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Loi fédérale
sur les organes de sécurité des entreprises
de transports publics
(LOST)

du 18 juin 2010 (Etat le 1 janvier 2018)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 57, al. 2, 87 et 92 de la Constitution1,
vu le rapport de la Commission des transports
et télécommunications du Conseil national du 3 novembre 20092,
vu l’avis du Conseil fédéral du 27 janvier 20103,

arrête:

1

Art. 1 Objet et champ d’application  

1 La présente loi ré­git les tâches et les com­pétences des or­ganes de sé­cur­ité des en­tre­prises de trans­ports pub­lics.

2 Les en­tre­prises de trans­port au sens de la présente loi sont:

a.
les en­tre­prises fer­rovi­aires qui dis­posent d’une con­ces­sion au sens de l’art. 5 ou d’une autor­isa­tion au sens de l’art. 9 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer4;
b.
les en­tre­prises fer­rovi­aires ain­si que les en­tre­prises de trans­port à câbles, de trol­ley­bus, d’auto­bus et de nav­ig­a­tion qui dis­posent d’une con­ces­sion au sens de l’art. 6 de la loi du 20 mars 2009 sur le trans­port de voy­ageurs5.
Art. 2 Organes de sécurité  

1 Les en­tre­prises de trans­port en­tre­tiennent les or­ganes de sé­cur­ité né­ces­saires pour protéger les voy­ageurs, les em­ployés, les marchand­ises trans­portées, l’in­fra­struc­ture et les véhicules ain­si que pour garantir une ex­ploit­a­tion régulière.

2 Il ex­iste deux types d’or­ganes de sé­cur­ité: le ser­vice de sé­cur­ité et la po­lice des trans­ports.

3 La po­lice des trans­ports se dis­tingue du ser­vice de sé­cur­ité:

a.
par des tâches sup­plé­mentaires (art. 3, al. 2);
b.
par des com­pétences sup­plé­mentaires (art. 4, al. 2);
c.
par l’as­ser­ment­a­tion de son per­son­nel (al. 5);
d.
par le port ob­lig­atoire de l’uni­forme (al. 6).

4 L’en­tre­prise de trans­port fait in­ter­venir les or­ganes de sé­cur­ité en fonc­tion des risques.

5 Le per­son­nel de la po­lice des trans­ports est as­ser­menté.

6 La po­lice des trans­ports opère en prin­cipe en uni­forme.

7 Le Con­seil fédéral défin­it la form­a­tion ini­tiale et con­tin­ue, l’équipe­ment et l’arme-ment des or­ganes de sé­cur­ité.

Art. 3 Tâches des organes de sécurité  

1 Les or­ganes de sé­cur­ité as­sument les tâches suivantes:

a.
veiller au re­spect des pre­scrip­tions de trans­port et d’util­isa­tion;
b.
as­sister les or­ganes re­spons­ables de la pour­suite des in­frac­tions aux dis­pos­i­tions pénales de la Con­fédéra­tion, dans la mesure où ces in­frac­tions peuvent avoir des ré­per­cus­sions sur la sé­cur­ité des voy­ageurs, des em­ployés, des marchand­ises trans­portées, de l’in­fra­struc­ture ou des véhicules ou sur la régu­lar­ité de l’ex­ploit­a­tion.

2 La po­lice des trans­ports as­siste par ail­leurs en seconde pri­or­ité les or­ganes re­spons­ables de la pour­suite d’autres in­frac­tions aux dis­pos­i­tions pénales de la Con­fédéra­tion, s’ils en font la de­mande et que le plan de ser­vice le per­met.

3 Les en­tre­prises de trans­port qui gèrent une po­lice des trans­ports peuvent as­sumer des tâches de po­lice aéri­enne sur man­dat de l’Of­fice fédéral de la po­lice. Dans ce cas, l’af­fect­a­tion du per­son­nel est ré­gie par les pre­scrip­tions du droit aéri­en. La re­sponsab­il­ité est ré­gie par les art. 1 à 18 de la loi du 14 mars 1958 sur la re­sponsab­il­ité6.7

6 RS 170.32

7 In­troduit par le ch. 3 de l’an­nexe à la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

Art. 4 Compétences des organes de sécurité  

1 Le ser­vice de sé­cur­ité et la po­lice des trans­ports ont les com­pétences suivantes:

a.
in­ter­ro­g­er des per­sonnes et con­trôler leurs doc­u­ments d’iden­tité;
b.
in­ter­peller, con­trôler et ex­clure du trans­port les per­sonnes dont le com­porte­ment n’est pas con­forme aux pre­scrip­tions;
c.
re­quérir des sûretés des per­sonnes dont le com­porte­ment n’est pas con­forme aux pre­scrip­tions.

2 La po­lice des trans­ports a en outre les com­pétences suivantes:

a.
ar­rêter pro­vis­oire­ment des per­sonnes in­ter­pellées;
b.
con­fisquer des ob­jets.

3 Les per­sonnes ar­rêtées pro­vis­oire­ment et les ob­jets con­fisqués sont re­mis sans délai à la po­lice.

4 Une per­sonne util­is­ant illé­gale­ment une presta­tion de trans­port ne peut être ar­rêtée pro­vis­oire­ment que si elle ne peut ni ét­ab­lir son iden­tité ni fournir la sûreté de­mandée.

5 La con­trainte poli­cière ne peut être ap­pli­quée que dans la mesure né­ces­saire pour ex­er­cer l’in­ter­pel­la­tion, le con­trôle, l’ex­clu­sion du trans­port ou l’ar­resta­tion pro­vis­oire. L’us­age de menottes ou de li­ens est autor­isé lor­squ’une per­sonne qui a com­mis un crime ou un délit est ar­rêtée pro­vis­oire­ment en vue d’être re­mise à la po­lice.

6 La loi du 20 mars 2008 sur l’us­age de la con­trainte8 est ap­plic­able dans la mesure où la présente loi pré­voit l’us­age de la con­trainte poli­cière ou de mesur­es poli­cières.

Art. 5 Organisation  

1 Les en­tre­prises de trans­port peuvent in­staurer des or­ganes de sé­cur­ité com­muns dans le cadre de con­ven­tions d’ex­ploit­a­tion.

2 L’en­tre­prise de trans­port qui gère une po­lice des trans­ports pro­pose ses presta­tions aux autres en­tre­prises de trans­port à des con­di­tions com­par­ables. En cas de lit­ige, l’Of­fice fédéral des trans­ports statue sur les coûts.

3 Les en­tre­prises de trans­port peuvent de­mander à l’Of­fice fédéral des trans­ports l’autor­isa­tion de con­fi­er les tâches des ser­vices de sé­cur­ité à une or­gan­isa­tion privée qui a son siège en Suisse et est ma­joritaire­ment en mains suisses. L’autor­isa­tion est ac­cordée lor­sque l’or­gan­isa­tion garantit le re­spect des pre­scrip­tions. Les en­tre­prises de trans­port gardent la re­sponsab­il­ité de l’ac­com­p­lisse­ment régle­mentaire des tâches trans­férées.

Art. 6 Traitement des données  

1 Les or­ganes de sé­cur­ité peuvent traiter les don­nées suivantes pour ac­com­plir leurs tâches:

a.
in­dic­a­tions per­met­tant d’iden­ti­fi­er une per­sonne;
b.9
in­dic­a­tions sur les in­frac­tions qu’une per­sonne a com­mises contre les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la pro­tec­tion des voy­ageurs, des em­ployés, des marchand­ises trans­portées, de l’in­fra­struc­ture et des véhicules ain­si qu’à la régu­lar­ité de l’ex­ploit­a­tion d’une en­tre­prise de trans­port.

2 Si les tâches des ser­vices de sé­cur­ité sont con­fiées à une or­gan­isa­tion privée con­formé­ment à l’art. 5, al. 3, les sys­tèmes de traite­ment des don­nées doivent être sé­parés sur les plans physique et lo­gique des autres sys­tèmes de traite­ment des don­nées de l’or­gan­isa­tion.

3 Les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées10, not­am­ment les art. 16 à 25bis et 27, sont ap­plic­ables au sur­plus.

9 Rec­ti­fiée par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

10 RS235.1

Art. 7 Collaboration avec les autorités de police  

1 Les autor­ités de po­lice peuvent fournir des don­nées per­son­nelles à la po­lice des trans­ports lor­sque cette com­mu­nic­a­tion est dans l’in­térêt de la per­sonne con­cernée et que cette dernière a don­né son ac­cord ou que les cir­con­stances per­mettent de le présumer.

2 Les autor­ités de po­lice peuvent aus­si fournir des don­nées per­son­nelles à la po­lice des trans­ports sans l’ac­cord de la per­sonne con­cernée afin d’éviter un grave danger im­mé­di­at.

2bis Les autor­ités de po­lice fourn­is­sent des don­nées per­son­nelles à la po­lice des trans­ports lor­sque la per­sonne con­cernée a été tenue de don­ner son iden­tité.11

3 A la de­mande de la po­lice des trans­ports, les autor­ités de po­lice lui in­diquent si une per­sonne don­née doit leur être re­mise.

4 Lor­squ’elles re­quièrent la par­ti­cip­a­tion des or­ganes de sé­cur­ité, les autor­ités de po­lice leur fourn­is­sent toutes les in­form­a­tions né­ces­saires.

5 Les or­ganes de sé­cur­ité trans­mettent aux autor­ités de po­lice fédérales et can­tonales com­pétentes toutes les in­form­a­tions dont ils dis­posent con­cernant des in­frac­tions.

6 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités de la col­lab­or­a­tion.

11 In­troduit par le ch. 5 de l’an­nexe à la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

Art. 8 Surveillance  

L’Of­fice fédéral des trans­ports est l’autor­ité de sur­veil­lance des or­ganes de sé­cur­ité.

Art. 9 Désobéissance  

1 Quiconque re­fuse d’ob­tem­pérer aux or­dres d’une per­sonne vis­ible­ment char­gée de tâches de sé­cur­ité est puni d’une amende de 10 000 francs au plus.

2 La pour­suite et le juge­ment des in­frac­tions de cette nature in­combent aux can­tons.

Art. 10 Poursuite d’office  

Les in­frac­tions réprimées par le code pén­al12 et com­mises en­vers des per­sonnes char­gées de tâches liées à la sé­cur­ité dans l’ex­er­cice de leur fonc­tion sont pour­suivies d’of­fice.

Art. 11 Abrogation et modification du droit en vigueur  

1 La loi fédérale du 18 fév­ri­er 1878 con­cernant la po­lice des chemins de fer13 est ab­ro­gée.

214

13 [RS 727; RO 1958 341art. 96 al. 1 ch. 8, al. 3, 1986 1974art. 53 ch. 5, 2010 1881an­nexe 1 ch. II 23]

14 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 2011 3961.

Art. 12 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur : 1er oc­tobre 201115

15 ACF du 17 août 2011

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