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Ordonnance
sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics
(OOST)

du 17 août 2011 (Etat le 1 janvier 2013)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 2, al. 7, et 7, al. 6, de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transport publics (LOST)1,

arrête:

1

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance règle les con­di­tions préal­ables au ser­vice des or­ganes de sé­cur­ité des en­tre­prises de trans­ports pub­lics, à la form­a­tion et à la form­a­tion con­tin­ue, à l’équipe­ment, à l’arm­ement et à la col­lab­or­a­tion de ces or­ganes avec les autor­ités de po­lice ain­si que leur sur­veil­lance par l’Of­fice fédéral des trans­ports (OFT).

Art. 2 Définitions  

Dans la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
en­tre­prise de sé­cur­ité:une or­gan­isa­tion privée au sens de l’art. 5, al. 3, LOST;
b.
per­son­nel de sé­cur­ité:le per­son­nel du ser­vice de sé­cur­ité ou de la po­lice des trans­ports char­gé de mis­sions de pro­tec­tion.
Art. 3 Droit applicable  

La loi du 20 mars 2008 sur l’us­age de la con­trainte2 et l’or­don­nance du 12 novembre 2008 sur l’us­age de la con­trainte3 sont ap­plic­ables à l’us­age de la force physique, de moy­ens aux­ili­aires et d’armes.

Art. 4 Moyens auxiliaires et armes admissibles  

1 Le per­son­nel de sé­cur­ité peut util­iser les moy­ens aux­ili­aires suivants:

a.
les li­ens;
b.
les pré­par­a­tions naturelles ou syn­thétiques au poivre;
c.
les chi­ens de ser­vice;
d.
les mat­ra­ques et les bâtons de défense.

2 La po­lice des trans­ports peut aus­si util­iser des armes à feu.

Art. 5 Fourniture de sûretés  

1 Si une per­sonne dont le com­porte­ment est con­traire aux pre­scrip­tions ne peut jus­ti­fi­er, d’une man­ière digne de foi, de sa per­sonne et de son dom­i­cile, ou si elle n’a pas de dom­i­cile fixe en Suisse, le per­son­nel de sé­cur­ité peut lui de­mander de fournir une sûreté.

2 Le mont­ant de la sûreté dépend de l’amende prévue, des frais de procé­dure et du dé­dom­mage­ment des dégâts et des frais qui en dé­cou­lent.

3 La sûreté peut con­sister en un paiement en es­pèces, par carte ban­caire ou de crédit, en la re­mise d’un ob­jet de valeur, ou être fournie par une banque ou une as­sur­ance ét­ablie en Suisse.

4 Le per­son­nel de sé­cur­ité ac­cuse ré­cep­tion des sûretés au moy­en d’un récépissé.

5 En cas de dénon­ci­ation, la sûreté per­çue est trans­mise à l’autor­ité pénale avec la dénon­ci­ation. Le reliquat éven­tuel est rem­boursé.

Art. 6 Coûts de la police des transports  

1 La po­lice des trans­ports pub­lie les prix de ses presta­tions dans un cata­logue de presta­tions.

2 Les en­tre­prises de trans­port tiennent les comptes de la po­lice des trans­ports moy­en­nant une unité compt­able dis­tincte.

3 Elles of­frent aux autres en­tre­prises de trans­port les presta­tions de leur po­lice des trans­ports à des con­di­tions com­par­ables.

Art. 7 Délégation de tâches des services de sécurité à une entreprise de sécurité  

1 L’OFT autor­ise la délég­a­tion de tâches du ser­vice de sé­cur­ité à une en­tre­prise de sé­cur­ité si l’en­tre­prise de trans­port at­teste que l’en­tre­prise de sé­cur­ité re­m­plit les con­di­tions visées à l’art. 5, al. 1, de l’or­don­nance du 31 oc­tobre 2007 sur l’enga­ge­ment d’en­tre­prises de sé­cur­ité4 et qu’elle est agréée selon le droit can­ton­al en tant qu’en­tre­prise de sé­cur­ité, dans la mesure où le droit can­ton­al pré­voit un tel agré­ment.

2 L’en­tre­prise de trans­port con­clut une con­ven­tion écrite avec l’en­tre­prise de sé­cur­ité sur la délég­a­tion des mis­sions de pro­tec­tion. La con­ven­tion doit être ap­prouvée par l’OFT.

3 La con­ven­tion en­gage l’en­tre­prise de sé­cur­ité à:

a.
fournir des ren­sei­gne­ments con­cernant les tâches déléguées sur de­mande de l’en­tre­prise de trans­port ou de l’OFT;
b.
com­mu­niquer à l’en­tre­prise de trans­port et à l’OFT l’iden­tité du per­son­nel de son ser­vice de sé­cur­ité;
c.
re­m­pla­cer im­mé­di­ate­ment le per­son­nel de son ser­vice de sé­cur­ité qui ne dis­pose pas des con­nais­sances né­ces­saires ou qui en­trave l’ex­écu­tion des tâches;
d.
com­mu­niquer im­mé­di­ate­ment à l’en­tre­prise de trans­port et aux or­ganes de po­lice con­cernés toute cir­con­stance sus­cept­ible d’en­traver l’ex­écu­tion des tâches;
e.
com­mu­niquer im­mé­di­ate­ment à l’en­tre­prise de trans­port, le cas échéant, que les ex­i­gences con­cernant l’en­tre­prise de sé­cur­ité et la form­a­tion ne sont plus re­spectées;
f.
former le per­son­nel de son ser­vice de sé­cur­ité selon l’art. 8, al. 1.

4 L’en­tre­prise de trans­port s’as­sure que l’en­tre­prise de sé­cur­ité ac­com­plit de man­ière régle­mentaire les tâches visées à l’al. 3 et celles qui lui sont déléguées.

Art. 8 Formation  

1 L’en­tre­prise de trans­port ou l’en­tre­prise de sé­cur­ité veille à ce que le per­son­nel de sé­cur­ité re­m­p­lisse les ex­i­gences visées à l’art. 6 de l’or­don­nance du 31 oc­tobre 2007 sur l’en­gage­ment d’en­tre­prises de sé­cur­ité5.

2 Les per­sonnes en­gagées dans la po­lice des trans­ports et char­gées de mis­sions de pro­tec­tion doivent être tit­u­laires d’un brev­et fédéral de polici­er délivré par le Secrétari­at d’Etat à la form­a­tion, à la recher­che et à l’in­nov­a­tion6.

3 L’en­tre­prise de trans­port ou l’en­tre­prise de sé­cur­ité s’as­sure que le per­son­nel de sé­cur­ité puisse suivre des cours de form­a­tion con­tin­ue spé­cial­isés.

5 RS 124

6 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2013 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937).

Art. 9 Identification  

1 L’en­tre­prise de trans­port veille à ce que le per­son­nel de la po­lice des trans­ports char­gé de mis­sions de pro­tec­tion soit iden­ti­fi­able dans l’ex­er­cice de sa fonc­tion et ne puisse être con­fondu avec le per­son­nel d’une autor­ité de po­lice.

2 L’en­tre­prise de trans­port ou l’en­tre­prise de sé­cur­ité s’as­sure que le per­son­nel du ser­vice de sé­cur­ité char­gé de mis­sions de pro­tec­tion soit iden­ti­fi­able dans l’ex­er­cice de sa fonc­tion et ne puisse être con­fondu avec le per­son­nel de la po­lice des trans­ports ou d’une autor­ité de po­lice.

Art. 10 Convention avec les autorités de police  

Les en­tre­prises de trans­port ou les en­tre­prises de sé­cur­ité règlent leur col­lab­or­a­tion avec les autor­ités de po­lice com­mun­ales ou can­tonales par une con­ven­tion écrite. Elles re­mettent une copie de cette con­ven­tion à l’OFT.

Art. 11 Renseignements et déclarations à l’OFT  

1 L’en­tre­prise de trans­port ou l’en­tre­prise de sé­cur­ité re­met à l’OFT:

a.
les in­struc­tions de ser­vice du per­son­nel de sé­cur­ité;
b.
les autres doc­u­ments et ren­sei­gne­ments dont il a be­soin pour ex­er­cer sa sur­veil­lance.

2 L’en­tre­prise de trans­port ou l’en­tre­prise de sé­cur­ité ad­ressent un rap­port an­nuel av­ant la fin mars à l’OFT sur les activ­ités des or­ganes de sé­cur­ité au cours de l’an­née précédente. L’an­nexe in­dique les pre­scrip­tions re­l­at­ives à ces rap­ports.

3 L’en­tre­prise de trans­port ou l’en­tre­prise de sé­cur­ité déclar­ent im­mé­di­ate­ment à l’OFT les cir­con­stances qui en­tra­vent con­sidér­able­ment l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches.

Art. 12 Disposition transitoire  

1 L’OFT peut autor­iser des ex­cep­tions aux ex­i­gences en matière de form­a­tion (art. 8) pour le per­son­nel qui a ac­com­pli les tâches de la po­lice des chemins de fer selon l’an­cien droit.

2 D’ici au 30 juin 2012, les en­tre­prises de trans­port:

a.
délèguent les tâches de la po­lice des chemins de fer ac­com­plies selon l’an­cien droit par des en­tre­prises privées à une po­lice des trans­ports au sens de la présente or­don­nance;
b.
délèguent les tâches de la po­lice des chemins de fer ac­com­plies selon l’an­cien droit par le per­son­nel de l’en­tre­prise fer­rovi­aire au per­son­nel de sé­cur­ité au sens de la présente or­don­nance;
c.
ad­aptent les con­ven­tions con­clues selon l’an­cien droit avec les en­tre­prises de sé­cur­ité à la présente or­don­nance.
Art. 13 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er oc­tobre 2011.

Annexe

(art. 11, al. 2)

Prescriptions concernant les rapports d’activité

Les rapports d’activité contiennent les indications suivantes:

1.
Rapport:
a.
Points forts et défis de l’année sous revue;
b.
Collaboration entre les entreprises de transport, les autorités de police et les autres organes de sécurité;
c.
Appréciation d’ensemble.
2.
Statistique:
a.
Effectif du personnel engagé pour les organes de sécurité;
b.
Niveau de formation du personnel engagé;
c.
Fluctuations du personnel;
d.
Nombre et types d’interventions/de cas;
e.
Nombre et types de dénonciations;
f.
Nombre et types de recours aux moyens auxiliaires et aux armes;
g.
Nombre de remises aux autorités de police.

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