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Art. 32 Mise au concours 71
1 Les commanditaires mettent au concours les offres de prestations72 relevant du transport régional de voyageurs par route commandées en commun. 2 Une mise au concours n’a pas lieu dans les cas suivants: - a.
- une convention d’objectifs a été conclue et l’entreprise atteint ces derniers;
- b.
- l’indemnisation est inférieure à un montant déterminé;
- c.
- la mise au concours n’est pas planifiée;
- d.
- la nouvelle prestation de transport est partie intégrante d’un réseau régional préexistant;
- e.
- pour des raisons d’ordre technique, d’exploitation ou de spécificité régionale, il n’y a pas à attendre plus d’une offre73 pour une prestation de transport;
- f.
- la prestation de transport consiste en la modification d’une concession préexistante;
- g.
- une concession est transférée sans changement à une autre entreprise.
3 Par entente mutuelle, les commanditaires peuvent mettre au concours les offres de prestations relevant du transport régional par chemin de fer74 commandées en commun. 4 Les offres de prestations préexistantes ne peuvent être mises au concours que si elles ont été intégrées à l’avance dans la planification de la mise au concours. 5 Les commanditaires peuvent mettre au concours ensemble des offres de prestations même si elles ne sont commandées que par les cantons sans participation fédérale. 71 Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619,2013 1603; FF 2011 857). 72 Nouvelle expression selon le ch. I al. 4 de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO. 73 Nouvelle expression selon le ch. I al. 5 de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). 74 Nouvelle expression selon le ch. I al. 5 de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).
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Art. 32a Mise au concours d’offres de prestations avec sections de ligne dans des pays voisins 75
1 Les mises au concours d’offres de prestations qui comprennent des sections de ligne dans des pays voisins sont coordonnées avec la procédure de mise au concours de l’État concerné. 2 Le Conseil fédéral peut régler la mise au concours des offres de prestations de ce type en passant des conventions avec les pays voisins. 3 En l’absence de convention, l’offre de prestations peut être commandée à l’entreprise qui a obtenu l’adjudication pour la section de ligne située dans le pays voisin lors de la procédure de mise au concours.76 75 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). 76 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).
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Art. 32b Coordination des procédures 77
1 La procédure de mise au concours d’offres de prestations commandées conjointement par la Confédération et les cantons est coordonnée avec la procédure d’octroi ou de renouvellement de la concession. 2 Elle peut aussi contenir les offres de prestations qui ne sont pas commandées par la Confédération. La procédure conjointe de mise au concours est régie par les dispositions de la présente section. 3 La durée de validité de l’offre de prestations prévue dans la mise au concours est déterminante pour la durée de validité de la concession. 77 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2 (RO 2012 5619; FF 2011 857). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).
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Art. 32c Dispositions particulières applicables à la mise au concours d’offres de prestations relevant du transport par route 7879
1 Une prestation de transport relevant du transport régional des voyageurs par route commandée en commun est mise au concours lors de tout nouvel octroi d’une concession. 2 Pendant la durée de la concession, les commanditaires mettent l’offre de prestations au concours dans les cas suivants:80 - a.
- l’entreprise n’exerce pas ou n’exerce que partiellement les droits qui lui sont attribués ou manque gravement ou à plusieurs reprises aux obligations prévues par la loi ou la concession;
- b.81
- l’entreprise n’atteint pas en plusieurs points ou en un point essentiel les objectifs fixés dans la convention, notamment si une amélioration du prix, de la qualité ou de la quantité de l’offre de prestations est demandée mais n’est pas réalisée et que la convention prévoie une mise au concours dans ce cas;
- c.82
- …
3 À l’occasion du renouvellement de la concession, les commanditaires mettent au concours la prestation de transport commandée, lorsque leur planification le prévoit. 78 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). 79 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). 80 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). 81 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). 82 Abrogée par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), avec effet au 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).
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Art. 32d Principes de procédure 83
1 Lors de la procédure de mise au concours, les commanditaires des offres de prestations commandées conjointement84 respectent les principes suivants: - a.
- ils veillent à l’égalité de traitement des entreprises durant toutes les phases de la procédure;
- b.
- ils adjugent une prestation de transport uniquement à une entreprise qui garantit le respect des dispositions relatives à la sécurité du travail et des conditions de travail des employés; ils fixent les dispositions déterminantes dans les documents de mise au concours et prennent en considération les contrats existants;
- c.
- ils n’adjugent le mandat qu’à une entreprise qui garantit la parité salariale entre hommes et femmes;
- d.
- ils respectent le caractère confidentiel des données des entreprises.
2 Les entreprises respectent les principes suivants: - a.
- les offres sont complètes et sont déposées dans les délais;
- b.
- la mise en service se fait à la date prévue; si celle-ci est retardée en raison d’un recours, l’entreprise est libérée de son engagement.
83 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). 84 Nouvelle expression selon le ch. I al. 6 de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). Il n’a été tenu compe de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.
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Art. 32e Qualification 85
1 Les commanditaires des offres de prestations commandées conjointement peuvent demander aux entreprises d’attester leur capacité financière, économique, technique et d’exploitation. Ils déterminent les critères pertinents. 2 Ils indiquent lors de la mise au concours les critères de qualification et les documents qui doivent être fournis. 85 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
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Art. 32f Exclusion de la procédure de mise au concours 86
Les commanditaires des offres de prestations commandées conjointement peuvent exclure une entreprise de la procédure de mise au concours, notamment dans les cas suivants: - a.
- elle ne satisfait pas aux critères de qualification;
- b.
- elle a transmis de faux renseignements aux commanditaires;
- c.
- elle n’a pas payé ses impôts ou ses cotisations sociales;
- d.
- elle ne respecte pas les principes de la procédure;
- e.
- elle a conclu des accords qui restreignent sensiblement ou qui suppriment toute concurrence efficace;
- f.
- elle fait l’objet d’une procédure de faillite.
86 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
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Art. 32g Décision d’adjudication 87
1 Les commanditaires des offres de prestations commandées conjointement adjugent l’offre de prestations mise au concours à l’entreprise dont l’offre est la plus avantageuse.88 2 Pour déterminer l’offre la plus avantageuse, ils prennent en particulier en compte la qualité, la conception de l’offre, les frais, le caractère novateur, la durabilité et la plausibilité de l’offre.89 3 La prestation de transport est adjugée pour la durée prévue dans la mise au concours. 87 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). 88 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). 89 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).
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Art. 32h Révocation de la décision d’adjudication 90
Les commanditaires peuvent révoquer la décision d’adjudication pour les mêmes motifs que ceux pour lesquels ils peuvent exclure une entreprise de la procédure de mise au concours. 90 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
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Art. 32i Décisions 91
1 L’OFT arrête les décisions suivantes: - a.
- la mise au concours;
- b.
- l’exclusion de la procédure de mise au concours;
- c.
- l’interruption de la procédure de mise au concours;
- d.
- l’adjudication;
- e.
- la renonciation à une mise au concours en raison d’une exception prévue à l’art. 32, al. 2.
2 Il peut notifier la décision visée à l’al. 1, let. b, avec la décision visée à l’al. 1, let. c ou d. 91 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
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Art. 32j Publication 92
1 L’OFT publie les décisions visées à l’art. 32i, al. 1, let. a, c, d et e. 2 Le Conseil fédéral règle les exceptions et désigne l’organe de publication. 92 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
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Art. 32k Décision d’adjudication 93
Dès que la décision d’adjudication est entrée en force, les commanditaires et l’entreprise concluent une convention d’objectifs. 93 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2 (RO 2012 5619; FF 2011 857). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).
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Art. 32l Changement d’entreprise adjudicataire 94
1 Lorsqu’une offre de prestations est commandée conjointement à une nouvelle entreprise sur la base d’une mise au concours, l’entreprise précédemment mandatée doit céder à la nouvelle entreprise les installations et véhicules (moyens d’exploitation) acquis spécialement pour l’offre de prestations concernée à la valeur comptable résiduelle si les commanditaires ou l’ancien exploitant l’exigent et que ces moyens sont essentiels pour l’exploitation des lignes mises au concours.95 2 La nouvelle entreprise doit reprendre ces moyens d’exploitation à la valeur comptable résiduelle si l’entreprise précédemment mandatée ou les commanditaires l’exigent. 3 La nouvelle entreprise doit proposer les postes de travail supplémentaires nécessaires à la prestation de transport concernée aux employés de l’entreprise précédemment mandatée aux conditions en usage dans la branche. 94 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). 95 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).
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