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Loi
sur le transport de voyageurs1
(LTV)

du 20 mars 2009 (État le 1 septembre 2023)2er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Annexe 1 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2 (RO 2009 5597).

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 87, 92, 95, al. 1, et 122 de la Constitution3,
vu le message du Conseil fédéral du 23 février 20054,
vu le message complémentaire du 9 mars 20075,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application  

1 La présente loi ré­git la ré­gale du trans­port de voy­ageurs ain­si que l’util­isa­tion des in­stall­a­tions et des véhicules des­tinés audit trans­port.6

2 La ré­gale du trans­port de voy­ageurs com­prend le trans­port réguli­er et pro­fes­sion­nel de voy­ageurs par chemin de fer, par route, sur l’eau, par in­stall­a­tion à câbles, par as­cen­seur et par d’autres moy­ens de trans­port guidés le long d’un tracé fixe.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

Art. 2 Définitions  

1 Dans la présente loi, un trans­port de voy­ageurs est con­sidéré comme:

a.
réguli­er, lor­squ’il est ef­fec­tué plus de deux fois entre les mêmes lieux à des in­ter­valles de quin­ze jours au plus; dans le trafic in­ter­na­tion­al de voy­ageurs, les courses sont con­sidérées comme régulières lor­squ’elles ont lieu selon une fréquence re­con­naiss­able;
b.
pro­fes­sion­nel, lor­squ’une per­sonne:
1.
trans­porte des voy­ageurs contre rémun­éra­tion, que celle-ci soit payée par les voy­ageurs ou par des tiers,
2.
trans­porte gra­tu­ite­ment des voy­ageurs pour ob­tenir un av­ant­age com­mer­cial.

2 En outre, on en­tend par:

a.
sta­tion, une gare, un ar­rêt, un débar­cadère ou une sta­tion d’in­stall­a­tion de trans­port à câbles;
b.
véhicules, outre les moy­ens de trans­port rou­ti­ers et fer­rovi­aires, les bat­eaux, les cab­ines, les ban­quettes des télésièges et les na­celles des in­stall­a­tions de trans­port à câbles;
c.
trans­port de voy­ageurs, outre le trans­port de per­sonnes, le trans­port de voit­ures de tour­isme, de voit­ures de tour­isme lourdes, de minibus et d’auto­cars, lor­sque ces véhicules sont ac­com­pag­nés.

3 Le trans­port de voy­ageurs com­prend le trans­port de ba­gages.

Art. 3 Fonction de desserte  

1 Le trans­port réguli­er et pro­fes­sion­nel de voy­ageurs re­m­plit une fonc­tion de desserte lor­squ’il dessert des loc­al­ités habitées toute l’an­née.

2 Le Con­seil fédéral déter­mine à quelles con­di­tions un groupe d’hab­it­a­tions est con­sidéré comme une loc­al­ité au sens de l’al. 1, en par­ticuli­er le nombre min­im­al d’hab­it­ants.

Section 2 Régale du transport de voyageurs

Art. 4 Principe 7  

La Con­fédéra­tion a le droit ex­clusif d’as­surer le trans­port réguli­er et pro­fes­sion­nel de voy­ageurs tant que ce droit n’est pas lim­ité par d’autres act­es norm­atifs ou des traités in­ter­na­tionaux.

7 Er­rat­um de la CdR de l’Ass. féd. du 25 fév. 2020, pub­lié le 3 mars 2020 (RO 2020 627).

Art. 5 Dérogations  

Le Con­seil fédéral peut autor­iser des dérog­a­tions à la ré­gale du trans­port de voy­ageurs.

Art. 6 Concessions de transport de voyageurs  

1 Après avoir con­sulté les can­tons con­cernés, la Con­fédéra­tion peut oc­troy­er à des en­tre­prises des con­ces­sions de trans­port de voy­ageurs pro­fes­sion­nel et réguli­er (con­ces­sions). Les art. 7 et 8 sont réser­vés.

2 L’en­tre­prise est tenue d’ap­pli­quer le droit du trans­port de voy­ageurs con­formé­ment à la lé­gis­la­tion et à la con­ces­sion.

3 La con­ces­sion est oc­troyée pour une durée max­i­m­ale de 25 ans et, pour les in­stall­a­tions à câbles, pour une durée max­i­m­ale de 40 ans.8 Elle peut être trans­férée, modi­fiée et ren­ou­velée.

4 L’Of­fice fédéral des trans­ports (OFT) est com­pétent pour l’oc­troi, le trans­fert, la modi­fic­a­tion, le ren­ou­velle­ment, le re­trait, l’an­nu­la­tion et la ré­voca­tion des con­ces­sions.9

5 Une con­ces­sion de trans­port de voy­ageurs au sens de la présente loi n’est pas con­sidérée comme un marché pub­lic au sens de l’art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés pub­lics10.11

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 17 mars 2017 sur le pro­gramme de sta­bil­isa­tion 2017‑2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

10 RS 172.056.1

11 In­troduit par l’an­nexe 7 ch. II 6 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).

Art. 7 Transports de moindre importance de voyageurs  

1 Les télés­kis et les petits téléphériques et fu­nicu­laires sans fonc­tion de desserte sont sou­mis à une autor­isa­tion du can­ton.

2 Le Con­seil fédéral peut pré­voir que les can­tons ac­cordent des autor­isa­tions pour d’autres of­fres de trans­port de moindre im­port­ance.

3 Il peut pré­voir des allége­ments pour ces trans­ports.

4 L’autor­isa­tion est oc­troyée pour une durée max­i­m­ale de dix ans. Elle peut être trans­férée, modi­fiée et ren­ou­velée.

Art. 8 Transport international de voyageurs  

1 Le DE­TEC peut oc­troy­er des autor­isa­tions port­ant ex­clus­ive­ment sur le trans­port in­ter­na­tion­al de voy­ageurs.

2 Afin d’uni­fi­er les normes sur le trans­port in­ter­na­tion­al de voy­ageurs, le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions déro­geant à la présente loi.

3 Le Con­seil fédéral peut con­clure des ac­cords avec des États étrangers qui pré­voi­ent la re­con­nais­sance ré­ciproque d’autor­isa­tions et de dis­pos­i­tions déro­geant à la présente loi.

4 L’autor­isa­tion est oc­troyée pour une durée max­i­m­ale de cinq ans. Elle peut être modi­fiée et ren­ou­velée, mais ne peut être trans­mise.

5 La modi­fic­a­tion et le ren­ou­velle­ment des autor­isa­tions relèvent de la com­pétence de l’OFT.

Art. 9 Conditions de l’octroi, du retrait et de la révocation de concessions et d’autorisations  

1 L’en­tre­prise re­quérante doit dis­poser des autor­isa­tions né­ces­saires pour em­prunter les voies de com­mu­nic­a­tions et les sta­tions. En ce qui con­cerne l’ex­ploit­a­tion de trol­ley­bus, l’en­tre­prise doit not­am­ment dis­poser d’une autor­isa­tion can­tonale d’util­iser la voie pub­lique pour des in­stall­a­tions élec­triques.

2 L’en­tre­prise doit prouver:

a.
que la presta­tion de trans­port prévue peut être fournie de façon ap­pro­priée et économique, not­am­ment sans être con­traire à des in­térêts es­sen­tiels de l’amén­age­ment du ter­ritoire et de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement;
b.
qu’elle ne crée pas, du point de vue de l’économie na­tionale, une con­cur­rence préju­di­ciable à l’of­fre des autres en­tre­prises de trans­ports, not­am­ment:
1.
qu’elle ne met pas en péril l’ex­ist­ence des of­fres de trans­port qui font l’ob­jet d’une con­ces­sion fédérale (trafic grandes lignes),
2.
qu’elle com­plète les of­fres de trans­port cofin­ancées par des con­tri­bu­tions d’ex­ploit­a­tion ou d’in­ves­t­isse­ment des pouvoirs pub­lics (trafic ré­gion­al);
c.
qu’elle dis­pose de tous les droits re­quis pour l’util­isa­tion des voies de cir­cu­la­tion;
d.
qu’elle garantit le re­spect des dis­pos­i­tions lé­gales;
e.
qu’elle re­specte les pre­scrip­tions du droit du trav­ail et garantit les con­di­tions de trav­ail usuelles dans la branche.12

3 L’OFT re­tire la con­ces­sion ou l’autor­isa­tion après con­sulta­tion des can­tons con­cer-nés, sans in­dem­nisa­tion, en­tière­ment ou parti­elle­ment, dans les cas suivants:

a.
l’en­tre­prise n’ex­erce pas ou n’ex­erce que parti­elle­ment les droits qui lui sont con­férés;
b.
les con­di­tions d’oc­troi ne sont plus re­m­plies;
c.
l’en­tre­prise manque grave­ment ou à plusieurs re­prises aux ob­lig­a­tions prévues par la loi, la con­ces­sion ou l’autor­isa­tion.13

4 L’OFT peut en outre re­tirer la con­ces­sion pour les presta­tions com­mandées si l’en­tre­prise n’at­teint pas en plusieurs points ou en un point es­sen­tiel les ob­jec­tifs d’une con­ven­tion d’ob­jec­tifs (art. 33) ou d’une con­ven­tion d’ad­ju­dic­a­tion (art. 32k).14

5 Il ré­voque la con­ces­sion ou l’autor­isa­tion si des in­térêts pub­lics pré­pondérants le jus­ti­fi­ent. L’en­tre­prise est in­dem­nisée en con­séquence.15

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

14 In­troduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

15 In­troduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 10 Allègements pour raisons importantes  

Pour des rais­ons im­port­antes, not­am­ment en situ­ation d’ur­gence, l’autor­ité com­pétente pour l’oc­troi de la con­ces­sion ou de l’autor­isa­tion peut autor­iser des allège­ments en dérog­a­tion aux dis­pos­i­tions de la loi, de la con­ces­sion ou de l’autor­isa­tion.

Art. 11 Conditions supplémentaires pour les offres de trafic intérieur sans fonction de desserte  

Les con­ces­sions et les autor­isa­tions port­ant sur des of­fres sans fonc­tion de desserte ne peuvent être oc­troyées que si les con­di­tions sup­plé­mentaires suivantes sont re­m­plies:

a.
l’em­place­ment, le mode de trans­port et la presta­tion of­ferte sont ap­pro­priés;
b.
le point de dé­part des courses plani­fiées est fa­cile­ment ac­cess­ible par les trans­ports pub­lics;
c.
la nou­velle of­fre ne met pas économique­ment en danger l’of­fre existante, ad­aptée aux be­soins;
d.
l’équipe­ment tour­istique existant ou pro­jeté dans le do­maine de l’of­fre plani­fiée per­met une de­mande suf­f­is­ante pour couv­rir les coûts d’ex­ploit­a­tion;
e.
l’of­fre existante d’une ré­gion est bi­en util­isée et la nou­velle of­fre ne ré­duit pas con­sidér­able­ment cette util­isa­tion;
f.
le fin­ance­ment et la rent­ab­il­ité prévus per­mettent un en­tre­tien con­forme aux ex­i­gences en matière de sé­cur­ité de l’ex­ploit­a­tion et un amor­t­isse­ment suf­f­is­ant des con­struc­tions, in­stall­a­tions et véhicules né­ces­saires.

Section 3 Obligations fondamentales des entreprises

Art. 12 Obligation de transporter  

1 Les en­tre­prises doivent ef­fec­tuer le trans­port si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
le voy­ageur ou l’ex­péditeur se con­forme aux dis­pos­i­tions lé­gales et tari­faires;
b.
le trans­port est pos­sible avec le per­son­nel et les moy­ens qui per­mettent d’as­surer le trafic nor­mal;
c.
aucune cir­con­stance que l’en­tre­prise ne peut prévenir et dont elle ne peut éviter les con­séquences n’em­pêche le trans­port.

2 Le Con­seil fédéral déter­mine les per­sonnes et les ob­jets qui, pour des mo­tifs d’hy­giène et de sé­cur­ité, peuvent être ex­clus du trans­port ou n’y être ad­mis qu’à cer­taines con­di­tions.

3 Lor­squ’une en­tre­prise ne s’ac­quitte pas de son ob­lig­a­tion de trans­port­er, l’ay­ant droit peut de­mander des dom­mages-in­térêts.

Art. 13 Obligation d’établir des horaires  

1 Les en­tre­prises qui dis­posent d’une con­ces­sion selon l’art. 6 ou d’une autor­isa­tion selon l’art. 8 sont tenues d’ét­ab­lir des ho­raires.

2 Les ho­raires des en­tre­prises qui dis­posent d’une con­ces­sion selon l’art. 6 doivent être réunis dans un re­cueil com­mun et pub­lic. Leur dif­fu­sion hors du re­cueil pub­lic n’est sou­mise à aucune re­stric­tion et ne peut être sou­mise à aucun émolu­ment.

3 Le Con­seil fédéral règle la procé­dure d’élab­or­a­tion et de pub­lic­a­tion des ho­raires en ten­ant compte des dis­pos­i­tions in­ter­na­tionales et des délais qui y sont fixés. Il pré­voit dans le cadre de cette procé­dure une con­sulta­tion des can­tons et des en­tre­prises de trans­port fer­rovi­aire.16 17

16 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I 9 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619,2013 1603; FF 2011 857).

Art. 14 Obligation d’exploiter  

1 Les en­tre­prises doivent ef­fec­tuer toutes les courses fig­ur­ant dans les ho­raires, sauf si elles en sont em­pêchées par des cir­con­stances qu’elles ne pouv­aient prévenir et dont elles ne pouv­aient éviter les con­séquences.

2 Lor­squ’une en­tre­prise ne s’ac­quitte pas de l’ob­lig­a­tion d’ex­ploiter, l’ay­ant droit peut de­mander des dom­mages-in­térêts.

Art. 15 Obligation d’établir les tarifs 18  

1 Les en­tre­prises ét­ab­lis­sent les tarifs de leurs presta­tions. Le tarif énumère les con­di­tions auxquelles est ap­plic­able le prix défini pour le trans­port et les autres presta­tions y af­férentes.

2 Les tarifs sont définis en fonc­tion de l’ampleur et de la qual­ité de la presta­tion ain­si que des coûts de l’of­fre. Ils ser­vent à ob­tenir des re­cettes adéquates.

3 Ils pré­voi­ent des con­di­tions com­par­ables pour les cli­ents qui se trouvent dans des situ­ations com­par­ables. Ils ne re­streignent pas de man­ière dis­pro­por­tion­née le choix entre di­verses of­fres de presta­tions.

4 Les en­tre­prises peuvent fix­er leurs tarifs:

a.
de sorte qu’un équi­lib­rage des produits de lignes d’un même sec­teur soit pos­sible;
b.
de man­ière à at­ténuer les pics de de­mande et à équi­lib­rer le taux d’util­isa­tion des véhicules et de l’in­fra­struc­ture, étant en­tendu que les titres de trans­port à tarif nor­mal doivent être val­ables pour toutes les catégor­ies d’un moy­en de trans­port, in­dépen­dam­ment du créneau ho­raire.

5 Les tarifs doivent être ap­pli­qués à tous de man­ière identique. Ils doivent être pub­liés.

6 Les en­tre­prises peuvent con­clure des ac­cords par­ticuli­ers pré­voy­ant des ré­duc­tions de prix ou d’autres av­ant­ages.

7 Elles présen­tent à l’OFT, sur de­mande, toutes les bases de cal­cul, not­am­ment les comptes de ré­sultats par ligne.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619,2013 1603; FF 2011 857).

Art. 15a Obligation d’informer 19  

1 Les en­tre­prises in­for­ment les voy­ageurs av­ant et pendant les courses, not­am­ment sur les re­tards et les sup­pres­sions de courses.

2 Elles in­for­ment le voy­ageur des droits que lui con­fère la présente loi.

19 In­troduit par le ch. I 9 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 16 Service direct  

1 Pour le trafic longues dis­tances, le trafic ré­gion­al ain­si que le trafic loc­al, les en­tre­prises of­frent en règle générale un seul con­trat de trans­port au voy­ageur qui doit em­prunter le réseau de différentes en­tre­prises. Si le be­soin en est avéré, elles sont tenues de pro­poser un ser­vice dir­ect pour le trafic longues dis­tances et le trafic ré­gion­al.

2 À cet ef­fet, les en­tre­prises ét­ab­lis­sent en com­mun des tarifs et des titres de trans­port.

Art. 17 Organisation  

1 Afin de garantir le ser­vice dir­ect, les en­tre­prises règlent leurs re­la­tions ré­ciproques. Elles fix­ent not­am­ment:

a.
les do­maines de col­lab­or­a­tion;
b.
les con­di­tions de par­ti­cip­a­tion au ser­vice dir­ect;
c.
la ré­par­ti­tion des coûts ad­min­is­trat­ifs com­muns;
d.
la ré­par­ti­tion des re­cettes proven­ant du trans­port de voy­ageurs;
e.
la re­sponsab­il­ité col­lect­ive et l’ac­tion ré­cursoire.

2 Lor­squ’un ser­vice dir­ect est par­ticulière­ment im­port­ant, l’OFT peut im­poser d’autres ex­i­gences à l’or­gan­isa­tion.

3 Les ac­cords sur le ser­vice dir­ect et la re­sponsab­il­ité ne doivent tenir compte des in­térêts par­ticuli­ers des en­tre­prises que dans la mesure où les in­térêts glob­aux des trans­ports pub­lics ne sont pas lésés. Ces ac­cords doivent être sou­mis à l’ap­prob­a­tion de l’OFT.

4 Si les en­tre­prises n’as­surent pas dans un délai rais­on­nable un ser­vice dir­ect ré­pond­ant aux be­soins, l’OFT prend les dé­cisions né­ces­saires.

Art. 18 Autres obligations  

1 Les en­tre­prises sont tenues:

a.
de co­or­don­ner leurs presta­tions, si né­ces­saire, avec celles des autres en­tre­prises de trans­ports pub­lics;
b.
de re­specter les normes min­i­males en matière de qual­ité, de sé­cur­ité et de stat­ut des em­ployés;
c.20
de mettre en place une procé­dure de traite­ment des re­cours liés aux droits des voy­ageurs fixés dans la présente loi.

2 Le Con­seil fédéral fixe les normes min­i­males.

20 In­troduite par le ch. I 9 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Section 3a Utilisation des installations et des véhicules21

21 Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

Art. 18a Prescriptions d’utilisation  

1 Les en­tre­prises peuvent édicter des pre­scrip­tions re­l­at­ives à l’util­isa­tion des in­stall­a­tions et des véhicules, dans la mesure où ces pre­scrip­tions sont né­ces­saires à la sé­cur­ité et au bon déroul­e­ment de l’ex­ploit­a­tion des in­stall­a­tions et des véhicules et où les com­porte­ments im­posés par ces pre­scrip­tions ne ré­sul­tent pas du con­trat de trans­port.

2 Elles peuvent édicter des dé­cisions d’ex­écu­tion des pre­scrip­tions d’util­isa­tion.

3 Elles pub­li­ent les pre­scrip­tions d’util­isa­tion.

Art. 18b Utilisations annexes  

1 Les en­tre­prises peuvent mettre les in­stall­a­tions et les véhicules à la dis­pos­i­tion de tiers en vue d’util­isa­tions com­mer­ciales an­nexes autres que le trans­port si:

a.
ces util­isa­tions com­mer­ciales an­nexes n’en­tra­vent pas le trans­port;
b.
les in­stall­a­tions et les véhicules sont égale­ment ac­cess­ibles à des util­isa­tions an­nexes non com­mer­ciales.

2 Les en­tre­prises peuvent sou­mettre à autor­isa­tion les util­isa­tions an­nexes lor­squ’elles relèvent de l’us­age com­mun ac­cru de leurs in­stall­a­tions et véhicules.

3 La rémun­éra­tion pour les util­isa­tions an­nexes non com­mer­ciales rel­ev­ant de l’us­age com­mun ou ac­cru des in­stall­a­tions et véhicules ne doit pas dé­pass­er les frais qu’elles oc­ca­sionnent.

4 Les lit­iges entre les util­isateurs com­mer­ci­aux et les en­tre­prises relèvent de la jur­idic­tion civile.

Section 4 Contrat de transport de voyageurs

Art. 19 Contrat  

1 Par le con­trat de trans­port de voy­ageurs, l’en­tre­prise s’en­gage, moy­en­nant un prix, à trans­port­er une per­sonne d’une sta­tion à une autre.

2 Le con­trat con­fère au voy­ageur le droit d’util­iser les presta­tions an­non­cées dans l’ho­raire ain­si que les presta­tions sup­plé­mentaires ac­cess­ibles au pub­lic.

3 Lor­squ’elle ef­fec­tue un trafic in­ter­na­tion­al de voy­ageurs selon l’art. 8, l’en­tre­prise délivre à tous les voy­ageurs un titre de trans­port in­di­viduel ou col­lec­tif. L’OFT fixe les normes min­i­males.

Art. 20 Voyageurs sans titre de transport  

1 Le voy­ageur qui ne peut présenter un titre de trans­port val­able doit at­test­er de son iden­tité et pay­er le prix de sa course ain­si qu’un sup­plé­ment.22 S’il ne paie pas im­mé­di­ate­ment, il est ap­pelé à fournir des sûretés. À dé­faut, il peut être ex­clu du trans­port.

2 Les tarifs fix­ent le mont­ant du sup­plé­ment. Ils règlent les cas de dis­pense ou de resti­tu­tion.

3 Le mont­ant du sup­plé­ment est fixé en fonc­tion des fac­teurs suivants:

a.
le manque à gag­n­er qu’oc­ca­sionnent les voy­ageurs sans titre de trans­port val­able;
b.
les frais que le voy­ageur oc­ca­sionne.

4 Le sup­plé­ment peut être ré­duit ou an­nulé si le voy­ageur:

a.
a an­non­cé spon­tané­ment qu’il n’avait pas de titre de trans­port val­able;
b.
présente un titre de trans­port qu’il aurait dû ob­litérer lui-même.

5 Le sup­plé­ment peut être aug­menté en cas de ré­cidive.

6 Tout titre de trans­port util­isé ab­us­ive­ment peut être re­tiré.

7 Les pour­suites pénales sont réser­vées.

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 5619; FF 2011 857).

Art. 20a Systèmes d’information sur les voyageurs sans titre de transport valable 23  

1 Les en­tre­prises con­ces­sion­naires peuvent ex­ploiter des sys­tèmes d’in­form­a­tion auto­mat­isés pour:

a.
per­ce­voir des sup­plé­ments pour voy­age sans titre de trans­port val­able;
b.
aug­menter le sup­plé­ment pour voy­age sans titre de trans­port val­able si le voy­ageur ré­cidive dans les deux ans;
c.
port­er plainte pour util­isa­tion d’un véhicule sans titre de trans­port val­able.

2 Elles peuvent y traiter les don­nées suivantes:

a.
les in­form­a­tions né­ces­saires à l’iden­ti­fic­a­tion de la per­sonne con­cernée;
b.
le mo­tif de la per­cep­tion du sup­plé­ment;
c.
la date et l’heure de la per­cep­tion du sup­plé­ment;
d.
les don­nées ac­tuelles des sys­tèmes d’in­form­a­tion d’autres en­tre­prises con­ces­sion­naires afin de définir le mont­ant du sup­plé­ment pour voy­age sans titre de trans­port val­able;
e.
les in­form­a­tions sur les plaintes dé­posées et sur l’état d’avance­ment des procé­dures pénales.

3 Elles peuvent rendre les don­nées visées à l’al. 2, let. a à d, ac­cess­ibles en ligne à d’autres en­tre­prises con­ces­sion­naires ou leur com­mu­niquer ces don­nées d’une autre man­ière, afin que ces en­tre­prises puis­sent définir le mont­ant du sup­plé­ment pour voy­age sans titre de trans­port val­able. Si les en­tre­prises com­mu­niquent ces don­nées d’une autre man­ière, elles in­for­ment ces dernières sans délai des muta­tions de ces don­nées.

4 Les don­nées sont ef­facées:

a.
im­mé­di­ate­ment s’il est ét­abli que la per­sonne con­cernée n’a pas oc­ca­sion­né de manque à gag­n­er;
b.
au bout de deux ans à con­di­tion que la per­sonne con­cernée ait ac­quit­té les sup­plé­ments et qu’elle n’ait pas ré­cidivé dur­ant cette péri­ode; les don­nées peuvent être con­ser­vées dur­ant dix ans au plus si elles sont né­ces­saires au re­couvre­ment des créances de la per­sonne con­cernée.

5 Les sys­tèmes d’in­form­a­tion visés à l’al. 1 peuvent égale­ment être ex­ploités par l’or­gan­isa­tion faîtière des en­tre­prises de trans­ports pub­lics; dans ce cas, les al. 2 à 4 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

6 Le Con­seil fédéral règle not­am­ment:

a.
les mod­al­ités de l’ac­cès en ligne aux don­nées;
b.
l’ex­er­cice, par la per­sonne con­cernée, du droit d’ac­cès aux don­nées et de rec­ti­fic­a­tion de celles-ci;
c.
les ex­i­gences auxquelles doit sat­is­faire la sé­cur­ité des don­nées;
d.
les délais de sup­pres­sion et de de­struc­tion des don­nées.

23 In­troduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

Art. 21 Retards: droit de poursuivre le voyage 24  

Si un voy­ageur manque une course du fait du re­tard ou de la sup­pres­sion d’une course en trafic con­ces­sion­naire, il a le droit de pour­suivre son voy­age avec la prochaine course ap­pro­priée sans frais sup­plé­mentaires.

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 21a Retards: remboursement 25  

Si le voy­ageur peut rendre vraisemblable que le but du voy­age ne peut plus être réal­isé du fait du re­tard ou de la sup­pres­sion d’une course en trafic con­ces­sion­naire, il peut:

a.
ne pas en­tamer le voy­age et ex­i­ger le rem­bourse­ment in­té­gral du prix de la course;
b.
re­tourn­er im­mé­di­ate­ment à la sta­tion de dé­part et ex­i­ger le rem­bourse­ment in­té­gral du prix de la course;
c.
ren­on­cer à pour­suivre son voy­age et ex­i­ger le rem­bourse­ment au pro­rata du prix de la course.

25 In­troduit par le ch. I 9 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 21b Retards: indemnisation 26  

1 Lor­squ’un re­tard ou la sup­pres­sion d’une course en trafic con­ces­sion­naire n’a pas don­né lieu au rem­bourse­ment du prix de la course, le voy­ageur peut ex­i­ger de l’en­tre­prise une in­dem­nisa­tion.

2 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités de l’in­dem­nisa­tion.

26 In­troduit par le ch. I 9 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 21c Retards: assistance 27  

1 En cas de re­tard de plus de 60 minutes à l’ar­rivée ou au dé­part en trafic con­ces­sion­naire, l’en­tre­prise of­fre aux voy­ageurs une as­sist­ance adéquate.

2 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités de l’ob­lig­a­tion d’as­sist­ance.

27 In­troduit par le ch. I 9 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 21d Retards: responsabilité 28  

1 Dans le trafic con­ces­sion­naire, l’en­tre­prise ré­pond du dom­mage dir­ect ré­sult­ant de l’in­ob­serva­tion de l’ho­raire, comme les frais d’héberge­ment et de nour­rit­ure, lor­sque cela en­traîne pour le voy­ageur la rup­ture de la dernière cor­res­pond­ance prévue à l’ho­raire ou que le voy­ageur n’at­teint pas la dernière des­tin­a­tion prévue.

2 Elle est déchar­gée de sa re­sponsab­il­ité si elle prouve que le dom­mage est dû à une faute du voy­ageur ou à des cir­con­stances que l’en­tre­prise ne pouv­ait prévenir et dont elle ne pouv­ait éviter les con­séquences.

3 Les autres préten­tions à des dom­mages-in­térêts pour re­tard sont ex­clues.

28 In­troduit par le ch. I 9 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 22 Conditions générales 29  

Les en­tre­prises peuvent édicter des con­di­tions générales re­l­at­ives à l’util­isa­tion des in­stall­a­tions et des véhicules ain­si qu’au com­porte­ment des voy­ageurs dur­ant le trans­port. Elles peuvent y pré­voir des in­dem­nisa­tions en cas d’in­frac­tion aux pre­scrip­tions d’util­isa­tion.

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

Art. 23 Bagages à main  

1 Pour autant que les con­di­tions le per­mettent, le voy­ageur peut pren­dre gra­tu­ite­ment avec lui dans le véhicule des ob­jets fa­ciles à port­er (ba­gages à main).

2 L’en­tre­prise ré­pond de la perte ou de l’av­ar­ie des ba­gages à main:

a.
lor­sque cette perte ou cette av­ar­ie ré­sulte d’un ac­ci­dent au cours duquel le voy­ageur qui trans­por­tait les ba­gages a été blessé ou tué et que l’en­tre­prise ré­pond des lé­sions cor­porelles subies;
b.
lor­squ’elle a causé cette perte ou cette av­ar­ie d’une autre man­ière, sauf si elle prouve qu’aucune faute ne lui est im­put­able.

3 Le voy­ageur ré­pond de tout dom­mage causé par ses ba­gages à main, sauf s’il prouve qu’aucune faute ne lui est im­put­able.

Art. 23a Bicyclettes 30  

L’en­tre­prise autor­ise le voy­ageur à em­port­er sa bi­cyclette dans le véhicule si cela ne porte pas préju­dice au trans­port. Elle peut ex­i­ger un paiement pour cette presta­tion.

30 In­troduit par le ch. I 9 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Section 5 Transport de bagages

Art. 24 Contrat  

1 Par le con­trat de trans­port de ba­gages, l’en­tre­prise s’en­gage en­vers l’ex­péditeur, moy­en­nant un prix, à dé­pla­cer un ba­gage d’une sta­tion à une autre et à le délivrer contre une pièce jus­ti­fic­at­ive.

2 Le con­trat est con­clu dès que l’en­tre­prise a ac­cepté le ba­gage en vue de son trans­port.

3 En règle générale, l’ex­pédi­tion du ba­gage ne s’ef­fec­tue que sur présent­a­tion d’un titre de trans­port val­able. Toute­fois, les tarifs peuvent pré­voir la pos­sib­il­ité d’ex­pédi­er un ba­gage sans présent­a­tion d’un titre de trans­port val­able, moy­en­nant un prix de trans­port ma­joré.

Art. 25 Obligations accessoires de l’expéditeur  

1 Il in­combe à l’ex­péditeur:

a.
de re­mettre à l’en­tre­prise les pièces qu’ex­i­gent les dou­anes, la po­lice ou d’autres autor­ités;
b.
d’em­baller le ba­gage de telle sorte qu’il ne risque pas de caus­er un dom­mage cor­porel ou matéri­el et qu’il soit préser­vé de la perte ou de l’av­ar­ie.

2 Les tarifs peuvent pré­voir que l’ex­péditeur procède lui-même au chargement, au trans­bor­de­ment et au déchargement du ba­gage ou y prête son con­cours.

3 L’ex­péditeur qui en­fre­int une ob­lig­a­tion ac­cessoire en sup­porte les con­séquences. Il doit ré­parer le dom­mage subi par l’en­tre­prise s’il ne prouve pas qu’il n’a com­mis aucune faute.

Art. 26 Modalités du transport  

1 Si un obstacle em­pêche le trans­port du ba­gage, l’en­tre­prise prend les mesur­es né­ces­saires pour préserv­er les in­térêts de l’ex­péditeur. Dans le doute, elle lui de­mande des in­struc­tions.

2 Si l’ex­péditeur ne re­tire pas le ba­gage dans les délais, l’en­tre­prise lui de­mande des in­struc­tions. Dans les cas ur­gents, elle peut pren­dre de son propre chef les mesur­es ap­pro­priées.

3 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités et les con­di­tions ap­plic­ables à l’ex­écu­tion du con­trat, not­am­ment les délais de liv­rais­on.

Art. 27 Responsabilité de l’entreprise résultant du contrat de transport  

1 L’en­tre­prise est re­spons­able du dom­mage ré­sult­ant de la perte ou de l’av­ar­ie du ba­gage ain­si que de l’in­ob­serva­tion du délai de liv­rais­on.

2 L’en­tre­prise est déchar­gée de cette re­sponsab­il­ité si elle prouve que le dom­mage est dû à une faute de la per­sonne lésée ou à des cir­con­stances qu’elle ne pouv­ait prévenir et dont elle ne pouv­ait éviter les con­séquences.

3 Le dom­mage con­staté est présumé ré­sul­ter du trans­port. Toute­fois, lor­sque l’en­tre­prise ét­ablit l’ex­ist­ence de cir­con­stances par­ticulières, définies par le Con­seil fédéral, qui font sup­poser que le dom­mage a d’autres causes, l’en­tre­prise n’est re­spons­able que dans la mesure où la per­sonne lésée prouve que le dom­mage n’est pas dû à ces cir­con­stances.

Section 6 Prestations de transport commandées: dispositions générales 31

31 Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619,2013 1603; FF 2011 857).

Art. 28 Indemnisation des coûts non couverts des prestations de transport commandées 32  

1 Pour la presta­tion du trans­port ré­gion­al de voy­ageurs qu’ils com­mandent con­jointe-ment, la Con­fédéra­tion et les can­tons (com­man­ditaires) in­dem­nisent les en­tre­prises pour les coûts non couverts selon les comptes plani­fiés.33

1bis34

2 Le trafic loc­al et les lignes sans fonc­tion de desserte sont ex­clus des presta­tions fédérales.

2bis35

3 La Con­fédéra­tion prend in­té­grale­ment en charge les coûts non couverts plani­fiés des presta­tions d’im­port­ance na­tionale qu’elle com­mande. Elle peut in­dem­niser les coûts de presta­tions re­l­at­ives à l’of­fre de trans­port lor­sque celles-ci ser­vent à toutes les en­tre­prises ou sont à leur dis­pos­i­tion.36

4 La Con­fédéra­tion, les can­tons et les com­munes peuvent com­mand­er d’autres of­fres, des améli­or­a­tions de l’of­fre ou des ré­duc­tions de tarif. Ils sup­portent les coûts non couverts de ces of­fres, tels qu’ils ré­sul­tent du compte plani­fié.

537

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619,2013 1603; FF 2011 857).

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619,2013 1603; FF 2011 857).

34 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur le sou­tien des trans­ports pub­lics dur­ant la crise du COV­ID-19 (RO 2020 3825; FF 2020 6493). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Pro­long­a­tion du sou­tien aux trans­ports pub­lics dur­ant la crise du COV­ID-19), en vi­gueur du 1er janv. au 31 déc. 2022 (RO 2021 877; FF 20212614).

35 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur le sou­tien des trans­ports pub­lics dur­ant la cri-se du COV­ID-19 (RO 2020 3825; FF 2020 6493). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Pro­long­a­tion du sou­tien aux trans­ports pub­lics dur­ant la crise du COV­ID-19), en vi­gueur du 1er janv. au 31 déc. 2022 (RO 2021 877; FF 20212614).

36 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I 9 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

37 Ab­ro­gé par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, avec ef­fet au 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 28a38  

38 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur le sou­tien des trans­ports pub­lics dur­ant la crise du COV­ID-19 (RO 2020 3825; FF 2020 6493). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Pro­long­a­tion du sou­tien aux trans­ports pub­lics dur­ant la crise du COV­ID-19), en vi­gueur du 1er janv. au 31 déc. 2022 (RO 2021 877; FF 20212614).

Art. 28b39  

39 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur le sou­tien des trans­ports pub­lics dur­ant la crise du COV­ID-19, en vi­gueur du 26 sept. 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2020 3825; FF 2020 6493).

Art. 29 Conditions  

1 La Con­fédéra­tion in­dem­nise les en­tre­prises ré­pond­ant aux con­di­tions suivantes:

a.
leurs comptes sont présentés con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la sec­tion 7;
b.
les comptes, sub­divisés en sec­teurs, at­testent les coûts non couverts de chaque sec­teur;
c.
le trans­port ré­gion­al de voy­ageurs et, le cas échéant, l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire sont gérés comme des sec­teurs dis­tincts;
d.
la per­son­nal­ité jur­idique est in­dépend­ante des com­man­ditaires;
e.
le con­seil d’ad­min­is­tra­tion ou l’or­gane com­par­able ne com­prend aucune per­sonne qui par­ti­cipe dir­ecte­ment au pro­ces­sus de com­mande ou est em­ployée dans une unité ad­min­is­trat­ive par­ti­cipant à ce pro­ces­sus.

2 La Con­fédéra­tion peut ac­cord­er des allège­ments aux en­tre­prises à faible trafic et aux en­tre­prises étrangères qui ex­ploit­ent peu de lignes en Suisse.

Art. 30 Répartition financière 40  

1 La part de l’in­dem­nité prise en charge par la Con­fédéra­tion pour les of­fres com­mandées par la Con­fédéra­tion et les can­tons pour le trafic ré­gion­al est de 50 %.

2 Le Con­seil fédéral fixe au moins tous les quatre ans les parts re­spect­ives de la Con­fédéra­tion et de chacun des can­tons dans l’in­dem­nisa­tion. Il con­sulte les can­tons au préal­able et tient compte de leurs con­di­tions struc­turelles.

3 Il défin­it l’écart max­im­al autor­isé d’une péri­ode à l’autre pour la part fédérale selon l’al. 1.

4 Si plusieurs can­tons par­ti­cipent au fin­ance­ment d’une ligne, leurs parts se cal­cu­lent, sauf ac­cord con­traire, en fonc­tion de la desserte des sta­tions et de la lon­gueur de la ligne ex­ploitée sur leur ter­ritoire.

5 Les can­tons déter­minent si les com­munes ou d’autres col­lectiv­ités par­ti­cipent à l’in­dem­nité.

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619,2013 1603; FF 2011 857).

Art. 30a Crédit d’engagement 41  

L’As­semblée fédérale vote tous les quatre ans un crédit d’en­gage­ment des­tiné à in­dem­niser les coûts non couverts des presta­tions de trans­port com­mandées.

41 In­troduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2 (RO 2012 5619; FF 2011 857). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 869; FF 2016 8553).

Art. 31 Aides financières 42  

1 Lor­squ’une en­tre­prise procède à des in­ves­t­isse­ments dans le sec­teur des trans­ports, la Con­fédéra­tion peut ac­cord­er un cau­tion­nement en faveur des créan­ci­ers pour autant que cette opéra­tion serve les in­térêts des com­man­ditaires. L’OFT règle la forme et les con­di­tions du cau­tion­nement.

2 La Con­fédéra­tion peut, dans des cas par­ticuli­ers, not­am­ment pour promouvoir des solu­tions in­nov­antes, ac­cord­er des con­tri­bu­tions pour l’ac­quis­i­tion de véhicules et l’amén­age­ment d’in­stall­a­tions et d’équipe­ments et oc­troy­er des prêts sans in­térêts.

3 Pour fin­an­cer les in­ves­t­isse­ments per­met­tant de ren­ou­v­el­er et de mod­ern­iser le matéri­el dans le do­maine des trans­ports, elle peut con­ver­tir les prêts rem­bours­ables en prêts con­di­tion­nelle­ment rem­bours­ables ou sus­pen­dre leur rem­bourse­ment.

4 Les prêts con­di­tion­nelle­ment rem­bours­ables de la Con­fédéra­tion peuvent, sous réserve des dé­cisions re­quises par le droit de la so­ciété an­onyme, être con­vertis en cap­it­al propre, not­am­ment afin de par­ti­ciper à un re­dresse­ment né­ces­saire du bil­an.43

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619,2013 1603; FF 2011 857).

43 In­troduit par le ch. I 9 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 31a Prestations de transport et procédure de commande 44  

1 Les presta­tions de trans­port et l’in­dem­nisa­tion du trafic ré­gion­al des voy­ageurs sont fixées au préal­able par les com­man­ditaires et l’en­tre­prise dans une con­ven­tion de presta­tions écrite basée sur les comptes pré­vi­sion­nels de l’en­tre­prise. Ces comptes pré­vi­sion­nels sont fondés sur la con­ven­tion d’ob­jec­tifs ou la con­ven­tion d’ad­ju­dic­a­tion passée entre les com­man­ditaires et l’en­tre­prise.

2 Le Con­seil fédéral ét­ablit la procé­dure de com­mande, ain­si que les prin­cipes des presta­tions de trans­port et de l’in­dem­nisa­tion, d’en­tente avec les can­tons. En présence d’une con­ven­tion d’ad­ju­dic­a­tion, il peut définir une procé­dure de com­mande sim­pli­fiée. Il re­specte l’auto­nomie des en­tre­prises en matière de ges­tion.

3 L’of­fre de trans­port et l’in­dem­nité sont d’abord déter­minées par la de­mande et par l’in­fra­struc­ture dispon­ible.45 Sont égale­ment pris en con­sidéra­tion:

a.
une desserte de base ap­pro­priée;
b.
les en­jeux en matière de poli­tique ré­gionale, en par­ticuli­er les be­soins du dévelop­pe­ment économique de ré­gions périphériques et de montagne;
c.
les en­jeux en matière d’amén­age­ment du ter­ritoire;
d.
les en­jeux en matière de pro­tec­tion de l’en­viron­nement;
e.
les in­térêts des per­sonnes han­di­capées.

4 La con­ven­tion de presta­tions con­tient en par­ticuli­er les élé­ments suivants:

a.
le plan dir­ec­teur de l’of­fre et l’ho­raire;
b.
la vente et les points de vente ain­si que leur ser­vice;
c.
l’of­fre con­cernant le trans­port de ba­gages;
d.
les tarifs à ap­pli­quer.

5 La con­clu­sion de la con­ven­tion de presta­tions con­fère aux en­tre­prises de trans­port un droit sub­jec­tif à l’in­dem­nité en­vers chaque com­man­ditaire.

6 En cas de di­ver­gences entre les com­man­ditaires et les en­tre­prises lors de la né­go­ci­ation ou de l’ex­écu­tion d’une con­ven­tion de presta­tions, l’OFT fixe les presta­tions de trans­port et l’in­dem­nité, compte tenu des prin­cipes fig­ur­ant à l’al. 3.

44 In­troduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 31b Périodicité de la procédure de commande 46  

La procé­dure de com­mande a lieu tous les deux ans. L’OFT syn­chron­ise la procé­dure de com­mande avec la péri­ode ho­raire.

46 In­troduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 31c Planification de la mise au concours 47  

1 Les com­man­ditaires plani­fi­ent leurs mises au con­cours af­férentes au trans­port ré­gion­al de voy­ageurs par route et par chemin de fer, not­am­ment en ce qui con­cerne la date et les mo­tifs de la mise au con­cours. Ce fais­ant, ils tiennent compte dans leurs réflex­ions des ex­i­gences et des be­soins lo­c­aux et ré­gionaux. Ils ét­ab­lis­sent un plan dans le­quel ils in­scriv­ent égale­ment les lignes qu’ils mettent au con­cours en com­mun sans les com­mand­er en­semble.

2 La plani­fic­a­tion de la mise au con­cours se fait par can­ton. Les can­tons sont com­pétents pour la men­er. L’OFT veille à une plani­fic­a­tion uni­form­isée des mises au con­cours et à la co­ordin­a­tion entre les can­tons.

3 La plani­fic­a­tion de la mise au con­cours est con­traignante pour les autor­ités. Elle n’est pas sus­cept­ible de re­cours.

47 In­troduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Section 6a Prestations de transport commandées: procédure de mise au concours 48

48 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 32 Mise au concours 49  

1 Les com­man­ditaires mettent au con­cours les presta­tions rel­ev­ant du trans­port ré­gion­al de voy­ageurs par route com­mandées en com­mun.

2 Une mise au con­cours n’a pas lieu dans les cas suivants:

a.
une con­ven­tion d’ob­jec­tifs a été con­clue et l’en­tre­prise at­teint ces derniers;
b.
l’in­dem­nisa­tion est in­férieure à un mont­ant déter­miné;
c.
la mise au con­cours n’est pas plani­fiée;
d.
la nou­velle presta­tion de trans­port est partie in­té­grante d’un réseau ré­gion­al préexistant;
e.
pour des rais­ons d’or­dre tech­nique, d’ex­ploit­a­tion ou de spé­ci­ficité ré­gionale, il n’y a pas à at­tendre plus d’une sou­mis­sion pour une presta­tion de trans­port;
f.
la presta­tion de trans­port con­siste en la modi­fic­a­tion d’une con­ces­sion préexistante;
g.
une con­ces­sion est trans­férée sans change­ment à une autre en­tre­prise.

3 Par en­tente mu­tuelle, les com­man­ditaires peuvent mettre au con­cours les presta­tions du trans­port fer­rovi­aire ré­gion­al de voy­ageurs com­mandées en com­mun.

4 Les presta­tions de trans­port préexistantes ne peuvent être mises au con­cours que si elles ont été in­té­grées à l’avance dans la plani­fic­a­tion de la mise au con­cours.

5 Les com­man­ditaires peuvent mettre au con­cours en­semble des presta­tions de trans­port même si elles ne sont com­mandées que par les can­tons sans par­ti­cip­a­tion fédérale.

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619,2013 1603; FF 2011 857).

Art. 32a Mise au concours de prestations de transport avec sections de ligne dans des pays voisins 50  

1 Les mises au con­cours de presta­tions de trans­port qui com­prennent des sec­tions de ligne dans des pays voisins sont co­or­don­nées avec la procé­dure de mise au con­cours de l’État con­cerné.

2 Le Con­seil fédéral peut ré­gler la mise au con­cours des presta­tions de ce type en passant des con­ven­tions avec les pays voisins.

3 S’il n’ex­iste pas de con­ven­tion, l’OFT peut ren­on­cer à une mise au con­cours et com­mand­er la presta­tions à l’en­tre­prise qui a ob­tenu l’ad­ju­dic­a­tion pour la sec­tion de ligne située dans le pays voisin lors de la procé­dure de mise au con­cours.

50 In­troduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 32b Coordination avec la concession 51  

1 La procé­dure de mise au con­cours est co­or­don­née avec la procé­dure d’oc­troi ou de ren­ou­velle­ment de la con­ces­sion. La dé­cision d’ad­ju­dic­a­tion prise à l’is­sue de la procé­dure de mise au con­cours et l’oc­troi de la con­ces­sion ou son ren­ou­velle­ment font partie de la même dé­cision.

2 La durée de la con­ces­sion cor­res­pond à la durée de valid­ité de la presta­tion de trans­port prévue dans la mise au con­cours.

51 In­troduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 32c Dispositions particulières applicables à la mise au concours de prestations de transport par route 52  

1 Une presta­tion de trans­port rel­ev­ant du trafic ré­gion­al des voy­ageurs par route com­mandée en com­mun est mise au con­cours lors de tout nou­vel oc­troi d’une con­ces­sion.

2 Pendant la durée de la con­ces­sion, les com­man­ditaires mettent au con­cours la presta­tion de trans­port dans les cas suivants:

a.
l’en­tre­prise n’ex­erce pas ou n’ex­erce que parti­elle­ment les droits qui lui sont at­tribués ou manque grave­ment ou à plusieurs re­prises aux ob­lig­a­tions prévues par la loi ou la con­ces­sion;
b.
l’en­tre­prise ne re­m­plit pas sur plusieurs points ou sur un point es­sen­tiel les ob­jec­tifs fixés dans une con­ven­tion d’ob­jec­tifs al­ors que celle-ci pré­voit une mise au con­cours comme sanc­tion;
c.
une baisse de prix ou une améli­or­a­tion de la presta­tion de trans­port fixée dans la con­ven­tion d’ad­ju­dic­a­tion est de­mandée et n’est pas réal­isée al­ors que la con­ven­tion pré­voit une mise au con­cours comme sanc­tion.

3 À l’oc­ca­sion du ren­ou­velle­ment de la con­ces­sion, les com­man­ditaires mettent au con­cours la presta­tion de trans­port com­mandée, lor­sque leur plani­fic­a­tion le pré­voit.

52 In­troduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 32d Principes de procédure 53  

1 Lors de la procé­dure de mise au con­cours, les com­man­ditaires re­spectent les prin­cipes suivants:

a.
ils veil­lent à l’égal­ité de traite­ment des en­tre­prises dur­ant toutes les phases de la procé­dure;
b.
ils ad­ju­gent une presta­tion de trans­port unique­ment à une en­tre­prise qui garantit le re­spect des dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la sé­cur­ité du trav­ail et des con­di­tions de trav­ail des em­ployés; ils fix­ent les dis­pos­i­tions déter­min­antes dans les doc­u­ments de mise au con­cours et prennent en con­sidéra­tion les con­trats existants;
c.
ils n’ad­ju­gent le man­dat qu’à une en­tre­prise qui garantit la par­ité salariale entre hommes et femmes;
d.
ils re­spectent le ca­ra­ctère con­fid­en­tiel des don­nées des en­tre­prises.

2 Les en­tre­prises re­spectent les prin­cipes suivants:

a.
les of­fres sont com­plètes et sont dé­posées dans les délais;
b.
la mise en ser­vice se fait à la date prévue; si celle-ci est re­tardée en rais­on d’un re­cours, l’en­tre­prise est libérée de son en­gage­ment.

53 In­troduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 32e Qualification 54  

1 Les com­man­ditaires peuvent de­mander aux en­tre­prises d’at­test­er leur ca­pa­cité fin­an­cière, économique, tech­nique et d’ex­ploit­a­tion. Ils déter­minent les critères per­tin­ents.

2 Ils in­diquent lors de la mise au con­cours les critères de qual­i­fic­a­tion et les doc­u­ments qui doivent être fournis.

54 In­troduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 32f Exclusion de la procédure de mise au concours 55  

Les com­man­ditaires peuvent ex­clure une en­tre­prise de la procé­dure de mise au con­cours, not­am­ment dans les cas suivants:

a.
elle ne sat­is­fait pas aux critères de qual­i­fic­a­tion;
b.
elle a trans­mis de faux ren­sei­gne­ments aux com­man­ditaires;
c.
elle n’a pas payé ses im­pôts ou ses cot­isa­tions so­ciales;
d.
elle ne re­specte pas les prin­cipes de la procé­dure;
e.
elle a con­clu des ac­cords qui re­streignent sens­ible­ment ou qui suppriment toute con­cur­rence ef­ficace;
f.
elle fait l’ob­jet d’une procé­dure de fail­lite.

55 In­troduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 32g Décision d’adjudication 56  

1 Les com­man­ditaires ad­ju­gent la presta­tion de trans­port mise au con­cours à l’en­tre­prise qui a sou­mis l’of­fre la plus av­ant­ageuse du point de vue économique.

2 Pour déter­miner l’of­fre la plus av­ant­ageuse du point de vue économique, ils prennent not­am­ment en compte la qual­ité et la con­cep­tion de l’of­fre, les re­cettes, les frais et l’im­pact en­viron­nement­al.

3 La presta­tion de trans­port est ad­jugée pour la durée prévue dans la mise au con­cours.

56 In­troduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 32h Révocation de la décision d’adjudication 57  

Les com­man­ditaires peuvent ré­voquer la dé­cision d’ad­ju­dic­a­tion pour les mêmes mo­tifs que ceux pour lesquels ils peuvent ex­clure une en­tre­prise de la procé­dure de mise au con­cours.

57 In­troduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 32i Décisions 58  

1 L’OFT ar­rête les dé­cisions suivantes:

a.
la mise au con­cours;
b.
l’ex­clu­sion de la procé­dure de mise au con­cours;
c.
l’in­ter­rup­tion de la procé­dure de mise au con­cours;
d.
l’ad­ju­dic­a­tion;
e.
la ren­on­ci­ation à une mise au con­cours en rais­on d’une ex­cep­tion prévue à l’art. 32, al. 2.

2 Il peut no­ti­fi­er la dé­cision visée à l’al. 1, let. b, avec la dé­cision visée à l’al. 1, let. c ou d.

58 In­troduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 32j Publication 59  

1 L’OFT pub­lie les dé­cisions visées à l’art. 32i, al. 1, let. a, c, d et e.

2 Le Con­seil fédéral règle les ex­cep­tions et désigne l’or­gane de pub­lic­a­tion.

59 In­troduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 32k Convention d’adjudication 60  

1 Dès que la dé­cision d’ad­ju­dic­a­tion est en­trée en force, les com­man­ditaires et l’en­tre­prise con­clu­ent une con­ven­tion d’ad­ju­dic­a­tion.

2 La con­ven­tion d’ad­ju­dic­a­tion fixe es­sen­ti­elle­ment, sur la base de l’of­fre, la durée de valid­ité, la presta­tion de trans­port, la qual­ité, les coûts, les re­cettes, les mécan­ismes d’ad­apt­a­tion et le con­trôle.

60 In­troduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 32l Changement d’entreprise adjudicataire 61  

1 Lor­squ’une presta­tion rel­ev­ant du trafic ré­gion­al de voy­ageurs est com­mandée à une nou­velle en­tre­prise sur la base d’une mise au con­cours, l’en­tre­prise précé­dem­ment man­datée doit céder à la nou­velle en­tre­prise les moy­ens d’ex­ploit­a­tion ac­quis spé­ciale­ment pour la presta­tion de trans­port con­cernée à la valeur compt­able résidu­elle si les com­man­ditaires l’ex­i­gent et que les moy­ens d’ex­ploit­a­tion sont es­sen­tiels pour les lignes du trafic ré­gion­al des voy­ageurs mises au con­cours.

2 La nou­velle en­tre­prise doit repren­dre ces moy­ens d’ex­ploit­a­tion à la valeur compt­able résidu­elle si l’en­tre­prise précé­dem­ment man­datée ou les com­man­ditaires l’ex­i­gent.

3 La nou­velle en­tre­prise doit pro­poser les postes de trav­ail sup­plé­mentaires né­ces­saires à la presta­tion de trans­port con­cernée aux em­ployés de l’en­tre­prise précé­dem­ment man­datée aux con­di­tions en us­age dans la branche.

61 In­troduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Section 6b Prestations de transport commandées: dispositions spécifiques aux prestations qui ne sont pas mises au concours 62

62 Introduite par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 33 Convention d’objectifs 63  

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent con­clure une con­ven­tion d’ob­jec­tifs avec l’en­tre­prise con­cernée pour les presta­tions de trans­port qui ne sont pas mises au con­cours.

2 La con­ven­tion d’ob­jec­tifs peut com­pren­dre not­am­ment des ob­jec­tifs de presta­tions en ter­mes de qual­ité, de quant­ité, de re­cettes et de coût que l’en­tre­prise doit at­teindre en un temps déter­miné. Elle peut pré­voir des mesur­es pour le cas où les ob­jec­tifs ne sont pas at­teints.

3 Elle peut com­pren­dre des sys­tèmes de bo­nus-malus ap­plic­ables à la qual­ité et aux in­dices fin­an­ci­ers.

4 Elle est con­clue pour une durée min­i­male de deux péri­odes ho­raire.

63 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619,2013 1603; FF 2011 857).

Art. 33a Mesures de réalisation des objectifs et réduction de l’indemnité 64  

Après avoir con­sulté les can­tons, l’OFT peut or­don­ner des mesur­es afin d’at­teindre les ob­jec­tifs ou ex­i­ger le rem­bourse­ment de presta­tions fin­an­cières si l’en­tre­prise:

a.
ne fournit pas les presta­tions com­mandées comme convenu;
b.
n’at­teint pas les ob­jec­tifs pre­scrits;
c.
ne re­specte pas les délais fixés, ou
d.
ne pratique pas une ges­tion économique.

64 In­troduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2 (RO 2012 5619; FF 2011 857). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 3465  

65 Ab­ro­gé par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, avec ef­fet au 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Section 7 Comptabilité

Art. 35 Principes  

1 Après con­sulta­tion du Dé­parte­ment fédéral des fin­ances et des can­tons, le DE­TEC règle, par voie d’or­don­nance, la présent­a­tion des comptes des en­tre­prises con­ces­sion­naires au sens de l’art. 6 de la présente loi ou de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer66.

2 Le DE­TEC peut édicter d’autres dis­pos­i­tions, not­am­ment sur la compt­ab­il­isa­tion, l’in­scrip­tion au bil­an et les amor­t­isse­ments, ain­si que sur les réserves, le compte de con­struc­tion, la sub­di­vi­sion en sec­teurs, le compte de ré­sultats par ligne et l’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er la Con­fédéra­tion et les can­tons.

3 Les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions67 sur la compt­ab­il­ité com­mer­ciale sont en outre ap­plic­ables.

Art. 36 Présentation du résultat par secteurs  

1 L’en­tre­prise ré­pond elle-même du dé­fi­cit si le produit ob­tenu ain­si que les presta­tions fin­an­cières fournies par la Con­fédéra­tion et par les can­tons ne lui per­mettent pas de couv­rir les dépenses glob­ales d’un sec­teur de trans­port. Elle porte ce dé­fi­cit au compte du nou­vel ex­er­cice.

2 Lor­sque les re­cettes et les presta­tions fin­an­cières fournies par la Con­fédéra­tion et les can­tons dé­pas­sent les dépenses glob­ales d’un sec­teur de trans­port béné­fi­ci­ant d’in­dem­nités, l’en­tre­prise af­fecte au moins deux tiers de cet ex­cédent à une réserve spé­ciale des­tinée à couv­rir les fu­turs dé­fi­cits des sec­teurs in­dem­nisés. Si cette réserve spé­ciale at­teint 25 % du chif­fre d’af­faires an­nuel des sec­teurs béné­fi­ci­ant d’in­dem­nités ou si elle at­teint 12 mil­lions de francs, le bénéfice est à la libre dis­pos­i­tion de l’en­tre­prise.

2bis68

3 Si l’en­tre­prise cesse son activ­ité dans les sec­teurs de trans­port béné­fi­ci­ant d’in­dem­nités, elle doit dis­soudre la réserve spé­ciale.

4 Si le produit d’un sec­teur rel­ev­ant de la con­ces­sion et ne béné­fi­ci­ant pas d’in­dem­nités dé­passe les dépenses glob­ales de ce sec­teur, l’en­tre­prise peut dis­poser lib­re­ment de l’ex­cédent. Elle peut le pro­vi­sion­ner en tout ou en partie pour couv­rir de fu­turs dé­fi­cits du même sec­teur. Si elle cesse son activ­ité dans le sec­teur rel­ev­ant de la con­ces­sion, elle doit libérer la pro­vi­sion.

68 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur le sou­tien des trans­ports pub­lics dur­ant la crise du COV­ID-19 (RO 2020 3825; FF 2020 6493). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Pro­long­a­tion du sou­tien aux trans­ports pub­lics dur­ant la crise du COV­ID-19), en vi­gueur du 1er janv. au 31 déc. 2022 (RO 2021 877; FF 20212614).

Art. 37 Vérification par l’autorité de surveillance  

1 Les comptes et bil­ans doivent être bouc­lés à la fin de l’ex­er­cice. Les en­tre­prises qui sont au bénéfice de con­tri­bu­tions ou de prêts des pouvoirs pub­lics sou­mettent leurs comptes an­nuels à l’OFT avec les jus­ti­fic­atifs cor­res­pond­ants.69 L’OFT peut ex­i­ger des doc­u­ments sup­plé­mentaires.

2 L’OFT véri­fie péri­od­ique­ment ou en fonc­tion des be­soins si les comptes sont con­formes aux dis­pos­i­tions lé­gales et aux con­ven­tions sur les con­tri­bu­tions et les prêts des pouvoirs pub­lics qui en dé­cou­lent.70 Il pré­cise l'éten­due de ce con­trôle. L’ex­a­men des comptes par l’autor­ité de sur­veil­lance sous l’angle du droit des sub­ven­tions com­plète le con­trôle du ser­vice de ré­vi­sion de l’en­tre­prise.

3 L’en­tre­prise pub­lie dans son rap­port de ges­tion le ré­sultat de l’ex­a­men des comptes sous l’angle du droit des sub­ven­tions.

4 L’OFT peut ef­fec­tuer auprès de l’en­tre­prise des con­trôles plus ap­pro­fondis que ce­lui des comptes sous l’angle du droit des sub­ven­tions. Si né­ces­saire, l’OFT est autor­isé à ex­am­iner toute la ges­tion de l’en­tre­prise.71

69 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I 9 de la LF du 17 mars 2017 sur le pro­gramme de sta­bil­isa­tion 2017‑2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).

70 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 17 mars 2017 sur le pro­gramme de sta­bil­isa­tion 2017‑2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).

71 Er­rat­um de la CdR de l’Ass. féd. du 31 août 2016, pub­lié le 13 sept. 2016, ne con­cerne que le texte al­le­mand (RO 2016 3169).

Art. 38 Litiges  

1 Si les comptes et les at­test­a­tions présentés ne sont pas con­formes aux art. 35 à 37, l’OFT or­donne les mesur­es ap­pro­priées, après avoir en­tendu l’en­tre­prise.

2 Si l’ap­prob­a­tion est re­fusée en rais­on de con­test­a­tions port­ant sur l’af­fect­a­tion du bénéfice net, le mont­ant li­ti­gieux n’est dispon­ible qu’une fois la dé­cision ex­écutoire.

Art. 39 Organe de révision  

Quelle que soit sa forme jur­idique, l’en­tre­prise désigne un or­gane de ré­vi­sion con­formé­ment aux dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions72 sur la ré­vi­sion dans les so­ciétés an­onymes.

Section 8 Prestations particulières en faveur des administrations publiques

Art. 40 Principe  

Sauf dis­pos­i­tions con­traires de la présente loi et sauf con­ven­tions con­traires entre les in­téressés, les presta­tions par­ticulières des en­tre­prises en faveur de la Con­fédéra­tion, des can­tons, des com­munes et des autres col­lectiv­ités de droit pub­lic, ain­si que de leurs ét­ab­lisse­ments et ser­vices doivent être in­dem­nisées selon les prin­cipes générale­ment ad­mis dans le com­merce.

Art. 41 Transports effectués dans le cadre de la coopération nationale en matière de sécurité  

Les en­tre­prises sont tenues, dans des situ­ations par­ticulières ou ex­traordin­aires, d’ef­fec­tuer les trans­ports pour la Con­fédéra­tion et les can­tons en pri­or­ité. À cet ef­fet, le Con­seil fédéral peut lever l’ob­lig­a­tion d’ex­ploiter, de trans­port­er et d’ét­ab­lir des tarifs et des ho­raires.

Section 9 Responsabilité contractuelle

Art. 42 Responsabilité de l’entreprise pour les opérations en cours de service  

L’en­tre­prise est re­spons­able du dom­mage que causent, dans l’ac­com­p­lisse­ment de leur ser­vice, les per­sonnes qu’elle em­ploie pour l’ex­écu­tion du trans­port. Les sous-trait­ants et leurs em­ployés sont as­similés auxdites per­sonnes.

Art. 43 Dommages-intérêts  

1 Le Con­seil fédéral fixe les mont­ants max­im­aux des dom­mages-in­térêts.

2 Si le dom­mage ré­sulte d’un dol ou d’une faute grave, l’en­tre­prise doit in­dem­niser in­té­grale­ment l’ay­ant droit.

Art. 44 Limites conventionnelles de la responsabilité  

Toute dis­pos­i­tion tari­faire et con­ven­tion passée entre l’en­tre­prise et le cli­ent qui ex­clut d’avance, totale­ment ou parti­elle­ment, la re­sponsab­il­ité de l’en­tre­prise ou qui met le fardeau de la preuve à la charge du cli­ent est nulle. Au de­meur­ant, le con­trat de trans­port reste val­able.

Art. 44a Avances en cas de décès ou de blessure 73  

1 Lor­squ’un voy­ageur par chemin de fer est tué ou blessé lors d’un ac­ci­dent, l’en­tre­prise fer­rovi­aire verse sans délai au voy­ageur ou à ses proches l’avance né­ces­saire pour couv­rir les be­soins économiques im­mé­di­ats, pro­por­tion­nelle­ment au préju­dice subi.

2 Le verse­ment d’une avance ne con­stitue pas une re­con­nais­sance de re­sponsab­il­ité, et l’avance peut être dé­duite de toute somme payée ultérieure­ment en vertu de la présente loi. Elle n’est toute­fois rem­bours­able que lor­sque le préju­dice a été causé par la nég­li­gence ou la faute de la vic­time ou que la per­sonne à laquelle l’avance a été ver­sée n’était pas celle ay­ant droit à une in­dem­nisa­tion.

3 Le Con­seil fédéral peut fix­er le mont­ant de l’avance à vers­er en cas de décès.

73 In­troduit par le ch. I 9 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 45 Qualité pour agir  

Les per­sonnes suivantes peuvent ex­er­cer à l’égard de l’en­tre­prise les droits dé­coulant du con­trat de trans­port:

a.
le voy­ageur;
b.
le por­teur de la pièce jus­ti­fic­at­ive visée à l’art. 24, lors du trans­port de ba­gages.
Art. 46 Exercice des droits  

1 Les droits dé­coulant du con­trat de trans­port peuvent être ex­er­cés, au choix, contre:

a.
l’en­tre­prise ex­péditrice;
b.
l’en­tre­prise des­tinataire;
c.
l’en­tre­prise qui ex­ploite la ligne sur laquelle s’est produit le fait déter­min­ant.

2 Dès que l’ac­tion a été in­tentée contre l’une de ces en­tre­prises, elle ne peut plus l’être contre les autres.

3 Si une autre en­tre­prise agit contre l’ay­ant droit, ce­lui-ci peut, par voie de de­mande re­con­ven­tion­nelle ou d’ex­cep­tion, ex­er­cer égale­ment ses droits à l’égard de cette en­tre­prise.

Art. 47 Extinction des actions  

1 L’ac­tion contre l’en­tre­prise s’éteint 30 jours après le fait dom­mage­able.

2 Le voy­ageur qui manque une cor­res­pond­ance prévue à l’ho­raire doit le déclarer im­mé­di­ate­ment à la sta­tion s’il en­tend ex­er­cer ses droits à des dom­mages-in­térêts.

3 L’ac­tion n’est pas éteinte:

a.
si l’ay­ant droit prouve que le dom­mage est dû à un dol ou à une faute grave;
b.
si, en cas d’in­ob­serva­tion du délai de liv­rais­on, la réclam­a­tion est faite dans les 30 jours;
c.
si, en cas de perte parti­elle ou d’av­ar­ie, celles-ci ont été con­statées av­ant que l’ay­ant droit n’ait pris liv­rais­on du ba­gage ou si, par la faute de l’en­tre­prise, le dom­mage n’a pas été con­staté;
d.
si, en cas de dom­mage non ap­par­ent subi par le ba­gage et con­staté dans les délais fixés par le Con­seil fédéral, l’ay­ant droit prouve que le dom­mage s’est produit entre la re­mise en vue du trans­port et la liv­rais­on;
e.
si la réclam­a­tion im­mé­di­ate selon l’al. 2 n’est pas pos­sible parce que la sta­tion n’est pas pour­vue de per­son­nel et qu’elle ne dis­pose pas d’in­stall­a­tions per­met­tant de com­mu­niquer avec une sta­tion pour­vue de per­son­nel.
Art. 48 Prescription de l’action  

1 L’ac­tion fondée sur le con­trat de trans­port se pre­scrit par un an.

2 La pre­scrip­tion est sus­pen­due lor­squ’une réclam­a­tion est ad­ressée à l’en­tre­prise. Elle reprend son cours à compt­er du jour où l’en­tre­prise re­jette la réclam­a­tion. Les réclam­a­tions ultérieures port­ant sur le même ob­jet ne sus­pendent pas la pre­scrip­tion.

Art. 49 Responsabilité collective des entreprises  

1 L’en­tre­prise qui a con­clu le con­trat de trans­port ré­pond de son ex­écu­tion sur tout le par­cours.

2 L’en­tre­prise sub­séquente qui as­sume le trans­port ad­hère au con­trat de trans­port avec les droits et ob­lig­a­tions qui en dé­cou­lent.

Art. 50 Droit de gage  

L’en­tre­prise a sur le ba­gage les droits d’un créan­ci­er ga­giste pour la to­tal­ité des créances ré­sult­ant du con­trat de trans­port. Ces droits sub­sist­ent aus­si longtemps que le ba­gage se trouve en la pos­ses­sion de l’en­tre­prise ou d’un tiers auquel elle peut le réclamer.

Section 10 Responsabilité extracontractuelle

Art. 51  

1 Les art. 40b à 40f de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer74 s’ap­pli­quent à la re­sponsab­il­ité ex­tracon­trac­tuelle des en­tre­prises con­ces­sion­naires.

2 Les dis­pos­i­tions de la loi du 19 décembre 1958 sur la cir­cu­la­tion routière75 re­l­at­ives à la re­sponsab­il­ité civile s’ap­pli­quent aux véhicules à moteur.

Section 11 Surveillance

Art. 52 Autorité de surveillance  

Les trans­ports pub­lics sont sou­mis à la sur­veil­lance de l’OFT. Si les dé­cisions et les in­struc­tions des or­ganes ou des ser­vices des en­tre­prises lèsent des in­térêts fon­da­men­taux du pays ou vi­ol­ent la présente loi, la con­ces­sion, l’autor­isa­tion ou des con­ven­tions in­ter­na­tionales, l’OFT peut les ab­ro­ger ou en em­pêch­er l’ap­plic­a­tion.

Art. 52a Information relative à la surveillance 76  

1 L’OFT in­forme le pub­lic de son activ­ité de sur­veil­lance.

2 La loi du 17 décembre 2004 sur la trans­par­ence77 ne s’ap­plique pas aux rap­ports con­cernant les audits, les con­trôles d’ex­ploit­a­tion et les in­spec­tions de l’OFT ni aux autres doc­u­ments of­fi­ciels qui con­tiennent des don­nées per­son­nelles con­cernant la sé­cur­ité tech­nique ou d’ex­ploit­a­tion.

76 In­troduit par le ch. I 9 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

77 RS 152.3

Art. 53 Traitement des données par l’OFT  

1 Dans le cadre de ses activ­ités de sur­veil­lance, l’OFT est ha­bil­ité à col­lecter les don­nées né­ces­saires auprès des en­tre­prises et à les traiter. Les en­tre­prises fourn­is­sent les don­nées né­ces­saires à la stat­istique of­fi­ci­elle des trans­ports.78

2 L’OFT peut col­lecter auprès des per­sonnes con­cernées les don­nées ser­vant à l’ét­ab­lisse­ment d’un per­mis et les traiter.79

3 À des fins de plani­fic­a­tion des trans­ports, l’OFT peut aus­si ex­i­ger des en­tre­prises qu’elles col­lectent et présen­tent des don­nées re­l­at­ives aux tronçons. Il peut pub­li­er ces don­nées, dans la mesure où cette pub­lic­a­tion est né­ces­saire pour at­teindre les ob­jec­tifs fixés et ré­pond à un in­térêt pub­lic ma­jeur.

4 Après avoir procédé à un ex­a­men fondé sur le prin­cipe de la pro­por­tion­nal­ité, l’OFT peut pub­li­er des don­nées sens­ibles lor­sque celles-ci per­mettent de tirer des con­clu­sions sur le re­spect par l’en­tre­prise des dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la sé­cur­ité. Il peut not­am­ment pub­li­er des in­form­a­tions con­cernant:

a.
le re­trait ou la ré­voca­tion de con­ces­sions et d’autor­isa­tions;
b.
des in­frac­tions aux dis­pos­i­tions con­cernant la pro­tec­tion des em­ployés ou les con­di­tions de trav­ail.

5 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités, not­am­ment la forme de la pub­lic­a­tion.

78 Phrase in­troduite par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619,2013 1603; FF 2011 857).

79 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619,2013 1603; FF 2011 857).

Art. 54 Traitement des données par les concessionnaires 80  

1 Pour leurs activ­ités rel­ev­ant de la con­ces­sion et de l’autor­isa­tion, les en­tre­prises sont sou­mises aux art. 33 à 42 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées (LPD)81. Si elles agis­sent selon le droit privé, elles sont as­sujet­ties aux art. 30 à 32 LPD.

2 Elles peuvent traiter des don­nées sens­ibles si cela est né­ces­saire au trans­port des voy­ageurs ou à l’ex­ploit­a­tion ou en­core à la sé­cur­ité des voy­ageurs, de l’ex­ploit­a­tion ou de l’in­fra­struc­ture. Il en va de même des tiers qui as­surent des tâches in­com­bant à l’en­tre­prise tit­u­laire d’une con­ces­sion ou d’une autor­isa­tion au sens des art. 6 à 8. L’en­tre­prise ré­pond du re­spect de la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion des don­nées.

80 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 62 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

81 RS 235.1

Art. 55 Vidéosurveillance  

1 Pour protéger les voy­ageurs, l’ex­ploit­a­tion et l’in­fra­struc­ture, les en­tre­prises peuvent in­staller une vidéos­ur­veil­lance.

2 Elles peuvent déléguer la vidéos­ur­veil­lance aux tiers auxquels elles ont con­fié le ser­vice de sé­cur­ité. Les en­tre­prises ré­pond­ent du re­spect de la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion des don­nées.

3 Les sig­naux vidéo peuvent être en­re­gis­trés. En règle générale, ils doivent être ana­lysés le jour ouv­rable qui suit l’en­re­gis­trement.

4 Après ana­lyse, les sig­naux vidéo doivent être con­ser­vés dans un lieu protégé contre le vol. Ils doivent être protégés des abus et détru­its au plus tard après 100 jours.

5 Les en­re­gis­tre­ments ne peuvent être com­mu­niqués qu’aux autor­ités de pour­suite pénale ou aux autor­ités devant lesquelles les en­tre­prises portent plainte ou font valoir des droits.

6 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités, not­am­ment la man­ière dont les sig­naux vidéo doivent être con­ser­vés et protégés des abus.

Section 12 Administration de la justice, dispositions pénales et mesures administratives

Art. 56 Voies de droit  

1 Les lit­iges d’or­dre pé­cuni­aire qui op­posent le cli­ent et l’en­tre­prise relèvent de la jur­idic­tion civile.

2 Les autres lit­iges sont sou­mis aux dis­pos­i­tions générales sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive fédérale.82

3 Lors de la procé­dure de re­cours contre une dé­cision prise en vertu de l’art. 32i, le grief de l’in­op­por­tun­ité n’est pas re­cev­able.83

82 RO 2010 3621

83 In­troduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 57 Contraventions 84  

1 Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
trans­porte des per­sonnes sans con­ces­sion ou sans autor­isa­tion;
b.
contre­vi­ent à une con­ces­sion ou à une autor­isa­tion oc­troyée sur la base de la présente loi;
c.
trans­porte des per­sonnes en contre­ven­ant à une dé­cision qui porte la men­tion de la sanc­tion visée au présent art­icle.

2 Si l’auteur agit par nég­li­gence, il est puni d’une amende de 50 000 francs au plus.

3 Est puni, sur plainte, d’une amende quiconque, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, fait us­age d’un véhicule sans détenir de titre de trans­port val­able ou sans y être autre­ment autor­isé.

4 Est puni, sur plainte, d’une amende quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
pénètre dans un véhicule, en des­cend ou en ouvre une porte, al­ors que le véhicule est en marche;
b.
jette un ob­jet au-de­hors d’un véhicule;
c.
fait un us­age ab­usif des dis­pos­i­tifs de sé­cur­ité d’un véhicule, not­am­ment du sig­nal d’ar­rêt d’ur­gence;
d.
ob­strue des chemins de sauvetage ou des voies de fuite;
e.
bloque une porte afin de re­tarder le dé­part;
f.
fait un us­age non autor­isé d’une salle d’at­tente;
g.
ur­ine ou défèque ail­leurs que dans l’in­stall­a­tion prévue à cet ef­fet;
h.
men­die al­ors que les pre­scrip­tions d’util­isa­tion l’in­ter­dis­ent.

5 Le Con­seil fédéral peut déclarer pun­iss­ables les in­frac­tions aux dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion ou aux pre­scrip­tions d’util­isa­tion.

84 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

Art. 58 Délits 85  

1 Quiconque en­re­gistre, con­serve, util­ise ou fait con­naître in­ten­tion­nelle­ment des sig­naux vidéo en contre­ven­ant à l’art. 55 est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Si l’auteur agit par nég­li­gence, il est puni d’une peine pé­cuni­aire de 180 jours-amende au plus.

85 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 5619; FF 2011 857).

Art. 59 Poursuite d’office  

Les in­frac­tions prévues par le code pén­al86 sont pour­suivies d’of­fice lor­squ’elles sont com­mises contre les per­sonnes suivantes dans l’ex­er­cice de leurs fonc­tions:

a.
les em­ployés des en­tre­prises qui dis­posent d’une con­ces­sion ou d’une autor­isa­tion selon les art. 6 à 8;
b.
les per­sonnes qui ex­écutent une tâche à la place d’un em­ployé visé à la let. a.
Art. 60 Compétence 87  

1 La pour­suite et le juge­ment des con­tra­ven­tions visées à l’art. 57, al. 1 et 2, relèvent de la com­pétence de l’OFT.88

2 La pour­suite et le juge­ment des con­tra­ven­tions visées aux art. 57, al. 3 à 5, et des dél­its visés à l’art. 58 relèvent de la com­pétence des can­tons.89

3 La procé­dure devant l’OFT est ré­gie par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if90.

87 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 5619; FF 2011 857).

88 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

89 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

90 RS 313.0

Art. 61 Mesures administratives  

1 L’OFT et l’autor­ité con­céd­ante peuvent re­tirer tem­po­raire­ment ou défin­it­ive­ment les autor­isa­tions, les per­mis et les cer­ti­ficats ou lim­iter l’éten­due de leur valid­ité lor­sque:

a.
la présente loi ou ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion sont en­fre­intes;
b.
les re­stric­tions ou charges liées à la con­ces­sion ne sont pas re­spectées.

2 Ils re­tirent les autor­isa­tions, les per­mis et les cer­ti­ficats lor­sque les con­di­tions lé­gales de leur oc­troi ne sont plus re­m­plies.

3 Les em­ployés, les sous-trait­ants ou les membres des or­ganes d’une en­tre­prise au bénéfice d’une con­ces­sion ou d’une autor­isa­tion selon les art. 6 à 8 qui, dans l’ex­er­cice de leurs fonc­tions, ont don­né lieu à plusieurs re­prises à des plaintes fondées doivent être relevés de ces fonc­tions lor­sque l’OFT le re­quiert.

4 S’il y a lieu de sus­pecter une con­tra­ven­tion visée à l’art. 57, al. 1 et 2, la course des véhicules con­cernés peut être sub­or­don­née au dépôt du mont­ant de l’amende présumée.91

5 Les mesur­es prévues aux al. 1 à 4 peuvent être prises in­dépen­dam­ment de l’ouver­ture et de l’is­sue d’une procé­dure pénale.92

91 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

92 In­troduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

Art. 62 Obligation de signaler  

Les autor­ités pénales et poli­cières ain­si que les bur­eaux de dou­ane sig­nalent aux autor­ités com­pétentes toutes les in­frac­tions qui pour­raient en­traîn­er une mesure men­tion­née à l’art. 61.

Section 13 Dispositions finales

Art. 63 Exécution  

1 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion. Il règle not­am­ment les mod­al­ités des con­trats de trans­port.

2 Il fixe les émolu­ments et les taxes à per­ce­voir en ap­plic­a­tion de la présente loi.

3 Il peut édicter des dis­pos­i­tions con­cernant le délai de garde et la mise aux en­chères des ob­jets trouvés dans le périmètre de l’en­tre­prise.

4 Le DE­TEC peut, en cas de dif­fi­cultés par­ticulières d’ex­ploit­a­tion, autor­iser les en­tre­prises à déro­ger tem­po­raire­ment aux dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’ex­écu­tion des trans­ports.

Art. 64 Abrogation du droit en vigueur  

La loi du 18 juin 1993 sur le trans­port de voy­ageurs93 est ab­ro­gée.

93 [RO 1993 3128, 1997 2452ap­pen­dice ch. 6, 1998 2859, 2000 2877ch. I 2, 2006 5753an­nexe ch. 2]

Art. 65 Disposition transitoire  

Les membres de con­seils d’ad­min­is­tra­tion ou d’or­ganes com­par­ables qui ne re­m­p­lis­sent pas les con­di­tions prévues à l’art. 29, al. 1, let. e, peuvent rest­er en fonc­tion jusqu’à trois ans après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, sans que l’en­tre­prise perde son droit à l’in­dem­nisa­tion.

Art. 6694  

94 In­troduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2 (RO 2012 5619; FF 2011 857). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, avec ef­fet au 1er mars 2018 (RO 2018 869; FF 2016 8553).

Art. 67 Disposition transitoire relative à la modification du 17 mars 2017 95  

Les con­ces­sions pour les in­stall­a­tions à câbles qui ont été oc­troyées ou ren­ou­velées av­ant la modi­fic­a­tion du 17 mars 2017 pour la durée max­i­m­ale prévue selon l’an­cien droit sont con­sidérées comme oc­troyées ou ren­ou­velées pour une durée de 40 ans.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 2010
Art. 29, al. 1, let. d: 1er jan­vi­er 201296

95 In­troduit par le ch. I 9 de la LF du 17 mars 2017 sur le pro­gramme de sta­bil­isa­tion 2017‑2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).

96 ACF du 4 nov. 2009 (RO 20095597).

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