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Ordonnance du DETEC
sur les exigences de sécurité des câbles des installations à câbles transportant des personnes
(Ordonnance sur les câbles, OCâbles)

du 11 mars 2011 (Etat le 1 janvier 2018)er

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC),

vu l’art. 8, al. 1 et 3, de l’ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles (OICa)1,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application  

1 La présente or­don­nance s’ap­plique aux in­stall­a­tions de trans­port à câbles ré­gies par l’art. 2 de la loi du 23 juin 2006 sur les in­stall­a­tions à câbles (LICa)2.

2 Elle n’est pas ap­plic­able aux câbles de l’in­fra­struc­ture des in­stall­a­tions de trans­port à câbles.

3 Elle règle:

a.
pour les câbles des in­stall­a­tions ré­gies par l’an­cien droit: le type, le di­men­sion­nement, la fab­ric­a­tion, les épissures, les at­taches d’ex­trémité, le re­m­place­ment, la ré­cep­tion tech­nique et les délais de dé­pose;
b.
pour les câbles des in­stall­a­tions ré­gies par l’an­cien ou le nou­veau droit: l’en­tre­posage, le trans­port, le mont­age et la main­ten­ance à ef­fec­tuer par l’en­tre­prise de trans­port à câbles, et les con­trôles à ef­fec­tuer par les ser­vices de con­trôle des câbles;
c.
les déclar­a­tions et le journ­al de bord con­cernant les câbles et les at­taches d’ex­trémité des câbles des in­stall­a­tions.

4 La mise sur le marché de câbles et d’at­taches d’ex­trémité de câbles sur les in­stall­a­tions ré­gies par le nou­veau droit est sou­mise à la LICa et à l’OICa.

5 Elle ne jus­ti­fie aucune ex­i­gence com­plé­mentaire ni différente s’il ex­iste une at­test­a­tion de con­form­ité CE et une déclar­a­tion de con­form­ité CE pour la mise sur le marché de câbles et d’at­taches d’ex­trémité de câbles fais­ant partie de sous-sys­tèmes et de con­stitu­ants de sé­cur­ité.

Art. 2 Installations de transport à câbles régies par le nouveau et par l’ancien droit  

1 Sont con­sidérées comme ré­gies par le nou­veau droit les in­stall­a­tions de trans­port à câbles qui ont été ap­prouvées con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la LICa3.

2 Sont con­sidérées comme ré­gies par l’an­cien droit les in­stall­a­tions de trans­port à câbles dont l’ex­ploit­a­tion a été autor­isée con­formé­ment aux dis­pos­i­tions val­ables av­ant l’en­trée en vi­gueur de la LICa. Ces in­stall­a­tions peuvent égale­ment in­clure des élé­ments qui ont été ap­prouvés con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la LICa.

Art. 3 Dérogations  

Pour pouvoir déro­ger à la présente or­don­nance, il faut prouver par une ana­lyse des risques que la dérog­a­tion n’ac­croît pas le risque glob­al.

Chapitre 2 Dispositions applicables aux câbles des installations régies par l’ancien droit

Section 1 Règles reconnues de la technique

Art. 4  

Les câbles des in­stall­a­tions ré­gies par l’an­cien droit doivent sat­is­faire aux ex­i­gences des règles de la tech­nique définies dans les normes citées à l’an­nexe 1 si la présente or­don­nance ne pré­voit pas d’autres dis­pos­i­tions.

Section 2 Types de câbles et calculs

Art. 5 Types de câbles  

1 Sont ad­mis comme câbles por­teurs les câbles mono­torons clos d’une seule pièce.

2 Sont ad­mis comme câbles trac­teurs, por­teurs-trac­teurs et de sauvetage les câbles à tor­ons câblés en par­allèle à une seule couche de tor­ons.

3 Sont ad­mis comme câbles de ten­sion les câbles à tor­ons câblés en par­allèle à âme souple (fibres ou poly­mères) ou à âme métal­lique (an­ti­gir­atoire) protégée des tor­ons ex­térieurs par une gaine syn­thétique.

Art. 6 Calculs  

1 Le coef­fi­cient de sé­cur­ité né­ces­saire et les hy­po­thèses de charge pour les câbles et les at­taches d’ex­trémité de câble sont définis:

a.
pour les in­stall­a­tions de trans­port à câbles sou­mises à con­ces­sion fédérale: selon le type d’in­stall­a­tion, con­formé­ment au ch. 421 des or­don­nances suivantes:
1.
or­don­nance du 11 av­ril 1986 sur les téléphériques à mouvement con­tinu4,
2.
or­don­nance du 12 jan­vi­er 1987 sur les télésièges5,
3.
or­don­nance du 18 fév­ri­er 1988 sur les téléphériques à va-et-vi­ent6,
4.
or­don­nance du 17 juin 1991 sur les fu­nicu­laires7;
b.
pour les in­stall­a­tions de trans­port à câbles béné­fi­ci­ant d’une autor­isa­tion can­tonale, con­formé­ment:
1.
aux dis­pos­i­tions can­tonales,
2.
au Règle­ment du 2 novembre 2006 sur la con­struc­tion et l’ex­ploit­a­tion des téléphériques, télés­kis et as­cen­seurs in­clinés sans con­ces­sion fédérale (édi­tion de 2007)8.

2 La sé­cur­ité doit être at­testée pour la force de rup­ture ef­fect­ive.

3 La force de rup­ture min­i­male in­diquée par le fab­ric­ant est déter­min­ante tant que la force de rup­ture ef­fect­ive des câbles n’est pas con­nue.

4 Pour les câbles de ten­sion pour lesquels la force de rup­ture min­i­male est supérieure à 4500 kN ou dont le diamètre est supérieur à 75 mm, le cal­cul de la jus­ti­fic­a­tion de la sé­cur­ité peut se rap­port­er à la force de rup­ture min­i­male, compte tenu d’un fac­teur de câblage de 0,85. En outre, la preuve doit être ét­ablie que la force de rup­ture to­tal­isée est supérieure à la force de rup­ture cal­culée.

5 Dans le cal­cul de la force de rup­ture min­i­male, l’âme des câbles est con­sidérée comme non résist­ante.

4 RS 743.121.1

5 RS 743.121.2

6 RS 743.121.3

7 RS 743.121.6

8 Dispon­ible auprès du ser­vice de con­trôle tech­nique du CITT, Zeughausstrasse 19, 3860Meirin­gen.

Section 3 Fabrication des câbles

Art. 7 Câbles  

1 La fab­ric­a­tion de câbles est sou­mise aux normes tech­niques suivantes, con­formé­ment à l’an­nexe 1, ch. 49:

a.
SN EN 12385-9 pour les câbles por­teurs clos;
b.
SN EN 12385-8 pour les câbles trac­teurs, por­teurs-trac­teurs et de sauvetage;
c.
SN EN 12385-4 pour les câbles de ten­sion.

9 Les normes sont dispon­ibles auprès de l’or­gan­isa­tion de nor­m­al­isa­tion con­cernée. Elles peuvent être con­sultées à l’Of­fice fédéral des trans­ports, Müh­lestrasse 6, 3063It­ti­gen.

Art. 8 Fils  

1 Les types de fils énumérés ci-après doivent ré­pon­dre aux normes suivantes quant au matériau, aux di­men­sions et aux écarts ad­miss­ibles, à la résist­ance nom­inale, aux nombres de flex­ions al­tern­ées et de tor­sions et au zin­gage, con­formé­ment à l’an­nexe 1, ch. 310:

a.
SN EN 10264-3 pour les fils pro­filés;
b.
SN EN 10264-3 pour les fils ronds des câbles trac­teurs, por­teurs-trac­teurs, mono­torons clos et de sauvetage;
c.
SN EN 10264-2 pour les fils ronds des câbles de ten­sion.

2 Le fab­ric­ant de câbles fixe les valeurs méca­niques des di­men­sions de câbles qui ne fig­urent pas dans les normes cor­res­pond­antes.

10 Les normes sont dispon­ibles auprès de l’or­gan­isa­tion de nor­m­al­isa­tion con­cernée. Elles peuvent être con­sultées à l’Of­fice fédéral des trans­ports, Müh­lestrasse 6, 3063It­ti­gen.

Art. 9 Ame du câble  

1 L’âme doit don­ner aux tor­ons un ap­pui solide et dur­able.

2 Elle est di­men­sion­née de telle sorte que les tor­ons de câbles neufs ne se touchent pas en­core entre eux lor­sque la ten­sion est égale à 50 % de la force de rup­ture min­i­male.

3 Les câbles trac­teurs, por­teurs-trac­teurs et les câbles de sauvetage sans fin sont pour­vus d’une âme en matière syn­thétique ou d’une âme métal­lique non mag­néti­sable. Les âmes métal­liques doivent être protégées de la cor­ro­sion.

4 L’âme ne doit pas con­tenir de sub­stances agress­ives.

Art. 10 Câblage  

1 Les fils et les tor­ons sont câblés régulière­ment et ferm­ement.

2 Les in­ter­stices entre les tor­ons peuvent var­i­er.

3 Le diamètre ef­fec­tif des câbles de ten­sion et des câbles mono­torons se mesure en deux points éloignés l’un de l’autre d’un mètre au moins sur une sec­tion de câble droite, à 5 % au plus de la force de rup­ture min­i­male. Le diamètre mesuré doit se situer dans les lim­ites suivantes, rap­portées au diamètre nom­in­al:

Type de câble

Con­struc­tion

Valeurs lim­ites en %

Câbles de ten­sion

à 6 tor­ons

+1…+5

Câbles mono­torons

à 8 tor­ons

+4…+10

–2…+4

4 Les câbles à tor­ons ne doivent pas présenter de ten­sions in­ternes.

5 Si un câble com­prend des fils zin­gués, il faut que tous les fils le soi­ent, à l’ex­cep­tion des fils pro­filés.

6 Lors du câblage de fais­ceaux de fils, la dis­tance aux jonc­tions de fils voisines doit être égale à au moins 30 fois le diamètre du fais­ceau de fils câblé.

Section 4 Jonctions de câbles

Art. 11 Jonction de câbles par épissure 11  

1 Les épissures doivent faire l’ob­jet:

a.
d’une déclar­a­tion de con­form­ité et d’un cer­ti­ficat de con­form­ité, ou
b.
d’une déclar­a­tion équi­val­ente si l’as­sembleur est cer­ti­fié par un ser­vice ac­crédité con­formé­ment à la norme ISO / IEC 17024:200312.

2 Les can­tons peuvent re­con­naître des épis­seurs et fix­er les con­di­tions de re­con­nais­sance des in­stall­a­tions autor­isées selon le droit can­ton­al.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 26 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5847).

12 La norme est dispon­ible auprès de l’or­gan­isa­tion de nor­m­al­isa­tion con­cernée. Elle peut être con­sultée à l’Of­fice fédéral des trans­ports, Müh­lestrasse 6, 3063It­ti­gen.

Art. 11a Responsabilité et assurance 13  

1 Les épis­seurs ne doivent pas re­streindre leur re­sponsab­il­ité de man­ière dis­pro­por­tion­née.

2 L’en­tre­prise de trans­port à câbles con­vi­ent avec les épis­seurs de l’éten­due de leur re­sponsab­il­ité et de l’as­sur­ance re­sponsab­il­ité civile ad hoc.

13 In­troduit par le ch. I de l’O du DE­TEC du 26 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5847).

Art. 12 Attache d’extrémité des câbles tracteurs et porteurs  

1 L’at­tache d’ex­trémité des câbles trac­teurs doit se faire au moy­en d’une tête coulée, d’une tête sèche ou d’un am­ar­rage sur tam­bour, selon le type d’in­stall­a­tion de trans­port à câbles, con­formé­ment à l’un des act­es norm­atifs suivants:

a.
or­don­nance du 17 juin 1991 sur les fu­nicu­laires14;
b.
or­don­nance du 18 fév­ri­er 1988 sur les téléphériques à va-et-vi­ent15;
c.
règle­ment du 2 novembre 2006 sur la con­struc­tion et l’ex­ploit­a­tion des téléphériques, télés­kis et as­cen­seurs in­clinés sans con­ces­sion fédérale (édi­tion de 2007)16.

2 Pour les câbles por­teurs à tête coulée en métal dont le man­chon sat­is­fait aux ex­i­gences de la norme SN EN 12927-4 (an­nexe 1, ch. 2)17, la tête coulée peut être réal­isée en résine syn­thétique s’il ex­iste une at­test­a­tion de con­form­ité CE et une déclar­a­tion de con­form­ité CE.

14 RS 743.121.6

15 RS 743.121.3

16 Dispon­ible auprès du ser­vice de con­trôle tech­nique du CITT, Zeughausstrasse 19, 3860Meirin­gen.

17 La norme est dispon­ible auprès de l’or­gan­isa­tion de nor­m­al­isa­tion con­cernée. Elle peut être con­sultée à l’Of­fice fédéral des trans­ports, Müh­lestrasse 6, 3063It­ti­gen.

Art. 13 Attache d’extrémité des autres types de câbles  

L’at­tache d’ex­trémité des autres câbles peut aus­si se faire con­formé­ment aux normes citées à l’an­nexe 1, ch. 218, au moy­en:

a.
de man­chons selon DIN 83 313 ou US-Fed.-Spec. RR-S-550D;
b.
d’at­taches de câbles selon la norme SN EN 13411-6;
c.
de cosses selon la norme SN EN 13411-1 épissées selon la norme SN EN 13411-2;
d.
de pinces selon la norme SN EN 13411-5; celles-ci ne sont pas ad­miss­ibles pour les câbles de sauvetage.

18 Les normes sont dispon­ibles auprès de l’or­gan­isa­tion de nor­m­al­isa­tion con­cernée. Elles peuvent être con­sultées à l’Of­fice fédéral des trans­ports, Müh­lestrasse 6, 3063It­ti­gen.

Section 5 Remplacement de câbles et de jonctions

Art. 14 Exigences applicables lors du remplacement par un câble ou une jonction de câble du même type  

1 Les pre­scrip­tions du présent chapitre s’ap­pli­quent au re­m­place­ment de câbles ou de jonc­tions de câbles par des câbles ou des jonc­tions de câbles du même type sur les in­stall­a­tions ré­gies par l’an­cien droit.

2 Il est pos­sible d’util­iser des câbles de re­m­place­ment ou des jonc­tions de câbles du même type qui ré­pond­ent aux dis­pos­i­tions ap­plic­ables aux câbles et aux jonc­tions de câbles ré­gis par le nou­veau droit. La com­pat­ib­il­ité avec l’in­stall­a­tion existante doit être at­testée de man­ière véri­fi­able à l’autor­ité de sur­veil­lance.

3 Sont con­sidérés comme câbles du même type les câbles qui présen­tent les mêmes ca­ra­ctéristiques de sé­cur­ité que le câble à re­m­pla­cer. Il faut not­am­ment:

a.
tenir compte du diamètre du câble, de sa com­pos­i­tion, de sa masse, de sa charge de rup­ture et de la ri­gid­ité de ses fils;
b.
re­specter les in­dic­a­tions re­l­at­ives aux bases de cal­cul de l’in­stall­a­tion de trans­port à câbles, et
c.
re­specter les pre­scrip­tions fixées dans l’autor­isa­tion d’ex­ploiter et les dis­pos­i­tions sur lesquelles celle-ci se fonde.

4 Lors du re­m­place­ment d’un câble ou d’une jonc­tion de câble, l’en­tre­prise de trans­port à câbles doit prouver à l’autor­ité de sur­veil­lance qu’il s’agit d’un câble ou d’une jonc­tion de câble du même type.

Art. 15 Exigences applicables lors du remplacement d’un câble par un câble ou une jonction de câble d’un autre type (transformation)  

Si le re­m­place­ment d’un câble ou d’une jonc­tion de câble d’une in­stall­a­tion ré­gie par l’an­cien droit n’est pas couvert par l’autor­isa­tion d’ex­ploiter en vi­gueur, l’élé­ment de l’in­stall­a­tion de trans­port à câble touché par la trans­form­a­tion est régi par l’art. 5, al. 1, OICa.

Art. 16 Réception technique générale  

1 Les câbles trac­teurs, por­teurs-trac­teurs, mono­torons clos et de sauvetage et les câbles de ten­sion d’un diamètre supérieur à 30 mm doivent faire l’ob­jet d’une ré­cep­tion tech­nique par un ser­vice de con­trôle des câbles ac­crédité con­formé­ment à l’or­don­nance du 17 juin 1996 sur l’ac­crédit­a­tion et la désig­na­tion19 (art. 17).20

2 Les câbles de ten­sion d’un diamètre in­férieur ou égal à 30 mm et les tronçons de câble d’une lon­gueur in­férieure ou égale à 350 m des­tinés à des ré­par­a­tions doivent faire l’ob­jet d’une ré­cep­tion tech­nique par le fab­ric­ant de câbles (art. 18).

3 La ré­cep­tion tech­nique doit être ef­fec­tuée dans les trois mois qui suivent la liv­rais­on du câble.

4 Elle est val­able pour la to­tal­ité de la lon­gueur fab­riquée du câble.

5 Si les câbles posés se trouv­aient aupara­v­ant dans une autre in­stall­a­tion et qu’ils n’ont pas fait l’ob­jet d’une at­test­a­tion de ré­cep­tion tech­nique selon les art. 19, al. 1 ou 2, ils doivent aus­si être sou­mis à une ré­cep­tion tech­nique.

6 Les échan­til­lons de câbles des­tinés à la ré­cep­tion tech­nique doivent être prélevés sur la bobine ter­minée. Ils doivent ré­pon­dre aux ex­i­gences de l’an­nexe 3. Si la bobine a été di­visée en plusieurs tronçons lors de la liv­rais­on, les échan­til­lons de câbles doivent être prélevés sur les différents tronçons.

7 Un de­scrip­tif du câble selon l’an­nexe 4 doit être joint aux échan­til­lons.

19 RS 946.512

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 26 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5847).

Art. 17 Réception technique par le service de contrôle des câbles  

1 Le ser­vice de con­trôle des câbles ef­fec­tue un es­sai de trac­tion selon la norme SN EN 12385-1 (an­nexe 1, ch. 4)21 pour déter­miner les valeurs suivantes:

a.
le diamètre du câble en deux en­droits dis­tants d’au moins 1 m et en deux points différents de sa cir­con­férence, pour une force équi­val­ant re­spect­ive­ment à 2, 10 et 50 % de la force de rup­ture min­i­male;
b.
la di­men­sion de l’âme, con­formé­ment aux ex­i­gences de l’art. 9, al. 2;
c.
l’al­longe­ment en fonc­tion de l’ef­fort de trac­tion con­formé­ment à l’an­nexe 8;
d.
la force de rup­ture ef­fect­ive, sauf pour les câbles de ten­sion selon l’art. 6, al. 4;
e.
la perte due au câblage, sauf pour les câbles de ten­sion selon l’art. 6, al. 4;
f.
le mod­ule d’élasti­cité des câbles qui, en ser­vice, ont un an­crage fixe à leurs deux ex­trémités; après dix charges prélim­in­aires al­lant jusqu’à la plus grande charge de ser­vice, on déter­mine le mod­ule d’élasti­cité pour une con­trainte com­prise entre 50 et 100 % de la charge de ser­vice max­i­m­ale.

2 Pour les câbles dotés d’une âme métal­lique, un es­sai de trac­tion sup­plé­mentaire est re­quis afin de déter­miner la force de rup­ture ef­fect­ive de l’âme pour pouvoir la dé­duire de la force de rup­ture ef­fect­ive du câble com­plet. Font ex­cep­tion les câbles de ten­sion selon l’art. 5, al. 3.

3 Pour les câbles por­teurs, trac­teurs, por­teurs-trac­teurs et de sauvetage, les para­mètres suivants sont déter­minés sur un lot de fils et com­parés aux valeurs lim­ites ad­miss­ibles selon l’art. 8:

a.
les résist­ances à la trac­tion lors d’un es­sai de trac­tion sans mesure d’al­lon­ge­ment à l’ex­tens­omètre selon la norme SN EN 10218-1 (an­nexe 1, ch. 5);
b.
les nombres de flex­ions lors d’un es­sai de pliages al­tern­és selon la norme SN EN 10218-1 (an­nexe 1, ch. 5);
c.
les nombres de tours lors d’un es­sai de tor­sion selon la norme SN EN 10218‑1 (an­nexe 1, ch. 5);
d.
le diamètre des fils ronds selon la norme SN EN 10264-2 (an­nexe 1, ch. 3);
e.
la hauteur du pro­fil des fils selon la norme SN EN 10264-3 (an­nexe 1, ch. 3).

4 Pour les fils util­isés dans les câbles com­pactés, les résist­ances à la trac­tion selon l’al. 3, let. a, sont rap­portées aux sec­tions ef­fect­ives des fils.

5 Pour chaque es­sai de fil du câble, la valeur lim­ite in­férieure lors de l’es­sai de trac­tion doit être ré­duite de 50 N/mm2.

6 Sur l’âme du câble, on déter­mine le poids, y com­pris les lub­ri­fi­ants, par unité de lon­gueur.

7 La masse par unité de lon­gueur est déter­minée par échan­til­lon­nage sur le câble fini.

21 La norme est dispon­ible auprès de l’or­gan­isa­tion de nor­m­al­isa­tion con­cernée. Elle peut être con­sultée à l’Of­fice fédéral des trans­ports, Müh­lestrasse 6, 3063It­ti­gen.

Art. 18 Contrôles de réception par le fabricant de câbles  

1 Le fab­ric­ant du câble ef­fec­tue un es­sai de trac­tion selon la norme SN EN 12385‑1 (an­nexe 1, ch. 4)22 pour déter­miner les valeurs suivantes:

a.
le diamètre du câble en deux en­droits dis­tants d’au moins 1 m et dans deux dir­ec­tions différentes, pour une force équi­val­ant re­spect­ive­ment à 2, 10 et 50 % de la force de rup­ture min­i­male;
b.
la di­men­sion de l’âme, con­formé­ment aux ex­i­gences de l’art. 9, al. 2;
c.
la force de rup­ture ef­fect­ive.

2 Pour les câbles des­tinés à des ré­par­a­tions selon l’art. 16, al. 2, les para­mètres suivants sont déter­minés sur un lot de fils en fonc­tion des normes suivantes et com­parés aux valeurs lim­ites ad­miss­ibles selon l’art. 8:

a.
les résist­ances à la trac­tion lors d’un es­sai de trac­tion selon la norme SN EN 10218-1 (an­nexe 1, ch. 5), compte tenu de l’art. 17, al. 4;
b.
le diamètre des fils selon la norme SN EN 10264-2 (an­nexe 1, ch. 3);
c.
la hauteur du pro­fil des fils selon la norme SN EN 10264-3 (an­nexe 1, ch. 3).

3 Pour chaque es­sai de fil du câble, la valeur lim­ite in­férieure lors de l’es­sai de trac­tion doit être ré­duite de 50 N/mm2.

22 La norme est dispon­ible auprès de l’or­gan­isa­tion de nor­m­al­isa­tion con­cernée. Elle peut être con­sultée à l’Of­fice fédéral des trans­ports, Müh­lestrasse 6, 3063It­ti­gen.

Art. 19 Attestation de réception technique  

1 Le ser­vice de con­trôle des câbles val­ide ses con­trôles par une at­test­a­tion de ré­cep­tion tech­nique 3.2 selon la norme SN EN 10204 (an­nexe 1, ch. 5)23.

2 Le fab­ric­ant de câbles val­ide ses con­trôles par une at­test­a­tion de ré­cep­tion tech­nique 3.1 selon la norme SN EN 10204 (an­nexe 1, ch. 5).

3 L’at­test­a­tion doit être présentée:

a.24
à l’Of­fice fédéral des trans­ports (OFT) pour les in­stall­a­tions de trans­port à câbles sou­mises à con­ces­sion fédérale;
b.
au ser­vice de con­trôle tech­nique du CITT pour les autres in­stall­a­tions de trans­port à câbles.

23 La norme est dispon­ible auprès de l’or­gan­isa­tion de nor­m­al­isa­tion con­cernée. Elle peut être con­sultée à l’Of­fice fédéral des trans­ports, Müh­lestrasse 6, 3063It­ti­gen.

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 26 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5847).

Art. 20 Limites d’utilisation des câbles amarrés sur treuil et des têtes coulées  

1 Les câbles de ten­sion am­ar­rés sur treuil doivent être re­m­placés au plus tard tous les douze ans, et les autres câbles de ten­sion tous les 18 ans.

2 Les têtes coulées des câbles trac­teurs doivent être re­m­placées au plus tard tous les quatre ans. Pour les autres câbles, elles doivent l’être au plus tard tous les 18 ans.

Chapitre 3 Dispositions applicables aux câbles des installations régies par l’ancien ou le nouveau droit

Section 1 Stockage, transport, mise en tension du câble et montage

Art. 21 Principe  

Les ex­i­gences en matière de stock­age, de trans­port, de mont­age et de ten­sion des câbles sont définies en prin­cipe selon la norme SN EN 12927-5 (an­nexe 1, ch. 1)25 si les art. 22 à 27 ne pré­voi­ent pas d’autres dis­pos­i­tions et si le fab­ric­ant ne pre­scrit ri­en d’autre.

25 La norme est dispon­ible auprès de l’or­gan­isa­tion de nor­m­al­isa­tion con­cernée. Elle peut être con­sultée à l’Of­fice fédéral des trans­ports, Müh­lestrasse 6, 3063It­ti­gen.

Art. 22 Mise en tension du câble et montage  

1 Lors de la mise en ten­sion des câbles, il y a lieu d’util­iser, pour leur ap­pui, des galets, des sabots et d’autres ap­puis dont le ray­on est égal à:

a.
au moins 20 fois le diamètre du câble pour les câbles mono­torons;
b.
au moins 10 fois le diamètre du câble pour les câbles à tor­ons.

2 Si l’on util­ise des plaques de ser­rage pour le mont­age ou pour les travaux de main­ten­ance, il faut qu’elles garan­tis­sent le main­tien de la ten­sion du câble. Il y a lieu d’util­iser des plaques de ser­rage qui cor­res­pond­ent au diamètre du câble en ques­tion. Le câble ne doit être en­dom­magé ni par la pres­sion né­ces­saire ni par le glisse­ment dans la plaque de ser­rage. La pres­sion su­per­fi­ci­elle doit être lim­itée à:

a.
50 N/mm2 pour les câbles à tor­ons;
b.
70 N/mm2 pour les câbles à tor­ons com­pactés;
c.
100 N/mm2 pour les câbles mono­torons ouverts;
d.
150 N/mm2 pour les câbles mono­torons clos (= câbles por­teurs).

3 Afin de pouvoir con­stater un glisse­ment du câble, il y a lieu de poser une marque à env. 10 mm de la plaque de ser­rage. Si un glisse­ment a été con­staté, il faut mar­quer la partie con­cernée du câble et la faire évalu­er par une tierce per­sonne spé­cial­isée.

4 Après le mont­age du câble, il faut mesur­er et con­sign­er au procès-verbal la lon­gueur du pas de câblage dans les sta­tions aval et amont.

Art. 23 Têtes coulées et têtes sèches 26  

Les têtes coulées et les têtes sèches re­quièrent:

a.
une déclar­a­tion de con­form­ité et un cer­ti­ficat de con­form­ité, ou
b.
une déclar­a­tion équi­val­ente si l’as­sembleur est cer­ti­fié par un ser­vice ac­crédité con­formé­ment à la norme ISO / IEC 17024:200327.

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 26 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5847).

27 La norme est dispon­ible auprès de l’or­gan­isa­tion de nor­m­al­isa­tion con­cernée. Elle peut être con­sultée à l’Of­fice fédéral des trans­ports, Müh­lestrasse 6, 3063It­ti­gen.

Art. 24 Responsabilité et assurance 28  

1 Les as­sembleurs de têtes coulées et de têtes sèches ne doivent pas re­streindre leur re­sponsab­il­ité de man­ière dis­pro­por­tion­née.

2 L’en­tre­prise de trans­port à câbles con­vi­ent avec les as­sembleurs de l’éten­due de leur re­sponsab­il­ité et de l’as­sur­ance re­sponsab­il­ité civile ad hoc.

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 26 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5847).

Art. 25 Fabrication d’attaches d’extrémité  

1 La fab­ric­a­tion d’at­taches d’ex­trémité est ré­gie par les pre­scrip­tions du fab­ric­ant. Ce­lui-ci doit tenir compte de la norme SN EN 12927-4 (an­nexe 1, ch. 1)29.

2 Les at­taches d’ex­trémités des câbles doivent être as­surées contre le vril­lage du câble.

29 La norme est dispon­ible auprès de l’or­gan­isa­tion de nor­m­al­isa­tion con­cernée. Elle peut être con­sultée à l’Of­fice fédéral des trans­ports, Müh­lestrasse 6, 3063It­ti­gen.

Art. 26 Plombages  

1 Après le mont­age, les têtes coulées et les têtes sèches doivent être plom­bées ou pour­vues d’une marque.

2 Le plom­bage ou la marque doit per­mettre d’iden­ti­fi­er le mon­teur re­spons­able.

Art. 27 Contrôle de l’absence de fissures  

1 Les man­chons des câbles util­isés pour les at­taches des ex­trémités des câbles trac­teurs, por­teurs, de sauvetage ou de ten­sion doivent être con­trôlés de man­ière non de­struct­ive con­formé­ment aux normes suivantes selon l’an­nexe 1, ch. 830:

a.
DIN EN ISO 9934-1:2001;
b.
DIN EN 10228-1:1999.

2 Les valeurs ad­miss­ibles sont fixées au cas par cas.

3 Ce con­trôle n’est ef­fec­tué qu’une seule fois pour les man­chons des câbles por­teurs, de sauvetage et de ten­sion.

4 Les con­trôles des man­chons des câbles trac­teurs doivent être ef­fec­tués pério­dique­ment. Leur péri­od­icité est définie en fonc­tion de celle des con­trôles des autres pièces de rac­cor­de­ment de l’at­tache d’ex­trémité. Il y a lieu de tenir compte des délais de ren­ou­velle­ment de l’at­tache d’ex­trémité.

30 Les normes sont dispon­ibles auprès de l’or­gan­isa­tion de nor­m­al­isa­tion con­cernée. Elles peuvent être con­sultées à l’Of­fice fédéral des trans­ports, Müh­lestrasse 6, 3063It­ti­gen.

Section 2 Maintenance

Art. 28 Prescriptions des fabricants  

1 Il y a lieu d’ef­fec­tuer la main­ten­ance selon les pre­scrip­tions du fab­ric­ant.

2 Le fab­ric­ant ét­ablit ses pre­scrip­tions en ten­ant compte not­am­ment des normes déter­min­antes in­diquées à l’an­nexe 1 et des dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance. Il peut:

a.
ét­ab­lir des pre­scrip­tions plus strict­es que celles définies dans les normes; ou
b.
s’écarter des pre­scrip­tions des normes moy­en­nant les at­test­a­tions corres­pond­antes.

3 Le fab­ric­ant in­dique les pre­scrip­tions de main­ten­ance dans ses in­struc­tions d’ex­ploit­a­tion et de main­ten­ance.

4 L’en­tre­prise de trans­port à câbles fixe les in­ter­valles des in­spec­tions et des con­trôles dur­ant la phase d’ex­ploit­a­tion et les ad­apte en fonc­tion de nou­velles con­clu­sions is­sues par ex­emple de l’ex­péri­ence de l’ex­ploit­a­tion ou en fonc­tion des con­clu­sions du ser­vice de con­trôle des câbles.

Art. 29 Principes sécuritaires et critères de dépose  

1 Les prin­cipes sé­curitaires et les ex­i­gences con­cernant les critères de dé­pose définis selon la norme SN EN 12927-6 (an­nexe 1, ch. 1)31 s’ap­pli­quent à tous les câbles. La ré­duc­tion ad­miss­ible de diamètre est définie à l’an­nexe 5.

2 Les câbles sont con­sidérés comme prêts à être dé­posés lor­sque leur état ne peut pas ou plus être déter­miné avec suf­f­is­am­ment de cer­ti­tude à l’aide des méthodes de con­trôle à dis­pos­i­tion. Il en va de même pour les câbles dont l’état ne per­met plus d’in­spec­tion de câble ni d’ouver­ture de l’épissure.

3 L’OFT peut ex­i­ger le re­m­place­ment d’un câble d’une in­stall­a­tion de trans­port à câbles sou­mise à con­ces­sion fédérale, le ser­vice de con­trôle tech­nique du CITT peut l’ex­i­ger pour les autres in­stall­a­tions de trans­port à câbles.

4 Les câbles por­teurs doivent être dé­placés après douze ans au plus tard de telle sorte que les tronçons ex­posés à de for­tes con­traintes et ne pouv­ant pas être con­trôlés puis­sent l’être; si cela n’est pas pos­sible, ils doivent être dé­posés.

5 En règle générale, les câbles sont dé­placés d’une lon­gueur équi­val­ant au moins au sabot le plus long (= zone à con­trôler plus 1 m). Il y a lieu:

a.
de veiller à ce que les tronçons sou­mis à de for­tes con­traintes ne le soi­ent plus;
b.
de con­trôler, par un con­trôle mag­néto-in­duc­tif (méthode MRT), les câbles por­teurs sur leurs sec­tions libres av­ant le dé­place­ment, puis, après le dé­place­ment, sur les sec­tions qui n’ont pas pu être con­trôlées aupara­v­ant;
c.
de con­trôler visuelle­ment les sec­tions dé­placées des câbles.

6 Les câbles por­teurs de téléphériques bicâbles à mouvement con­tinu doivent être dé­placés tous les six ans d’une lon­gueur équi­val­ant au sabot le plus long plus 5 m.

7 Il faut veiller à ce que les con­trôles visés aux al. 4 et 6 portent sur toutes les zones entre les at­taches d’ex­trémité des câbles por­teurs. Au be­soin, il faut dress­er un plan de con­trôle en ten­ant compte de l’avis du ser­vice de con­trôle des câbles.

31 La norme est dispon­ible auprès de l’or­gan­isa­tion de nor­m­al­isa­tion con­cernée. Elle peut être con­sultée à l’Of­fice fédéral des trans­ports, Müh­lestrasse 6, 3063It­ti­gen.

Art. 30 Dépassement des valeurs des critères de dépose  

1 Si un câble ne sat­is­fait pas aux critères de dé­pose, il ne peut rest­er en ex­ploit­a­tion que si un spé­cial­iste ex­terne con­firmé (art. 54 OICa) a fixé les mesur­es né­ces­saires et que celles-ci sont mises en œuvre.

2 Lors de la véri­fic­a­tion du re­spect des critères de dé­pose, il faut tenir compte des points suivants:

a.
la di­minu­tion de la sec­tion résist­ante selon l’an­nexe 5 cor­res­pond à la somme des sec­tions dues à des fils cas­sés, cor­rodés, déten­dus, usés ou en­dom­magés de quelque autre façon sur la lon­gueur déter­min­ante du câble (= lon­gueur de référence);
b.
la di­minu­tion de la sec­tion est rap­portée à la sec­tion résist­ante du câble neuf;
c.
les fils in­sérés, joints à leurs deux ex­trémités, ne peuvent être con­sidérés comme résist­ants que s’ils ont été in­sérés dans des câbles totale­ment déten­dus;
d.
les pre­scrip­tions sur lesquelles se base le di­men­sion­nement de l’in­stall­a­tion, not­am­ment les critères de dé­pose pour les in­stall­a­tions ré­gies par l’an­cien droit selon les an­nexes 6 et 7, doivent être prises en con­sidéra­tion.

3 Lor­sque le coef­fi­cient de sé­cur­ité à la trac­tion est in­férieur aux valeurs lim­ites min­i­males, les valeurs lim­ites cor­res­pond­ant à la di­minu­tion de sec­tion max­i­m­ale ad­miss­ible se ré­duis­ent pro­por­tion­nelle­ment à l’écart re­latif entre le coef­fi­cient de sé­cur­ité à la trac­tion et les valeurs lim­ites min­i­males.

Art. 31 Examens  

L’OFT ou le ser­vice de con­trôle tech­nique du CITT peuvent ex­i­ger que les câbles dé­posés, les tronçons de câbles et les at­taches d’ex­trémités qui ont été re­m­placés à la suite de con­stata­tions faites lors des con­trôles par la méthode MRT ou d’autres méthodes d’in­spec­tion leur soi­ent délivrés et que l’en­tre­prise de trans­port à câbles les con­serve soigneuse­ment jusqu’au mo­ment de leur prise en charge.

Section 3 Inspection par l’entreprise de transport à câbles

Art. 32 Dispositions générales  

1 L’état ex­térieur des câbles et de leurs élé­ments de fix­a­tion fait l’ob­jet d’une in­spec­tion péri­od­ique visuelle sur toute la lon­gueur des câbles sous la sur­veil­lance du chef tech­nique ou de son re­m­plaçant.

2 Av­ant l’in­spec­tion, les câbles et leurs élé­ments de fix­a­tion doivent être nettoyés de man­ière à ce qu’il soit pos­sible d’en in­specter visuelle­ment l’as­pect ex­térieur sans dif­fi­culté.

3 Les ré­sultats de l’in­spec­tion doivent être con­signés par écrit. Il y a lieu de tenir compte de l’art. 51.

Art. 33 Périodicité des inspections  

1 La péri­od­icité des in­spec­tions est déter­minée en fonc­tion de l’art. 28.

2 De plus:

a.
il y a lieu d’in­specter visuelle­ment au moins une fois par tri­mestre l’état de la zone de câble (au moins 2 m) précéd­ant les at­taches d’ex­trémité et qui ne peut pas être ex­am­inée lors d’un con­trôle à l’aide de la méthode MRT;
b.
il y a lieu d’in­specter visuelle­ment au moins une fois par an­née l’état de la douille du man­chon de pro­tec­tion des têtes coulées et des têtes sèches;
c.
pour les in­stall­a­tions à ex­ploit­a­tion semi-an­nuelle, il faut ef­fec­tuer les in­spec­tions si pos­sible juste av­ant l’ouver­ture de l’ex­ploit­a­tion;
d.
il y a lieu d’in­specter visuelle­ment au moins tous les trois ans l’état des têtes sèches et des am­ar­rages sur tam­bour des câbles trac­teurs.
Art. 34 Critères d’inspection  

1 Les critères d’in­spec­tion sont déter­minés en fonc­tion de l’art. 28.

2 De plus, il y a lieu:

a.
de loc­al­iser les nou­velles rup­tures de fils en ét­ab­lis­sant leur dis­tance par rap­port à un point fixe déter­miné, par ex. une at­tache d’ex­trémité ou une épis­sure;
b.
de com­parer la perte de sec­tion, cal­culée sur la base des rup­tures de fils con­statées, par rap­port à la lon­gueur de référence, avec les critères de dé­pose selon l’an­nexe 5;
c.
de loc­al­iser les fils et tor­ons déten­dus et de les con­sidérer comme fils rompus;
d.
de mesur­er le diamètre des câbles en trois en­droits au moins: aux deux ex­trémités ou av­ant et après l’épissure, et au mi­lieu du câble. Les mesur­es doivent être ef­fec­tuées de man­ière que les valeurs soi­ent com­par­ables et leur évolu­tion ob­serv­able. Cela peut se faire en ef­fec­tu­ant tou­jours les mesur­es aux mêmes en­droits;
e.
de re­mettre en état à temps les jonc­tions des épissures vis­ible­ment af­fais­sées et présent­ant des signes de cor­ro­sion par frotte­ment entre les tor­ons. La valeur moy­enne du diamètre mesuré sur deux paires de tor­ons doit être supérieure ou égale à 90 % du diamètre nom­in­al du câble. Le diamètre le plus petit mesuré sur une paire de tor­ons doit être supérieur ou égal à 85 % du diamètre nom­in­al. Si ces valeurs lim­ites ne sont pas at­teintes, il y a lieu de re­mettre l’épissure en état au plus vite.

3 Il y a lieu de mesur­er la lon­gueur du pas de câblage et de la com­parer aux in­dic­a­tions du fab­ric­ant. En règle générale, on procède à des mesur­es en trois en­droits: aux ex­trémités du câble ou av­ant et après l’épissure, et au mi­lieu du câble. Si l’on con­state un écart de 10 %, il y a lieu de con­sul­ter une tierce per­sonne spé­cial­isée.

4 Lors du con­trôle an­nuel, les at­taches d’ex­trémité des câbles doivent être in­spectées visuelle­ment afin de recherch­er des fils cas­sés et des signes de cor­ro­sion. A cet ef­fet, il y a lieu:

a.
d’en­lever le man­chon de pro­tec­tion des têtes coulées et des têtes sèches;
b.
de ne pas dé­monter les fix­a­tions des câbles trac­teurs et por­teurs am­ar­rés sur tam­bour;
c.
de déroul­er sur au moins 5 m à partir du tam­bour les câbles de ten­sion am­ar­rés sur un treuil.

5 Lors du con­trôle tri­en­nal, il y a lieu d’ouv­rir les têtes sèches et de déroul­er les am­ar­rages sur tam­bour des câbles trac­teurs, de les con­trôler quant à la présence de fils cas­sés et de cor­ro­sion et, en­fin, de les plomber à nou­veau.

6 Les zones des câbles, not­am­ment les zones d’ap­pui et les tam­bours d’an­crage qui ne peuvent pas être in­spectées visuelle­ment, doivent faire l’ob­jet d’une in­spec­tion visuelle après le dé­place­ment des câbles.

Section 4 Entretien des câbles

Art. 35  

1 Les ex­i­gences quant au nettoy­age et à la lub­ri­fic­a­tion des câbles doivent être con­formes à la norme SN EN 12927-7 (an­nexe 1, ch. 1)32.

2 Les solvants et les produits de nettoy­age ne peuvent être util­isés que pour un nettoy­age loc­al. Ils ne doivent port­er at­teinte ni au câble, not­am­ment aux fils, ni à l’âme ni au lub­ri­fi­ant.

3 Il y a lieu d’éliminer les salis­sures av­ant le grais­sage.

4 Les produits ser­vant au grais­sage ultérieur doivent être com­pat­ibles avec les lub­ri­fi­ants déjà util­isés et ré­pon­dre aux pre­scrip­tions du fab­ric­ant et aux ex­i­gences de la norme SN EN 12385-8 (an­nexe 1, ch. 4).

32 La norme est dispon­ible auprès de l’or­gan­isa­tion de nor­m­al­isa­tion con­cernée. Elle peut être con­sultée à l’Of­fice fédéral des trans­ports, Müh­lestrasse 6, 3063It­ti­gen.

Section 5 Contrôle par un service de contrôle des câbles

Art. 36 Dispositions générales  

1 Les con­trôles non de­struc­tifs des câbles doivent être con­fiés à un ser­vice de con­trôle des câbles ac­crédité con­formé­ment à l’or­don­nance du 17 juin 1996 sur l’ac­crédit­a­tion et la désig­na­tion33.34

1bis L’en­tre­prise de trans­port à câbles con­vi­ent avec le ser­vice de con­trôle des câbles de l’éten­due de sa re­sponsab­il­ité et de l’as­sur­ance re­sponsab­il­ité civile ad hoc.35

2 Pour être re­con­nu comme ac­crédité, le ser­vice de con­trôle des câbles doit être couvert par une as­sur­ance de re­sponsab­il­ité civile. La somme as­surée doit être fixée en fonc­tion des risques.

3 L’as­sureur dev­ra s’en­gager en­vers le pren­eur d’as­sur­ance à an­non­cer toute sus­pen­sion ou sup­pres­sion des as­sur­ances de re­sponsab­il­ité civile à l’OFT. Le con­trat d’as­sur­ance pré­cisera en outre que la sus­pen­sion ou la sup­pres­sion deviendra ef­fect­ive au plus tôt quin­ze jours après ré­cep­tion de cette an­nonce.

4 Les ex­i­gences con­cernant l’ex­écu­tion, les in­ter­valles et les critères des con­trôles de câbles métal­liques par un ser­vice de con­trôle des câbles sont définies selon les normes SN EN 12927-7 et 12927-8 (an­nexe 1, ch. 1)36. Il y a lieu de re­specter les pre­scrip­tions du fab­ric­ant con­formé­ment à l’art. 28.

5 En vue du con­trôle des câbles, l’en­tre­prise de trans­port veille à ce que les câbles soi­ent dans un état de pro­preté per­met­tant un con­trôle cor­rect. En ac­cord avec le ser­vice de con­trôle des câbles, elle pré­pare l’in­stall­a­tion de sorte que la sé­cur­ité au trav­ail soit garantie.

6 Les doc­u­ments im­port­ants, not­am­ment les en­re­gis­tre­ments visés à l’art. 49, doivent être dispon­ibles en vue de l’activ­ité du ser­vice de con­trôle des câbles.

33 RS 946.512

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 26 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5847).

35 In­troduit par le ch. I de l’O du DE­TEC du 26 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5847).

36 Les normes sont dispon­ibles auprès de l’or­gan­isa­tion de nor­m­al­isa­tion con­cernée. Elles peuvent être con­sultées à l’Of­fice fédéral des trans­ports, Müh­lestrasse 6, 3063It­ti­gen.

Art. 37 Exécution  

1 Un ser­vice de con­trôle des câbles doit con­trôler l’état des câbles en ob­ser­v­ant les in­ter­valles ad­mis à cet ef­fet.

2 L’en­tre­prise de trans­port à câbles oc­troie le man­dat ad hoc.

3 Le ser­vice de con­trôle des câbles fixe la procé­dure ap­pro­priée pour le con­trôle.

4 Après la véri­fic­a­tion, le ser­vice de con­trôle des câbles ét­ablit un rap­port de con­trôle où il con­signe les re­com­manda­tions quant aux mesur­es à pren­dre. Il y in­dique le délai de la prochaine véri­fic­a­tion par un ser­vice de con­trôle des câbles, compte tenu des lim­ites des dom­mages ad­miss­ibles.

5 L’en­tre­prise de trans­port à câbles con­firme par écrit que les mesur­es re­com­mandées ont été réal­isées:

a.
auprès du ser­vice de con­trôle des câbles qui a ef­fec­tué le con­trôle et de l’OFT pour les in­stall­a­tions de trans­port à câbles sou­mises à con­ces­sion fédérale;
b.
auprès du ser­vice de con­trôle des câbles qui a ef­fec­tué le con­trôle et du ser­vice de con­trôle tech­nique du CITT pour les autres in­stall­a­tions de trans­port à câbles.

6 Le ser­vice de con­trôle des câbles veille à ce que les délais qu’il re­com­mande pour l’ex­écu­tion des mesur­es soi­ent ob­ser­vés. Il at­tire à temps l’at­ten­tion des en­tités suivantes sur les dé­passe­ments de délais et sur le fait que la lim­ite des dom­mages ad­miss­ibles va être at­teinte:

a.
l’en­tre­prise de trans­port à câbles et l’OFT pour les in­stall­a­tions de trans­port à câbles sou­mises à con­ces­sion fédérale;
b.
l’en­tre­prise de trans­port à câbles et le ser­vice de con­trôle tech­nique du CITT pour les autres in­stall­a­tions de trans­port à câbles.
Art. 38 Périodicité  

1 Les in­ter­valles entre les con­trôles non de­struc­tifs des câbles sont définis con­formé­ment à l’art. 28.

2 De plus:

a.
il y a lieu de tenir compte des don­nées spé­ci­fiques de l’in­stall­a­tion lors de la déter­min­a­tion des in­ter­valles;
b.
les ex­i­gences selon la norme SN EN 12979-7, ch. 8 (an­nexe 1, ch. 1)37 s’ap­pli­quent aux câbles us­agés.
c.
lor­sque les con­di­tions de mesure sont dif­fi­ciles, le ser­vice de con­trôle des câbles re­met à l’en­tre­prise de trans­port à câbles un plan de con­trôle spéci­fique de l’in­stall­a­tion, en fix­ant le genre, l’éten­due et les in­ter­valles des con­trôles.

37 La norme est dispon­ible auprès de l’or­gan­isa­tion de nor­m­al­isa­tion con­cernée. Elle peut être con­sultée à l’Of­fice fédéral des trans­ports, Müh­lestrasse 6, 3063It­ti­gen.

Art. 39 Méthodes de contrôle  

1 L’état des câbles doit être con­trôlé par la méthode ap­pro­priée afin d’ex­am­iner la di­minu­tion de sec­tion due à des rup­tures de fils, à la cor­ro­sion et à l’usure.

2 Les ex­i­gences con­cernant les con­trôles visuels des câbles sont définies selon la norme SN EN 13018 (an­nexe 1, ch. 8)38.

3 Les ex­i­gences con­cernant la méthode MRT et le con­trôle ra­dio­graph­ique sont définies selon les normes SN EN 12927-7 et 12927-8 (an­nexe 1, ch. 1).

4 Si des dom­mages in­con­nus ou in­cer­tains, des ac­cu­mu­la­tions de rup­tures de fils, de cor­ro­sion ou de dom­mages dus à la foudre sont con­statés au moy­en de l’ap­par­eil de con­trôle, le ré­sultat d’un con­trôle visuel du câble doit être pris en compte dans l’évalu­ation de l’ampleur des dom­mages.

5 Le ser­vice de con­trôle des câbles peut re­courir à d’autres méthodes de con­trôle tell­es que la gam­magraph­ie pour com­pléter son juge­ment sur des zones cri­tiques du câble.

38 La norme est dispon­ible auprès de l’or­gan­isa­tion de nor­m­al­isa­tion con­cernée. Elle peut être con­sultée à l’Of­fice fédéral des trans­ports, Müh­lestrasse 6, 3063It­ti­gen.

Art. 40 Critères de contrôle  

1 Les critères de con­trôle sont définis selon la norme SN EN 12927-7 (an­nexe 1, ch. 1)39.

2 L’état des câbles doit être con­trôlé afin d’ex­am­iner la di­minu­tion de sec­tion due à des rup­tures de fils, à la cor­ro­sion et à l’usure. En l’oc­cur­rence:

a.
les ac­cu­mu­la­tions de rup­tures de fils ob­ser­vées et la cor­ro­sion doivent être loc­al­isées, mar­quées de façon dur­able et sou­mises à un con­trôle visuel, le cas échéant par dé­mont­age et ouver­ture du câble; il y a égale­ment lieu de noter leur dis­tance par rap­port à un point fixe, par ex­emple une fix­a­tion d’ex­trémité ou une épissure;
b.
aux en­droits dé­fec­tueux, on déter­mine le nombre de fils cas­sés, en­dom­magés ou déten­dus par rap­port à la lon­gueur déter­min­ante du câble et la di­minu­tion de la sec­tion résist­ante.

3 Le diamètre du câble et la lon­gueur du pas sont mesur­és en plusieurs en­droits:

a.
la lon­gueur du pas de câblage doit être mesur­ée et com­parée aux in­dic­a­tions fig­ur­ant dans l’at­test­a­tion de ré­cep­tion tech­nique ou dans la déclar­a­tion de con­form­ité et aux valeurs mesur­ées précé­dem­ment. En règle générale:
1.
il y a lieu de procéder à trois mesur­es en in­di­quant le point de mesure, à sa­voir: aux ex­trémités du câble ou av­ant et après l’épissure, et au mi­lieu du câble,
2.
la mesure doit at­teindre une pré­cision d’au moins +/–2 mm;
b.
si les valeurs mesur­ées s’écartent des in­dic­a­tions fig­ur­ant dans l’at­test­a­tion de ré­cep­tion tech­nique à rais­on de 10 % pour les câbles trac­teurs ou de 5 % pour les câbles por­teurs-trac­teurs, il faut ob­lig­atoire­ment en déter­miner la cause. Il con­vi­ent de tenir compte des modi­fic­a­tions surv­en­ues entre les con­trôles;
c.
le diamètre du câble doit être mesuré à plusieurs en­droits et com­paré au diamètre de con­tact du câble. Si le diamètre du câble est identique ou in­férieur au diamètre de con­tact du câble, il faut évalu­er un éven­tuel dom­mage du câble.

4 Les épissures doivent être con­trôlées afin d’ex­am­iner les rétré­cisse­ments et les ir­régu­lar­ités de la géométrie du câble. On déter­mine le plus fort rétré­cisse­ment en pour-cent du diamètre nom­in­al. Il y a lieu d’in­diquer les di­men­sions des zones de croise­ment et de joint, le diamètre du câble entre ces zones et la géométrie de l’épissure dans le rap­port de con­trôle et de les com­parer aux critères de dé­pose selon l’an­nexe 5.

5 Après le dé­place­ment des câbles por­teurs, il faut ex­am­iner visuelle­ment par son­dage les zones qui ont été forte­ment sol­li­citées aupara­v­ant.

39 La norme est dispon­ible auprès de l’or­gan­isa­tion de nor­m­al­isa­tion con­cernée. Elle peut être con­sultée à l’Of­fice fédéral des trans­ports, Müh­lestrasse 6, 3063It­ti­gen.

Art. 4140  

40 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DE­TEC du 26 sept. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 5847).

Art. 42 Rapport de contrôle  

1 Le ser­vice de con­trôle des câbles con­signe le ré­sultat de la véri­fic­a­tion dans un rap­port, en y in­di­quant si né­ces­saire les in­cer­ti­tudes qui sub­sist­ent. Il présente des re­com­manda­tions sur la base des ré­sultats.

2 Le ser­vice de con­trôle des câbles re­met son rap­port à l’OFT ou au ser­vice de con­trôle tech­nique du CITT.

3 Les ex­i­gences quant au rap­port de con­trôle sont définies selon les normes SN EN 19927-7 et SN EN 12927-8 (an­nexe 1, ch. 1)41.

4 L’OFT peut, autant que pos­sible en ac­cord avec les ser­vices de con­trôle des câbles, édicter une dir­ect­ive qui définira d’autres ex­i­gences auxquelles les rap­ports de con­trôle doivent sat­is­faire.

41 Les normes sont dispon­ibles auprès de l’or­gan­isa­tion de nor­m­al­isa­tion con­cernée. Elles peuvent être con­sultées à l’Of­fice fédéral des trans­ports, Müh­lestrasse 6, 3063It­ti­gen.

Art. 43 Mise en œuvre des recommandations  

1 Si l’en­tre­prise de trans­port à câbles n’est pas d’ac­cord avec les re­com­manda­tions des ser­vices de con­trôle des câbles, elle in­forme:

a.
pour les in­stall­a­tions de trans­port à câbles sou­mises à con­ces­sion fédérale, l’OFT et le ser­vice de con­trôle des câbles;
b.
pour les autres in­stall­a­tions de trans­port à câbles, le ser­vice de con­trôle tech­nique du CITT et le ser­vice de con­trôle des câbles.

2 Si l’en­tre­prise de trans­port à câbles est d’ac­cord avec les re­com­manda­tions, elle les met en œuvre dans les délais im­partis.

Section 5a Exigences applicables aux services accrédités de contrôle des câbles42

42 Introduite par le ch. I de l’O du DETEC du 26 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5847).

Art. 43a Exigences concernant le personnel de contrôle  

1 Les ex­i­gences con­cernant le per­son­nel char­gé des con­trôles sont définies selon les normes SN EN 12927-7 et SN EN 12927-8 (an­nexe 1, ch. 1)43.

2 Une per­sonne ha­bil­itée à ef­fec­tuer des con­trôles doit jus­ti­fi­er d’une acuité visuelle sat­is­fais­ante con­formé­ment à la norme EN 473, ch. 6.4 (an­nexe 1, ch. 8).

43 Les normes sont dispon­ibles auprès de l’or­gan­isa­tion de nor­m­al­isa­tion con­cernée. Elles peuvent être con­sultées à l’Of­fice fédéral des trans­ports, Müh­lestrasse 6, 3063It­ti­gen.

Art. 43b Exigences concernant le responsable des contrôles  

1 Outre les niveaux 1 et 2 re­quis par la norme SN EN 12927-844 pour les con­trôleurs de câbles, le re­spons­able des con­trôles d’un ser­vice de con­trôle des câbles doit sat­is­faire aux ex­i­gences ci-après. Un re­spons­able des con­trôles:

a.
doit avoir at­testé sa com­pétence en matière d’ex­écu­tion de con­trôles non de­struc­tifs de câbles;
b.
ré­pond de l’en­semble des activ­ités de con­trôle et de la qual­i­fic­a­tion spé­cial­isée du per­son­nel de con­trôle;
c.
est en mesure d’élaborer et de val­ider des in­struc­tions de con­trôle;
d.
est en mesure d’ana­lys­er et d’in­ter­préter des normes, des spé­ci­fic­a­tions, des déroul­e­ments de procé­dures et des procé­dures;
e.
dis­pose des con­nais­sances né­ces­saires à la con­cep­tion de con­trôles non de­struc­tifs plus poussés;
f.
dis­pose des com­pétences spé­cial­isées lui per­met­tant de former des con­trôleurs des niveaux 1 et 2 et de sur­veiller leur activ­ité de con­trôle, et
g.
est en mesure d’aid­er le per­son­nel de con­trôle à tous les niveaux dans son trav­ail.

2 Un re­spons­able des con­trôles doit être un in­génieur tit­u­laire d’un bach­el­or à ori­ent­a­tion tech­nique et avoir ef­fec­tué, dans le cadre de son activ­ité pro­fes­sion­nelle, au moins 100 con­trôles de câbles en qual­ité de con­trôleur du niveau 2. Il doit aus­si at­test­er avoir ef­fec­tué au moins dix con­trôles de câbles au cours de l’an­née précédente.

44 La norme est dispon­ible auprès de l’or­gan­isa­tion de nor­m­al­isa­tion con­cernée. Elle peut être con­sultée à l’Of­fice fédéral des trans­ports, Müh­lestrasse 6, 3063It­ti­gen.

Art. 43c Exigences concernant les appareils de contrôle  

L’unité d’aimant­a­tion des ap­par­eils de con­trôle doit sat­is­faire aux ex­i­gences définies à l’an­nexe B de la norme prEN 12927:201645.

45 La norme est dispon­ible auprès de l’or­gan­isa­tion de nor­m­al­isa­tion con­cernée. Elle peut être con­sultée à l’Of­fice fédéral des trans­ports, Müh­lestrasse 6, 3063It­ti­gen.

Section 6 Remise en état

Art. 44 Remise en état de câbles  

1 Les tronçons de câbles épissés doivent présenter les mêmes ca­ra­ctéristiques de câblage que les nou­veaux câbles (art. 10).

2 Le câble de ré­par­a­tion peut con­tenir une âme en aci­er.

3 Pour tous les travaux de ré­par­a­tion, la tierce per­sonne spé­cial­isée qui a ef­fec­tué les travaux doit évalu­er l’état ex­térieur du câble et, si pos­sible, l’état in­térieur. Elle fait des re­com­manda­tions quant à la marche à suivre. Elle fixe not­am­ment les ex­i­gences en matière de sur­veil­lance.

Art. 45 Remise en état et remplacement d’épissures  

1 Les ex­i­gences con­cernant la re­mise en état et le re­m­place­ment d’épissures sont définies selon la norme SN EN 12927-3 (an­nexe 1, ch. 1)46.

2 Le nombre max­im­al d’épissures est de deux pour les câbles avec ex­trémités et de cinq pour les câbles sans fin.

3 Les épissures des câbles trac­teurs doivent être ef­fec­tuées de sorte que la lon­gueur des tor­ons à in­sérer soit d’en­viron 100 fois le diamètre du câble.

46 La norme est dispon­ible auprès de l’or­gan­isa­tion de nor­m­al­isa­tion con­cernée. Elle peut être con­sultée à l’Of­fice fédéral des trans­ports, Müh­lestrasse 6, 3063It­ti­gen.

Art. 46 Remplacement de fils et de torons  

Sur un même tronçon de câble, un tiers des fils ex­térieurs, mais quatre fils ronds au plus par tor­on, peuvent être re­m­placés sur deux tor­ons au max­im­um. La dis­tance entre les rac­cords doit être au moins égale à quatre fois la lon­gueur du pas de câblage des tor­ons.

Art. 47 Documentation des travaux de remise en état 47  

1 Quiconque re­met en état des câbles ou des at­taches de câbles doit doc­u­menter ses travaux et dress­er un rap­port. Les normes suivantes48 doivent être prises en compte:

a.
SN EN 12927-3, ch. 8 (an­nexe 1, ch. 1);
b.
SN EN 12927-4, ch. 6.4 (an­nexe 1, ch. 1).

2 Il doit en outre:

a.
lors de l’as­semblage de têtes coulées et de têtes sèches:
1.
fournir une déclar­a­tion de con­form­ité de l’as­sembleur et une at­test­a­tion de con­form­ité, ou
2.
fournir une déclar­a­tion équi­val­ente de l’as­sembleur qui est un spé­cial­iste cer­ti­fié con­formé­ment à l’art. 24;
b.
lors de l’épissur­age:
1.
fournir une déclar­a­tion de con­form­ité de l’as­sembleur et une at­test­a­tion de con­form­ité,
2.
fournir une déclar­a­tion équi­val­ente d’un épis­seur cer­ti­fié, ou
3.
fournir une déclar­a­tion équi­val­ente d’un épis­seur re­con­nu par le can­ton.
c.
pour tous les autres travaux de re­mise en état:
1.
fournir une déclar­a­tion de con­form­ité de l’as­sembleur et une at­test­a­tion de con­form­ité, ou
2.
fournir une déclar­a­tion équi­val­ente d’un as­sembleur cer­ti­fié.

3 Les déclar­a­tions visées à l’al. 2, let. a et b, ch. 2 et 3, doivent not­am­ment con­tenir les in­dic­a­tions suivantes:

a.
nom, en­tre­prise et ad­resse com­plète de la per­sonne ex­écutant les travaux;
b.
de­scrip­tion de l’élé­ment de con­struc­tion (marque, type, etc.);
c.
at­test­a­tion de cer­ti­fic­a­tion ou re­con­nais­sance can­tonale;
d.
date et sig­na­ture.

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 26 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5847).

48 Ces normes sont di­pon­ibles auprès de l’or­gan­isa­tion de nor­m­al­isa­tion con­cernée. Elles peuvent être con­sultée à l’Of­fice fédéral des trans­ports, Müh­lestrasse 6, 3063It­ti­gen.

Chapitre 4 Déclarations et enregistrements

Art. 48 Déclarations  

1 Les événe­ments par­ticuli­ers doivent être déclarés à l’OFT ou au ser­vice de con­trôle tech­nique du CITT. Il s’agit not­am­ment:

a.
des ir­régu­lar­ités se produis­ant lors du mont­age des câbles;
b.
des ir­régu­lar­ités sur­ven­ant dans la con­fec­tion d’une épissure ou d’une at­tache d’ex­trémité;
c.
des ré­sultats ex­traordin­aires de l’in­spec­tion; l’ampleur et l’en­droit des dégâts doivent être in­diqués avec pré­cision;
d.
des con­stata­tions qui font ap­par­aître la né­ces­sité de procéder im­mé­di­ate­ment à une ana­lyse tech­nique;
e.
des ir­régu­lar­ités en rap­port avec les travaux ef­fec­tués sur des câbles ou sur les at­taches d’ex­trémités des câbles.

2 La mise en œuvre des re­com­manda­tions des ser­vices de con­trôle des câbles doit être déclarée con­formé­ment à l’art. 37, al. 5.

3 Il y a lieu de déclarer à l’OFT ou au ser­vice de con­trôle tech­nique du CITT le re­m­place­ment de câbles. Les doc­u­ments né­ces­saires sont joints à la déclar­a­tion.

Art. 49 Enregistrements  

1 Les en­tités im­pli­quées dans la fab­ric­a­tion, le stock­age, le trans­port et le mont­age du câble doivent mettre à dis­pos­i­tion de l’en­tre­prise de trans­port à câbles toutes les in­form­a­tions déter­min­antes pour la sé­cur­ité. L’en­tre­prise de trans­port à câbles con­serve ces in­form­a­tions.

2 Les en­tre­prises de trans­port à câbles tiennent, par ana­lo­gie avec l’art. 50 OICa, une doc­u­ment­a­tion pour chaque câble por­teur, trac­teur, por­teur-trac­teur, de sauve­tage et de ten­sion. Ces en­re­gis­tre­ments doivent être réunis, classés par or­dre chro­no­lo­gique et dispon­ibles en tout temps.

3 Les en­re­gis­tre­ments visés à l’al. 2 con­tiennent les in­form­a­tions suivantes:

a.
don­nées tech­niques du câble (not­am­ment les in­dic­a­tions du fab­ric­ant);
b.
his­torique:
1.
con­formé­ment à l’al. 1, des événe­ments, des ca­ra­ctéristiques, des ob­ser­va­tions et des ré­par­a­tions dur­ant la fab­ric­a­tion, le stock­age, le trans­port, la mise en ten­sion du câble et le mont­age,
2.
des événe­ments, des ca­ra­ctéristiques, des ob­ser­va­tions et des ré­par­a­tions au cours l’ex­ploit­a­tion, des con­trôles et de la main­ten­ance, y com­pris les in­spec­tions;
c.
travaux ef­fec­tués sur les câbles et sur les at­taches de câbles;
d.
déclar­a­tions et at­test­a­tions en rap­port avec le re­m­place­ment de câbles;
e.
déclar­a­tions et at­test­a­tions selon l’art. 47, al. 2 à 4, en rap­port avec la re­mise en état et le mont­age de câbles et d’at­taches d’ex­trémités;
f.
déclar­a­tions selon l’art. 48.
Art. 50 Données et enregistrements du contrôle des câbles  

1 Le ser­vice de con­trôle des câbles est tenu de con­serv­er tous les en­re­gis­tre­ments au moins pendant la durée d’util­isa­tion des câbles con­trôlés.

2 Dans le cadre de l’activ­ité de sur­veil­lance de l’OFT et du ser­vice de con­trôle tech­nique du CITT, le ser­vice de con­trôle des câbles leur donne ac­cès à toutes les don­nées et à tous les en­re­gis­tre­ments con­cernant le con­trôle des câbles.

3 L’OFT peut édicter, autant que pos­sible en ac­cord avec les ser­vices de con­trôle des câbles, une dir­ect­ive défin­is­sant les ex­i­gences auxquelles doivent sat­is­faire les sup­ports de don­nées et il peut régle­menter l’échange des don­nées brutes.

4 L’échange de don­nées brutes ana­lo­giques ou numériques entre les ser­vices de con­trôle des câbles doit être garanti. Les don­nées doivent être com­par­ables. Les formats numériques doivent être val­idés en ac­cord avec le ser­vice d’ac­crédit­a­tion et pub­liés.

Art. 51 Conclusions 49  

1 Les ser­vices de con­trôle des câbles in­for­ment l’OFT ou le ser­vice de con­trôle tech­nique du CITT des con­clu­sions déter­min­antes pour la sé­cur­ité.

2 L’OFT, le ser­vice de con­trôle tech­nique du CITT, le ser­vice d’ac­crédit­a­tion, les ser­vices de con­trôle des câbles, les fab­ric­ants de câbles et les en­tre­prises de trans­port à câbles s’in­for­ment ré­ciproque­ment de leurs con­clu­sions et véri­fi­ent la né­ces­sité de pren­dre des mesur­es.

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 26 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5847).

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 52 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 13 décembre 1993 sur les câbles50 est ab­ro­gée.

Art. 53 Dispositions transitoires  

1 La plani­fic­a­tion de la mise en état des câbles des in­stall­a­tions ré­gies par l’an­cien droit con­formé­ment au chapitre 3 doit être ad­aptée aux pre­scrip­tions de la présente or­don­nance d’ici au 31 décembre 2011.

2 Les as­sembleurs de têtes coulées et de têtes sèches qui ex­er­çaient leur activ­ité av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance sont re­con­nus ac­crédités dur­ant trois ans au plus après l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, sous réserve de l’art. 24, al. 3.51

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 26 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5847).

Art. 53a Disposition transitoire de la modification du 26 septembre 2017 52  

Une at­test­a­tion CE de con­form­ité n’est pas re­quise pour les épissures réal­isées av­ant le 1er av­ril 2011 par un spé­cial­iste re­con­nu par l’OFT sur des in­stall­a­tions ré­gies par l’an­cien droit.

52 In­troduit par le ch. I de l’O du DE­TEC du 26 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5847).

Art. 54 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er av­ril 2011.

Annexe 1 53

53 Mise à jour selon le ch. II de l’O du DETEC du 26 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5847).

Règles reconnues de la technique

1 Les règles reconnues de la technique qui s’appliquent aux câbles des installations de transport à câbles sont définies notamment dans les normes techniques énumérées ci-après54.

2 Les définitions qui figurent dans l’annexe 2 sont valables pour ces normes:

1.
en ce qui concerne les exigences en matière de sécurité des installations de transport à câbles et téléskis avec transport de personnes:
SN EN 12927-3:2004; épissurage des câbles tracteurs, porteurs-trac­teurs à 6 torons,
SN EN 12927-4:2004; attaches d’extrémité,
SN EN 12927-5:2004; stockage, transport, mise en place et mise en tension,
SN EN 12927-6:2004; critères de dépose,
SN EN 12927-7:2004; contrôle, réparation et entretien,
SN EN 12927-8:2004; contrôles non-destructifs par contrôle électromagnétique;
2.
en ce qui concerne les autres attaches d’extrémités de câbles et les fixations de câbles:
SN EN 13411-1:2009; terminaisons pour câbles en acier – sécurité, partie 1: cosses pour élingues en câbles d’acier,
SN EN 13411-2:2009; terminaisons pour câbles en acier – sécurité, partie 2: épissures de boucles pour élingues en câble d’acier,
SN EN 13411-5:2009; terminaisons pour câbles en acier – sécurité, partie 5: câbles à étrier en U,
SN EN 13411-6:2009; terminaisons pour câbles en acier – sécurité, partie 6: boîte à coin symétrique,
RR-S-550D US-Federal Specification for Sockets; 7 février 1980. Amendment 1; 20 février 1986 (applicable uniquement aux manchons de type A et B),
DIN 83 313 manchons; octobre 1963;
3.
en ce qui concerne les fils d’acier destinés aux câbles:
SN EN 10264-2:2002; fil écroui à froid par tréfilage en acier non allié pour câbles d’usage courant,
SN EN 10264-3:2002; fils ronds et profilés, en acier non allié, pour fortes sollicitations;
4.
en ce qui concerne les câbles:
SN EN 12385-1:2008; câbles en acier – sécurité – partie 1: prescrip­tions générales,
SN EN 12385-2-4:2008; câbles en acier – sécurité – partie 4: câbles à torons pour applications de levage générales,
SN EN 12385-2-8:2008; câbles en acier – sécurité – partie 8: câbles tracteurs et porteurs-tracteurs à torons pour les installations destinées au transport de personnes,
SN EN 12385-2-9:2008; câbles en acier – sécurité – partie 9: câbles porteurs clos pour les installations destinées au transport de personnes;
5.
en ce qui concerne les attestations et les contrôles de matériel:
SN EN 10204:1995; types de certificats,
SN EN 10218-1:2009; fils et produits tréfilés en acier, généralités, partie 1: méthodes d’essai (essai de traction)
SN EN 10218-1:2009; fils et produits tréfilés en acier, généralités, partie 1: méthode d’essai (essai de pliages alternés)
SN EN 10218-1:2009; fils et produits tréfilés en acier, généralités, partie 1: méthode d’essai (essai de torsion);
6.
en ce qui concerne les téléphériques à va-et-vient bicâbles sans frein de chariot:
SN EN 12929-2:2005; prescriptions complémentaires concernant les téléphériques à va-et-vient bicâbles sans frein de chariot;
7.
en ce qui concerne la maintenance:
SN EN 1709:2005; prescriptions de sécurité pour les installations à câbles transportant des personnes – examen probatoire, maintenance, contrôles en exploitation;
8.
en ce qui concerne les contrôles non destructifs et visuels:
SN EN 13018:2001; essais non destructifs – examen visuel – principes généraux
EN 473:2008; essais non destructifs – qualification et certification du personnel END – principes généraux
DIN EN ISO 9934-1:2001; essais non destructifs – magnétoscopie – partie 1: principes généraux du contrôle
DIN EN 10228-1:1999; essais non destructifs des pièces forgées – partie 1: contrôle par magnétoscopie
9.
en ce qui concerne l’assemblage de têtes coulées et de têtes sèches:
ISO/IEC 17024:2003; critères applicables aux organismes d’évaluation de la conformité

54 Les normes sont disponibles auprès de l’organisation de normalisation concernée. Elles peuvent être consultées à l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063Ittigen.

Annexe 2

Définitions

1. La norme EN 190755 définit les termes généraux utilisés pour les câbles des installations de transport à câbles.

2. La norme EN 12385-2 définit les termes généraux utilisés pour les câbles en fils d’acier.

3. Les définitions suivantes sont en outre valables pour la présente ordonnance:

3.1 Diamètre de contact

Le diamètre de contact est le diamètre calculé pour le câble neuf lorsque les torons se touchent.

3.2 Tronçons de câbles porteurs soumis à de fortes contraintes

Il s’agit de tronçons de câbles situés dans les zones de changement de direction et d’appui (p. ex. sabots, chaînes à rouleaux) et soumis à un grand nombre de cycles de contraintes alternées (p. ex. flexion et pression) dues aux conditions d’exploitation.

3.3 Indicateurs insérés

Les indicateurs insérés sont un moyen de marquer un endroit d’un câble afin de le repérer sans contact à l’aide d’appareils adéquats (p. ex. optiques, électriques, Isotop).

3.4 Lots de fils

1/6 du nombre total de fils, mais au moins 3 fils de même section nominale.

55 La norme est disponible auprès de l’organisation de normalisation concernée. Elle peut être consultée à l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063Ittigen.

Annexe 3

Exigences relatives aux échantillons de câbles pour le contrôle par le service de contrôle des câbles

1. Les tronçons suivants du câble fini doivent être remis au service de contrôle des câbles:

1.1 pour les contrôles des fils, un échantillon de 1 m de longueur;

1.2 pour les essais de traction, des échantillons dont la longueur a été définie en accord avec le service de contrôle des câbles mandaté.

2. Les échantillons de câbles ne doivent pas présenter de fils ou de torons détendus ni de défauts manifestes.

3. Avant d’être coupés, les échantillons des câbles doivent être solidement ligaturés sur une longueur égale à au moins 3d (d = diamètre du câble) à leur extrémité libre et de part et d’autre du point de coupe, de manière que le câble ne s’ouvre pas.

4. Pour l’expédition, les échantillons doivent être attachés à une latte de même longueur au moins.

5. Les échantillons doivent être bien protégés contre l’humidité.

6. Les échantillons doivent être marqués de manière à pouvoir être assignés à l’installation sans confusion possible.

Annexe 4

Description du câble

Généralités:

Fabricant:

Commande passée par:

Entreprise de transport à câbles:

Nom de l’installation (selon concession):

No OFT ou CITT de l’installation:

Mode d’utilisation du câble (porteur, tracteur, porteur-tracteur, de tension ou de sauvetage):

Dispositif de tension du câble (poids, hydraulique ou ancrage fixe):

Indication concernant la fabrication:

No d’ordre:

No du bulletin de livraison du fabricant:

Longueur fabriquée d’un seul tenant:

Longueur(s) livrée(s):

Type de pas, direction du pas:

Construction du câble:

Particularités de la construction du câble:

Diamètre nominal:

Diamètre de contact:

Pas de câblage du câble:

Diamètre des torons:

Pas de câblage des torons:

Surface des fils:

Fils:

Nombre
de fils

Diamètre
No profil

Section
[mm2]

Résistance
nominale
[N/m2]

Charge de rupture
calculée [N]

Norme, surface





Total:

Total:

Total:

Charge de rupture minimale:

Lubrifiant:

Désignation:

Ame en matière synthétique:

Matériau:

Type d’âme:

Matériau d’imprégnation:

Ame en métal:

Formule de câblage:

Diamètre nominal des fils:

Résistance nominale des fils:

Force de rupture calculée:

Masse par m:

Données techniques pour le calcul du câble:

Tension maximale:

Masse par m (calculée):

Annexe 5

Diminution de section admissible

1. Il y a lieu de respecter notamment les critères suivants, fixés dans la norme SN EN 12927-6 (annexe 1, ch. 1)56.

Composition des câbles
(classe des câbles)

Diminution
de section admise

Longueur de câble déterminante en mm
(longueur de référence)

Câbles monotorons clos

10 %

200 × d

8 %

30 × d

5 %

6× d

Câbles à torons

25 %

500 × d

10 %

30 × d

6 %

6 × d

Note: pour déterminer la perte maximale admissible de section métallique des câbles de sauvetage et d’évacuation, diviser par deux les valeurs indiquées ci-dessus.

d
= diamètre du câble

2. La diminution de section due à des ruptures de fils, à l’usure ou à la corro­sion ne doit pas dépasser les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessus sur la longueur de câble déterminante.

3. Pour les câbles de tension soumis uniquement à un contrôle visuel, la perte de section métallique maximale admise en raison de ruptures visibles de fils extérieurs ne doit pas dépasser 50 % des valeurs indiquées dans le tableau ci‑dessus.

56 La norme est disponible auprès de l’organisation de normalisation concernée. Elle peut être consultée à l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063Ittigen.

Annexe 6

Diminution de section admissible pour les câbles des installations soumises à concession fédérale selon l’ordonnance du 13 décembre 1993 sur les câbles 5757

Type de câble

Usage

Coefficient minimal de sécurité à la traction

Longueur déterminante en (nombre de diam. de câble)

Diminution de section admissible (en %)

Porteur

Installation bicâble

3.25

180

10

Porteur

Avec l’effort dû au frein de chariot avec le plus grand coeff. de frottement

2.75

180

10

Câblage Lang

Câblage croisé

Tracteur

Funiculaire

6.0

40 /

30

20

Funiculaire

8.0

40 /

30

25

Téléph. à va-et-vient

4.5

40 /

30

20

Téléph. à mouv. cont.

4.5

40 /

30

15

Porteur-tracteur

Tous types d’install.

4.5

40 /

30

15

Sauvetage

Sans fin, en service

3.25

40 /

30

10

Sans fin, hors service

3.0

40 /

30

10

Avec extrémités

5.0

40 /

30

10

Tension

Avec manchons

5.5

40 /

30

10

Avec boucles ou têtes serties

6.5

40 /

30

10

Annexe 7

Diminution de section admissible des câbles des installations à autorisation cantonale conformément au Règlement du 2 novembre 2006 sur la construction et l’exploitation des téléphériques, téléskis et ascenseurs inclinés sans concession fédérale (édition de 2007) 5858

58 Disponible auprès du service de contrôle technique du CITT, Zeughausstrasse 19, 3860Meiringen.

Composition de câble

Type de câble

Type d’installation

Longueur de référence

Diminution de section admissible (en %)

Clos

Câble porteur

Téléphérique

Ascenseur à plan incliné

200 d

30 d

10

5

Demi-clos

Câble porteur

Ascenseur à plan incliné

200 d

30 d

10

5

Câble à torons

Câble tracteur

Câble de treuil

Câble porteur‑tracteur

Câble de tension

Téléphérique

Téléski

Ascenseur à plan incliné

40 d

6 d

15

8

Annexe 8

Mesure de l’allongement lors d’un essai de traction

1. La mesure de l’allongement se fait à l’aide d’un extensomètre fixé au câble lors de la 1re et de la 10e augmentation de la traction.

2. Les mesures se font pour les degrés suivants de force de rupture minimale (en %, étalonnement à zéro lorsque la charge de base est de 2 % de la force de rupture minimale): 2 % / 10 % / 20 % / 30 % / 40 % / 50 %.

3. S’il s’agit de définir un e-module, celui-ci doit être déterminé lors de la 1re et de la 10e augmentation de la traction par une charge d’exploitation située entre 50 et 100 %.

4. Les données recensées sont présentées dans un diagramme.

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