Ordonnance
sur la licence d’entreprise de transport
de voyageurs et de marchandises par route
(OTVM)
du 2 septembre 2015 (Etat le 1 janvier 2016)er
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 6, al. 2, 7, al. 2, 9a, al. 5, 11, al. 4, et 13 de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route (LEnTR)1,
vu l’art. 5 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et
la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route (accord sur les transports terrestres)2,
arrête:
Section 1 Objet
Art. 1
1 La présente ordonnance régit l’octroi de la licence d’entreprise de transport par route, l’octroi du certificat attestant la capacité professionnelle des chefs d’entreprise de transports routiers, l’obligation de détenir l’attestation de conducteur et l’octroi de cette attestation.
2 Les licences visées à l’al. 1 sont octroyées aux entreprises dont le siège effectif est durablement établi en Suisse et qui:
- a.
- sont inscrites au registre du commerce;
- b.
- en tant qu’entreprises particulières, n’ont pas l’obligation d’être inscrites au registre du commerce; ou
- c.
- en tant que corporations de droit public, exercent une activité professionnelle de transport.
3 Aucune licence n’est nécessaire pour effectuer les transports visés à l’annexe 4 de l’accord sur les transports terrestres.
Section 2 Licence
Art. 2 Preuve de l’honorabilité
Pour prouver l’honorabilité, il faut présenter un extrait du casier judiciaire du gestionnaire de transport. Cet extrait ne doit pas être antérieur à trois mois.
Art. 3 Preuve de la capacité financière
1 La capacité financière d’une entreprise est établie lorsque son capital propre et ses réserves s’élèvent à 11 000 francs au moins pour le premier véhicule et à 6000 francs pour chaque véhicule supplémentaire. Si le capital propre et les réserves n’atteignent pas ces montants, la capacité financière peut être assurée à l’aide d’une garantie bancaire.
2 La preuve de la capacité financière est établie sur la base des derniers comptes annuels, qui comprennent le compte de résultats, le bilan et les autres informations prescrites par le code des obligations3.
3 Les entreprises qui existent depuis moins de 15 mois doivent présenter en outre:
- a.
- le bilan d’ouverture;
- b.
- un plan d’exploitation;
- c.
- des attestations concernant les crédits d’exploitation qui leur sont accordés;
- d.
- une liste des charges grevant le capital de l’entreprise, notamment avec les droits de gage, les droits de gage immobiliers et les réserves de propriété.
4 Les comptes annuels ou, le cas échéant, le bilan d’ouverture, doivent être accompagnés d’un rapport des réviseurs lorsque le code des obligations soumet l’établissement des comptes annuels à révision.
5 La garantie bancaire doit assurer les montants nécessaires à la preuve de la capacité financière pour la durée de validité de la licence.
3 RS 220
Art. 4 Preuve de la capacité professionnelle
1 Pour prouver sa capacité professionnelle, le requérant doit présenter l’un des documents suivants:
- a.
- certificat de capacité visé aux art. 6 et 7;
- b.
- certificat de capacité valable dans l’UE;
- c.
- certificat de capacité fédéral d’«agent de transport par route avec brevet fédéral» ou d’«agent de transport et logistique avec brevet fédéral»;
- d.
- diplôme fédéral de «responsable de transport routier diplômé» ou de «responsable en transport et logistique»;
- e.
- brevet fédéral de «guide et conducteur de car».
2 Si le certificat de capacité est établi uniquement pour le transport de marchandises ou pour le transport de voyageurs, la licence de l’entreprise se limite au secteur concerné.
Art. 5 Preuves particulières pour le gestionnaire de transport
Les entreprises qui emploient ou mandatent un gestionnaire de transport doivent joindre à leur demande de licence, en sus des indications visées aux art. 2 à 4, les documents suivants:
- a.
- confirmation selon laquelle le gestionnaire de transport est employé ou mandaté par l’entreprise;
- b.
- convention sur les tâches et les responsabilités du gestionnaire de transport;
- c.
- liste des autres entreprises de transport par route pour le compte desquelles le gestionnaire de transport exerce son activité.
Section 3 Obtention du certificat de capacité
Art. 6 Déroulement de l’examen
1 Les associations suivantes peuvent organiser conjointement les examens de capacité professionnelle:
- a.
- Association suisse des transports routiers;
- b.
- Union des transports publics;
- c.
- Les Routiers Suisses.
2 Ces associations établissent un règlement d’examen dont le programme correspond à l’annexe I du règlement (CE) no 1071/20094.
3 Le certificat de capacité est délivré uniquement aux personnes dont le domicile ou le lieu de travail est en Suisse.
4 Le règlement d’examen définit aussi l’examen simplifié et les conditions d’admission à cet examen conformément à l’art. 8 du règlement (CE) no 1071/2009.
5 Les associations chargées de l’examen peuvent percevoir un émolument d’examen; celui-ci doit être approuvé par l’Office fédéral des transports (OFT).
6 Le règlement d’examen doit être présenté à l’OFT pour approbation.
4 Règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, JO L 300 du 14.11.2009, p. 51; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 517/2013, JO L 158 du 10.6.2013, p. 1.
Art. 7 Délivrance du certificat de capacité
1 Les associations chargées de l’examen communiquent à l’OFT les nom, date de naissance, commune d’origine et adresse des personnes qui ont réussi l’examen.
2 L’OFT établit les certificats de capacité sur la base des documents attestant ces indications.
3 Il retire les certificats de capacité qui ont été obtenus de manière illicite.
4 Il tient un registre public des titulaires de certificat de capacité.
Section 4 Attestation de conducteur
Art. 8 Obligation de détenir l’attestation de conducteur
1 Les personnes qui effectuent à titre professionnel des transports internationaux de marchandises par route doivent détenir l’attestation de conducteur délivrée par l’autorité compétente.
2 L’attestation de conducteur certifie que la personne effectuant un transport par route est engagée ou employée selon les prescriptions applicables, notamment en matière de police des étrangers, d’assurances sociales et de droit du travail, pour effectuer des transports par route.
3 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication peut exempter les ressortissants d’Etats appliquant le principe de réciprocité de l’obligation de détenir l’attestation de conducteur.
Art. 9 Octroi et validité
1 L’OFT octroie l’attestation de conducteur à une entreprise suisse de transport par route lorsque l’entreprise:
- a.
- détient une licence d’entreprise de transport par route ou une autre autorisation pour le trafic transfrontalier de marchandises; et
- b.
- engage ou emploie les conducteurs conformément aux prescriptions applicables, notamment en matière de police des étrangers, d’assurances sociales et de droit du travail.
2 L’attestation de conducteur est délivrée pour une durée de cinq ans au maximum et peut être renouvelée.
Art. 10 Retrait et refus
1 L’OFT retire l’attestation de conducteur lorsque l’entreprise de transport par route:
- a.
- ne remplit plus les conditions de l’art. 9, ou
- b.
- a donné de fausses indications concernant des faits importants pour l’octroi de l’attestation.
2 En cas d’infractions graves ou d’infractions légères répétées aux dispositions applicables, l’OFT peut refuser de délivrer l’attestation ou la délivrer à certaines conditions.
Section 5 Port des documents obligatoire
Art. 11
1 Il est obligatoire de porter sur soi une copie de la licence authentifiée par l’OFT ou par l’autorité compétente et l’attestation de conducteur. Ces documents doivent être présentés sur demande aux organes de contrôle.
2 L’al. 1 ne s’applique pas si le véhicule est utilisé dans le service de ligne soumis à concession au sens de l’art. 6, let. a, de l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs5.
Section 6 Registre destiné à l’évaluation de l’honorabilité des gestionnaires de transport
Art. 12 Données d’identification
A des fins d’identification des gestionnaires de transport, l’OFT consigne dans le registre destiné à l’évaluation de l’honorabilité des gestionnaires de transport (art. 9a LEnTR) leur nom, prénom, date de naissance, lieu d’origine ou de naissance et adresse.
Art. 13 Accès par procédure d’appel
1 L’OFT peut rendre les données visées à l’art. 9a, al. 3, LEnTR accessibles, par procédure d'appel, aux autorités étrangères compétentes pour admettre les entreprises de transport par route, si ces autorités lui ont indiqué le point de contact qu’elles ont désigné.
2 Ont accès par procédure d’appel les points de contact nationaux désignés conformément à l’art. 18 du règlement (CE) no 1071/20096 par les Etats membres de l’UE et par les Etats membres de l’EEE.
6 Cf. note de bas de page relative à l’art. 6, al. 2.
Art. 14 Droit d’accès et de rectification
Si une personne demande des informations sur les données la concernant ou la rectification de ces données, elle doit en faire la demande écrite à l’OFT. Dans sa demande, elle doit attester son identité.
Section 7 Information des autorités étrangères
Art. 15
Si une entreprise étrangère enfreint des prescriptions suisses sur le transport de marchandises ou de voyageurs, l’OFT en informe l’autorité compétente à l’étranger si l’infraction peut entraîner le retrait de la licence. Cette information peut avoir lieu par voie électronique.
Section 8 Disposition pénale
Art. 16
Sera puni de l’amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, n’est pas porteur des documents suivants:
- a.
- l’attestation de conducteur;
- b.
- une copie authentifiée de la licence.
Section 9 Dispositions finales
Art. 17 Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du 1er novembre 2000 sur la licence d’entreprise de transport de voyageurs et de marchandises par route7 est abrogée.
7 [RO 2000 2890, 2003 2484, 2009 5959ch. I 7]
Art. 18 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.