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Ordonnance
sur les horaires
(OH)

du 4 novembre 2009 (Etat le 1 janvier 2021)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 13, al. 3, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)1,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application  

1 La présente or­don­nance ré­git la procé­dure d’ét­ab­lisse­ment et de pub­lic­a­tion de l’ho­raire des courses régulières ser­vant au trans­port de voy­ageurs as­surées par:

a.
les en­tre­prises de trans­port tit­u­laires d’une con­ces­sion pour le trans­port de voy­ageurs au sens de l’art. 6 LTV ou les en­tre­prises as­similées à celles-ci en vertu d’une con­ven­tion in­ter­na­tionale;
b.
les en­tre­prises de trans­port qui se sou­mettent volontaire­ment à la présente or­don­nance.

2 L’Of­fice fédéral des trans­ports (OFT) peut, pour les of­fres qui ne sont pas ac­ces­sibles à tous, ac­cord­er aux en­tre­prises des dérog­a­tions à l’ob­lig­a­tion d’ét­ab­lir et de pub­li­er les ho­raires.

Art.2 Contenu et durée de validité de l’horaire  

1 L’ho­raire fixe l’of­fre défin­it­ive des trans­ports pub­lics, har­mon­isée pour toute la Suisse et val­able pour une péri­ode déter­minée (péri­ode d’ho­raire). Celle-ci est en général de deux ans.

2 L’OFT déter­mine le début et la fin de la péri­ode d’ho­raire; ce fais­ant, il tient compte des régle­ment­a­tions des pays voisins.

Section 2 Établissement de l’horaire

Art. 3 Déroulement de la procédure  

1 La procé­dure d’ét­ab­lisse­ment de l’ho­raire com­prend les phases suivantes:

a.
l’ét­ab­lisse­ment d’un pro­jet de trafic longues dis­tances;
b.
l’ét­ab­lisse­ment des ho­raires par ligne;
c.
l’at­tri­bu­tion pro­vis­oire des sil­lons2 selon l’or­don­nance du 25 novembre 1998 sur l’ac­cès au réseau fer­rovi­aire (OARF)3;
d.
l’ét­ab­lisse­ment d’un pro­jet d’ho­raire;
e.
l’at­tri­bu­tion défin­it­ive des sil­lons selon l’OARF;
f.
l’ét­ab­lisse­ment de l’ho­raire défin­i­tif.

2 L’OFT règle les mod­al­ités et fixe les délais.

2 Nou­velle ex­pres­sion en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020, ne con­cerne que le texte it­ali­en (RO 2020 1915).

3 RS 742.122

Art. 4 Projet de trafic longues distances  

1 Les en­tre­prises con­cernées ét­ab­lis­sent un pro­jet con­cer­té de trafic longues dis­tances, le­quel ser­vira de base pour la plani­fic­a­tion de l’of­fre don­nant droit à une in­dem­nisa­tion et pour l’élab­or­a­tion du pro­jet d’ho­raire. Elles le présen­tent à l’OFT, à la Dir­ec­tion générale des dou­anes et aux can­tons.

2 Le pro­jet de trafic longues dis­tances con­cerne le trafic suisse longues dis­tances et le trafic in­ter­na­tion­al.

3 La Dir­ec­tion générale des dou­anes se pro­nonce sur le trafic trans­front­ali­er.

4 L’OFT et les can­tons peuvent sou­mettre aux en­tre­prises des de­mandes motivées de modi­fic­a­tion du pro­jet de trafic longues dis­tances.

5 Les en­tre­prises se pro­non­cent sur les de­mandes de modi­fic­a­tion. Si elles ne peuvent pas les pren­dre en con­sidéra­tion, elles doivent jus­ti­fi­er leur re­fus.

Art. 5 Projet d’horaire 4  

Une fois que les com­man­ditaires ont dé­cidé quelles of­fres re­t­enir dans l’ho­raire et que le ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons a at­tribué pro­vis­oire­ment les sil­lons selon l’OARF5, les en­tre­prises ét­ab­lis­sent un pro­jet d’ho­raire pour les lignes du trafic ré­gion­al et du trafic longues dis­tances.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de l’O du 13 mai 2020 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).

5 RS 742.122

Art. 6 Horaire définitif  

Lor­sque les sil­lons sont at­tribués défin­it­ive­ment sur la base de l’OARF6, les en­tre­prises ét­ab­lis­sent l’ho­raire défin­i­tif. Ce­lui-ci est con­traignant sous réserve de l’art. 11.

Art. 7 Consultation des milieux intéressés  

Dur­ant la procé­dure d’ét­ab­lisse­ment de l’ho­raire, les can­tons con­sul­tent de man­ière ap­pro­priée les mi­lieux in­téressés. À cette fin, l’OFT met à dis­pos­i­tion une plate-forme In­ter­net ac­cess­ible au pub­lic.

Art. 8 Coordination  

1 Les en­tre­prises co­or­donnent en per­man­ence leurs ho­raires les unes avec les autres et veil­lent à garantir les cor­res­pond­ances.

2 Av­ant d’ét­ab­lir le pro­jet d’ho­raire, elles ajustent leurs ho­raires sur la base des in­struc­tions des com­man­ditaires et des re­quêtes de l’OFT, des can­tons et de la Dir­ec­tion générale des dou­anes.

Section 3 Publication de l’horaire

Art. 9 Principes  

1 Les ho­raires sont pub­liés of­fi­ci­elle­ment pour un an (an­née d’ho­raire).

2 Il n’est pas ob­lig­atoire de pub­li­er of­fi­ci­elle­ment les ho­raires pour les lignes ser­vant au trafic loc­al et pour les of­fres sans fonc­tion de desserte. Mais il faut pub­li­er au moins la désig­na­tion des lignes et leurs heures d’ex­ploit­a­tion. Les ho­raires doivent par ail­leurs être trans­mis à un ser­vice désigné par l’OFT pour qu’ils soi­ent in­té­grés aux sys­tèmes d’in­form­a­tion élec­tro­niques.

3 Les heures de dé­part des courses de chaque ligne doivent être in­diquées à chaque ar­rêt desservi par les courses.

Art. 10 Publication des horaires  

1 L’OFT veille à la pub­lic­a­tion of­fi­ci­elle des ho­raires. Il peut con­fi­er cette tâche à une en­tre­prise ap­pro­priée.

2 Les en­tre­prises de trans­port peuvent éditer leurs pro­pres pub­lic­a­tions con­cernant les ho­raires. Elles sont tenues de mettre les don­nées con­cernant leurs ho­raires à la dis­pos­i­tion de tous.

3 Si les don­nées con­cernant les ho­raires sont util­isées à des fins com­mer­ciales, il faut au moins fac­turer le prix coûtant oc­ca­sion­né par leur traite­ment et leur trans­mis­sion.

Section 4 Modifications de l’horaire, interruptions d’exploitation

Art. 11 Modification de l’horaire pendant la durée de validité  

1 L’ho­raire peut être modi­fié lor­squ’il se produit des cir­con­stances qui étaient im­prévis­ibles au mo­ment de son élab­or­a­tion.

2 Une en­tre­prise qui a l’in­ten­tion de mod­i­fi­er son ho­raire est tenue de présenter le pro­jet de modi­fic­a­tion à l’OFT au moins huit se­maines av­ant l’en­trée en vi­gueur prévue et in­form­er les can­tons con­cernés. Si la modi­fic­a­tion con­cerne le trafic trans­front­ali­er, elle en in­forme aus­si la Dir­ec­tion générale des dou­anes. Il y a lieu de jus­ti­fi­er la modi­fic­a­tion.

3 Les modi­fic­a­tions qui con­cernent des presta­tions com­mandées sur la base de l’or­don­nance du 11 novembre 2009 sur l’in­dem­nisa­tion du trafic ré­gion­al des voy­ageurs7 ou qui leur portent at­teinte ne peuvent être ef­fec­tuées qu’avec l’ac­cord des com­man­ditaires.

4 Les en­tre­prises pub­li­ent les modi­fic­a­tions au moins deux se­maines av­ant leur mise en ap­plic­a­tion, de man­ière à in­form­er un nombre de cli­ents aus­si grand que pos­sible. Elles cor­ri­gent à temps les ho­raires af­fichés aux em­place­ments des ar­rêts.

Art. 12 Interruptions d’exploitation  

1 Les en­tre­prises sont tenues d’an­non­cer au moins quatre se­maines à l’avance toute in­ter­rup­tion d’ex­ploit­a­tion ne fig­ur­ant pas dans l’ho­raire, à la fois à l’OFT, aux can­tons con­cernés et aux en­tre­prises as­sur­ant les cor­res­pond­ances. Elles in­diquent la cause et la durée prévis­ible de l’in­ter­rup­tion, mais aus­si les mesur­es prises pour ét­ab­lir des li­ais­ons pro­vis­oires.

2 Les in­ter­rup­tions d’ex­ploit­a­tion prévis­ibles doivent faire l’ob­jet d’une pub­lic­a­tion of­fi­ci­elle, sauf lor­sque les cor­res­pond­ances et la desserte de tous les ar­rêts restent garanties.

3 Les in­ter­rup­tions d’ex­ploit­a­tion im­prévues, not­am­ment en cas de cata­strophe naturelle ou d’ac­ci­dent, doivent être an­non­cées im­mé­di­ate­ment aux en­tre­prises as­sur­ant les cor­res­pond­ances. Il y a lieu, sim­ul­tané­ment, d’in­form­er le pub­lic et d’an­non­cer les mesur­es de sub­sti­tu­tion qui ont été prises.

4 La re­prise de l’ex­ploit­a­tion doit être an­non­cée à l’OFT, aux can­tons con­cernés et aux en­tre­prises as­sur­ant les cor­res­pond­ances. Il y a lieu d’in­form­er sim­ul­tané­ment le pub­lic.

Art. 13 Autres dérogations par rapport à l’horaire  

Les en­tre­prises s’in­for­ment ré­ciproque­ment et en per­man­ence de la situ­ation ac­tuelle de l’ex­ploit­a­tion. Elles pub­li­ent ces in­form­a­tions d’une man­ière ap­pro­priée.

Art. 14 Surveillance  

L’OFT veille à l’ét­ab­lisse­ment, à la pub­lic­a­tion et au re­spect de l’ho­raire.

Section 5 Dispositions finales

Art. 15 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 25 novembre 1998 sur les ho­raires8 est ab­ro­gée.

Art. 16 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2010.

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