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Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle les conditions préalables au service des organes de sécurité des entreprises de transports publics, à la formation et à la formation continue, à l’équipement, à l’armement et à la collaboration de ces organes avec les autorités de police ainsi que leur surveillance par l’Office fédéral des transports (OFT). |
Art. 4 Moyens auxiliaires et armes admissibles
1 Le personnel de sécurité peut utiliser les moyens auxiliaires suivants:
2 La police des transports peut aussi utiliser des armes à feu. |
Art. 5 Fourniture de sûretés
1 Si une personne dont le comportement est contraire aux prescriptions ne peut justifier, d’une manière digne de foi, de sa personne et de son domicile, ou si elle n’a pas de domicile fixe en Suisse, le personnel de sécurité peut lui demander de fournir une sûreté. 2 Le montant de la sûreté dépend de l’amende prévue, des frais de procédure et du dédommagement des dégâts et des frais qui en découlent. 3 La sûreté peut consister en un paiement en espèces, par carte bancaire ou de crédit, en la remise d’un objet de valeur, ou être fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse. 4 Le personnel de sécurité accuse réception des sûretés au moyen d’un récépissé. 5 En cas de dénonciation, la sûreté perçue est transmise à l’autorité pénale avec la dénonciation. Le reliquat éventuel est remboursé. |
Art. 6 Coûts de la police des transports
1 La police des transports publie les prix de ses prestations dans un catalogue de prestations. 2 Les entreprises de transport tiennent les comptes de la police des transports moyennant une unité comptable distincte. 3 Elles offrent aux autres entreprises de transport les prestations de leur police des transports à des conditions comparables. |
Art. 7 Délégation de tâches des services de sécurité à une entreprise de sécurité
1 L’OFT autorise la délégation de tâches du service de sécurité à une entreprise de sécurité si l’entreprise de transport atteste que l’entreprise de sécurité remplit les conditions visées à l’art. 5, al. 1, de l’ordonnance du 31 octobre 2007 sur l’engagement d’entreprises de sécurité4 et qu’elle est agréée selon le droit cantonal en tant qu’entreprise de sécurité, dans la mesure où le droit cantonal prévoit un tel agrément. 2 L’entreprise de transport conclut une convention écrite avec l’entreprise de sécurité sur la délégation des missions de protection. La convention doit être approuvée par l’OFT. 3 La convention engage l’entreprise de sécurité à:
4 L’entreprise de transport s’assure que l’entreprise de sécurité accomplit de manière réglementaire les tâches visées à l’al. 3 et celles qui lui sont déléguées. 4 RS 124 |
Art. 8 Formation
1 L’entreprise de transport ou l’entreprise de sécurité veille à ce que le personnel de sécurité remplisse les exigences visées à l’art. 6 de l’ordonnance du 31 octobre 2007 sur l’engagement d’entreprises de sécurité5. 2 Les personnes engagées dans la police des transports et chargées de missions de protection doivent être titulaires d’un brevet fédéral de policier délivré par le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation6. 3 L’entreprise de transport ou l’entreprise de sécurité s’assure que le personnel de sécurité puisse suivre des cours de formation continue spécialisés. 5 RS 124 6 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). |
Art. 9 Identification
1 L’entreprise de transport veille à ce que le personnel de la police des transports chargé de missions de protection soit identifiable dans l’exercice de sa fonction et ne puisse être confondu avec le personnel d’une autorité de police. 2 L’entreprise de transport ou l’entreprise de sécurité s’assure que le personnel du service de sécurité chargé de missions de protection soit identifiable dans l’exercice de sa fonction et ne puisse être confondu avec le personnel de la police des transports ou d’une autorité de police. |
Art. 11 Renseignements et déclarations à l’OFT
1 L’entreprise de transport ou l’entreprise de sécurité remet à l’OFT:
2 L’entreprise de transport ou l’entreprise de sécurité adressent un rapport annuel avant la fin mars à l’OFT sur les activités des organes de sécurité au cours de l’année précédente. L’annexe indique les prescriptions relatives à ces rapports. 3 L’entreprise de transport ou l’entreprise de sécurité déclarent immédiatement à l’OFT les circonstances qui entravent considérablement l’accomplissement de leurs tâches. |
Art. 12 Disposition transitoire
1 L’OFT peut autoriser des exceptions aux exigences en matière de formation (art. 8) pour le personnel qui a accompli les tâches de la police des chemins de fer selon l’ancien droit. 2 D’ici au 30 juin 2012, les entreprises de transport:
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Annexe |
(art. 11, al. 2) |