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Loi fédérale
sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux
(Loi sur les installations de transport par conduites, LITC1)

du 4 octobre 1963 (État le 1 septembre 2023)er

1 Abréviation introduite par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 81 et 91, al. 2, de la Constitution2,3
vu le message du Conseil fédéral du 28 septembre 19624,

arrête:

2 RS 101

3 Nouvelle teneur selon le ch. I 23 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

4FF 1962 II 788

I. Dispositions générales

Art. 1  

1 La présente loi s’ap­plique aux con­duites ser­vant à trans­port­er de l’huile minérale, du gaz naturel ou tout autre com­bust­ible ou car­bur­ant li­quide ou gazeux désigné par le Con­seil fédéral, ain­si qu’aux in­stall­a­tions tell­es que pompes et réser­voirs ser­vant à l’ex­ploit­a­tion de ces con­duites (leur en­semble est ap­pelé ci-après «in­stall­a­tions»).

2 La loi s’ap­plique in­té­grale­ment:

a.
aux con­duites dont le diamètre et la pres­sion de ser­vice dé­pas­sent les lim­ites fixées par le Con­seil fédéral;
b.
aux con­duites tra­versant la frontière na­tionale. Sont ex­ceptées, à moins d’être visées par la let. a, les con­duites qui dis­tribuent du gaz de ville dans les lim­ites d’un ter­ritoire re­streint con­stitu­ant la zone nor­male de dis­tri­bu­tion d’une usine à gaz.

3 Les con­duites non visées par l’al. 2 sont sou­mises aux règles spé­ciales du chap. IV.

4 Le Con­seil fédéral peut déclarer la loi in­ap­plic­able aux con­duites de faible lon­gueur, not­am­ment lor­squ’elles font partie in­té­grante d’une in­stall­a­tion pour l’en­tre­posage, le trans­bor­de­ment, le traite­ment ou l’util­isa­tion de com­bust­ibles ou de car­bur­ants.

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6 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 78 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).

Art. 27  

1 Les in­stall­a­tions de trans­port par con­duites visées à l’art. 1, al. 2, ne peuvent être mises en place ou modi­fiées que si les plans du pro­jet ont été ap­prouvés par l’autor­ité de sur­veil­lance.

2 La procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans est ré­gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive8, pour autant que la présente loi n’en dis­pose pas autre­ment.9

2bis Si une ex­pro­pri­ation est né­ces­saire, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’ex­pro­pri­ation (LEx)10 s’ap­plique au sur­plus.11

3 L’ap­prob­a­tion des plans couvre toutes les autor­isa­tions re­quises par le droit fédéral.

4 Aucune autor­isa­tion ni aucun plan rel­ev­ant du droit can­ton­al ne sont re­quis. Le droit can­ton­al est pris en compte dans la mesure où il n’en­trave pas de man­ière dis­pro­por­tion­née l’ac­com­p­lisse­ment des tâches de l’en­tre­prise.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

8 RS 172.021

9 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 15 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

10 RS 711

11 In­troduit par l’an­nexe ch. 15 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 3  

1 L’ap­prob­a­tion des plans est re­fusée ou, lor­squ’une mesure moins rad­icale suf­fit, as­sortie de charges ou de con­di­tions:13

a.
si la con­struc­tion ou l’ex­ploit­a­tion de l’in­stall­a­tion devaient mettre en danger des per­sonnes, des choses ou des droits im­port­ants, not­am­ment si elles risquaient de con­tam­iner les eaux ou de port­er sens­ible­ment at­teinte aux sites et au pays­age;
b.
s’il devait y avoir dom­mage pour un ouv­rage pub­lic existant ou si la con­struc­tion d’un ouv­rage pub­lic pro­jeté devait en être em­pêchée ou forte­ment en­travée et que d’autre part des in­térêts pub­lics pré­dom­in­ants milit­ent en faveur de l’ex­ist­ence ou de la con­struc­tion de l’ouv­rage;
c.
s’il y a lieu de tenir compte, pour la créa­tion ou la sauve­garde de quart­i­ers d’hab­it­a­tion ou de zones in­dus­tri­elles, d’in­térêts pub­lics es­sen­tiels allégués par les can­tons;
d.
si la sé­cur­ité du pays ou le main­tien de l’in­dépend­ance ou de la neut­ral­ité de la Suisse l’ex­i­gent, comme aus­si pour em­pêch­er une dépend­ance économique con­traire à l’in­térêt général du pays;
e.14
si l’en­tre­prise re­quérante ne re­m­plit pas les ex­i­gences visées à l’art. 4;
f.
si d’autres mo­tifs im­périeux d’in­térêt pub­lic l’ex­i­gent.

2 L’ap­prob­a­tion des plans ne peut être re­fusée ou as­sortie de charges ou de con­di­tions que pour les mo­tifs in­diqués à l’al. 1.15

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

Art. 416  

Si l’en­tre­prise est étrangère, elle doit dis­poser d’un centre ad­min­is­trat­if et d’une dir­ec­tion d’ex­ploit­a­tion sis en Suisse et être or­gan­isée de man­ière à garantir le re­spect du droit suisse.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

Art. 5 à 917  

17 Ab­ro­gés par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, avec ef­fet au 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 1018  

L’en­tre­prise qui sol­li­cite l’ap­prob­a­tion des plans dis­pose du droit d’ex­pro­pri­ation.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

Art. 11  

1 L’en­tre­prise a droit, contre le verse­ment d’une in­dem­nité équit­able, au croise­ment de voies de com­mu­nic­a­tions, à la con­di­tion qu’après la con­struc­tion du croise­ment, les mesur­es de sé­cur­ité né­ces­saires garan­tis­sent pleine­ment le trafic et que le croise­ment ne gêne pas un amén­age­ment pro­jeté des voies de com­mu­nic­a­tion. Pendant la con­struc­tion du croise­ment, le trafic ne peut être re­streint que dans la mesure né­ces­saire à la réal­isa­tion des travaux.20

2 En cas de différend, la LEx21 est ap­plic­able pour ét­ab­lir si les con­di­tions prévues à l’al. 1 sont re­m­plies et pour déter­miner le mont­ant de l’in­dem­nité.

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

21RS 711

Art. 1222  

22 Ab­ro­gé par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, avec ef­fet au 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 13  

1 L’en­tre­prise24 est tenue de se char­ger par con­trat d’ex­écuter des trans­ports pour des tiers dans les lim­ites des pos­sib­il­ités tech­niques et des ex­i­gences d’une saine ex­ploit­a­tion et pour autant que le tiers of­fre une rémun­éra­tion équit­able.

2 En cas de différend, l’Of­fice fédéral de l’én­er­gie (of­fice) dé­cide si l’en­tre­prise doit con­clure un con­trat et ar­rête les con­di­tions con­trac­tuelles.25

3 Les tribunaux civils con­nais­sent des re­ven­dic­a­tions de droit civil dé­coulant du con­trat.26

24 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221). Il a été tenu compte de cette modi­fic­a­tion dans tout le présent texte.

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

Art. 14 et 1527  

27 Ab­ro­gés par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, avec ef­fet au 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

II. Surveillance, construction et exploitation

1. Surveillance

Art. 16  

1 La con­struc­tion, l’en­tre­tien et l’ex­ploit­a­tion d’une in­stall­a­tion selon l’art. 1, al. 2, sont sou­mis à la sur­veil­lance de la Con­fédéra­tion.

2 Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (dé­parte­ment) peut étendre cette sur­veil­lance à la con­struc­tion, à l’en­tre­tien et à l’ex­ploit­a­tion d’autres in­stall­a­tions de trans­port par con­duites si elles ap­par­tiennent à la Con­fédéra­tion ou à un ét­ab­lisse­ment fédéral.28

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

Art. 1729  

1 L’of­fice est l’autor­ité de sur­veil­lance. Il peut faire ap­pel à des can­tons et à des as­so­ci­ations faîtières privées pour l’ex­er­cice de cette sur­veil­lance.

2 Le dé­parte­ment in­stitue une com­mis­sion char­gée d’étud­i­er les ques­tions de sé­cur­ité des in­stall­a­tions de trans­port par con­duites.

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

Art. 1830  

L’of­fice ar­rête les in­struc­tions né­ces­saires à la pro­tec­tion des per­sonnes, des choses et des droits im­port­ants. À cet ef­fet, il peut or­don­ner que l’in­stall­a­tion soit dotée d’un équipe­ment ad­apté aux nou­velles tech­no­lo­gies.

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

Art. 19  

1 Les per­sonnes char­gées de con­trôler la con­struc­tion et l’ex­ploit­a­tion d’une in­stall­a­tion doivent avoir en tout temps libre ac­cès à toutes les parties de l’in­stall­a­tion et pouvoir ob­tenir tous les ren­sei­gne­ments désirés.

2 Le per­son­nel et le matéri­el né­ces­saires à l’ex­écu­tion de ces con­trôles doivent être mis gra­tu­ite­ment à dis­pos­i­tion.

Art. 20  

Les en­tre­prises de trans­port par con­duites doivent re­mettre chaque an­née à l’of­fice31 le rap­port de ges­tion, avec les comptes an­nuels et le bil­an, et mettre à sa dis­pos­i­tion les don­nées stat­istiques dont il pour­rait avoir be­soin.

31 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221). Il a été tenu compte de cette modi­fic­a­tion dans tout le présent texte.

2. Construction

Art. 2132  

La de­mande d’ap­prob­a­tion des plans doit être ad­ressée avec les doc­u­ments re­quis à l’of­fice. Ce derni­er véri­fie si le dossier est com­plet et, au be­soin, le fait com­pléter.

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

Art. 21a33  

1 Av­ant la mise à l’en­quête de la de­mande, l’en­tre­prise doit mar­quer le tracé de la con­duite sur le ter­rain par un pi­quetage.

2 Les ob­jec­tions émises contre le pi­quetage doivent être ad­ressées sans re­tard à l’of­fice, mais au plus tard à l’ex­pir­a­tion du délai de mise à l’en­quête.

33 In­troduit par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

Art. 21b34  

1 L’of­fice trans­met la de­mande aux can­tons con­cernés et les in­vite à se pro­non­cer dans les trois mois. Si la situ­ation le jus­ti­fie, il peut ex­cep­tion­nelle­ment pro­longer ce délai.

2 La de­mande doit être pub­liée dans les or­ganes of­fi­ciels des can­tons et des com­munes con­cernés et mise à l’en­quête pendant 30 jours.

3 ...35

34 In­troduit par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

35 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 15 de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 2236  

36 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 15 de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 22a37  

1 Quiconque a qual­ité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive38 peut faire op­pos­i­tion auprès de l’of­fice pendant le délai de mise à l’en­quête.39 Toute per­sonne qui n’a pas fait op­pos­i­tion est ex­clue de la suite de la procé­dure.

2 Quiconque a qual­ité de partie en vertu de la LEx40 peut faire valoir toutes les de­mandes visées à l’art. 33 LEx pendant le délai de mise à l’en­quête.41

3 Les com­munes font valoir leurs droits par voie d’op­pos­i­tion.

37 In­troduit par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

38 RS 172.021

39 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 15 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

40 RS 711

41 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 15 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 22b42  

La procé­dure d’élim­in­a­tion des di­ver­gences au sein de l’ad­min­is­tra­tion fédérale est ré­gie par l’art. 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion43.

42 In­troduit par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

43 RS 172.010

Art. 2344  

1 Lor­squ’il ap­prouve les plans, l’of­fice statue égale­ment sur les op­pos­i­tions en matière d’ex­pro­pri­ation.

2 L’ap­prob­a­tion des plans est caduque si la réal­isa­tion du pro­jet de con­struc­tion n’a pas com­mencé dans l’an­née qui suit l’en­trée en force de la dé­cision. Si des rais­ons ma­jeures le jus­ti­fi­ent, l’of­fice peut pro­longer en con­séquence la durée de valid­ité de la dé­cision d’ap­prob­a­tion des plans.

345

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

45 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 78 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).

Art. 2446  

1 La procé­dure sim­pli­fiée d’ap­prob­a­tion des plans s’ap­plique:

a.
aux pro­jets qui af­fectent un es­pace lim­ité et ne con­cernent qu’un en­semble re­streint et bi­en défini de per­sonnes;
b.
aux in­stall­a­tions de trans­port par con­duites dont la modi­fic­a­tion ou la réaf­fect­a­tion n’altère pas sens­ible­ment l’as­pect ex­térieur du site, n’af­fecte pas les in­térêts dignes de pro­tec­tion de tiers et n’a que des ef­fets minimes sur l’amén­age­ment du ter­ritoire et sur l’en­viron­nement;
c.
aux in­stall­a­tions de trans­port par con­duites qui seront dé­montées après trois ans au plus.47

2 La procé­dure sim­pli­fiée s’ap­plique aux plans de dé­tail élaborés sur la base d’un pro­jet déjà ap­prouvé.

3 L’of­fice peut or­don­ner le pi­quetage. La de­mande n’est ni pub­liée, ni mise à l’en­quête. L’of­fice sou­met le pro­jet aux in­téressés, qui peuvent faire op­pos­i­tion dans un délai de 30 jours, sauf s’ils ont don­né aupara­v­ant leur ac­cord écrit. Il peut sol­li­citer l’avis des can­tons et des com­munes. Il leur ac­corde un délai rais­on­nable pour se pro­non­cer.

4 Au sur­plus, la procé­dure or­din­aire est ap­plic­able. En cas de doute, cette dernière est ap­pli­quée.

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

47 RO 2012 937

Art. 25  

Les travaux de con­struc­tion ne doivent pas com­men­cer av­ant l’ap­prob­a­tion défin­it­ive des plans.

Art. 2650  

1 Après clôture de la procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans, des procé­dures de con­cili­ation et d’es­tim­a­tion sont ouvertes, au be­soin, devant la com­mis­sion fédérale d’es­tim­a­tion (com­mis­sion d’es­tim­a­tion), con­formé­ment à la LEx51.52

2 ...53

3 Le présid­ent de la com­mis­sion d’es­tim­a­tion peut autor­iser l’en­voi en pos­ses­sion an­ti­cipé lor­sque la dé­cision d’ap­prob­a­tion des plans est ex­écutoire. L’ex­pro­pri­ant est présumé subir un préju­dice sérieux s’il ne béné­ficie pas de l’en­trée en pos­ses­sion an­ti­cipée. Au sur­plus, l’art. 76 LEx est ap­plic­able.

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

51 RS 711

52 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 15 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

53 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 15 de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 27  

1 L’en­tre­prise prend les mesur­es né­ces­saires pour as­surer la sé­cur­ité des travaux de con­struc­tion, prévenir la mise en danger de per­sonnes, de choses et de droits im­port­ants et em­pêch­er que les riverains ne soi­ent im­por­tun­és de façon in­ad­miss­ible.

2 Lor­sque les travaux de con­struc­tion touchent des ouv­rages pub­lics, tels que voies de com­mu­nic­a­tion, con­duites ou autres in­stall­a­tions, l’en­tre­prise dev­ra veiller à ce qu’ils puis­sent con­tin­uer d’être util­isés dans la mesure re­quise par l’in­térêt pub­lic.

3 L’util­isa­tion économique de la pro­priété fon­cière dev­ra être as­surée pendant la con­struc­tion.

Art. 2855  

L’ét­ab­lisse­ment et la modi­fic­a­tion de con­struc­tions ou d’in­stall­a­tions de tiers ne peuvent être autor­isés qu’avec l’ac­cord de l’of­fice si la con­struc­tion ou l’in­stall­a­tion:

a.
croise une in­stall­a­tion de trans­port par con­duites;
b.
risque de com­pro­mettre la sé­cur­ité de l’in­stall­a­tion de trans­port par con­duites.

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

Art. 29  

1 Si une nou­velle in­stall­a­tion de trans­port par con­duites porte at­teinte à des voies de com­mu­nic­a­tion, des con­duites ou autres ouv­rages ou si de nou­veaux ouv­rages de ce genre nuis­ent à une in­stall­a­tion de trans­port par con­duites préexistante, les frais de toutes les mesur­es né­ces­saires pour supprimer l’at­teinte sont, sous réserve de con­ven­tions con­traires, à la charge de ce­lui qui ex­écute les nou­veaux travaux.

2 En cas de différend con­cernant l’ap­plic­a­tion de cette dis­pos­i­tion, la procé­dure est ré­gie par la LEx57.58

57 RS 711

58 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 15 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

3. Exploitation

Art. 3059  

1 La mise en ex­ploit­a­tion d’une in­stall­a­tion de trans­port par con­duites est sub­or­don­née à l’autor­isa­tion de l’of­fice.

2 L’autor­isa­tion d’ex­ploiter est ac­cordée si:

a.
l’in­stall­a­tion re­specte la loi, ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion et la dé­cision d’ap­prob­a­tion des plans;
b.
l’en­tre­prise dis­pose du per­son­nel né­ces­saire à une ex­ploit­a­tion sûre et à une ré­par­a­tion im­mé­di­ate des dom­mages;
c.
l’as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile pre­scrite est con­clue.

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

Art. 3160  

Les in­stall­a­tions doivent être en­tre­tenues de man­ière à être con­stam­ment en état de fonc­tion­ner con­formé­ment aux ex­i­gences de sé­cur­ité.

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

Art. 32  

1 Dès qu’une in­stall­a­tion n’est plus étanche, l’en­tre­prise doit pren­dre im­mé­di­ate­ment toutes les mesur­es ap­pro­priées pour em­pêch­er qu’un dom­mage ne se produise ou ne s’étende et pour re­médi­er ou parer au plus tôt à des dom­mages.

2 L’of­fice et le ser­vice d’alerte désigné par le gouverne­ment can­ton­al doivent être avisés sans délai.

Art. 32a61  

1 S’il s’avère par la suite que l’une des con­di­tions énumérées à l’art. 30, al. 2, n’est plus re­m­plie, l’ex­ploit­a­tion doit être sus­pen­due et l’of­fice en être in­formé.

2 L’of­fice peut or­don­ner la sus­pen­sion de l’ex­ploit­a­tion, not­am­ment en cas d’in­ob­serva­tion grave ou répétée de la présente loi, de ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion, de la dé­cision d’ap­prob­a­tion des plans ou des in­struc­tions de l’of­fice.

3 Il con­sulte les can­tons con­cernés et l’en­tre­prise av­ant de rendre sa dé­cision.

61 In­troduit par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

Art. 32b62  

Dans la mesure où l’in­térêt pub­lic l’ex­ige, l’en­tre­prise, lor­squ’elle cesse l’ex­ploit­a­tion de l’in­stall­a­tion, doit dé­man­tel­er cette dernière à ses frais et ré­t­ab­lir l’état an­térieur.

62 In­troduit par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

Art. 32c63  

Sauf dis­pos­i­tion con­traire, l’in­stall­a­tion ap­par­tient à l’en­tre­prise tit­u­laire de l’autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion.

63 In­troduit par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

III. Responsabilité civile et assurance

Art. 33  

1 Lor­sque la mort d’une per­sonne, une at­teinte à la santé ou un dom­mage matéri­el est causé par l’ex­ploit­a­tion d’une in­stall­a­tion de trans­port par con­duites, par le dé­faut ou la ma­nip­u­la­tion dé­fec­tueuse d’une telle in­stall­a­tion qui n’est pas en ex­ploit­a­tion, l’en­tre­prise est re­spons­able du dom­mage. Si l’in­stall­a­tion n’ap­par­tient pas à l’en­tre­prise, le pro­priétaire ré­pond sol­idaire­ment.

2 L’en­tre­prise ou le pro­priétaire est libéré de sa re­sponsab­il­ité civile s’il prouve que le dom­mage a été causé par des cata­clysmes naturels de ca­ra­ctère ex­cep­tion­nel, par des faits de guerre ou par une faute grave du lésé, sans aucune faute de sa part ni d’une per­sonne dont il ré­pond.

3 La re­sponsab­il­ité pour dom­mages à la matière trans­portée se déter­mine d’après le code des ob­lig­a­tions64.

Art. 34  

Le mode et l’éten­due de la ré­par­a­tion, l’al­loc­a­tion d’une in­dem­nité à titre de ré­par­a­tion mor­ale, la re­sponsab­il­ité plurale et le re­cours entre les re­spons­ables se déter­minent selon les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions65 con­cernant les act­es il­li­cites.

Art. 35  

1 L’en­tre­prise doit, pour couv­rir les risques as­sur­ables con­cernant sa re­sponsab­il­ité selon les art. 33 et 34, con­trac­ter une as­sur­ance auprès d’une en­tre­prise d’as­sur­ance autor­isée à opérer en Suisse.

2 L’as­sur­ance doit couv­rir les droits des lésés dans chaque cas de dom­mage jusqu’à con­cur­rence d’un mont­ant d’au moins:

a.
10 mil­lions de francs pour les in­stall­a­tions de trans­port par con­duites de com­bust­ibles ou car­bur­ants li­quides;
b.
5 mil­lions de francs pour les in­stall­a­tions de trans­port par con­duites de com­bust­ibles ou car­bur­ants gazeux.

3 Lor­sque l’in­térêt pub­lic le per­met ou l’ex­ige, ces mont­ants peuvent être ré­duits ou aug­mentés par la dé­cision d’ap­prob­a­tion des plans66.

4 L’of­fice peut dis­penser en­tière­ment ou parti­elle­ment de l’ob­lig­a­tion de s’as­surer la per­sonne qui fournit des sûretés équi­val­entes.

5 La Con­fédéra­tion et les can­tons qui ex­ploit­ent des in­stall­a­tions de trans­port par con­duites ne sont pas sou­mis à l’ob­lig­a­tion de s’as­surer.

66 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221). Il a été tenu compte de cette modi­fic­a­tion dans tout le présent texte.

Art. 36  

Si l’as­sur­ance est sus­pen­due ou cesse, l’as­sureur en in­forme l’of­fice67. La sus­pen­sion et la ces­sa­tion ne produis­ent leurs ef­fets que trente jours après ré­cep­tion de la no­ti­fic­a­tion de l’as­sureur, à moins que l’as­sur­ance n’ait été entre-temps re­m­placée par une autre.

67 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

Art. 37  

1 Le lésé peut in­tenter une ac­tion dir­ecte contre l’as­sureur dans la lim­ite du mont­ant prévu par le con­trat d’as­sur­ance.

2 Les ex­cep­tions dé­coulant du con­trat d’as­sur­ance ou de la loi fédérale du 2 av­ril 1908 sur le con­trat d’as­sur­ance68 ne peuvent être op­posées au lésé.

3 L’as­sureur a un droit de re­cours contre le pren­eur d’as­sur­ance dans la mesure où il aurait été autor­isé à re­fuser ou à ré­duire ses presta­tions d’après le con­trat d’as­sur­ance ou la loi fédérale sur le con­trat d’as­sur­ance.

Art. 38  

1 Si les préten­tions de plusieurs lésés dé­pas­sent la garantie prévue par le con­trat d’as­sur­ance, les préten­tions de chacun d’eux à l’en­droit de l’as­sureur se ré­duis­ent pro­por­tion­nelle­ment jusqu’à con­cur­rence de cette garantie.

2 Le lésé qui in­tente l’ac­tion en premi­er lieu, ain­si que l’as­sureur défendeur, peuvent de­mander au juge saisi d’im­partir aux autres lésés, en leur in­di­quant les con­séquences d’une omis­sion, un délai pour in­tenter leurs ac­tions devant ce juge. Ce­lui-ci dé­cide de la ré­par­ti­tion entre les lésés de l’in­dem­nité due par l’as­sur­ance. Lors de cette ré­par­ti­tion, les préten­tions for­mulées dans les délais seront sat­is­faites en premi­er lieu, sans égard aux autres préten­tions.

3 L’as­sureur qui a ver­sé de bonne foi à un lésé une somme supérieure à la part lui re­ven­ant, parce qu’il ig­no­rait l’ex­ist­ence d’autres préten­tions, est libéré à l’égard des autres lésés jusqu’à con­cur­rence de la somme ver­sée.

Art. 3969  

1 Les ac­tions en dom­mages-in­térêts ou en ré­par­a­tion du tort mor­al re­l­at­ives à des sin­is­tres causés par une in­stall­a­tion de trans­port par con­duites se pre­scriv­ent con­formé­ment aux dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions70 sur les act­es il­li­cites.

2 Les re­cours que peuvent ex­er­cer entre elles les per­sonnes civile­ment re­spons­ables d’un sin­istre et le re­cours de l’as­sureur se pre­scriv­ent par trois ans à compt­er du jour où la presta­tion est com­plète­ment ef­fec­tuée et le re­spons­able con­nu.

69 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 13 de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221).

70 RS 220

Art. 4071  

71 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 21 de la L du 24 mars 2000 sur les fors, avec ef­fet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

IV. Installations sous la surveillance des cantons

Art. 41  

Les in­stall­a­tions qui ne sont pas visées par l’art. 1, al. 2, et qui ne font pas l’ob­jet d’une ex­cep­tion en vertu de l’art. 1, al. 4, sont sou­mises non seule­ment aux dis­pos­i­tions du présent chapitre, mais aus­si aux dis­pos­i­tions sur l’ob­lig­a­tion de trans­port­er (art. 13), sur la re­sponsab­il­ité civile et l’as­sur­ance (chap. III), sur les peines et les mesur­es ad­min­is­trat­ives (chap. V), ain­si qu’aux pre­scrip­tions de sé­cur­ité édictées par le Con­seil fédéral.72

72 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 11 de la L du 30 sept. 2016 sur l’én­er­gie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).

Art. 42  

1 La con­struc­tion et l’ex­ploit­a­tion d’in­stall­a­tions au sens de l’art. 41, à moins qu’elles ne soi­ent sou­mises à la sur­veil­lance de la Con­fédéra­tion en vertu de l’art. 16, al. 2, sont sub­or­don­nées à une autor­isa­tion du gouverne­ment can­ton­al ou du ser­vice qu’il a désigné.

2 L’autor­isa­tion ne peut être re­fusée ou as­sortie de con­di­tions et charges re­strict­ives que pour les mo­tifs énon­cés à l’art. 3, let. a à d. Sont réser­vées les con­di­tions et charges ser­vant à as­surer l’ex­écu­tion du reste de la lé­gis­la­tion.

Art. 43  

Les in­stall­a­tions sub­or­don­nées à une autor­isa­tion can­tonale selon l’art. 42 sont sou­mises à la sur­veil­lance du can­ton et à la haute sur­veil­lance de la Con­fédéra­tion.

V. Peines et mesures administratives

Art. 4473  

1 Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, en­dom­mage une in­stall­a­tion de trans­port par con­duites et ain­si, not­am­ment en causant des pol­lu­tions ou autres dom­mages à des eaux de sur­face ou sou­ter­raines, met sci­em­ment en danger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle de per­sonnes ou des bi­ens de grande valeur ap­par­ten­ant à autrui est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

2 Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, en­trave, trouble ou met en danger l’ex­ploit­a­tion d’une in­stall­a­tion de trans­port par con­duites d’in­térêt pub­lic est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire, à moins que l’al. 1 ne soit ap­plic­able.

3 L’auteur est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire s’il agit par nég­li­gence.

73 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 23 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 4574  

1 À moins qu’un délit plus grave n’ait été com­mis, est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
donne des ren­sei­gne­ments in­ex­acts ou in­com­plets en vue d’ob­tenir une dé­cision d’ap­prob­a­tion des plans;
b.
sans y être autor­isé, com­mence les travaux de con­struc­tion d’une in­stall­a­tion de trans­port par con­duites ou l’ex­écu­tion d’un pro­jet de con­struc­tion selon l’art. 28, ou les pour­suit;
c.
sans y être autor­isé, en­tre­prend ou pour­suit l’ex­ploit­a­tion d’une in­stall­a­tion de trans­port par con­duites;
d.
n’ob­serve pas les con­di­tions ou charges at­tachées à une dé­cision d’ap­prob­a­tion des plans ou une autor­isa­tion ou ne re­m­plit pas son ob­lig­a­tion con­cernant l’as­sur­ance ou les sûretés à fournir;
e.
dès qu’une in­stall­a­tion de trans­port par con­duites n’est plus étanche, ne prend pas im­mé­di­ate­ment les mesur­es ni n’avise les autor­ités con­formé­ment à l’art. 32.

2 La tent­at­ive est pun­iss­able.

3 Si les con­di­tions ou charges in­ob­servées ont été prévues pour sauve­garder la sé­cur­ité du pays, l’in­dépend­ance ou la neut­ral­ité de la Suisse ou pour em­pêch­er une dépend­ance économique con­traire à l’in­térêt général du pays, l’auteur est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

4 L’auteur est puni d’une amende de 50 000 francs au plus s’il agit par nég­li­gence.

5 Le Con­seil fédéral peut pré­voir les mêmes peines pour les in­frac­tions aux dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 23 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 45a75  

Les dis­pos­i­tions spé­ciales de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if76 (art. 14 à 18) sont ap­plic­ables.

75In­troduit par l’an­nexe ch. 14 du DPA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).

76RS 313.0

Art. 4677  

1 Les dis­pos­i­tions générales du code pén­al suisse78 sont ap­plic­ables aux in­frac­tions visées à l’art. 44.

2 Les dis­pos­i­tions générales de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if79 (art. 2 à 13) sont ap­plic­ables aux in­frac­tions visées aux art. 45 et 45a.

77Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 14 du DPA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).

78RS 311.0

79RS 313.0

Art. 46a80  

1 Les in­frac­tions visées à l’art. 44 sont sou­mises à la jur­idic­tion fédérale.

2 Con­formé­ment à la procé­dure prévue par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if81 , la pour­suite et le juge­ment des in­frac­tions visées aux art. 45 et 45a in­combent à l’of­fice.

80In­troduit par l’an­nexe ch. 14 du DPA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).

81RS 313.0

Art. 47  

1 S’il n’a pas été don­né suite, dans le délai fixé et en dépit d’une som­ma­tion, à une dé­cision de l’of­fice, ce­lui-ci peut l’ex­écuter ou la faire ex­écuter aux frais de la per­sonne en de­meure, in­dépen­dam­ment de l’ouver­ture ou du ré­sultat d’une procé­dure pénale.

282

82 Ab­ro­gé par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, avec ef­fet au 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 47a83  

1 Les autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion de la présente loi trait­ent les don­nées per­son­nelles né­ces­saires à son ap­plic­a­tion, y com­pris les don­nées re­l­at­ives aux pour­suites pénales et ad­min­is­trat­ives et aux sanc­tions visées aux art. 44 ss.

2 Elles peuvent procéder aux échanges de don­nées né­ces­saires à l’ap­plic­a­tion uni­forme de la présente loi.84

83 In­troduit par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

84 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 64 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

VI. Dispositions transitoires et finales

Art. 48  

1 Dès son en­trée en vi­gueur, la présente loi s’ap­plique égale­ment, sous réserve des art. 49 et 50, aux in­stall­a­tions de trans­port par con­duites en con­struc­tion ou en ex­ploit­a­tion.

2 Une in­dem­nité est due lor­squ’une mesure au sens des art. 49 ou 50 équivaut à une ex­pro­pri­ation. Le Tribunal fédéral statue sur les de­mandes d’in­dem­nité.

Art. 49  

1 Les droits ac­quis en vertu d’une autor­isa­tion ou d’une con­ces­sion can­tonale seront re­con­nus au sens de l’al. 2.

2 Pendant la durée de valid­ité de l’autor­isa­tion ou de la con­ces­sion can­tonale, mais au plus tard pendant cin­quante ans dès l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, l’en­tre­prise est dis­pensée de sol­li­citer une con­ces­sion fédérale. Elle doit, dans un délai de deux ans à compt­er de la même date, s’ad­apter aux dis­pos­i­tions de l’art. 4. Les droits et ob­lig­a­tions de l’en­tre­prise dé­coulant d’une autor­isa­tion ou d’une con­ces­sion, ac­cordée par le can­ton av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, pour la con­struc­tion et l’ex­ploit­a­tion d’une in­stall­a­tion de trans­port par con­duites ne peuvent, en vertu de la présente loi, être modi­fiés à son détri­ment que pour des rais­ons im­périeuses d’in­térêt pub­lic.

3 Les can­tons fourniront au dé­parte­ment dans les trois mois qui suivent l’en­trée en vi­gueur de la présente loi toute doc­u­ment­a­tion utile au sujet des in­stall­a­tions men­tion­nées à l’art. 1, al. 2, qui aurait déjà fait l’ob­jet d’une autor­isa­tion ou d’une con­ces­sion de leur part.

Art. 50  

1 Une de­mande d’autor­isa­tion ou de con­ces­sion, con­ten­ant toutes les in­dic­a­tions né­ces­saires, dev­ra être présentée par l’en­tre­prise auprès de l’autor­ité com­pétente, dans un délai de trois mois dès l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, pour les in­stall­a­tions qui ne sont pas l’ob­jet d’une autor­isa­tion ou d’une con­ces­sion can­tonale.

2 Jusqu’à ce qu’il soit statué sur la de­mande, la con­struc­tion ou l’ex­ploit­a­tion pourra con­tin­uer, à moins que l’autor­ité com­pétente pour oc­troy­er l’autor­isa­tion ou la con­ces­sion ne pren­ne une dé­cision con­traire.

3 L’autor­isa­tion ou la con­ces­sion doit être ac­cordée, sauf si des rais­ons im­périeuses d’in­térêt pub­lic s’y op­posent.

Art. 5185  

1 Les con­ces­sions dont la valid­ité s’étend au-delà de la date d’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion de la présente loi ne seront pas ren­ou­velées à leur échéance. L’ex­ploit­a­tion des in­stall­a­tions pourra se pour­suivre.

2 Les de­mandes de con­ces­sion en cours d’ex­a­men devi­ennent sans ob­jet.

3 Les de­mandes d’ap­prob­a­tion des plans en cours d’ex­a­men lors de l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion sont ré­gies par les nou­velles règles de procé­dure.

4 Les re­cours pendants sont ré­gis par les an­ciennes règles de procé­dure.

5 Si l’en­tre­prise doit re­streindre ou faire cess­er, pour une rais­on qui ne lui est pas im­put­able, l’ex­ploit­a­tion d’une in­stall­a­tion pour laquelle une con­ces­sion a été ac­cordée av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion, la Con­fédéra­tion verse au con­ces­sion­naire une in­dem­nité équit­able pour le dom­mage qui en ré­sulte.

85Nou­velle ten­eur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, avec ef­fet au 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

Art. 52  

1 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

2 Il édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion né­ces­saires, qui in­diquent not­am­ment:86

1.
les ser­vices fédéraux char­gés de l’ex­écu­tion, leurs tâches et la façon dont ils col­laboreront avec les autres ser­vices in­téressés;
2.
les ex­i­gences auxquelles doivent ré­pon­dre les in­stall­a­tions en ce qui con­cerne la pro­tec­tion des per­sonnes, des choses et d’autres droits im­port­ants;
3.87
la procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans;
4.88
les émolu­ments à per­ce­voir pour l’activ­ité de l’of­fice.

3 Les can­tons déter­minent, au be­soin, les autor­ités com­pétentes pour l’ac­com­p­lisse­ment des tâches qui leur sont at­tribuées et règlent la procé­dure à suivre en l’oc­cur­rence.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er mars 196489

86 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

87 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

88 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

89ACF du 25 fév. 1964

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