions du fab­ric­ant.

2 Les lim­ites de l’ad­miss­ib­il­ité sont fixées par le re­spons­able de la mise sur le marché.

3 Les man­chons des câbles por­teurs, de sauvetage et de ten­sion doivent être con­trôlés au moins une fois. Le re­spons­able de la mise sur le marché peut pre­scri­re la répéti­tion des con­trôles.

4 Les élé­ments de con­struc­tion déter­min­ants pour la sé­cur­ité des at­taches d’ex­trémité des câbles trac­teurs doivent être con­trôlés à in­ter­valles fixes. Ceux-ci sont définis en fonc­tion des in­ter­valles de con­trôle des autres pièces de rac­cor­de­ment des at­taches d’ex­trémité. Les délais de ren­ou­velle­ment des at­taches d’ex­trémité doivent être pris en con­sidéra­tion.

12 La norme peut être con­sultée gra­tu­ite­ment auprès de l’Of­fice fédéral des trans­ports, Müh­lestrasse 6, 3063It­ti­gen ou ob­tenue contre paiement auprès de l’As­so­ci­ation suisse de nor­m­al­isa­tion (ASN), Sulzer­allee 70, 8048Win­ter­thour, www.snv.ch.

Section 10 Enregistrements, documentation d’événements particuliers et déclarations

Art. 32 Enregistrements  

1 Les en­tités im­pli­quées dans la fab­ric­a­tion, le stock­age, le trans­port et le mont­age du câble doivent fournir à l’en­tre­prise de trans­port à câbles toutes les in­form­a­tions déter­min­antes pour la sé­cur­ité. L’en­tre­prise de trans­port à câbles con­serve ces in­form­a­tions.

2 Les en­tre­prises de trans­port à câbles ef­fec­tu­ent, par ana­lo­gie avec l’art. 50 OICa, des en­re­gis­tre­ments re­latifs aux câbles et aux jonc­tions de câbles. Ces en­re­gis­tre­ments doivent être réunis et dispon­ibles en tout temps.

3 Les en­re­gis­tre­ments con­tiennent au moins les in­form­a­tions suivantes:

a.
les don­nées tech­niques du câble, not­am­ment les in­dic­a­tions du fab­ric­ant;
b.
les en­re­gis­tre­ments:
1.
con­formé­ment à l’al. 1, des événe­ments, des ca­ra­ctéristiques, des ob­ser­va­tions et des ré­par­a­tions dur­ant la fab­ric­a­tion, le stock­age, le trans­port, la mise en ten­sion et le mont­age,
2.
des événe­ments, des ca­ra­ctéristiques, des ob­ser­va­tions et des ré­par­a­tions au cours de l’ex­ploit­a­tion, des con­trôles et de la main­ten­ance, y com­pris les in­spec­tions;
c.
les travaux ef­fec­tués sur les câbles et sur les at­taches de câbles;
d.
les déclar­a­tions et at­test­a­tions en rap­port avec les câbles nou­velle­ment posés;
e.
les déclar­a­tions et at­test­a­tions visées à l’art. 15;
f.
les déclar­a­tions visées à l’art. 33.

4 Les autor­ités com­pétentes doivent pouvoir con­sul­ter les en­re­gis­tre­ments dans le cadre de leur activ­ité de sur­veil­lance.

Art. 33 Documentation d’événements particuliers et déclarations  

1 Les en­tre­prises de trans­port à câbles doc­u­mentent les événe­ments par­ticuli­ers. Ces doc­u­ment­a­tions doivent être présentées au ser­vice de con­trôle des câbles lors du con­trôle et, sur de­mande, aux autor­ités com­pétentes.

2 Le re­m­place­ment de câbles et l’in­ser­tion par épissure de pièces de ré­par­a­tion doivent être déclarés à l’autor­ité com­pétente. La déclar­a­tion doit être ac­com­pag­née des doc­u­ments at­test­ant la con­form­ité.

Section 11 Dispositions finales

Art. 34 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 11 mars 2011 sur les câbles13 est ab­ro­gée.

Art. 35 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er juil­let 2022.

Annexe

(art. 2 et 10, al. 2)

Règles techniques reconnues et définitions

Partie A Règles techniques reconnues

1 Les règles techniques reconnues qui s’appliquent aux câbles des installations de transport à câbles sont définies notamment dans les normes techniques14 énumérées ci-après:

1.
SN EN 12927:2020, Prescriptions de sécurité des installations à câbles transportant des personnes – Câbles;
2.
en ce qui concerne les autres attaches d’extrémités de câbles et les jonctions de câbles:
RR-S-550F, US-Federal Specification: sockets, wire rope, 7 novem­bre 2018 (applicable uniquement aux manchons de type A et B);
3.
en ce qui concerne les fils d’acier destinés aux câbles:
SN EN 10264-2:2022; fils et produits tréfilés en acier – fils pour câbles – partie 2: fil écroui à froid par tréfilage en acier non allié pour câbles d’usage général,
SN EN 10264-3:2012; fils et produits tréfilés en acier – fils pour câbles – partie 3: fils ronds et profilés, en acier non allié, pour fortes sollicitations;
4.
en ce qui concerne les câbles:
SN EN 12385-1:2008; câbles en acier – sécurité – partie 1: prescrip­tions générales,
SN EN 12385-2:2008; câbles en acier – sécurité – partie 2: définitions, désignation et classification,
SN EN 12385-4:2008; câbles en acier – sécurité – partie 4: câbles à torons pour applications de levage générales,
SN EN 12385-8:2008; câbles en acier – sécurité – partie 8: câbles tracteurs et porteurs-tracteurs à torons pour les installations destinées au transport de personnes,
SN EN 12385-9:2008; câbles en acier – sécurité – partie 9: câbles porteurs clos pour les installations destinées au transport de personnes;
5.
en ce qui concerne les attestations et les contrôles de matériel:
SN EN 10204:2004; produits métalliques – types de documents de contrôle,
SN EN 10218-1:2012; fils et produits tréfilés en acier – généralités – partie 1: méthodes d’essai,
SN EN 10218-2:2012; fils et produits tréfilés en acier – généralités – partie 2: dimensions et tolérance des fils;
6.
en ce qui concerne les téléphériques à va-et-vient bicâbles sans frein de chariot:
SN EN 12929-2:2015; prescriptions de sécurité pour les installations à câbles destinées au transport de personnes – dispositions générales – partie 2: prescriptions complémentaires pour les téléphériques bicâbles à va-et-vient sans frein de chariot;
7.
en ce qui concerne la maintenance:
SN EN 1709:2020; prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes – examen probatoire et instructions pour la maintenance et les contrôles en exploitation;
8.
en ce qui concerne les contrôles non destructifs:
SN EN ISO 9934-1:2017; essais non destructifs – magnétoscopie – partie 1: principes généraux du contrôle (ISO 9934-1:2016),
SN EN 10228-1:2016; essais non destructifs des pièces forgées – partie 1: contrôle par magnétoscopie,
SN EN ISO 5579:2014; essais non destructifs – contrôle radiographique des matériaux métalliques au moyen de film et de rayons X et gamma – règles de base (ISO 5579:2013),
SN EN ISO 9712:2012; essais non destructifs - qualification et certification du personnel END (ISO 9712:2012);
9.
en ce qui concerne l’assemblage de têtes coulées et de têtes sèches:
SN EN ISO/IEC 17024:2012; évaluation de la conformité – exigences générales pour les organismes de certification procédant à la certification de personnes (ISO/IEC 17024:2012).

14 Ces normes peuvent être consultées gratuitement auprès de l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063Ittigen et – pour les normes SN-EN: obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (ASN), Sulzerallee 70, 8048Winterthour, www.snv.ch; – pour la norme RR: sur le site Internet everyspec.com > Library > Fed Specs > R > RR-S-550F.

Partie B Définitions

La terminologie relève des normes ci-après:

1.
La norme SN EN 1907:2018 Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes – Terminologie définit les termes généraux utilisés pour les câbles des installations de transport à câbles.
2.
La norme SN EN 12385-2+A1:2018 Câbles en acier – Sécurité – Partie 2: Définitions, désignation et classification définit les termes généraux utilisés pour les câbles en fils d’acier.
3.
Les définitions suivantes s’appliquent en outre à la présente ordonnance:
3.1
Jonction de câble
Les jonctions de câbles comprennent les épissures et les attaches d’extrémité. Les caractéristiques de ces éléments s’écartent considérablement de celles du reste du câble.
3.2
Attache d’extrémité
L’attache d’extrémité fixe un câble à une construction environnante. Différents types d’attaches sont utilisés, tels que les têtes sèches, les têtes coulées et les amarrages sur tambour.
3.3
Fabricant
Le fabricant de câbles ou le fabricant d’installations de transport à câbles qui met le composant de sécurité concerné sur le marché est considéré comme le fabricant.
3.4
Constructeur
Les spécialistes externes confirmés en vertu de l’art. 54 OICa sont considérés comme des constructeurs. Un constructeur peut également être le fabricant.
3.5
Responsable de la mise sur le marché
Est considéré comme responsable de la mise sur le marché le fabricant ou le fournisseur qui met un composant de sécurité sur le marché.

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