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Ordonnance
sur la licence d’entreprise de transport
de voyageurs et de marchandises par route
(OTVM)

du 2 septembre 2015 (État le 1 septembre 2023)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 6, al. 2, 7, al. 2, 9a, al. 5, 11, al. 4, et 13 de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route (LEnTR)1,
vu l’art. 5 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et
la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route (accord sur les transports terrestres)2,

arrête:

Section 1 Objet

Art. 1  

1 La présente or­don­nance ré­git l’oc­troi de la li­cence d’en­tre­prise de trans­port par route, l’oc­troi du cer­ti­ficat at­test­ant la ca­pa­cité pro­fes­sion­nelle des chefs d’en­tre­prise de trans­ports rou­ti­ers, l’ob­lig­a­tion de détenir l’at­test­a­tion de con­duc­teur et l’oc­troi de cette at­test­a­tion.

2 Les li­cences visées à l’al. 1 sont oc­troyées aux en­tre­prises dont le siège ef­fec­tif est dur­able­ment ét­abli en Suisse et qui:

a.
sont in­scrites au re­gistre du com­merce;
b.
en tant qu’en­tre­prises par­ticulières, n’ont pas l’ob­lig­a­tion d’être in­scrites au re­gistre du com­merce; ou
c.
en tant que cor­por­a­tions de droit pub­lic, ex­er­cent une activ­ité pro­fes­sion­nelle de trans­port.

3 Aucune li­cence n’est né­ces­saire pour ef­fec­tuer les trans­ports visés à l’an­nexe 4 de l’ac­cord sur les trans­ports ter­restres.

Section 2 Licence

Art. 2 Preuve de l’honorabilité 3  

Pour prouver son hon­or­ab­il­ité, le ges­tion­naire de trans­port doit présenter un ex­trait des­tiné aux par­ticuli­ers de son casi­er ju­di­ci­aire. Cet ex­trait ne doit pas être an­térieur à trois mois.

3 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 10 ch. II 21 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casi­er ju­di­ci­aire, en vi­gueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).

Art. 3 Preuve de la capacité financière  

1 La ca­pa­cité fin­an­cière d’une en­tre­prise est ét­ablie lor­sque son cap­it­al propre et ses réserves s’élèvent à 11 000 francs au moins pour le premi­er véhicule et à 6000 francs pour chaque véhicule sup­plé­mentaire. Si le cap­it­al propre et les réserves n’at­teignent pas ces mont­ants, la ca­pa­cité fin­an­cière peut être as­surée à l’aide d’une garantie ban­caire.

2 La preuve de la ca­pa­cité fin­an­cière est ét­ablie sur la base des derniers comptes an­nuels, qui com­prennent le compte de ré­sultats, le bil­an et les autres in­form­a­tions pre­scrites par le code des ob­lig­a­tions4.

3 Les en­tre­prises qui ex­ist­ent depuis moins de 15 mois doivent présenter en outre:

a.
le bil­an d’ouver­ture;
b.
un plan d’ex­ploit­a­tion;
c.
des at­test­a­tions con­cernant les crédits d’ex­ploit­a­tion qui leur sont ac­cordés;
d.
une liste des charges gre­vant le cap­it­al de l’en­tre­prise, not­am­ment avec les droits de gage, les droits de gage im­mob­iliers et les réserves de pro­priété.

4 Les comptes an­nuels ou, le cas échéant, le bil­an d’ouver­ture, doivent être ac­com­pag­nés d’un rap­port des réviseurs lor­sque le code des ob­lig­a­tions sou­met l’ét­ab­lisse­ment des comptes an­nuels à ré­vi­sion.

5 La garantie ban­caire doit as­surer les mont­ants né­ces­saires à la preuve de la ca­pa­cité fin­an­cière pour la durée de valid­ité de la li­cence.

Art. 4 Preuve de la capacité professionnelle  

1 Pour prouver sa ca­pa­cité pro­fes­sion­nelle, le re­quérant doit présenter l’un des doc­u­ments suivants:

a.
cer­ti­ficat de ca­pa­cité visé aux art. 6 et 7;
b.
cer­ti­ficat de ca­pa­cité val­able dans l’UE;
c.
cer­ti­ficat de ca­pa­cité fédéral d’«agent de trans­port par route avec brev­et fédéral» ou d’«agent de trans­port et lo­gistique avec brev­et fédéral»;
d.
diplôme fédéral de «re­spons­able de trans­port rou­ti­er diplômé» ou de «re­spons­able en trans­port et lo­gistique»;
e.
brev­et fédéral de «guide et con­duc­teur de car».

2 Si le cer­ti­ficat de ca­pa­cité est ét­abli unique­ment pour le trans­port de marchand­ises ou pour le trans­port de voy­ageurs, la li­cence de l’en­tre­prise se lim­ite au sec­teur con­cerné.

Art. 5 Preuves particulières pour le gestionnaire de transport  

Les en­tre­prises qui em­ploi­ent ou man­dat­ent un ges­tion­naire de trans­port doivent joindre à leur de­mande de li­cence, en sus des in­dic­a­tions visées aux art. 2 à 4, les doc­u­ments suivants:

a.
con­firm­a­tion selon laquelle le ges­tion­naire de trans­port est em­ployé ou man­daté par l’en­tre­prise;
b.
con­ven­tion sur les tâches et les re­sponsab­il­ités du ges­tion­naire de trans­port;
c.
liste des autres en­tre­prises de trans­port par route pour le compte de­squelles le ges­tion­naire de trans­port ex­erce son activ­ité.

Section 3 Obtention du certificat de capacité

Art. 6 Déroulement de l’examen  

1 Les as­so­ci­ations suivantes peuvent or­gan­iser con­jointe­ment les ex­a­mens de ca­pa­cité pro­fes­sion­nelle:

a.
As­so­ci­ation suisse des trans­ports rou­ti­ers;
b.
Uni­on des trans­ports pub­lics;
c.
Les Rou­ti­ers Suisses.

2 Ces as­so­ci­ations ét­ab­lis­sent un règle­ment d’ex­a­men dont le pro­gramme cor­res­pond à l’an­nexe I du règle­ment (CE) no 1071/20095.

3 Le cer­ti­ficat de ca­pa­cité est délivré unique­ment aux per­sonnes dont le dom­i­cile ou le lieu de trav­ail est en Suisse.

4 Le règle­ment d’ex­a­men défin­it aus­si l’ex­a­men sim­pli­fié et les con­di­tions d’ad­mis­sion à cet ex­a­men con­formé­ment à l’art. 8 du règle­ment (CE) no 1071/2009.

5 Les as­so­ci­ations char­gées de l’ex­a­men peuvent per­ce­voir un émolu­ment d’ex­a­men; ce­lui-ci doit être ap­prouvé par l’Of­fice fédéral des trans­ports (OFT).

6 Le règle­ment d’ex­a­men doit être présenté à l’OFT pour ap­prob­a­tion.

5 Règle­ment (CE) no 1071/2009 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 21 oc­tobre 2009 ét­ab­lis­sant des règles com­munes sur les con­di­tions à re­specter pour ex­er­cer la pro­fes­sion de trans­por­teur par route, et ab­ro­geant la dir­ect­ive 96/26/CE du Con­seil, JO L 300 du 14.11.2009, p. 51; modi­fié en derni­er lieu par le règle­ment (UE) no 517/2013, JO L 158 du 10.6.2013, p. 1.

Art. 7 Délivrance du certificat de capacité  

1 Les as­so­ci­ations char­gées de l’ex­a­men com­mu­niquent à l’OFT les nom, date de nais­sance, com­mune d’ori­gine et ad­resse des per­sonnes qui ont réussi l’ex­a­men.

2 L’OFT ét­ablit les cer­ti­ficats de ca­pa­cité sur la base des doc­u­ments at­test­ant ces in­dic­a­tions.

3 Il re­tire les cer­ti­ficats de ca­pa­cité qui ont été ob­tenus de man­ière il­li­cite.

4 Il tient un re­gistre pub­lic des tit­u­laires de cer­ti­ficat de ca­pa­cité.

Section 4 Attestation de conducteur

Art. 8 Obligation de détenir l’attestation de conducteur  

1 Les per­sonnes qui ef­fec­tu­ent à titre pro­fes­sion­nel des trans­ports in­ter­na­tionaux de marchand­ises par route doivent détenir l’at­test­a­tion de con­duc­teur délivrée par l’autor­ité com­pétente.

2 L’at­test­a­tion de con­duc­teur cer­ti­fie que la per­sonne ef­fec­tu­ant un trans­port par route est en­gagée ou em­ployée selon les pre­scrip­tions ap­plic­ables, not­am­ment en matière de po­lice des étrangers, d’as­sur­ances so­ciales et de droit du trav­ail, pour ef­fec­tuer des trans­ports par route.

3 Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion peut ex­empter les ressor­tis­sants d’États ap­pli­quant le prin­cipe de ré­cipro­cité de l’ob­lig­a­tion de détenir l’at­test­a­tion de con­duc­teur.

Art. 9 Octroi et validité  

1 L’OFT oc­troie l’at­test­a­tion de con­duc­teur à une en­tre­prise suisse de trans­port par route lor­sque l’en­tre­prise:

a.
dé­tient une li­cence d’en­tre­prise de trans­port par route ou une autre autor­isa­tion pour le trafic trans­front­ali­er de marchand­ises; et
b.
en­gage ou em­ploie les con­duc­teurs con­formé­ment aux pre­scrip­tions ap­plic­ables, not­am­ment en matière de po­lice des étrangers, d’as­sur­ances so­ciales et de droit du trav­ail.

2 L’at­test­a­tion de con­duc­teur est délivrée pour une durée de cinq ans au max­im­um et peut être ren­ou­velée.

Art. 10 Retrait et refus  

1 L’OFT re­tire l’at­test­a­tion de con­duc­teur lor­sque l’en­tre­prise de trans­port par route:

a.
ne re­m­plit plus les con­di­tions de l’art. 9, ou
b.
a don­né de fausses in­dic­a­tions con­cernant des faits im­port­ants pour l’oc­troi de l’at­test­a­tion.

2 En cas d’in­frac­tions graves ou d’in­frac­tions légères répétées aux dis­pos­i­tions ap­plic­ables, l’OFT peut re­fuser de délivrer l’at­test­a­tion ou la délivrer à cer­taines con­di­tions.

Section 5 Port des documents obligatoire

Art. 11  

1 Il est ob­lig­atoire de port­er sur soi une copie de la li­cence au­then­ti­fiée par l’OFT ou par l’autor­ité com­pétente et l’at­test­a­tion de con­duc­teur. Ces doc­u­ments doivent être présentés sur de­mande aux or­ganes de con­trôle.

2 L’al. 1 ne s’ap­plique pas si le véhicule est util­isé dans le ser­vice de ligne sou­mis à con­ces­sion au sens de l’art. 6, let. a, de l’or­don­nance du 4 novembre 2009 sur le trans­port de voy­ageurs6.

Section 6 Registre destiné à l’évaluation de l’honorabilité des gestionnaires de transport

Art. 12 Données d’identification  

A des fins d’iden­ti­fic­a­tion des ges­tion­naires de trans­port, l’OFT con­signe dans le re­gistre des­tiné à l’évalu­ation de l’hon­or­ab­il­ité des ges­tion­naires de trans­port (art. 9a LEn­TR) leur nom, prénom, date de nais­sance, lieu d’ori­gine ou de nais­sance et ad­resse.

Art. 13 Accès par procédure d’appel  

1 L’OFT peut rendre les don­nées visées à l’art. 9a, al. 3, LEn­TR ac­cess­ibles, par procé­dure d'ap­pel, aux autor­ités étrangères com­pétentes pour ad­mettre les en­tre­prises de trans­port par route, si ces autor­ités lui ont in­diqué le point de con­tact qu’elles ont désigné.

2 Ont ac­cès par procé­dure d’ap­pel les points de con­tact na­tionaux désignés con­formé­ment à l’art. 18 du règle­ment (CE) no 1071/20097 par les États membres de l’UE et par les États membres de l’EEE.

7 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 6, al. 2.

Art. 14 Droit d’accès et de rectification 8  

Si une per­sonne de­mande des in­form­a­tions sur les don­nées la con­cernant, elle doit présenter une de­mande à l’OFT dans la forme prévue à l’art. 16 de l’or­don­nance du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées9. L’ex­er­cice du droit à la rec­ti­fic­a­tion par la per­sonne con­cernée est régi par l’art. 41 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées10.

8 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 82 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

9 RS 235.11

10 RS 235.1

Section 7 Information des autorités étrangères

Art. 15  

Si une en­tre­prise étrangère en­fre­int des pre­scrip­tions suisses sur le trans­port de marchand­ises ou de voy­ageurs, l’OFT en in­forme l’autor­ité com­pétente à l’étranger si l’in­frac­tion peut en­traîn­er le re­trait de la li­cence. Cette in­form­a­tion peut avoir lieu par voie élec­tro­nique.

Section 8 Disposition pénale

Art. 16  

Sera puni de l’amende quiconque, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, n’est pas por­teur des doc­u­ments suivants:

a.
l’at­test­a­tion de con­duc­teur;
b.
une copie au­then­ti­fiée de la li­cence.

Section 9 Dispositions finales

Art. 17 Abrogation d’un autre acte  

L’or­don­nance du 1er novembre 2000 sur la li­cence d’en­tre­prise de trans­port de voy­ageurs et de marchand­ises par route11 est ab­ro­gée.

Art. 18 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2016.

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