Ordonnance du DETEC
sur les exigences de sécurité des câbles des installations à câbles transportant des personnes
(Ordonnance sur les câbles, OCâbles)
du 11 mars 2011 (Etat le 1 janvier 2018)er
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC),
vu l’art. 8, al. 1 et 3, de l’ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles (OICa)1,
arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet et champ d’application
1 La présente ordonnance s’applique aux installations de transport à câbles régies par l’art. 2 de la loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles (LICa)2.
2 Elle n’est pas applicable aux câbles de l’infrastructure des installations de transport à câbles.
3 Elle règle:
- a.
- pour les câbles des installations régies par l’ancien droit: le type, le dimensionnement, la fabrication, les épissures, les attaches d’extrémité, le remplacement, la réception technique et les délais de dépose;
- b.
- pour les câbles des installations régies par l’ancien ou le nouveau droit: l’entreposage, le transport, le montage et la maintenance à effectuer par l’entreprise de transport à câbles, et les contrôles à effectuer par les services de contrôle des câbles;
- c.
- les déclarations et le journal de bord concernant les câbles et les attaches d’extrémité des câbles des installations.
4 La mise sur le marché de câbles et d’attaches d’extrémité de câbles sur les installations régies par le nouveau droit est soumise à la LICa et à l’OICa.
5 Elle ne justifie aucune exigence complémentaire ni différente s’il existe une attestation de conformité CE et une déclaration de conformité CE pour la mise sur le marché de câbles et d’attaches d’extrémité de câbles faisant partie de sous-systèmes et de constituants de sécurité.
Art. 2 Installations de transport à câbles régies par le nouveau et par l’ancien droit
1 Sont considérées comme régies par le nouveau droit les installations de transport à câbles qui ont été approuvées conformément aux dispositions de la LICa3.
2 Sont considérées comme régies par l’ancien droit les installations de transport à câbles dont l’exploitation a été autorisée conformément aux dispositions valables avant l’entrée en vigueur de la LICa. Ces installations peuvent également inclure des éléments qui ont été approuvés conformément aux dispositions de la LICa.
Art. 3 Dérogations
Pour pouvoir déroger à la présente ordonnance, il faut prouver par une analyse des risques que la dérogation n’accroît pas le risque global.
Chapitre 2 Dispositions applicables aux câbles des installations régies par l’ancien droit
Section 1 Règles reconnues de la technique
Art. 4
Les câbles des installations régies par l’ancien droit doivent satisfaire aux exigences des règles de la technique définies dans les normes citées à l’annexe 1 si la présente ordonnance ne prévoit pas d’autres dispositions.
Section 2 Types de câbles et calculs
Art. 5 Types de câbles
1 Sont admis comme câbles porteurs les câbles monotorons clos d’une seule pièce.
2 Sont admis comme câbles tracteurs, porteurs-tracteurs et de sauvetage les câbles à torons câblés en parallèle à une seule couche de torons.
3 Sont admis comme câbles de tension les câbles à torons câblés en parallèle à âme souple (fibres ou polymères) ou à âme métallique (antigiratoire) protégée des torons extérieurs par une gaine synthétique.
Art. 6 Calculs
1 Le coefficient de sécurité nécessaire et les hypothèses de charge pour les câbles et les attaches d’extrémité de câble sont définis:
- a.
- pour les installations de transport à câbles soumises à concession fédérale: selon le type d’installation, conformément au ch. 421 des ordonnances suivantes:
- b.
- pour les installations de transport à câbles bénéficiant d’une autorisation cantonale, conformément:
- 1.
- aux dispositions cantonales,
- 2.
- au Règlement du 2 novembre 2006 sur la construction et l’exploitation des téléphériques, téléskis et ascenseurs inclinés sans concession fédérale (édition de 2007)8.
2 La sécurité doit être attestée pour la force de rupture effective.
3 La force de rupture minimale indiquée par le fabricant est déterminante tant que la force de rupture effective des câbles n’est pas connue.
4 Pour les câbles de tension pour lesquels la force de rupture minimale est supérieure à 4500 kN ou dont le diamètre est supérieur à 75 mm, le calcul de la justification de la sécurité peut se rapporter à la force de rupture minimale, compte tenu d’un facteur de câblage de 0,85. En outre, la preuve doit être établie que la force de rupture totalisée est supérieure à la force de rupture calculée.
5 Dans le calcul de la force de rupture minimale, l’âme des câbles est considérée comme non résistante.
8 Disponible auprès du service de contrôle technique du CITT, Zeughausstrasse 19, 3860Meiringen.
Section 3 Fabrication des câbles
Art. 7 Câbles
1 La fabrication de câbles est soumise aux normes techniques suivantes, conformément à l’annexe 1, ch. 49:
- a.
- SN EN 12385-9 pour les câbles porteurs clos;
- b.
- SN EN 12385-8 pour les câbles tracteurs, porteurs-tracteurs et de sauvetage;
- c.
- SN EN 12385-4 pour les câbles de tension.
9 Les normes sont disponibles auprès de l’organisation de normalisation concernée. Elles peuvent être consultées à l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063Ittigen.
Art. 8 Fils
1 Les types de fils énumérés ci-après doivent répondre aux normes suivantes quant au matériau, aux dimensions et aux écarts admissibles, à la résistance nominale, aux nombres de flexions alternées et de torsions et au zingage, conformément à l’annexe 1, ch. 310:
- a.
- SN EN 10264-3 pour les fils profilés;
- b.
- SN EN 10264-3 pour les fils ronds des câbles tracteurs, porteurs-tracteurs, monotorons clos et de sauvetage;
- c.
- SN EN 10264-2 pour les fils ronds des câbles de tension.
2 Le fabricant de câbles fixe les valeurs mécaniques des dimensions de câbles qui ne figurent pas dans les normes correspondantes.
10 Les normes sont disponibles auprès de l’organisation de normalisation concernée. Elles peuvent être consultées à l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063Ittigen.
Art. 9 Ame du câble
1 L’âme doit donner aux torons un appui solide et durable.
2 Elle est dimensionnée de telle sorte que les torons de câbles neufs ne se touchent pas encore entre eux lorsque la tension est égale à 50 % de la force de rupture minimale.
3 Les câbles tracteurs, porteurs-tracteurs et les câbles de sauvetage sans fin sont pourvus d’une âme en matière synthétique ou d’une âme métallique non magnétisable. Les âmes métalliques doivent être protégées de la corrosion.
4 L’âme ne doit pas contenir de substances agressives.
Art. 10 Câblage
1 Les fils et les torons sont câblés régulièrement et fermement.
2 Les interstices entre les torons peuvent varier.
3 Le diamètre effectif des câbles de tension et des câbles monotorons se mesure en deux points éloignés l’un de l’autre d’un mètre au moins sur une section de câble droite, à 5 % au plus de la force de rupture minimale. Le diamètre mesuré doit se situer dans les limites suivantes, rapportées au diamètre nominal:
Type de câble | Construction | Valeurs limites en % |
Câbles de tension | à 6 torons | +1…+5 |
Câbles monotorons | à 8 torons | +4…+10 |
–2…+4 | ||
4 Les câbles à torons ne doivent pas présenter de tensions internes.
5 Si un câble comprend des fils zingués, il faut que tous les fils le soient, à l’exception des fils profilés.
6 Lors du câblage de faisceaux de fils, la distance aux jonctions de fils voisines doit être égale à au moins 30 fois le diamètre du faisceau de fils câblé.
Section 4 Jonctions de câbles
Art. 11 Jonction de câbles par épissure 11
1 Les épissures doivent faire l’objet:
- a.
- d’une déclaration de conformité et d’un certificat de conformité, ou
- b.
- d’une déclaration équivalente si l’assembleur est certifié par un service accrédité conformément à la norme ISO / IEC 17024:200312.
2 Les cantons peuvent reconnaître des épisseurs et fixer les conditions de reconnaissance des installations autorisées selon le droit cantonal.
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5847).
12 La norme est disponible auprès de l’organisation de normalisation concernée. Elle peut être consultée à l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063Ittigen.
Art. 11a Responsabilité et assurance 13
1 Les épisseurs ne doivent pas restreindre leur responsabilité de manière disproportionnée.
2 L’entreprise de transport à câbles convient avec les épisseurs de l’étendue de leur responsabilité et de l’assurance responsabilité civile ad hoc.
13 Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 26 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5847).
Art. 12 Attache d’extrémité des câbles tracteurs et porteurs
1 L’attache d’extrémité des câbles tracteurs doit se faire au moyen d’une tête coulée, d’une tête sèche ou d’un amarrage sur tambour, selon le type d’installation de transport à câbles, conformément à l’un des actes normatifs suivants:
- a.
- ordonnance du 17 juin 1991 sur les funiculaires14;
- b.
- ordonnance du 18 février 1988 sur les téléphériques à va-et-vient15;
- c.
- règlement du 2 novembre 2006 sur la construction et l’exploitation des téléphériques, téléskis et ascenseurs inclinés sans concession fédérale (édition de 2007)16.
2 Pour les câbles porteurs à tête coulée en métal dont le manchon satisfait aux exigences de la norme SN EN 12927-4 (annexe 1, ch. 2)17, la tête coulée peut être réalisée en résine synthétique s’il existe une attestation de conformité CE et une déclaration de conformité CE.
14 RS 743.121.6
15 RS 743.121.3
16 Disponible auprès du service de contrôle technique du CITT, Zeughausstrasse 19, 3860Meiringen.
17 La norme est disponible auprès de l’organisation de normalisation concernée. Elle peut être consultée à l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063Ittigen.
Art. 13 Attache d’extrémité des autres types de câbles
L’attache d’extrémité des autres câbles peut aussi se faire conformément aux normes citées à l’annexe 1, ch. 218, au moyen:
- a.
- de manchons selon DIN 83 313 ou US-Fed.-Spec. RR-S-550D;
- b.
- d’attaches de câbles selon la norme SN EN 13411-6;
- c.
- de cosses selon la norme SN EN 13411-1 épissées selon la norme SN EN 13411-2;
- d.
- de pinces selon la norme SN EN 13411-5; celles-ci ne sont pas admissibles pour les câbles de sauvetage.
18 Les normes sont disponibles auprès de l’organisation de normalisation concernée. Elles peuvent être consultées à l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063Ittigen.
Section 5 Remplacement de câbles et de jonctions
Art. 14 Exigences applicables lors du remplacement par un câble ou une jonction de câble du même type
1 Les prescriptions du présent chapitre s’appliquent au remplacement de câbles ou de jonctions de câbles par des câbles ou des jonctions de câbles du même type sur les installations régies par l’ancien droit.
2 Il est possible d’utiliser des câbles de remplacement ou des jonctions de câbles du même type qui répondent aux dispositions applicables aux câbles et aux jonctions de câbles régis par le nouveau droit. La compatibilité avec l’installation existante doit être attestée de manière vérifiable à l’autorité de surveillance.
3 Sont considérés comme câbles du même type les câbles qui présentent les mêmes caractéristiques de sécurité que le câble à remplacer. Il faut notamment:
- a.
- tenir compte du diamètre du câble, de sa composition, de sa masse, de sa charge de rupture et de la rigidité de ses fils;
- b.
- respecter les indications relatives aux bases de calcul de l’installation de transport à câbles, et
- c.
- respecter les prescriptions fixées dans l’autorisation d’exploiter et les dispositions sur lesquelles celle-ci se fonde.
4 Lors du remplacement d’un câble ou d’une jonction de câble, l’entreprise de transport à câbles doit prouver à l’autorité de surveillance qu’il s’agit d’un câble ou d’une jonction de câble du même type.
Art. 15 Exigences applicables lors du remplacement d’un câble par un câble ou une jonction de câble d’un autre type (transformation)
Si le remplacement d’un câble ou d’une jonction de câble d’une installation régie par l’ancien droit n’est pas couvert par l’autorisation d’exploiter en vigueur, l’élément de l’installation de transport à câble touché par la transformation est régi par l’art. 5, al. 1, OICa.
Art. 16 Réception technique générale
1 Les câbles tracteurs, porteurs-tracteurs, monotorons clos et de sauvetage et les câbles de tension d’un diamètre supérieur à 30 mm doivent faire l’objet d’une réception technique par un service de contrôle des câbles accrédité conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation19 (art. 17).20
2 Les câbles de tension d’un diamètre inférieur ou égal à 30 mm et les tronçons de câble d’une longueur inférieure ou égale à 350 m destinés à des réparations doivent faire l’objet d’une réception technique par le fabricant de câbles (art. 18).
3 La réception technique doit être effectuée dans les trois mois qui suivent la livraison du câble.
4 Elle est valable pour la totalité de la longueur fabriquée du câble.
5 Si les câbles posés se trouvaient auparavant dans une autre installation et qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une attestation de réception technique selon les art. 19, al. 1 ou 2, ils doivent aussi être soumis à une réception technique.
6 Les échantillons de câbles destinés à la réception technique doivent être prélevés sur la bobine terminée. Ils doivent répondre aux exigences de l’annexe 3. Si la bobine a été divisée en plusieurs tronçons lors de la livraison, les échantillons de câbles doivent être prélevés sur les différents tronçons.
7 Un descriptif du câble selon l’annexe 4 doit être joint aux échantillons.
19 RS 946.512
20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5847).
Art. 17 Réception technique par le service de contrôle des câbles
1 Le service de contrôle des câbles effectue un essai de traction selon la norme SN EN 12385-1 (annexe 1, ch. 4)21 pour déterminer les valeurs suivantes:
- a.
- le diamètre du câble en deux endroits distants d’au moins 1 m et en deux points différents de sa circonférence, pour une force équivalant respectivement à 2, 10 et 50 % de la force de rupture minimale;
- b.
- la dimension de l’âme, conformément aux exigences de l’art. 9, al. 2;
- c.
- l’allongement en fonction de l’effort de traction conformément à l’annexe 8;
- d.
- la force de rupture effective, sauf pour les câbles de tension selon l’art. 6, al. 4;
- e.
- la perte due au câblage, sauf pour les câbles de tension selon l’art. 6, al. 4;
- f.
- le module d’élasticité des câbles qui, en service, ont un ancrage fixe à leurs deux extrémités; après dix charges préliminaires allant jusqu’à la plus grande charge de service, on détermine le module d’élasticité pour une contrainte comprise entre 50 et 100 % de la charge de service maximale.
2 Pour les câbles dotés d’une âme métallique, un essai de traction supplémentaire est requis afin de déterminer la force de rupture effective de l’âme pour pouvoir la déduire de la force de rupture effective du câble complet. Font exception les câbles de tension selon l’art. 5, al. 3.
3 Pour les câbles porteurs, tracteurs, porteurs-tracteurs et de sauvetage, les paramètres suivants sont déterminés sur un lot de fils et comparés aux valeurs limites admissibles selon l’art. 8:
- a.
- les résistances à la traction lors d’un essai de traction sans mesure d’allongement à l’extensomètre selon la norme SN EN 10218-1 (annexe 1, ch. 5);
- b.
- les nombres de flexions lors d’un essai de pliages alternés selon la norme SN EN 10218-1 (annexe 1, ch. 5);
- c.
- les nombres de tours lors d’un essai de torsion selon la norme SN EN 10218‑1 (annexe 1, ch. 5);
- d.
- le diamètre des fils ronds selon la norme SN EN 10264-2 (annexe 1, ch. 3);
- e.
- la hauteur du profil des fils selon la norme SN EN 10264-3 (annexe 1, ch. 3).
4 Pour les fils utilisés dans les câbles compactés, les résistances à la traction selon l’al. 3, let. a, sont rapportées aux sections effectives des fils.
5 Pour chaque essai de fil du câble, la valeur limite inférieure lors de l’essai de traction doit être réduite de 50 N/mm2.
6 Sur l’âme du câble, on détermine le poids, y compris les lubrifiants, par unité de longueur.
7 La masse par unité de longueur est déterminée par échantillonnage sur le câble fini.
21 La norme est disponible auprès de l’organisation de normalisation concernée. Elle peut être consultée à l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063Ittigen.
Art. 18 Contrôles de réception par le fabricant de câbles
1 Le fabricant du câble effectue un essai de traction selon la norme SN EN 12385‑1 (annexe 1, ch. 4)22 pour déterminer les valeurs suivantes:
- a.
- le diamètre du câble en deux endroits distants d’au moins 1 m et dans deux directions différentes, pour une force équivalant respectivement à 2, 10 et 50 % de la force de rupture minimale;
- b.
- la dimension de l’âme, conformément aux exigences de l’art. 9, al. 2;
- c.
- la force de rupture effective.
2 Pour les câbles destinés à des réparations selon l’art. 16, al. 2, les paramètres suivants sont déterminés sur un lot de fils en fonction des normes suivantes et comparés aux valeurs limites admissibles selon l’art. 8:
- a.
- les résistances à la traction lors d’un essai de traction selon la norme SN EN 10218-1 (annexe 1, ch. 5), compte tenu de l’art. 17, al. 4;
- b.
- le diamètre des fils selon la norme SN EN 10264-2 (annexe 1, ch. 3);
- c.
- la hauteur du profil des fils selon la norme SN EN 10264-3 (annexe 1, ch. 3).
3 Pour chaque essai de fil du câble, la valeur limite inférieure lors de l’essai de traction doit être réduite de 50 N/mm2.
22 La norme est disponible auprès de l’organisation de normalisation concernée. Elle peut être consultée à l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063Ittigen.
Art. 19 Attestation de réception technique
1 Le service de contrôle des câbles valide ses contrôles par une attestation de réception technique 3.2 selon la norme SN EN 10204 (annexe 1, ch. 5)23.
2 Le fabricant de câbles valide ses contrôles par une attestation de réception technique 3.1 selon la norme SN EN 10204 (annexe 1, ch. 5).
3 L’attestation doit être présentée:
- a.24
- à l’Office fédéral des transports (OFT) pour les installations de transport à câbles soumises à concession fédérale;
- b.
- au service de contrôle technique du CITT pour les autres installations de transport à câbles.
23 La norme est disponible auprès de l’organisation de normalisation concernée. Elle peut être consultée à l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063Ittigen.
24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5847).
Art. 20 Limites d’utilisation des câbles amarrés sur treuil et des têtes coulées
1 Les câbles de tension amarrés sur treuil doivent être remplacés au plus tard tous les douze ans, et les autres câbles de tension tous les 18 ans.
2 Les têtes coulées des câbles tracteurs doivent être remplacées au plus tard tous les quatre ans. Pour les autres câbles, elles doivent l’être au plus tard tous les 18 ans.
Chapitre 3 Dispositions applicables aux câbles des installations régies par l’ancien ou le nouveau droit
Section 1 Stockage, transport, mise en tension du câble et montage
Art. 21 Principe
Les exigences en matière de stockage, de transport, de montage et de tension des câbles sont définies en principe selon la norme SN EN 12927-5 (annexe 1, ch. 1)25 si les art. 22 à 27 ne prévoient pas d’autres dispositions et si le fabricant ne prescrit rien d’autre.
25 La norme est disponible auprès de l’organisation de normalisation concernée. Elle peut être consultée à l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063Ittigen.
Art. 22 Mise en tension du câble et montage
1 Lors de la mise en tension des câbles, il y a lieu d’utiliser, pour leur appui, des galets, des sabots et d’autres appuis dont le rayon est égal à:
- a.
- au moins 20 fois le diamètre du câble pour les câbles monotorons;
- b.
- au moins 10 fois le diamètre du câble pour les câbles à torons.
2 Si l’on utilise des plaques de serrage pour le montage ou pour les travaux de maintenance, il faut qu’elles garantissent le maintien de la tension du câble. Il y a lieu d’utiliser des plaques de serrage qui correspondent au diamètre du câble en question. Le câble ne doit être endommagé ni par la pression nécessaire ni par le glissement dans la plaque de serrage. La pression superficielle doit être limitée à:
- a.
- 50 N/mm2 pour les câbles à torons;
- b.
- 70 N/mm2 pour les câbles à torons compactés;
- c.
- 100 N/mm2 pour les câbles monotorons ouverts;
- d.
- 150 N/mm2 pour les câbles monotorons clos (= câbles porteurs).
3 Afin de pouvoir constater un glissement du câble, il y a lieu de poser une marque à env. 10 mm de la plaque de serrage. Si un glissement a été constaté, il faut marquer la partie concernée du câble et la faire évaluer par une tierce personne spécialisée.
4 Après le montage du câble, il faut mesurer et consigner au procès-verbal la longueur du pas de câblage dans les stations aval et amont.
Art. 23 Têtes coulées et têtes sèches 26
Les têtes coulées et les têtes sèches requièrent:
- a.
- une déclaration de conformité et un certificat de conformité, ou
- b.
- une déclaration équivalente si l’assembleur est certifié par un service accrédité conformément à la norme ISO / IEC 17024:200327.
26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5847).
27 La norme est disponible auprès de l’organisation de normalisation concernée. Elle peut être consultée à l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063Ittigen.
Art. 24 Responsabilité et assurance 28
1 Les assembleurs de têtes coulées et de têtes sèches ne doivent pas restreindre leur responsabilité de manière disproportionnée.
2 L’entreprise de transport à câbles convient avec les assembleurs de l’étendue de leur responsabilité et de l’assurance responsabilité civile ad hoc.
28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5847).
Art. 25 Fabrication d’attaches d’extrémité
1 La fabrication d’attaches d’extrémité est régie par les prescriptions du fabricant. Celui-ci doit tenir compte de la norme SN EN 12927-4 (annexe 1, ch. 1)29.
2 Les attaches d’extrémités des câbles doivent être assurées contre le vrillage du câble.
29 La norme est disponible auprès de l’organisation de normalisation concernée. Elle peut être consultée à l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063Ittigen.
Art. 26 Plombages
1 Après le montage, les têtes coulées et les têtes sèches doivent être plombées ou pourvues d’une marque.
2 Le plombage ou la marque doit permettre d’identifier le monteur responsable.
Art. 27 Contrôle de l’absence de fissures
1 Les manchons des câbles utilisés pour les attaches des extrémités des câbles tracteurs, porteurs, de sauvetage ou de tension doivent être contrôlés de manière non destructive conformément aux normes suivantes selon l’annexe 1, ch. 830:
- a.
- DIN EN ISO 9934-1:2001;
- b.
- DIN EN 10228-1:1999.
2 Les valeurs admissibles sont fixées au cas par cas.
3 Ce contrôle n’est effectué qu’une seule fois pour les manchons des câbles porteurs, de sauvetage et de tension.
4 Les contrôles des manchons des câbles tracteurs doivent être effectués périodiquement. Leur périodicité est définie en fonction de celle des contrôles des autres pièces de raccordement de l’attache d’extrémité. Il y a lieu de tenir compte des délais de renouvellement de l’attache d’extrémité.
30 Les normes sont disponibles auprès de l’organisation de normalisation concernée. Elles peuvent être consultées à l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063Ittigen.
Section 2 Maintenance
Art. 28 Prescriptions des fabricants
1 Il y a lieu d’effectuer la maintenance selon les prescriptions du fabricant.
2 Le fabricant établit ses prescriptions en tenant compte notamment des normes déterminantes indiquées à l’annexe 1 et des dispositions de la présente ordonnance. Il peut:
- a.
- établir des prescriptions plus strictes que celles définies dans les normes; ou
- b.
- s’écarter des prescriptions des normes moyennant les attestations correspondantes.
3 Le fabricant indique les prescriptions de maintenance dans ses instructions d’exploitation et de maintenance.
4 L’entreprise de transport à câbles fixe les intervalles des inspections et des contrôles durant la phase d’exploitation et les adapte en fonction de nouvelles conclusions issues par exemple de l’expérience de l’exploitation ou en fonction des conclusions du service de contrôle des câbles.
Art. 29 Principes sécuritaires et critères de dépose
1 Les principes sécuritaires et les exigences concernant les critères de dépose définis selon la norme SN EN 12927-6 (annexe 1, ch. 1)31 s’appliquent à tous les câbles. La réduction admissible de diamètre est définie à l’annexe 5.
2 Les câbles sont considérés comme prêts à être déposés lorsque leur état ne peut pas ou plus être déterminé avec suffisamment de certitude à l’aide des méthodes de contrôle à disposition. Il en va de même pour les câbles dont l’état ne permet plus d’inspection de câble ni d’ouverture de l’épissure.
3 L’OFT peut exiger le remplacement d’un câble d’une installation de transport à câbles soumise à concession fédérale, le service de contrôle technique du CITT peut l’exiger pour les autres installations de transport à câbles.
4 Les câbles porteurs doivent être déplacés après douze ans au plus tard de telle sorte que les tronçons exposés à de fortes contraintes et ne pouvant pas être contrôlés puissent l’être; si cela n’est pas possible, ils doivent être déposés.
5 En règle générale, les câbles sont déplacés d’une longueur équivalant au moins au sabot le plus long (= zone à contrôler plus 1 m). Il y a lieu:
- a.
- de veiller à ce que les tronçons soumis à de fortes contraintes ne le soient plus;
- b.
- de contrôler, par un contrôle magnéto-inductif (méthode MRT), les câbles porteurs sur leurs sections libres avant le déplacement, puis, après le déplacement, sur les sections qui n’ont pas pu être contrôlées auparavant;
- c.
- de contrôler visuellement les sections déplacées des câbles.
6 Les câbles porteurs de téléphériques bicâbles à mouvement continu doivent être déplacés tous les six ans d’une longueur équivalant au sabot le plus long plus 5 m.
7 Il faut veiller à ce que les contrôles visés aux al. 4 et 6 portent sur toutes les zones entre les attaches d’extrémité des câbles porteurs. Au besoin, il faut dresser un plan de contrôle en tenant compte de l’avis du service de contrôle des câbles.
31 La norme est disponible auprès de l’organisation de normalisation concernée. Elle peut être consultée à l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063Ittigen.
Art. 30 Dépassement des valeurs des critères de dépose
1 Si un câble ne satisfait pas aux critères de dépose, il ne peut rester en exploitation que si un spécialiste externe confirmé (art. 54 OICa) a fixé les mesures nécessaires et que celles-ci sont mises en œuvre.
2 Lors de la vérification du respect des critères de dépose, il faut tenir compte des points suivants:
- a.
- la diminution de la section résistante selon l’annexe 5 correspond à la somme des sections dues à des fils cassés, corrodés, détendus, usés ou endommagés de quelque autre façon sur la longueur déterminante du câble (= longueur de référence);
- b.
- la diminution de la section est rapportée à la section résistante du câble neuf;
- c.
- les fils insérés, joints à leurs deux extrémités, ne peuvent être considérés comme résistants que s’ils ont été insérés dans des câbles totalement détendus;
- d.
- les prescriptions sur lesquelles se base le dimensionnement de l’installation, notamment les critères de dépose pour les installations régies par l’ancien droit selon les annexes 6 et 7, doivent être prises en considération.
3 Lorsque le coefficient de sécurité à la traction est inférieur aux valeurs limites minimales, les valeurs limites correspondant à la diminution de section maximale admissible se réduisent proportionnellement à l’écart relatif entre le coefficient de sécurité à la traction et les valeurs limites minimales.
Art. 31 Examens
L’OFT ou le service de contrôle technique du CITT peuvent exiger que les câbles déposés, les tronçons de câbles et les attaches d’extrémités qui ont été remplacés à la suite de constatations faites lors des contrôles par la méthode MRT ou d’autres méthodes d’inspection leur soient délivrés et que l’entreprise de transport à câbles les conserve soigneusement jusqu’au moment de leur prise en charge.
Section 3 Inspection par l’entreprise de transport à câbles
Art. 32 Dispositions générales
1 L’état extérieur des câbles et de leurs éléments de fixation fait l’objet d’une inspection périodique visuelle sur toute la longueur des câbles sous la surveillance du chef technique ou de son remplaçant.
2 Avant l’inspection, les câbles et leurs éléments de fixation doivent être nettoyés de manière à ce qu’il soit possible d’en inspecter visuellement l’aspect extérieur sans difficulté.
3 Les résultats de l’inspection doivent être consignés par écrit. Il y a lieu de tenir compte de l’art. 51.
Art. 33 Périodicité des inspections
1 La périodicité des inspections est déterminée en fonction de l’art. 28.
2 De plus:
- a.
- il y a lieu d’inspecter visuellement au moins une fois par trimestre l’état de la zone de câble (au moins 2 m) précédant les attaches d’extrémité et qui ne peut pas être examinée lors d’un contrôle à l’aide de la méthode MRT;
- b.
- il y a lieu d’inspecter visuellement au moins une fois par année l’état de la douille du manchon de protection des têtes coulées et des têtes sèches;
- c.
- pour les installations à exploitation semi-annuelle, il faut effectuer les inspections si possible juste avant l’ouverture de l’exploitation;
- d.
- il y a lieu d’inspecter visuellement au moins tous les trois ans l’état des têtes sèches et des amarrages sur tambour des câbles tracteurs.
Art. 34 Critères d’inspection
1 Les critères d’inspection sont déterminés en fonction de l’art. 28.
2 De plus, il y a lieu:
- a.
- de localiser les nouvelles ruptures de fils en établissant leur distance par rapport à un point fixe déterminé, par ex. une attache d’extrémité ou une épissure;
- b.
- de comparer la perte de section, calculée sur la base des ruptures de fils constatées, par rapport à la longueur de référence, avec les critères de dépose selon l’annexe 5;
- c.
- de localiser les fils et torons détendus et de les considérer comme fils rompus;
- d.
- de mesurer le diamètre des câbles en trois endroits au moins: aux deux extrémités ou avant et après l’épissure, et au milieu du câble. Les mesures doivent être effectuées de manière que les valeurs soient comparables et leur évolution observable. Cela peut se faire en effectuant toujours les mesures aux mêmes endroits;
- e.
- de remettre en état à temps les jonctions des épissures visiblement affaissées et présentant des signes de corrosion par frottement entre les torons. La valeur moyenne du diamètre mesuré sur deux paires de torons doit être supérieure ou égale à 90 % du diamètre nominal du câble. Le diamètre le plus petit mesuré sur une paire de torons doit être supérieur ou égal à 85 % du diamètre nominal. Si ces valeurs limites ne sont pas atteintes, il y a lieu de remettre l’épissure en état au plus vite.
3 Il y a lieu de mesurer la longueur du pas de câblage et de la comparer aux indications du fabricant. En règle générale, on procède à des mesures en trois endroits: aux extrémités du câble ou avant et après l’épissure, et au milieu du câble. Si l’on constate un écart de 10 %, il y a lieu de consulter une tierce personne spécialisée.
4 Lors du contrôle annuel, les attaches d’extrémité des câbles doivent être inspectées visuellement afin de rechercher des fils cassés et des signes de corrosion. A cet effet, il y a lieu:
- a.
- d’enlever le manchon de protection des têtes coulées et des têtes sèches;
- b.
- de ne pas démonter les fixations des câbles tracteurs et porteurs amarrés sur tambour;
- c.
- de dérouler sur au moins 5 m à partir du tambour les câbles de tension amarrés sur un treuil.
5 Lors du contrôle triennal, il y a lieu d’ouvrir les têtes sèches et de dérouler les amarrages sur tambour des câbles tracteurs, de les contrôler quant à la présence de fils cassés et de corrosion et, enfin, de les plomber à nouveau.
6 Les zones des câbles, notamment les zones d’appui et les tambours d’ancrage qui ne peuvent pas être inspectées visuellement, doivent faire l’objet d’une inspection visuelle après le déplacement des câbles.
Section 4 Entretien des câbles
Art. 35
1 Les exigences quant au nettoyage et à la lubrification des câbles doivent être conformes à la norme SN EN 12927-7 (annexe 1, ch. 1)32.
2 Les solvants et les produits de nettoyage ne peuvent être utilisés que pour un nettoyage local. Ils ne doivent porter atteinte ni au câble, notamment aux fils, ni à l’âme ni au lubrifiant.
3 Il y a lieu d’éliminer les salissures avant le graissage.
4 Les produits servant au graissage ultérieur doivent être compatibles avec les lubrifiants déjà utilisés et répondre aux prescriptions du fabricant et aux exigences de la norme SN EN 12385-8 (annexe 1, ch. 4).
32 La norme est disponible auprès de l’organisation de normalisation concernée. Elle peut être consultée à l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063Ittigen.
Section 5 Contrôle par un service de contrôle des câbles
Art. 36 Dispositions générales
1 Les contrôles non destructifs des câbles doivent être confiés à un service de contrôle des câbles accrédité conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation33.34
1bis L’entreprise de transport à câbles convient avec le service de contrôle des câbles de l’étendue de sa responsabilité et de l’assurance responsabilité civile ad hoc.35
2 Pour être reconnu comme accrédité, le service de contrôle des câbles doit être couvert par une assurance de responsabilité civile. La somme assurée doit être fixée en fonction des risques.
3 L’assureur devra s’engager envers le preneur d’assurance à annoncer toute suspension ou suppression des assurances de responsabilité civile à l’OFT. Le contrat d’assurance précisera en outre que la suspension ou la suppression deviendra effective au plus tôt quinze jours après réception de cette annonce.
4 Les exigences concernant l’exécution, les intervalles et les critères des contrôles de câbles métalliques par un service de contrôle des câbles sont définies selon les normes SN EN 12927-7 et 12927-8 (annexe 1, ch. 1)36. Il y a lieu de respecter les prescriptions du fabricant conformément à l’art. 28.
5 En vue du contrôle des câbles, l’entreprise de transport veille à ce que les câbles soient dans un état de propreté permettant un contrôle correct. En accord avec le service de contrôle des câbles, elle prépare l’installation de sorte que la sécurité au travail soit garantie.
6 Les documents importants, notamment les enregistrements visés à l’art. 49, doivent être disponibles en vue de l’activité du service de contrôle des câbles.
33 RS 946.512
34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5847).
35 Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 26 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5847).
36 Les normes sont disponibles auprès de l’organisation de normalisation concernée. Elles peuvent être consultées à l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063Ittigen.
Art. 37 Exécution
1 Un service de contrôle des câbles doit contrôler l’état des câbles en observant les intervalles admis à cet effet.
2 L’entreprise de transport à câbles octroie le mandat ad hoc.
3 Le service de contrôle des câbles fixe la procédure appropriée pour le contrôle.
4 Après la vérification, le service de contrôle des câbles établit un rapport de contrôle où il consigne les recommandations quant aux mesures à prendre. Il y indique le délai de la prochaine vérification par un service de contrôle des câbles, compte tenu des limites des dommages admissibles.
5 L’entreprise de transport à câbles confirme par écrit que les mesures recommandées ont été réalisées:
- a.
- auprès du service de contrôle des câbles qui a effectué le contrôle et de l’OFT pour les installations de transport à câbles soumises à concession fédérale;
- b.
- auprès du service de contrôle des câbles qui a effectué le contrôle et du service de contrôle technique du CITT pour les autres installations de transport à câbles.
6 Le service de contrôle des câbles veille à ce que les délais qu’il recommande pour l’exécution des mesures soient observés. Il attire à temps l’attention des entités suivantes sur les dépassements de délais et sur le fait que la limite des dommages admissibles va être atteinte:
- a.
- l’entreprise de transport à câbles et l’OFT pour les installations de transport à câbles soumises à concession fédérale;
- b.
- l’entreprise de transport à câbles et le service de contrôle technique du CITT pour les autres installations de transport à câbles.
Art. 38 Périodicité
1 Les intervalles entre les contrôles non destructifs des câbles sont définis conformément à l’art. 28.
2 De plus:
- a.
- il y a lieu de tenir compte des données spécifiques de l’installation lors de la détermination des intervalles;
- b.
- les exigences selon la norme SN EN 12979-7, ch. 8 (annexe 1, ch. 1)37 s’appliquent aux câbles usagés.
- c.
- lorsque les conditions de mesure sont difficiles, le service de contrôle des câbles remet à l’entreprise de transport à câbles un plan de contrôle spécifique de l’installation, en fixant le genre, l’étendue et les intervalles des contrôles.
37 La norme est disponible auprès de l’organisation de normalisation concernée. Elle peut être consultée à l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063Ittigen.
Art. 39 Méthodes de contrôle
1 L’état des câbles doit être contrôlé par la méthode appropriée afin d’examiner la diminution de section due à des ruptures de fils, à la corrosion et à l’usure.
2 Les exigences concernant les contrôles visuels des câbles sont définies selon la norme SN EN 13018 (annexe 1, ch. 8)38.
3 Les exigences concernant la méthode MRT et le contrôle radiographique sont définies selon les normes SN EN 12927-7 et 12927-8 (annexe 1, ch. 1).
4 Si des dommages inconnus ou incertains, des accumulations de ruptures de fils, de corrosion ou de dommages dus à la foudre sont constatés au moyen de l’appareil de contrôle, le résultat d’un contrôle visuel du câble doit être pris en compte dans l’évaluation de l’ampleur des dommages.
5 Le service de contrôle des câbles peut recourir à d’autres méthodes de contrôle telles que la gammagraphie pour compléter son jugement sur des zones critiques du câble.
38 La norme est disponible auprès de l’organisation de normalisation concernée. Elle peut être consultée à l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063Ittigen.
Art. 40 Critères de contrôle
1 Les critères de contrôle sont définis selon la norme SN EN 12927-7 (annexe 1, ch. 1)39.
2 L’état des câbles doit être contrôlé afin d’examiner la diminution de section due à des ruptures de fils, à la corrosion et à l’usure. En l’occurrence:
- a.
- les accumulations de ruptures de fils observées et la corrosion doivent être localisées, marquées de façon durable et soumises à un contrôle visuel, le cas échéant par démontage et ouverture du câble; il y a également lieu de noter leur distance par rapport à un point fixe, par exemple une fixation d’extrémité ou une épissure;
- b.
- aux endroits défectueux, on détermine le nombre de fils cassés, endommagés ou détendus par rapport à la longueur déterminante du câble et la diminution de la section résistante.
3 Le diamètre du câble et la longueur du pas sont mesurés en plusieurs endroits:
- a.
- la longueur du pas de câblage doit être mesurée et comparée aux indications figurant dans l’attestation de réception technique ou dans la déclaration de conformité et aux valeurs mesurées précédemment. En règle générale:
- 1.
- il y a lieu de procéder à trois mesures en indiquant le point de mesure, à savoir: aux extrémités du câble ou avant et après l’épissure, et au milieu du câble,
- 2.
- la mesure doit atteindre une précision d’au moins +/–2 mm;
- b.
- si les valeurs mesurées s’écartent des indications figurant dans l’attestation de réception technique à raison de 10 % pour les câbles tracteurs ou de 5 % pour les câbles porteurs-tracteurs, il faut obligatoirement en déterminer la cause. Il convient de tenir compte des modifications survenues entre les contrôles;
- c.
- le diamètre du câble doit être mesuré à plusieurs endroits et comparé au diamètre de contact du câble. Si le diamètre du câble est identique ou inférieur au diamètre de contact du câble, il faut évaluer un éventuel dommage du câble.
4 Les épissures doivent être contrôlées afin d’examiner les rétrécissements et les irrégularités de la géométrie du câble. On détermine le plus fort rétrécissement en pour-cent du diamètre nominal. Il y a lieu d’indiquer les dimensions des zones de croisement et de joint, le diamètre du câble entre ces zones et la géométrie de l’épissure dans le rapport de contrôle et de les comparer aux critères de dépose selon l’annexe 5.
5 Après le déplacement des câbles porteurs, il faut examiner visuellement par sondage les zones qui ont été fortement sollicitées auparavant.
39 La norme est disponible auprès de l’organisation de normalisation concernée. Elle peut être consultée à l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063Ittigen.
Art. 4140
40 Abrogé par le ch. I de l’O du DETEC du 26 sept. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 5847).
Art. 42 Rapport de contrôle
1 Le service de contrôle des câbles consigne le résultat de la vérification dans un rapport, en y indiquant si nécessaire les incertitudes qui subsistent. Il présente des recommandations sur la base des résultats.
2 Le service de contrôle des câbles remet son rapport à l’OFT ou au service de contrôle technique du CITT.
3 Les exigences quant au rapport de contrôle sont définies selon les normes SN EN 19927-7 et SN EN 12927-8 (annexe 1, ch. 1)41.
4 L’OFT peut, autant que possible en accord avec les services de contrôle des câbles, édicter une directive qui définira d’autres exigences auxquelles les rapports de contrôle doivent satisfaire.
41 Les normes sont disponibles auprès de l’organisation de normalisation concernée. Elles peuvent être consultées à l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063Ittigen.
Art. 43 Mise en œuvre des recommandations
1 Si l’entreprise de transport à câbles n’est pas d’accord avec les recommandations des services de contrôle des câbles, elle informe:
- a.
- pour les installations de transport à câbles soumises à concession fédérale, l’OFT et le service de contrôle des câbles;
- b.
- pour les autres installations de transport à câbles, le service de contrôle technique du CITT et le service de contrôle des câbles.
2 Si l’entreprise de transport à câbles est d’accord avec les recommandations, elle les met en œuvre dans les délais impartis.
Section 5a Exigences applicables aux services accrédités de contrôle des câbles4242 Introduite par le ch. I de l’O du DETEC du 26 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5847).
42 Introduite par le ch. I de l’O du DETEC du 26 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5847).
Art. 43a Exigences concernant le personnel de contrôle
1 Les exigences concernant le personnel chargé des contrôles sont définies selon les normes SN EN 12927-7 et SN EN 12927-8 (annexe 1, ch. 1)43.
2 Une personne habilitée à effectuer des contrôles doit justifier d’une acuité visuelle satisfaisante conformément à la norme EN 473, ch. 6.4 (annexe 1, ch. 8).
43 Les normes sont disponibles auprès de l’organisation de normalisation concernée. Elles peuvent être consultées à l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063Ittigen.
Art. 43b Exigences concernant le responsable des contrôles
1 Outre les niveaux 1 et 2 requis par la norme SN EN 12927-844 pour les contrôleurs de câbles, le responsable des contrôles d’un service de contrôle des câbles doit satisfaire aux exigences ci-après. Un responsable des contrôles:
- a.
- doit avoir attesté sa compétence en matière d’exécution de contrôles non destructifs de câbles;
- b.
- répond de l’ensemble des activités de contrôle et de la qualification spécialisée du personnel de contrôle;
- c.
- est en mesure d’élaborer et de valider des instructions de contrôle;
- d.
- est en mesure d’analyser et d’interpréter des normes, des spécifications, des déroulements de procédures et des procédures;
- e.
- dispose des connaissances nécessaires à la conception de contrôles non destructifs plus poussés;
- f.
- dispose des compétences spécialisées lui permettant de former des contrôleurs des niveaux 1 et 2 et de surveiller leur activité de contrôle, et
- g.
- est en mesure d’aider le personnel de contrôle à tous les niveaux dans son travail.
2 Un responsable des contrôles doit être un ingénieur titulaire d’un bachelor à orientation technique et avoir effectué, dans le cadre de son activité professionnelle, au moins 100 contrôles de câbles en qualité de contrôleur du niveau 2. Il doit aussi attester avoir effectué au moins dix contrôles de câbles au cours de l’année précédente.
44 La norme est disponible auprès de l’organisation de normalisation concernée. Elle peut être consultée à l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063Ittigen.
Art. 43c Exigences concernant les appareils de contrôle
L’unité d’aimantation des appareils de contrôle doit satisfaire aux exigences définies à l’annexe B de la norme prEN 12927:201645.
45 La norme est disponible auprès de l’organisation de normalisation concernée. Elle peut être consultée à l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063Ittigen.
Section 6 Remise en état
Art. 44 Remise en état de câbles
1 Les tronçons de câbles épissés doivent présenter les mêmes caractéristiques de câblage que les nouveaux câbles (art. 10).
2 Le câble de réparation peut contenir une âme en acier.
3 Pour tous les travaux de réparation, la tierce personne spécialisée qui a effectué les travaux doit évaluer l’état extérieur du câble et, si possible, l’état intérieur. Elle fait des recommandations quant à la marche à suivre. Elle fixe notamment les exigences en matière de surveillance.
Art. 45 Remise en état et remplacement d’épissures
1 Les exigences concernant la remise en état et le remplacement d’épissures sont définies selon la norme SN EN 12927-3 (annexe 1, ch. 1)46.
2 Le nombre maximal d’épissures est de deux pour les câbles avec extrémités et de cinq pour les câbles sans fin.
3 Les épissures des câbles tracteurs doivent être effectuées de sorte que la longueur des torons à insérer soit d’environ 100 fois le diamètre du câble.
46 La norme est disponible auprès de l’organisation de normalisation concernée. Elle peut être consultée à l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063Ittigen.
Art. 46 Remplacement de fils et de torons
Sur un même tronçon de câble, un tiers des fils extérieurs, mais quatre fils ronds au plus par toron, peuvent être remplacés sur deux torons au maximum. La distance entre les raccords doit être au moins égale à quatre fois la longueur du pas de câblage des torons.
Art. 47 Documentation des travaux de remise en état 47
1 Quiconque remet en état des câbles ou des attaches de câbles doit documenter ses travaux et dresser un rapport. Les normes suivantes48 doivent être prises en compte:
- a.
- SN EN 12927-3, ch. 8 (annexe 1, ch. 1);
- b.
- SN EN 12927-4, ch. 6.4 (annexe 1, ch. 1).
2 Il doit en outre:
- a.
- lors de l’assemblage de têtes coulées et de têtes sèches:
- 1.
- fournir une déclaration de conformité de l’assembleur et une attestation de conformité, ou
- 2.
- fournir une déclaration équivalente de l’assembleur qui est un spécialiste certifié conformément à l’art. 24;
- b.
- lors de l’épissurage:
- 1.
- fournir une déclaration de conformité de l’assembleur et une attestation de conformité,
- 2.
- fournir une déclaration équivalente d’un épisseur certifié, ou
- 3.
- fournir une déclaration équivalente d’un épisseur reconnu par le canton.
- c.
- pour tous les autres travaux de remise en état:
- 1.
- fournir une déclaration de conformité de l’assembleur et une attestation de conformité, ou
- 2.
- fournir une déclaration équivalente d’un assembleur certifié.
3 Les déclarations visées à l’al. 2, let. a et b, ch. 2 et 3, doivent notamment contenir les indications suivantes:
- a.
- nom, entreprise et adresse complète de la personne exécutant les travaux;
- b.
- description de l’élément de construction (marque, type, etc.);
- c.
- attestation de certification ou reconnaissance cantonale;
- d.
- date et signature.
47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5847).
48 Ces normes sont diponibles auprès de l’organisation de normalisation concernée. Elles peuvent être consultée à l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063Ittigen.
Chapitre 4 Déclarations et enregistrements
Art. 48 Déclarations
1 Les événements particuliers doivent être déclarés à l’OFT ou au service de contrôle technique du CITT. Il s’agit notamment:
- a.
- des irrégularités se produisant lors du montage des câbles;
- b.
- des irrégularités survenant dans la confection d’une épissure ou d’une attache d’extrémité;
- c.
- des résultats extraordinaires de l’inspection; l’ampleur et l’endroit des dégâts doivent être indiqués avec précision;
- d.
- des constatations qui font apparaître la nécessité de procéder immédiatement à une analyse technique;
- e.
- des irrégularités en rapport avec les travaux effectués sur des câbles ou sur les attaches d’extrémités des câbles.
2 La mise en œuvre des recommandations des services de contrôle des câbles doit être déclarée conformément à l’art. 37, al. 5.
3 Il y a lieu de déclarer à l’OFT ou au service de contrôle technique du CITT le remplacement de câbles. Les documents nécessaires sont joints à la déclaration.
Art. 49 Enregistrements
1 Les entités impliquées dans la fabrication, le stockage, le transport et le montage du câble doivent mettre à disposition de l’entreprise de transport à câbles toutes les informations déterminantes pour la sécurité. L’entreprise de transport à câbles conserve ces informations.
2 Les entreprises de transport à câbles tiennent, par analogie avec l’art. 50 OICa, une documentation pour chaque câble porteur, tracteur, porteur-tracteur, de sauvetage et de tension. Ces enregistrements doivent être réunis, classés par ordre chronologique et disponibles en tout temps.
3 Les enregistrements visés à l’al. 2 contiennent les informations suivantes:
- a.
- données techniques du câble (notamment les indications du fabricant);
- b.
- historique:
- 1.
- conformément à l’al. 1, des événements, des caractéristiques, des observations et des réparations durant la fabrication, le stockage, le transport, la mise en tension du câble et le montage,
- 2.
- des événements, des caractéristiques, des observations et des réparations au cours l’exploitation, des contrôles et de la maintenance, y compris les inspections;
- c.
- travaux effectués sur les câbles et sur les attaches de câbles;
- d.
- déclarations et attestations en rapport avec le remplacement de câbles;
- e.
- déclarations et attestations selon l’art. 47, al. 2 à 4, en rapport avec la remise en état et le montage de câbles et d’attaches d’extrémités;
- f.
- déclarations selon l’art. 48.
Art. 50 Données et enregistrements du contrôle des câbles
1 Le service de contrôle des câbles est tenu de conserver tous les enregistrements au moins pendant la durée d’utilisation des câbles contrôlés.
2 Dans le cadre de l’activité de surveillance de l’OFT et du service de contrôle technique du CITT, le service de contrôle des câbles leur donne accès à toutes les données et à tous les enregistrements concernant le contrôle des câbles.
3 L’OFT peut édicter, autant que possible en accord avec les services de contrôle des câbles, une directive définissant les exigences auxquelles doivent satisfaire les supports de données et il peut réglementer l’échange des données brutes.
4 L’échange de données brutes analogiques ou numériques entre les services de contrôle des câbles doit être garanti. Les données doivent être comparables. Les formats numériques doivent être validés en accord avec le service d’accréditation et publiés.
Art. 51 Conclusions 49
1 Les services de contrôle des câbles informent l’OFT ou le service de contrôle technique du CITT des conclusions déterminantes pour la sécurité.
2 L’OFT, le service de contrôle technique du CITT, le service d’accréditation, les services de contrôle des câbles, les fabricants de câbles et les entreprises de transport à câbles s’informent réciproquement de leurs conclusions et vérifient la nécessité de prendre des mesures.
49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5847).
Chapitre 5 Dispositions finales
Art. 52 Abrogation du droit en vigueur
Art. 53 Dispositions transitoires
1 La planification de la mise en état des câbles des installations régies par l’ancien droit conformément au chapitre 3 doit être adaptée aux prescriptions de la présente ordonnance d’ici au 31 décembre 2011.
2 Les assembleurs de têtes coulées et de têtes sèches qui exerçaient leur activité avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont reconnus accrédités durant trois ans au plus après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, sous réserve de l’art. 24, al. 3.51
51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5847).
Art. 53a Disposition transitoire de la modification du 26 septembre 2017 52
Une attestation CE de conformité n’est pas requise pour les épissures réalisées avant le 1er avril 2011 par un spécialiste reconnu par l’OFT sur des installations régies par l’ancien droit.
52 Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 26 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5847).
Art. 54 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2011.
Annexe 1 5353 Mise à jour selon le ch. II de l’O du DETEC du 26 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5847).
53 Mise à jour selon le ch. II de l’O du DETEC du 26 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5847).
Règles reconnues de la technique
Annexe 2
Définitions
Annexe 3
Exigences relatives aux échantillons de câbles pour le contrôle par le service de contrôle des câbles
Annexe 4
Description du câble
Annexe 5
Diminution de section admissible
Annexe 6
Diminution de section admissible pour les câbles des installations soumises à concession fédérale selon l’ordonnance du 13 décembre 1993 sur les câbles 575757 [RO 2002 1372]
57 [RO 2002 1372]
Annexe 7
Diminution de section admissible des câbles des installations à autorisation cantonale conformément au Règlement du 2 novembre 2006 sur la construction et l’exploitation des téléphériques, téléskis et ascenseurs inclinés sans concession fédérale (édition de 2007) 585858 Disponible auprès du service de contrôle technique du CITT, Zeughausstrasse 19, 3860Meiringen.
58 Disponible auprès du service de contrôle technique du CITT, Zeughausstrasse 19, 3860Meiringen.