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Loi fédérale
sur les entreprises de transport par route1
(LEnTR)

du 20 mars 2009 (Etat le 1 janvier 2016)2er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Annexe 2 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2 (RO 2009 5597).

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 63, al. 1, 92 et 95, al. 1, de la Constitution3,
vu le message du Conseil fédéral du 23 février 20054,
vu le message complémentaire du 9 mars 20075,

arrête:

Section 1 Champ d’application

Art. 1  

1 La présente loi ré­git la li­cence d’en­tre­prise de trans­port de voy­ageurs et de marchand­ises par route.

2 Le droit de trans­port­er des voy­ageurs régulière­ment et à titre pro­fes­sion­nel, oc­troyé en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le trans­port de voy­ageurs6, est réser­vé.

Section 2 Licence d’entreprise de transport par route

Art. 2 Définitions  

Au sens de la présente loi, on en­tend par:

a.
en­tre­prise de trans­port de voy­ageurs par route: toute en­tre­prise qui trans­porte, à titre pro­fes­sion­nel, des voy­ageurs au moy­en de véhicules auto­mo­biles et of­fre ses ser­vices au pub­lic en général ou à cer­taines catégor­ies d’us­agers, les véhicules auto­mo­biles util­isés étant ap­pro­priés et des­tinés par leur con­cep­tion et leur équipe­ment au trans­port du con­duc­teur et de plus de huit per­sonnes; le trans­port ex­clusif de voy­ageurs au moy­en de véhicules auto­mo­biles à des fins non pro­fes­sion­nelles et le trans­port de ses pro­pres em­ployés par une en­tre­prise ne rel­ev­ant pas du sec­teur des trans­ports ne con­stitu­ent pas une activ­ité au sens de la présente loi;
b.7
en­tre­prise de trans­port de marchand­ises par route: toute en­tre­prise dont l’activ­ité con­siste à trans­port­er des marchand­ises à titre pro­fes­sion­nel au moy­en de cam­i­ons, de véhicules ar­tic­ulés ou de com­binais­ons de véhicules dont le poids total in­scrit dans le per­mis de cir­cu­la­tion dé­passe 3,5 tonnes;
c.
véhicule auto­mobile: tout véhicule visé à l’art. 7, al. 1, de la loi du 19 décembre 1958 sur la cir­cu­la­tion routière8;
d.9
ges­tion­naire de trans­port: toute per­sonne physique qui di­rige ef­fect­ive­ment et dur­able­ment les activ­ités de trans­port d’une en­tre­prise de trans­port par route.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3191; FF 2013 6441).

8 RS 741.01

9 In­troduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3191; FF 2013 6441).

Art. 3 Licence  

1 L’activ­ité d’une en­tre­prise de trans­port de voy­ageurs et de marchand­ises par route est sub­or­don­née à l’oc­troi d’une li­cence.

2 La li­cence est oc­troyée par l’Of­fice fédéral des trans­ports (OFT).

3 Chaque véhicule de l’en­tre­prise doit être muni en per­man­ence d’une copie cer­ti­fiée de la li­cence.

4 Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions à l’ob­lig­a­tion d’ad­mis­sion. Pour ce faire, il tient not­am­ment compte des dis­pos­i­tions de l’ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse et la Com­mun­auté européenne sur le trans­port de marchand­ises et de voy­ageurs par rail et par route10 (ac­cord sur les trans­ports ter­restres).11

10 RS 0.740.72

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3191; FF 2013 6441).

Art. 3a Transport international de voyageurs et de marchandises 12  

1 En de­hors du champ d’ap­plic­a­tion de l’ac­cord sur les trans­ports ter­restres13, le Con­seil fédéral peut con­clure avec des Etats tiers des con­ven­tions sur le trans­port in­ter­na­tion­al à titre pro­fes­sion­nel de voy­ageurs et de marchand­ises, à l’ex­cep­tion du cab­ot­age en Suisse.

2 Dans ces con­ven­tions, il peut définir à quelles dis­pos­i­tions de la présente loi les en­tre­prises étrangères de trans­port par route peuvent déro­ger.

12 In­troduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3191; FF 2013 6441).

13 RS 0.740.72

Art. 4 Conditions 14  

1 Quiconque souhaite ob­tenir une li­cence d’en­tre­prise de trans­port par route doit:

a.
sat­is­faire aux critères d’hon­or­ab­il­ité (art. 5);
b.
avoir la ca­pa­cité fin­an­cière re­quise (art. 6); et
c.
avoir la ca­pa­cité pro­fes­sion­nelle re­quise (art. 7).

2 Pour qu’une en­tre­prise puisse être ad­mise, les con­di­tions visées à l’al. 1, let. a et c doivent être re­m­plies par un ges­tion­naire de trans­port:

a.
qui est em­ployé de l’en­tre­prise, ou man­daté par celle-ci; et
b.
qui est dom­i­cilié en Suisse ou dont le lieu de trav­ail se trouve en Suisse.

3 Pour qu’une per­sonne physique puisse être ad­mise, elle doit sat­is­faire aux con­di­tions visées à l’al. 1 et ex­er­cer la fonc­tion de ges­tion­naire de trans­port.

4 Les tâches et les re­sponsab­il­ités d’une per­sonne em­ployée ou man­datée comme ges­tion­naire de trans­port sont fixées dans une con­ven­tion écrite.

5 Un ges­tion­naire de trans­port trav­ail­lant sur man­dat peut di­ri­ger quatre en­tre­prises au plus, avec une flotte ne dé­passant pas 50 véhicules. Le Con­seil fédéral peut dé­cider de ré­duire le nombre d’en­tre­prises ou de véhicules.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3191; FF 2013 6441).

Art. 5 Honorabilité  

1 Une per­sonne est réputée hon­or­able lor­squ’au cours des dix dernières an­nées:

a.
elle n’a pas été con­dam­née pour crime;
b.
elle n’a pas com­mis d’in­frac­tions graves et répétées:
1.
aux régle­ment­a­tions en vi­gueur con­cernant les con­di­tions de rémun­éra­tion et de trav­ail de la pro­fes­sion, not­am­ment les heures de con­duite et de re­pos des con­duc­teurs,
2.
aux dis­pos­i­tions sur la cir­cu­la­tion routière re­l­at­ives à la sé­cur­ité,
3.
aux dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la con­struc­tion et à l’équipe­ment des véhi­cules, not­am­ment à leur poids et à leurs di­men­sions.

2 En outre, aucun mo­tif sérieux ne doit mettre en doute son hon­or­ab­il­ité.

3 Le Con­seil fédéral peut pré­ciser les ex­i­gences en matière d’hon­or­ab­il­ité. Pour ce faire, il tient compte du droit européen ap­plic­able au trans­port de voy­ageurs et de marchand­ises.15

15 In­troduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3191; FF 2013 6441).

Art. 6 Capacité financière  

1 La ca­pa­cité fin­an­cière d’une en­tre­prise est garantie lor­sque le cap­it­al propre et les réserves to­talis­ent un mont­ant déter­miné. Le nombre des véhicules est déter­min­ant pour le cal­cul de ce mont­ant.

2 Le Con­seil fédéral fixe les mont­ants de base.

Art. 7 Capacité professionnelle  

1 Pour re­m­p­lir la con­di­tion de la ca­pa­cité pro­fes­sion­nelle, le ges­tion­naire de trans­port doit réussir un ex­a­men port­ant sur les con­nais­sances re­quises pour l’ex­er­cice de l’activ­ité; un cer­ti­ficat de ca­pa­cité lui est al­ors délivré.16

2 Le Con­seil fédéral désigne l’autor­ité char­gée d’or­gan­iser les ex­a­mens et déter­mine les matières sur lesquelles ils doivent port­er. Il peut con­fi­er l’or­gan­isa­tion des ex­a­mens à des as­so­ci­ations pro­fes­sion­nelles ou à des or­gan­ismes ana­logues, placés sous la sur­veil­lance de l’of­fice fédéral char­gé de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle.

3 Les autor­ités ou les in­sti­tu­tions char­gées d’or­gan­iser les ex­a­mens ét­ab­lis­sent un règle­ment sou­mis à l’ap­prob­a­tion de l’autor­ité fédérale com­pétente. Le règle­ment ré­git not­am­ment la com­pos­i­tion de la com­mis­sion d’ex­a­men, la procé­dure d’in­scrip­tion, le pro­gramme ain­si que les mod­al­ités et la durée des ex­a­mens pour chaque matière, l’at­tri­bu­tion des notes et les con­di­tions de réus­site.

4 L’of­fice char­gé de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle déter­mine les cer­ti­ficats de capa­cité et les diplômes dont les tit­u­laires sont dis­pensés d’ex­a­men dans cer­taines matières. La dis­pense s’étend aux matières dont le pro­gramme est couvert par le cer­ti­ficat de ca­pa­cité ou le diplôme.

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6 Les per­sonnes qui ont réussi un ex­a­men pro­fes­sion­nel ou un ex­a­men pro­fes­sion­nel supérieur dans le do­maine du trafic rou­ti­er sont dis­pensées de l’ex­a­men.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3191; FF 2013 6441).

17 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3191; FF 2013 6441).

Art. 8 Retrait et révocation de la licence  

1 L’OFT véri­fie régulière­ment, au moins tous les cinq ans, si les en­tre­prises de trans­ports rou­ti­ers re­m­p­lis­sent les con­di­tions d’oc­troi.

1bis Si des in­dices con­crets lais­sent soupçon­ner que les con­di­tions d’oc­troi de la li­cence ne sont plus re­m­plies, l’OFT en in­forme l’en­tre­prise de trans­port par route en lui don­nant un délai pour ap­port­er la preuve que les con­di­tions sont re­m­plies. Si ces preuves font dé­faut, l’en­tre­prise dis­pose d’un délai de six mois pour se re­mettre en con­form­ité avec les pre­scrip­tions. L’OFT peut pro­ro­ger ce délai de trois mois au plus si le ges­tion­naire de trans­port doit être re­m­placé pour cause de décès ou de mal­ad­ie.18

2 Il re­tire ou ré­voque la li­cence sans in­dem­nité lor­sque l’une des con­di­tions n’est plus re­m­plie ou que l’en­tre­prise a en­fre­int grave­ment ou à plusieurs re­prises les dis­pos­i­tions ré­gis­sant le trafic rou­ti­er.

18 In­troduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3191; FF 2013 6441).

Art. 9 Registre des entreprises de transport par route 19  

1 L’OFT tient un re­gistre des en­tre­prises de trans­port de voy­ageurs et de marchand­ises par route.

2 Ce re­gistre com­porte:

a.
le nom et le siège de l’en­tre­prise;
b.
le type de li­cence;
c.
le nom du ges­tion­naire de trans­port;
d.
le nombre de véhicules.

3 Le re­gistre est ac­cess­ible au pub­lic.

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3191; FF 2013 6441).

Art. 9a Registre destiné à l’évaluation de l’honorabilité des gestionnaires de transport 20  

1 L’OFT tient un re­gistre des­tiné à l’évalu­ation de l’hon­or­ab­il­ité des ges­tion­naires de trans­port.

2 Il y traite les don­nées suivantes:

a.
les don­nées né­ces­saires à l’iden­ti­fic­a­tion de la per­sonne con­cernée;
b.
les con­dam­na­tions pour les act­es visés à l’art. 5, al. 1;
c.
les mesur­es ad­min­is­trat­ives sanc­tion­nant les act­es visés à l’art. 5, al. 1;
d.
les mo­tifs met­tant en doute l’hon­or­ab­il­ité visés à l’art. 5, al. 2;
e.
les con­stata­tions ef­fec­tuées lors d’un ex­a­men con­formé­ment à l’art. 8, al. 1, selon lesquelles la per­sonne con­cernée ne sat­is­fait plus aux ex­i­gences en matière d’hon­or­ab­il­ité;
f.
le re­trait ou la ré­voca­tion de la li­cence de l’en­tre­prise de trans­port par route con­cernée.

3 L’OFT fournit sur de­mande les don­nées visées à l’al. 2, let. a, e et f aux autor­ités com­pétentes pour ad­mettre les en­tre­prises de trans­port par route dans les Etats membres de l’Uni­on européenne et dans les Etats tiers con­formé­ment aux ac­cords ap­plic­ables. Il peut aus­si rendre ces don­nées ac­cess­ibles en ligne.

4 L’OFT détru­it les don­nées au bout de dix ans.

5 Le Con­seil fédéral règle not­am­ment:

a.
les mod­al­ités de l’ac­cès en ligne aux don­nées;
b.
l’ex­er­cice, par la per­sonne con­cernée, du droit d’ac­cès aux don­nées et de rec­ti­fic­a­tion de celles-ci;
c.
les ex­i­gences auxquelles doit sat­is­faire la sé­cur­ité des don­nées;
d.
les délais de sup­pres­sion et de de­struc­tion des don­nées.

6 Le Con­seil fédéral peut con­clure des traités in­ter­na­tionaux sur la com­mu­nic­a­tion des don­nées visées à l’al. 3.

20 In­troduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3191; FF 2013 6441).

Art. 10 Procédure de recours  

La procé­dure de re­cours est ré­gie par les dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.

Section 3 Dispositions pénales

Art. 11 Contraventions 21  

1 Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, ef­fec­tue une activ­ité rel­ev­ant d’une en­tre­prise de trans­port de voy­ageurs ou de marchand­ises par route sans dis­poser d’une li­cence.

2 Si l’auteur agit par nég­li­gence, il est puni d’une amende de 50 000 francs au plus.

3 Est puni d’une amende quiconque, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, contre­vi­ent à la li­cence.

4 Le Con­seil fédéral peut déclarer pun­iss­ables les in­frac­tions aux dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3191; FF 2013 6441).

Art. 12 Compétence et procédure  

1 L’OFT est com­pétent pour pour­suivre et juger les auteurs des in­frac­tions aux dis­pos­i­tions de l’art. 11.

2 La procé­dure est ré­gie par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if22.

Section 4 Dispositions finales 23

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3191; FF 2013 6441).

Art. 12a Dispositions transitoires de la modification du 26 septembre 2014 24  

1 Les autor­isa­tions d’ad­mis­sion val­ables lors de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 26 septembre 2014 le restent selon l’an­cien droit dans la mesure où elles ne font pas l’ob­jet d’un re­trait ou d’une ré­voca­tion selon le nou­veau droit.

2 Une fois la présente modi­fic­a­tion en­trée en vi­gueur, sont con­sidérées comme ges­tion­naires de trans­port les per­sonnes physiques qui:

a.
sat­is­font aux con­di­tions d’oc­troi de la li­cence d’en­tre­prise de trans­port par route fixées à l’art. 4, al. 1, de l’an­cien droit25;
b.
en tant que per­sonnes ex­er­çant une fonc­tion di­ri­geante au sein de l’entre­prise, sat­is­font aux ex­i­gences de l’art. 4, al. 2, de l’an­cien droit26.

3 Les en­tre­prises de trans­port par route dont le ges­tion­naire de trans­port ne sat­is­fait pas aux ex­i­gences visées à l’art. 4, al. 2, doivent an­non­cer à l’OFT dans l’an­née qui suit l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion une per­sonne qui sat­is­fasse à ces ex­i­gences.

4 Une li­cence n’est pas né­ces­saire dur­ant les deux ans qui suivent l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion pour ef­fec­tuer des trans­ports de marchand­ises à l’aide de véhicules dont le poids total est situé entre 3,5 et 6 tonnes.

24 In­troduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3191; FF 2013 6441).

25 RO 2009 5651

26 RO 2009 5651

Art. 13 Exécution 27  

Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 201028

27 In­troduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3191; FF 2013 6441).

28 ACF du 4 nov. 2009 (RO 2009 5628)

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