1. Celui qui aura donné des renseignements inexacts ou incomplets en vue d’obtenir une décision d’approbation des plans,
celui qui, sans y être autorisé, aura commencé les travaux de construction d’une installation de transport par conduites ou l’exécution d’un projet de construction selon l’art. 28, ou les aura poursuivis,
celui qui aura, sans y être autorisé, entrepris ou poursuivi l’exploitation d’une installation de transport par conduites,
celui qui n’aura pas observé les conditions ou charges attachées à une décision d’approbation des plans ou une autorisation ou n’aura pas rempli son obligation concernant l’assurance ou les sûretés à fournir,
celui qui, dès qu’une installation de transport par conduites n’est plus étanche, n’aura pas immédiatement pris les mesures et avisé les autorités conformément à l’art. 32,
sera, s’il a agi intentionnellement et à moins qu’un délit plus grave n’ait été commis, puni des arrêts ou de l’amende jusqu’à 20 000 francs au plus. La tentative et la complicité sont punissables.
Si les conditions ou charges inobservées ont été prévues pour sauvegarder la sécurité du pays, l’indépendance ou la neutralité de la Suisse ou pour empêcher une dépendance économique contraire à l’intérêt général du pays, la peine pourra être l’emprisonnement.
2. Si le délinquant a agi par négligence, la peine sera une amende de 10 000 francs au plus.
3. Le Conseil fédéral peut prévoir les mêmes peines pour les infractions aux dispositions d’exécution.
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