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Ordonnance
sur l’indemnisation du trafic régional de voyageurs
(OITRV)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 30, al. 3, et 63, al. 1, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport
de voyageurs (LTV)1,
vu l’art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)2,
vu l’art. 26 de la loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles3,4

arrête:

1 RS 745.1

2 RS 742.101

3 RS 743.01

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4165).

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance règle:

a.
l’in­dem­nisa­tion des coûts non couverts des of­fres du trafic ré­gion­al de voy­ageurs que la Con­fédéra­tion et les can­tons com­mandent en­semble et la procé­dure de com­mande;
abis.5
les parts à vers­er par les can­tons et la Con­fédéra­tion au titre de l’in­dem­nisa­tion des of­fres du trafic ré­gion­al de voy­ageurs qu’ils com­mandent en­semble;
b.6
la com­mande, par la Con­fédéra­tion, les can­tons ou les com­munes, d’autres of­fres, d’améli­or­a­tions d’of­fres et de fa­cil­ités tari­faires;
c.
l’oc­troi d’aides fin­an­cières.

5 In­troduite par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4165).

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1701).

Art. 2 Bénéficiaires des indemnités 7  

1 Les en­tre­prises peuvent ob­tenir des in­dem­nités et des aides fin­an­cières selon les art. 28 à 31c LTV si elles trans­portent des per­sonnes dans le ser­vice de ligne, dans le ser­vice con­di­tion­nel ou lors de courses as­similées au ser­vice de ligne sur la base d’une con­ces­sion con­formé­ment à l’art. 6 LTV, d’une autor­isa­tion con­formé­ment à l’art. 8 LTV ou d’une con­ven­tion in­ter­na­tionale.

2 Les en­tre­prises qui as­sument, sur la base d’un con­trat, des tâches in­dis­pens­ables aux activ­ités citées à l’al. 1 peuvent égale­ment béné­fi­ci­er d’aides fin­an­cières selon l’art. 31 LTV.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4165).

Art. 3 Trafic local  

Le trafic loc­al qui est ex­clu des presta­tions fédérales con­formé­ment à l’art. 28, al. 2, LTV com­prend des lignes ser­vant à la desserte ca­pil­laire des loc­al­ités. Une ligne sert à cette desserte lor­sque les ar­rêts se trouvent, en règle générale, à moins de 1,5 km du point de li­ais­on le plus proche avec le réseau supérieur des trans­ports pub­lics et que la dis­tance entre les ar­rêts est courte.

Art. 4 Définitions  

Au sens de la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
trafic ré­gion­al de voy­ageurs: le trans­port de voy­ageurs à l’in­térieur d’une ré­gion, y com­pris la desserte de base de loc­al­ités, ain­si que le trans­port de voy­ageurs entre une ré­gion et des ré­gions voisines, même étrangères;
b.
ligne: toutes les courses inin­ter­rompues ay­ant les mêmes points de dé­part et d’ar­rivée, y com­pris les courses de ren­fort, du mat­in et du soir sur des sec­tions de ligne; les points de jonc­tion et les points auxquels la fonc­tion de desserte se mod­i­fie sont égale­ment con­sidérés comme points de dé­part et d’ar­rivée; les lignes qui suivent le même it­inéraire mais qui ont des fonc­tions de desserte différentes sont con­sidérées comme des lignes différentes.

Chapitre 2 Indemnisation du trafic régional de voyageurs

Section 1 Principes

Art. 5  

1 Les in­dem­nités du trafic ré­gion­al de voy­ageurs sont ver­sées pour chaque ligne sé­paré­ment.

2 L’ampleur de l’of­fre com­mandée est définie en premi­er lieu en fonc­tion de la de­mande.

Section 2 Conditions d’indemnisation

Art. 6  

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons in­dem­nisent en­semble une of­fre du trafic ré­gion­al de voy­ageurs:

a.
si la ligne a une fonc­tion de desserte con­formé­ment à l’art. 5 de l’or­don­nance du 4 novembre 2009 sur le trans­port de voy­ageurs (OTV)8;
b.
si la ligne re­lie des loc­al­ités ou parties de loc­al­ités non en­core desser­vies (desserte mul­tiple), à moins qu’elle n’as­sure une li­ais­on sup­plé­mentaire im­port­ante;
c.
si l’of­fre d’une sec­tion de ligne située à l’étranger sert sur­tout au trafic suisse;
d.
si la ligne est ex­ploitée toute l’an­née;
e.
si la ligne présente une rent­ab­il­ité min­i­male;
f.
si les pre­scrip­tions des com­man­ditaires con­cernant la qual­ité et la sé­cur­ité de l’of­fre de trans­port et le stat­ut des em­ployés sont re­spectées;
g.
si le ser­vice dir­ect selon l’art. 16 LTV est as­suré, et
h.9
si l’of­fre fait l’ob­jet d’une con­ces­sion, d’une autor­isa­tion ou d’une con­ven­tion in­ter­na­tionale.

2 Pour as­surer la fonc­tion de desserte sur leur ter­ritoire, les can­tons peuvent fix­er le nombre min­im­al d’hab­it­ants per­man­ents d’une loc­al­ité à un niveau plus élevé que ce­lui prévu à l’art. 5, al. 2, OTV.

3 L’Of­fice fédéral des trans­ports (OFT) fixe les con­di­tions de la rent­ab­il­ité min­i­male des lignes dans des dir­ect­ives; pour ce faire, il tient compte des be­soins liés au dévelop­pe­ment économique des ré­gions dé­fa­vor­isées du pays et des in­dices visés à l’art. 20. Les con­di­tions sont véri­fiées péri­od­ique­ment et ad­aptées aux cir­con­stances ac­tuelles.

4 Après avoir en­tendu les can­tons, l’OFT dé­cide si les con­di­tions de l’in­dem­nisa­tion com­mune d’une ligne sont re­m­plies. Dans des cas ex­cep­tion­nels motivés, l’OFT peut ap­prouver l’in­dem­nisa­tion com­mune d’une ligne même si les con­di­tions visées à l’al. 1 ne sont pas toutes re­m­plies.

8 RS 745.11

9 In­troduite par le ch. I de l’O du 29 mai 2013 (RO 2013 1701). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4165).

Section 3 Offre du trafic régional de voyageurs

Art. 7 Étendue de l’offre commandée  

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons com­mandent l’of­fre en­semble en se fond­ant sur la de­mande.

2 La Con­fédéra­tion et les can­tons as­surent une desserte min­i­male de quatre paires de courses si la de­mande moy­enne sur la sec­tion la moins fréquentée d’une ligne at­teint au moins 32 per­sonnes par jour.

3 Une of­fre de 18 paires de courses à la ca­dence ho­raire in­té­grale doit être fournie si la de­mande moy­enne sur la sec­tion la plus fréquentée d’une ligne dé­passe 500 per­sonnes par jour.

4 L’of­fre peut être étoffée au-delà de la ca­dence ho­raire lor­sque:

a.
des rais­ons de ca­pa­cité l’ex­i­gent et que le taux d’util­isa­tion est suf­f­is­ant;
b.
les ob­jec­tifs de l’amén­age­ment du ter­ritoire ou de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement l’ex­i­gent, not­am­ment lor­squ’il est pos­sible d’ac­quérir ain­si d’im­port­ants marchés sup­plé­mentaires.

5 Il est pos­sible de déro­ger à l’ampleur de l’of­fre prévue par les al. 2 à 4 lor­sque les con­di­tions générales de l’ex­ploit­a­tion et les coûts de la ligne le jus­ti­fi­ent.

6 Pour les in­stall­a­tions de trans­port à câbles, les courses sur ap­pel, les ser­vices con­di­tion­nels, les courses col­lect­ives ou les in­stall­a­tions à ser­vice auto­matique, la Con­fédéra­tion et les can­tons com­mandent l’of­fre sur la base des heures d’ex­ploit­a­tion, compte tenu des con­di­tions de pro­duc­tion et des coûts.

7 La Con­fédéra­tion n’in­dem­nise pas l’of­fre dé­passant l’éten­due définie aux al. 2 à 6.

8 La Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent con­venir d’une in­dem­nité for­faitaire avec une en­tre­prise de trans­port dans les cas suivants:

a.
il s’agit d’amén­ager une nou­velle ligne;
b.
une con­ven­tion d’ad­ju­dic­a­tion ou d’ob­jec­tifs a été con­clue, ou
c.
les pouvoirs pub­lics en re­tirent un av­ant­age pour d’autres rais­ons.10

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1701).

Art. 8 Détermination de la demande  

1 La de­mande est cal­culée sur la base de la charge en sec­tion dur­ant la péri­ode de trans­port du lundi au vendredi. L’OFT peut ad­mettre des ex­cep­tions dans des cas par­ticuli­ers.

2 La charge en sec­tion est définie par le total des voy­ageurs trans­portés sur la sec­tion dans les deux sens du lundi au vendredi au cours d’une an­née, di­visé par la somme des jours de trans­port dans la péri­ode cor­res­pond­ante.

Art. 9 Qualité de l’offre  

1 L’OFT crée un sys­tème na­tion­al pour mesur­er la qual­ité de l’of­fre et des presta­tions des en­tre­prises du trafic ré­gion­al de voy­ageurs. Il as­socie les can­tons et les en­tre­prises de trans­port à cette mesure.

2 Les com­man­ditaires peuvent ex­i­ger des en­tre­prises de trans­port qu’elles mesur­ent, évalu­ent et doc­u­mentent la qual­ité de l’of­fre et des presta­tions du trafic ré­gion­al de voy­ageurs et, le cas échéant, qu’elles les améliorent dans le cadre de la con­ven­tion d’of­fre.

Art. 10 Équilibre tarifaire  

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons veil­lent à ce que les ser­vices de trans­port de même valeur soi­ent of­ferts dans tout le pays à des prix com­par­ables. Les coûts de pro­duc­tion plus élevés dans les ré­gions dé­fa­vor­isées du point de vue géo­graph­ique ou pour d’autres rais­ons ne doivent pas en­traîn­er une hausse sens­ible des tarifs.

2 Les en­tre­prises de trans­port peuvent of­frir aux in­digènes des tarifs ré­duits jusqu’à con­cur­rence des tarifs pratiqués précé­dem­ment et en ac­cord avec la Con­fédéra­tion et les can­tons.

Section 4 Procédure de commande

Art. 11 Déroulement, délais  

1 La procé­dure de com­mande est ex­écutée pour une péri­ode d’ho­raire; celle-ci dure en général deux ans.

2 L’OFT in­forme les can­tons et les en­tre­prises de trans­port des délais pour les différentes étapes de la procé­dure de com­mande. Il prend dû­ment en con­sidéra­tion le temps né­ces­saire pour les procé­dures de dé­cision can­tonales.

3 L’OFT et les can­tons veil­lent à co­or­don­ner les procé­dures re­l­at­ives aux ho­raires et aux com­mandes. Les can­tons con­sul­tent les in­téressés lors de la procé­dure de com­mande et tiennent dû­ment compte de leurs pro­pos­i­tions.

Art. 12 Coordination entre l’OFT et les cantons  

1 L’OFT et les can­tons ex­écutent la procé­dure de com­mande en com­mun. Ils co­or­donnent leurs activ­ités.

2 Pour chaque ligne, les com­man­ditaires s’en­tend­ent sur un can­ton qui di­rige la procé­dure de com­mande. Si les can­tons ne par­vi­ennent pas à se mettre d’ac­cord, la dé­cision re­vi­ent à l’OFT.

3 Les can­tons di­ri­gent la procé­dure not­am­ment en ce qui con­cerne la défin­i­tion de l’of­fre de trans­port, l’ex­a­men des of­fres des en­tre­prises et les né­go­ci­ations avec ces dernières ain­si que la défin­i­tion et la véri­fic­a­tion de la qual­ité des presta­tions.

4 L’OFT of­fre son sou­tien aux can­tons lors de l’ex­a­men des of­fres, not­am­ment en procéd­ant à des com­parais­ons des in­dices. Il veille à l’échange d’in­form­a­tions an­onymisées entre les can­tons dans la mesure où elles sont im­port­antes pour l’ex­a­men des of­fres.

5 Lors de la com­mande, il veille à la co­ordin­a­tion générale des trans­ports pub­lics.

Art. 13 Collaboration régionale  

La Con­fédéra­tion, les can­tons et les en­tre­prises de trans­port créent des or­gan­isa­tions adéquates pour co­or­don­ner à temps les of­fres sur le plan ré­gion­al, pour veiller à leur in­té­gra­tion dans le trafic d’or­dre supérieur et pour traiter les autres ques­tions liées à la procé­dure de com­mande. Ils en­tre­tiennent, en de­hors de la procé­dure de com­mande égale­ment, des con­tacts per­man­ents con­cernant le dévelop­pe­ment des of­fres. Les autres in­téressés doivent être pris en compte de man­ière ap­pro­priée.

Art. 14 Objectifs financiers  

1 Le Con­seil fédéral fixe les moy­ens fin­an­ci­ers des­tinés au trafic ré­gion­al de voy­ageurs:

a.
dans le pro­jet de budget an­nuel;
b.11
dans le pla­fond de dépenses con­formé­ment à l’art. 30a LTV.

2 L’OFT oc­troie les fonds aux can­tons en fonc­tion des presta­tions fédérales an­térieures. Il peut aus­si tenir compte des be­soins ef­fec­tifs. Dans la mesure où des fonds restent dispon­ibles après les al­loc­a­tions aux can­tons, l’OFT les en­gage pour des of­fres qui ac­crois­sent la part des trans­ports pub­lics dans le trafic total.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4165).

Art. 15 Rémunération du capital propre  

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent ac­cord­er en com­mun aux en­tre­prises de trans­port une rémun­éra­tion du cap­it­al propre afin d’ac­croître en par­ticuli­er la part du cap­it­al propre au cap­it­al glob­al. Ils peuvent li­er la rémun­éra­tion du cap­it­al propre à des charges déter­minées.

2 Au plus tard douze mois av­ant le début d’une péri­ode d’ho­raire, l’OFT com­mu­nique aux en­tre­prises autor­isées à rémun­érer leur cap­it­al propre le taux d’in­térêt ap­plic­able à leurs of­fres. Le taux d’in­térêt ap­plic­able pour ét­ab­lir les of­fres est le taux d’in­térêt au comptant pour dix ans des ob­lig­a­tions de la Con­fédéra­tion suisse au mo­ment de la com­mu­nic­a­tion.

Section 5 Offres

Art. 16 Invitation à établir des offres  

1 Après avoir con­sulté l’OFT, les can­tons in­for­ment les en­tre­prises de trans­port des fonds dispon­ibles pour le trafic ré­gion­al de voy­ageurs, cela au moins douze mois av­ant le début d’une péri­ode d’ho­raire, et ils les in­vit­ent à ét­ab­lir leurs of­fres. Ils leur in­diquent sim­ul­tané­ment com­ment l’of­fre de trans­port doit se mod­i­fi­er. Lor­sque les en­tre­prises ex­er­cent leur activ­ité au niveau in­ter­can­t­on­al, les can­tons co­or­donnent leurs pre­scrip­tions.

2 Dans leur in­vit­a­tion à ét­ab­lir une of­fre, les com­man­ditaires peuvent men­tion­ner leur in­ten­tion de con­clure ou de pour­suivre une con­ven­tion d’ad­ju­dic­a­tion ou d’ob­jec­tifs. Les en­tre­prises de trans­port ét­ab­lis­sent al­ors leurs of­fres sur la base des con­ven­tions d’ad­ju­dic­a­tion ou d’ob­jec­tifs.12

3 Si une of­fre de trans­port doit, selon la volonté des com­man­ditaires, être modi­fiée de façon que l’en­tre­prise soit ob­ligée de re­voir fon­da­mentale­ment son ré­gime d’ex­ploit­a­tion, les com­man­ditaires en in­for­ment cette dernière au plus tard trois ans av­ant l’in­tro­duc­tion de la nou­velle of­fre de trans­port.

4 Les en­tre­prises de trans­port qui sont sol­li­citées pour une of­fre et qui ne souhait­ent pas en présenter in­for­ment les com­man­ditaires dans le délai d’un mois. Les en­tre­prises de trans­port qui ont con­clu des con­ven­tions d’ad­ju­dic­a­tion doivent présenter une of­fre pour les lignes con­cernées.13

5 Les com­man­ditaires peuvent de­mander aux en­tre­prises de trans­port de présenter des of­fres in­dic­at­ives av­ant les of­fres pro­prement dites. Les of­fres in­dic­at­ives ser­vent à plani­fi­er l’of­fre de trans­port et ne sont pas con­traignantes.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1701).

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1701).

Art. 17 Présentation des offres  

1 Les of­fres pour la péri­ode d’ho­raire suivante doivent être présentées aux com­man­ditaires au cours de la dernière an­née de la péri­ode d’ho­raire en cours, lor­sque la compt­ab­il­ité ana­lytique de l’an­née précédente est dispon­ible, mais au plus tard à la fin av­ril.

2 Les of­fres sont sub­divisées en lignes. Si les pre­scrip­tions des com­man­ditaires le pré­voi­ent, il y a lieu de réunir plusieurs lignes en une ligne d’of­fre.

3 Les of­fres doivent com­pren­dre:

a.
une de­scrip­tion qual­it­at­ive et quant­it­at­ive du pro­jet d’of­fre de trans­port;
b.
des comptes pré­vi­sion­nels con­traignants pour chaque an­née de la péri­ode d’ho­raire;
c.14
la jus­ti­fic­a­tion des écarts par rap­port aux plani­fic­a­tions précédentes, aux con­ven­tions d’ad­ju­dic­a­tion, aux con­ven­tions d’ob­jec­tifs et aux derniers comptes an­nuels;
d.
des comptes pré­vi­sion­nels à moy­en ter­me;
e.
une plani­fic­a­tion des in­ves­t­isse­ments;
f.
pour les lignes de chemin de fer: le cal­cul des prix des sil­lons par ligne;
g.
une vue d’en­semble des véhicules util­isés;
h.
les in­dic­ateurs ser­vant au cal­cul des in­dices pour chaque an­née de la péri­ode d’ho­raire;
i.
les ho­raires de la péri­ode d’ho­raire;
j.
des in­dic­a­tions con­cernant la vente, les points de vente et leurs mod­al­ités de ser­vice et l’of­fre de trans­port de ba­gages;
k.
des in­dic­a­tions con­cernant le sys­tème et le niveau tari­faires.

3bis Si une en­tre­prise a con­clu une con­ven­tion d’ad­ju­dic­a­tion, elle n’est pas tenue de présenter les doc­u­ments visés à l’al. 3, let. d, e, g, j et k, pour les deux premières péri­odes d’ho­raire. Les com­man­ditaires peuvent ex­i­ger ces doc­u­ments pour les of­fres suivantes.15

4 Les com­man­ditaires peuvent ex­i­ger des doc­u­ments sup­plé­mentaires, not­am­ment des preuves quant à la qual­ité des presta­tions, aux con­di­tions d’en­gage­ment du per­son­nel et à l’état d’avance­ment de la mise en œuvre de la loi du 13 décembre 2002 sur l’égal­ité pour les han­di­capés16.

5 Les doc­u­ments peuvent être trans­mis sous forme élec­tro­nique. Les of­fres doivent dans tous les cas port­er une sig­na­ture val­able.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1701).

15 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1701).

16 RS 151.3

Art. 18 Examen des offres  

1 Si une of­fre n’est pas sat­is­fais­ante, les com­man­ditaires peuvent de­mander à l’en­tre­prise de trans­port de présenter d'autres vari­antes d'of­fres.

2 Lor­sque les in­dices di­ver­gent con­sidér­able­ment de ceux d’autres en­tre­prises se trouv­ant dans des con­di­tions com­par­ables et que l’en­tre­prise ne jus­ti­fie pas les différences de man­ière suf­f­is­ante, les can­tons peuvent ex­i­ger que l’OFT procède à un con­trôle.

3 En vue du con­trôle, l’OFT en­tend les can­tons et les en­tre­prises de trans­port con­cernés. Lors du con­trôle, il tient compte not­am­ment des différences con­cernant les coûts de fin­ance­ment des in­ves­t­isse­ments. Si les in­dices di­ver­gents ne peuvent être jus­ti­fiés, il de­mande à l’en­tre­prise de trans­port d'ad­apter l'of­fre au niveau des in­dices d’en­tre­prises de trans­port com­par­ables.

Art. 19 Investissements 17  

1 Les coûts sub­séquents des in­ves­t­isse­ments peuvent être in­té­grés dans les comptes pré­vi­sion­nels d’une of­fre si les com­man­ditaires ont don­né leur ac­cord av­ant que l’in­ves­t­isse­ment soit ef­fec­tué.

2 Si, lors d’un trans­fert des moy­ens d’ex­ploit­a­tion selon l’art. 32l, al. 2, LTV, le cap­it­al em­prunté spé­ciale­ment pour fin­an­cer ces moy­ens d’ex­ploit­a­tion n’est pas trans­féré avec tous les droits et ob­lig­a­tions à la nou­velle en­tre­prise de trans­port, il in­combe à celle-ci de rem­bours­er la valeur compt­able résidu­elle à l’en­tre­prise précé­dem­ment man­datée. Il in­combe aux com­man­ditaires de rem­bours­er à l’en­tre­prise précé­dem­ment man­datée les frais de sortie non as­surés par rap­port au bail­leur de fonds.

3 Lor­squ’il est prévu d’af­fecter des moy­ens d’ex­ploit­a­tion à des lignes de chemin de fer dont le de­gré de couver­ture des coûts est in­férieur à 30 %, les com­man­ditaires véri­fi­ent, av­ant de don­ner leur ac­cord con­formé­ment à l’al. 1, si des of­fres al­tern­at­ives seraient réal­is­ables avec un meil­leur rap­port coût-util­ité.

4 Lors de la véri­fic­a­tion, ils tiennent not­am­ment compte, en sus de la rent­ab­il­ité:

a.
des en­jeux visés à l’art. 31a, al. 3, LTV;
b.18
des coûts et des re­cettes de l’in­fra­struc­ture des tronçons con­cernés;
c.
du taux d’util­isa­tion de la ligne aux heures de pointe;
d.
des ef­fets sur la qual­ité de la desserte.

5 La véri­fic­a­tion est réitérée au bout de dix ans au plus tard.

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1701).

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4165).

Art. 20 Système d’indices  

L’OFT ét­ablit des in­dices re­latifs aux différentes lignes en se fond­ant sur les of­fres et sur la compt­ab­il­ité ana­lytique. Les in­dices et les in­dic­ateurs sont mis à dis­pos­i­tion des can­tons et des en­tre­prises de trans­port sous une forme ap­pro­priée.

Section 6 Conventions d’offre

Art. 21 Conclusion de conventions d’offre  

1 Lor­sque les com­man­ditaires ac­ceptent une of­fre, ils con­clu­ent une con­ven­tion d’of­fre avec l’en­tre­prise de trans­port. Une con­ven­tion d’of­fre est con­clue lor­sque tous les com­man­ditaires ont ac­cepté l’of­fre. L’en­tre­prise de trans­port en in­forme les com­man­ditaires dans les quin­ze jours.

2 Les en­tre­prises de trans­port peuvent se prévaloir d’un droit à une com­mande unique­ment si les lignes font l’ob­jet d’une con­ven­tion d’ad­ju­dic­a­tion.19

3 Dans des cas par­ticuli­ers, les com­man­ditaires peuvent li­er la con­clu­sion d’une con­ven­tion d’of­fre à l’ex­ist­ence d’une con­ven­tion d’ob­jec­tifs val­able.

4 La con­ven­tion d’of­fre est val­able pour une péri­ode d’ho­raire.

5 Les in­dem­nisa­tions fédérales et can­tonales conv­en­ues pour plus d’une an­née dépendent de l’ap­prob­a­tion du budget. Si les in­dem­nisa­tions sont ré­duites par la suite, les en­tre­prises de trans­port sont en droit d’ad­apter l’of­fre de trans­port en con­séquence en ac­cord avec les com­man­ditaires.20

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1701).

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1701).

Art. 22 Réserves  

1 Dans des cas motivés, les con­ven­tions d’of­fre peuvent con­tenir une réserve quant au cal­cul a pos­teri­ori de l’éten­due ef­fect­ive des presta­tions. L’in­té­gra­tion de réserves est sou­mise à l’ap­prob­a­tion de l’OFT.

2 Les éven­tuels rem­bourse­ments des en­tre­prises de trans­port sont pris en compte dans les in­dem­nités de la péri­ode suivante.

Art. 23 Négociations ultérieures  

1 Une nou­velle né­go­ci­ation sur la con­ven­tion est ouverte si de nou­veaux élé­ments im­port­ants ap­par­ais­sent après la con­clu­sion de la con­ven­tion, mais av­ant son en­trée en vi­gueur.

2 Il n’est pos­sible d’ad­apter les con­ven­tions d’of­fre en­trées en vi­gueur qu’avec l’ac­cord de tous les com­man­ditaires et, en règle générale, que si les en­tre­prises de trans­port doivent faire face à des cir­con­stances in­dépend­antes de leur volonté.

Section 7 Conventions d’objectifs

Art. 24 Principes  

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent con­venir d’ob­jec­tifs fin­an­ci­ers et qual­it­atifs à moy­en ou à long ter­me avec les en­tre­prises de trans­ports, dans des con­ven­tions d’ob­jec­tifs pluri­an­nuelles. Les en­tre­prises de trans­port doivent rendre compte régulière­ment aux com­man­ditaires de l’at­teinte des ob­jec­tifs.

2 La Con­fédéra­tion et les can­tons ne peuvent pas con­clure avec les en­tre­prises de trans­port des con­ven­tions qui vont à l’en­contre des con­ven­tions d’ob­jec­tifs.

3 Les con­ven­tions d’ob­jec­tifs sont con­clues pour deux péri­odes d’ho­raire au moins, mais au max­im­um jusqu’à l’échéance de la con­ces­sion des lignes men­tion­nées dans la con­ven­tion d’ob­jec­tifs. Plusieurs con­ven­tions d’ob­jec­tifs peuvent être con­clues avec des en­tre­prises de trans­port dont les con­ces­sions ar­riv­ent à échéance à des dates différentes.

Art. 25 Contenu de la convention d’objectifs  

1 La con­ven­tion d’ob­jec­tifs fixe au moins:

a.
les ob­jec­tifs, not­am­ment en matière d’in­dem­nisa­tion, d’of­fre, de coûts, de revenus et de qual­ité;
b.
la durée de la con­ven­tion d’ob­jec­tifs;
c.
les cas dans lesquels la con­ven­tion d’ob­jec­tifs peut être ad­aptée;
d.
les règles con­cernant le con­trôle de ges­tion et l’ét­ab­lisse­ment des rap­ports;
e.
les mesur­es pour le cas où les ob­jec­tifs ne sont pas at­teints.

2 Les con­ven­tions d’ob­jec­tifs sont val­ables pour l’en­semble du réseau de l’en­tre­prise de trans­port dans la mesure où elles ne con­tiennent pas de régle­ment­a­tion dérog­atoire.

Art. 26 Système de bonus-malus  

1 La con­ven­tion d’ob­jec­tifs peut pré­voir un sys­tème de bo­nus-malus.

2 Les sys­tèmes de bo­nus-malus ne doivent pas men­acer l’ex­ist­ence des en­tre­prises de trans­port.

3 L’en­tre­prise de trans­port compt­ab­il­ise les bo­nus ver­sés en tant que revenu ex­traordin­aire et les malus en tant que charge ex­traordin­aire.

4 L’en­tre­prise de trans­port peut dé­cider lib­re­ment de l’util­isa­tion du bo­nus.

Section 8 Mise au concours, adjudication et transfert d’offres de transport21

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1701).

Art. 27 Planification des mises au concours  

1 Chaque can­ton dresse une plani­fic­a­tion des mises au con­cours des of­fres à mettre au con­cours con­jointe­ment avec la Con­fédéra­tion. Cette plani­fic­a­tion con­tient au moins les in­dic­a­tions suivantes:

a.
of­fres de trans­port que le can­ton met au con­cours con­jointe­ment avec la Con­fédéra­tion;
b.
éven­tuelles autres of­fres de trans­port que le can­ton met au con­cours sans par­ti­cip­a­tion de la Con­fédéra­tion;
c.
date de la mise au con­cours;
d.
date de la mise en ser­vice;
e.
durée de l’ad­ju­dic­a­tion;
f.
pour les of­fres de trans­port existantes: tit­u­laires des con­ces­sions et date d’ex­pir­a­tion de la con­ces­sion;
g.
type de mode de trans­port (route ou rail);
h.
mo­tif de la mise au con­cours;
i.
état de la mise au con­cours.

2 S’il est prévu de mettre au con­cours une of­fre de trans­port existante, celle-ci doit être in­té­grée à la plani­fic­a­tion des mises au con­cours au moins douze mois aupara­v­ant. S’il s’agit d’oc­troy­er une nou­velle con­ces­sion pour une of­fre de trans­port ré­gion­al de voy­ageurs par route, l’of­fre en ques­tion peut être in­té­grée à la plani­fic­a­tion des mises au con­cours à titre in­form­atif.

3 La plani­fic­a­tion des mises au con­cours re­quiert l’ap­prob­a­tion de l’OFT et des can­tons con­cernés.

4 L’OFT veille à ce que les plani­fic­a­tions can­tonales des mises au con­cours soi­ent co­or­don­nées entre elles. Il véri­fie not­am­ment que les of­fres de trans­port à mettre au con­cours en com­mun con­tiennent les mêmes in­form­a­tions. Il pub­lie une vue d’en­semble des plani­fic­a­tions des mises au con­cours.

Art. 27a Valeurs seuils  

1 La valeur seuil du mont­ant de l’in­dem­nité à partir de laquelle les com­man­ditaires mettent au con­cours des of­fres de trans­port par route con­formé­ment à l’art. 32, al. 2, let. b, LTV, est fixée d’après l’art. 6, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés pub­lics22 pour les of­fres de trans­port qui font l’ob­jet d’un oc­troi de con­ces­sion.

2 Elle est de 500 000 francs hors TVA pour les of­fres de trans­port préexistantes.

3 Dans les cas visés à l’art. 32c, al. 2, LTV, les com­man­ditaires mettent au con­cours l’of­fre de trans­port même si le mont­ant de l’in­dem­nité n’at­teint pas la valeur seuil.

Art. 27b Nouvelle offre de transport au sein d’un réseau régional préexistant  

Une nou­velle of­fre de trans­port est con­sidérée comme partie in­té­grante d’un réseau ré­gion­al préexistant con­formé­ment à l’art. 32, al. 2, let. d, LTV, lor­sque, dans une ré­gion, seule une en­tre­prise de trans­port ex­ploite plusieurs lignes de bus in­ter­con­nectées et que la nou­velle of­fre de trans­port est in­té­grable au réseau préexistant de sorte qu’il en ré­sulte des syn­er­gies d’ex­ploit­a­tion avec les lignes préexistantes.

Art. 27c Coordination des procédures de mise au concours et de concession  

1 Si la mise au con­cours d’une of­fre de trans­port fait sim­ul­tané­ment l’ob­jet d’un oc­troi de con­ces­sion, les en­tre­prises présen­tent leur de­mande de con­ces­sion en même temps que leur sou­mis­sion. L’art. 12, al. 4, OTV23 est ap­plic­able.

2 La con­sulta­tion con­formé­ment à l’art. 13 OTV a lieu dans le cadre de la procé­dure de mise au con­cours. Elle est lancée après in­dic­a­tion de l’in­ten­tion d’ad­ju­dic­a­tion con­formé­ment à l’art. 27i, al. 4.

3 Après la con­sulta­tion, l’OFT dé­cide de l’ad­ju­dic­a­tion ain­si que de l’oc­troi ou du ren­ou­velle­ment de la con­ces­sion.

Art. 27d Mise au concours avec la participation de plusieurs cantons  

1 Si plusieurs can­tons par­ti­cipent à une mise au con­cours, ils désignent av­ant la mise au con­cours un can­ton qui sera char­gé de di­ri­ger la procé­dure et con­vi­ennent de la ré­par­ti­tion des frais de la mise au con­cours.

2 Le can­ton char­gé de di­ri­ger la procé­dure s’ac­quitte des tâches du can­ton visées aux art. 27e, 27h, 27i et 27m.

Art. 27e Procédure de mise au concours  

1 Le can­ton élabore les dossiers de mise au con­cours. Ceux-ci com­prennent:

a.
les in­dic­a­tions déter­min­antes pour la présent­a­tion des sou­mis­sions;
b.
les ex­i­gences auxquelles doivent sat­is­faire les sou­mis­sions;
c.
les critères d’évalu­ation de la qual­i­fic­a­tion des en­tre­prises sou­mis­sion­naires;
d.
les critères d’évalu­ation des sou­mis­sions;
e.
les délais de présent­a­tion des sou­mis­sions et des de­mandes de con­ces­sion;
f.
la durée pour laquelle les en­tre­prises sont liées à leurs sou­mis­sions.

2 Le délai de présent­a­tion des sou­mis­sions et des de­mandes de con­ces­sion est d’au moins 60 jours après la mise au con­cours. Les en­tre­prises sont liées à leurs sou­mis­sions dur­ant au plus douze mois à partir de l’écoule­ment du délai de présent­a­tion.

3 Le can­ton présente les dossiers de mise au con­cours et les modi­fic­a­tions de ces dossiers à l’OFT pour ap­prob­a­tion, puis il met l’of­fre de trans­port au con­cours.

4 Après la mise au con­cours, le can­ton pub­lie:

a.
les modi­fic­a­tions des dossiers de mise au con­cours im­mé­di­ate­ment après leur ap­prob­a­tion;
b.
sous forme an­onymisée, les ques­tions des en­tre­prises in­téressées et les ré­ponses des com­man­ditaires.

5 Sur de­mande des en­tre­prises in­téressées, il en­voie à celles-ci les dossiers de mise au con­cours et leur com­mu­nique les in­dic­a­tions visées à l’al. 4.

6 Si plusieurs can­tons par­ti­cipent à une mise au con­cours, le can­ton char­gé de di­ri­ger la procé­dure présente, pour ap­prob­a­tion, les dossiers de mise au con­cours et les modi­fic­a­tions de ces dossiers aux can­tons par­ti­cipants.

7 Les com­man­ditaires déter­minent si les en­tre­prises doivent at­test­er dans leurs sou­mis­sions les coûts non couverts (sou­mis­sions nettes) ou les coûts plani­fiés (sou­mis­sions brutes).

Art. 27f Dédommagement  

Les en­tre­prises ne peuvent pas faire valoir de droit à être dé­dom­magées des coûts des sou­mis­sions.

Art. 27g Parties et combinaisons de l’offre de transport, variantes d’entreprise  

1 Lors de la mise au con­cours, il peut être prévu que les en­tre­prises puis­sent présenter:

a.
des sou­mis­sions re­l­at­ives à des élé­ments ou à des com­binais­ons de l’of­fre de trans­port;
b.
des vari­antes d’en­tre­prise.

2 Les con­di­tions-cadre sont fixées dans les dossiers de mise au con­cours.

Art. 27h Décachetage des soumissions  

1 Au moins un re­présent­ant du can­ton et un re­présent­ant de l’OFT décachètent en­semble les sou­mis­sions.

2 Ils ét­ab­lis­sent un procès-verbal du décachet­age et y in­scriv­ent au moins les in­dic­a­tions suivantes:

a.
les noms des per­sonnes présentes;
b.
les noms des en­tre­prises sou­mis­sion­naires;
c.
la date de ré­cep­tion des sou­mis­sions;
d.
les coûts non couverts des of­fres de trans­port;
e.
les sou­mis­sions visées à l’art. 27g.

3 Le can­ton ad­resse le procès-verbal aux en­tre­prises sou­mis­sion­naires en garan­tis­sant le secret pro­fes­sion­nel. Lor­sque plusieurs can­tons par­ti­cipent à la mise au con­cours, le can­ton char­gé de di­ri­ger la procé­dure leur fournit le procès-verbal.

Art. 27i Rectification et évaluation des soumissions  

1 Le can­ton rec­ti­fie les sou­mis­sions sur les plans tech­nique et compt­able de sorte qu’elles soi­ent ob­ject­ive­ment com­par­ables. S’il con­tacte une en­tre­prise à ce sujet, il con­signe le déroul­e­ment et le ré­sultat de la prise de con­tact.

2 Les com­man­ditaires peuvent s’in­form­er sur une en­tre­prise sou­mis­sion­naire, not­am­ment:

a.
s’ils soupçonnent un mo­tif d’ex­clu­sion con­formé­ment à l’art. 32f LTV, ou
b.
si les coûts non couverts de l’of­fre de trans­port sont par­ticulière­ment bas.

3 L’OFT et le can­ton évalu­ent les sou­mis­sions à l’aide d’une ana­lyse de la valeur utile ou d’un sys­tème équi­val­ent et déter­minent con­jointe­ment la sou­mis­sion la plus économique.

4 L’OFT in­forme les can­tons con­cernés et les en­tre­prises sou­mis­sion­naires de l’in­ten­tion d’ad­ju­dic­a­tion.

Art. 27j Compétence de décision de l’OFT  

Si aucune dé­cision d’ad­ju­dic­a­tion n’est en­trée en force neuf mois av­ant la mise en ser­vice, l’OFT statue sur l’ex­ploit­a­tion de l’of­fre de trans­port.

Art. 27k Interruption de la procédure de mise au concours  

Les com­man­ditaires in­ter­rompent la procé­dure de mise au con­cours pour des mo­tifs im­port­ants, not­am­ment:

a.
si les con­di­tions de la mise au con­cours se mod­i­fi­ent de man­ière fon­da­mentale;
b.
si aucune sou­mis­sion ne sat­is­fait aux ex­i­gences et aux critères fixés dans le dossier de la mise au con­cours.
Art. 27l Publication  

1 Les dé­cisions sont pub­liées sur la plate-forme in­ter­net des marchés pub­lics24.

2 Ne sont pas pub­liées les dé­cisions dans les cas visés à l’art. 32, al. 2, let. a, f et g, LTV.

24 www.simap.ch

Art. 27m Convention d’adjudication  

1 Le can­ton et l’OFT ét­ab­lis­sent con­jointe­ment la con­ven­tion d’ad­ju­dic­a­tion.

2 L’OFT, les can­tons par­ti­cipant à la mise au con­cours et l’en­tre­prise de trans­port con­clu­ent la con­ven­tion pour la durée fixée dans la dé­cision d’ad­ju­dic­a­tion.

3 La con­ven­tion d’ad­ju­dic­a­tion fixe les mont­ants des in­dem­nités pour les deux premières péri­odes d’ho­raire et règle les ad­apt­a­tions en vue des an­nées suivantes.

4 En cas de modi­fic­a­tion fon­da­mentale des con­di­tions, les parties con­tract­antes peuvent ad­apter la con­ven­tion d’ad­ju­dic­a­tion d’un com­mun ac­cord.

Art. 28 Changement d’entreprise adjudicataire  

1 L’en­tre­prise précé­dem­ment man­datée peut ex­i­ger le trans­fert des moy­ens d’ex­ploit­a­tion à la nou­velle en­tre­prise de trans­port. L’ac­cord des com­man­ditaires est re­quis si l’ac­quis­i­tion de ces moy­ens d’ex­ploit­a­tion n’a pas été ap­prouvée par les com­man­ditaires con­formé­ment à l’art. 19, al. 1, et si elle a eu lieu après le 1er jan­vi­er 1996.

2 Si la nou­velle en­tre­prise en­gage des em­ployés de l’en­tre­prise précé­dem­ment man­datée en vertu de l’art. 32l, al. 3, LTV, il ne s’agit pas d’un trans­fert des rap­ports de trav­ail tel que visé à l’art. 333 du code des ob­lig­a­tions25.

Section 9 Comptabilité

Art. 29  

1 Les en­tre­prises qui fourn­is­sent des presta­tions de trans­port in­dem­nisées doivent tenir, outre leurs comptes fin­an­ci­ers, une compt­ab­il­ité ana­lytique sous forme de comptes par sec­teur au moins pour leur compte ef­fec­tif.

2 Les coûts et les re­cettes du trafic de voy­ageurs in­dem­nisé doivent être jus­ti­fiés par ligne de man­ière véri­fi­able. Outre le sec­teur trafic ré­gion­al de voy­ageurs, l’en­tre­prise doit présenter, par sec­teurs pro­pres, les autres of­fres de trans­port com­mandées par la Con­fédéra­tion, les can­tons ou les com­munes ain­si que ses autres activ­ités.

3 L’OFT peut libérer les en­tre­prises de trans­port suisses qui n’ex­ploit­ent qu’une seule ligne et les en­tre­prises de trans­port étrangères de cette ob­lig­a­tion de tenir une compt­ab­il­ité ana­lytique si les coûts non couverts du trafic ré­gion­al de voy­ageurs sont at­testés de man­ière ir­ré­fut­able.

4 La compt­ab­il­ité ana­lytique peut être util­isée à titre de comptes pré­vi­sion­nels pour jus­ti­fi­er dans l’of­fre les coûts non couverts par ligne.

5 Afin d’in­dem­niser la vente et la dis­tri­bu­tion en tant qu’of­fres autonomes, les com­man­ditaires peuvent ex­i­ger des en­tre­prises de trans­port qu’elles compt­ab­ilis­ent la vente et la dis­tri­bu­tion sé­paré­ment dans les comptes pré­vi­sion­nels et la compt­ab­il­ité ana­lytique.

6 Pour les in­stall­a­tions de trans­port à câbles, le trafic ré­gion­al de voy­ageurs, l’in­fra­struc­ture et le trafic marchand­ises for­ment un sec­teur com­mun. L’OFT dé­cide des ex­cep­tions.

7 Les re­cettes sont à vent­iler par ligne entre les prin­ci­paux types de titres de trans­port.

8 Les presta­tions de faible en­ver­gure fournies pour le compte de tiers à l’aide des res­sources du trafic ré­gion­al de voy­ageurs sont con­sidérées comme re­cettes an­nexes du sec­teur dudit trafic. Elles doivent couv­rir au moins les coûts mar­gin­aux.

9 L’OFT dé­cide au cas par cas de l’at­tri­bu­tion des of­fres, des re­cettes et des re­cettes an­nexes aux sec­teurs in­dem­nisés.

10 Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion règle les dé­tails quant à la tenue de la compt­ab­il­ité ana­lytique et des comptes pré­vi­sion­nels. Il règle not­am­ment la vent­il­a­tion des coûts et des re­cettes com­muns entre les différents sec­teurs et la ré­par­ti­tion des re­cettes entre les prin­ci­paux types de titres de trans­port.

Section 10 Parts cantonales et fédérales dans les indemnités26

26 Introduite par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4165).

Art. 29a Calcul de la clé de répartition intercantonale  

1 Lor­squ’une ligne dessert le ter­ritoire de plusieurs can­tons, ceux-ci fix­ent une clé de ré­par­ti­tion in­ter­can­t­onale des in­dem­nisa­tions.

2 Si les can­tons ne peuvent pas se mettre d’ac­cord sur une clé de ré­par­ti­tion in­ter­can­t­onale, l’OFT la fixe en ten­ant compte de la lon­gueur de la ligne sur le ter­ritoire du can­ton et de la desserte des sta­tions.

3 La desserte des sta­tions équivaut au nombre des dé­parts prévus à l’ho­raire dans le cadre de l’of­fre fin­ancée en com­mun par la Con­fédéra­tion et les can­tons. Les gares et les points d’ar­rêt sont as­similés à des sta­tions. Celles-ci sont at­tribuées en tout ou en partie à un autre can­ton lor­squ’elles se situ­ent à moins d’un kilo­mètre de la frontière de ce can­ton et qu’elles ser­vent à ses hab­it­ants. La ré­par­ti­tion est ar­ron­die au prochain quart vers le haut ou vers le bas.

4 La lon­gueur de la ligne se mesure à partir de la frontière can­tonale. Les sec­tions de lignes dé­pour­vues de sta­tion desser­vant le can­ton en ques­tion ne sont pas comptées.

5 Lor­sque les in­dem­nisa­tions ne sont con­nues que pour un en­semble de plusieurs lignes, la ré­par­ti­tion se fait pro­por­tion­nelle­ment aux kilo­mètres par­cour­us.

Art. 29b Calcul des participations cantonales  

1 Les par­ti­cip­a­tions can­tonales sont cal­culées à l’aide de la for­mule in­diquée à l’an­nexe 1 compte tenu des con­di­tions struc­turelles con­formé­ment à l’art. 30, al. 2, LTV.

2 Elles sont cal­culées au moins tous les quatre ans. Elles fig­urent dans l’an­nexe 2.

Art. 29c Variation annuelle maximale de la part de la Confédération  

La vari­ation an­nuelle de la part de la Con­fédéra­tion con­formé­ment à l’art. 30, al. 1, LTV peut at­teindre 5 points de pour­centage au max­im­um.

Chapitre 3 Commande et indemnisation d’autres offres, d’améliorations de l’offre et d’allègements tarifaires

Art. 30 Coordination  

Lor­squ’ils com­mandent des of­fres sans la par­ti­cip­a­tion de la Con­fédéra­tion, les com­man­ditaires as­surent la co­ordin­a­tion avec l’of­fre com­mandée en com­mun par la Con­fédéra­tion et les can­tons.

Art. 31 Facilités tarifaires  

Des fa­cil­ités tari­faires peuvent être com­mandées et in­dem­nisées lor­squ’elles sont pro­pres à aug­menter la part des trans­ports pub­lics dans le trafic glob­al. Les com­man­ditaires de fa­cil­ités tari­faires com­pensent les pertes de re­cettes des en­tre­prises de trans­port.

Art. 32 Communautés tarifaires  

Dans les com­mun­autés tari­faires, la Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent com­mand­er en­semble des of­fres sur des lignes du trafic ré­gion­al de voy­ageurs et les in­dem­niser sans dé­dom­mage­ment sé­paré pour les pertes de re­cettes, pour autant que:

a.
les en­tre­prises de trans­port con­vi­ennent de la ré­par­ti­tion des re­cettes en fonc­tion de la de­mande et sur la base des voy­ageurs-kilo­mètres et du nombre de pas­sagers;
b.
les mesur­es tari­faires sim­pli­fi­ent l’util­isa­tion de l’of­fre glob­ale des trans­ports pub­lics;
c.
des in­ves­t­isse­ments spé­ci­aux des com­mun­autés tari­faires touchant plusieurs sec­teurs soi­ent fin­ancés sé­paré­ment.
Art. 33 Extensions provisoires de l’offre  

Les ex­ten­sions pro­vis­oires de l’of­fre vis­ant à maîtriser le trafic qui dé­passe le trafic nor­mal selon l’art. 12 LTV sont en prin­cipe com­mandées et fin­ancées par ceux qui sont à l’ori­gine de ces ex­ten­sions.

Chapitre 4 Aides financières

Section 1 Garanties de la Confédération

Art. 34 Principe  

La Con­fédéra­tion peut ac­cord­er une garantie pour le fin­ance­ment des in­ves­t­isse­ments du trafic ré­gion­al de voy­ageurs, dans le cadre des crédits al­loués.

Art. 35 Conditions et charges  

1 Les garanties de la Con­fédéra­tion sont ac­cordées pour le fin­ance­ment d’in­ves­t­isse­ments qui ser­vent à fournir des presta­tions in­dem­nisées et dont les coûts sub­séquents peuvent être im­putés aux comptes pré­vi­sion­nels d’une of­fre con­formé­ment à l’art. 19, al. 1. L’OFT dé­cide des ex­cep­tions en ac­cord avec l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances.

2 La Con­fédéra­tion peut li­er l’oc­troi d’une garantie à des mesur­es d’ac­com­pag­ne­ment dans le do­maine des trans­ports.

Art. 36 Compétence  

1 Les garanties de la Con­fédéra­tion sont oc­troyées par l’OFT.

2 Les de­mandes de garantie doivent être dé­posées au moins trois mois av­ant le début de la durée de valid­ité souhaitée.

Section 2 Conversion des prêts et suspension de remboursements

Art. 37 Principe  

1 La Con­fédéra­tion peut con­ver­tir des prêts rem­bours­ables en prêts con­di­tion­nelle­ment rem­bours­ables ou sus­pen­dre leur rem­bourse­ment afin de fin­an­cer des in­ves­t­isse­ments de re­m­place­ment ou de ren­ou­velle­ment dans le trafic ré­gion­al de voy­ageurs.

2 La con­ver­sion, par la Con­fédéra­tion, de prêts selon l’art. 31, al. 327, LTV ou la sus­pen­sion de leur rem­bourse­ment présup­pose la con­ver­sion ou la sus­pen­sion cor­res­pond­ante par les can­tons.

27 Le ren­voi a été ad­apté au 1er juil. 2013 en ap­plic­a­tion de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512).

Art. 38 Conditions et charges  

Les con­ver­sions de prêts ou les sus­pen­sions de leur rem­bourse­ment sont ac­cordées pour les in­ves­t­isse­ments qui ser­vent à fournir des presta­tions in­dem­nisées et dont les coûts sub­séquents peuvent être im­putés aux comptes pré­vi­sion­nels d’une of­fre con­formé­ment à l’art. 19, al. 1. L’OFT dé­cide des ex­cep­tions.

Art. 39 Présentation de la demande  

La con­ver­sion doit être de­mandée à l’OFT au moins trois mois à l’avance.

Art. 40 Convention de conversion ou de suspension  

1 L’OFT, les can­tons con­cernés et l’en­tre­prise de trans­port con­clu­ent une con­ven­tion de con­ver­sion ou de sus­pen­sion. Ils y défin­is­sent les charges qui en dé­cou­lent.

2 En cas de con­ver­sion ou de sus­pen­sion de prêts rem­bours­ables supérieurs à 10 mil­lions de francs, l’OFT de­mande l’ac­cord de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances.

Section 3 Contributions et prêts sans intérêts

Art. 41 Octroi de contributions et de prêts  

Dans le but de promouvoir de nou­velles solu­tions et dans d’autres cas spé­ci­aux, la Con­fédéra­tion peut oc­troy­er des con­tri­bu­tions et des prêts sans in­térêts dans le cadre des crédits al­loués si les fonds d’amor­t­isse­ment ne suf­fis­ent pas au fin­ance­ment.

Art. 42 Investissements des installations de transport à câbles  

Dans le cadre des crédits al­loués, la Con­fédéra­tion peut oc­troy­er des prêts sans in­térêts et des con­tri­bu­tions selon les art. 49 à 58, LCdF pour des in­ves­t­isse­ments dans des in­stall­a­tions de trans­port à câbles si ces in­ves­t­isse­ments ne peuvent être fin­ancés par les fonds d’amor­t­isse­ment.

Art. 43 Conditions et charges  

1 Les con­tri­bu­tions ne sont ac­cordées que pour les in­ves­t­isse­ments qui ser­vent à fournir des presta­tions in­dem­nisées et dont les coûts sub­séquents peuvent être im­putés aux comptes pré­vi­sion­nels d’une of­fre con­formé­ment à l’art. 19, al. 1. L’OFT dé­cide des ex­cep­tions.

2 La Con­fédéra­tion peut li­er ses presta­tions à des mesur­es d’ac­com­pag­ne­ment dans le do­maine des trans­ports.

Art. 44 Forme des contributions d’investissement  

1 Les con­tri­bu­tions sont ac­cordées sous forme de prêts rem­bours­ables sans in­térêts pour les in­ves­t­isse­ments et de con­tri­bu­tions à fonds perdu pour les coûts de con­struc­tion qui ne peuvent pas être portés à l’ac­tif.

2 La Con­fédéra­tion peut aus­si par­ti­ciper au cap­it­al so­cial d’une en­tre­prise de trans­port.

3 L’en­tre­prise de trans­port tient compte des amor­t­isse­ments dans ses comptes pré­vi­sion­nels. Les amor­t­isse­ments sont compt­ab­il­isés avec les mont­ants des in­dem­nités.

4 La con­sti­tu­tion de droits de gage est réser­vée.

Art. 45 Convention d’investissement dans les transports  

1 L’OFT, les can­tons con­cernés et l’en­tre­prise de trans­port con­clu­ent une con­ven­tion d’in­ves­t­isse­ment. Ils y défin­is­sent le type et le mont­ant des con­tri­bu­tions et les charges qui en dé­cou­lent.

2 Un in­térêt moratoire de 5 % par an­née est dû lor­sque les parts des con­tri­bu­tions d’in­ves­t­isse­ment ne sont pas payées dans les 60 jours après échéance en cas de délais de paiement con­clus con­trac­tuelle­ment.

Art. 46 Obligation de restitution  

En sus du rem­bourse­ment convenu, l’OFT ex­ige la resti­tu­tion des prêts dans les cas définis à l’art. 29 de la loi du 5 oc­tobre 1990 sur les sub­ven­tions28.

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 46a Abrogation d’un autre acte normatif 29  

L’or­don­nance du 18 décembre 1995 sur les parts can­tonales dans les in­dem­nités et les aides fin­an­cières pour le trafic ré­gion­al30 est ab­ro­gée.

29 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4165).

30 [RO 1996 169, 2007 5823ch. I 11, 2009 5959ch. I 3, 2011 5261, 2013 1641]

Art. 47 Dispositions transitoires  

1 La procé­dure de com­mande pour les of­fres présentées av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance est ré­gie par les dis­pos­i­tions en vi­gueur à la date à laquelle l’of­fre a été présentée.

2 La procé­dure de com­mande pour l’an­née d’ho­raire 2011 est ré­gie par l’an­cien droit.

3 Les petits téléphériques avec fonc­tion de desserte sont as­similés aux en­tre­prises de trans­port visées à l’art. 2, al. 1, jusqu'à l’échéance de l’autor­isa­tion can­tonale ob­tenue pour le trans­port de per­sonnes.

Art. 47a Disposition transitoire de la modification du 29 mai 2013 31  

Si des sou­mis­sions ont déjà été présentées en vue d’of­fres de trans­port pour la péri­ode d’ho­raire 2014/2015 av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion, il n’est plus né­ces­saire de mettre ces of­fres de trans­port au con­cours.

31 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1701).

Art. 48 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2010.

Annexe 1 32

32 Introduite par le ch. II de l’O du 14 oct. 2015 (RO 2015 4165). Mise à jour par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 15 déc. 2019 (RO 2019 3581).

(art. 29b, al. 1)

Participations cantonales: conditions structurelles et formule

1. La densité démographique est applicable en tant que condition structurelle conformément à l’art. 30, al. 2, LTV. Elle est indiquée par le quotient du chiffre de la population recensée et de la surface productive. L’indice de densité démographique (IDD) est exprimé comme la valeur inverse de la densité démographique d’un canton par rapport à la moyenne suisse.

2. Pour le calcul de la participation cantonale, l’indice de densité démographique est converti pour donner le coefficient d’indice structurel (CIS) suivant:

CIS(IDD) = {600 % – IDD} / 600 %

3. Les participations cantonales sont calculées à l’aide de la formule suivante, le résultat étant arrondi à l’unité:

Participation cantonale = CIS(IDD)3 × 0.5415 + 0.2

Annexe 2 33

33 Introduite par le ch. II de l’O du 14 oct. 2015 (RO 2015 4165). Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 6 nov. 2019 (RO 2019 3581). Mise à jour par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 10 déc. 2023 (RO 2023 514).

(art. 29b, al. 2)

Participations cantonales en pour cent

Canton

Participation cantonale (en %)

Années de l’horaire
2020 à 2024

ZH

67

BE

46

LU

52

UR

23

SZ

46

OW

27

NW

45

GL

27

ZG

63

FR

45

SO

55

BS

73

BL

62

SH

51

AR

48

AI

29

SG

52

GR

20

AG

60

TG

54

TI

43

VD

53

VS

37

NE

50

GE

71

JU

26

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