Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Ordonnance
sur le transport de voyageurs
(OTV)

du 4 novembre 2009 (Etat le 1 janvier 2021)er

Le Conseil fédéral Suisse,

vu les art. 20a, al. 6, et 63, al. 1, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)1,2

arrête:

1 RS 745.1

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3217).

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance ré­git:

a.
l’oc­troi de con­ces­sions et d’autor­isa­tions pour le trans­port réguli­er et pro­fes­sion­nel de voy­ageurs par chemin de fer, par route, sur l’eau, par in­stall­a­tion à câbles, par as­cen­seur et par d’autres moy­ens de trans­port guidés le long d’un tracé fixe;
b.
les dérog­a­tions à la ré­gale du trans­port des voy­ageurs;
c.
les mod­al­ités des con­trats de trans­port pour le trans­port réguli­er et pro­fes­sion­nel de voy­ageurs et de ba­gages par chemin de fer, par route, sur l’eau, par in­stall­a­tion à câbles, par as­cen­seur et par d’autres moy­ens de trans­port guidés le long d’un tracé fixe.
Art. 2 Régularité  

(art. 2, al. 1, let. a, LTV)

1 Le tra­jet al­ler et le tra­jet re­tour sont con­sidérés comme deux courses différentes.

2 Dans le trafic in­ter­na­tion­al de voy­ageurs, les courses sont con­sidérées comme régulières lor­squ’elles ont lieu au moins quatre fois par mois.

Art. 3 Transport à titre professionnel  

(art. 2, al. 1, let. b, LTV)

1 Toute contre-presta­tion, not­am­ment en es­pèces ou en nature, est con­sidérée comme une rémun­éra­tion.

2 Les courses sont con­sidérées comme ef­fec­tuées à titre pro­fes­sion­nel même si elles ne sont pas pub­liques.

Art. 4 Principe  

(art. 6 et 8 LTV)

1 Les con­ces­sions et les autor­isa­tions pour le trans­port réguli­er et pro­fes­sion­nel de voy­ageurs peuvent être oc­troyées à:

a.
des per­sonnes physiques;
b.
des per­sonnes mor­ales.

2 La con­ces­sion ou l’autor­isa­tion fixe les moy­ens autor­isés pour le trans­port des voy­ageurs.

3 Les con­ces­sions et autor­isa­tions peuvent être liées à des con­di­tions ou à des charges.

Chapitre 2 Concessions et autorisations pour le transport de voyageurs en trafic intérieur

Section 1 Dispositions générales

Art. 5 Fonction de desserte  

(art. 3 LTV)

1 Une ligne a une fonc­tion de desserte lor­squ’il y a un point de jonc­tion avec le réseau supérieur des trans­ports pub­lics à au moins une des ex­trémités de la ligne et une loc­al­ité à l’autre ex­trémité ou entre les ex­trémités.

2 Sont con­sidérés comme des loc­al­ités les es­paces con­stru­its habités toute l’an­née et com­pren­ant au moins 100 hab­it­ants dans:

a.
les zones à bâtir con­tin­ues au sens de la loi du 22 juin 1979 sur l’amén­age­ment du ter­ritoire3, y com­pris les zones de pro­tec­tion des eaux, les sites im­port­ants, les lieux his­toriques et les monu­ments cul­turels;
b.
les hab­it­ats dis­per­sés tra­di­tion­nels;
c.
les vallées des ré­gions de montagne dont la desserte se fait à partir d’un point com­mun.
Art. 6 Transport des voyageurs soumis à concession  

(art. 6 LTV)

Une con­ces­sion est né­ces­saire pour:

a.4
les li­ais­ons régulières entre des points de dé­part et d’ar­rivée déter­minés, les voy­ageurs étant em­bar­qués et dé­posés aux ar­rêts fixés dans l’ho­raire (ser­vice de ligne), avec fonc­tion de desserte;
b.
le ser­vice de ligne sans fonc­tion de desserte:
1.5
pour véhicules guidés le long d’un tracé fixe, à l’ex­cep­tion des petits téléphériques et fu­nicu­laires, des télés­kis et des bacs à treille,
2.
pour véhicules non guidés, lor­sque les des­tin­a­tions sont desser­vies par plus de dix paires de courses par jour;
c.
les courses avec fonc­tion de desserte ef­fec­tuées unique­ment lor­sque la de­mande est suf­f­is­ante (ser­vice con­di­tion­nel);
d.6
les courses de ramas­sage ou pour lesquelles des des­tin­a­tions sont an­non­cées (courses as­similées au ser­vice de ligne), not­am­ment les courses sur de­mande et les courses col­lect­ives, avec fonc­tion de desserte;
e.7
les trans­ferts de pas­sagers d’avi­on entre un aéro­port et un lieu ou une ré­gion tour­istique (trans­ferts d’aéro­port).

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1695).

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1695).

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3217).

7 Er­rat­um du 5 av­ril 2016 (RO 2016 1077).

Art. 7 Transport des voyageurs soumis à autorisation  

(art. 7, al. 2, LTV)

Une autor­isa­tion can­tonale est né­ces­saire pour:

a.
le ser­vice de ligne, le ser­vice con­di­tion­nel et les courses as­similées au ser­vice de ligne dans la mesure où ils ne sont pas sou­mis à con­ces­sion en vertu de l’art. 6;
b.
les courses ser­vant ex­clus­ive­ment à trans­port­er des éco­liers ou des étu­di­ants (trans­port d’éco­liers);
c.
les courses ser­vant ex­clus­ive­ment à trans­port­er des trav­ail­leurs (trans­port de trav­ail­leurs);
d.
les courses ef­fec­tuées par une en­tre­prise autre qu’une en­tre­prise de trans­port ou pour le compte ou sur l’or­dre de celle-ci, ex­clus­ive­ment pour sa cli­entèle, ses membres ou ses vis­iteurs.
Art. 8 Dérogations à la régale du transport des voyageurs  

(art. 5 LTV)

1 Sont sous­traits à la ré­gale du trans­port des voy­ageurs:

a.
les courses avec des véhicules non guidés, con­stru­its et équipés pour trans­port­er neuf per­sonnes au max­im­um, con­duc­teur com­pris;
b.
les courses pro­posées régulière­ment et selon un ho­raire pendant quat­orze jours con­sécu­tifs au plus pendant une an­née;
c.
le trans­port ex­clusif de per­sonnes han­di­capées;
d.
le trans­port ex­clusif de milit­aires;
e.
le trans­port de groupes de pas­sagers préal­able­ment con­stitués d’un point de dé­part com­mun à une des­tin­a­tion com­mune, dans la mesure où le trans­port a lieu dans le cadre d’une of­fre de voy­age for­faitaire;
f.8
le trans­port de groupes de pas­sagers préal­able­ment con­stitués, chaque groupe étant ra­mené à son point de dé­part avec le même véhicule (cir­cuits);
g.
les courses auxquelles ne s’ap­plique pas l’art. 6 ou 7.

2 Si les courses prévues sont com­par­ables, en ce qui con­cerne leur fonc­tion­nal­ité et leur ca­pa­cité, aux courses ou aux chaînes de courses préexistantes du ser­vice de ligne et si elles s’ad­ressent aux util­isateurs de ces dernières, elles sont sou­mises à la ré­gale du trans­port de voy­ageurs.

3 En cas de doute, l’Of­fice fédéral des trans­ports (OFT) dé­cide si un ser­vice de trans­port est sou­mis à con­ces­sion ou à autor­isa­tion.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3217).

Art. 9 Concessions et autorisations de lignes  

1 Les con­ces­sions et les autor­isa­tions sont oc­troyées pour le trans­port des voy­ageurs sur des lignes déter­minées.

2 Sont réputées lignes toutes les courses inin­ter­rompues sur des par­cours ay­ant les mêmes points de dé­part et d’ar­rivée, y com­pris les courses de ren­fort, du mat­in et du soir sur cer­taines sec­tions. Les nœuds et les points où la fonc­tion de desserte se mod­i­fie peuvent être as­similés à un point de dé­part ou d’ar­rivée.

3 Les of­fres avec des fonc­tions de desserte différentes sur le même tronçon sont con­sidérées comme des lignes à part en­tière.

Art. 10 Concessions et autorisations de zone  

1 Des con­ces­sions et des autor­isa­tions peuvent être oc­troyées pour le trans­port de voy­ageurs à l’in­térieur d’une zone déter­minée, lor­sque le trans­port n’est pas ef­fec­tué par des véhicules guidés le long d’un tracé fixe:

a.
pour des courses sur de­mande ou des courses col­lect­ives;
b.
pour des réseaux de trans­port lo­c­aux.

2 Une seule con­ces­sion ou autor­isa­tion ter­rit­oriale peut être oc­troyée par zone pour les mêmes ser­vices de trans­port.

Section 2 Concessions

Art. 11 Transferts d’aéroport 9  

(art. 9, al. 2, LTV)

Lors de l’ex­a­men de de­mandes con­cernant une of­fre de trans­ferts d’aéro­port, il est sup­posé que ceux-ci ne créent pas, du point de vue de l’économie na­tionale, une con­cur­rence préju­di­ciable à l’of­fre des autres en­tre­prises de trans­ports pub­lics.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 8 de l’O du 13 mai 2020 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1915).

Art. 12 Demande de concession 10  

1 L’en­tre­prise doit ad­ress­er une de­mande de con­ces­sion à l’OFT au plus tôt dix mois et au plus tard trois mois av­ant la date du début ou de l’ex­ten­sion des courses. Si la de­mande est présentée dans le cadre d’une mise au con­cours con­formé­ment à l’art. 32 LTV, les délais sont ré­gis par l’art. 27e, al. 2, de l’or­don­nance du 11 novembre 2009 sur l’in­dem­nisa­tion du trafic ré­gion­al des voy­ageurs11.

2 La de­mande doit être motivée et con­tenir les in­dic­a­tions men­tion­nées en an­nexe. L’OFT peut ren­on­cer à ex­i­ger cer­taines in­dic­a­tions, not­am­ment lors du ren­ou­velle­ment ou de la modi­fic­a­tion d’une con­ces­sion.

3 La de­mande présentée doit port­er une sig­na­ture val­able. La de­mande et ses doc­u­ments peuvent être présentés sous forme élec­tro­nique. L’OFT peut ex­i­ger des ex­em­plaires sup­plé­mentaires de la de­mande et de ses doc­u­ments sur papi­er.12

4 Lors d’une mise au con­cours, les en­tre­prises présen­tent leur de­mande de con­ces­sion en même temps que leur sou­mis­sion. La de­mande doit con­tenir les in­dic­a­tions men­tion­nées à l’an­nexe, ch. I, let. a, d, f, i, k, l et n, et ch. II, let. a. Les com­man­ditaires peuvent ex­i­ger de l’en­tre­prise dont l’of­fre est la plus av­ant­ageuse du point de vue économique con­formé­ment à l’art. 32g, al. 1, LTV des in­dic­a­tions sup­plé­mentaires av­ant la con­sulta­tion.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1695).

11 RS 745.16

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 8 de l’O du 13 mai 2020 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1915).

Art. 13 Consultation  

(art. 6, al. 1, LTV)

1 Av­ant d’oc­troy­er une con­ces­sion, l’OFT con­sulte les can­tons, les com­mun­autés de trans­port, les en­tre­prises de trans­port et les ges­tion­naires de l’in­fra­struc­ture con­cernés.13

2 Il ap­par­tient aux can­tons de con­sul­ter les com­munes, les autres autor­ités et les autres mi­lieux in­téressés.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1695).

Art. 14 Coordination des transports publics 14  

L’OFT oc­troie la con­ces­sion en ten­ant compte de la co­ordin­a­tion des trans­ports pub­lics.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1695).

Art. 15 Durée de la concession 15  

(art. 6, al. 3, LTV)

1 La con­ces­sion est oc­troyée ou ren­ou­velée pour dix ans.

2 La con­ces­sion peut être oc­troyée ou ren­ou­velée pour une plus courte durée, not­am­ment:

a.
si l’en­tre­prise de trans­port le de­mande;
b.
si, à la date de la de­mande, la mise au con­cours des lignes con­cernées fig­ure dans les plani­fic­a­tions de mises au con­cours des can­tons com­man­ditaires; ou
c.
si une mise au con­cours a prévu une durée de con­ces­sion plus brève.

3 Elle peut être oc­troyée pour une plus longue durée, mais pour 25 ans au plus, si l’amor­t­isse­ment des moy­ens d’ex­ploit­a­tion l’ex­ige.

4 ...16

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1695).

16 Ab­ro­gé par le ch. III de l’O du 2 sept. 2015, avec ef­fet au 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Art. 16 Renouvellement de la concession  

(art. 9, al. 1 et 2, LTV)

La con­ces­sion peut être ren­ou­velée si les con­di­tions d’oc­troi sont tou­jours re­m­plies. Les art. 11 à 15 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie au ren­ou­velle­ment de con­ces­sions.

Art. 17 Modification de la concession  

1 L’OFT peut mod­i­fi­er la con­ces­sion pendant sa durée de valid­ité.17

2 Les dérog­a­tions minimes par rap­port à la con­ces­sion, not­am­ment celles qui con­cernent la désig­na­tion de la ligne, ne re­quièrent pas la modi­fic­a­tion de la con­ces­sion.

3 L’en­tre­prise con­ces­sion­naire qui souhaite déro­ger à la con­ces­sion doit l’an­non­cer à l’OFT au moins trois mois à l’avance. Si une modi­fic­a­tion de la con­ces­sion est né­ces­saire, l’OFT en in­forme l’en­tre­prise dans les quatre se­maines suivant l’an­nonce.

4 Une modi­fic­a­tion de la con­ces­sion n’est pas né­ces­saire lor­sque tout ou partie de la presta­tion de trans­port sont as­surés à l’aide d’un autre moy­en de trans­port que ce­lui qui est prévu dans la con­ces­sion pendant un an au plus.

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1695).

Art. 18 Transfert de la concession  

La con­ces­sion peut, sur de­mande de l'en­tre­prise con­cernée, être trans­férée à un tiers.

Art. 19 Contrat d’exploitation  

1 Cer­tains droits et des ob­lig­a­tions, en par­ticuli­er l’ex­écu­tion des courses, peuvent être trans­férés à un tiers par un con­trat d’ex­ploit­a­tion.

2 L’en­tre­prise con­ces­sion­naire reste re­spons­able en­vers la Con­fédéra­tion de l’ex­écu­tion des ob­lig­a­tions.

3 Lor­sque des droits et des ob­lig­a­tions re­latifs à une of­fre de trans­port cofin­ancée par les pouvoirs pub­lics au moy­en de con­tri­bu­tions d’ex­ploit­a­tion ou d’in­ves­t­isse­ment font l’ob­jet d’un trans­fert, l’en­tre­prise con­ces­sion­naire veille à ce que les dis­pos­i­tions de l’art. 35 LTV con­cernant la présent­a­tion des comptes soi­ent re­spectées pour l’of­fre trans­férée.18

4 Les con­trats d’ex­ploit­a­tion sont en­voyés à l’OFT pour son in­form­a­tion.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1695).

Art. 20 Procédure de modification ou de transfert de la concession  

(art. 9, al. 1 et 2, LTV)19

Les art. 11 à 14 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la modi­fic­a­tion et au trans­fert de la con­ces­sion.

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 8 de l’O du 13 mai 2020 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1915).

Art. 21 Annulation de la concession  

Si le tit­u­laire de la con­ces­sion souhaite cess­er ses activ­ités, il doit sou­mettre à l’OFT une de­mande d’an­nu­la­tion de la con­ces­sion. Il ne peut pas cess­er l’ex­ploit­a­tion av­ant l’an­nu­la­tion de la con­ces­sion.

Art. 2220  

20 Ab­ro­gé par le ch. I 8 de l’O du 13 mai 2020 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, avec ef­fet au 1er juil. 2020 (RO 2020 1915).

Art. 23 Désignation officielle  

L’OFT fixe la désig­na­tion of­fi­ci­elle et le sigle de l’en­tre­prise en ac­cord avec cette dernière. La désig­na­tion of­fi­ci­elle et le sigle sont con­traignants pour la pub­lic­a­tion des ho­raires et des tarifs.

Section 3 Immatriculation de véhicules pour les offres de transport relevant de la concession

Art. 24 Examen des véhicules avant l’immatriculation  

1 L’OFT ex­am­ine les véhicules rou­ti­ers et les bat­eaux à im­ma­tric­uler en vue de leur ex­ploit­a­tion sous le ré­gime de la con­ces­sion con­formé­ment aux dis­pos­i­tions sur l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion routière et à la nav­ig­a­tion.

2 L’OFT peut con­fi­er l’ex­a­men des véhicules aux autor­ités d’im­ma­tric­u­la­tion can­tonales ou aux en­tre­prises et or­gan­isa­tions agréées par celles-ci si elles garan­tis­sent une ex­écu­tion con­forme aux pre­scrip­tions. Elles font rap­port à l’OFT sur les ex­a­mens ef­fec­tués.

Art. 25 Immatriculation des véhicules 21  

1 L’OFT autor­ise l’ex­ploit­a­tion des véhicules sous le ré­gime de la con­ces­sion si l’ex­a­men d’im­ma­tric­u­la­tion a per­mis de con­stater que le véhicule rou­ti­er ou le bat­eau sont con­formes aux pre­scrip­tions déter­min­antes.

2 Les can­tons oc­troi­ent l’ad­mis­sion né­ces­saire à la cir­cu­la­tion routière.

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1695).

Art. 26 Disponibilité des véhicules  

1 L’en­tre­prise con­ces­sion­naire doit tou­jours dis­poser des véhicules rou­ti­ers et bat­eaux opéra­tion­nels né­ces­saires à l’ex­écu­tion des ob­lig­a­tions dé­coulant de la con­ces­sion et du nombre né­ces­saire de véhicules de réserve.

2 Plusieurs en­tre­prises con­ces­sion­naires peuvent mettre en com­mun des véhicules de réserve.

Art. 27 Contrôle après l’immatriculation  

1 Les autor­ités can­tonales d’im­ma­tric­u­la­tion sont re­spons­ables des con­trôles sub­séquents péri­od­iques et des ex­a­mens ex­traordin­aires des véhicules rou­ti­ers après leur im­ma­tric­u­la­tion.

2 L’OFT est re­spons­able des con­trôles sub­séquents péri­od­iques et des ex­a­mens ex­traordin­aires des bat­eaux après leur im­ma­tric­u­la­tion.

Art. 28 Échange, transformations et constatation de défauts  

Lor­squ’un véhicule rou­ti­er ou un bat­eau est échangé contre un autre ou trans­formé, ou lor­sque des dé­fauts sont con­statés par la po­lice, l’OFT doit en être im­mé­di­ate­ment in­formé.

Art. 29 Transformation des véhicules après réception  

L’autor­ité com­pétente peut or­don­ner que des véhicules rou­ti­ers et des bat­eaux im­ma­tric­ulés soi­ent trans­formés ou pour­vus d’équipe­ments com­plé­mentaires si la sé­cur­ité du trafic ou d’autres justes mo­tifs l’im­posent.

Section 4 Autorisations cantonales

Art. 3022  

22 Ab­ro­gé par le ch. I 8 de l’O du 13 mai 2020 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, avec ef­fet au 1er juil. 2020 (RO 2020 1915).

Art. 30a Dispense des obligations fondamentales 23  

(art. 7, al. 3, LTV)

Les en­tre­prises sont dis­pensées des ob­lig­a­tions fon­da­mentales visées aux art. 12 à 16 LTV en ce qui con­cerne les trans­ports de moindre im­port­ance de voy­ageurs con­formé­ment à l’art. 7 LTV.

23 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1695).

Art. 31 Renouvellement de l’autorisation  

(art. 9, al. 1 et 2, LTV)

L’autor­isa­tion peut être ren­ou­velée si les con­di­tions d’oc­troi sont tou­jours re­m­plies.

Art. 32 Modification et transfert de l’autorisation  

L’autor­isa­tion peut être modi­fiée ou trans­férée sur de­mande du tit­u­laire.

Art. 33 Renonciation à l’autorisation  

1 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion peut en tout temps ren­on­cer à ex­er­cer l’activ­ité autor­isée.

2 Il en in­forme l’autor­ité d’autor­isa­tion.

Art. 34 Compétence d’autorisation  

(art. 7, al. 2, LTV)

1 Les can­tons sont com­pétents pour les autor­isa­tions visées dans la présente sec­tion.

2 Les trans­ports in­ter­can­t­onaux d’éco­liers et de trav­ail­leurs relèvent du can­ton où se trouve le centre d’ap­prentis­sage ou le lieu de trav­ail. Pour les autres trans­ports in­ter­can­t­onaux, l’autor­isa­tion est oc­troyée par le can­ton du lieu de dé­part. Les can­tons con­cernés sont con­sultés. L’OFT statue en cas de lit­ige.

Art. 35 Communication à l’OFT  

Les can­tons portent leurs autor­isa­tions à la con­nais­sance de l’OFT.

Art. 36 Dispositions cantonales  

Les can­tons édictent des dis­pos­i­tions com­plé­mentaires sur la procé­dure d’auto­risa­tion et désignent not­am­ment les autor­ités d’autor­isa­tion et de sur­veil­lance. Ils fix­ent les émolu­ments.

Chapitre 3 Autorisations portant sur le transport international de voyageurs

(art. 8 et 9 LTV)

Art. 37 Champ d’application  

1 Le présent chapitre s’ap­plique ex­clus­ive­ment aux autor­isa­tions port­ant sur le trans­port in­ter­na­tion­al de voy­ageurs.

2 L’autor­isa­tion au sens du présent chapitre ne con­fère pas le droit de trans­port­er des voy­ageurs ex­clus­ive­ment à l’in­térieur des frontières suisses (in­ter­dic­tion de cabo­tage).

Art. 38 Transports de voyageurs soumis à autorisation fédérale  

Une autor­isa­tion fédérale est re­quise pour:

a.
le trafic de ligne trans­front­ali­er;
b.
le ser­vice con­di­tion­nel;
c.
les courses as­similées au ser­vice de ligne, not­am­ment les courses à la de­mande et les courses col­lect­ives.
Art. 39 Dérogations à la régale du transport de voyageurs  

(art. 5 LTV)

1 Sont sous­traits à la ré­gale du trans­port de voy­ageurs:

a.
les courses avec des véhicules con­stru­its et équipés pour trans­port­er neuf per­sonnes au plus, con­duc­teur com­pris;
b.
les courses ser­vant ex­clus­ive­ment à trans­port­er des éco­liers ou des étu­di­ants (trans­port d’éco­liers);
c.
les courses ser­vant ex­clus­ive­ment à trans­port­er des trav­ail­leurs (trans­port de trav­ail­leurs).
d.
le trans­port ex­clusif de per­sonnes han­di­capées;
e.
le trans­port ex­clusif de milit­aires;
f.
les courses du trafic tour­istique par lesquelles des groupes de pas­sagers préal­able­ment con­stitués sont dé­posés à un lieu de des­tin­a­tion com­mun et ra­menés à leur point de dé­part com­mun par une course ultérieure ef­fec­tuée par la même en­tre­prise, pour autant qu’un ar­range­ment for­faitaire pré­voie, en plus du trans­port, l’héberge­ment des pas­sagers au lieu de des­tin­a­tion (ser­vices de navette avec héberge­ment);
g.
les courses cir­cu­laires trans­port­ant un ou plusieurs groupes de pas­sagers préal­able­ment con­stitués et les ra­men­ant à leur lieu de dé­part au moy­en du même véhicule (cir­cuits);
h.
les autres courses régulières et pro­fes­sion­nelles auxquelles ne s’ap­plique pas l’art. 38.

2 Si les courses prévues sont com­par­ables, en ce qui con­cerne leur fonc­tion­nal­ité et leur ca­pa­cité, aux courses ou aux chaînes de courses préexistantes du trafic sou­mis à autor­isa­tion et si elles s’ad­ressent aux util­isateurs de ces dernières, elles sont sou­mises à la ré­gale du trans­port de voy­ageurs.

3 En cas de doute, l’OFT dé­cide si une autor­isa­tion est né­ces­saire pour un ser­vice de trans­port.

Art. 40 Autorisations de lignes  

Les autor­isa­tions sont oc­troyées ex­clus­ive­ment pour des lignes et non pour des zones.

Art. 41 Feuille de route pour la circulation routière  

1 En cir­cu­la­tion routière, le con­duc­teur doit dis­poser d’une feuille de route mu­nie du re­cueil des tra­duc­tions per­tin­entes pour les cir­cuits et les ser­vices de navette trans­front­ali­ers avec héberge­ment définis à l’art. 39, let. f et g. La feuille de route doit être re­m­plie av­ant le dé­part.

2 La feuille de route con­tient au moins les in­dic­a­tions suivantes:

a.
type de ser­vice de trans­port;
b.
it­inéraire prin­cip­al;
c.
pour les ser­vices de navette avec héberge­ment: durée du sé­jour, dates de dé­part et de re­tour et lieux de dé­part et de des­tin­a­tion;
d.
en­tre­prise de trans­port con­cernée.

3 Elle est pub­liée par l’OFT ou par un poste qu’il a désigné.

Art. 42 Itinéraire et arrêts  

1 L’it­inéraire doit cor­res­pon­dre à un tra­jet dir­ect entre le lieu de dé­part et le lieu de des­tin­a­tion.

2 Les ar­rêts ne peuvent être in­stallés qu’aux prin­ci­paux nœuds des trans­ports pub­lics. L’OFT peut en lim­iter le nombre par ser­vice de trans­port.

3 Les dis­pos­i­tions con­traires des ac­cords in­ter­na­tionaux sont réser­vées.

4 Les can­tons veil­lent à des ar­rêts ap­pro­priés et garan­tis­sent leur rac­cor­de­ment aux trans­ports pub­lics.

5 L’OFT peut fix­er, en ac­cord avec les autor­ités con­cernées, les pas­sages de frontière à util­iser.

Art. 43 Répartition de la prestation de transport  

Les en­tre­prises de trans­port suisses et les en­tre­prises de trans­port étrangères se ré­par­tis­sent la presta­tion de trans­port. Une part es­sen­ti­elle de la presta­tion an­nuelle re­vi­ent à l’en­tre­prise suisse. Les dis­pos­i­tions con­traires des ac­cords in­ter­na­tionaux restent réser­vées.

Art. 44 Conditions d’octroi  

1 L’autor­isa­tion peut être oc­troyée unique­ment:

a.
si les en­tre­prises garan­tis­sent le re­spect des dis­pos­i­tions lé­gales;
b.24
...
c.25
si le ser­vice de trans­port n’af­fecte pas sérieuse­ment, sur les tronçons dir­ects con­cernés, le fonc­tion­nement d’une of­fre de trans­port com­par­able rel­ev­ant d’un ou plusieurs man­dats de ser­vice pub­lic;
d.26
...
e.
si les courses sont ef­fec­tuées au moy­en de véhicules à la dis­pos­i­tion dir­ecte de l’en­tre­prise de trans­port;
f.
si les en­tre­prises suisses et étrangères coopèrent; les dis­pos­i­tions con­traires des ac­cords in­ter­na­tionaux sont réser­vées.
g.
si les en­tre­prises par­ti­cipantes dis­posent d’une as­sur­ance min­i­male con­forme à l’art. 3 de l’or­don­nance du 20 novembre 1959 sur l’as­sur­ance des véhicules27, val­able dans tous les États con­cernés;
h.
si les en­tre­prises par­ti­cipantes sont in­scrites au re­gistre des per­sonnes as­sujet­ties à la taxe sur la valeur ajoutée;
i.
si l’ex­ploit­a­tion du ser­vice de trans­port est com­pat­ible avec les dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux temps de con­duite et de re­pos des con­duc­teurs.

2 L’autor­isa­tion n’est oc­troyée que si tous les États con­cernés ont don­né leur ac­cord.

3 Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (DE­TEC) peut ex­i­ger de chaque en­tre­prise par­ti­cipante une garantie ban­caire d’un mont­ant de 15 000 francs pour la première autor­isa­tion et de 5000 francs pour chacune des autor­isa­tions suivantes. Celle-ci sert à couv­rir les éven­tuelles préten­tions des autor­ités suisses, not­am­ment en rap­port avec des in­frac­tions aux dis­pos­i­tions lé­gales sur les trans­ports et la sé­cur­ité dans la cir­cu­la­tion routière.

4 Le can­ton d’ét­ab­lisse­ment de l’en­tre­prise ges­tion­naire est com­pétent pour la véri­fic­a­tion du re­spect des dis­pos­i­tions sur le temps de con­duite et de re­pos des con­duc­teurs, not­am­ment lors de la re­mise des tableaux de ser­vice.

24 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3217).

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3217).

26 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3217).

27 RS 741.31

Art. 45 Renouvellement et modification de l’autorisation  

L’art. 44 s’ap­plique par ana­lo­gie au ren­ou­velle­ment et à la modi­fic­a­tion d’une autor­isa­tion. De plus, le tit­u­laire de l’autor­isa­tion doit prouver que la presta­tion de trans­port a été ré­partie con­formé­ment à l’art. 43.

Art. 46 Renonciation à l’autorisation  

1 Le tit­u­laire d’une autor­isa­tion peut ren­on­cer en tout temps à celle-ci. Il doit motiver sa ren­on­ci­ation.

2 La ren­on­ci­ation prend ef­fet trois mois après ré­cep­tion de son an­nonce par l’autor­ité qui a délivré l’autor­isa­tion.

3 Le délai est d’un mois si la ren­on­ci­ation est motivée par l’in­suf­f­is­ance de la de­mande.

4 L’en­tre­prise doit com­mu­niquer aux cli­ents et au pub­lic la ces­sa­tion du ser­vice de trans­port.

Art. 47 Retrait de l’autorisation 28  

(art. 9, al. 3, let. b, LTV)

Le DE­TEC re­tire l’autor­isa­tion lor­sque les con­di­tions auxquelles elle doit sat­is­faire ne sont plus re­m­plies.

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 8 de l’O du 13 mai 2020 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1915).

Art. 48 Demande d’autorisation  

1 Les de­mandes d’oc­troi, de ren­ou­velle­ment ou de modi­fic­a­tion d’autor­isa­tions men­tion­nées dans le présent chapitre sont ad­ressées en un ex­em­plaire à l’OFT au plus tôt dix mois av­ant que les courses com­men­cent ou soi­ent pour­suivies, et au plus tard six mois av­ant cette date.

2 Les de­mandes doivent com­port­er les in­dic­a­tions men­tion­nées au ch. VI de l’an­nexe.

Art. 49 Consultation  

1 Av­ant d’oc­troy­er une autor­isa­tion, l’autor­ité com­pétente con­sulte les can­tons in­téressés et les en­tre­prises de trans­ports.

2 Il ap­par­tient aux can­tons de con­sul­ter les pro­priétaires fon­ci­ers, les com­munes, les autres autor­ités et les autres mi­lieux in­téressés.

Art. 50 Autorisation et acte d’autorisation  

1 L’autor­isa­tion n’est pas trans­miss­ible. Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion peut toute­fois faire ef­fec­tuer le ser­vice de trans­port par une autre en­tre­prise à con­di­tion que cela soit prévu dans l’autor­isa­tion.

2 L’acte d’autor­isa­tion men­tionne:

a.
le type de ser­vice de trans­port;
b.
les tit­u­laires de l’autor­isa­tion et les éven­tuels sous-trait­ants;
c.
l’it­inéraire, not­am­ment le point de dé­part et la des­tin­a­tion;
d.
la durée de valid­ité de l’autor­isa­tion;
e.
la durée et la fréquence du ser­vice de trans­port;
f.
les ar­rêts et les ho­raires;
g.
les con­di­tions et les charges éven­tuelles et les in­dic­a­tions im­port­antes.

3 En trafic trans­front­ali­er par bus de ligne, une copie de l’acte d’autor­isa­tion cer­ti­fiée par l’OFT ou par l’autor­ité étrangère com­pétente est em­portée à bord de chaque véhicule et présentée sur de­mande aux or­ganes de con­trôle.

Art. 51 Liste des passagers en trafic routier  

1 En cir­cu­la­tion routière, le tit­u­laire de l’autor­isa­tion port­ant sur le trafic de ligne ét­ablit une liste des pas­sagers av­ant chaque dé­part. Cette liste doit être em­portée à bord pour chaque course.

2 La liste con­tient au min­im­um les in­dic­a­tions suivantes:

a.
les en­tre­prises de trans­port par­ti­cipantes;
b.
les plaques d’im­ma­tric­u­la­tion des véhicules;
c.
le nom des con­duc­teurs;
d.
le numéro de l’autor­isa­tion;
e.
les dates de dé­part et d’ar­rivée;
f.
les lieux de dé­part et de des­tin­a­tion;
g.
le nom des pas­sagers et leurs lieux d’em­bar­que­ment et de débar­que­ment.

3 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion veille à la sup­pres­sion des don­nées sais­ies dans les 100 jours.

Art. 52 Information des passagers  

1 L’en­tre­prise rend les ho­raires ac­cess­ibles au pub­lic.

2 L’it­inéraire doit être in­diqué de man­ière bi­en vis­ible à bord du véhicule.

Art. 52a Droits des personnes handicapées ou à mobilité réduite dans le transport international par bus de ligne soumis à autorisation 29  

(art. 8, al. 2, LTV)

Les droits des per­sonnes han­di­capées ou à mo­bil­ité ré­duite dans le trans­port in­ter­na­tion­al par bus de ligne sou­mis à autor­isa­tion sont ré­gis par les art. 9 à 17 du règle­ment (UE) no 181/201130.

29 In­troduit par le ch. I 8 de l’O du 13 mai 2020 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).

30 Règle­ment (UE) no 181/2011 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 16 fév­ri­er 2011 con­cernant les droits des pas­sagers dans le trans­port par auto­bus et auto­car et modi­fi­ant le règle­ment (CE) no 2006/2004, ver­sion du JOL 55 du 28.2.2011, p. 1.

Art. 53 Véhicules  

1 Les courses ne peuvent être ef­fec­tuées qu’avec des véhicules im­ma­tric­ulés pour les en­tre­prises men­tion­nées dans l’autor­isa­tion. Des véhicules d’autres en­tre­prises peuvent être util­isés à titre pro­vis­oire dans des cir­con­stances ex­cep­tion­nelles et im­prévis­ibles, sauf en cas d’in­suf­f­is­ance de ca­pa­cité.

2 Les véhicules em­ployés sont im­ma­tric­ulés au siège du tit­u­laire de l’autor­isa­tion.

Art. 54 Bateaux  

Les dis­pos­i­tions sur l’im­ma­tric­u­la­tion des véhicules pour les of­fres de trans­port rel­ev­ant de la con­ces­sion définies aux art. 24 à 29 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux of­fres de trans­ports par bat­eaux en trafic trans­front­ali­er.

Art. 55 Compétence 31  

1 Le DE­TEC est com­pétent pour l’oc­troi, la ré­voca­tion et le re­trait des autor­isa­tions.

2 L’OFT est com­pétent pour le ren­ou­velle­ment et la modi­fic­a­tion des autor­isa­tions.

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 8 de l’O du 13 mai 2020 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1915).

Chapitre 4 Contrat de transport

Section 1 Transport de voyageurs dans le trafic relevant de la concession et transport international autorisé

Art. 55a Obligation d’établir des tarifs 32  

(art. 15 LTV)

1 Les tarifs sont déter­minés not­am­ment en fonc­tion de la dis­tance de voy­age, du con­fort des véhicules, de l’at­trait de l’of­fre de trans­port et des cor­res­pond­ances.

2 Les en­tre­prises se con­cer­tent sur leur tari­fic­a­tion des­tinée à l’at­ténu­ation des pics de de­mande et à l’équi­lib­rage du taux d’util­isa­tion des véhicules et de l’in­fra­struc­ture.

3 Lor­sque les titres de trans­ports sont liés à un it­inéraire pré­cis et à une ou plusieurs courses, ce li­en doit pouvoir être an­nulé moy­en­nant un sup­plé­ment adéquat.

32 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1695).

Art. 55b Obligation d’informer 33  

(art. 15a LTV)

1 Dans le trafic con­ces­sion­naire et dans le trans­port in­ter­na­tion­al autor­isé, les en­tre­prises fourn­is­sent les in­form­a­tions ci-après av­ant le dé­part:

a.
con­di­tions générales de con­trat;
b.
ho­raires et con­di­tions de la course présent­ant le temps de par­cours le plus bref;
c.
ho­raires et con­di­tions de la course présent­ant le prix le plus av­ant­ageux;
d.
ac­cess­ib­il­ité, con­di­tions d’ac­cès et dispon­ib­il­ité des équipe­ments des­tinés aux per­sonnes han­di­capées ou à mo­bil­ité ré­duite;
e.
ac­cess­ib­il­ité et con­di­tions d’ac­cès pour les voy­ageurs avec bi­cyclettes;
f.
en trafic grandes lignes, dispon­ib­il­ité de sièges en première et en deux­ième classe ain­si que de voit­ures-couchettes et de voit­ures-lits;
g.
activ­ités qui en­traîn­ent vraisemblable­ment des per­turb­a­tions ou des re­tards;
h.
dispon­ib­il­ité de presta­tions de ser­vice;
i.
procé­dure de sig­nal­isa­tion d’une perte de ba­gage;
j.
op­tions de re­cours.

2 En trafic con­ces­sion­naire, les en­tre­prises fourn­is­sent les in­form­a­tions suivantes:

a.
presta­tions de ser­vice dispon­ibles;
b.
prochaine sta­tion;
c.
re­tards;
d.
prin­cip­ales cor­res­pond­ances;
e.
in­struc­tions de sé­cur­ité.

33 In­troduit par le ch. I 8 de l’O du 13 mai 2020 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).

Art. 55c Recours 34  

(art. 18, al. 1, let. c, LTV)

1 Les en­tre­prises mettent en place une procé­dure de traite­ment des re­cours liés à leurs ob­lig­a­tions et aux droits des voy­ageurs. Elles in­for­ment les voy­ageurs des mod­al­ités pour dé­poser un re­cours.

2 Les voy­ageurs peuvent dé­poser un re­cours auprès de toute en­tre­prise im­pli­quée dans le voy­age. L’en­tre­prise con­cernée par le re­cours donne une ré­ponse motivée dans un délai d’un mois après le dépôt du re­cours. Dans des cas ex­cep­tion­nels motivés, elle in­forme les voy­ageurs à quel mo­ment, dans un délai de trois mois au plus, ils peuvent s’at­tendre à re­ce­voir une ré­ponse.

34 In­troduit par le ch. I 8 de l’O du 13 mai 2020 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).

Art. 55d Rapport sur la qualité de service 35  

(Art. 18, al. 1, let. c, LTV)

En même temps que chacun de leurs rap­ports an­nuels, les en­tre­prises pub­li­ent un rap­port sur la qual­ité de ser­vice du trans­port fer­rovi­aire in­ter­na­tion­al de voy­ageurs. Le rap­port couvre au moins les do­maines suivants:

a.
dispon­ib­il­ité des titres de trans­port;
b.
ponc­tu­al­ité des ser­vices;
c.
an­nu­la­tions;
d.
pro­preté des véhicules et des sta­tions;
e.
sat­is­fac­tion de la cli­entèle;
f.
traite­ment des re­cours, rem­bourse­ments de prix de trans­port et in­dem­nisa­tions.

35 In­troduit par le ch. I 8 de l’O du 13 mai 2020 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).

Art. 56 Service direct en trafic relevant de la concession 36  

(art. 16 LTV)

1 Un ser­vice dir­ect peut aus­si s’étendre unique­ment à des parties de la Suisse ou à cer­taines ag­glom­éra­tions ou ré­gions en de­hors ou au sein d’or­gan­ismes ré­sult­ant de l’or­gan­isa­tion visée à l’art. 17 LTV.

2 Les en­tre­prises doivent fournir le ser­vice dir­ect pour le trans­port ré­gion­al de voy­ageurs com­mandé con­formé­ment à l’art. 28, al. 1, LTV et pour le trafic longues dis­tances.

3 Pour le reste du trafic rel­ev­ant de la con­ces­sion, les en­tre­prises doivent égale­ment pro­poser le ser­vice dir­ect en trafic loc­al lor­sque:

a.
les con­di­tions tech­niques le per­mettent;
b.
l’util­ité pour les voy­ageurs dé­passe les dépenses.

4 Les lignes du trafic longues dis­tances, du trafic ré­gion­al et du trafic loc­al pour lesquelles l’of­fre du ser­vice dir­ect n’est pas ob­lig­atoire sont fixées dans la con­ces­sion.

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1695).

Art. 57 Titre de transport  

(art. 19 et 20 LTV)

1 Les voy­ageurs doivent être mu­nis de titres de trans­port val­ables. Ils les con­ser­vent pendant la durée du voy­age et les présen­tent sur de­mande à l’agent char­gé du con­trôle.

2 Les tarifs peuvent pré­voir l’ob­lig­a­tion pour le voy­ageur d’ob­litérer son bil­let. Cette ob­lig­a­tion doit être sig­nalée au pub­lic dans les sta­tions et si pos­sible sur les véhicules.

3 Un bil­let nom­in­atif n’est pas trans­miss­ible.

Art. 58 Contenu du titre de transport en trafic transfrontalier par bus de ligne  

(art. 19, al. 3, LTV)

1 En trafic trans­front­ali­er par bus de ligne sou­mis à autor­isa­tion fédérale, l’en­tre­prise délivre aux voy­ageurs un titre de trans­port in­di­viduel ou col­lec­tif qui con­tient les in­dic­a­tions suivantes:

a.
le nom et l’ad­resse de l’en­tre­prise de trans­port;
b.
le lieu de dé­part et la des­tin­a­tion;
c.
la men­tion «al­ler simple» ou «al­ler et re­tour»;
d.
la durée de valid­ité du titre de trans­port;
e.
le prix du trans­port;
f.
le nom du pas­sager;
g.
les con­di­tions con­trac­tuelles qui, dans la mesure où elles sont autor­isées, déro­gent aux dis­pos­i­tions lé­gales.

2 Les dis­pos­i­tions con­traires des ac­cords in­ter­na­tionaux sont réser­vées.

Art. 58a Systèmes d’information sur les voyageurs sans titre de transport valable: traitement des données, accès et sécurité des données 37  

(art. 20a LTV)

1 Le nom, le prénom, la date de nais­sance, le lieu d’ori­gine ou de nais­sance, l’ad­resse et les don­nées né­ces­saires à l’iden­ti­fic­a­tion con­tenues dans les doc­u­ments présentés peuvent être traités dans les sys­tèmes d’in­form­a­tion sur les voy­ageurs sans titre de trans­port val­able dans le but d’iden­ti­fi­er ces per­sonnes.

2 Les don­nées ne peuvent être con­sultées et traitées que par les per­sonnes qui en ont be­soin pour la per­cep­tion d’un sup­plé­ment ou pour l’iden­ti­fic­a­tion de voy­ageurs.

3 Quiconque est in­formé de muta­tions doit rec­ti­fier ses don­nées sans délai.

4 Si des don­nées sont ac­cess­ibles par procé­dure d’ap­pel, l’ex­ploit­ant du sys­tème d’in­form­a­tion et l’en­tre­prise qui con­sulte les don­nées doivent s’as­surer que celles-ci sont ac­cess­ibles unique­ment aux per­sonnes qui en ont be­soin pour la per­cep­tion du sup­plé­ment ou pour l’iden­ti­fic­a­tion de voy­ageurs.

37 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3217).

Art. 58b Systèmes d’information sur les voyageurs sans titre de transport valable: accès et rectification 38  

(art. 20a LTV)

1 Si une per­sonne de­mande des in­form­a­tions sur les don­nées la con­cernant dans un sys­tème d’in­form­a­tion sur les voy­ageurs sans titre de trans­port val­able ou la rec­ti­fic­a­tion de ces don­nées, elle doit en faire la de­mande écrite au ges­tion­naire du sys­tème d’in­form­a­tion. Dans sa de­mande, elle doit at­test­er son iden­tité.

2 Le ges­tion­naire du sys­tème d’in­form­a­tion véri­fie au moins men­suelle­ment quelles don­nées doivent être ef­facées con­formé­ment à l’art. 20a, al. 4, let. b, LTV.

38 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3217).

Art. 59 Exclusion du transport en général  

(art. 12, al. 2, LTV)39

1 Une en­tre­prise peut re­fuser de trans­port­er une per­sonne qui:

a.
est en état d’ivresse ou sous l’ef­fet de stupéfi­ants;
b.
se com­porte de man­ière in­con­ven­ante;
c.
n’ob­serve pas les pre­scrip­tions sur l’util­isa­tion des moy­ens de trans­port ou sur le com­porte­ment du voy­ageur ou ne se con­forme pas aux in­jonc­tions du per­son­nel fondées sur celles-ci.

2 Pour des rais­ons de sé­cur­ité, les en­fants peuvent être ex­clus de cer­tains modes de trans­port, qu’ils soi­ent ac­com­pag­nés ou non d’un adulte.

39 Le ren­voi a été ad­apté en ap­plic­a­tion de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512).

Art. 60 Refus de transporter une personne souhaitant pratiquer un sport dans le cadre du trafic relevant de la concession  

(art. 12, al. 2, LTV)

1 En trafic rel­ev­ant de la con­ces­sion, l’en­tre­prise peut re­fuser de trans­port­er les per­sonnes équipées pour pratiquer un sport lor­sque les con­di­tions météoro­lo­giques sont dé­fa­vor­ables à la pratique de ce sport, not­am­ment en cas de risque d’ava­lanche.

2 Le con­trat de trans­port peut stip­uler que l’en­tre­prise a le droit de re­fuser de trans­port­er une per­sonne souhait­ant pratiquer un sport et, en cas de ré­cidive et dans les cas graves, de lui re­tirer le titre de trans­port lor­sque, dans la ré­gion desser­vie par cette en­tre­prise, ladite per­sonne a mani­festement mis autrui en danger par son com­porte­ment im­mé­di­ate­ment av­ant led­it trans­port et qu’il y a lieu de sup­poser qu’elle con­tin­uera de le faire.

3 Il y a mise en danger d’autrui not­am­ment lor­sque la per­sonne con­cernée:

a.
a eu un com­porte­ment sans égard;
b.
a em­prunté une pente ex­posée aux ava­lanches;
c.
a en­fre­int les in­struc­tions et les sig­naux d’in­ter­dic­tion ser­vant à as­surer la sé­cur­ité;
d.
a re­fusé de suivre les in­jonc­tions des agents char­gés de la sur­veil­lance et du sauvetage.
Art. 61 Indemnisation 40  

(art. 8, al. 2, et 21b LTV)

1 Lors d’un re­tard de plus de 60 minutes, l’in­dem­nisa­tion en trafic con­ces­sion­naire et en trans­port fer­rovi­aire in­ter­na­tion­al autor­isé s’élève à au moins 25 % du prix de trans­port payé et à au moins 50 % du prix de trans­port payé lors d’un re­tard de plus de 120 minutes.

2 Les voy­ageurs qui pos­sèdent un abon­nement et qui subis­sent à plusieurs re­prises des re­tards pendant la péri­ode de valid­ité de l’abon­nement peuvent de­mander une in­dem­nisa­tion adéquate con­formé­ment aux con­di­tions d’in­dem­nisa­tion de l’en­tre­prise. Les en­tre­prises fix­ent les critères de défin­i­tion des re­tards et de cal­cul des in­dem­nisa­tions dans leurs con­di­tions d’in­dem­nisa­tion.

3 En règle générale, l’in­dem­nisa­tion est ver­sée dans les 30 jours qui suivent la présent­a­tion de la de­mande d’in­dem­nisa­tion. Elle peut être re­mise sous forme de bons d’achat ou d’autres presta­tions si leurs con­di­tions sont souples, not­am­ment en ce qui con­cerne la durée de valid­ité et la des­tin­a­tion. Les voy­ageurs peuvent ex­i­ger que l’in­dem­nisa­tion leur soit ver­sée en ar­gent.

4 Les en­tre­prises peuvent fix­er un mont­ant au-des­sous duquel il n’est pas ver­sé d’in­dem­nisa­tion. Ce mont­ant ne peut pas dé­pass­er 5 francs.

5 N’ont pas droit à une in­dem­nisa­tion les voy­ageurs qui:

a.
ont été in­formés d’un re­tard av­ant l’achat du titre de trans­port, ou
b.
at­teignent leur des­tin­a­tion avec 60 minutes de re­tard ou moins.

6 Une in­dem­nisa­tion ne peut être exigée pour les re­tards en trafic con­ces­sion­naire ef­fec­tué au moy­en d’in­stall­a­tions à câbles ou de bat­eaux.

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 8 de l’O du 13 mai 2020 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).

Art. 61a Assistance aux voyageurs 41  

(art. 8, al. 2, et 21c LTV)

1 En cas de re­tard au dé­part ou à l’ar­rivée en trafic con­ces­sion­naire et en trans­port in­ter­na­tion­al fer­rovi­aire autor­isé, l’en­tre­prise in­forme im­mé­di­ate­ment les voy­ageurs de la situ­ation ain­si que de l’heure de dé­part ou d’ar­rivée es­timée.

2 En cas de re­tard de plus de 60 minutes, il y a lieu de pro­poser aux voy­ageurs les presta­tions gra­tu­ites suivantes:

a.
nour­rit­ure dans une mesure en adéqua­tion avec le temps d’at­tente s’ils sont dispon­ibles dans le véhicule ou dans la sta­tion ou liv­rables dans une mesure rais­on­nable;
b.
héberge­ment ap­pro­prié, trans­fert com­pris, dans un hôtel ou un autre lo­ge­ment, si un sé­jour d’une ou plusieurs nu­its s’im­pose et que l’héberge­ment est réal­is­able.

3 Si le train est blo­qué en pleine voie ou si le voy­age ne peut se pour­suivre pour d’autres rais­ons, l’en­tre­prise or­gan­ise aus­si rap­idement que pos­sible le trans­port des voy­ageurs vers un lieu de dé­part de re­change ou vers le lieu de des­tin­a­tion de la course.

41 In­troduit par le ch. I 8 de l’O du 13 mai 2020 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).

Art. 61b Droit de poursuivre son voyage et remboursement du prix de transport en transport international par bus de ligne 42  

(art. 8, al. 2, LTV)

1 Si une en­tre­prise de trans­port in­ter­na­tion­al par bus de ligne doit s’at­tendre dans une mesure rais­on­nable à ce que le dé­part d’un bus de ligne soit an­nulé, re­tardé d’au moins 120 minutes ou que la course soit sur­réser­vée, elle pro­pose im­mé­di­ate­ment aux voy­ageurs le choix entre les pos­sib­il­ités suivantes:

a.
voy­age dès que pos­sible vers la des­tin­a­tion in­diquée dans le con­trat de trans­port, sans sup­plé­ment et à des con­di­tions com­par­ables à celles in­diquées dans le con­trat de trans­port, ou
b.
rem­bourse­ment du prix de trans­port et, le cas échéant, re­tour gra­tu­it par bus dès que pos­sible au lieu de dé­part in­diqué dans le con­trat de trans­port.

2 Si l’en­tre­prise ne pro­pose pas ce choix, les voy­ageurs ont droit à une in­dem­nisa­tion à hauteur de 150 % du prix du trans­port. L’en­tre­prise verse l’in­dem­nisa­tion dans le délai d’un mois après l’ex­er­cice du droit.

3 Si un bus de ligne tombe en panne dur­ant la course, l’en­tre­prise doit pro­poser le trans­port de l’en­droit où se trouve le véhicule en panne au lieu de des­tin­a­tion in­diqué dans le con­trat de trans­port ou à un en­droit à partir duquel le voy­age vers ce lieu de des­tin­a­tion est pos­sible.

4 Si une course est an­nulée ou si son dé­part est re­tardé d’au moins 120 minutes, les voy­ageurs ont le droit d’ex­i­ger la pour­suite du voy­age avec une autre course ou par un autre it­inéraire ou le rem­bourse­ment du prix du trans­port par l’en­tre­prise.

5 L’en­tre­prise rem­bourse le prix du trans­port dans les 14 jours qui suivent l’ex­er­cice du droit au rem­bourse­ment. Elle rem­bourse l’in­té­gral­ité du prix de trans­port si ce derni­er est devenu inutile pour la réal­isa­tion de l’ob­jec­tif ini­tial du voy­ageur. Les coûts des abon­ne­ments sont rem­boursés au pro­rata. Le rem­bourse­ment se fait en ar­gent à moins que les voy­ageurs ac­ceptent une autre forme de rem­bourse­ment.

42 In­troduit par le ch. I 8 de l’O du 13 mai 2020 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).

Art. 61c Assistance en cas d’accident en transport international par bus de ligne 43  

(Art. 8, al. 2, LTV)

En cas d’ac­ci­dent lors d’un trans­port par bus de ligne in­ter­na­tion­al, l’en­tre­prise fournit une as­sist­ance ap­pro­priée et pro­por­tion­née port­ant sur les be­soins con­crets im­mé­di­ats des pas­sagers à la suite de l’ac­ci­dent. Cette as­sist­ance en­globe, si né­ces­saire, l’héberge­ment, la nour­rit­ure, les vête­ments, le trans­port et la dis­pens­a­tion des premi­ers secours. Pour chaque pas­sager, l’en­tre­prise peut lim­iter le coût total de l’héberge­ment à un mont­ant de 100 francs par nu­it et pour deux nu­its au plus.

43 In­troduit par le ch. I 8 de l’O du 13 mai 2020 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).

Art. 61d Assistance en cas d’annulation de la course ou de départ retardé en transport international par bus de ligne 44  

(Art. 8, al. 2, LTV)

En cas d’an­nu­la­tion de la course ou de dé­part re­tardé de plus de 90 minutes pour un voy­age en trans­port in­ter­na­tion­al par bus de ligne dont la durée prévue dé­passe trois heures, l’en­tre­prise of­fre gra­tu­ite­ment aux pas­sagers:

a.
de la nour­rit­ure en quant­ité ap­pro­priée compte tenu du délai d’at­tente, pour autant qu’il y en ait à bord du bus ou dans la sta­tion ou qu’ils puis­sent rais­on­nable­ment être livrés;
b.
une chambre d’hôtel ou une autre forme d’héberge­ment ain­si qu’une aide pour as­surer le trans­port entre la sta­tion et le lieu d’héberge­ment si un sé­jour d’une nu­it ou plus s’avère né­ces­saire. Pour chaque pas­sager, l’en­tre­prise peut lim­iter le coût total de l’héberge­ment à un mont­ant de 100 francs par nu­it et pour deux nu­its au plus.

44 In­troduit par le ch. I 8 de l’O du 13 mai 2020 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).

Art. 61e Avance en cas de décès 45  

(Art. 44a LTV)

L’avance en cas de décès est d’au moins 40 000 francs par voy­ageur.

45 In­troduit par le ch. I 8 de l’O du 13 mai 2020 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).

Art. 62 Bagages à main  

(art. 23, al. 1, LTV)

Les tarifs fix­ent les ob­jets qui peuvent être em­portés comme ba­gages à main.

Art. 63 Bagages à main exclus du transport  

(art. 23, al. 1, LTV)

1 Sont ex­clus comme ba­gages à main:

a.46
les matières et les ob­jets dont le trans­port est in­ter­dit, not­am­ment par l’or­don­nance du 29 novembre 2002 re­l­at­ive au trans­port des marchand­ises dangereuses par route (SDR)47;
b.
les ob­jets qui ne re­m­p­lis­sent pas les con­di­tions de masse, de volume et d’em­ballage fixées dans les tarifs;
c.
les an­imaux vivants, sous réserve de l’al. 3;
d.
les ob­jets de nature à in­com­mod­er les voy­ageurs ou à caus­er un dom­mage.

2 S’il est sup­posé qu’un ba­gage à main con­tient des ob­jets ex­clus du trans­port, l’en­tre­prise a le droit de véri­fi­er le con­tenu du col­is en présence du voy­ageur.

3 Les tarifs fix­ent les con­di­tions d’ad­mis­sion des chi­ens et des petits an­imaux ap­privoisés. Ils in­diquent si et pour quels an­imaux le trans­port est pay­ant.

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 7 de l’an­nexe à l’O du 25 mai 2016 sur le trans­port de marchand­ises, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1859).

47 RS 741.621

Section 2 Transport de bagages

Art. 64 Bagages exclus du transport relevant de la concession  

1 Sont ex­clus comme ba­gages:

a.48
les matières et les ob­jets dont le trans­port est in­ter­dit, not­am­ment par la SDR49;
b.
les ob­jets qui ne re­m­p­lis­sent pas les con­di­tions de masse, de volume et d’em­ballage fixées dans les tarifs;
c.
les an­imaux vivants.

2 S’il est sup­posé qu’un ba­gage con­tient des ob­jets ex­clus du trans­port, l’en­tre­prise a le droit de véri­fi­er le con­tenu dudit ba­gage.

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 7 de l’an­nexe à l’O du 25 mai 2016 sur le trans­port de marchand­ises, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1859).

49 RS 741.621

Art. 65 Transport de bagages en trafic relevant de la concession  

1 En trafic rel­ev­ant de la con­ces­sion, le trans­port de ba­gages est as­suré par la pre­mière course ap­pro­priée qui suit l’en­re­gis­trement ou un trans­bor­de­ment.

2 L’en­tre­prise peut ex­clure le trans­port des ba­gages de cer­taines courses.

Art. 66 Transport de bagages en transport international par bus de ligne  

(art. 8, al. 2)50

1 En trafic trans­front­ali­er par bus de ligne sou­mis à autor­isa­tion fédérale, les ba­gages à main et les ba­gages ne sont trans­portés que si les voy­ageurs auxquels ils ap­par­tiennent par­ti­cipent au voy­age.

2 Le pas­sager reçoit un doc­u­ment de trans­port qui doit per­mettre une iden­ti­fic­a­tion uni­voque de chaque ba­gage et con­tenir le nom et l’ad­resse de l’en­tre­prise.

3 Le trans­port de ba­gages dans le com­par­ti­ment voy­ageurs est in­ter­dit. Le com­par­ti­ment à ba­gages trans­porte unique­ment des ba­gages.

4 Chaque pas­sager a droit au trans­port d’au moins un ba­gage de volume et de poids ap­pro­priés.

5 Les ba­gages men­tion­nés à l’art. 64, al. 1, let. a et c, sont ex­clus du trans­port. Le con­trôle des ba­gages se fait selon l’art. 64, al. 2.

6 En cas d’ac­ci­dent lors d’un trans­port in­ter­na­tion­al par bus de ligne, les voy­ageurs dont le ba­gage est perdu ou en­dom­magé peuvent prétendre à un dé­dom­mage­ment. L’en­tre­prise dé­dom­mage le lésé ex­clus­ive­ment:

a.
du dom­mage prouvé à con­cur­rence de 2000 francs max­im­um par ba­gage, et
b.
du prix de trans­port, des droits de dou­ane et des autres mont­ants que le voy­ageur a payés pour le trans­port du ba­gage perdu.51

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 8 de l’O du 13 mai 2020 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).

51 In­troduit par le ch. I 8 de l’O du 13 mai 2020 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).

Art. 67 Délai de livraison en trafic relevant de la concession  

(art. 26, al. 3, LTV)

1 En trafic rel­ev­ant de la con­ces­sion, un ba­gage re­mis av­ant 19 h 00 doit pouvoir être re­tiré le sur­len­de­main à partir de 9 h 00.

2 Un ba­gage re­mis après 19 h 00 est con­sidéré comme re­mis le jour suivant.

Art. 68 Livraison en trafic relevant de la concession  

1 La liv­rais­on du ba­gage a lieu contre re­mise de l’at­test­a­tion de droit et, le cas échéant, contre paiement des frais qui grèvent l’en­voi.

2 L’en­tre­prise véri­fie si la per­sonne a qual­ité pour pren­dre liv­rais­on du ba­gage si l’at­test­a­tion n’est pas présentée. Elle peut ex­i­ger une sûreté.

Art. 69 Délai d’enlèvement en trafic relevant de la concession  

(art. 26, al. 3, LTV)

En trafic rel­ev­ant de la con­ces­sion, le délai d’en­lève­ment est fixé dans les tarifs.

Art. 70 Vente de bagages en souffrance en trafic relevant de la concession  

(art. 26, al. 3 et sec­tion 9, LTV)

1 En trafic rel­ev­ant de la con­ces­sion, les ba­gages en souf­france peuvent être ven­dus trois mois après ex­pir­a­tion du délai d’en­lève­ment.

2 Un ba­gage peut être vendu im­mé­di­ate­ment après ex­pir­a­tion du délai d’en­lève­ment si son con­tenu est mani­festement périss­able ou si sa valeur ne couvre pas les frais de dépôt.

3 L’ay­ant droit est averti de la vente au moins cinq jours à l’avance, si la nature de la marchand­ise le per­met.

4 L’en­tre­prise a les droits et les ob­lig­a­tions du man­dataire de l’ay­ant droit. Elle ré­pond des dom­mages à con­cur­rence de la valeur du ba­gage.

Art. 71 Perte en trafic relevant de la concession  

(art. 27 et sec­tion 9 LTV)

1 En trafic rel­ev­ant de la con­ces­sion, le ba­gage est con­sidéré comme perdu s’il n’est pas livré ou tenu à dis­pos­i­tion dans les quat­orze jours qui suivent l’ex­pir­a­tion du délai de liv­rais­on.

2 Si le ba­gage n’est pas livré, l’ay­ant droit peut ex­i­ger que le mo­ment où il a de­mandé la liv­rais­on soit con­signé dans une at­test­a­tion.

3 En cas de perte totale ou parti­elle du ba­gage, l’en­tre­prise dé­dom­mage le lésé ex­clus­ive­ment:

a.
du dom­mage prouvé à con­cur­rence de 2000 francs par col­is ou de 10 000 francs par en­voi; et
b.
du prix de trans­port, des droits de dou­ane et des autres mont­ants que le voy­ageur a payés pour le trans­port du ba­gage perdu.
Art. 72 Bagage retrouvé en trafic relevant de la concession  

(art. 27 et sec­tion 9 LTV)

1 En trafic rel­ev­ant de la con­ces­sion, si le ba­gage réputé perdu est ret­rouvé dans l’an­née qui suit la de­mande de liv­rais­on, l’en­tre­prise en avise l’ay­ant droit.

2 Dans les 30 jours qui suivent la ré­cep­tion de cet avis, l’ay­ant droit peut de­mander que le ba­gage lui soit livré sans frais à une sta­tion suisse. Dans ce cas, il a droit à une in­dem­nité pour re­tard de liv­rais­on. Il doit toute­fois restituer l’in­dem­nité reçue pour la perte, dé­duc­tion faite des frais com­pris dans cette in­dem­nité con­formé­ment à l’art. 71, al. 3, let. b.

3 L’en­tre­prise dis­pose du ba­gage non réclamé ou ret­rouvé hors délai.

Art. 73 Avarie et perte partielle en trafic relevant de la concession  

(art. 27 et sec­tion 9 LTV)

1 En trafic rel­ev­ant de la con­ces­sion, l’en­tre­prise dresse un procès-verbal:

a.
lor­squ’elle dé­couvre ou présume une av­ar­ie ou une perte parti­elle;
b.
lor­sque l’ay­ant droit allègue une av­ar­ie ou une perte parti­elle soit à la liv­rais­on, soit en cas de dom­mages non ap­par­ents, au plus tard trois jours après la liv­rais­on.

2 Le procès-verbal in­dique la masse et l’état du ba­gage et, dans la mesure du pos­sible, l’im­port­ance du dom­mage, sa cause et le mo­ment où il s’est produit. Dans la mesure du pos­sible, il est ét­abli en présence de l’ay­ant droit.

3 Une copie du procès-verbal est re­mise gra­tu­ite­ment à l’ay­ant droit. Ce­lui-ci peut ex­i­ger une con­stata­tion ju­di­ci­aire.

4 Si le ba­gage est en­dom­magé, l’en­tre­prise doit pay­er une in­dem­nité cor­res­pond­ant au dom­mage prouvé.

5 L’in­dem­nité ne peut toute­fois ex­céder:

a.
en cas d’av­ar­ie totale, le mont­ant qu’elle aurait at­teint en cas de perte totale;
b.
en cas d’av­ar­ie parti­elle, le mont­ant qu’elle aurait at­teint en cas de perte de la partie dé­pré­ciée.
Art. 74 Retard dans la livraison en trafic relevant de la concession  

(art. 27 LTV)

1 En cas de re­tard de liv­rais­on en trafic rel­ev­ant de la con­ces­sion, l’en­tre­prise doit pay­er une in­dem­nité équi­val­ant au dom­mage prouvé mais au plus 200 francs par per­sonne et par péri­ode in­di­vis­ible de 24 heures à compt­er de la de­mande de liv­rais­on et pour quat­orze jours au plus.

2 Cette in­dem­nité se cu­mule avec l’in­dem­nité due pour perte ou av­ar­ie parti­elle si le dom­mage ne ré­sulte pas du re­tard. Dans ce cas, l’in­dem­nité totale ne peut cepend­ant ex­céder celle due en cas de perte totale.

3 L’in­dem­nité due en cas de re­tard de liv­rais­on n’est pas ver­sée si une in­dem­nité pour perte totale est payée.

Art. 75 Causes particulières de dommage en trafic relevant de la concession  

(art. 27, al. 3, 2e phrase, LTV)

En trafic rel­ev­ant de la con­ces­sion, le dom­mage n’est pas présumé ré­sul­ter du trans­port si:

a.
la nature du ba­gage l’ex­pose au bris, à la rouille, à la détéri­or­a­tion in­terne, au gel, à la chaleur, à la des­sic­ca­tion ou à la dis­per­sion;
b.
l’em­ballage manque ou est dé­fec­tueux;
c.
l’ex­péditeur a ef­fec­tué le chargement, le trans­bor­de­ment ou le déchargement;
d.
le dom­mage a pu être causé par l’ex­écu­tion des opéra­tions exigées par les dou­anes, la po­lice ou d’autres autor­ités;
e.
l’ex­péditeur n’a pas ob­ser­vé une con­di­tion d’ad­mis­sion au trans­port du ba­gage.
Art. 76 Véhicules à moteur accompagnés (chargement de voitures)  

(art. 27 LTV)

1 L’en­tre­prise ré­pond des véhicules à moteur ac­com­pag­nés qu’elle a ad­mis au trans­port à con­cur­rence de 8 000 francs par véhicule.

2 En cas de re­tard de liv­rais­on, l’in­dem­nité ne peut pas ex­céder le prix de trans­port.

3 L’en­tre­prise n’est pas re­spons­able des dom­mages causés aux ob­jets lais­sés sur le véhicule ou de la perte de ceux-ci. Pour les ob­jets lais­sés à bord du véhicule, elle ne ré­pond que du dom­mage ou de la perte causés par sa faute.

Section 3 Objets trouvés

Art. 77  

1 Quiconque trouve un ob­jet perdu sur le do­maine d’une en­tre­prise ou à bord d’un véhicule est tenu de le re­mettre sans re­tard au per­son­nel.

2 L’en­tre­prise est con­sidérée comme ay­ant trouvé l’ob­jet, mais ne peut réclamer aucune ré­com­pense.

3 Elle doit aviser le pro­priétaire, si elle le con­naît, et garder l’ob­jet trouvé avec le soin né­ces­saire.

4 Elle peut vendre aux en­chères l’ob­jet trouvé après trois mois. La vente doit faire l’ob­jet d’une pub­lic­a­tion. Toute­fois, un ob­jet trouvé dont la valeur du jour ne dé­passe pas 50 francs peut être mis aux en­chères ou vendu de gré à gré après un mois. Le prix de la vente re­m­place l’ob­jet.

5 Les ob­jets dont la garde est dis­pen­dieuse ou qui sont périss­ables peuvent être ven­dus sans délai. Le prix de vente re­m­place l’ob­jet.

Chapitre 5 Contrôles, obligation de coopérer, traitement des données

Art. 78 Contrôles et obligation de coopérer et contrôles  

(art. 52 LTV)

1 Les en­tre­prises doivent fournir à l’OFT des ren­sei­gne­ments sur leur ex­ploit­a­tion afin qu’il puisse ac­com­plir ses tâches. Elles doivent ét­ab­lir les doc­u­ments fin­an­ci­ers et stat­istiques d’après les dir­ect­ives de l’OFT et les lui sou­mettre.

2 Elles doivent ac­cueil­lir gra­tu­ite­ment les col­lab­or­at­eurs de l’OFT à bord des véhicules à des fins of­fi­ci­elles et leur don­ner ac­cès à tout mo­ment aux in­stall­a­tions, aux équipe­ments et aux véhicules.

3 Elles autoris­ent les con­trôles des­tinés à con­stater l’ex­écu­tion régle­mentaire des trans­ports, not­am­ment les temps de con­duite et de re­pos des con­duc­teurs. Les con­trôleurs peuvent not­am­ment:

a.
ex­am­iner les livres et autres doc­u­ments com­mer­ci­aux de l’en­tre­prise;
b.
ef­fec­tuer sur place des cop­ies ou des ex­traits des livres et des doc­u­ments.

4 Si l’ex­ploit­a­tion doit être in­ter­rompue en rais­on d’événe­ments im­prévus, not­am­ment de phénomènes naturels ou d’ac­ci­dents, l’en­tre­prise en in­forme im­mé­di­ate­ment l’OFT ain­si que les cli­ents con­cernés.

5 Au sur­plus, l’or­don­nance du 28 juin 2000 sur les en­quêtes en cas d’ac­ci­dent des trans­ports pub­lics52 est ap­plic­able.

52 [RO 20002103, 20044705II 68, 20114573art. 2 let. b 4575. RO 2015215art. 52 al. 2]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 17 déc. 2014 sur les en­quêtes de sé­cur­ité en cas d'in­cid­ent dans le do­maine des trans­ports (RS 742.161).

Art. 78a Rapport sur l’application des droits des passagers en transport international par bus de ligne 53  

(Art. 52 LTV)

L’OFT pub­lie tous les deux ans un rap­port sur l’ap­plic­a­tion des art. 52a, 55b, 61b à 61d et 66 au cours des deux an­nées civiles précédentes. Le rap­port con­tient not­am­ment des stat­istiques sur les re­cours et les sanc­tions ap­pli­quées.

53 In­troduit par le ch. I 8 de l’O du 13 mai 2020 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).

Art. 79 Traitement des données par l’OFT  

(art. 53 LTV)

1 À des fins de plani­fic­a­tion du trafic, l’OFT peut de­mander aux en­tre­prises les don­nées suivantes re­l­at­ives aux lignes, sec­tions de ligne et zones:

a.
les nombres de pas­sagers du trafic journ­ali­er moy­en, du trafic aux jours ouv­rables moy­en, des heures de pointe du mat­in pour chaque dir­ec­tion, des heures de pointe du soir pour chaque dir­ec­tion;
b.
les taux d’oc­cu­pa­tion;
c.
les lieux de dé­part et de des­tin­a­tion des voy­ageurs;
d.
le nombre de courses;
e.
les types de véhicules;
f.
la ré­par­ti­tion géo­graph­ique des abon­ne­ments.

2 Ces don­nées peuvent égale­ment être util­isées par d’autres of­fices de la Con­fédéra­tion et des can­tons pour leurs pro­pres études et stat­istiques.

Art. 80 Répertoires  

1 Le réper­toire des con­ces­sions et des autor­isa­tions de la Con­fédéra­tion et les réper­toires des autor­isa­tions can­tonales sont pub­lics.

2 Les réper­toires con­tiennent le nom et l’ad­resse des con­ces­sion­naires et des tit­u­laires de l’autor­isa­tion, le con­tenu et la durée de la con­ces­sion ou de l’auto­risa­tion.

Chapitre 6 Mesures administratives

(art. 61 LTV)

Art. 81  

1 Si l’OFT con­state des in­frac­tions répétées à la ré­gale du trans­port de voy­ageurs ou aux dis­pos­i­tions de la con­ces­sion ou de l’autor­isa­tion, il donne à l’en­tre­prise un délai pour s’ac­quit­ter de ses ob­lig­a­tions sous peine de sanc­tions ad­min­is­trat­ives si elle n’ob­tem­père pas.

2 Il peut or­don­ner des sanc­tions ad­min­is­trat­ives si:

a.
en l’ab­sence de celles-ci, il faut s’at­tendre à ce que les dis­pos­i­tions ap­plic­ables ne soi­ent pas re­spectées; ou
b.
les dis­pos­i­tions ap­plic­ables ont été en­fre­intes grave­ment ou à plusieurs re­prises.

3 Il peut not­am­ment:

a.
in­ter­dire l’en­trée de véhicules en Suisse;
b.
in­ter­dire aux véhicules de pour­suivre leur route,
c.
in­ter­dire la prise en charge de pas­sagers.

4 Si, en sus, la sé­cur­ité des trans­ports est mise en danger, il peut saisir des véhicules.

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 82 Abrogation du droit en vigueur  

Les or­don­nances suivantes sont ab­ro­gées:

1.
or­don­nance du 25 novembre 1998 sur les con­ces­sions pour le trans­port des voy­ageurs54;
2.
or­don­nance du 5 novembre 1986 sur le trans­port pub­lic55.

54 [RO 1999721, 20002103an­nexe ch. II 5, 20051167an­nexe ch. II 5, 20083547]

55 [RO 1986 1991, 1994 1848, 1996 3035, 1999 719, 2004 2697]

Art. 83 Modification du droit en vigueur  

...56

56 La mod. peut être con­sultée au RO 2009 6027.

Art. 84 Dispositions transitoires  

1 Les con­ces­sions et les autor­isa­tions en vi­gueur con­tin­u­ent à avoir ef­fet. La présente or­don­nance est ap­plic­able en cas de ren­ou­velle­ment, de trans­fert, de modi­fic­a­tion, de re­trait ou de ré­voca­tion.

2 Les procé­dures de de­mande de con­ces­sion et d’autor­isa­tion pendantes à la date de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance sont ré­gies par les dis­pos­i­tions en vi­gueur au mo­ment de la présent­a­tion de la de­mande, à l’ex­cep­tion des trans­ferts d’aéro­port selon l’art. 6, let. e. Pour ceux-ci, la procé­dure est ré­gie par la présente or­don­nance.

Art. 85 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2010.

Annexe 57

57 Mise à jour par le ch. II de l’O du 29 mai 2013 (RO 2013 1695) et le ch. I 8 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, ch. V let. a en vigueur depuis le 1er juil. 2020 et ch. I let. o en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).

(art. 12, al. 2, et 48, al. 2)

I

Les demandes de concession doivent contenir:

a.
le nom, le prénom et l’adresse ou la raison sociale, le siège et l’adresse du requérant;
b.
un extrait du registre du commerce;
c.
la motivation de la demande, comportant notamment des indications sur l’opportunité et la rentabilité de la prestation de transport proposée;
d.
les lignes prévues, la désignation des arrêts et l’indication des distances;
e.
une carte topographique sur laquelle la ligne et les arrêts sont dessinés;
f.
la périodicité des courses (toute l’année ou saisonnières) et les conditions dans lesquelles elles peuvent être annulées;
g.
la date de la mise en service prévue;
h.
la durée de la concession souhaitée;
i.
l’horaire et le tarif;
j.
pour les lignes du trafic des voyageurs ne bénéficiant pas d’indemnités, les comptes prévisionnels indiquant qui couvre les éventuels déficits;
k.
les rapports de propriété des véhicules et les exploitations auxquelles le personnel roulant est rattaché;
l.
les indications relatives à la prise en compte des besoins des personnes handicapées;
m.
pour les concessions de transfert d’aéroport: l’accord écrit des propriétaires concernés pour l’utilisation des arrêts desservis;
n.
les indications sur les conditions de travail et sur les contrats collectifs de travail;
o.
l’attestation de l’existence d’une procédure de traitement des recours conformément à l’art. 55c.

II

Les demandes de concession pour bus doivent contenir, en plus des points énumérés au ch. I:

a.
la marque, le type, l’année de construction et le nombre de places des véhicules de service et de réserve prévus ainsi que des remorques voyageurs dans la mesure où ils ne sont pas déjà employés dans le trafic relevant de la concession;
b.
une copie de la licence de l’entreprise de transport par route.

III

Les demandes de concession pour trolleybus doivent contenir, en plus des points énumérés au ch. I:

a.
un rapport technique mentionnant notamment les indications sur le type des installations électriques fixes et des véhicules;
b.
les dessins-types des véhicules;
c.
une attestation d’autorisation de l’autorité compétente des cantons concernés relative à l’utilisation des routes publiques par les installations électriques.

IV

Les demandes de concession pour les bateaux doivent contenir, en sus des points énumérés au ch. I, des indications sur les bateaux, leur désignation, leurs données techniques et leur port en lourd.

V

Les demandes de concession pour les chemins de fer doivent contenir, en sus des points énumérés au ch. I:

a.
l’attestation du droit d’utiliser l’infrastructure ferroviaire conformément aux art. 8c et 8d de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer58 ou à l’art. 3 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’accès au réseau ferroviaire59;
b.
la part de chiffre d’affaires que l’entreprise est prête à payer au titre de la contribution de couverture d’après l’art. 20, al. 2, let. b de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’accès au réseau ferroviaire.

VI

1. Les demandes d’autorisation fédérale doivent contenir:

a.
le nom, le prénom et l’adresse ou la raison sociale, le siège et l’adresse du requérant, de tous les partenaires de coopération et des sous-traitants;
b.
la durée de validité souhaitée de l’autorisation ou la date de l’exécution du service de transport;
c.
la ligne du service de transport;
d.
la durée du service de transport (saisonnier ou à l’année);
e.
la fréquence du service de transport;
f.
l’horaire;
g.
un répertoire des arrêts avec la mention exacte ou la désignation univoque des arrêts;
h.
le barème des tarifs;
i.
une copie de l’autorisation d’admission de toutes les entreprises participantes;
j.
une carte de format A4, sur laquelle la ligne et les arrêts sont dessinés;
k.
le tableau de service permettant de vérifier le respect des dispositions sur les temps de conduite et de repos;
l.
en trafic transfrontalier par bus de ligne, une liste des véhicules indiquant la marque, le type, l’année, le nombre de places et la plaque minéralogique de tous les véhicules dont l’utilisation est prévue dans le service de transport;
m.
un contrat de coopération entre les entreprises participantes;
n.
le nombre d’actes d’autorisation nécessaires;
o.
en cas de demande de renouvellement ou de modification: des documents statistiques sur la prestation de transport;
p.
de plus, en navigation transfrontalière, des indications conformément au ch. IV et, en trafic ferroviaire transfrontalier, des indications conformément au ch. V.

2. L’utilisation des formulaires mis à disposition par l’OFT est obligatoire.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden