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Loi fédérale
sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux
(Loi sur les installations de transport par conduites, LITC1)

du 4 octobre 1963 (Etat le 1 janvier 2021)er

1 Abréviation introduite par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 23, 24quater, 26bis, 64 et 64bis de la constitution2,3
vu le message du Conseil fédéral du 28 septembre 19624,

arrête:

2[RS 13; RO 1961 486, 1976 711]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 81, 91, 122et 123 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

3 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 21 de la L du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

4FF 1962 II 788

I. Dispositions générales

Art. 1  

1 La présente loi s’ap­plique aux con­duites ser­vant à trans­port­er de l’huile minérale, du gaz naturel ou tout autre com­bust­ible ou car­bur­ant li­quide ou gazeux désigné par le Con­seil fédéral, ain­si qu’aux in­stal­la­tions tell­es que pompes et réser­voirs ser­vant à l’ex­ploit­a­tion de ces con­duites (leur en­semble est ap­pelé ci-après «in­stall­a­tions»).

2 La loi s’ap­plique in­té­grale­ment:

a.
aux con­duites dont le diamètre et la pres­sion de ser­vice dé­pas­sent les lim­ites fixées par le Con­seil fédéral;
b.
aux con­duites tra­versant la frontière na­tionale. Sont ex­ceptées, à moins d’être visées par la let. a, les con­duites qui dis­tri­buent du gaz de ville dans les lim­ites d’un ter­ritoire re­streint con­stitu­ant la zone nor­male de dis­tri­bu­tion d’une usine à gaz.

3 Les con­duites non visées par l’al. 2 sont sou­mises aux règles spé­ciales du chap. IV.

4 Le Con­seil fédéral peut déclarer la loi in­ap­plic­able aux con­duites de faible lon­gueur, not­am­ment lor­squ’elles font partie in­té­grante d’une in­stall­a­tion pour l’en­tre­posage, le trans­bor­de­ment, le traite­ment ou l’util­isa­tion de com­bust­ibles ou de car­bur­ants.

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6 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 78 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).

Art. 27  

1 Les in­stall­a­tions de trans­port par con­duites visées à l’art. 1, al. 2, ne peuvent être mises en place ou modi­fiées que si les plans du pro­jet ont été ap­prouvés par l’autor­ité de sur­veil­lance.

2 La procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans est ré­gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive8, pour autant que la présente loi n’en dis­pose pas autre­ment.9

2bis Si une ex­pro­pri­ation est né­ces­saire, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’ex­pro­pri­ation (LEx)10 s’ap­plique au sur­plus.11

3 L’ap­prob­a­tion des plans couvre toutes les autor­isa­tions re­quises par le droit fédéral.

4 Aucune autor­isa­tion ni aucun plan rel­ev­ant du droit can­ton­al ne sont re­quis. Le droit can­ton­al est pris en compte dans la mesure où il n’en­trave pas de man­ière dis­pro­por­tion­née l’ac­com­p­lisse­ment des tâches de l’en­tre­prise.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

8 RS 172.021

9 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 15 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

10 RS 711

11 In­troduit par l’an­nexe ch. 15 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 3  

1 L’ap­prob­a­tion des plans est re­fusée ou, lor­squ’une mesure moins radi­cale suf­fit, as­sortie de charges ou de con­di­tions:13

a.
si la con­struc­tion ou l’ex­ploit­a­tion de l’in­stall­a­tion devaient met­tre en danger des per­sonnes, des choses ou des droits im­port­ants, not­am­ment si elles risquaient de con­tam­iner les eaux ou de port­er sens­ible­ment at­teinte aux sites et au pays­age;
b.
s’il devait y avoir dom­mage pour un ouv­rage pub­lic existant ou si la con­struc­tion d’un ouv­rage pub­lic pro­jeté devait en être em­pêchée ou forte­ment en­travée et que d’autre part des in­térêts pub­lics pré­dom­in­ants milit­ent en faveur de l’ex­ist­ence ou de la con­struc­tion de l’ouv­rage;
c.
s’il y a lieu de tenir compte, pour la créa­tion ou la sauve­garde de quart­i­ers d’hab­it­a­tion ou de zones in­dus­tri­elles, d’in­térêts pub­lics es­sen­tiels allégués par les can­tons;
d.
si la sé­cur­ité du pays ou le main­tien de l’in­dépend­ance ou de la neut­ral­ité de la Suisse l’ex­i­gent, comme aus­si pour em­pê­cher une dépend­ance économique con­traire à l’in­térêt géné­ral du pays;
e.14
si l’en­tre­prise re­quérante ne re­m­plit pas les ex­i­gences visées à l’art. 4;
f.
si d’autres mo­tifs im­périeux d’in­térêt pub­lic l’ex­i­gent.

2 L’ap­prob­a­tion des plans ne peut être re­fusée ou as­sortie de charges ou de con­di­tions que pour les mo­tifs in­diqués à l’al. 1.15

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

Art. 416  

Si l’en­tre­prise est étrangère, elle doit dis­poser d’un centre ad­min­is­trat­if et d’une dir­ec­tion d’ex­ploit­a­tion sis en Suisse et être or­gan­isée de man­ière à garantir le re­spect du droit suisse.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

Art. 5 à 917  

17 Ab­ro­gés par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, avec ef­fet au 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 1018  

L’en­tre­prise qui sol­li­cite l’ap­prob­a­tion des plans dis­pose du droit d’ex­pro­pri­ation.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

Art. 11  

1 L’en­tre­prise a droit, contre le verse­ment d’une in­dem­nité équit­able, au croise­ment de voies de com­mu­nic­a­tions, à la con­di­tion qu’après la con­struc­tion du croise­ment, les mesur­es de sé­cur­ité né­ces­saires garan­tis­sent pleine­ment le trafic et que le croise­ment ne gêne pas un aména­ge­ment pro­jeté des voies de com­mu­nic­a­tion. Pendant la con­struc­tion du croise­ment, le trafic ne peut être re­streint que dans la mesure néces­saire à la réal­isa­tion des travaux.20

2 En cas de différend, la LEx21 est ap­plic­able pour ét­ab­lir si les condi­tions prévues à l’al. 1 sont re­m­plies et pour déter­miner le mont­ant de l’in­dem­nité.

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

21RS 711

Art. 1222  

22 Ab­ro­gé par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, avec ef­fet au 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 13  

1 L’en­tre­prise24 est tenue de se char­ger par con­trat d’exé­cuter des trans­ports pour des tiers dans les lim­ites des pos­sib­il­ités tech­niques et des ex­i­gences d’une saine ex­ploit­a­tion et pour autant que le tiers of­fre une rémun­éra­tion équit­able.

2 En cas de différend, l’Of­fice fédéral de l’én­er­gie (of­fice) dé­cide si l’en­tre­prise doit con­clure un con­trat et ar­rête les con­di­tions con­trac­tuelles.25

3 Les tribunaux civils con­nais­sent des re­ven­dic­a­tions de droit civil dé­coulant du con­trat.26

24 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221). Il a été tenu compte de cette modi­fic­a­tion dans tout le présent texte.

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

Art. 14 et 1527  

27 Ab­ro­gés par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, avec ef­fet au 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

II. Surveillance, construction et exploitation

1. Surveillance

Art. 16  

1 La con­struc­tion, l’en­tre­tien et l’ex­ploit­a­tion d’une in­stall­a­tion selon l’art. 1, al. 2, sont sou­mis à la sur­veil­lance de la Con­fé­déra­tion.

2 Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­­gie et de la com­mu­nic­a­tion (dé­parte­ment) peut étendre cette sur­veil­lance à la con­struc­tion, à l’en­tre­tien et à l’ex­ploit­a­tion d’autres in­stalla­tions de trans­port par con­duites si elles ap­par­tiennent à la Con­fédéra­tion ou à un ét­ab­lisse­ment fédéral.28

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

Art. 1729  

1 L’of­fice est l’autor­ité de sur­veil­lance. Il peut faire ap­pel à des can­tons et à des as­so­ci­ations faîtières privées pour l’ex­er­cice de cette sur­veil­lance.

2 Le dé­parte­ment in­stitue une com­mis­sion char­gée d’étud­i­er les ques­tions de sé­cur­ité des in­stall­a­tions de trans­port par con­duites.

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

Art. 1830  

L’of­fice ar­rête les in­struc­tions né­ces­saires à la pro­tec­tion des per­son­nes, des choses et des droits im­port­ants. À cet ef­fet, il peut or­don­ner que l’in­stall­a­tion soit dotée d’un équipe­ment ad­apté aux nou­velles tech­no­lo­gies.

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

Art. 19  

1 Les per­sonnes char­gées de con­trôler la con­struc­tion et l’ex­ploit­a­tion d’une in­stall­a­tion doivent avoir en tout temps libre ac­cès à toutes les parties de l’in­stall­a­tion et pouvoir ob­tenir tous les ren­sei­gne­ments désirés.

2 Le per­son­nel et le matéri­el né­ces­saires à l’ex­écu­tion de ces con­trô­les doivent être mis gra­tu­ite­ment à dis­pos­i­tion.

Art. 20  

Les en­tre­prises de trans­port par con­duites doivent re­mettre chaque an­née à l’of­fice31 le rap­port de ges­tion, avec les comptes an­nuels et le bil­an, et mettre à sa dis­pos­i­tion les don­nées stat­istiques dont il pour­rait avoir be­soin.

31 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221). Il a été tenu compte de cette modi­fic­a­tion dans tout le présent texte.

2. Construction

Art. 2132  

La de­mande d’ap­prob­a­tion des plans doit être ad­ressée avec les docu­ments re­quis à l’of­fice. Ce derni­er véri­fie si le dossier est com­plet et, au be­soin, le fait com­pléter.

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

Art. 21a33  

1 Av­ant la mise à l’en­quête de la de­mande, l’en­tre­prise doit mar­quer le tracé de la con­duite sur le ter­rain par un pi­quetage.

2 Les ob­jec­tions émises contre le pi­quetage doivent être ad­ressées sans re­tard à l’of­fice, mais au plus tard à l’ex­pir­a­tion du délai de mise à l’en­quête.

33 In­troduit par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

Art. 21b34  

1 L’of­fice trans­met la de­mande aux can­tons con­cernés et les in­vite à se pro­non­cer dans les trois mois. Si la situ­ation le jus­ti­fie, il peut ex­cep­tion­nelle­ment pro­longer ce délai.

2 La de­mande doit être pub­liée dans les or­ganes of­fi­ciels des can­tons et des com­munes con­cernés et mise à l’en­quête pendant 30 jours.

3 ...35

34 In­troduit par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

35 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 15 de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 2236  

36 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 15 de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 22a37  

1 Quiconque a qual­ité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décem­bre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive38 peut faire op­pos­i­tion auprès de l’of­fice pendant le délai de mise à l’en­quête.39 Toute per­sonne qui n’a pas fait op­pos­i­tion est ex­clue de la suite de la procé­dure.

2 Quiconque a qual­ité de partie en vertu de la LEx40 peut faire valoir toutes les de­mandes visées à l’art. 33 LEx pendant le délai de mise à l’en­quête.41

3 Les com­munes font valoir leurs droits par voie d’op­pos­i­tion.

37 In­troduit par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

38 RS 172.021

39 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 15 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

40 RS 711

41 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 15 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 22b42  

La procé­dure d’élim­in­a­tion des di­ver­gences au sein de l’ad­min­is­tra­tion fédérale est ré­gie par l’art. 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion43.

42 In­troduit par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

43 RS 172.010

Art. 2344  

1 Lor­squ’il ap­prouve les plans, l’of­fice statue égale­ment sur les oppo­si­tions en matière d’ex­pro­pri­ation.

2 L’ap­prob­a­tion des plans est caduque si la réal­isa­tion du pro­jet de con­struc­tion n’a pas com­mencé dans l’an­née qui suit l’en­trée en force de la dé­cision. Si des rais­ons ma­jeures le jus­ti­fi­ent, l’of­fice peut pro­longer en con­séquence la durée de valid­ité de la dé­cision d’appro­ba­tion des plans.

345

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

45 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 78 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).

Art. 2446  

1 La procé­dure sim­pli­fiée d’ap­prob­a­tion des plans s’ap­plique:

a.
aux pro­jets qui af­fectent un es­pace lim­ité et ne con­cernent qu’un en­semble re­streint et bi­en défini de per­sonnes;
b.
aux in­stall­a­tions de trans­port par con­duites dont la modi­fica­tion ou la réaf­fect­a­tion n’altère pas sens­ible­ment l’as­pect ex­té­rieur du site, n’af­fecte pas les in­térêts dignes de pro­tec­tion de tiers et n’a que des ef­fets minimes sur l’amén­age­ment du ter­ritoire et sur l’en­viron­nement;
c.
aux in­stall­a­tions de trans­port par con­duites qui seront dé­montées après trois ans au plus.47

2 La procé­dure sim­pli­fiée s’ap­plique aux plans de dé­tail élaborés sur la base d’un pro­jet déjà ap­prouvé.

3 L’of­fice peut or­don­ner le pi­quetage. La de­mande n’est ni pub­liée, ni mise à l’en­quête. L’of­fice sou­met le pro­jet aux in­téressés, qui peuvent faire op­pos­i­tion dans un délai de 30 jours, sauf s’ils ont don­né aupara­vant leur ac­cord écrit. Il peut sol­li­citer l’avis des can­tons et des com­munes. Il leur ac­corde un délai rais­on­nable pour se pro­non­cer.

4 Au sur­plus, la procé­dure or­din­aire est ap­plic­able. En cas de doute, cette dernière est ap­pli­quée.

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

47 RO 2012 937

Art. 25  

Les travaux de con­struc­tion ne doivent pas com­men­cer av­ant l’appro­ba­tion défin­it­ive des plans.

Art. 2650  

1 Après clôture de la procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans, des procé­dures de con­cili­ation et d’es­tim­a­tion sont ouvertes, au be­soin, devant la com­mis­sion fédérale d’es­tim­a­tion (com­mis­sion d’es­tim­a­tion), con­formé­ment à la LEx51.52

2 ...53

3 Le présid­ent de la com­mis­sion d’es­tim­a­tion peut autor­iser l’en­voi en pos­ses­sion an­ti­cipé lor­sque la dé­cision d’ap­prob­a­tion des plans est ex­écutoire. L’ex­pro­pri­ant est présumé subir un préju­dice sérieux s’il ne béné­ficie pas de l’en­trée en pos­ses­sion an­ti­cipée. Au sur­plus, l’art. 76 LEx est ap­plic­able.

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

51 RS 711

52 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 15 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

53 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 15 de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 27  

1 L’en­tre­prise prend les mesur­es né­ces­saires pour as­surer la sé­cur­ité des travaux de con­struc­tion, prévenir la mise en danger de per­sonnes, de choses et de droits im­port­ants et em­pêch­er que les riverains ne soi­ent im­por­tun­és de façon in­ad­miss­ible.

2 Lor­sque les travaux de con­struc­tion touchent des ouv­rages pub­lics, tels que voies de com­mu­nic­a­tion, con­duites ou autres in­stall­a­tions, l’en­tre­prise dev­ra veiller à ce qu’ils puis­sent con­tin­uer d’être uti­lisés dans la mesure re­quise par l’in­térêt pub­lic.

3 L’util­isa­tion économique de la pro­priété fon­cière dev­ra être as­surée pendant la con­struc­tion.

Art. 2855  

L’ét­ab­lisse­ment et la modi­fic­a­tion de con­struc­tions ou d’in­stall­a­tions de tiers ne peuvent être autor­isés qu’avec l’ac­cord de l’of­fice si la con­struc­tion ou l’in­stall­a­tion:

a.
croise une in­stall­a­tion de trans­port par con­duites;
b.
risque de com­pro­mettre la sé­cur­ité de l’in­stall­a­tion de trans­port par con­duites.

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

Art. 29  

1 Si une nou­velle in­stall­a­tion de trans­port par con­duites porte at­teinte à des voies de com­mu­nic­a­tion, des con­duites ou autres ouv­rages ou si de nou­veaux ouv­rages de ce genre nuis­ent à une in­stall­a­tion de tran­sport par con­duites préexistante, les frais de toutes les mesur­es néces­saires pour supprimer l’at­teinte sont, sous réserve de con­ven­tions con­traires, à la charge de ce­lui qui ex­écute les nou­veaux travaux.

2 En cas de différend con­cernant l’ap­plic­a­tion de cette dis­pos­i­tion, la procé­dure est ré­gie par la LEx57.58

57 RS 711

58 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 15 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

3. Exploitation

Art. 3059  

1 La mise en ex­ploit­a­tion d’une in­stall­a­tion de trans­port par con­duites est sub­or­don­née à l’autor­isa­tion de l’of­fice.

2 L’autor­isa­tion d’ex­ploiter est ac­cordée si:

a.
l’in­stall­a­tion re­specte la loi, ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion et la dé­cision d’ap­prob­a­tion des plans;
b.
l’en­tre­prise dis­pose du per­son­nel né­ces­saire à une ex­ploit­a­tion sûre et à une ré­par­a­tion im­mé­di­ate des dom­mages;
c.
l’as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile pre­scrite est con­clue.

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

Art. 3160  

Les in­stall­a­tions doivent être en­tre­tenues de man­ière à être con­stam­ment en état de fonc­tion­ner con­formé­ment aux ex­i­gences de sé­cur­ité.

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

Art. 32  

1 Dès qu’une in­stall­a­tion n’est plus étanche, l’en­tre­prise doit pren­dre im­mé­di­ate­ment toutes les mesur­es ap­pro­priées pour em­pêch­er qu’un dom­mage ne se produise ou ne s’étende et pour re­médi­er ou parer au plus tôt à des dom­mages.

2 L’of­fice et le ser­vice d’alerte désigné par le gou­verne­ment can­ton­al doivent être avisés sans délai.

Art. 32a61  

1 S’il s’avère par la suite que l’une des con­di­tions énumérées à l’art. 30, al. 2, n’est plus re­m­plie, l’ex­ploit­a­tion doit être sus­pen­due et l’of­fice en être in­formé.

2 L’of­fice peut or­don­ner la sus­pen­sion de l’ex­ploit­a­tion, not­am­ment en cas d’in­ob­serva­tion grave ou répétée de la présente loi, de ses dis­posi­tions d’ex­écu­tion, de la dé­cision d’ap­prob­a­tion des plans ou des ins­truc­tions de l’of­fice.

3 Il con­sulte les can­tons con­cernés et l’en­tre­prise av­ant de rendre sa dé­cision.

61 In­troduit par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

Art. 32b62  

Dans la mesure où l’in­térêt pub­lic l’ex­ige, l’en­tre­prise, lor­squ’elle cesse l’ex­ploit­a­tion de l’in­stall­a­tion, doit dé­man­tel­er cette dernière à ses frais et ré­t­ab­lir l’état an­térieur.

62 In­troduit par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

Art. 32c63  

Sauf dis­pos­i­tion con­traire, l’in­stall­a­tion ap­par­tient à l’en­tre­prise titu­laire de l’autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion.

63 In­troduit par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

III. Responsabilité civile et assurance

Art. 33  

1 Lor­sque la mort d’une per­sonne, une at­teinte à la santé ou un dom­mage matéri­el est causé par l’ex­ploit­a­tion d’une in­stall­a­tion de trans­port par con­duites, par le dé­faut ou la ma­nip­u­la­tion dé­fec­tueuse d’une telle in­stall­a­tion qui n’est pas en ex­ploit­a­tion, l’en­tre­prise est re­spon­sable du dom­mage. Si l’in­stall­a­tion n’ap­par­tient pas à l’en­tre­prise, le pro­priétaire ré­pond sol­idaire­ment.

2 L’en­tre­prise ou le pro­priétaire est libéré de sa re­sponsab­il­ité civile s’il prouve que le dom­mage a été causé par des cata­clysmes naturels de ca­ra­ctère ex­cep­tion­nel, par des faits de guerre ou par une faute grave du lésé, sans aucune faute de sa part ni d’une per­sonne dont il ré­pond.

3 La re­sponsab­il­ité pour dom­mages à la matière trans­portée se dé­ter­mine d’après le code des ob­lig­a­tions64.

Art. 34  

Le mode et l’éten­due de la ré­par­a­tion, l’al­loc­a­tion d’une in­dem­nité à titre de ré­par­a­tion mor­ale, la re­sponsab­il­ité plurale et le re­cours entre les re­spons­ables se déter­minent selon les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions65 con­cernant les act­es il­li­cites.

Art. 35  

1 L’en­tre­prise doit, pour couv­rir les risques as­sur­ables con­cernant sa re­sponsab­il­ité selon les art. 33 et 34, con­trac­ter une as­sur­ance au­près d’une en­tre­prise d’as­sur­ance autor­isée à opérer en Suisse.

2 L’as­sur­ance doit couv­rir les droits des lésés dans chaque cas de dom­mage jusqu’à con­cur­rence d’un mont­ant d’au moins:

a.
10 mil­lions de francs pour les in­stall­a­tions de trans­port par con­duites de com­bust­ibles ou car­bur­ants li­quides;
b.
5 mil­lions de francs pour les in­stall­a­tions de trans­port par con­duites de com­bust­ibles ou car­bur­ants gazeux.

3 Lor­sque l’in­térêt pub­lic le per­met ou l’ex­ige, ces mont­ants peuvent être ré­duits ou aug­mentés par la dé­cision d’ap­prob­a­tion des plans66.

4 L’of­fice peut dis­penser en­tière­ment ou parti­elle­ment de l’ob­lig­a­tion de s’as­surer la per­sonne qui fournit des sûretés équi­val­entes.

5 La Con­fédéra­tion et les can­tons qui ex­ploit­ent des in­stall­a­tions de trans­port par con­duites ne sont pas sou­mis à l’ob­lig­a­tion de s’as­surer.

66 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221). Il a été tenu compte de cette modi­fic­a­tion dans tout le présent texte.

Art. 36  

Si l’as­sur­ance est sus­pen­due ou cesse, l’as­sureur en in­forme l’of­fice67. La sus­pen­sion et la ces­sa­tion ne produis­ent leurs ef­fets que trente jours après ré­cep­tion de la no­ti­fic­a­tion de l’as­sureur, à moins que l’assu­rance n’ait été entre-temps re­m­placée par une autre.

67 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

Art. 37  

1 Le lésé peut in­tenter une ac­tion dir­ecte contre l’as­sureur dans la lim­ite du mont­ant prévu par le con­trat d’as­sur­ance.

2 Les ex­cep­tions dé­coulant du con­trat d’as­sur­ance ou de la loi fédérale du 2 av­ril 1908 sur le con­trat d’as­sur­ance68 ne peuvent être op­posées au lésé.

3 L’as­sureur a un droit de re­cours contre le pren­eur d’as­sur­ance dans la mesure où il aurait été autor­isé à re­fuser ou à ré­duire ses presta­tions d’après le con­trat d’as­sur­ance ou la loi fédérale sur le con­trat d’as­sur­ance.

Art. 38  

1 Si les préten­tions de plusieurs lésés dé­pas­sent la garantie prévue par le con­trat d’as­sur­ance, les préten­tions de chacun d’eux à l’en­droit de l’as­sureur se ré­duis­ent pro­por­tion­nelle­ment jusqu’à con­cur­rence de cette garantie.

2 Le lésé qui in­tente l’ac­tion en premi­er lieu, ain­si que l’as­sureur défendeur, peuvent de­mander au juge saisi d’im­partir aux autres lésés, en leur in­di­quant les con­séquences d’une omis­sion, un délai pour in­tenter leurs ac­tions devant ce juge. Ce­lui-ci dé­cide de la ré­par­ti­tion entre les lésés de l’in­dem­nité due par l’as­sur­ance. Lors de cette ré­par­ti­tion, les préten­tions for­mulées dans les délais seront sat­is­faites en premi­er lieu, sans égard aux autres préten­tions.

3 L’as­sureur qui a ver­sé de bonne foi à un lésé une somme supérieure à la part lui re­ven­ant, parce qu’il ig­no­rait l’ex­ist­ence d’autres préten­tions, est libéré à l’égard des autres lésés jusqu’à con­cur­rence de la somme ver­sée.

Art. 3969  

1 Les ac­tions en dom­mages-in­térêts ou en ré­par­a­tion du tort mor­al re­l­at­ives à des sin­is­tres causés par une in­stall­a­tion de trans­port par con­duites se pre­scriv­ent con­formé­ment aux dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions70 sur les act­es il­li­cites.

2 Les re­cours que peuvent ex­er­cer entre elles les per­sonnes civile­ment re­spons­ables d’un sin­istre et le re­cours de l’as­sureur se pre­scriv­ent par trois ans à compt­er du jour où la presta­tion est com­plète­ment ef­fec­tuée et le re­spons­able con­nu.

69 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 13 de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221).

70 RS 220

Art. 4071  

71 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 21 de la L du 24 mars 2000 sur les fors, avec ef­fet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

IV. Installations sous la surveillance des cantons

Art. 41  

Les in­stall­a­tions qui ne sont pas visées par l’art. 1, al. 2, et qui ne font pas l’ob­jet d’une ex­cep­tion en vertu de l’art. 1, al. 4, sont sou­mises non seule­ment aux dis­pos­i­tions du présent chapitre, mais aus­si aux dis­pos­i­tions sur l’ob­lig­a­tion de trans­port­er (art. 13), sur la re­sponsab­il­ité civile et l’as­sur­ance (chap. III), sur les peines et les mesur­es ad­min­is­trat­ives (chap. V), ain­si qu’aux pre­scrip­tions de sé­cur­ité édictées par le Con­seil fédéral.72

72 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 11 de la L du 30 sept. 2016 sur l’én­er­gie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).

Art. 42  

1 La con­struc­tion et l’ex­ploit­a­tion d’in­stall­a­tions au sens de l’art. 41, à moins qu’elles ne soi­ent sou­mises à la sur­veil­lance de la Con­fé­déra­tion en vertu de l’art. 16, al. 2, sont sub­or­don­nées à une autor­isa­tion du gouverne­ment can­ton­al ou du ser­vice qu’il a désigné.

2 L’autor­isa­tion ne peut être re­fusée ou as­sortie de con­di­tions et char­ges re­strict­ives que pour les mo­tifs énon­cés à l’art. 3, let. a à d. Sont réser­vées les con­di­tions et charges ser­vant à as­surer l’ex­écu­tion du reste de la lé­gis­la­tion.

Art. 43  

Les in­stall­a­tions sub­or­don­nées à une autor­isa­tion can­tonale selon l’art. 42 sont sou­mises à la sur­veil­lance du can­ton et à la haute sur­veil­lance de la Con­fédéra­tion.

V. Peines et mesures administratives 73

73 À partir du 1er janv. 2007, les peines et les délais de prescription doivent être adaptés selon la clé de conversion de l’art. 333 al. 2 à 6 du CP (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002 (RO 2006 3459).

Art. 44  

1 Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura en­dom­magé une in­stall­a­tion de trans­port par con­duites et aura ain­si, not­am­ment en causant des pol­lu­tions ou autres dom­mages à des eaux de sur­face ou sou­ter­raines, mis sci­em­ment en danger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle de per­sonnes ou des bi­ens de grande valeur ap­par­ten­ant à autrui, sera puni de la réclu­sion ou de l’em­pris­on­nement.

2 Ce­lui qui in­ten­tion­nelle­ment, aura en­travé, troublé ou mis en dan­ger l’ex­ploit­a­tion d’une in­stall­a­tion de trans­port par con­duites d’in­térêt pub­lic, sera puni de l’em­pris­on­nement, à moins que l’al. 1 ne soit ap­plic­able.

3 La peine sera l’em­pris­on­nement ou l’amende si le dé­lin­quant a agi par nég­li­gence.

Art. 45  

1. Ce­lui qui aura don­né des ren­sei­gne­ments in­ex­acts ou in­com­plets en vue d’ob­tenir une dé­cision d’ap­prob­a­tion des plans,

ce­lui qui, sans y être autor­isé, aura com­mencé les travaux de con­struc­tion d’une in­stall­a­tion de trans­port par con­duites ou l’ex­écu­tion d’un pro­jet de con­struc­tion selon l’art. 28, ou les aura pour­suivis,

ce­lui qui aura, sans y être autor­isé, en­tre­pris ou pour­suivi l’ex­ploi­ta­tion d’une in­stall­a­tion de trans­port par con­duites,

ce­lui qui n’aura pas ob­ser­vé les con­di­tions ou charges at­tachées à une dé­cision d’ap­prob­a­tion des plans ou une autor­isa­tion ou n’aura pas re­m­pli son ob­lig­a­tion con­cernant l’as­sur­ance ou les sûretés à fournir,

ce­lui qui, dès qu’une in­stall­a­tion de trans­port par con­duites n’est plus étanche, n’aura pas im­mé­di­ate­ment pris les mesur­es et avisé les autori­tés con­formé­ment à l’art. 32,

sera, s’il a agi in­ten­tion­nelle­ment et à moins qu’un délit plus grave n’ait été com­mis, puni des ar­rêts ou de l’amende jusqu’à 20 000 francs au plus. La tent­at­ive et la com­pli­cité sont pun­iss­ables.

Si les con­di­tions ou charges in­ob­servées ont été prévues pour sau­ve­garder la sé­cur­ité du pays, l’in­dépend­ance ou la neut­ral­ité de la Suisse ou pour em­pêch­er une dépend­ance économique con­traire à l’in­térêt général du pays, la peine pourra être l’em­pris­on­nement.

2. Si le dé­lin­quant a agi par nég­li­gence, la peine sera une amende de 10 000 francs au plus.

3. Le Con­seil fédéral peut pré­voir les mêmes peines pour les in­frac­tions aux dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

4. …74

74Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 14 du DPA, avec ef­fet au 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).

Art. 45a75  

Les dis­pos­i­tions spé­ciales de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al admi­nis­trat­if76 (art. 14 à 18) sont ap­plic­ables.

75In­troduit par l’an­nexe ch. 14 du DPA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).

76RS 313.0

Art. 4677  

1 Les dis­pos­i­tions générales du code pén­al suisse78 sont ap­plic­ables aux in­frac­tions visées à l’art. 44.

2 Les dis­pos­i­tions générales de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­mi­nis­trat­if79 (art. 2 à 13) sont ap­plic­ables aux in­frac­tions visées aux art. 45 et 45a.

77Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 14 du DPA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).

78RS 311.0

79RS 313.0

Art. 46a80  

1 Les in­frac­tions visées à l’art. 44 sont sou­mises à la jur­idic­tion fédérale.

2 Con­formé­ment à la procé­dure prévue par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if81 , la pour­suite et le juge­ment des in­frac­tions visées aux art. 45 et 45a in­combent à l’of­fice.

80In­troduit par l’an­nexe ch. 14 du DPA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).

81RS 313.0

Art. 47  

1 S’il n’a pas été don­né suite, dans le délai fixé et en dépit d’une som­ma­tion, à une dé­cision de l’of­fice, ce­lui-ci peut l’ex­écuter ou la faire ex­écuter aux frais de la per­sonne en de­meure, in­dépen­dam­ment de l’ouver­ture ou du ré­sultat d’une procé­dure pé­nale.

282

82 Ab­ro­gé par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, avec ef­fet au 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 47a83  

1 Les autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion de la présente loi trait­ent les don­nées per­son­nelles né­ces­saires à son ap­plic­a­tion, y com­pris les don­nées re­l­at­ives aux pour­suites pénales et ad­min­is­trat­ives et aux sanc­tions visées aux art. 44 ss.

2 Elles peuvent con­serv­er ces don­nées dans un fichi­er élec­tro­nique et procéder aux échanges de don­nées né­ces­saires à l’ap­plic­a­tion uni­forme de la présente loi.

83 In­troduit par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

VI. Dispositions transitoires et finales

Art. 48  

1 Dès son en­trée en vi­gueur, la présente loi s’ap­plique égale­ment, sous réserve des art. 49 et 50, aux in­stall­a­tions de trans­port par con­dui­tes en con­struc­tion ou en ex­ploit­a­tion.

2 Une in­dem­nité est due lor­squ’une mesure au sens des art. 49 ou 50 équivaut à une ex­pro­pri­ation. Le Tribunal fédéral statue sur les de­mandes d’in­dem­nité.

Art. 49  

1 Les droits ac­quis en vertu d’une autor­isa­tion ou d’une con­ces­sion can­tonale seront re­con­nus au sens de l’al. 2.

2 Pendant la durée de valid­ité de l’autor­isa­tion ou de la con­ces­sion can­tonale, mais au plus tard pendant cin­quante ans dès l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, l’en­tre­prise est dis­pensée de sol­li­citer une con­ces­sion fédérale. Elle doit, dans un délai de deux ans à compt­er de la même date, s’ad­apter aux dis­pos­i­tions de l’art. 4. Les droits et obli­ga­tions de l’en­tre­prise dé­coulant d’une autor­isa­tion ou d’une con­ces­sion, ac­cordée par le can­ton av­ant l’en­trée en vi­gueur de la pré­sente loi, pour la con­struc­tion et l’ex­ploit­a­tion d’une in­stall­a­tion de trans­port par con­duites ne peuvent, en vertu de la présente loi, être modi­fiés à son détri­ment que pour des rais­ons im­périeuses d’in­térêt pub­lic.

3 Les can­tons fourniront au dé­parte­ment dans les trois mois qui sui­vent l’en­trée en vi­gueur de la présente loi toute doc­u­ment­a­tion utile au sujet des in­stall­a­tions men­tion­nées à l’art. 1, al. 2, qui aurait déjà fait l’ob­jet d’une autor­isa­tion ou d’une con­ces­sion de leur part.

Art. 50  

1 Une de­mande d’autor­isa­tion ou de con­ces­sion, con­ten­ant toutes les in­dic­a­tions né­ces­saires, dev­ra être présentée par l’en­tre­prise auprès de l’autor­ité com­pétente, dans un délai de trois mois dès l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, pour les in­stall­a­tions qui ne sont pas l’ob­jet d’une autor­isa­tion ou d’une con­ces­sion can­tonale.

2 Jusqu’à ce qu’il soit statué sur la de­mande, la con­struc­tion ou l’ex­ploi­ta­tion pourra con­tin­uer, à moins que l’autor­ité com­pétente pour oc­troy­er l’autor­isa­tion ou la con­ces­sion ne pren­ne une dé­cision con­traire.

3 L’autor­isa­tion ou la con­ces­sion doit être ac­cordée, sauf si des rais­ons im­périeuses d’in­térêt pub­lic s’y op­posent.

Art. 5184  

1 Les con­ces­sions dont la valid­ité s’étend au-delà de la date d’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion de la présente loi ne seront pas ren­ou­velées à leur échéance. L’ex­ploit­a­tion des in­stall­a­tions pourra se pour­suivre.

2 Les de­mandes de con­ces­sion en cours d’ex­a­men devi­ennent sans ob­jet.

3 Les de­mandes d’ap­prob­a­tion des plans en cours d’ex­a­men lors de l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion sont ré­gies par les nou­velles règles de procé­dure.

4 Les re­cours pendants sont ré­gis par les an­ciennes règles de procé­dure.

5 Si l’en­tre­prise doit re­streindre ou faire cess­er, pour une rais­on qui ne lui est pas im­put­able, l’ex­ploit­a­tion d’une in­stall­a­tion pour laquelle une con­ces­sion a été ac­cordée av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion, la Con­fédéra­tion verse au con­ces­sion­naire une in­dem­nité équit­able pour le dom­mage qui en ré­sulte.

84Nou­velle ten­eur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, avec ef­fet au 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

Art. 52  

1 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

2 Il édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion né­ces­saires, qui in­diquent not­am­ment:85

1.
les ser­vices fédéraux char­gés de l’ex­écu­tion, leurs tâches et la façon dont ils col­laboreront avec les autres ser­vices in­téressés;
2.
les ex­i­gences auxquelles doivent ré­pon­dre les in­stall­a­tions en ce qui con­cerne la pro­tec­tion des per­sonnes, des choses et d’autres droits im­port­ants;
3.86
la procé­dure d’appro­ba­tion des plans;
4.87
les émolu­ments à per­ce­voir pour l’activ­ité de l’of­fice.

3 Les can­tons déter­minent, au be­soin, les autor­ités com­pétentes pour l’ac­com­p­lisse­ment des tâches qui leur sont at­tribuées et règlent la pro­cé­dure à suivre en l’oc­cur­rence.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er mars 196488

85 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

86 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

87 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 30713124; FF 1998 2221).

88ACF du 25 fév. 1964

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