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Loi
sur le transport de voyageurs1
(LTV)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Annexe 1 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2 (RO 2009 5597).

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 87, 92, 95, al. 1, et 122 de la Constitution3,
vu le message du Conseil fédéral du 23 février 20054,
vu le message complémentaire du 9 mars 20075,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application  

1 La présente loi ré­git la ré­gale du trans­port de voy­ageurs ain­si que l’util­isa­tion des in­stall­a­tions et des véhicules des­tinés audit trans­port.6

2 La ré­gale du trans­port de voy­ageurs com­prend le trans­port réguli­er et pro­fes­sion­nel de voy­ageurs par chemin de fer, par route, sur l’eau, par in­stall­a­tion à câbles, par as­cen­seur et par d’autres moy­ens de trans­port guidés le long d’un tracé fixe.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

Art. 2 Définitions  

1 Dans la présente loi, un trans­port de voy­ageurs est con­sidéré comme:

a.
réguli­er, lor­squ’il est ef­fec­tué plus de deux fois entre les mêmes lieux à des in­ter­valles de quin­ze jours au plus; dans le trans­port7 in­ter­na­tion­al de voy­ageurs, les courses sont con­sidérées comme régulières lor­squ’elles ont lieu selon une fréquence re­con­naiss­able;
b.
pro­fes­sion­nel, lor­squ’une per­sonne:
1.
trans­porte des voy­ageurs contre rémun­éra­tion, que celle-ci soit payée par les voy­ageurs ou par des tiers,
2.
trans­porte gra­tu­ite­ment des voy­ageurs pour ob­tenir un av­ant­age com­mer­cial.

2 En outre, on en­tend par:

a.
sta­tion, une gare, un ar­rêt, un débar­cadère ou une sta­tion d’in­stall­a­tion de trans­port à câbles;
b.
véhicules, outre les moy­ens de trans­port rou­ti­ers et fer­rovi­aires, les bat­eaux, les cab­ines, les ban­quettes des télésièges et les na­celles des in­stall­a­tions de trans­port à câbles;
c.
trans­port de voy­ageurs, outre le trans­port de per­sonnes, le trans­port de voit­ures de tour­isme, de voit­ures de tour­isme lourdes, de minibus et d’auto­cars, lor­sque ces véhicules sont ac­com­pag­nés.

3 Le trans­port de voy­ageurs com­prend le trans­port de ba­gages.

7 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I al. 3 de la LF du 16 déc. 2022 (Ré­forme du trans­port ré­gion­al et de la présent­a­tion des comptes), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 3 Fonction de desserte  

1 Le trans­port réguli­er et pro­fes­sion­nel de voy­ageurs re­m­plit une fonc­tion de desserte lor­squ’il dessert des loc­al­ités habitées toute l’an­née.

2 Le Con­seil fédéral déter­mine à quelles con­di­tions un groupe d’hab­it­a­tions est con­sidéré comme une loc­al­ité au sens de l’al. 1, en par­ticuli­er le nombre min­im­al d’hab­it­ants.

Section 2 Régale du transport de voyageurs

Art. 4 Principe 8  

La Con­fédéra­tion a le droit ex­clusif d’as­surer le trans­port réguli­er et pro­fes­sion­nel de voy­ageurs tant que ce droit n’est pas lim­ité par d’autres act­es norm­atifs ou des traités in­ter­na­tionaux.

8 Er­rat­um de la CdR de l’Ass. féd. du 25 fév. 2020, pub­lié le 3 mars 2020 (RO 2020 627).

Art. 5 Dérogations  

Le Con­seil fédéral peut autor­iser des dérog­a­tions à la ré­gale du trans­port de voy­ageurs.

Art. 6 Concessions de transport de voyageurs  

1 Après avoir con­sulté les can­tons con­cernés, la Con­fédéra­tion peut oc­troy­er à des en­tre­prises des con­ces­sions de trans­port de voy­ageurs pro­fes­sion­nel et réguli­er (con­ces­sions). Les art. 7 et 8 sont réser­vés.

2 L’en­tre­prise est tenue d’ap­pli­quer le droit du trans­port de voy­ageurs con­formé­ment à la lé­gis­la­tion et à la con­ces­sion.

3 La con­ces­sion est oc­troyée pour une durée max­i­m­ale de 25 ans et, pour les in­stall­a­tions à câbles, pour une durée max­i­m­ale de 40 ans.9 Elle peut être trans­férée, modi­fiée et ren­ou­velée.

4 L’Of­fice fédéral des trans­ports (OFT) est com­pétent pour l’oc­troi, le trans­fert, la modi­fic­a­tion, le ren­ou­velle­ment, le re­trait, l’an­nu­la­tion et la ré­voca­tion des con­ces­sions.10

5 Une con­ces­sion de trans­port de voy­ageurs au sens de la présente loi n’est pas con­sidérée comme un marché pub­lic au sens de l’art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés pub­lics11.12

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 17 mars 2017 sur le pro­gramme de sta­bil­isa­tion 2017‑2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

11 RS 172.056.1

12 In­troduit par l’an­nexe 7 ch. II 6 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).

Art. 7 Transports de moindre importance de voyageurs  

1 Les télés­kis et les petits téléphériques et fu­nicu­laires sans fonc­tion de desserte sont sou­mis à une autor­isa­tion du can­ton.

2 Le Con­seil fédéral peut pré­voir que les can­tons ac­cordent des autor­isa­tions pour d’autres of­fres de presta­tions13 de moindre im­port­ance.

3 Il peut pré­voir des allége­ments pour ces trans­ports.

4 L’autor­isa­tion est oc­troyée pour une durée max­i­m­ale de dix ans. Elle peut être trans­férée, modi­fiée et ren­ou­velée.

13 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I al. 1 de la LF du 16 déc. 2022 (Ré­forme du trans­port ré­gion­al et de la présent­a­tion des comptes), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 8 Transport international de voyageurs  

1 Le DE­TEC peut oc­troy­er des autor­isa­tions port­ant ex­clus­ive­ment sur le trans­port in­ter­na­tion­al de voy­ageurs.

2 Afin d’uni­fi­er les normes sur le trans­port in­ter­na­tion­al de voy­ageurs, le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions déro­geant à la présente loi.

3 Le Con­seil fédéral peut con­clure des ac­cords avec des États étrangers qui pré­voi­ent la re­con­nais­sance ré­ciproque d’autor­isa­tions et de dis­pos­i­tions déro­geant à la présente loi.

4 L’autor­isa­tion est oc­troyée pour une durée max­i­m­ale de cinq ans. Elle peut être modi­fiée et ren­ou­velée, mais ne peut être trans­mise.

5 La modi­fic­a­tion et le ren­ou­velle­ment des autor­isa­tions relèvent de la com­pétence de l’OFT.

Art. 9 Conditions de l’octroi, du retrait et de la révocation de concessions et d’autorisations  

1 L’en­tre­prise re­quérante doit dis­poser des autor­isa­tions né­ces­saires pour em­prunter les voies de cir­cu­la­tion et les sta­tions. En ce qui con­cerne l’ex­ploit­a­tion de trol­ley­bus, l’en­tre­prise doit not­am­ment dis­poser d’une autor­isa­tion can­tonale d’util­iser la voie pub­lique pour des in­stall­a­tions élec­triques.14

2 L’en­tre­prise doit prouver:

a.
que la prestation de transport prévue peut être fournie de façon appropriée et économique, notamment sans être contraire à des intérêts essentiels de l’aménagement du territoire et de la protection de l’environnement;
b.
qu’elle ne crée pas, du point de vue de l’économie nationale, une concurrence préjudiciable à l’offre des autres entreprises de transports, notamment:
1.
qu’elle ne met pas en péril l’ex­ist­ence des of­fres de presta­tions qui font l’ob­jet d’une con­ces­sion fédérale (trans­port grandes lignes),
2.
qu’elle com­plète les of­fres de presta­tions cofin­ancées par des con­tri­bu­tions d’ex­ploit­a­tion ou d’in­ves­t­isse­ment des pouvoirs pub­lics (trans­port ré­gion­al);
c.
qu’elle dis­pose de tous les droits re­quis pour l’util­isa­tion des voies de cir­cu­la­tion;
d.
qu’elle garantit le re­spect des dis­pos­i­tions lé­gales;
e.
qu’elle re­specte les pre­scrip­tions du droit du trav­ail et garantit les con­di­tions de trav­ail usuelles dans la branche.15

3 L’OFT re­tire la con­ces­sion ou l’autor­isa­tion après con­sulta­tion des can­tons con­cer-nés, sans in­dem­nisa­tion, en­tière­ment ou parti­elle­ment, dans les cas suivants:

a.
l’en­tre­prise n’ex­erce pas ou n’ex­erce que parti­elle­ment les droits qui lui sont con­férés;
b.
les con­di­tions d’oc­troi ne sont plus re­m­plies;
c.
l’en­tre­prise manque grave­ment ou à plusieurs re­prises aux ob­lig­a­tions prévues par la loi, la con­ces­sion ou l’autor­isa­tion.16

4 L’OFT peut en outre re­tirer la con­ces­sion ac­cordée pour les of­fres de presta­tions com­mandées si l’en­tre­prise n’at­teint pas en plusieurs points ou en un point es­sen­tiel les ob­jec­tifs de la con­ven­tion visée à l’art. 31ater.17

5 Il ré­voque la con­ces­sion ou l’autor­isa­tion si des in­térêts pub­lics pré­pondérants le jus­ti­fi­ent. L’en­tre­prise est in­dem­nisée en con­séquence.18

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Ré­forme du trans­port ré­gion­al et de la présent­a­tion des comptes), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

17 In­troduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2 (RO 2012 5619; FF 2011 857). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Ré­forme du trans­port ré­gion­al et de la présent­a­tion des comptes), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).

18 In­troduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 10 Allègements pour raisons importantes  

Pour des rais­ons im­port­antes, not­am­ment en situ­ation d’ur­gence, l’autor­ité com­pétente pour l’oc­troi de la con­ces­sion ou de l’autor­isa­tion peut autor­iser des allège­ments en dérog­a­tion aux dis­pos­i­tions de la loi, de la con­ces­sion ou de l’autor­isa­tion.

Art. 11 Conditions supplémentaires pour les offres de prestations intérieures sans fonction de desserte 19  

Les con­ces­sions et les autor­isa­tions port­ant sur des of­fres de presta­tions sans fonc­tion de desserte ne peuvent être oc­troyées que si les con­di­tions sup­plé­mentaires suivantes sont re­m­plies:

a.
l’em­place­ment, le mode de trans­port et la presta­tion of­ferte sont ap­pro­priés;
b.
le point de dé­part des courses plani­fiées est fa­cile­ment ac­cess­ible par les trans­ports pub­lics;
c.
la nou­velle of­fre ne met pas économique­ment en danger l’of­fre existante, ad­aptée aux be­soins;
d.
l’équipe­ment tour­istique existant ou pro­jeté dans le do­maine de l’of­fre plani­fiée per­met une de­mande suf­f­is­ante pour couv­rir les coûts d’ex­ploit­a­tion;
e.
l’of­fre existante d’une ré­gion est bi­en util­isée et la nou­velle of­fre ne ré­duit pas con­sidér­able­ment cette util­isa­tion;
f.
le fin­ance­ment et la rent­ab­il­ité prévus per­mettent un en­tre­tien con­forme aux ex­i­gences en matière de sé­cur­ité de l’ex­ploit­a­tion et un amor­t­isse­ment suf­f­is­ant des con­struc­tions, in­stall­a­tions et véhicules né­ces­saires.

19 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I al. 1 de la LF du 16 déc. 2022 (Ré­forme du trans­port ré­gion­al et de la présent­a­tion des comptes), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Section 3 Obligations fondamentales des entreprises

Art. 12 Obligation de transporter  

1 Les en­tre­prises doivent ef­fec­tuer le trans­port si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
le voy­ageur ou l’ex­péditeur se con­forme aux dis­pos­i­tions lé­gales et tari­faires;
b.
le trans­port est pos­sible avec le per­son­nel et les moy­ens qui per­mettent d’as­surer le trans­port nor­mal;
c.
aucune cir­con­stance que l’en­tre­prise ne peut prévenir et dont elle ne peut éviter les con­séquences n’em­pêche le trans­port.

2 Le Con­seil fédéral déter­mine les per­sonnes et les ob­jets qui, pour des mo­tifs d’hy­giène et de sé­cur­ité, peuvent être ex­clus du trans­port ou n’y être ad­mis qu’à cer­taines con­di­tions.

3 Lor­squ’une en­tre­prise ne s’ac­quitte pas de son ob­lig­a­tion de trans­port­er, l’ay­ant droit peut de­mander des dom­mages-in­térêts.

Art. 13 Obligation d’établir des horaires  

1 Les en­tre­prises qui dis­posent d’une con­ces­sion selon l’art. 6 ou d’une autor­isa­tion selon l’art. 8 sont tenues d’ét­ab­lir des ho­raires.

2 Les ho­raires des en­tre­prises qui dis­posent d’une con­ces­sion selon l’art. 6 doivent être réunis dans un re­cueil com­mun et pub­lic. Leur dif­fu­sion hors du re­cueil pub­lic n’est sou­mise à aucune re­stric­tion et ne peut être sou­mise à aucun émolu­ment.

3 Le Con­seil fédéral règle la procé­dure d’élab­or­a­tion et de pub­lic­a­tion des ho­raires en ten­ant compte des dis­pos­i­tions in­ter­na­tionales et des délais qui y sont fixés. Il pré­voit dans le cadre de cette procé­dure une con­sulta­tiondes can­tons et des en­tre­prises de trans­port fer­rovi­aire.20 21

20 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I 9 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619,2013 1603; FF 2011 857).

Art. 14 Obligation d’exploiter  

1 Les en­tre­prises doivent ef­fec­tuer toutes les courses fig­ur­ant dans les ho­raires, sauf si elles en sont em­pêchées par des cir­con­stances qu’elles ne pouv­aient prévenir et dont elles ne pouv­aient éviter les con­séquences.

2 Lor­squ’une en­tre­prise ne s’ac­quitte pas de l’ob­lig­a­tion d’ex­ploiter, l’ay­ant droit peut de­mander des dom­mages-in­térêts.

Art. 15 Obligation d’établir les tarifs 22  

1 Les en­tre­prises ét­ab­lis­sent les tarifs de leurs presta­tions. Le tarif énumère les con­di­tions auxquelles est ap­plic­able le prix défini pour le trans­port et les autres presta­tions y af­férentes.

2 Les tarifs sont définis en fonc­tion de l’ampleur et de la qual­ité de la presta­tion ain­si que des coûts de l’of­fre. Ils ser­vent à ob­tenir des re­cettes adéquates.

3 Ils pré­voi­ent des con­di­tions com­par­ables pour les cli­ents qui se trouvent dans des situ­ations com­par­ables. Ils ne re­streignent pas de man­ière dis­pro­por­tion­née le choix entre di­verses of­fres de presta­tions.

4 Les en­tre­prises peuvent fix­er leurs tarifs:

a.
de sorte qu’un équi­lib­rage des produits de lignes d’un même sec­teur soit pos­sible;
b.
de man­ière à at­ténuer les pics de de­mande et à équi­lib­rer le taux d’util­isa­tion des véhicules et de l’in­fra­struc­ture, étant en­tendu que les titres de trans­port à tarif nor­mal doivent être val­ables pour toutes les catégor­ies d’un moy­en de trans­port, in­dépen­dam­ment du créneau ho­raire.

5 Les tarifs doivent être ap­pli­qués à tous de man­ière identique. Ils doivent être pub­liés.

6 Les en­tre­prises peuvent con­clure des ac­cords par­ticuli­ers pré­voy­ant des ré­duc­tions de prix ou d’autres av­ant­ages.

6bis Elles doivent fix­er des ré­duc­tions de prix, not­am­ment sur les cartes journ­alières, à l’in­ten­tion des en­fants et ad­oles­cents au cours de la scol­ar­ité ob­lig­atoire qui voy­a­gent en groupes ac­com­pag­nés dans le cadre d’activ­ités scol­aires, cul­turelles ou sport­ives.23

7 Elles présen­tent à l’OFT, sur de­mande, toutes les bases de cal­cul, not­am­ment les comptes de ré­sultats par ligne.

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619,2013 1603; FF 2011 857).

23 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Ré­forme du trans­port ré­gion­al et de la présent­a­tion des comptes), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).

Art. 15a Obligation d’informer 24  

1 Les en­tre­prises in­for­ment les voy­ageurs av­ant et pendant les courses, not­am­ment sur les re­tards et les sup­pres­sions de courses.

2 Elles in­for­ment le voy­ageur des droits que lui con­fère la présente loi.

24 In­troduit par le ch. I 9 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 16 Service direct  

1 Pour le trans­port longues dis­tances, le trans­port ré­gion­al ain­si que le trans­port loc­al, les en­tre­prises of­frent en règle générale un seul con­trat de trans­port au voy­ageur qui doit em­prunter le réseau de différentes en­tre­prises. Si le be­soin en est avéré, elles sont tenues de pro­poser un ser­vice dir­ect pour le trans­port longues dis­tances et le trans­port ré­gion­al.

2 À cet ef­fet, les en­tre­prises ét­ab­lis­sent en com­mun des tarifs et des titres de trans­port.

Art. 17 Organisation  

1 Afin de garantir le ser­vice dir­ect, les en­tre­prises règlent leurs re­la­tions ré­ciproques. Elles fix­ent not­am­ment:

a.
les do­maines de col­lab­or­a­tion;
b.
les con­di­tions de par­ti­cip­a­tion au ser­vice dir­ect;
c.
la ré­par­ti­tion des coûts ad­min­is­trat­ifs com­muns;
d.
la ré­par­ti­tion des re­cettes proven­ant du trans­port de voy­ageurs;
e.
la re­sponsab­il­ité col­lect­ive et l’ac­tion ré­cursoire.

2 Lor­squ’un ser­vice dir­ect est par­ticulière­ment im­port­ant, l’OFT peut im­poser d’autres ex­i­gences à l’or­gan­isa­tion.

3 Les ac­cords sur le ser­vice dir­ect et la re­sponsab­il­ité ne doivent tenir compte des in­térêts par­ticuli­ers des en­tre­prises que dans la mesure où les in­térêts glob­aux des trans­ports pub­lics ne sont pas lésés. Ces ac­cords doivent être sou­mis à l’ap­prob­a­tion de l’OFT.

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25 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Ré­forme du trans­port ré­gion­al et de la présent­a­tion des comptes), avec ef­fet au 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).

Art. 17a Plateforme numérique commune de distribution 26  

1 Les en­tre­prises qui dis­posent d’une con­ces­sion au sens de l’art. 6 ex­ploit­ent une plate­forme numérique de dis­tri­bu­tionde leurs of­fres de presta­tions (plate­forme).

2 Elles mettent à dis­pos­i­tion en temps utile les don­nées tech­niques et per­son­nelles né­ces­saires à la dis­tri­bu­tion.

3 Elles peuvent per­ce­voir une rémun­éra­tion adéquate pour l’util­isa­tion de la plate­forme par des tiers.

4 Elles règlent les con­di­tions non dis­crim­in­atoires d’util­isa­tion de la plate­forme par des tiers.

26 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Ré­forme du trans­port ré­gion­al et de la présent­a­tion des comptes), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).

Art. 18 Autres obligations  

1 Les en­tre­prises sont tenues:

a.27
si né­ces­saire, de co­or­don­ner leurs of­fres de presta­tions et leurs presta­tions avec celles d’autres en­tre­prises de trans­ports pub­lics;
b.
de re­specter les normes min­i­males en matière de qual­ité, de sé­cur­ité et de stat­ut des em­ployés;
c.28
de mettre en place une procé­dure de traite­ment des re­cours liés aux droits des voy­ageurs fixés dans la présente loi.

2 Le Con­seil fédéral fixe les normes min­i­males.

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Ré­forme du trans­port ré­gion­al et de la présent­a­tion des comptes), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).

28 In­troduite par le ch. I 9 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 18a Décisions de l’OFT 29  

Si les en­tre­prises ne sat­is­font pas à leurs ob­lig­a­tions fon­da­mentales, l’OFT rend les dé­cisions né­ces­saires.

29 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Ré­forme du trans­port ré­gion­al et de la présent­a­tion des comptes), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).

Section 3a Utilisation des installations et des véhicules30

30 Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

Art. 18b Prescriptions d’utilisation 31  

1 Les en­tre­prises peuvent édicter des pre­scrip­tions re­l­at­ives à l’util­isa­tion des in­stall­a­tions et des véhicules, dans la mesure où ces pre­scrip­tions sont né­ces­saires à la sé­cur­ité et au bon déroul­e­ment de l’ex­ploit­a­tion des in­stall­a­tions et des véhicules et où les com­porte­ments im­posés par ces pre­scrip­tions ne ré­sul­tent pas du con­trat de trans­port.

2 Elles peuvent édicter des dé­cisions d’ex­écu­tion des pre­scrip­tions d’util­isa­tion.

3 Elles pub­li­ent les pre­scrip­tions d’util­isa­tion.

31 An­cien­nement art. 18a.

Art. 18c Utilisations annexes 32  

1 Les en­tre­prises peuvent mettre les in­stall­a­tions et les véhicules à la dis­pos­i­tion de tiers en vue d’util­isa­tions com­mer­ciales an­nexes autres que le trans­port si:

a.
ces util­isa­tions com­mer­ciales an­nexes n’en­tra­vent pas le trans­port;
b.
les in­stall­a­tions et les véhicules sont égale­ment ac­cess­ibles à des util­isa­tions an­nexes non com­mer­ciales.

2 Les en­tre­prises peuvent sou­mettre à autor­isa­tion les util­isa­tions an­nexes lor­squ’elles relèvent de l’us­age com­mun ac­cru de leurs in­stall­a­tions et véhicules.

3 La rémun­éra­tion pour les util­isa­tions an­nexes non com­mer­ciales rel­ev­ant de l’us­age com­mun ou ac­cru des in­stall­a­tions et véhicules ne doit pas dé­pass­er les frais qu’elles oc­ca­sionnent.

4 Les lit­iges entre les util­isateurs com­mer­ci­aux et les en­tre­prises relèvent de la jur­idic­tion civile.

32 An­cien­nement art. 18b.

Section 4 Contrat de transport de voyageurs

Art. 19 Contrat  

1 Par le con­trat de trans­port de voy­ageurs, l’en­tre­prise s’en­gage, moy­en­nant un prix, à trans­port­er une per­sonne d’une sta­tion à une autre.

2 Le con­trat con­fère au voy­ageur le droit d’util­iser les presta­tions an­non­cées dans l’ho­raire ain­si que les presta­tions sup­plé­mentaires ac­cess­ibles au pub­lic.

3 Lor­squ’elle ef­fec­tue un trans­port in­ter­na­tion­al de voy­ageurs selon l’art. 8, l’en­tre­prise délivre à tous les voy­ageurs un titre de trans­port in­di­viduel ou col­lec­tif. L’OFT fixe les normes min­i­males.

Art. 20 Voyageurs sans titre de transport  

1 Le voy­ageur qui ne peut présenter un titre de trans­port val­able doit at­test­er de son iden­tité et pay­er le prix de sa course ain­si qu’un sup­plé­ment.33 S’il ne paie pas im­mé­di­ate­ment, il est ap­pelé à fournir des sûretés. À dé­faut, il peut être ex­clu du trans­port.

2 Les tarifs fix­ent le mont­ant du sup­plé­ment. Ils règlent les cas de dis­pense ou de resti­tu­tion.

3 Le mont­ant du sup­plé­ment est fixé en fonc­tion des fac­teurs suivants:

a.
le manque à gag­n­er qu’oc­ca­sionnent les voy­ageurs sans titre de trans­port val­able;
b.
les frais que le voy­ageur oc­ca­sionne.

4 Le sup­plé­ment peut être ré­duit ou an­nulé si le voy­ageur:

a.
a an­non­cé spon­tané­ment qu’il n’avait pas de titre de trans­port val­able;
b.
présente un titre de trans­port qu’il aurait dû ob­litérer lui-même.

5 Le sup­plé­ment peut être aug­menté en cas de ré­cidive.

6 Tout titre de trans­port util­isé ab­us­ive­ment peut être re­tiré.

7 Les pour­suites pénales sont réser­vées.

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 5619; FF 2011 857).

Art. 20a Systèmes d’information sur les voyageurs sans titre de transport valable 34  

1 Les en­tre­prises con­ces­sion­naires peuvent ex­ploiter des sys­tèmes d’in­form­a­tion auto­mat­isés pour:

a.
per­ce­voir des sup­plé­ments pour voy­age sans titre de trans­port val­able;
b.
aug­menter le sup­plé­ment pour voy­age sans titre de trans­port val­able si le voy­ageur ré­cidive dans les deux ans;
c.
port­er plainte pour util­isa­tion d’un véhicule sans titre de trans­port val­able.

2 Elles peuvent y traiter les don­nées suivantes:

a.
les in­form­a­tions né­ces­saires à l’iden­ti­fic­a­tion de la per­sonne con­cernée;
b.
le mo­tif de la per­cep­tion du sup­plé­ment;
c.
la date et l’heure de la per­cep­tion du sup­plé­ment;
d.
les don­nées ac­tuelles des sys­tèmes d’in­form­a­tion d’autres en­tre­prises con­ces­sion­naires afin de définir le mont­ant du sup­plé­ment pour voy­age sans titre de trans­port val­able;
e.
les in­form­a­tions sur les plaintes dé­posées et sur l’état d’avance­ment des procé­dures pénales.

3 Elles peuvent rendre les don­nées visées à l’al. 2, let. a à d, ac­cess­ibles en ligne à d’autres en­tre­prises con­ces­sion­naires ou leur com­mu­niquer ces don­nées d’une autre man­ière, afin que ces en­tre­prises puis­sent définir le mont­ant du sup­plé­ment pour voy­age sans titre de trans­port val­able. Si les en­tre­prises com­mu­niquent ces don­nées d’une autre man­ière, elles in­for­ment ces dernières sans délai des muta­tions de ces don­nées.

4 Les don­nées sont ef­facées:

a.
im­mé­di­ate­ment s’il est ét­abli que la per­sonne con­cernée n’a pas oc­ca­sion­né de manque à gag­n­er;
b.
au bout de deux ans à con­di­tion que la per­sonne con­cernée ait ac­quit­té les sup­plé­ments et qu’elle n’ait pas ré­cidivé dur­ant cette péri­ode; les don­nées peuvent être con­ser­vées dur­ant dix ans au plus si elles sont né­ces­saires au re­couvre­ment des créances de la per­sonne con­cernée.

5 Les sys­tèmes d’in­form­a­tion visés à l’al. 1 peuvent égale­ment être ex­ploités par l’or­gan­isa­tion faîtière des en­tre­prises de trans­ports pub­lics; dans ce cas, les al. 2 à 4 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

6 Le Con­seil fédéral règle not­am­ment:

a.
les mod­al­ités de l’ac­cès en ligne aux don­nées;
b.
l’ex­er­cice, par la per­sonne con­cernée, du droit d’ac­cès aux don­nées et de rec­ti­fic­a­tion de celles-ci;
c.
les ex­i­gences auxquelles doit sat­is­faire la sé­cur­ité des don­nées;
d.
les délais de sup­pres­sion et de de­struc­tion des don­nées.

34 In­troduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

Art. 21 Retards: droit de poursuivre le voyage 35  

Si un voy­ageur manque une course du fait du re­tard ou de la sup­pres­sion d’une course en trans­port con­ces­sion­naire, il a le droit de pour­suivre son voy­age avec la prochaine course ap­pro­priée sans frais sup­plé­mentaires.

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 21a Retards: remboursement 36  

Si le voy­ageur peut rendre vraisemblableque le but du voy­age ne peut plus être réal­isé du fait du re­tard ou de la sup­pres­sion d’une course en trans­port con­ces­sion­naire, il peut:

a.
ne pas en­tamer le voy­age et ex­i­ger le rem­bourse­ment in­té­gral du prix de la course;
b.
re­tourn­er im­mé­di­ate­ment à la sta­tion de dé­part et ex­i­ger le rem­bourse­ment in­té­gral du prix de la course;
c.
ren­on­cer à pour­suivre son voy­age et ex­i­ger le rem­bourse­ment au pro­rata du prix de la course.

36 In­troduit par le ch. I 9 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 21b Retards: indemnisation 37  

1 Lor­squ’un re­tard ou la sup­pres­sion d’une course en trans­port con­ces­sion­naire n’a pas don­né lieu au rem­bourse­ment du prix de la course, le voy­ageur peut ex­i­ger de l’en­tre­prise une in­dem­nisa­tion.

2 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités de l’in­dem­nisa­tion.

37 In­troduit par le ch. I 9 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 21c Retards: assistance 38  

1 En cas de re­tard de plus de 60 minutes à l’ar­rivée ou au dé­part en trans­port con­ces­sion­naire, l’en­tre­prise of­fre aux voy­ageurs une as­sist­ance adéquate.

2 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités de l’ob­lig­a­tion d’as­sist­ance.

38 In­troduit par le ch. I 9 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 21d Retards: responsabilité 39  

1 Dans le trans­port con­ces­sion­naire, l’en­tre­prise ré­pond du dom­mage dir­ect ré­sult­ant de l’in­ob­serva­tion de l’ho­raire, comme les frais d’héberge­ment et de nour­rit­ure, lor­sque cela en­traîne pour le voy­ageur la rup­ture de la dernière cor­res­pond­ance prévue à l’ho­raire ou que le voy­ageur n’at­teint pas la dernière des­tin­a­tion prévue.

2 Elle est déchar­gée de sa re­sponsab­il­ité si elle prouve que le dom­mage est dû à une faute du voy­ageur ou à des cir­con­stances que l’en­tre­prise ne pouv­ait prévenir et dont elle ne pouv­ait éviter les con­séquences.

3 Les autres préten­tions à des dom­mages-in­térêts pour re­tard sont ex­clues.

39 In­troduit par le ch. I 9 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 22 Conditions générales 40  

Les en­tre­prises peuvent édicter des con­di­tions générales re­l­at­ives à l’util­isa­tion des in­stall­a­tions et des véhicules ain­si qu’au com­porte­ment des voy­ageurs dur­ant le trans­port. Elles peuvent y pré­voir des in­dem­nisa­tions en cas d’in­frac­tion aux pre­scrip­tions d’util­isa­tion.

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

Art. 23 Bagages à main  

1 Pour autant que les con­di­tions le per­mettent, le voy­ageur peut pren­dre gra­tu­ite­ment avec lui dans le véhicule des ob­jets fa­ciles à port­er (ba­gages à main).

2 L’en­tre­prise ré­pond de la perte ou de l’av­ar­ie des ba­gages à main:

a.
lor­sque cette perte ou cette av­ar­ie ré­sulte d’un ac­ci­dent au cours duquel le voy­ageur qui trans­por­tait les ba­gages a été blessé ou tué et que l’en­tre­prise ré­pond des lé­sions cor­porelles subies;
b.
lor­squ’elle a causé cette perte ou cette av­ar­ie d’une autre man­ière, sauf si elle prouve qu’aucune faute ne lui est im­put­able.

3 Le voy­ageur ré­pond de tout dom­mage causé par ses ba­gages à main, sauf s’il prouve qu’aucune faute ne lui est im­put­able.

Art. 23a Bicyclettes 41  

L’en­tre­prise autor­ise le voy­ageur à em­port­er sa bi­cyclette dans le véhicule si cela ne porte pas préju­dice au trans­port. Elle peut ex­i­ger un paiement pour cette presta­tion.

41 In­troduit par le ch. I 9 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Section 5 Transport de bagages

Art. 24 Contrat  

1 Par le con­trat de trans­port de ba­gages, l’en­tre­prise s’en­gage en­vers l’ex­péditeur, moy­en­nant un prix, à dé­pla­cer un ba­gage d’une sta­tion à une autre et à le délivrer contre une pièce jus­ti­fic­at­ive.

2 Le con­trat est con­clu dès que l’en­tre­prise a ac­cepté le ba­gage en vue de son trans­port.

3 En règle générale, l’ex­pédi­tion du ba­gage ne s’ef­fec­tue que sur présent­a­tion d’un titre de trans­port val­able. Toute­fois, les tarifs peuvent pré­voir la pos­sib­il­ité d’ex­pédi­er un ba­gage sans présent­a­tion d’un titre de trans­port val­able, moy­en­nant un prix de trans­port ma­joré.

Art. 25 Obligations accessoires de l’expéditeur  

1 Il in­combe à l’ex­péditeur:

a.
de re­mettre à l’en­tre­prise les pièces qu’ex­i­gent les dou­anes, la po­lice ou d’autres autor­ités;
b.
d’em­baller le ba­gage de telle sorte qu’il ne risque pas de caus­er un dom­mage cor­porel ou matéri­el et qu’il soit préser­vé de la perte ou de l’av­ar­ie.

2 Les tarifs peuvent pré­voir que l’ex­péditeur procède lui-même au chargement, au trans­bor­de­ment et au déchargement du ba­gage ou y prête son con­cours.

3 L’ex­péditeur qui en­fre­int une ob­lig­a­tion ac­cessoire en sup­porte les con­séquences. Il doit ré­parer le dom­mage subi par l’en­tre­prise s’il ne prouve pas qu’il n’a com­mis aucune faute.

Art. 26 Modalités du transport  

1 Si un obstacle em­pêche le trans­port du ba­gage, l’en­tre­prise prend les mesur­es né­ces­saires pour préserv­er les in­térêts de l’ex­péditeur. Dans le doute, elle lui de­mande des in­struc­tions.

2 Si l’ex­péditeur ne re­tire pas le ba­gage dans les délais, l’en­tre­prise lui de­mande des in­struc­tions. Dans les cas ur­gents, elle peut pren­dre de son propre chef les mesur­es ap­pro­priées.

3 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités et les con­di­tions ap­plic­ables à l’ex­écu­tion du con­trat, not­am­ment les délais de liv­rais­on.

Art. 27 Responsabilité de l’entreprise résultant du contrat de transport  

1 L’en­tre­prise est re­spons­able du dom­mage ré­sult­ant de la perte ou de l’av­ar­ie du ba­gage ain­si que de l’in­ob­serva­tion du délai de liv­rais­on.

2 L’en­tre­prise est déchar­gée de cette re­sponsab­il­ité si elle prouve que le dom­mage est dû à une faute de la per­sonne lésée ou à des cir­con­stances qu’elle ne pouv­ait prévenir et dont elle ne pouv­ait éviter les con­séquences.

3 Le dom­mage con­staté est présumé ré­sul­ter du trans­port. Toute­fois, lor­sque l’en­tre­prise ét­ablit l’ex­ist­ence de cir­con­stances par­ticulières, définies par le Con­seil fédéral, qui font sup­poser que le dom­mage a d’autres causes, l’en­tre­prise n’est re­spons­able que dans la mesure où la per­sonne lésée prouve que le dom­mage n’est pas dû à ces cir­con­stances.

Section 6 Offre de prestations commandée: dispositions générales 4243

42 Nouvelle expression selon le ch. I al. 1 de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

43 Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619,2013 1603; FF 2011 857).

Art. 28 Indemnisation des coûts non couverts de l’offre de prestations commandée 44  

1 Pour l’of­fre de presta­tions du trans­port ré­gion­al de voy­ageurs qu’ils com­mandent con­jointe­ment, la Con­fédéra­tion et les can­tons (com­man­ditaires) in­dem­nisent les en­tre­prises pour les coûts non couverts tels qu’ils fig­urent dans les comptes pré­vi­sion­nels.45

1bis46

1ter Font égale­ment partie des coûts non couverts selon les comptes plani­fiés les coûts qui con­cernent le matéri­el roul­ant his­torique.47

2 La Con­fédéra­tion ne par­ti­cipe ni à l’in­dem­nisa­tion des coûts non couverts d’of­fres de presta­tions de trans­port loc­al ni à celle d’of­fres de presta­tions sans fonc­tion de desserte.48

2bis49

3 La Con­fédéra­tion prend in­té­grale­ment en charge les coûts non couverts des of­fres de presta­tions d’im­port­ance na­tionale qu’elle com­mande, tels qu’ils fig­urent dans les comptes pré­vi­sion­nels. Elle peut in­dem­niser les coûts de presta­tions re­l­at­ives à l’of­fre de presta­tions qui ser­vent à toutes les en­tre­prises ou sont à leur dis­pos­i­tion.50

4 La Con­fédéra­tion, les can­tons et les com­munes peuvent com­mand­er des of­fres de presta­tions sup­plé­mentaires, des améli­or­a­tions de l’of­fre de presta­tions ou des ré­duc­tions de tarif. Ils sup­portent les coûts non couverts de ces of­fres de presta­tions tels qu’ils fig­urent dans les comptes pré­vi­sion­nels.51

552

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619,2013 1603; FF 2011 857).

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Ré­forme du trans­port ré­gion­al et de la présent­a­tion des comptes), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).

46 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur le sou­tien des trans­ports pub­lics dur­ant la crise du COV­ID-19 (RO 2020 3825; FF 2020 6493). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Pro­long­a­tion du sou­tien aux trans­ports pub­lics dur­ant la crise du COV­ID-19), en vi­gueur du 1er janv. au 31 déc. 2022 (RO 2021 877; FF 20212614).

47 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Ré­forme du trans­port ré­gion­al et de la présent­a­tion des comptes), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Ré­forme du trans­port ré­gion­al et de la présent­a­tion des comptes), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).

49 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur le sou­tien des trans­ports pub­lics dur­ant la crise du COV­ID-19 (RO 2020 3825; FF 2020 6493). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Pro­long­a­tion du sou­tien aux trans­ports pub­lics dur­ant la crise du COV­ID-19), en vi­gueur du 1er janv. au 31 déc. 2022 (RO 2021 877; FF 20212614).

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Ré­forme du trans­port ré­gion­al et de la présent­a­tion des comptes), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Ré­forme du trans­port ré­gion­al et de la présent­a­tion des comptes), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).

52 Ab­ro­gé par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, avec ef­fet au 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 28a53  

53 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur le sou­tien des trans­ports pub­lics dur­ant la crise du COV­ID-19 (RO 2020 3825; FF 2020 6493). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Pro­long­a­tion du sou­tien aux trans­ports pub­lics dur­ant la crise du COV­ID-19), en vi­gueur du 1er janv. au 31 déc. 2022 (RO 2021 877; FF 20212614).

Art. 28b54  

54 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur le sou­tien des trans­ports pub­lics dur­ant la crise du COV­ID-19, en vi­gueur du 26 sept. 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2020 3825; FF 2020 6493).

Art. 29 Conditions  

1 La Con­fédéra­tion in­dem­nise les en­tre­prises ré­pond­ant aux con­di­tions suivantes:

a.
leurs comptes sont présentés con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la sec­tion 7;
b.
les comptes, sub­divisés en sec­teurs, at­testent les coûts non couverts de chaque sec­teur;
c.55
le trans­port ré­gion­al de voy­ageurs com­mandé con­jointe­ment par la Con­fédéra­tion et les can­tons est géré comme un sec­teur dis­tinct;
d.
la per­son­nal­ité jur­idique est in­dépend­ante des com­man­ditaires;
e.
le con­seil d’ad­min­is­tra­tion ou l’or­gane com­par­able ne com­prend aucune per­sonne qui par­ti­cipe dir­ecte­ment au pro­ces­sus de com­mande ou est em­ployée dans une unité ad­min­is­trat­ive par­ti­cipant à ce pro­ces­sus.

2 Le Con­seil fédéral peut pré­voir des dérog­a­tions aux con­di­tions pré­citées en faveur d’en­tre­prises à faible volume de trans­port et d’en­tre­prises étrangères qui ex­ploit­ent peu de lignes en Suisse.56

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Ré­forme du trans­port ré­gion­al et de la présent­a­tion des comptes), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Ré­forme du trans­port ré­gion­al et de la présent­a­tion des comptes), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).

Art. 30 Répartition financière 57  

1 La part de l’in­dem­nité prise en charge par la Con­fédéra­tion pour les of­fres de presta­tions com­mandées par la Con­fédéra­tion et les can­tons pour le trans­port ré­gion­al est de 50 %.

2 Le Con­seil fédéral fixe au moins tous les quatre ans les parts re­spect­ives de la Con­fédéra­tion et de chacun des can­tons dans l’in­dem­nisa­tion. Il con­sulte les can­tons au préal­able et tient compte de leurs con­di­tions struc­turelles.

3 Il défin­it l’écart max­im­al autor­isé d’une péri­ode à l’autre pour la part fédérale selon l’al. 1.

4 Si plusieurs can­tons par­ti­cipent au fin­ance­ment d’une ligne, leurs parts se cal­cu­lent, sauf ac­cord con­traire, en fonc­tion de la desserte des sta­tions et de la lon­gueur de la ligne ex­ploitée sur leur ter­ritoire.

5 Les can­tons déter­minent si les com­munes ou d’autres col­lectiv­ités par­ti­cipent à l’in­dem­nité.

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619,2013 1603; FF 2011 857).

Art. 30a Crédit d’engagement 58  

L’As­semblée fédérale vote tous les quatre ans un crédit d’en­gage­ment fix­ant la part fédérale des­tinée à in­dem­niser les coûts non couverts de l’of­fre de presta­tions com­mandée con­jointe­ment par la Con­fédéra­tion et les can­tons.

58 In­troduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2 (RO 2012 5619; FF 2011 857). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Ré­forme du trans­port ré­gion­al et de la présent­a­tion des comptes), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).

Art. 31 Aides financières 59  

1 Lor­squ’une en­tre­prise procède à des in­ves­t­isse­ments dans le sec­teur des trans­ports, la Con­fédéra­tion peut ac­cord­er un cau­tion­nement en faveur des créan­ci­ers pour autant que cette opéra­tion serve les in­térêts des com­man­ditaires. L’OFT règle la forme et les con­di­tions du cau­tion­nement.

2 La Con­fédéra­tion peut ac­cord­er des aides fin­an­cières pour les of­fres de presta­tions visées à l’art. 28, afin de promouvoir l’in­nov­a­tion.60

3 Pour fin­an­cer les in­ves­t­isse­ments per­met­tant de ren­ou­v­el­er et de mod­ern­iser le matéri­el dans le do­maine des trans­ports, elle peut con­ver­tir les prêts rem­bours­ables en prêts con­di­tion­nelle­ment rem­bours­ables ou sus­pen­dre leur rem­bourse­ment.

4 Les prêts con­di­tion­nelle­ment rem­bours­ables de la Con­fédéra­tion peuvent, sous réserve des dé­cisions re­quises par le droit de la so­ciété an­onyme, être con­vertis en cap­it­al propre, not­am­ment afin de par­ti­ciper à un re­dresse­ment né­ces­saire du bil­an.61

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619,2013 1603; FF 2011 857).

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Ré­forme du trans­port ré­gion­al et de la présent­a­tion des comptes), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).

61 In­troduit par le ch. I 9 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 31a Détermination de l’offre de prestations 62  

1 Les com­man­ditaires déter­minent l’of­fre de presta­tions et l’in­dem­nité en ten­ant compte en premi­er lieu de la de­mande. De plus, ils tiennent compte des élé­ments suivants:

a.
la né­ces­sité d’as­surer une desserte de base ap­pro­priée;
b.
les in­térêts de la poli­tique ré­gionale, en par­ticuli­er les be­soins des ré­gions périphériques et de montagne en ter­mes de dévelop­pe­ment économique;
c.
les in­térêts de l’amén­age­ment du ter­ritoire;
d.
les in­térêts de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement;
e.
les in­térêts des per­sonnes han­di­capées.

2 Le Con­seil fédéral pré­cise ces prin­cipes après con­sulta­tion des can­tons.

62 In­troduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2 (RO 2012 5619; FF 2011 857). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Ré­forme du trans­port ré­gion­al et de la présent­a­tion des comptes), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).

Art. 31abis Indices 63  

1 L’OFT col­lecte des in­dices fin­an­ci­ers et qual­it­atifs auprès des en­tre­prises dont les coûts non couverts in­duits par l’of­fre de presta­tions com­mandée con­jointe­ment par la Con­fédéra­tion et les can­tons sont in­dem­nisés con­formé­ment à l’art. 28.

2 L’OFT ét­ablit une com­parais­on sys­tématique des of­fres de presta­tions com­mandées en se fond­ant sur ces in­dices. Il tient dû­ment compte des différentes con­di­tions de pro­duc­tion, en par­ticuli­er de la to­po­graph­ie, des vari­ations sais­on­nières de la de­mande et de l’at­tente de cor­res­pond­ances re­tardées des­tinée à garantir la con­tinu­ité des chaînes de trans­port.

3 Il pub­lie les in­dices ain­si que la com­parais­on sys­tématique sous une forme ap­pro­priée.

63 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Ré­forme du trans­port ré­gion­al et de la présent­a­tion des comptes), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).

Art. 31ater Convention d’objectifs 64  

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons con­clu­ent avec l’en­tre­prise con­cernée une con­ven­tion d’ob­jec­tifs port­ant sur l’of­fre de presta­tions com­mandée con­jointe­ment.

2 Ils peuvent not­am­ment y faire fig­urer:

a.
des ob­jec­tifs de presta­tions en ter­mes de qual­ité, de quant­ité, de re­cettes et de coût de l’of­fre de presta­tions;
b.
le temps im­parti à l’en­tre­prise pour at­teindre les ob­jec­tifs;
c.
des mesur­es pour le cas où les ob­jec­tifs ne seraient pas at­teints;
d.
un sys­tème de bo­nus-malus ap­plic­able à la qual­ité et aux in­dices fin­an­ci­ers;
e.
l’évolu­tion prévue à moy­en ter­me de l’of­fre de presta­tions.

3 Le Con­seil fédéral défin­it les cas dans lesquels il n’est pas né­ces­saire de con­clure une con­ven­tion d’ob­jec­tifs.

64 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Ré­forme du trans­port ré­gion­al et de la présent­a­tion des comptes), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).

Art. 31aquater Convention d’offre de prestations 65  

1 Les of­fres de presta­tions com­mandées con­jointe­ment par la Con­fédéra­tion et les can­tons et leur in­dem­nisa­tion sont fixées au préal­able par les com­man­ditaires et l’en­tre­prisedans une con­ven­tion d’of­fre de presta­tions écrite basée sur les comptes pré­vi­sion­nels des en­tre­prises. Le cas échéant, ces comptes pré­vi­sion­nels se fond­ent sur les con­ven­tions d’ob­jec­tifs.

2 La con­ven­tion d’of­fre de presta­tions con­fère à l’en­tre­prise un droit sub­jec­tif à l’in­dem­nité en­vers chaque com­man­ditaire.

3 Le Con­seil fédéral pré­cise le con­tenu de la con­ven­tion d’of­fre de presta­tions.

65 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Ré­forme du trans­port ré­gion­al et de la présent­a­tion des comptes), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).

Art. 31b Procédure de commande 66  

1 La procé­dure de com­mande a lieu tous les deux ans. L’OFT syn­chron­ise la procé­dure de com­mande avec la planification de prestation et d’offre.

2 Après con­sulta­tion des can­tons, le Con­seil fédéral ar­rête les mod­al­ités de la procé­dure de com­mande et les prin­cipes qui ré­gis­sent l’in­dem­nisa­tion.

66 In­troduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2 (RO 2012 5619; FF 2011 857). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Ré­forme du trans­port ré­gion­al et de la présent­a­tion des comptes), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).

Art. 31bbis Règlement des litiges 67  

Si les com­man­ditaires et l’en­tre­prise ne par­vi­ennent pas à se mettre d’ac­cord lors de la né­go­ci­ation ou au sujet de l’ex­écu­tion d’une con­ven­tion d’ob­jec­tifs ou d’une con­ven­tion sur l’of­fre de presta­tions com­mandée con­jointe­ment, l’OFT rend une dé­cision port­ant sur l’of­fre de presta­tions et sur l’in­dem­nité.

67 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Ré­forme du trans­port ré­gion­al et de la présent­a­tion des comptes), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).

Art. 31c Planification de la mise au concours 68  

1 Les com­man­ditaires ét­ab­lis­sent une plani­fic­a­tion de leurs mises au con­cours en trans­port ré­gion­al de voy­ageurs par route et par chemin de fer. En premi­er lieu, ils y fix­ent les mo­tifs et la date de la mise au con­cours d’une of­fre de presta­tions. Ce fais­ant, ils tiennent not­am­ment compte de con­cepts de trans­port qui vis­ent à op­tim­iser les trans­ports pub­lics ain­si que des ex­i­gences et des be­soins lo­c­aux et ré­gionaux. Ils in­scriv­ent égale­ment dans ladite plani­fic­a­tion les lignes qu’ils mettent au con­cours en com­mun sans les com­mand­er en­semble.69

2 La plani­fic­a­tion de la mise au con­cours se fait par can­ton. Les can­tons sont com­pétents pour la men­er. L’OFT veille à une plani­fic­a­tion uni­form­isée des mises au con­cours et à la co­ordin­a­tion entre les can­tons.

3 La plani­fic­a­tion de la mise au con­cours est con­traignante pour les autor­ités. Elle n’est pas sus­cept­ible de re­cours.

68 In­troduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Ré­forme du trans­port ré­gion­al et de la présent­a­tion des comptes), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).

Section 6a Offre de prestations commandées: procédure de mise au concours 70

70 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 32 Mise au concours 71  

1 Les com­man­ditaires mettent au con­cours les of­fres de presta­tions72 rel­ev­ant du trans­port ré­gion­al de voy­ageurs par route com­mandées en com­mun.

2 Une mise au con­cours n’a pas lieu dans les cas suivants:

a.
une con­ven­tion d’ob­jec­tifs a été con­clue et l’en­tre­prise at­teint ces derniers;
b.
l’in­dem­nisa­tion est in­férieure à un mont­ant déter­miné;
c.
la mise au con­cours n’est pas plani­fiée;
d.
la nou­velle presta­tion de trans­port est partie in­té­grante d’un réseau ré­gion­al préexistant;
e.
pour des rais­ons d’or­dre tech­nique, d’ex­ploit­a­tion ou de spé­ci­ficité ré­gionale, il n’y a pas à at­tendre plus d’une of­fre73 pour une presta­tion de trans­port;
f.
la presta­tion de trans­port con­siste en la modi­fic­a­tion d’une con­ces­sion préexistante;
g.
une con­ces­sion est trans­férée sans change­ment à une autre en­tre­prise.

3 Par en­tente mu­tuelle, les com­man­ditaires peuvent mettre au con­cours les of­fres de presta­tions rel­ev­ant du trans­port ré­gion­al par chemin de fer74 com­mandées en com­mun.

4 Les of­fres de presta­tions préexistantes ne peuvent être mises au con­cours que si elles ont été in­té­grées à l’avance dans la plani­fic­a­tion de la mise au con­cours.

5 Les com­man­ditaires peuvent mettre au con­cours en­semble des of­fres de presta­tions même si elles ne sont com­mandées que par les can­tons sans par­ti­cip­a­tion fédérale.

71 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619,2013 1603; FF 2011 857).

72 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I al. 4 de la LF du 16 déc. 2022 (Ré­forme du trans­port ré­gion­al et de la présent­a­tion des comptes), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. men­tion­nées au RO.

73 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I al. 5 de la LF du 16 déc. 2022 (Ré­forme du trans­port ré­gion­al et de la présent­a­tion des comptes), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).

74 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I al. 5 de la LF du 16 déc. 2022 (Ré­forme du trans­port ré­gion­al et de la présent­a­tion des comptes), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).

Art. 32a Mise au concours d’offres de prestations avec sections de ligne dans des pays voisins 75  

1 Les mises au con­cours d’of­fres de presta­tions qui com­prennent des sec­tions de ligne dans des pays voisins sont co­or­don­nées avec la procé­dure de mise au con­cours de l’État con­cerné.

2 Le Con­seil fédéral peut ré­gler la mise au con­cours des of­fres de presta­tions de ce type en passant des con­ven­tions avec les pays voisins.

3 En l’ab­sence de con­ven­tion, l’of­fre de presta­tions peut être com­mandée à l’en­tre­prise qui a ob­tenu l’ad­ju­dic­a­tion pour la sec­tion de ligne située dans le pays voisin lors de la procé­dure de mise au con­cours.76

75 In­troduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

76 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Ré­forme du trans­port ré­gion­al et de la présent­a­tion des comptes), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).

Art. 32b Coordination des procédures 77  

1 La procé­dure de mise au con­cours d’of­fres de presta­tions com­mandées con­jointe­ment par la Con­fédéra­tion et les can­tons est co­or­don­née avec la procé­dure d’oc­troi ou de ren­ou­velle­ment de la con­ces­sion.

2 Elle peut aus­si con­tenir les of­fres de presta­tions qui ne sont pas com­mandées par la Con­fédéra­tion. La procé­dure con­jointe de mise au con­cours est ré­gie par les dis­pos­i­tions de la présente sec­tion.

3 La durée de valid­ité de l’of­fre de presta­tions prévue dans la mise au con­cours est déter­min­ante pour la durée de valid­ité de la con­ces­sion.

77 In­troduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2 (RO 2012 5619; FF 2011 857). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Ré­forme du trans­port ré­gion­al et de la présent­a­tion des comptes), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).

Art. 32c Dispositions particulières applicables à la mise au concours d’offres de prestations relevant du transport par route 7879  

1 Une presta­tion de trans­port rel­ev­ant du trans­port ré­gion­al des voy­ageurs par route com­mandée en com­mun est mise au con­cours lors de tout nou­vel oc­troi d’une con­ces­sion.

2 Pendant la durée de la con­ces­sion, les com­man­ditaires mettent l’of­fre de presta­tions au con­cours dans les cas suivants:80

a.
l’en­tre­prise n’ex­erce pas ou n’ex­erce que parti­elle­ment les droits qui lui sont at­tribués ou manque grave­ment ou à plusieurs re­prises aux ob­lig­a­tions prévues par la loi ou la con­ces­sion;
b.81
l’en­tre­prise n’at­teint pas en plusieurs points ou en un point es­sen­tiel les ob­jec­tifs fixés dans la con­ven­tion, not­am­ment si une améli­or­a­tion du prix, de la qual­ité ou de la quant­ité de l’of­fre de presta­tions est de­mandée mais n’est pas réal­isée et que la con­ven­tion pré­voie une mise au con­cours dans ce cas;
c.82

3 À l’oc­ca­sion du ren­ou­velle­ment de la con­ces­sion, les com­man­ditaires mettent au con­cours la presta­tion de trans­port com­mandée, lor­sque leur plani­fic­a­tion le pré­voit.

78 In­troduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

79 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Ré­forme du trans­port ré­gion­al et de la présent­a­tion des comptes), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).

80 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Ré­forme du trans­port ré­gion­al et de la présent­a­tion des comptes), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).

81 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Ré­forme du trans­port ré­gion­al et de la présent­a­tion des comptes), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).

82 Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Ré­forme du trans­port ré­gion­al et de la présent­a­tion des comptes), avec ef­fet au 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).

Art. 32d Principes de procédure 83  

1 Lors de la procé­dure de mise au con­cours, les com­man­ditaires des of­fres de presta­tions com­mandées con­jointe­ment84 re­spectent les prin­cipes suivants:

a.
ils veil­lent à l’égal­ité de traite­ment des en­tre­prises dur­ant toutes les phases de la procé­dure;
b.
ils ad­ju­gent une presta­tion de trans­port unique­ment à une en­tre­prise qui garantit le re­spect des dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la sé­cur­ité du trav­ail et des con­di­tions de trav­ail des em­ployés; ils fix­ent les dis­pos­i­tions déter­min­antes dans les doc­u­ments de mise au con­cours et prennent en con­sidéra­tion les con­trats existants;
c.
ils n’ad­ju­gent le man­dat qu’à une en­tre­prise qui garantit la par­ité salariale entre hommes et femmes;
d.
ils re­spectent le ca­ra­ctère con­fid­en­tiel des don­nées des en­tre­prises.

2 Les en­tre­prises re­spectent les prin­cipes suivants:

a.
les of­fres sont com­plètes et sont dé­posées dans les délais;
b.
la mise en ser­vice se fait à la date prévue; si celle-ci est re­tardée en rais­on d’un re­cours, l’en­tre­prise est libérée de son en­gage­ment.

83 In­troduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

84 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I al. 6 de la LF du 16 déc. 2022 (Ré­forme du trans­port ré­gion­al et de la présent­a­tion des comptes), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). Il n’a été tenu compe de cette mod. que dans les disp. men­tion­nées au RO.

Art. 32e Qualification 85  

1 Les com­man­ditaires des of­fres de presta­tions com­mandées con­jointe­ment peuvent de­mander aux en­tre­prises d’at­test­er leur ca­pa­cité fin­an­cière, économique, tech­nique et d’ex­ploit­a­tion. Ils déter­minent les critères per­tin­ents.

2 Ils in­diquent lors de la mise au con­cours les critères de qual­i­fic­a­tion et les doc­u­ments qui doivent être fournis.

85 In­troduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 32f Exclusion de la procédure de mise au concours 86  

Les com­man­ditaires des of­fres de presta­tions com­mandées con­jointe­ment peuvent ex­clure une en­tre­prise de la procé­dure de mise au con­cours, not­am­ment dans les cas suivants:

a.
elle ne sat­is­fait pas aux critères de qual­i­fic­a­tion;
b.
elle a trans­mis de faux ren­sei­gne­ments aux com­man­ditaires;
c.
elle n’a pas payé ses im­pôts ou ses cot­isa­tions so­ciales;
d.
elle ne re­specte pas les prin­cipes de la procé­dure;
e.
elle a con­clu des ac­cords qui re­streignent sens­ible­ment ou qui suppriment toute con­cur­rence ef­ficace;
f.
elle fait l’ob­jet d’une procé­dure de fail­lite.

86 In­troduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 32g Décision d’adjudication 87  

1 Les com­man­ditaires des of­fres de presta­tions com­mandées con­jointe­ment ad­ju­gent l’of­fre de presta­tions mise au con­cours à l’en­tre­prise dont l’of­fre est la plus av­ant­ageuse.88

2 Pour déter­miner l’of­fre la plus av­ant­ageuse, ils prennent en par­ticuli­er en compte la qual­ité, la con­cep­tion de l’of­fre, les frais, le ca­ra­ctère novateur, la dur­ab­il­ité et la plaus­ib­il­ité de l’of­fre.89

3 La presta­tion de trans­port est ad­jugée pour la durée prévue dans la mise au con­cours.

87 In­troduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

88 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Ré­forme du trans­port ré­gion­al et de la présent­a­tion des comptes), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).

89 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Ré­forme du trans­port ré­gion­al et de la présent­a­tion des comptes), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).

Art. 32h Révocation de la décision d’adjudication 90  

Les com­man­ditaires peuvent ré­voquer la dé­cision d’ad­ju­dic­a­tion pour les mêmes mo­tifs que ceux pour lesquels ils peuvent ex­clure une en­tre­prise de la procé­dure de mise au con­cours.

90 In­troduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 32i Décisions 91  

1 L’OFT ar­rête les dé­cisions suivantes:

a.
la mise au con­cours;
b.
l’ex­clu­sion de la procé­dure de mise au con­cours;
c.
l’in­ter­rup­tion de la procé­dure de mise au con­cours;
d.
l’ad­ju­dic­a­tion;
e.
la ren­on­ci­ation à une mise au con­cours en rais­on d’une ex­cep­tion prévue à l’art. 32, al. 2.

2 Il peut no­ti­fi­er la dé­cision visée à l’al. 1, let. b, avec la dé­cision visée à l’al. 1, let. c ou d.

91 In­troduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 32j Publication 92  

1 L’OFT pub­lie les dé­cisions visées à l’art. 32i, al. 1, let. a, c, d et e.

2 Le Con­seil fédéral règle les ex­cep­tions et désigne l’or­gane de pub­lic­a­tion.

92 In­troduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 32k Décision d’adjudication 93  

Dès que la dé­cision d’ad­ju­dic­a­tion est en­trée en force, les com­man­ditaires et l’en­tre­prise con­clu­ent une con­ven­tion d’ob­jec­tifs.

93 In­troduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2 (RO 2012 5619; FF 2011 857). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Ré­forme du trans­port ré­gion­al et de la présent­a­tion des comptes), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).

Art. 32l Changement d’entreprise adjudicataire 94  

1 Lor­squ’une of­fre de presta­tions est com­mandée con­jointe­ment à une nou­velle en­tre­prise sur la base d’une mise au con­cours, l’en­tre­prise précé­dem­ment man­datée doit céder à la nou­velle en­tre­prise les in­stall­a­tions et véhicules (moy­ens d’ex­ploit­a­tion) ac­quis spé­ciale­ment pour l’of­fre de presta­tions con­cernée à la valeur compt­able résidu­elle si les com­man­ditaires ou l’an­cien ex­ploit­ant l’ex­i­gent et que ces moy­ens sont es­sen­tiels pour l’ex­ploit­a­tion des lignes mises au con­cours.95

2 La nou­velle en­tre­prise doit repren­dre ces moy­ens d’ex­ploit­a­tion à la valeur compt­able résidu­elle si l’en­tre­prise précé­dem­ment man­datée ou les com­man­ditaires l’ex­i­gent.

3 La nou­velle en­tre­prise doit pro­poser les postes de trav­ail sup­plé­mentaires né­ces­saires à la presta­tion de trans­port con­cernée aux em­ployés de l’en­tre­prise précé­dem­ment man­datée aux con­di­tions en us­age dans la branche.

94 In­troduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

95 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Ré­forme du trans­port ré­gion­al et de la présent­a­tion des comptes), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).

Section 6b …

Art. 3396  

96 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Ré­forme du trans­port ré­gion­al et de la présent­a­tion des comptes), avec ef­fet au 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).

Art. 33a97  

97 In­troduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2 (RO 2012 5619; FF 2011 857). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Ré­forme du trans­port ré­gion­al et de la présent­a­tion des comptes), avec ef­fet au 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).

Art. 3498  

98 Ab­ro­gé par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, avec ef­fet au 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Section 7 Présentation des comptes99

99 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).

Art. 35 Principes  

1 Les en­tre­prises con­ces­sion­naires au sens de l’art. 6 de la présente loi ou de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)100 re­mettent aux col­lectiv­ités pub­liques dont elles per­çoivent des aides fin­an­cières ou des in­dem­nités leur rap­port de ges­tion ain­si que les autres doc­u­ments re­quis par la présente loi ou ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion. Sur de­mande, elles doivent présenter à ces col­lectiv­ités des doc­u­ments sup­plé­mentaires et leur fournir des ren­sei­gne­ments.

2 Les en­tre­prises qui per­çoivent des aides fin­an­cières ou des in­dem­nités en vertu de la présente loi ou de la LCdF doivent:

a.
ap­pli­quer les normes re­con­nues de présent­a­tion des comptes;
b.
déclarer aux col­lectiv­ités pub­liques dont elles per­çoivent des aides fin­an­cières ou des in­dem­nités qu’elles re­spectent les prin­cipes du droit des sub­ven­tions.

3 Le Con­seil fédéral ar­rête les mod­al­ités de la présent­a­tion des comptes. Il édicte en par­ticuli­er des dis­pos­i­tions sur la compt­ab­il­isa­tion, l’in­scrip­tion au bil­an et les amor­t­isse­ments ain­si que sur le compte de con­struc­tion, la sub­di­vi­sion en sec­teurs, la compt­ab­il­ité ana­lytique, les comptes pré­vi­sion­nels et l’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er les col­lectiv­ités pub­liques. Il peut pré­voir des ex­cep­tions à l’ob­lig­a­tion visée à l’al. 2, let. a.

4 L’OFT désigne les normes de présent­a­tion des comptes ap­plic­ables.

Art. 35a Imputabilité des coûts et des recettes  

1 Lors de la déter­min­a­tion des coûts non couverts, l’en­tre­prise ne prend en compte ni les in­térêts du cap­it­al propre, ni les marges béné­fi­ci­aires, ni les sup­plé­ments pour risque. Il en va de même des coûts des presta­tions qu’elle per­çoit de so­ciétés sous son con­trôle et ap­par­ten­ant à son groupe,à moins que le prix de la presta­tion ait été défini dans une procé­dure ré­gie par la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés pub­lics101. Pour les of­fres de presta­tions mises au con­cours con­formé­ment à l’art. 32 de la présente loi, le mont­ant de l’in­dem­nisa­tion se fonde sur l’of­fre de l’en­tre­prise ad­ju­dicataire.

2 Si une en­tre­prise ou une so­ciété sous son con­trôle ap­par­ten­ant à son groupe fournit à des tiers cer­taines presta­tions ma­joritaire­ment aux prix du marché, en de­hors du trans­port de voy­ageurs rel­ev­ant de la con­ces­sion, ces presta­tions peuvent, en dérog­a­tion à l’al. 1, être cal­culées aux prix du marché dans le cadre du trans­port de voy­ageurs rel­ev­ant de la con­ces­sion, par l’en­tre­prise con­cernée, des proches ou des so­ciétés sous son con­trôle ap­par­ten­ant à son groupe.

3 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions sup­plé­mentaires sur l’im­put­ab­il­ité des coûts et des re­cettes.

4 Avec l’ac­cord des com­man­ditaires, l’en­tre­prise peut com­penser les coûts d’en­tre­tien des véhicules par un lis­sage sur la durée de vie des véhicules. Elle doit al­ors in­scri­re au bil­an la différence entre les coûts com­pensés et les coûts ef­fec­tifs.

5 Les con­trats con­clus sous l’an­cien droit entre les com­man­ditaires et les en­tre­prises sur l’in­dem­nisa­tion des coûts con­ser­vent leur valid­ité.

Art. 36 Réserves  

1 L’en­tre­prise doit af­fecter à une réserve spé­ciale la moitié des bénéfices is­sus des of­fres de presta­tions com­mandées con­jointe­ment par la Con­fédéra­tion et les can­tons et qui n’ont pas été mises au con­cours con­formé­ment à l’art. 32, ou is­sus des améli­or­a­tions com­mandées pour ces of­fres.Elle ne peut util­iser la réserve spé­ciale que pour couv­rir les dé­fi­cits des of­fres de presta­tions com­mandées con­jointe­ment par la Con­fédéra­tion et les can­tons.

2 L’en­tre­prise peut af­fecter à une réserve les bénéfices is­sus des of­fres de presta­tions du trans­port de voy­ageurs rel­ev­ant de la con­ces­sion dont la Con­fédéra­tion n’a pas par­ti­cipé à la com­mande. Elle ne peut util­iser cette réserve que pour couv­rir les dé­fi­cits des of­fres de presta­tions du trans­port de voy­ageurs rel­ev­ant de la con­ces­sion dont la Con­fédéra­tion n’a pas par­ti­cipé à la com­mande. Les can­tons com­man­ditaires peuvent ex­i­ger que, au max­im­um, la moitié des bénéfices cor­res­pond­ants soi­ent af­fectés à cette réserve.

3 Si l’of­fre de presta­tions n’est plus com­mandée con­jointe­ment par la Con­fédéra­tion et les can­tons, l’en­tre­prise re­porte, le cas échéant, la réserve spé­ciale sur la réserve visée à l’al. 2. Si l’en­tre­prise cesse le trans­port de voy­ageurs rel­ev­ant de la con­ces­sion, elle re­porte toutes les réserves visées aux al. 1 et 2 sur sa réserve is­sue du cap­it­al au sens de l’art. 671 du code des ob­lig­a­tions (CO)102.

4 Seuls peuvent être af­fectés à la réserve is­sue du cap­it­al les bénéfices rest­ant après l’af­fect­a­tion aux réserves visées aux al. 1 et 2.

Art. 37 Vérification par l’autorité de surveillance  

1 L’OFT véri­fie en sa qual­ité d’or­gane de con­trôle, péri­od­ique­ment ou en fonc­tion des be­soins, si les comptes des en­tre­prises qui ont per­çu des aides fin­an­cières ou des in­dem­nités de la Con­fédéra­tion sont con­formes aux dis­pos­i­tions lé­gales et aux con­ven­tions fondées sur celles-ci. La com­pétence de l’OFT s’étend aux so­ciétés ap­par­ten­ant à un groupe et de­squelles les en­tre­prises per­çoivent des presta­tions.

2 L’OFT peut ef­fec­tuer des véri­fic­a­tions et con­trôles ap­pro­fondis auprès des en­tre­prises. Il peut ex­am­iner tous les doc­u­ments con­cernant leur ges­tion. S’il est fait ap­pel à des presta­tions de so­ciétés ap­par­ten­ant à un groupe, la com­pétence de l’OFT d’ef­fec­tuer des véri­fic­a­tions et con­trôles ap­pro­fondis s’étend à ces so­ciétés.

3 L’OFT pré­cise l’éten­due des con­trôles. Il peut trans­mettre les in­form­a­tions et les con­clu­sions tirées des con­trôles aux ser­vices can­tonaux com­pétents.

Art. 38 Organe de révision  

1 Quelle que soit sa forme jur­idique, l’en­tre­prise désigne un or­gane de ré­vi­sion con­formé­ment aux art. 727 à 731a CO103. Elle ne peut ren­on­cer à la ré­vi­sion.

2 Les en­tre­prises auxquelles les pouvoirs pub­lics al­louent an­nuelle­ment, en vertu de la présente loi ou de la LCdF104, des aides fin­an­cières ou des in­dem­nités to­tal­is­ant plus de dix mil­lions de francs, sont tenues de sou­mettre leurs comptes an­nuels à un con­trôle or­din­aire con­formé­ment à l’art. 727 CO.

3 Les en­tre­prises auxquelles les pouvoirs pub­lics al­louent an­nuelle­ment, en vertu de la présente loi ou de la LCdF, des aides fin­an­cières ou des in­dem­nités to­tal­is­ant plus de un mil­lion de francs doivent faire ef­fec­tuer un audit spé­cial an­nuel. L’OFT ar­rête les mod­al­ités de cet audit.

Art. 39 Litiges  

Si l’ap­plic­a­tion des art. 35 à 38 donne lieu à des lit­iges, l’OFT rend les dé­cisions né­ces­saires après avoir en­tendu l’en­tre­prise.

Section 8 Prestations particulières en faveur des administrations publiques

Art. 40 Principe  

Sauf dis­pos­i­tions con­traires de la présente loi et sauf con­ven­tions con­traires entre les in­téressés, les presta­tions par­ticulières des en­tre­prises en faveur de la Con­fédéra­tion, des can­tons, des com­munes et des autres col­lectiv­ités de droit pub­lic, ain­si que de leurs ét­ab­lisse­ments et ser­vices doivent être in­dem­nisées selon les prin­cipes générale­ment ad­mis dans le com­merce.

Art. 41 Transports effectués dans le cadre de la coopération nationale en matière de sécurité  

Les en­tre­prises sont tenues, dans des situ­ations par­ticulières ou ex­traordin­aires, d’ef­fec­tuer les trans­ports pour la Con­fédéra­tion et les can­tons en pri­or­ité. À cet ef­fet, le Con­seil fédéral peut lever l’ob­lig­a­tion d’ex­ploiter, de trans­port­er et d’ét­ab­lir des tarifs et des ho­raires.

Section 9 Responsabilité contractuelle

Art. 42 Responsabilité de l’entreprise pour les opérations en cours de service  

L’en­tre­prise est re­spons­able du dom­mage que causent, dans l’ac­com­p­lisse­ment de leur ser­vice, les per­sonnes qu’elle em­ploie pour l’ex­écu­tion du trans­port. Les sous-trait­ants et leurs em­ployés sont as­similés auxdites per­sonnes.

Art. 43 Dommages-intérêts  

1 Le Con­seil fédéral fixe les mont­ants max­im­aux des dom­mages-in­térêts.

2 Si le dom­mage ré­sulte d’un dol ou d’une faute grave, l’en­tre­prise doit in­dem­niser in­té­grale­ment l’ay­ant droit.

Art. 44 Limites conventionnelles de la responsabilité  

Toute dis­pos­i­tion tari­faire et con­ven­tion passée entre l’en­tre­prise et le cli­ent qui ex­clut d’avance, totale­ment ou parti­elle­ment, la re­sponsab­il­ité de l’en­tre­prise ou qui met le fardeau de la preuve à la charge du cli­ent est nulle. Au de­meur­ant, le con­trat de trans­port reste val­able.

Art. 44a Avances en cas de décès ou de blessure 105  

1 Lor­squ’un voy­ageur par chemin de fer est tué ou blessé lors d’un ac­ci­dent, l’en­tre­prise fer­rovi­aire verse sans délai au voy­ageur ou à ses proches l’avance né­ces­saire pour couv­rir les be­soins économiques im­mé­di­ats, pro­por­tion­nelle­ment au préju­dice subi.

2 Le verse­ment d’une avance ne con­stitue pas une re­con­nais­sance de re­sponsab­il­ité, et l’avance peut être dé­duite de toute somme payée ultérieure­ment en vertu de la présente loi. Elle n’est toute­fois rem­bours­able que lor­sque le préju­dice a été causé par la nég­li­gence ou la faute de la vic­time ou que la per­sonne à laquelle l’avance a été ver­sée n’était pas celle ay­ant droit à une in­dem­nisa­tion.

3 Le Con­seil fédéral peut fix­er le mont­ant de l’avance à vers­er en cas de décès.

105 In­troduit par le ch. I 9 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 45 Qualité pour agir  

Les per­sonnes suivantes peuvent ex­er­cer à l’égard de l’en­tre­prise les droits dé­coulant du con­trat de trans­port:

a.
le voy­ageur;
b.
le por­teur de la pièce jus­ti­fic­at­ive visée à l’art. 24, lors du trans­port de ba­gages.
Art. 46 Exercice des droits  

1 Les droits dé­coulant du con­trat de trans­port peuvent être ex­er­cés, au choix, contre:

a.
l’en­tre­prise ex­péditrice;
b.
l’en­tre­prise des­tinataire;
c.
l’en­tre­prise qui ex­ploite la ligne sur laquelle s’est produit le fait déter­min­ant.

2 Dès que l’ac­tion a été in­tentée contre l’une de ces en­tre­prises, elle ne peut plus l’être contre les autres.

3 Si une autre en­tre­prise agit contre l’ay­ant droit, ce­lui-ci peut, par voie de de­mande re­con­ven­tion­nelle ou d’ex­cep­tion, ex­er­cer égale­ment ses droits à l’égard de cette en­tre­prise.

Art. 47 Extinction des actions  

1 L’ac­tion contre l’en­tre­prise s’éteint 30 jours après le fait dom­mage­able.

2 Le voy­ageur qui manque une cor­res­pond­ance prévue à l’ho­raire doit le déclarer im­mé­di­ate­ment à la sta­tion s’il en­tend ex­er­cer ses droits à des dom­mages-in­térêts.

3 L’ac­tion n’est pas éteinte:

a.
si l’ay­ant droit prouve que le dom­mage est dû à un dol ou à une faute grave;
b.
si, en cas d’in­ob­serva­tion du délai de liv­rais­on, la réclam­a­tion est faite dans les 30 jours;
c.
si, en cas de perte parti­elle ou d’av­ar­ie, celles-ci ont été con­statées av­ant que l’ay­ant droit n’ait pris liv­rais­on du ba­gage ou si, par la faute de l’en­tre­prise, le dom­mage n’a pas été con­staté;
d.
si, en cas de dom­mage non ap­par­ent subi par le ba­gage et con­staté dans les délais fixés par le Con­seil fédéral, l’ay­ant droit prouve que le dom­mage s’est produit entre la re­mise en vue du trans­port et la liv­rais­on;
e.
si la réclam­a­tion im­mé­di­ate selon l’al. 2 n’est pas pos­sible parce que la sta­tion n’est pas pour­vue de per­son­nel et qu’elle ne dis­pose pas d’in­stall­a­tions per­met­tant de com­mu­niquer avec une sta­tion pour­vue de per­son­nel.
Art. 48 Prescription de l’action  

1 L’ac­tion fondée sur le con­trat de trans­port se pre­scrit par un an.

2 La pre­scrip­tion est sus­pen­due lor­squ’une réclam­a­tion est ad­ressée à l’en­tre­prise. Elle reprend son cours à compt­er du jour où l’en­tre­prise re­jette la réclam­a­tion. Les réclam­a­tions ultérieures port­ant sur le même ob­jet ne sus­pendent pas la pre­scrip­tion.

Art. 49 Responsabilité collective des entreprises  

1 L’en­tre­prise qui a con­clu le con­trat de trans­port ré­pond de son ex­écu­tion sur tout le par­cours.

2 L’en­tre­prise sub­séquente qui as­sume le trans­port ad­hère au con­trat de trans­port avec les droits et ob­lig­a­tions qui en dé­cou­lent.

Art. 50 Droit de gage  

L’en­tre­prise a sur le ba­gage les droits d’un créan­ci­er ga­giste pour la to­tal­ité des créances ré­sult­ant du con­trat de trans­port. Ces droits sub­sist­ent aus­si longtemps que le ba­gage se trouve en la pos­ses­sion de l’en­tre­prise ou d’un tiers auquel elle peut le réclamer.

Section 10 Responsabilité extracontractuelle

Art. 51  

1 Les art. 40b à 40f LCdF106 s’ap­pli­quent à la re­sponsab­il­ité ex­tracon­trac­tuelle des en­tre­prises con­ces­sion­naires.107

2 Les dis­pos­i­tions de la loi du 19 décembre 1958 sur la cir­cu­la­tion routière108 re­l­at­ives à la re­sponsab­il­ité civile s’ap­pli­quent aux véhicules à moteur.

106 RS 742.101

107 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Ré­forme du trans­port ré­gion­al et de la présent­a­tion des comptes), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).

108 RS 741.01

Section 11 Surveillance

Art. 52 Autorité de surveillance  

Les trans­ports pub­lics sont sou­mis à la sur­veil­lance de l’OFT. Si les dé­cisions et les in­struc­tions des or­ganes ou des ser­vices des en­tre­prises lèsent des in­térêts fon­da­men­taux du pays ou vi­ol­ent la présente loi, la con­ces­sion, l’autor­isa­tion ou des con­ven­tions in­ter­na­tionales, l’OFT peut les ab­ro­ger ou en em­pêch­er l’ap­plic­a­tion.

Art. 52a Information relative à la surveillance 109  

1 L’OFT in­forme le pub­lic de son activ­ité de sur­veil­lance.

2 La loi du 17 décembre 2004 sur la trans­par­ence110 ne s’ap­plique pas aux rap­ports con­cernant les audits, les con­trôles d’ex­ploit­a­tion et les in­spec­tions de l’OFT ni aux autres doc­u­ments of­fi­ciels qui con­tiennent des don­nées per­son­nelles con­cernant la sé­cur­ité tech­nique ou d’ex­ploit­a­tion.

109 In­troduit par le ch. I 9 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

110 RS 152.3

Art. 53 Traitement des données par l’OFT  

1 Dans le cadre de ses activ­ités de sur­veil­lance, l’OFT est ha­bil­ité à col­lecter les don­nées né­ces­saires auprès des en­tre­prises et à les traiter. Les en­tre­prises fourn­is­sent les don­nées né­ces­saires à la stat­istique of­fi­ci­elle des trans­ports.111

2 L’OFT peut col­lecter auprès des per­sonnes con­cernées les don­nées ser­vant à l’ét­ab­lisse­ment d’un per­mis et les traiter.112

3 À des fins de plani­fic­a­tion des trans­ports, l’OFT peut aus­si ex­i­ger des en­tre­prises qu’elles col­lectent et présen­tent des don­nées re­l­at­ives aux tronçons. Il peut pub­li­er ces don­nées, dans la mesure où cette pub­lic­a­tion est né­ces­saire pour at­teindre les ob­jec­tifs fixés et ré­pond à un in­térêt pub­lic ma­jeur.

4 Après avoir procédé à un ex­a­men fondé sur le prin­cipe de la pro­por­tion­nal­ité, l’OFT peut pub­li­er des don­nées sens­ibles lor­sque celles-ci per­mettent de tirer des con­clu­sions sur le re­spect par l’en­tre­prise des dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la sé­cur­ité. Il peut not­am­ment pub­li­er des in­form­a­tions con­cernant:

a.
le re­trait ou la ré­voca­tion de con­ces­sions et d’autor­isa­tions;
b.
des in­frac­tions aux dis­pos­i­tions con­cernant la pro­tec­tion des em­ployés ou les con­di­tions de trav­ail.

5 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités, not­am­ment la forme de la pub­lic­a­tion.

111 Phrase in­troduite par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619,2013 1603; FF 2011 857).

112 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619,2013 1603; FF 2011 857).

Section 11a Traitement des données par les entreprises 113

113 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).

Art. 54 Traitement des données personnelles 114  

1 Les en­tre­prises peuvent traiter des don­nées per­son­nelles dans la mesure où cela est né­ces­saire au trans­port des voy­ageurs ou à l’ex­ploit­a­tion, ou en­core à la sé­cur­ité des voy­ageurs, de l’ex­ploit­a­tion ou de l’in­fra­struc­ture.

2 Elles peuvent:

a.
faire du pro­fil­age sur la base des sta­tions d’ar­rivée et de dé­part des voy­ageurs afin de déter­miner et de fac­turer le prix de trans­port;
b.
traiter les don­nées per­son­nelles sens­ibles re­l­at­ives à la santé des voy­ageurs han­di­capés afin d’éliminer ou de ré­duire les in­égal­ités dans l’ac­cès aux équipe­ments ou aux véhicules des en­tre­prises.

3 Elles ne peuvent pas faire dépen­dre le trans­port de voy­ageurs du con­sente­ment de ces derniers au traite­ment de leurs don­nées per­son­nelles.

4 Elles pro­posent, à des con­di­tions com­par­ables, des con­trats de trans­port de voy­ageurs qui ne re­quièrent pas de traite­ment de don­nées per­son­nelles.

5 Elles sont sou­mises aux art. 30 à 32 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées115 en ce qui con­cerne les of­fres de presta­tions de mo­bil­ité qui in­clu­ent:

a.
des of­fres de presta­tions qui ne sont pas ré­gies par la présente loi;
b.
d’autres presta­tions de ser­vice sub­stanti­elles tell­es que des of­fres de presta­tions tour­istiques ou cul­turelles.

6 Les al. 1 à 5 s’ap­pli­quent égale­ment aux tiers qui vendent des titres de trans­port au sens de la présente loi.

114 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Ré­forme du trans­port ré­gion­al et de la présent­a­tion des comptes), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485).

115 RS 235.1

Art. 55 Vidéosurveillance  

1 Pour protéger les voy­ageurs, l’ex­ploit­a­tion et l’in­fra­struc­ture, les en­tre­prises peuvent in­staller une vidéos­ur­veil­lance.

2 Elles peuvent déléguer la vidéos­ur­veil­lance aux tiers auxquels elles ont con­fié le ser­vice de sé­cur­ité. Les en­tre­prises ré­pond­ent du re­spect de la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion des don­nées.

3 Les sig­naux vidéo peuvent être en­re­gis­trés. En règle générale, ils doivent être ana­lysés le jour ouv­rable qui suit l’en­re­gis­trement.

4 Après ana­lyse, les sig­naux vidéo doivent être con­ser­vés dans un lieu protégé contre le vol. Ils doivent être protégés des abus et détru­its au plus tard après 100 jours.

5 Les en­re­gis­tre­ments ne peuvent être com­mu­niqués qu’aux autor­ités de pour­suite pénale ou aux autor­ités devant lesquelles les en­tre­prises portent plainte ou font valoir des droits.

6 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités, not­am­ment la man­ière dont les sig­naux vidéo doivent être con­ser­vés et protégés des abus.

Section 12 Administration de la justice, dispositions pénales et mesures administratives

Art. 56 Voies de droit  

1 Les lit­iges d’or­dre pé­cuni­aire qui op­posent le cli­ent et l’en­tre­prise relèvent de la jur­idic­tion civile.

2 Les autres lit­iges sont sou­mis aux dis­pos­i­tions générales sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive fédérale.116

3 Lors de la procé­dure de re­cours contre une dé­cision prise en vertu de l’art. 32i, le grief de l’in­op­por­tun­ité n’est pas re­cev­able.117

116 RO 2010 3621

117 In­troduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 57 Contraventions 118  

1 Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
trans­porte des per­sonnes sans con­ces­sion ou sans autor­isa­tion;
b.
contre­vi­ent à une con­ces­sion ou à une autor­isa­tion oc­troyée sur la base de la présente loi;
c.
trans­porte des per­sonnes en contre­ven­ant à une dé­cision qui porte la men­tion de la sanc­tion visée au présent art­icle.

2 Si l’auteur agit par nég­li­gence, il est puni d’une amende de 50 000 francs au plus.

3 Est puni, sur plainte, d’une amende quiconque, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, fait us­age d’un véhicule sans détenir de titre de trans­port val­able ou sans y être autre­ment autor­isé.

4 Est puni, sur plainte, d’une amende quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
pénètre dans un véhicule, en des­cend ou en ouvre une porte, al­ors que le véhicule est en marche;
b.
jette un ob­jet au-de­hors d’un véhicule;
c.
fait un us­age ab­usif des dis­pos­i­tifs de sé­cur­ité d’un véhicule, not­am­ment du sig­nal d’ar­rêt d’ur­gence;
d.
ob­strue des chemins de sauvetage ou des voies de fuite;
e.
bloque une porte afin de re­tarder le dé­part;
f.
fait un us­age non autor­isé d’une salle d’at­tente;
g.
ur­ine ou défèque ail­leurs que dans l’in­stall­a­tion prévue à cet ef­fet;
h.
men­die al­ors que les pre­scrip­tions d’util­isa­tion l’in­ter­dis­ent.

5 Le Con­seil fédéral peut déclarer pun­iss­ables les in­frac­tions aux dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion ou aux pre­scrip­tions d’util­isa­tion.

118 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

Art. 58 Délits 119  

1 Quiconque en­re­gistre, con­serve, util­ise ou fait con­naître in­ten­tion­nelle­ment des sig­naux vidéo en contre­ven­ant à l’art. 55 est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Si l’auteur agit par nég­li­gence, il est puni d’une peine pé­cuni­aire de 180 jours-amende au plus.

119 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 5619; FF 2011 857).

Art. 59 Poursuite d’office  

Les in­frac­tions prévues par le code pén­al120 sont pour­suivies d’of­fice lor­squ’elles sont com­mises contre les per­sonnes suivantes dans l’ex­er­cice de leurs fonc­tions:

a.
les em­ployés des en­tre­prises qui dis­posent d’une con­ces­sion ou d’une autor­isa­tion selon les art. 6 à 8;
b.
les per­sonnes qui ex­écutent une tâche à la place d’un em­ployé visé à la let. a.
Art. 60 Compétence 121  

1 La pour­suite et le juge­ment des con­tra­ven­tions visées à l’art. 57, al. 1 et 2, relèvent de la com­pétence de l’OFT.122

2 La pour­suite et le juge­ment des con­tra­ven­tions visées aux art. 57, al. 3 à 5, et des dél­its visés à l’art. 58 relèvent de la com­pétence des can­tons.123

3 La procé­dure devant l’OFT est ré­gie par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if124.

121 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 5619; FF 2011 857).

122 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

123 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

124 RS 313.0

Art. 61 Mesures administratives  

1 L’OFT et l’autor­ité con­céd­ante peuvent re­tirer tem­po­raire­ment ou défin­it­ive­ment les autor­isa­tions, les per­mis et les cer­ti­ficats ou lim­iter l’éten­due de leur valid­ité lor­sque:

a.
la présente loi ou ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion sont en­fre­intes;
b.
les re­stric­tions ou charges liées à la con­ces­sion ne sont pas re­spectées.

2 Ils re­tirent les autor­isa­tions, les per­mis et les cer­ti­ficats lor­sque les con­di­tions lé­gales de leur oc­troi ne sont plus re­m­plies.

3 Les em­ployés, les sous-trait­ants ou les membres des or­ganes d’une en­tre­prise au bénéfice d’une con­ces­sion ou d’une autor­isa­tion selon les art. 6 à 8 qui, dans l’ex­er­cice de leurs fonc­tions, ont don­né lieu à plusieurs re­prises à des plaintes fondées doivent être relevés de ces fonc­tions lor­sque l’OFT le re­quiert.

4 S’il y a lieu de sus­pecter une con­tra­ven­tion visée à l’art. 57, al. 1 et 2, la course des véhicules con­cernés peut être sub­or­don­née au dépôt du mont­ant de l’amende présumée.125

5 Les mesur­es prévues aux al. 1 à 4 peuvent être prises in­dépen­dam­ment de l’ouver­ture et de l’is­sue d’une procé­dure pénale.126

125 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

126 In­troduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

Art. 62 Obligation de signaler  

Les autor­ités pénales et poli­cières ain­si que les bur­eaux de dou­ane sig­nalent aux autor­ités com­pétentes toutes les in­frac­tions qui pour­raient en­traîn­er une mesure men­tion­née à l’art. 61.

Section 13 Dispositions finales

Art. 63 Exécution  

1 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion. Il règle not­am­ment les mod­al­ités des con­trats de trans­port.

2 Il fixe les émolu­ments et les taxes à per­ce­voir en ap­plic­a­tion de la présente loi.

3 Il peut édicter des dis­pos­i­tions con­cernant le délai de garde et la mise aux en­chères des ob­jets trouvés dans le périmètre de l’en­tre­prise.

4 Le DE­TEC peut, en cas de dif­fi­cultés par­ticulières d’ex­ploit­a­tion, autor­iser les en­tre­prises à déro­ger tem­po­raire­ment aux dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’ex­écu­tion des trans­ports.

Art. 64 Abrogation du droit en vigueur  

La loi du 18 juin 1993 sur le trans­port de voy­ageurs127 est ab­ro­gée.

127 [RO 1993 3128, 1997 2452ap­pen­dice ch. 6, 1998 2859, 2000 2877ch. I 2, 2006 5753an­nexe ch. 2]

Art. 65 Disposition transitoire  

Les membres de con­seils d’ad­min­is­tra­tion ou d’or­ganes com­par­ables qui ne re­m­p­lis­sent pas les con­di­tions prévues à l’art. 29, al. 1, let. e, peuvent rest­er en fonc­tion jusqu’à trois ans après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, sans que l’en­tre­prise perde son droit à l’in­dem­nisa­tion.

Art. 66128  

128 In­troduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2 (RO 2012 5619; FF 2011 857). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, avec ef­fet au 1er mars 2018 (RO 2018 869; FF 2016 8553).

Art. 67 Disposition transitoire relative à la modification du 17 mars 2017 129  

Les con­ces­sions pour les in­stall­a­tions à câbles qui ont été oc­troyées ou ren­ou­velées av­ant la modi­fic­a­tion du 17 mars 2017 pour la durée max­i­m­ale prévue selon l’an­cien droit sont con­sidérées comme oc­troyées ou ren­ou­velées pour une durée de 40 ans.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 2010
Art. 29, al. 1, let. d: 1er jan­vi­er 2012130

129 In­troduit par le ch. I 9 de la LF du 17 mars 2017 sur le pro­gramme de sta­bil­isa­tion 2017‑2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).

130 ACF du 4 nov. 2009 (RO 20095597).

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