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Loi fédérale
sur les entreprises de trolleybus
(Loi sur les trolleybus, LTro)1

du 29 mars 1950 (Etat le 1 juillet 2020)er

1 Introduit par le ch. II 19 de la L du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 55975628; FF 2005 2269, 2007 2517).

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 23, 26, 36, 37bis, 41bis, 64 et 64bis de la constitution2,3
vu le message du Conseil fédéral du 26 juillet 19494,

arrête:

2[RS 13; RO 1958 371, 1973 429, 1985 1026]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 81, 82, 87, 92, 122et 123 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

3 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 20 de la L du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

4FF 1949 II 103

I. Dispositions générales

Art. 1  

1 La présente loi ré­git les en­tre­prises de trans­port pub­lic dans la mesure où elles font us­age de trol­ley­bus.

2 Au sens de la présente loi est con­sidéré comme trol­ley­bus le véhi­cule, mû par un moteur, qui cir­cule sur la voie pub­lique sans être lié à des rails et qui tire d’une ligne de con­tact l’én­er­gie né­ces­saire à la trac­tion. En cas de doute, le Con­seil fédéral dé­cide sur l’ap­plic­a­tion de la présente loi.

3 Sont réser­vées les dis­pos­i­tions con­traires des ac­cords in­ter­na­tionaux ay­ant trait aux trol­ley­bus.

Art. 2  

Les en­tre­prises ré­gies par la présente loi peuvent ex­er­cer le droit d’ex­pro­pri­ation con­formé­ment à la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’ex­pro­pri­ation5.

Art. 3  

1 Les dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion fédérale con­cernant la con­sti­tu­tion de gages et la li­quid­a­tion for­cée des chemins de fer sont ap­plic­ables aux en­tre­prises ré­gies par la présente loi.

2 Le gage com­prend les bi­ens-fonds et les bâ­ti­ments ser­vant à l’ex­ploi­ta­tion élec­trique ain­si que les in­stall­a­tions élec­triques.6

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 19 de la L du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 55975628; FF 2005 2269, 2007 2517).

II. Concession

Art. 47  

Le droit de trans­port­er des voy­ageurs régulière­ment et à titre pro­fes­sion­nel est oc­troyé en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le trans­port de voy­ageurs8.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 19 de la L du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 55975628; FF 2005 2269, 2007 2517).

8 RS 745.1

Art. 5 et 69  

9 Ab­ro­gés par le ch. II 19 de la L du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, avec ef­fet au 1er janv. 2010 (RO 2009 55975628; FF 2005 2269, 2007 2517).

III. Surveillance

Art. 710  

1 L’Of­fice fédéral des trans­ports (OFT) ex­erce la sur­veil­lance sur les en­tre­prises.

2 Il ap­pelle les autor­ités com­pétentes pour la cir­cu­la­tion des véhicules à moteur à lui prêter leur con­cours.

3 Le Con­seil fédéral règle la col­lab­or­a­tion entre les autor­ités in­téressées.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 8 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 811  

L’OFT est ha­bil­ité à an­nuler des dé­cisions ou des mesur­es d’or­ganes ou de ser­vices des en­tre­prises, ou à em­pêch­er leur ex­écu­tion si elles en­freignent la présente loi ou des ac­cords in­ter­na­tionaux, ou si elles portent at­teinte à d’im­port­ants in­térêts du pays.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 8 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

IV. Construction et exploitation

Art. 9  

Le Con­seil fédéral, après avoir en­tendu les can­tons in­téressés et les en­tre­prises con­ces­sion­naires, peut édicter des pre­scrip­tions sur la nor­mal­isa­tion tech­nique des véhicules et des in­stall­a­tions.

Art. 10  

L’ét­ab­lisse­ment, l’en­tre­tien et l’ex­ploit­a­tion des in­stall­a­tions élec­tri­ques sont ré­gies par les dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion sur ces in­stalla­tions.

Art. 1112  

1 Les con­struc­tions et in­stall­a­tions ser­vant ex­clus­ive­ment ou prin­cipa­lement à la con­struc­tion et à l’ex­ploit­a­tion d’une ligne de trol­ley­bus (in­stall­a­tions de trol­ley­bus) ne peuvent être mises en place ou modi­fiées que si les plans du pro­jet ont été ap­prouvés par l’autor­ité de sur­veil­lance.

2 La procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans est ré­gie par la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer13.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 10 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 199930713124; FF 1998 2221).

13 RS 742.101

Art. 11a14  

1 L’en­tre­prise est sou­mise aux dis­pos­i­tions qui s’ap­pli­quent aux chemins de fer en ce qui con­cerne:

a.
les in­form­a­tions re­l­at­ives à la sur­veil­lance;
b.
la déclar­a­tion des ac­ci­dents et des in­cid­ents graves et les en­quêtes y af­férentes;
c.
le traite­ment des don­nées par l’OFT;
d.
le temps de trav­ail et de re­pos du per­son­nel.15

2 Les art. 12 à 15 sont réser­vés.

14 In­troduit par le le ch. I 10 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 199930713124; FF 1998 2221).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 8 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 11b16  

L’en­tre­prise est re­spons­able de la sé­cur­ité de l’ex­ploit­a­tion. Elle as­sure not­am­ment la main­ten­ance des in­stall­a­tions et véhicules de man­ière que la sé­cur­ité soit garantie en tout temps.

16 In­troduit par le ch. I 8 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 12  

L’équipe­ment tech­nique des véhicules et la cir­cu­la­tion sur la voie pub­lique sont ré­gis par les dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion sur la cir­cu­la­tion des véhicules auto­mo­biles. Sont réser­vées les dérog­a­tions pré­vues par la présente loi.

Art. 13  

1 La mise en cir­cu­la­tion des véhicules et remorques ain­si que l’ouver­ture de l’ex­ploit­a­tion sont sub­or­don­nées à l’autor­isa­tion préal­able de l’autor­ité de sur­veil­lance. Chaque véhicule doit port­er le signe dis­tinc­tif de l’en­tre­prise et un numéro.

2 L’autor­isa­tion tient lieu de per­mis de cir­cu­la­tion et le numéro du véhicule re­m­place la plaque de con­trôle. L’autor­isa­tion est no­ti­fiée tant à l’en­tre­prise qu’à l’autor­ité can­tonale com­pétente.

Art. 14  

1 Le Con­seil fédéral édictera des dis­pos­i­tions sur la form­a­tion et l’ex­a­men des con­duc­teurs de trol­ley­bus.

2 Le per­mis de con­duire est délivré par l’autor­ité can­tonale com­pé­tente.

3 Le re­fus et le re­trait du per­mis de con­duire doivent être com­muni­qués, avec in­dic­a­tion des mo­tifs, à l’autor­ité de sur­veil­lance.

V. Responsabilité et assurance

Art. 15  

1 Si, par suite de l’em­ploi d’un trol­ley­bus, une per­sonne est tuée ou blessée ou un dom­mage matéri­el est causé, l’en­tre­prise est re­sponsa­ble con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 15 mars 193217 sur la cir­cu­la­tion des véhicules auto­mo­biles et des cycles. Les dis­posi­tions de cette loi re­l­at­ives à la re­sponsab­il­ité civile en cas de change­ment de déten­teur ne sont pas ap­plic­ables.

2 Si la mort, les lé­sions cor­porelles ou le dom­mage matéri­el ont été causés par l’ex­ploit­a­tion d’une in­stall­a­tion élec­trique ou par l’ef­fet du cour­ant élec­trique sur le véhicule, l’en­tre­prise est re­spons­able con­for­mé­ment aux dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 24 juin 1902 con­cer­nant les in­stall­a­tions élec­triques à faible et à fort cour­ant18.

3 ...19

17[RS 7593611; RO 1948 519, 1949 II 1595art. 4, 1960 1209art. 28 al. 1 ch. 1 1365 art. 4 al. 6, 1962 1409art. 99 al. 3. RO 1959705art. 107 al. 3]. Voir ac­tuelle­ment la LF du 19 déc. 1958 sur la cir­cu­la­tion routière (RS 741.01).

18RS 734.0

19 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 20 de la L du 24 mars 2000 sur les fors, avec ef­fet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

Art. 16  

1 L’en­tre­prise doit con­trac­ter une as­sur­ance re­sponsab­il­ité civile cou­vrant les dom­mages causés par son ex­ploit­a­tion. Les sommes assu­rées ne doivent pas être in­férieures à celles qui sont pre­scrites par la lé­gis­la­tion sur la cir­cu­la­tion des véhicules auto­mo­biles et des cycles au déten­teur de véhicules auto­mo­biles de poids lourd des­tinés au trans­port de per­sonnes.

2 L’as­sur­ance doit être con­tractée auprès d’une en­tre­prise d’as­sur­ance autor­isée par le Con­seil fédéral à opérer en Suisse ou auprès d’une in­sti­tu­tion re­con­nue par l’autor­ité de sur­veil­lance. Le con­trat d’assu­rance doit être ap­prouvé par l’autor­ité de sur­veil­lance.

3 L’ex­ploit­a­tion ne peut être ouverte et main­tenue que si une as­sur­ance couvre les risques. L’as­sureur est tenu d’aviser l’autor­ité de sur­veil­lance de toute sus­pen­sion ou ces­sa­tion de l’as­sur­ance.

VI. Mesures administratives et dispositions pénales

Art. 17  

1 ...20

2 En cas d’in­ob­serva­tion grave ou réitérée des pre­scrip­tions de la pré­sente loi, de ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion ou de la con­ces­sion, ou lors­que la con­ces­sion est dev­en­ue sans ob­jet, le dé­parte­ment pourra re­tirer la con­ces­sion sans in­dem­nité au tit­u­laire. Le gouverne­ment du can­ton sera préal­able­ment con­sulté.

20Ab­ro­gé par l’art. 96 al. 1 ch. 9 de la LF du 20 déc. 1957 sur les chemins de fer, avec ef­fet au 1er juil. 1958 (RO 1958 341; FF 1956 I 205).

Art. 18  

1 Les dis­pos­i­tions pénales de la loi fédérale du 15 mars 193221 sur la cir­cu­la­tion des véhicules auto­mo­biles et des cycles sont ap­plic­ables, sauf les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la cir­cu­la­tion sans per­mis et à la pla­que de con­trôle.

2 S’agis­sant de l’in­aptitude au ser­vice, les dis­pos­i­tions, not­am­ment pénales, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer22 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.23

21[RS 7593611; RO 1948 519, 1949 II 1595art. 4, 1960 1209art. 28 al. 1 ch. 1 1365 art. 4 al. 6, 1962 1409art. 99 al. 3. RO 1959705art. 107 al. 3]. Voir ac­tuelle­ment la LF du 19 déc. 1958 sur la cir­cu­la­tion routière (RS 741.01).

22 RS 742.101

23 In­troduit par le ch. II 19 de la L du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 55975628; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 18a24  

Le Con­seil fédéral fixe les re­devances à per­ce­voir pour l’ap­plic­a­tion de la présente loi.

24 In­troduit par le ch. II 19 de la L du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 55975628; FF 2005 2269, 2007 2517).

VII. Dispositions transitoires et finales

Art. 19  
Art. 19a25  

1 Les de­mandes d’ap­prob­a­tion des plans en cours d’ex­a­men à l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion sont ré­gies par les nou­velles règles de la procé­dure.

2 Les re­cours pendants sont ré­gis par les an­ciennes règles de procé­dure.

25 In­troduit par le le ch. I 10 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

Art. 20  

Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi et ar­rête les mesur­es d’ex­écu­tion. Il con­sulte préal­able­ment les auto­rités com­pétentes pour la cir­cu­la­tion des véhicules auto­mo­biles et les en­tre­prises con­ces­sion­naires.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 20 juil­let 195126

26ACF du 6 juil­let 1951

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