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Ordonnance
sur les installations de transport par conduites
de combustibles ou de carburants liquides ou gazeux
(Ordonnance sur les installations de transport par conduites, OITC)

du 26 juin 2019 (Etat le 1 juillet 2021)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 1, al. 1, 2, let. a, et 4, 45, ch. 3, et 52, al. 2, ch. 1 et 3, de la loi fédérale
du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites (LITC)1,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance règle la con­struc­tion et l’ex­ploit­a­tion des in­stall­a­tions des­tinées au trans­port par con­duites de com­bust­ibles, de car­bur­ants, d’hy­dro­car­bures ou de mélanges d’hy­dro­car­bures li­quides ou gazeux, comme le pétrole brut, le gaz naturel, le gaz de raffinage, les produits de la dis­til­la­tion du pétrole brut et les résidus li­quides proven­ant du raffinage du pétrole brut.

Art. 2 Champ d’application  

1 La présente or­don­nance s’ap­plique in­té­grale­ment:

a.
aux in­stall­a­tions de trans­port par con­duites visées à l’art. 1, al. 2, LITC;
b.
aux in­stall­a­tions de trans­port par con­duites qui sont la pro­priété de la Con­fédéra­tion ou d’un ét­ab­lisse­ment de la Con­fédéra­tion, visées ou non par la let. a.

2 Si des in­stall­a­tions de trans­port par con­duites sont con­stituées de con­duites qui relèvent de l’al. 1 et d’autres con­duites qui n’en relèvent pas, l’Of­fice fédéral de l’én­er­gie (OFEN), après avoir con­sulté le can­ton con­cerné, sou­met l’in­stall­a­tion aux règles les plus ap­pro­priées.

3 Les sec­tions 7 à 9 de la présente or­don­nance s’ap­pli­quent aux in­stall­a­tions de trans­port par con­duites placées sous la sur­veil­lance des can­tons con­formé­ment au chap. IV, LITC.

Art. 3 Conduites visées à l’art. 1,
al. 2,
let. a, LITC
 

1 Les con­duites visées à l’art. 1, al. 2, let. a, LITC sont des in­stall­a­tions dans lesquelles la pres­sion de ser­vice max­i­m­ale ad­miss­ible est supérieure à 5 bar et dont le diamètre ex­térieur dé­passe 6 cm; les in­dic­a­tions de pres­sion se réfèrent à la sur­pres­sion.

2 Dans le cas des con­duites des­tinées au trans­port de com­bust­ibles ou de car­bur­ants li­quides, la pres­sion de ser­vice max­i­m­ale ad­miss­ible con­formé­ment à l’al. 1 cor­res­pond à la pres­sion max­i­m­ale pos­sible, y com­pris les coups de béli­er.

Art. 4 Installations non soumises à la LITC  

1 Ne sont pas sou­mises à la LITC:

a.
les con­duites qui font partie in­té­grante d’une in­stall­a­tion d’en­tre­posage, de trans­bor­de­ment, de traite­ment ou d’util­isa­tion de com­bust­ibles ou de car­bur­ants li­quides ou gazeux et qui ne dé­pas­sent pas de plus de 100 m le périmètre de l’in­stall­a­tion;
b.
les con­duites qui re­li­ent une sta­tion de l’en­tre­prise aux con­som­mateurs et ne dé­pas­sent pas 100 m de lon­gueur.

2 Le point de dé­part et le point d’ar­rivée d’une in­stall­a­tion de trans­port par con­duites sou­mise à la LITC sont fixés par l’OFEN lors de l’ap­prob­a­tion des plans et doivent se trouver près des vannes ou d’autres in­stall­a­tions ap­pro­priées des con­duites.

Art. 5 Organes de surveillance  

1 L’OFEN est l’autor­ité de sur­veil­lance.

2 La sur­veil­lance tech­nique des in­stall­a­tions de trans­port par con­duites in­combe à l’In­spec­tion fédérale des pipelines (IFP).

Art. 6 Inspection fédérale des pipelines  

1 L’IFP est une unité spé­cial­isée de l’As­so­ci­ation suisse d’in­spec­tion tech­nique (AS­IT); elle tient sa propre compt­ab­il­ité. Les dé­tails sont réglés par con­trat entre la Con­fédéra­tion et l’AS­IT.

2 Elle traite dir­ecte­ment avec les en­tre­prises, les autor­ités et les tiers. En cas de différend, l’OFEN tranche.

Section 2 Procédure d’approbation des plans

Art. 7 Obligation d’approbation des plans  

1 Les in­stall­a­tions de trans­port par con­duites visées à l’art. 2, al. 1 et 2, et à l’art. 3 ne peuvent être mises en place ou modi­fiées que si l’OFEN en a ap­prouvé les plans.

2 Des travaux de main­ten­ance peuvent être ef­fec­tués sur les in­stall­a­tions de trans­port par con­duites sans ap­prob­a­tion des plans si aucun im­pact par­ticuli­er sur l’en­viron­ne­ment n’est à pré­voir. En cas de doute, l’OFEN dé­cide de l’ob­lig­a­tion d’ap­proba­tion des plans.

3 Sont con­sidérés comme travaux de main­ten­ance tous les travaux qui ser­vent à as­surer l’ex­ploit­a­tion d’une in­stall­a­tion con­formé­ment à ce qui a été ap­prouvé, en par­ticuli­er:

a.
les sond­ages et con­trôles de con­duites;
b.
la ré­par­a­tion et le re­m­place­ment, par des élé­ments équi­val­ents, des com­posants existants de l’in­stall­a­tion.
Art. 8 Dossier  

1 Le dossier à produire en vue de l’ap­prob­a­tion des plans doit com­pren­dre tous les doc­u­ments né­ces­saires à l’ap­pré­ci­ation, en par­ticuli­er:

a.
un rap­port tech­nique;
b.
un rap­port re­latif à l’im­pact du pro­jet sur l’en­viron­nement et à sa con­form­ité avec les ex­i­gences de l’amén­age­ment du ter­ritoire;
c.
les plans du pro­jet port­ant la men­tion «Plans de mise à l’en­quête».

2 Les com­munes, les can­tons et la Con­fédéra­tion aident le re­quérant à con­stituer le dossier ac­com­pag­nant la de­mande.

3 Au be­soin, l’OFEN peut de­mander des doc­u­ments com­plé­mentaires.

4 À la de­mande des autor­ités qui délivrent l’autor­isa­tion, le re­quérant doit présenter les sources des doc­u­ments fournis.

Art. 9 Rapport technique  

Le rap­port tech­nique com­prend not­am­ment:

a.
des in­form­a­tions sur l’en­tre­prise;
b.
des in­form­a­tions sur l’auteur du pro­jet;
c.
la jus­ti­fic­a­tion du pro­jet;
d.
une de­scrip­tion du pro­jet;
e.
les don­nées tech­niques des in­stall­a­tions de trans­ports par con­duites;
f.
une de­scrip­tion du sys­tème de pro­tec­tion cath­odique;
g.
une de­mande et une jus­ti­fic­a­tion en cas de dérog­a­tions en vertu de l’art. 6 de l’or­don­nance du 4 av­ril 2007 con­cernant les pre­scrip­tions de sé­cur­ité pour les in­stall­a­tions de trans­port par con­duites (OS­ITC)2;
h.
le calendrier des travaux;
i.
une de­scrip­tion des équipe­ments de télé­com­mu­nic­a­tion, de télé­com­mande et de sur­veil­lance;
j.
les mesur­es à pren­dre au vu des risques en­cour­us par l’in­stall­a­tion au sens de l’art. 10, let. g.
Art. 10 Rapport relatif à l’impact du projet sur l’environnement et à sa conformité avec les exigences de l’aménagement du territoire  

Le rap­port re­latif à l’im­pact du pro­jet sur l’en­viron­nement et à sa con­form­ité avec les ex­i­gences de l’amén­age­ment du ter­ritoire com­prend:

a.
pour ce qui a trait à l’en­viron­nement:
1.
un rap­port d’im­pact sur l’en­viron­nement pour les pro­jets sou­mis à l’ob­lig­a­tion d’étude de l’im­pact sur l’en­viron­nement,
2.
un rap­port en­viron­nement­al pour les pro­jets non sou­mis à l’ob­lig­a­tion d’étude de l’im­pact sur l’en­viron­nement;
b.
un rap­port suc­cinct selon l’art. 5, al. 3, de l’or­don­nance du 27 fév­ri­er 1991 sur les ac­ci­dents ma­jeurs (OPAM)3;
c.
une étude de risque selon l’an­nexe 4.4 OPAM si l’évalu­ation des dom­mages ef­fec­tuée en vertu de l’art. 6 de cette même or­don­nance l’im­pose;
d.
un rap­port hy­dro­géo­lo­gique;
e.
un rap­port sur la pro­tec­tion des sols y com­pris la car­to­graph­ie;
f.
un rap­port sur la con­form­ité du pro­jet avec les ex­i­gences de l’amén­age­ment du ter­ritoire, en par­ticuli­er avec les plans dir­ec­teurs et les plans d’af­fect­a­tion des zones des can­tons;
g.
un rap­port sur les risques en­cour­us par l’in­stall­a­tion en rais­on de dangers naturels grav­it­a­tion­nels tels que les glisse­ments de ter­rain, les éboule­ments, les ava­lanches, les in­ond­a­tions, les ef­fon­dre­ments de ter­rain et la montée des eaux sou­ter­raines.
Art. 11 Plans du projet  

Les plans du pro­jet com­prennent:

a.
la carte générale de la po­s­i­tion de l’in­stall­a­tion de trans­port par con­duites à l’échelle ap­pro­priée;
b.
les plans avec les captages et les sources, les zones à bâtir, les zones ag­ri­coles et les zones protégées, les ob­jets protégés par le droit pub­lic ré­gis­sant la pro­tec­tion de la nature et du pays­age, les ob­jets cul­turels ain­si que les pro­jets de con­struc­tion sus­cept­ibles d’ex­er­cer des ef­fets sur l’or­gan­isa­tion du ter­ritoire, comme les pro­jets de chemins de fer ou de routes;
c.
les plans du tracé de l’in­stall­a­tion de trans­port par con­duites à l’échelle 1:1000 ou 1:500;
d.
les plans d’ob­jets;
e.
les plans de situ­ation, les plans des bâ­ti­ments et les plans de l’amén­age­ment des alen­tours pour les in­stall­a­tions an­nexes;
f.
un schéma de la partie méca­nique de l’in­stall­a­tion.
Art. 12 Contenu des plans du tracé et des plans de situation  

Les plans com­prennent not­am­ment:

a.
la po­s­i­tion et la couver­ture à l’échelle ex­acte de la con­duite et des in­stall­a­tions an­nexes, avec en par­ticuli­er les bâ­ti­ments et les talus, par rap­port aux autres ob­jets jusqu’à une dis­tance de 100 m de part et d’autre de la con­duite; les ob­jets plus éloignés devant être sig­nalés s’ils sont d’im­port­ance pour l’ap­prob­a­tion des plans;
b.
les lim­ites et les numéros des par­celles, leur ap­par­ten­ance à la com­mune ou au can­ton, le nom et l’ad­resse de leur pro­priétaire;
c.
les dis­tances de sé­cur­ité visées à l’art. 12, al. 1, let. b et c, OS­ITC4 et les périmètres de pro­tec­tion visés à l’art. 16 OS­ITC;
d.
les ren­vois aux plans du tracé ou de situ­ation cor­res­pond­ants;
e.
les don­nées tech­niques des tubes et des élé­ments de mont­age, tell­es que le matériau des tubes, leurs di­men­sions et leur re­vête­ment pro­tec­teur;
f.
les in­dic­a­tions sur la pres­sion de ser­vice max­i­m­ale selon l’art. 3;
g.
les lim­ites ter­rit­oriales à partir de­squelles la sur­veil­lance est as­sumée par une autre en­tité (lim­ites de la sur­veil­lance);
h.
le nom des cours d’eau, des rues, des lieux-dits et autres in­dic­a­tions ser­vant à iden­ti­fi­er les ob­jets;
i.
les bandes de ter­rain né­ces­saires à la con­struc­tion;
j.
les lim­ites de dé­fri­che­ment;
k.
les con­duites sou­ter­raines de tiers comme des con­duites de drain­age ou des lignes en câbles;
l.
l’in­dic­a­tion des lignes élec­triques et de la ten­sion de ser­vice;
m.
les mesur­es de pro­tec­tion des in­stall­a­tions de trans­port par con­duites;
n.
les élé­ments es­sen­tiels de la pro­tec­tion cath­odique;
o.
les em­place­ments des bal­ises.
Art. 13 Piquetage  

1 Le pi­quetage des pro­jets de trans­port par con­duites doit re­specter les con­di­tions suivantes:

a.
l’axe de la con­duite doit être mar­qué d’une man­ière bi­en vis­ible par des pi­quets or­ange;
b.
les bal­ises doivent être mar­quées par des pi­quets;
c.
les arbres à en­lever doivent être sig­nalés par une marque or­ange; si le tracé de la con­duite tra­verse des zones couvertes de buis­sons ou de forêts, les lim­ites des zones à dé­frich­er doivent être sig­nalées par des marques or­ange;
d.
le périmètre des bi­ens-fonds con­cernés doit être in­diqué par des pi­quets bleus;
e.
les angles ex­térieurs des bâ­ti­ments doivent être mar­qués par des gabar­its.

2 Le pi­quetage doit être main­tenu pendant toute la durée de la mise à l’en­quête du pro­jet.

Art. 14 Modification du projet pendant la procédure  

Si le pro­jet ini­tial subit des change­ments im­port­ants pendant la procé­dure d’appro­ba­tion des plans, le pro­jet modi­fié doit être sou­mis à nou­veau aux in­téressés pour avis ou, le cas échéant, mis à l’en­quête pub­lique.

Art. 15 Autorisation partielle  

Une autor­isa­tion parti­elle peut être oc­troyée pour les parties non con­testées de l’in­stall­a­tion de trans­port par con­duites si cela ne préjuge pas du tracé dans les sec­teurs con­testés.

Art. 16 Délais de traitement  

En règle générale, l’OFEN traite les de­mandes d’ap­prob­a­tion des plans dans les délais suivants:

a.
dix jours ouv­rables entre la ré­cep­tion de la de­mande com­plète et sa trans­mis­sion aux can­tons et aux ser­vices fédéraux con­cernés;
b.
30 jours ouv­rables pour l’ét­ab­lisse­ment de la dé­cision après la fin des audi­ences de con­cili­ation et la ré­cep­tion des avis des autor­ités.
Art. 17 Suspension  

Si l’en­tre­prise a be­soin de plus de trois mois pour com­pléter son dossier, pré­parer des vari­antes de son pro­jet ou pour né­go­ci­er avec les autor­ités et les op­posants, la procé­dure peut être sus­pen­due jusqu’à ce que sa re­prise soit de­mandée.

Section 3 Examen technique d’une installation de transport par conduites

Art. 18  

1 Av­ant la réal­isa­tion des travaux, l’en­tre­prise trans­met pour con­trôle à l’IFP les doc­u­ments tech­niques ci-après re­latifs à l’in­stall­a­tion de trans­port par con­duites prévue:

a.
les doc­u­ments sur les di­men­sions et sur l’ex­écu­tion des tubes, des pièces pro­filées et des arma­tures;
b.
les plans, la de­scrip­tion et les schémas des in­stall­a­tions an­nexes;
c.
les plans et les doc­u­ments re­latifs aux équipe­ments de télé­com­mu­nic­a­tion, de télé­com­mande et de sur­veil­lance;
d.
les plans et les doc­u­ments re­latifs à la pro­tec­tion cath­odique;
e.
les plans des zones d’at­mo­sphère ex­plos­ible;
f.
les pro­fils en long et les cal­culs d’hy­draul­ique, y com­pris le dia­gramme re­présent­ant la pres­sion, pour les con­duites des­tinées aux produits li­quides.

2 En cas de be­soin, l’IFP peut de­mander des doc­u­ments sup­plé­mentaires.

3Elle con­trôle la con­form­ité des doc­u­ments aux règles de la tech­nique selon l’art. 3 OS­ITC5, aux plans ap­prouvés et à l’autor­isa­tion d’ex­ploiter, et in­forme l’en­tre­prise des ré­sultats de son ex­a­men.

Section 4 Construction

Art. 19 Plans de construction  

Lor­sque les plans ont été ap­prouvés en ex­écu­tion de la dé­cision re­l­at­ive à l’ap­proba­tion, l’en­tre­prise sou­met les plans de con­struc­tion suivants à l’IFP, pour qu’elle procède à l’ex­a­men tech­nique, puis à l’OFEN pour qu’il en con­trôle la con­form­ité à ceux qui ont été ap­prouvés:

a.
les plans du tracé de l’in­stall­a­tion de trans­port par con­duites à l’échelle 1:1000 ou 1:500;
b.
les plans d’ob­jets;
c.
les plans de situ­ation, les plans des bâ­ti­ments et les plans de l’amén­age­ment des alen­tours pour les in­stall­a­tions an­nexes.
Art. 20 Contrôle du respect des charges par l’OFEN  

1 L’OFEN véri­fie que les charges fixées dans l’ap­prob­a­tion des plans sont re­spectées. Il veille not­am­ment à l’ob­ser­va­tion des mesur­es or­don­nées pour la pro­tec­tion de l’en­viron­nement. Il peut faire ef­fec­tuer le con­trôle du re­spect des charges in­té­grale­ment ou en partie par des tiers, en par­ticuli­er par les can­tons.

2 L’OFEN s’as­sure, en ac­cord avec l’IFP, du re­spect des charges rel­ev­ant de la sur­veil­lance tech­nique. En cas de di­ver­gences, l’OFEN tranche.

3 Sur de­mande, l’en­tre­prise in­forme l’OFEN de l’or­gan­isa­tion du chanti­er, du calendrier d’ex­écu­tion du pro­jet et trans­met en temps utile toute autre in­form­a­tion re­quise par l’OFEN.

Art. 21 Surveillance technique par l’IFP  

1 L’IFP sur­veille l’ex­écu­tion des travaux de con­struc­tion. Elle peut ef­fec­tuer des con­trôles ou les faire ex­écuter par des tiers.

2 En cas de be­soin, elle trans­met à l’OFEN des in­form­a­tions sur l’ex­écu­tion des travaux de con­struc­tion et sur le re­spect des charges fixées.

3 L’en­tre­prise in­forme l’IFP suf­f­is­am­ment à l’avance de l’or­gan­isa­tion du chanti­er, des spé­ci­fic­a­tions tech­niques des travaux et du calendrier d’ex­écu­tion du pro­jet.

4 Elle doit sig­naler im­mé­di­ate­ment les événe­ments par­ticuli­ers à l’IFP.

5 Elle ét­ablit des procès-verbaux des travaux et des con­trôles ef­fec­tués et les sou­met sur de­mande à l’IFP.

Art. 22 Réception technique  

L’IFP procède à la ré­cep­tion des travaux ef­fec­tués. Celle-ci com­prend not­am­ment:

a.
un con­trôle de la con­form­ité de l’in­stall­a­tion avec les plans ap­prouvés et avec les plans de con­struc­tion con­trôlés;
b.
un con­trôle de la résist­ance à la pres­sion et de l’étanchéité de la con­duite;
c.
un con­trôle du fonc­tion­nement, de la résist­ance à la pres­sion et de l’étanchéité des in­stall­a­tions an­nexes;
d.
un con­trôle du fonc­tion­nement des équipe­ments de télé­com­mu­nic­a­tion et de télé­com­mande.

Section 5 Exploitation

Art. 23 Autorisation d’exploiter  

La mise en ex­ploit­a­tion d’une in­stall­a­tion de trans­port par con­duites est sub­or­don­née à l’autor­isa­tion visée à l’art. 30 LITC. Celle-ci est com­posée des élé­ments suivants:

a.
une autor­isa­tion générale d’ex­ploiter pour l’en­tre­prise as­sortie d’in­forma­tions sur l’or­gan­isa­tion, l’ex­ploit­a­tion et l’in­stall­a­tion (règle­ment d’ex­ploita­tion);
b.
une autor­isa­tion de mise en ex­ploit­a­tion de tout ou partie de l’in­stall­a­tion.
Art. 24 Autorisation générale d’exploiter  

1 L’en­tre­prise ad­resse à l’OFEN une de­mande d’autor­isa­tion générale d’ex­ploiter.

2 Les doc­u­ments suivants doivent être joints à la de­mande:

a.
un jus­ti­fic­atif at­test­ant la con­clu­sion d’une as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile pour l’en­semble de l’in­stall­a­tion (art. 30, al. 2, let. c, LITC);
b.
le règle­ment d’ex­ploit­a­tion visé à l’art. 26.
Art. 25 Autorisation de mise en exploitation de tout ou partie de l’installation  

1 Une fois que la mise en place ou la modi­fic­a­tion de l’in­stall­a­tion de trans­port par con­duites est ter­minée, l’en­tre­prise ad­resse à l’OFEN une de­mande d’autor­isa­tion de mise en ex­ploit­a­tion de tout ou partie de l’in­stall­a­tion.

2 La de­mande doit être ac­com­pag­née d’une con­firm­a­tion que les ser­vices d’in­ter­ven­tion com­pétents ont été in­formés de la mise en place ou de la modi­fic­a­tion de l’in­stall­a­tion de trans­port par con­duites.6

3 L’OFEN délivre l’autor­isa­tion s’il ex­iste une autor­isa­tion générale d’ex­ploiter, si les ex­i­gences fig­ur­ant à l’art. 30, al. 2, let. a et b, LITC sont re­m­plies et si la ré­cep­tion tech­nique visée à l’art. 22 a été ef­fec­tuée avec suc­cès. Il or­donne en outre les modi­fic­a­tions à ap­port­er au règle­ment d’ex­ploit­a­tion con­formé­ment à l’art. 26.

4 Lor­sque des modi­fic­a­tions tech­niques mineures sont ap­portées à une in­stall­a­tion de trans­port par con­duites, l’OFEN peut ren­on­cer dans cer­tains cas à ex­i­ger de l’entre­prise qu’elle dé­pose une de­mande d’autor­isa­tion de mise en ex­ploit­a­tion. Dans de tels cas de fig­ure et si l’IFP donne son ac­cord, la mise en ex­ploit­a­tion de la nou­velle in­stall­a­tion peut in­ter­venir une fois que la ré­cep­tion tech­nique visée à l’art. 22 aura été ef­fec­tuée avec suc­cès.

5 Sont con­sidérées comme des modi­fic­a­tions tech­niques mineures:

a.
les modi­fic­a­tions du tubage des in­stall­a­tions an­nexes;
b.
l’in­stall­a­tion de dalles de pro­tec­tion;
c.
l’in­stall­a­tion d’élé­ments de pro­tec­tion cath­odique an­ti­cor­ro­sion;
d.
les modi­fic­a­tions minimes ap­portées aux bâ­ti­ments des in­stall­a­tions an­nexes;
e.
les dévi­ations de con­duites.

6 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 3 de l’O du 4 juin 2021 con­cernant les pre­scrip­tions de sé­cur­ité pour les in­stall­a­tions de trans­port par con­duites, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO 2021348).

Art. 26 Règlement d’exploitation  

1 Le règle­ment d’ex­ploit­a­tion est ap­prouvé par l’OFEN.

2 Le règle­ment d’ex­ploit­a­tion com­prend not­am­ment les in­form­a­tions suivantes sur l’or­gan­isa­tion de l’en­tre­prise:

a.
l’or­gani­gramme;
b.
les com­pétences et les re­sponsab­il­ités pour chaque partie de l’in­stall­a­tion;
c.
la form­a­tion et le per­fec­tion­nement;
d.
les rap­ports entre l’en­tre­prise et les tiers pour lesquels l’in­stall­a­tion est ex­ploitée ou les tiers qui ex­ploit­ent tout ou partie de l’in­stall­a­tion pour l’entre­prise.

3 Il com­prend not­am­ment les in­form­a­tions suivantes sur l’ex­ploit­a­tion de l’in­stalla­tion:

a.
l’ex­ploit­a­tion, l’oc­cu­pa­tion, les com­pétences et les re­sponsab­il­ités de chaque poste de com­mande;
b.
l’ex­ploit­a­tion et la main­ten­ance des sta­tions et des différentes parties de la con­duite;
c.
le cah­i­er des charges pour le con­trôle et l’en­tre­tien des sta­tions et des con­duites;
d.
l’in­form­a­tion des pro­priétaires fon­ci­ers et des com­munes con­cernés;
e.7
l’or­gan­isa­tion de la ré­par­a­tion des dom­mages;
f. 8
...
g.
le déroul­e­ment des travaux de con­struc­tion ef­fec­tués par des tiers;
h.
la liste du matéri­el de ré­par­a­tion.

4 Il com­prend not­am­ment les in­form­a­tions suivantes sur l’in­stall­a­tion de trans­port par con­duites:

a.
la liste des con­ces­sions, ap­prob­a­tions de plans et autor­isa­tions d’ex­ploiter val­ables;
b.
la liste des in­stall­a­tions de trans­port par con­duites avec les in­dic­a­tions de pres­sion;
c.
la liste des plans val­ables;
d.
la liste des règles spé­ciales d’ex­ploit­a­tion;
e.
les pre­scrip­tions re­l­at­ives au con­trôle et à la main­ten­ance des con­duites, du tracé et des in­stall­a­tions an­nexes;
f.
les pre­scrip­tions de sé­cur­ité re­l­at­ives à l’ex­ploit­a­tion et à la main­ten­ance de l’in­stall­a­tion.

7 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 3 de l’O du 4 juin 2021 con­cernant les pre­scrip­tions de sé­cur­ité pour les in­stall­a­tions de trans­port par con­duites, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO 2021348).

8 Ab­ro­gée par l’an­nexe 2 ch. 3 de l’O du 4 juin 2021 con­cernant les pre­scrip­tions de sé­cur­ité pour les in­stall­a­tions de trans­port par con­duites, avec ef­fet au 1erjuil. 2021 (RO 2021348).

Art. 27 Plans d’exécution  

1 Les plans d’ex­écu­tion doivent être re­mis à l’IFP dans les six mois suivant la mise en ser­vice.

2 Ils com­prennent:

a.
les plans du tracé de l’in­stall­a­tion de trans­port par con­duites à l’échelle 1:1000 ou 1:500;
b.
les plans d’ob­jets;
c.
les plans de situ­ation, les plans des bâ­ti­ments et les plans de l’amén­age­ment des alen­tours pour les in­stall­a­tions an­nexes;
d.
les plans et les schémas du tubage;
e.
les plans des zones d’at­mo­sphère ex­plos­ible;
f.
le pro­fil en long, y com­pris le dia­gramme re­présent­ant la pres­sion, pour les con­duites des­tinées aux produits li­quides.
Art. 28 Surveillance de l’exploitation  

1 L’IFP procède régulière­ment à des in­spec­tions de l’ex­ploit­a­tion, en préven­ant l’en­tre­prise ou à l’im­prov­iste. Celles-ci com­prennent not­am­ment:

a.
un con­trôle des doc­u­ments tels que le règle­ment d’ex­ploit­a­tion, les plans et les schémas;
b.
des con­trôles con­cernant le tracé, comme le con­trôle du mar­quage, de modi­fic­a­tions du ter­rain, de con­struc­tions de tiers et de plant­a­tions;
c.
un ex­a­men des or­ganes de sé­cur­ité;
d.
un con­trôle des réser­voirs;
e.
un con­trôle des sta­tions;
f.
un ex­a­men de la pro­tec­tion cath­odique an­ti­cor­ro­sion;
g.
un con­trôle du fonc­tion­nement des équipe­ments de fer­meture, de télé­com­mu­nic­a­tion, de télé­com­mande et de sur­veil­lance;
h.
des con­trôles d’étanchéité;
i.
une véri­fic­a­tion des ex­er­cices d’in­ter­ven­tion.

2 L’IFP or­donne la cor­rec­tion des éven­tuels dé­fauts et fixe un délai pour y re­médi­er.

3 L’en­tre­prise doit in­form­er im­mé­di­ate­ment l’IFP des événe­ments ex­traordin­aires.

4 L’en­tre­prise re­met chaque an­née à l’OFEN son rap­port de ges­tion, ses comptes an­nuels et son bil­an. L’OFEN peut ex­i­ger des in­form­a­tions com­plé­mentaires si elles sont né­ces­saires à l’ex­er­cice de la sur­veil­lance ou à l’ét­ab­lisse­ment de stat­istiques.

Art. 29 Mise hors service par l’entreprise  

1 L’en­tre­prise in­forme l’OFEN suf­f­is­am­ment à l’avance de la mise hors ser­vice tem­po­raire ou défin­it­ive des in­stall­a­tions.

2 Les in­stall­a­tions dont l’ex­ploit­a­tion est ar­rêtée tem­po­raire­ment sont con­sidérées comme des in­stall­a­tions en ser­vice en ce qui con­cerne l’en­tre­tien et les con­trôles.

3 Si l’ex­ploit­a­tion d’une in­stall­a­tion est ar­rêtée défin­it­ive­ment, l’OFEN or­donne les mesur­es né­ces­saires et sur­veille leur ex­écu­tion.

Section 6 Projets de construction de tiers

Art. 30 Autorisation  

1 Les tiers qui en­tend­ent éri­ger ou mod­i­fi­er des con­struc­tions ou des in­stall­a­tions au sens de l’art. 28 LITC doivent de­mander l’autor­isa­tion de l’OFEN suf­f­is­am­ment tôt av­ant le début des travaux.

2 Sont réputés pro­jets de con­struc­tion au sens de l’art. 28 LITC:

a.
les travaux de fouille, la­bour­age en pro­fondeur et ameub­lisse­ment du sol y com­pris, de remblay­age, d’ex­cav­a­tion sou­ter­rains ain­si que les modi­fic­a­tions im­port­antes de l’af­fect­a­tion du sol à l’in­térieur d’une bande de ter­rain de 10 m, mesur­ée ho­ri­zontale­ment de part et d’autre de la con­duite, ou à l’in­té­rieur du périmètre de pro­tec­tion des in­stall­a­tions an­nexes et du por­tail des galer­ies;
b.
les travaux à l’ex­plos­if et la mise en place d’in­stall­a­tions qui produis­ent des vi­bra­tions ou qui sont sources d’ef­fets élec­triques, chimiques ou autres et peuvent nu­ire à la sé­cur­ité de l’in­stall­a­tion de trans­port par con­duites ou à son ex­ploit­a­tion.

3 L’ob­lig­a­tion de de­mander l’autor­isa­tion de l’OFEN naît au mo­ment où la dé­cision d’ap­prob­a­tion des plans entre en force.

4 L’en­tre­prise rap­pelle aux pro­priétaires fon­ci­ers con­cernés, par écrit et au moins une fois tous les quatre ans, qu’en vertu de l’al. 1, il est ob­lig­atoire de de­mander l’autor­isa­tion de l’OFEN pour l’ex­écu­tion d’un pro­jet de con­struc­tion. Toute in­ob­serva­tion de cette ob­lig­a­tion sera com­mu­niquée im­mé­di­ate­ment à l’OFEN.

Art. 31 Procédure et conditions d’octroi d’une autorisation  

1 La de­mande ac­com­pag­née des doc­u­ments né­ces­saires à son ap­pré­ci­ation tels que les plans, les de­scrip­tifs, les pro­grammes de con­struc­tion et, si pos­sible, l’avis de l’en­tre­prise con­cernée, doit être présentée à l’IFP.

2 L’OFEN donne son autor­isa­tion lor­squ’il est ét­abli que le tiers ou l’en­tre­prise subirait des préju­dices im­port­ants en cas de re­fus et qu’aucune rais­on de sé­cur­ité pré­dom­in­ante ne s’op­pose à l’oc­troi d’une autor­isa­tion.

3 L’autor­isa­tion peut être as­sortie de con­di­tions et charges tant pour le tiers que pour l’en­tre­prise.

Section 7 Conduites placées sous la surveillance des cantons

Art. 32 Compétence des cantons  

1 Les can­tons règlent la procé­dure de con­struc­tion et d’ex­ploit­a­tion, ain­si que le con­trôle des in­stall­a­tions de trans­port par con­duites qui sont placées sous leur sur­veil­lance.

2 Si des pro­jets de con­struc­tion de tiers sont situés à l’in­térieur de la bande de ter­rain définie à l’art. 30, al. 2, let. a, au­tour d’une in­stall­a­tion de trans­port par con­duites com­port­ant une pres­sion de ser­vice de plus de 5 bar, une autor­isa­tion doit être de­mandée au ser­vice can­ton­al com­pétent. Les con­di­tions d’oc­troi de l’autor­isa­tion sont fixées à l’art. 31.

Art. 33 Haute surveillance de la Confédération  

1 Les can­tons ét­ab­lis­sent chaque an­née un rap­port à l’at­ten­tion de l’OFEN sur les in­stall­a­tions de trans­port par con­duites placées sous leur sur­veil­lance.

2 Sur de­mande, les can­tons in­for­ment l’OFEN des régle­ment­a­tions visées à l’art. 32.

3 L’OFEN édicte une dir­ect­ive sur la haute sur­veil­lance de la Con­fédéra­tion con­cernant les in­stall­a­tions placées sous la sur­veil­lance des can­tons.

Section 8 Dispositions pénales

Art. 34  

Est pun­iss­able au sens de l’art. 45 LITC:

a.
ce­lui qui ne sat­is­fait pas au devoir d’in­form­er prévu à l’art. 28, al. 3;
b.
ce­lui qui réal­ise des pro­jets de con­struc­tion rel­ev­ant de l’art. 30, al. 1, sans l’autor­isa­tion de l’autor­ité de sur­veil­lance ou qui ne re­specte pas les con­di­tions et charges liées à l’autor­isa­tion;
c.
ce­lui qui ne sat­is­fait pas au devoir d’in­form­er prévu à l’art. 30, al. 4.

Section 9 Dispositions finales

Art. 35 Abrogation d’un autre acte  

L’or­don­nance du 2 fév­ri­er 2000 sur les in­stall­a­tions de trans­port par con­duites9 est ab­ro­gée.

9 [RO 2000 746, 2006 4889an­nexe 2 ch. 4, 2008 2745an­nexe ch. 4, 2013 749ch. III, 2015 4791 an­nexe ch. 1]

Art. 36 Modification d’autres actes  

La modi­fic­a­tion d’autres act­es est réglée en an­nexe.

Art. 37 Dispositions transitoires  

1 Dans un délai d’un an à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, les can­tons doivent no­ti­fi­er à l’OFEN les in­stall­a­tions de trans­port par con­duites placées sous leur sur­veil­lance qui sont désor­mais sou­mises à la sur­veil­lance de la Con­fédéra­tion selon l’art. 3 de la présente or­don­nance en re­la­tion avec les art. 1 et 16 LITC. La sur­veil­lance passe à l’OFEN dès la no­ti­fic­a­tion ef­fec­tuée.

2 L’OFEN de­mande sans délai à l’ex­ploit­ant de lui fournir les doc­u­ments né­ces­saires à l’oc­troi par la Con­fédéra­tion de l’autor­isa­tion d’ex­ploiter.

3 L’ex­ploit­a­tion des in­stall­a­tions de trans­port par con­duites nou­velle­ment sou­mises à la sur­veil­lance de la Con­fédéra­tion peut se pour­suivre con­formé­ment à l’autor­isa­tion can­tonale jusqu’à ce que la Con­fédéra­tion oc­troie l’autor­isa­tion d’ex­ploiter. L’OFEN ex­am­ine s’il est né­ces­saire de pren­dre les mesur­es visées à l’art. 18 LITC.

4 Les autor­isa­tions d’ex­ploiter existantes délivrées par la Con­fédéra­tion sont, dans un délai de cinq ans, con­ver­ties par l’OFEN en autor­isa­tions ré­gies par la présente or­don­nance.

Art. 38 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er août 2019.

Annexe

(art. 36)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

10

10 Les mod. peuvent être consultées au RO 2019 2205.

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