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Loi fédérale
sur la navigation intérieure
(LNI1)

du 3 octobre 1975 (Etat le 1 juillet 2020)er

1 Introduite par le ch. I 12 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 24ter de la constitution2,3
vu le message du Conseil fédéral du 1er mai 19744,

arrête:

2[RS 13]. À la disp. mentionnée correspond actuellement l’art. 87 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

3 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de la LF du 22 mars 2002 sur l’adaptation des disp. du droit fédéral en matière d’organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657).

4 FF 1974 I 1491

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application  

1 La présente loi règle la nav­ig­a­tion sur les voies nav­ig­ables5 suisses, y com­pris celles qui sont front­alières.

2 Le Con­seil fédéral désigne les véhicules, les in­stall­a­tions et les en­gins qui sont des bat­eaux au sens de la présente loi.

3 Les dis­pos­i­tions des con­ven­tions in­ter­na­tionales ain­si que les dis­pos­i­tions prises en ap­plic­a­tion de ces con­ven­tions sont réser­vées.

4 Les dis­pos­i­tions con­cernant l’ex­pro­pri­ation, la sur­veil­lance, l’en­quête in­dépend­ante sur les ac­ci­dents, les re­stric­tions dans l’in­térêt de la sé­cur­ité du chemin de fer, la con­struc­tion d’in­stall­a­tions de sig­nal­isa­tion et de trans­mis­sion, les en­tre­prises ac­cessoires, les lit­iges, les presta­tions spé­ciales pour les ad­min­is­tra­tions pub­liques et la per­cep­tion de taxes ain­si que les dis­pos­i­tions pénales et les mesur­es ad­min­is­trat­ives de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer6 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la nav­ig­a­tion in­térieure ex­er­cée par des en­tre­prises con­ces­sion­naires.7

5 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

6 RS 742.101

7 In­troduit par le ch. II 20 de la L du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 2 Exercice de la navigation  

1 La nav­ig­a­tion sur les voies nav­ig­ables pub­liques est libre dans les lim­ites des dis­posi­tions de la présente loi.

2 L’us­age par­ticuli­er et l’us­age ac­cru de ces voies nav­ig­ables sont sub­or­don­nés à l’autori­sation du can­ton sur le ter­ritoire duquel se trouve la voie nav­ig­able util­isée.

3 Les bat­eaux au ser­vice de la Con­fédéra­tion peuvent nav­iguer sur toutes les voies nav­ig­ables.

Art. 3 Souveraineté des cantons sur les eaux  

1 La souveraineté sur les eaux ap­par­tient aux can­tons. Le droit fédéral de­meure réser­vé.

2 Dans la mesure où le re­quiert l’in­térêt pub­lic ou la pro­tec­tion de droits im­port­ants, les can­tons peuvent in­ter­dire ou re­streindre la nav­ig­a­tion ou lim­iter le nombre des bat­eaux ad­mis sur une voie nav­ig­able.

3 Le Con­seil fédéral dé­cide de l’ad­mis­sion des bat­eaux des en­tre­prises pub­liques de nav­ig­a­tion.

Art. 4 Voies navigables intercantonales et internationales  

1 Lor­squ’une voie nav­ig­able touche le ter­ritoire de plusieurs can­tons, ils s’en­tend­ent sur toutes les mesur­es à pren­dre. S’ils n’y par­vi­ennent pas, le Con­seil fédéral dé­cide.

2 Pour les voies nav­ig­ables front­alières ou pour les voies nav­ig­ables ré­gies par des con­ven­tions in­ter­na­tionales, le Con­seil fédéral dé­cide après avoir con­sulté les can­tons riverains.

Art. 5 Entretien des voies navigables  

1 Dans la mesure où la nav­ig­a­tion est pos­sible sur une voie nav­ig­able et où elle n’est ni in­ter­dite, ni re­streinte, les can­tons riverains sont tenus de veiller au main­tien de cette nav­ig­ab­il­ité et de faire pla­cer les sig­naux né­ces­saires.

2 Le can­ton ré­pond du dom­mage causé par le dé­faut d’en­tre­tien d’une voie nav­ig­able située sur son ter­ritoire. Au sur­plus, le droit des ob­lig­a­tions est ap­plic­able.

Art. 6 Entraves à la navigation  

1 Les can­tons peuvent faire en­lever, aux frais du déten­teur et du pro­priétaire, lors­que ceux-ci ne le font pas dans le délai qui leur a été im­parti, les bat­eaux échoués, coulés ou in­aptes à la nav­ig­a­tion ain­si que les autres ob­jets qui en­tra­vent ou mettent en dan­ger la nav­ig­a­tion.

2 En cas de danger im­min­ent ou lor­sque ni le déten­teur ni le pro­priétaire ne peuvent être at­teints, les autor­ités peuvent pren­dre im­mé­di­ate­ment les mesur­es utiles.

Art. 7 Concessions et autorisations 8  

Le droit de trans­port­er des voy­ageurs régulière­ment et à titre pro­fes­sion­nel est oc­troyé en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le trans­port de voy­ageurs9.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 20 de la L du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

9 RS 745.1

Chapitre 2 Installations portuaires 10

10 Introduit par le ch. I 12 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv.2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).

Art. 8 Construction et exploitation d’installations portuaires 11  

1 Les in­stall­a­tions por­tuaires, les in­stall­a­tions de trans­bor­de­ment et les débar­cadères des­tinés aux bat­eaux de la Con­fédéra­tion et des en­tre­prises pub­liques de nav­ig­a­tion ne peuvent être con­stru­its, trans­formés ou ex­ploités que si les plans du pro­jet ont été ap­prouvés par l’Of­fice fédéral des trans­ports (OFT).12

2 La procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans est ré­gie par la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer13.

3 ...14

4 Toutes les autres in­stall­a­tions sont sou­mises à la sur­veil­lance des can­tons.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 12 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).

13 RS 742.101

14 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 80 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 20062197; FF 2001 4000).

Art. 9 Aménagement des installations portuaires  

1 Le Con­seil fédéral édicte les pre­scrip­tions con­cernant la sig­nal­isa­tion et l’éclai­rage des in­stall­a­tions des ports, des places de trans­bor­de­ment et des débar­cadères.

2 Il peut édicter des pre­scrip­tions uni­formes con­cernant la con­struc­tion et l’aména­ge­ment de tell­es in­stall­a­tions.

Chapitre 3 Bateaux et conducteurs de bateaux15

15 Anciennement chap. 2.

Section 1 Bateaux

Art. 10 Garanties de sécurité  

1 Les bat­eaux doivent être con­stru­its, équipés et en­tre­tenus de man­ière à sat­is­faire aux règles de route et à ne pas ex­poser à des risques les per­sonnes à bord, la navi­ga­tion et les autres us­agers de la voie nav­ig­able.

2 Les bat­eaux ne peuvent nav­iguer que s’ils sont en état de nav­ig­ab­il­ité et con­for­mes aux pre­scrip­tions.

Art. 11 Construction et équipement des bateaux  

1 Le Con­seil fédéral édicte les pre­scrip­tions re­l­at­ives à la con­struc­tion, à l’équipe­ment et au jaugeage des bat­eaux. Il tient compte des ex­i­gences de la pro­tec­tion des eaux et de l’en­viron­nement.

2 Il peut lim­iter les di­men­sions des bat­eaux ain­si que la puis­sance des moteurs et ex­clure cer­tains genres de moteurs.

Art. 12 Expertise des types  

1 Le Con­seil fédéral peut sou­mettre à l’ex­pert­ise des types les bat­eaux con­stru­its en série, leurs ac­cessoires, ain­si que les dis­pos­i­tifs exigés pour la sé­cur­ité.

2 Les bat­eaux et les ob­jets sou­mis à l’ex­pert­ise des types ne peuvent être mis sur le marché que s’ils cor­res­pond­ent au mod­èle ap­prouvé.

3 Le Con­seil fédéral, sur pro­pos­i­tion des can­tons, désigne les ser­vices ou les ex­perts char­gés des ex­pert­ises et règle la procé­dure.

Art. 13 Permis de navigation  

1 Les bat­eaux ne peuvent nav­iguer que s’ils sont pour­vus d’un per­mis de nav­ig­a­tion.

2 Le per­mis de nav­ig­a­tion n’est délivré qu’aux con­di­tions suivantes:

a.
le bat­eau est con­forme aux pre­scrip­tions;
b.
l’as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile pre­scrite a été con­clue;
c.
s’il s’agit d’un bat­eau à pas­sagers, d’un bat­eau à marchand­ises ou d’un en­gin flot­tant, l’en­tre­prise a fourni le dossier de sé­cur­ité.16

2bis Le Con­seil fédéral déter­mine les doc­u­ments re­quis pour le dossier de sé­cur­ité.17

3 Lor­sque le nombre des bat­eaux ad­mis sur une voie nav­ig­able est lim­ité, les bat­eaux ne peuvent y nav­iguer qu’avec une autor­isa­tion com­plé­mentaire du can­ton.

4 Si le lieu de sta­tion­nement d’un bat­eau est trans­féré dans un autre can­ton ou s’il y a change­ment de pro­priétaire, un nou­veau per­mis de nav­ig­a­tion doit être ét­abli.

5 Le Con­seil fédéral désigne les bat­eaux ex­emptés du per­mis de nav­ig­a­tion et ceux pour lesquels il est exigé un per­mis spé­cial. Il peut ad­mettre comme val­ables des per­mis de nav­ig­a­tion étrangers ou ac­cord­er des fa­cil­ités lor­squ’il s’agit de bat­eaux sta­tion­nant à l’étranger qui ne nav­iguent que tem­po­raire­ment en Suisse.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).

17 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).

Art. 14 Inspection officielle  

1 Av­ant que le per­mis soit délivré, le bat­eau doit être sou­mis à une in­spec­tion of­fi­ci­elle.

1bis Pour un bat­eau à pas­sagers, un bat­eau à marchand­ises ou un en­gin flot­tant, l’autor­ité com­pétente évalue les doc­u­ments du dossier de sé­cur­ité en fonc­tion des risques sur la base des rap­ports d’in­spec­tion ét­ab­lis par des ex­perts in­dépend­ants ou de ses pro­pres sond­ages.18

2 Le Con­seil fédéral peut dis­penser de l’in­spec­tion in­di­vidu­elle les bat­eaux qui ont fait l’ob­jet d’une ex­pert­ise des types.

3 et 4 ...19

5 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’in­spec­tion des bat­eaux.

18 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).

19 Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).

Art. 15 Immatriculation et signes distinctifs  

1 Tout bat­eau doit être in­scrit sur un re­gistre et pour­vu de signes dis­tinc­tifs.

2 Les bat­eaux qui ne sont pas in­scrits sur un re­gistre fédéral doivent l’être sur le re­gistre du can­ton dans le­quel ils sta­tionnent.

3 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions con­cernant l’im­ma­tric­u­la­tion et les signes dis­tinc­tifs des bat­eaux et fixe les ex­cep­tions.

Section 1a Surveillance20

20 Introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).

Art. 15a Autorité de surveillance 21  

L’autor­ité de sur­veil­lance est:

a.
l’Of­fice fédéral des trans­ports pour les en­tre­prises pub­liques de nav­ig­a­tion;
b.
l’autor­ité can­tonale com­pétente pour les en­tre­prises de nav­ig­a­tion sans con­ces­sion fédérale ni autor­isa­tion fédérale.

21 In­troduit par le ch. I 10 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 15b Information relative à la surveillance 22  

1 L’Of­fice fédéral des trans­ports in­forme le pub­lic de son activ­ité de sur­veil­lance.

2 La loi du 17 décembre 2004 sur la trans­par­ence23 ne s’ap­plique pas aux rap­ports con­cernant les audits, les con­trôles d’ex­ploit­a­tion et les in­spec­tions de l’Of­fice fédéral des trans­ports ni aux autres doc­u­ments of­fi­ciels qui con­tiennent des don­nées per­son­nelles con­cernant la sé­cur­ité tech­nique ou d’ex­ploit­a­tion.

22 In­troduit par le ch. I 10 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

23 RS 152.3

Art. 15c Inspections subséquentes 24  

1 L’autor­ité com­pétente procède à des in­spec­tions sub­séquentes de bat­eaux à in­ter­valles réguli­ers. En outre, elle procède à des in­spec­tions sub­séquentes si le bat­eau:

a.
ne paraît plus of­frir la sé­cur­ité re­quise pour la nav­ig­a­tion, ou
b.
a subi des modi­fic­a­tions es­sen­ti­elles ou des trans­form­a­tions.

2 Les in­spec­tions sub­séquentes peuvent être ef­fec­tuées en fonc­tion des risques sur la base des rap­ports d’in­spec­tion ét­ab­lis par des ex­perts in­dépend­ants ou sur la base des sond­ages des autor­ités.

3 Le Con­seil fédéral peut édicter des pre­scrip­tions sur les in­spec­tions sub­séquentes des bat­eaux.

24 An­cien­nement art. 15a.

Art. 15d Transformations et modifications 25  

1 Si le déten­teur ou le pro­priétaire du bat­eau pré­voit des trans­form­a­tions ou des modi­fic­a­tions qui peuvent avoir des ef­fets sur la sé­cur­ité du bat­eau, il doit an­non­cer ces trans­form­a­tions ou ces modi­fic­a­tions à l’autor­ité com­pétente av­ant de les réal­iser.

2 Lor­sque l’ap­prob­a­tion des plans ou l’autor­isa­tion d’ex­ploiter ne couvre pas les trans­form­a­tions ou les modi­fic­a­tions prévues, une nou­velle ap­prob­a­tion des plans ou autor­isa­tion d’ex­ploiter est re­quise.

3 L’autor­ité com­pétente dé­cide cas par cas et ar­rête la procé­dure.

25 An­cien­nement art. 15b.

Section 2 Conducteurs de bateaux et équipages

Art. 16 Conduite des bateaux  

1 Tout bat­eau doit être placé sous l’autor­ité d’un con­duc­teur re­spons­able.

2 Est réputé con­duc­teur ce­lui qui ex­erce l’autor­ité.

3 Pour cer­tains bat­eaux, le Con­seil fédéral peut ex­i­ger un équipage min­im­um.

4 L’équipage et les autres per­sonnes à bord sont tenus de se con­form­er aux or­dres qui leur sont don­nés par le con­duc­teur dans l’in­térêt de la nav­ig­a­tion et de l’or­dre à bord.

Art. 17 Délivrance des permis  

1 Le Con­seil fédéral désigne les bat­eaux pour la con­duite de­squels un per­mis de con­duire est né­ces­saire.

2 Le per­mis est délivré si l’ex­a­men of­fi­ciel a dé­mon­tré que le can­did­at pos­sède les aptitudes et les qual­i­fic­a­tions né­ces­saires à la con­duite.26

3 Le Con­seil fédéral peut sub­or­don­ner à un per­mis l’ex­er­cice d’autres fonc­tions à bord.

4 et 5 ...27

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).

27 Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).

Art. 17a Aptitude et qualifications nécessaires à la conduite 28  

1 Quiconque con­duit un bat­eau doit pos­séder l’aptitude et les qual­i­fic­a­tions né­ces­saires à la con­duite.

2 Quiconque ex­erce un ser­vice naut­ique à bord d’un bat­eau doit être apte à la con­duite.

3 Est apte à la con­duite quiconque:

a.
a at­teint l’âge min­im­um pre­scrit par le Con­seil fédéral;
b.
a les aptitudes physiques et psychiques re­quises pour con­duire un bat­eau ou pour ex­er­cer un ser­vice naut­ique en toute sé­cur­ité;
c.
ne souf­fre d’aucune dépend­ance qui l’em­pêche de con­duire un bat­eau ou d’ex­er­cer un ser­vice naut­ique en toute sé­cur­ité, et
d.
a des an­técédents at­test­ant qu’il re­specte les règles en vi­gueur ain­si que les autres us­agers en con­duis­ant un bat­eau ou en ex­er­çant un ser­vice naut­ique.

4 Dis­pose des qual­i­fic­a­tions né­ces­saires à la con­duite quiconque:

a.
con­naît les règles de route, et
b.
est cap­able de con­duire en toute sé­cur­ité les bat­eaux de la catégor­ie cor­res­pond­ant au per­mis.

5 Ex­erce un ser­vice naut­ique quiconque, en plus du con­duc­teur, fait partie de l’équipage min­im­um pre­scrit d’un bat­eau ou ef­fec­tue des activ­ités naut­iques sur man­dat du con­duc­teur.

28 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).

Art. 17b Détermination de l’aptitude et des qualifications nécessaires à la conduite 29  

1 Si l’aptitude à la con­duite soulève des doutes, la per­sonne con­cernée fera l’ob­jet d’une en­quête, not­am­ment dans les cas suivants:

a.30
con­duite en état d’ébriété avec un taux d’al­cool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou dans l’haleine de 0,8 mil­li­gramme ou plus par litre d’air ex­piré;
b.
con­duite sous l’em­prise de stupéfi­ants ou trans­port de stupéfi­ants qui altèrent forte­ment la ca­pa­cité de con­duire ou présen­tent un po­ten­tiel de dépend­ance élevé;
c.
in­frac­tions aux règles de route dénot­ant un manque d’égards en­vers les autres us­agers des voies nav­ig­ables;
d.
com­mu­nic­a­tion d’un of­fice AI can­ton­al en vertu de l’art. 66c de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’as­sur­ance-in­valid­ité31;
e.
com­mu­nic­a­tion d’un mé­de­cin selon laquelle une per­sonne n’est pas apte, en rais­on d’une mal­ad­ie physique ou men­tale ou d’une in­firm­ité, ou pour cause de dépend­ance, à con­duire un bat­eau en toute sé­cur­ité.

2 À partir de l’âge de 75 ans, les tit­u­laires d’un per­mis de con­duire des bat­eaux doivent se présenter tous les deux ans à un ex­a­men d’aptitude à la con­duite auprès d’un mé­de­cin. Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions re­l­at­ives à l’ex­a­men médic­al. Il peut not­am­ment or­don­ner que les tit­u­laires de per­mis de cer­taines catégor­ies se présen­tent à l’ex­a­men d’un mé­de­cin-con­seil à un âge plus pré­coce et à des in­ter­valles différents.

3 Les mé­de­cins sont libérés du secret pro­fes­sion­nel pour les com­mu­nic­a­tions visées à l’al. 1, let. e. Ils peuvent no­ti­fi­er celles-ci dir­ecte­ment à l’OFT, à l’autor­ité can­tonale re­spons­able de la cir­cu­la­tion routière et de la nav­ig­a­tion, à l’of­fice de la cir­cu­la­tion routière et de la nav­ig­a­tion de l’armée ou à l’autor­ité de sur­veil­lance des mé­de­cins.

4 Sur de­mande de l’of­fice AI, l’autor­ité can­tonale lui com­mu­nique si une per­sonne déter­minée est tit­u­laire d’un per­mis de con­duire.

5 Si les qual­i­fic­a­tions né­ces­saires à la con­duite soulèvent des doutes, la per­sonne con­cernée peut être sou­mise à une course de con­trôle, à un ex­a­men théorique, à un ex­a­men pratique de con­duite ou à toute autre mesure adéquate telle que la fréquent­a­tion de cours de form­a­tion, de form­a­tion com­plé­mentaire ou de rat­trapage.

6 Si une autor­ité de la cir­cu­la­tion routière ou de la nav­ig­a­tion a des doutes quant à l’aptitude à la con­duite, elle en in­forme l’autre autor­ité com­pétente pour l’ad­mis­sion, si la per­sonne con­cernée est tit­u­laire d’un per­mis val­able pour un autre type de trans­port.

29 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).

30 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10).

31 RS 831.20

Section 3 Permis

Art. 18 Validité des permis  

1 Les per­mis de nav­ig­a­tion et de con­duire ain­si que les per­mis des membres d’équi­page sont val­ables sur tout le ter­ritoire suisse.

2 Leur valid­ité peut être re­streinte ou leur déliv­rance sub­or­don­née à des con­di­tions spé­ciales.

3 Les per­mis ét­ab­lis en ap­plic­a­tion de con­ven­tions in­ter­na­tionales sont égale­ment val­ables sur les voies nav­ig­ables suisses ré­gies par ces con­ven­tions.

4 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions réglant la re­con­nais­sance des autres per­mis étrangers.

Art. 18a Période de blocage pour cause de conduite sans permis 32  

Quiconque con­duit un bat­eau sans être tit­u­laire du per­mis de con­duire des bat­eaux cor­res­pond­ant n’ob­tient pas de per­mis pendant six mois au moins à compt­er de l’in­frac­tion. Si, au mo­ment des faits, l’auteur de l’in­frac­tion n’a pas at­teint l’âge min­im­um re­quis pour ob­tenir le per­mis, la péri­ode de bloc­age com­mence à partir du mo­ment où il at­teint cet âge.

32 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).

Art. 19 Retrait en général et avertissement 33  

1 Les per­mis et les autor­isa­tions doivent être re­tirés lor­sque les con­di­tions de leur déliv­rance ne sont pas ou ne sont plus re­m­plies.

2 Les per­mis et les autor­isa­tions peuvent être re­tirés lor­sque les re­stric­tions ou les ob­lig­a­tions liées à leur déliv­rance ne sont pas ob­ser­vées ou que des taxes ou des émolu­ments n’ont pas été ac­quit­tés pour le bat­eau.

3 Une in­frac­tion aux règles de route ou aux dis­pos­i­tions sur l’aptitude à la con­duite pass­ible d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une peine pé­cuni­aire en vertu de la présente loi en­traîne un aver­tisse­ment ou le re­trait du per­mis de con­duire des bat­eaux.34

4 La durée du re­trait du per­mis de con­duire des bat­eaux est fixée en fonc­tion des cir­con­stances du cas par­ticuli­er, not­am­ment de l’at­teinte à la sé­cur­ité de la nav­ig­a­tion, de la grav­ité de la faute, des an­técédents en tant que con­duc­teur de véhicules auto­mo­biles ou de bat­eaux ain­si que de la né­ces­sité pro­fes­sion­nelle de con­duire un bat­eau. La durée min­i­male du re­trait ne peut toute­fois être ré­duite.35

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).

Art. 20 Retrait de permis pour les conducteurs après une infraction légère 36  

1 Com­met une in­frac­tion légère la per­sonne qui:

a.
com­pro­met légère­ment la sé­cur­ité de la nav­ig­a­tion ou in­com­mode des tiers en en­freignant les règles de route;
b.
en­fre­int les dis­pos­i­tions sur la pro­tec­tion des eaux ou de l’en­viron­nement;
c.
fait un us­age ab­usif d’un per­mis;
d.37 38
en état d’ébriété, con­duit un bat­eau, par­ti­cipe à sa con­duite ou ex­erce un ser­vice naut­ique à bord sans pour autant présenter un taux d’al­cool qual­i­fié dans l’haleine ou dans le sang (art. 24b, al. 6) ni com­mettre d’autres in­frac­tions aux règles de route.

2 Après une in­frac­tion légère, le per­mis de con­duire est re­tiré pour au moins un mois au con­duc­teur qui a fait l’ob­jet d’un re­trait de per­mis ou d’une autre mesure ad­min­is­trat­ive au cours des deux an­nées précédentes.

3 L’auteur d’une in­frac­tion fait l’ob­jet d’un aver­tisse­ment si, au cours des deux an­nées précédentes, le per­mis de con­duire ne lui a pas été re­tiré et qu’aucune autre mesure ad­min­is­trat­ive n’a été pro­non­cée.

4 En cas d’in­frac­tion par­ticulière­ment légère, il est ren­on­cé à toute mesure ad­min­is­trat­ive.

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 8 de la LF du 16 mars 2012 sur la deux­ième partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjanv.2014 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

37 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10).

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).

Art. 20a Retrait de permis pour les conducteurs après une infraction moyennement grave 39  

1 Com­met une in­frac­tion moy­en­nement grave la per­sonne qui:

a.
crée un danger pour la sé­cur­ité d’autrui ou en prend le risque en en­freignant les règles de route;
b.40 41
en état d’ébriété, con­duit un bat­eau, par­ti­cipe à sa con­duite ou ex­erce un ser­vice naut­ique à bord, sans pour autant présenter un taux d’al­cool qual­i­fié dans l’haleine ou dans le sang (art. 24b, al. 6), et com­met de plus une in­frac­tion légère aux règles de route;
c.
sous­trait un bat­eau dans le des­sein d’en faire us­age;
d.
con­duit un bat­eau, par­ti­cipe à sa con­duite ou ex­erce un ser­vice naut­ique à bord d’un bat­eau sans être tit­u­laire du per­mis re­quis;
e.
re­fuse ou est in­cap­able d’ad­op­ter un mode de con­duite sûr per­met­tant d’éviter de mettre en danger ou d’in­com­mod­er des tiers.

2 Après une in­frac­tion moy­en­nement grave, le per­mis de con­duire est re­tiré pour les durées suivantes:

a.
au moins un mois;
b.
au moins quatre mois s’il a été re­tiré une fois au cours des deux an­nées précédentes en rais­on d’une in­frac­tion grave ou moy­en­nement grave;
c.
au moins neuf mois s’il a été re­tiré deux fois au cours des deux an­nées précédentes en rais­on d’une in­frac­tion moy­en­nement grave;
d.
au moins 15 mois s’il a été re­tiré deux fois au cours des deux an­nées précédentes en rais­on d’une in­frac­tion grave;
e.
pour une péri­ode in­déter­minée de deux ans au moins s’il a été re­tiré trois fois au cours des dix an­nées précédentes en rais­on d’une in­frac­tion moy­en­nement grave au moins; il est ren­on­cé à cette mesure si, pendant cinq ans au moins à compt­er de l’ex­pir­a­tion d’un re­trait, aucune in­frac­tion don­nant lieu à une mesure ad­min­is­trat­ive n’a été com­mise;
f.
défin­it­ive­ment, s’il a été re­tiré au cours des cinq an­nées précédentes en vertu de la let. e ou de l’art. 20b, al. 2, let. d.

39 In­troduit par le ch. I 8 de la LF du 16 mars 2012 sur la deux­ième partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

40 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10).

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).

Art. 20b Retrait de permis pour les conducteurs après une infraction grave 42  

1 Com­met une in­frac­tion grave la per­sonne qui:

a.
com­pro­met grave­ment la sé­cur­ité de la nav­ig­a­tion;
b.43 44
en état d’ébriété, con­duit un bat­eau, par­ti­cipe à sa con­duite ou ex­erce un ser­vice naut­ique à bord et présente un taux d’al­cool qual­i­fié dans l’haleine ou dans le sang (art. 24b, al. 6);
c.
con­duit un bat­eau, par­ti­cipe à sa con­duite ou ex­erce un ser­vice naut­ique à bord d’un bat­eau al­ors qu’elle est in­cap­able de con­duire du fait de l’ab­sorp­tion de stupéfi­ants ou de médic­a­ments ou pour d’autres rais­ons;
d.
s’op­pose ou se dérobe in­ten­tion­nelle­ment à un prélève­ment de sang, à un con­trôle au moy­en d’un éthylomètre45 ou à un autre ex­a­men prélim­in­aire régle­menté par le Con­seil fédéral, al­ors que la mesure a été or­don­née ou dont il fal­lait sup­poser qu’elle le serait, s’op­pose ou se dérobe in­ten­tion­nelle­ment à un ex­a­men médic­al com­plé­mentaire ou en­core fait en sorte que de tell­es mesur­es ne puis­sent at­teindre leur but;
e.
prend la fuite après avoir blessé ou tué une per­sonne, ou nég­lige son ob­lig­a­tion de lui port­er secours;
f.
con­duit un bat­eau, par­ti­cipe à sa con­duite ou ex­erce un ser­vice naut­ique à bord d’un bat­eau al­ors que le per­mis re­quis lui a été re­tiré.

2 Après une in­frac­tion grave, le per­mis de con­duire est re­tiré pour les durées sui­vantes:

a.
au moins trois mois;
b.
au moins six mois s’il a été re­tiré une fois au cours des cinq an­nées précédentes en rais­on d’une in­frac­tion moy­en­nement grave;
c.
au moins douze mois s’il a été re­tiré une fois au cours des cinq an­nées précédentes en rais­on d’une in­frac­tion grave ou deux fois en rais­on d’in­frac­tions moy­en­nement graves;
d.
pour une péri­ode in­déter­minée de deux ans au moins s’il a été re­tiré deux fois au cours des dix an­nées précédentes en rais­on d’une in­frac­tion grave ou trois fois en rais­on d’in­frac­tions moy­en­nement graves au moins; il est ren­on­cé à cette mesure si, pendant cinq ans au moins à compt­er de l’ex­pir­a­tion d’un re­trait, aucune in­frac­tion don­nant lieu à une mesure ad­min­is­trat­ive n’a été com­mise;
e.
défin­it­ive­ment, s’il a été re­tiré au cours des cinq an­nées précédentes en vertu de la let. d ou de l’art. 20a, al. 2, let. e.

3 La durée du re­trait de per­mis en rais­on d’une in­frac­tion visée à l’al. 1, let. f, se sub­stitue à la durée rest­ante du re­trait en cours.

42 In­troduit par le ch. I 8 de la LF du 16 mars 2012 sur la deux­ième partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

43 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10).

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).

45 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 20c Retrait de permis et autres mesures administratives prévues par la loi sur la circulation routière 46  

1 Les re­traits de per­mis et autres mesur­es ad­min­is­trat­ives prévus par la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la cir­cu­la­tion routière47, en cours ou an­térieurs, sont as­similés aux re­traits de per­mis et autres mesur­es ad­min­is­trat­ives visés aux art. 20, al. 2 et 3, 20a, al. 2, et 20b, al. 2, de la présente loi, en cours ou an­térieurs.

2 Dans le cadre des procé­dures d’évalu­ation des in­frac­tions aux règles de route fixées par la présente loi, les autor­ités de pour­suite pénale, les autor­ités ju­di­ci­aires et les autor­ités ad­min­is­trat­ives peuvent con­sul­ter en ligne le re­gistre des mesur­es ad­min­is­trat­ives visé par la loi fédérale sur la cir­cu­la­tion routière.48

46 In­troduit par le ch. I 8 de la LF du 16 mars 2012 sur la deux­ième partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjanv.2014 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

47 RS 741.01

48 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).

Art. 21 Retrait de permis pour cause d’inaptitude à la conduite 49  

1 Le per­mis est re­tiré pour une péri­ode in­déter­minée dans les cas suivants:

a.
les aptitudes physiques et psychiques de l’in­téressé ne lui per­mettent pas ou plus de con­duire avec sûreté un bat­eau;
b.
l’in­téressé souf­fre d’une forme de dépend­ance le rend­ant in­apte à la con­duite;
c.
l’in­téressé, en rais­on de son com­porte­ment an­térieur, ne peut garantir qu’à l’avenir il ob­servera les pre­scrip­tions et fera preuve d’égards en­vers autrui en con­duis­ant un bat­eau.

2 Si un re­trait est pro­non­cé en vertu de l’al. 1 à la place d’un re­trait pro­non­cé en vertu des art. 20 à 20b, il est as­sorti d’un délai d’at­tente pren­ant fin à l’ex­pir­a­tion de la durée min­i­male du re­trait prévue pour l’in­frac­tion com­mise.

3 Le per­mis de con­duire est re­tiré défin­it­ive­ment au con­duc­teur in­cor­ri­gible.

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 8 de la LF du 16 mars 2012 sur la deux­ième partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjanv.2014 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 21a Restitution du permis de conduire 50  

L’art. 17 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la cir­cu­la­tion routière51 s’ap­plique par ana­lo­gie à la resti­tu­tion du per­mis de con­duire.

50 In­troduit par le ch. I 8 de la LF du 16 mars 2012 sur la deux­ième partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

51 RS 741.01

Chapitre 4 Règles de route52

52 Anciennement chap. 3.

Section 1 Obligations générales

Art. 22 Devoir général de vigilance  

1 Le con­duc­teur de bat­eau doit pren­dre toutes les pré­cau­tions que com­mandent le devoir général de vi­gil­ance et la pratique de la nav­ig­a­tion pour éviter de mettre en danger des per­sonnes, de caus­er des dom­mages aux choses des tiers, d’en­traver la nav­ig­a­tion et de trou­bler l’en­viron­nement.

2 En cas de danger im­min­ent, le con­duc­teur doit pren­dre toutes dis­pos­i­tions pour éviter un dom­mage, même s’il doit de ce fait trans­gress­er les pre­scrip­tions.

Art. 23 Obligation de secourir  

1 Si lors d’un ac­ci­dent, des per­sonnes à bord se trouvent en danger, le con­duc­teur du bat­eau et l’équipage doivent tout mettre en oeuvre pour sauver ces per­sonnes.

2 Si, sur une voie nav­ig­able, des per­sonnes se trouvent en danger, tout con­duc­teur de bat­eau est tenu de leur prêter as­sist­ance dans la mesure ou cela peut rais­on­nable­ment être exigé de lui et de­meure com­pat­ible avec la sé­cur­ité de son propre bat­eau.

Art. 24 Annonce d’accident et de dommages  

1 Si lors d’un ac­ci­dent, des per­sonnes sont blessées ou tuées, le con­duc­teur du bat­eau et toute autre per­sonne im­pli­quée doivent appel­er sans délai la po­lice. Lor­sque l’ac­cident n’a causé que des dom­mages matéri­els, leur auteur en aver­tira le lésé aus­si rap­idement que pos­sible.

2 Ce­lui qui en­dom­mage un sig­nal pour la nav­ig­a­tion ou une bal­ise doit en aviser sans délai la po­lice.

Section 1a Incapacité de conduire, constatation de l’incapacité de conduire53

53 Introduite par le ch. I 8 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 24a Incapacité de conduire  

1 La per­sonne qui n’a pas les ca­pa­cités physiques et psychiques né­ces­saires pour con­duire un bat­eau, par­ti­ciper à sa con­duite ou ex­er­cer un ser­vice naut­ique à bord d’un bat­eau parce qu’elle est sous l’in­flu­ence de l’al­cool, de stupéfi­ants ou de médic­a­ments ou pour toute autre rais­on est réputé in­cap­able de con­duire pendant cette péri­ode et doit s’en ab­stenir.

2 Le Con­seil fédéral peut in­ter­dire que des per­sonnes con­duis­ent un bat­eau util­isé à titre pro­fes­sion­nel, par­ti­cipent à la con­duite de ce bat­eau ou ex­er­cent un ser­vice naut­ique à bord de ce­lui-ci al­ors qu’elles sont sous l’in­flu­ence de l’al­cool.54

54 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).

Art. 24b Constatation de l’incapacité de conduire  

1 La per­sonne qui con­duit un bat­eau, par­ti­cipe à sa con­duite ou ex­erce un ser­vice naut­ique à bord d’un bat­eau peut être sou­mise à un con­trôle au moy­en d’un éthylomètre.

2 Si la per­sonne con­cernée donne des signes d’in­ca­pa­cité de con­duire et que ceux-ci ne s’ex­pli­quent pas ou pas en­tière­ment par l’in­flu­ence de l’al­cool, elle peut être sou­mise à d’autres ex­a­mens prélimini­ares, not­am­ment à des ana­lyses d’ur­ine et de salive.

3 Il y a lieu d’or­don­ner un prélève­ment de sang dans les cas suivants:

a.55
la per­sonne con­cernée donne des signes d’in­ca­pa­cité de con­duire ne s’ex­pli­quant pas par l’in­flu­ence de l’al­cool;
b.
la per­sonne re­fuse de se sou­mettre au con­trôle au moy­en d’un éthylomètre, s’y sous­trait ou l’en­trave;
c.56 57
la per­sonne con­cernée de­mande une ana­lyse du taux d’al­cool dans le sang.

3bis Un prélève­ment de sang peut être or­don­né lor­squ’un con­trôle au moy­en d’un éthylomètre est ir­réal­is­able ou in­ap­pro­prié pour con­stater l’in­frac­tion.58

4 Lor­sque des rais­ons ma­jeures l’im­posent, un prélève­ment de sang peut être ef­fec­tué contre la volonté de la per­sonne soupçon­née. D’autres moy­ens de preuves pour la con­stata­tion de l’in­ca­pa­cité de con­duire sont réser­vés.

4bis Si le taux d’al­cool a été mesuré dans l’haleine et dans le sang, la valeur déter­min­ante est celle mesur­ée dans le sang.59 60

5 Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions sur les ex­a­mens prélim­in­aires, la procé­dure à suivre pour le con­trôle au moy­en d’un éthylomètre et le prélève­ment de sang, ain­si que sur l’évalu­ation de ces tests et l’ex­a­men médic­al com­plé­mentaire de la per­sonne soupçon­née d’inca­pa­cité de con­duire.

6 Le Con­seil fédéral déter­mine le taux d’al­cool dans l’haleine et dans le sang à partir duquel, in­dépen­dam­ment d’autres preuves et de la résist­ance in­di­vidu­elle à l’al­cool, une per­sonne est réputée in­cap­able de con­duire con­formé­ment à l’art. 24aet le taux d’al­cool dans l’haleine et dans le sang à partir duquel ce taux d’al­cool est
qual­i­fié.61 62

7 Il peut:

a.
déter­miner la con­cen­tra­tion dans le sang d’autres sub­stances di­minu­ant la ca­pa­cité de con­duire, à partir de laquelle, in­dépen­dam­ment d’autres preuves et de la résist­ance in­di­vidu­elle, une per­sonne est réputée in­cap­able de con­duire con­formé­ment à l’art. 24a;
b.
pre­scri­re que, pour con­stater une dépend­ance di­minu­ant l’aptitude à la con­duite d’une per­sonne, les prélève­ments ef­fec­tués en vertu du présent art­icle, not­am­ment de sang, de cheveux et d’ongles, fas­sent l’ob­jet d’une ana­lyse;
c.
pré­voir des ex­cep­tions à l’ap­plic­a­tion de la présente sec­tion pour la con­duite de cer­tains types de bat­eaux non moto­risés;
d.
char­ger un of­fice fédéral d’ar­rêter les mod­al­ités tech­niques ou ad­min­is­trat­ives.63

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).

56 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10).

57 In­troduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).

58 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).

59 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10).

60 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).

61 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10).

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).

63 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).

Section 2 Prescriptions de police de la navigation

Art. 25 Règles de route et de stationnement  

1 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions pour ré­gler la nav­ig­a­tion et le sta­tion­ne­ment des bat­eaux, la sig­nal­isa­tion, les sig­naux et les feux, le trans­port des matières dangereuses, ain­si que pour sauve­garder la sé­cur­ité de la nav­ig­a­tion.

2 Il peut édicter des pre­scrip­tions sur le ski naut­ique et autres sports semblables et ét­ab­lir des règles pour la pro­tec­tion des autres us­agers de la voie nav­ig­able.

3 Les can­tons peuvent, en vue d’as­surer la sé­cur­ité de la nav­ig­a­tion ou la pro­tec­tion de l’en­viron­nement, édicter des pre­scrip­tions par­ticulières pour ré­gler des ques­tions de ca­ra­ctère loc­al.

Art. 26 Services d’avis de tempête et de secours  

1 Les can­tons peuvent in­staller des ser­vices d’avis de tem­pête et de secours et ha­bi­liter ces ser­vices à in­ter­dire la sortie des bat­eaux en cas de tem­pête, de brouil­lard ou d’in­tem­péries et à or­don­ner aux bat­eaux qui se trouvent au large de re­gag­n­er la rive.

2 Ils peuvent ex­i­ger des pro­priétaires et des déten­teurs de bat­eaux sta­tion­nés dans le can­ton une con­tri­bu­tion aux frais de ces ser­vices et im­poser aux loueurs profes­sion­nels de bat­eaux l’ob­lig­a­tion de par­ti­ciper aux opéra­tions de secours.

3 Les frais de sauvetage peuvent être mis à la charge du con­duc­teur, du déten­teur et du pro­priétaire du bat­eau qui a béné­fi­cié du sauvetage.

4 Les dis­pos­i­tions édictées pour les en­tre­prises pub­liques de nav­ig­a­tion sont réser­vées.

Art. 27 Manifestations nautiques et exercices militaires  

1 Une autor­isa­tion can­tonale est né­ces­saire pour les mani­fest­a­tions naut­iques ain­si que pour les courses d’es­sai au cours de­squelles il est déro­gé aux pre­scrip­tions. Le can­ton peut as­sortir l’autor­isa­tion de con­di­tions par­ticulières.

2 Les can­tons peuvent, pour un temps lim­ité, in­ter­dire en­tière­ment ou parti­elle­ment la nav­ig­a­tion dans la zone de la mani­fest­a­tion.

3 Les ser­vices des en­tre­prises pub­liques de nav­ig­a­tion ne peuvent être re­streints qu’avec l’autor­isa­tion de la Con­fédéra­tion.

4 Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions pour ré­gler l’in­ter­dic­tion ou la lim­ita­tion tem­po­raire de la nav­ig­a­tion lors d’ex­er­cices milit­aires.

Chapitre 5 Dispositions particulières pour la navigation rhénane internationale64

64 Anciennement chap. 4.

Art. 28 Police de la navigation 65  

L’OFT édicte les pre­scrip­tions re­quises pour la sé­cur­ité et l’or­dre de la nav­ig­a­tion rhén­ane in­ter­na­tionale, not­am­ment les pre­scrip­tions qui re­posent sur les dé­cisions de la Com­mis­sion cent­rale pour la nav­ig­a­tion du Rhin. Il peut aus­si déclarer ces pre­scrip­tions ap­plic­ables sur le tronçon du Rhin entre Bâle et Rhein­felden.

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).

Art. 29 Économie des transports  

Pour as­surer un ré­gime uni­forme de la nav­ig­a­tion rhén­ane in­ter­na­tionale, le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’économie des trans­ports en ap­pli­cation des résolu­tions ob­lig­atoires de la Com­mis­sion cent­rale pour la nav­ig­a­tion du Rhin ou des ac­cords con­clus par les États riverains.

Art. 30 Compétence des autorités cantonales  

1 Les can­tons riverains sont com­pétents pour l’in­spec­tion et le jaugeage des bat­eaux af­fectés à la nav­ig­a­tion rhén­ane in­ter­na­tionale ain­si que pour délivrer ou re­tirer les per­mis de tels bat­eaux, ceux de leurs con­duc­teurs et ceux des membres de leur équi­page, sans égard au lieu de sta­tion­nement du bat­eau ou au dom­i­cile ou au lieu de sé­jour du can­did­at ou du déten­teur du per­mis.

2 Le Con­seil fédéral peut, de con­cert avec les gouverne­ments des can­tons riverains in­téressés, con­fi­er à l’un d’eux l’ex­écu­tion des pre­scrip­tions de po­lice de nav­ig­a­tion et celles qui ont trait à l’économie des trans­ports sur le Rhin.

Chapitre 6 Responsabilité et assurance 66

66 Anciennement avant l’art. 31. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 19 déc. 2008 sur les modifications du droit des transports, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5973; FF 2007 4147).

Art. 30a Responsabilité 67  

Les art. 40b à40f de la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer68 s’ap­pli­quent à la re­sponsab­il­ité des en­tre­prises de nav­ig­a­tion con­ces­sion­naires.

67 In­troduit par le ch. I 6 de la LF du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5973; FF 2007 4147).

68 RS 742.101

Art. 31 Assurance obligatoire  

1 Un bat­eau ne peut être mis en cir­cu­la­tion av­ant qu’une at­test­a­tion d’as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile n’ait été dé­posée.69

2 L’as­sur­ance doit couv­rir la re­sponsab­il­ité civile:

a.
du pro­priétaire, du déten­teur et du con­duc­teur du bat­eau,
b.
des membres d’équipage et des aux­ili­aires,
c.
du skieur naut­ique remor­qué par le bat­eau.

3 Le Con­seil fédéral fixe les mont­ants min­im­ums qui doivent être couverts par l’as­sur­ance. Il peut pré­voir des ex­cep­tions à l’ob­lig­a­tion de con­clure une as­sur­ance.

4 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions con­cernant l’as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile des en­tre­prises de nav­ig­a­tion con­ces­sion­naires.

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).

Art. 32 Limitations de l’assurance  

Peuvent être ex­clues de l’as­sur­ance:

a.
les préten­tions du pro­priétaire, du déten­teur et du con­duc­teur du bat­eau;
b.
les préten­tions qui dé­cou­lent des dom­mages matéri­els subis par le con­joint de la per­sonne tenue à ré­par­a­tion, par ses as­cend­ants et des­cend­ants ain­si que par ses frères et soeurs vivant en mén­age com­mun avec lui;
c.
les préten­tions du skieur naut­ique remor­qué pour des ac­ci­dents en rap­port avec les opéra­tions du remor­quage;
d.
les préten­tions qui dé­cou­lent des dom­mages subis par le bat­eau ou les cho­ses qu’il trans­por­tait, remor­quait ou pous­sait et pour la de­struc­tion du bat­eau ou de ces choses;
e.
les préten­tions qui dé­cou­lent des ac­ci­dents survenus lors de courses pour les­quelles a été con­clue une as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile par­ticulière.
Art. 33 Action directe contre l’assureur. Exceptions  

1 Dans la lim­ite des mont­ants prévus par le con­trat de l’as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile ob­lig­atoire, le lésé peut in­tenter une ac­tion dir­ecte contre l’as­sureur.

2 Les ex­cep­tions dé­coulant du con­trat ou de la loi fédérale du 2 av­ril 1908 sur le con­trat d’assu­rance70 ne peuvent pas être op­posées au lésé.

Art. 34 Droit de recours de l’assureur  

1 L’as­sureur a un droit de re­cours contre le pren­eur d’as­sur­ance ou l’as­suré dans la mesure où il aurait été autor­isé à re­fuser ou à ré­duire ses presta­tions d’après le con­trat ou la loi fédérale du 2 av­ril 1908 sur le con­trat d’as­sur­ance71 .

2 Lor­squ’un lésé n’est pas couvert com­plète­ment par les presta­tions de l’as­sur­ance, les as­sureurs ne peuvent faire valoir leur droit de re­cours contre les re­spons­ables du dom­mage ou leurs as­sureurs en re­sponsab­il­ité civile que si le lésé n’en subit aucun préju­dice.

3 Le droit de re­cours de l’as­sureur se pre­scrit par trois ans à compt­er du jour où sa presta­tion est com­plète­ment ef­fec­tuée et le re­spons­able con­nu.72

71RS 221.229.1

72 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 14 de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221).

Art. 35 Assureur  

L’as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile doit être con­clue auprès d’une en­tre­prise autor­isée par le Con­seil fédéral à les pratiquer. Est réser­vée la re­con­nais­sance d’as­sur­ances con­clues à l’étranger pour les bat­eaux étrangers.

Art. 36 Attestation d’assurance, suspension et cessation de l’assurance  

1 L’as­sureur est tenu d’ét­ab­lir une at­test­a­tion d’as­sur­ance à l’in­ten­tion de l’autor­ité qui délivre le per­mis de nav­ig­a­tion.

2 L’as­sureur an­non­cera à l’autor­ité qui a délivré le per­mis de nav­ig­a­tion la sus­pen­sion ou la ces­sa­tion de l’as­sur­ance. La sus­pen­sion ou la ces­sa­tion ne pren­dra ef­fet à l’égard des per­sonnes lésées qu’au mo­ment où l’as­sur­ance est re­m­placée par une autre ou le per­mis de nav­ig­a­tion restitué, mais dans tous les cas soix­ante jours après la no­ti­fic­a­tion de l’as­sureur.

3 L’autor­ité qui reçoit la no­ti­fic­a­tion de l’as­sureur re­tirera im­mé­di­ate­ment le per­mis de nav­ig­a­tion. Aucun per­mis ne sera délivré av­ant que soit at­testée la con­clu­sion d’une nou­velle as­sur­ance.

Art. 37 Cas spéciaux  

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons ne sont pas sou­mis à l’ob­lig­a­tion de s’as­surer.

2 Le présent chapitre n’est pas ap­plic­able aux bat­eaux af­fectés à la nav­ig­a­tion rhé­nane in­ter­na­tionale.

Chapitre 7 ...73

73 Anciennement chap. 6.

Art. 3874  

74 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 80 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 3975  

75 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 23 du CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Chapitre 8 Dispositions pénales76

76 Anciennement chap. 7.

Section 1 Délits et contraventions

Art. 40 Violation des règles de route  

1 Quiconque vi­ole les règles de route de la loi, des con­ven­tions in­ter­na­tionales ou des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion édictées par la Con­fédéra­tion et les can­tons, est puni de l’amende.77

2 Quiconque, par une vi­ol­a­tion grave des règles de route, crée un sérieux danger pour la sé­cur­ité d’autrui ou en prend le risque, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.78

3 Dans les cas de ce genre, l’art. 237, ch. 2, du code pén­al suisse79 n’est pas ap­plic­able.

77 Nou­velle ten­eur selon l’art. 333 du CP, dans la ten­eur de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

78 Nou­velle ten­eur selon l’art. 333 du CP, dans la ten­eur de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

79RS 311.0

Art. 41 Conduite en état d’incapacité de conduire 80  

1 Quiconque con­duit un bat­eau, par­ti­cipe à sa con­duite ou ex­erce un ser­vice naut­ique à bord en état d’ébriété est puni de l’amende. Si le taux d’al­cool dans l’haleine ou dans le sang est qual­i­fié (art. 24b, al. 6), une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire est pro­non­cée.81 82

2 Quiconque con­duit un bat­eau, par­ti­cipe à sa con­duite ou ex­erce un ser­vice naut­ique à bord d’un bat­eau bi­en que sa ca­pa­cité de le faire soit nulle pour d’autres rais­ons, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pécu­ni­aire.

3 Quiconque con­duit un bat­eau sans moteur, par­ti­cipe à sa con­duite ou ac­com­plit un ser­vice naut­ique à bord d’un tel bat­eau en état d’in­ca­pa­cité de con­duire est puni de l’amende.

80 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 8 de la LF du 16 mars 2012 sur la deux­ième partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjanv.2014 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

81 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10).

82 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).

Art. 41a Opposition ou dérobade aux mesures visant à détermnier l’incapacité de conduire 83  

1 Est punie d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire la per­sonne qui con­duit un bat­eau, par­ti­cipe à sa con­duite ou ex­erce un ser­vice naut­ique à bord d’un bat­eau et s’op­pose ou se dérobe in­ten­tion­nelle­ment à un prélève­ment de sang, à un con­trôle au moy­en d’un éthylomètre ou à un autre ex­a­men prélim­in­aire régle­menté par le Con­seil fédéral, al­ors que la mesure a été or­don­née ou dont il fal­lait sup­poser qu’elle le serait, s’op­pose ou se dérobe in­ten­tion­nelle­ment à un ex­a­men médic­al com­plé­mentaire ou en­core fait en sorte que de tell­es mesur­es ne puis­sent at­teindre leur but.

2 Si la per­sonne con­cernée con­duit un bat­eau sans moteur, par­ti­cipe à sa con­duite ou ex­erce un ser­vice naut­ique à bord d’un tel bat­eau, elle est punie de l’amende.

83 In­troduit par le ch. I 8 de la LF du 16 mars 2012 sur la deux­ième partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjanv.2014 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 41b Dispositions pénales complémentaires 84  

Le Con­seil fédéral peut déclarer pass­ibles de l’amende les per­sonnes qui contre­vi­ennent aux dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion qu’il a prises en vertu de la présente loi.

84 In­troduit par le ch. I 8 de la LF du 16 mars 2012 sur la deux­ième partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 42 Violation des devoirs en cas d’accident 85  

1 Quiconque, lors d’un ac­ci­dent, vi­ole les devoirs que lui im­pose la présente loi, est puni de l’amende.

2 Le con­duc­teur de bat­eau qui fuit après avoir tué ou blessé une per­sonne lors d’un ac­ci­dent, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

85 Nou­velle ten­eur selon l’art. 333 du CP, dans la ten­eur de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 43 État défectueux du bateau 86  

1 Quiconque porte in­ten­tion­nelle­ment at­teinte à la sé­cur­ité d’un bat­eau de sorte qu’il en ré­sulte un danger d’ac­ci­dent, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Si l’auteur agit par nég­li­gence, la peine est l’amende.

3 Quiconque con­duit un bat­eau dont il sait ou doit sa­voir en prêtant toute l’at­ten­tion com­mandée par les cir­con­stances qu’il ne ré­pond pas aux pre­scrip­tions re­l­at­ives à la sé­cur­ité, ou par nég­li­gence tolère qu’un tel bat­eau soit util­isé par d’autres, est puni de l’amende.

86 Nou­velle ten­eur selon l’art. 333 du CP, dans la ten­eur de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 44 Vol d’usage  

1 Quiconque sous­trait un bat­eau pour en faire us­age ou en profite à titre de con­duc­teur ou de pas­sager, en sachant dès le début que le bat­eau est sous­trait, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.87

2 Si l’un des auteurs ap­par­tient aux proches ou fam­iliers du déten­teur ou du pro­priétaire il n’est puni que sur plainte; la peine est l’amende.88

3 Quiconque, pour faire des courses qu’il n’est mani­festement pas autor­isé à en­tre­pren­dre, util­ise un bat­eau qui lui a été con­fié est, sur plainte, puni de l’amende.89

4 Dans ces cas, l’art. 143 du code pén­al suisse90 n’est pas ap­plic­able.

87 Nou­velle ten­eur selon l’art. 333 du CP, dans la ten­eur de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

88 Nou­velle ten­eur selon l’art. 333 du CP, dans la ten­eur de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

89 Nou­velle ten­eur selon l’art. 333 du CP, dans la ten­eur de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

90RS 311.0. Ac­tuelle­ment: art. 141.

Art. 45 Conduite d’un bateau sans permis de conduire 91  

Quiconque con­duit un bat­eau sans être tit­u­laire du per­mis de con­duire né­ces­saire, quiconque n’ob­serve pas les re­stric­tions ou autres con­di­tions spé­ciales auxquelles est sou­mis son per­mis,

quiconque met un bat­eau à la dis­pos­i­tion d’un con­duc­teur dont il sait ou pour­rait sa­voir en prêtant toute l’at­ten­tion com­mandée par les cir­con­stances qu’il n’est pas tit­u­laire du per­mis né­ces­saire,

est puni de l’amende.

91 Nou­velle ten­eur selon l’art. 333 du CP, dans la ten­eur de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 46 Conduite d’un bateau sans permis de navigation, sans signes distinctifs ou sans assurance-responsabilité civile 92  

Quiconque con­duit un bat­eau al­ors que le per­mis de nav­ig­a­tion ou l’autor­isa­tion can­tonale né­ces­saire fait dé­faut ou que le bat­eau est dé­pour­vu de signes dis­tinc­tifs ou muni de faux signes dis­tinc­tifs,

quiconque n’ob­serve pas les re­stric­tions ou les con­di­tions auxquelles est sou­mis le per­mis de nav­ig­a­tion, not­am­ment pour ce qui a trait au nombre de per­sonnes pouv­ant être pris à bord ou le max­im­um de charge ad­miss­ible,

quiconque con­duit un bat­eau en sachant qu’il n’est pas couvert par l’as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile pre­scrite ou doit le sa­voir en prêtant toute l’at­ten­tion com­mandée par les cir­con­stances,

est puni de l’amende.

92 Nou­velle ten­eur selon l’art. 333 du CP, dans la ten­eur de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 47 Signaux et balises 93  

Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, dé­place, en­dom­mage, en­lève ou mod­i­fie un sig­nal ou une bal­ise,

quiconque place un sig­nal ou une bal­ise sans l’as­sen­ti­ment de l’autor­ité,

est puni de l’amende.

93 Nou­velle ten­eur selon l’art. 333 du CP, dans la ten­eur de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 48 Autres infractions 94  

Ce­lui qui aura d’une autre man­ière contrevenu à la présente loi, aux dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion édictées par la Con­fédéra­tion ou par les can­tons ou aux règles de con­ven­tions in­ter­na­tionales touchant la po­lice de nav­ig­a­tion ou l’économie des trans­ports, sans qu’il y ait délit ou con­tra­ven­tion au sens des art. 40 à 47 de la pré­sente loi, sera puni de l’amende.

94Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 4 oct. 1985, en vi­gueur depuis le 15 juil. 1986 (RO 1986 1130; FF 1984 II 1477).

Art. 4995  

95 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).

Section 2 Conditions de la répression

Art. 50 Infractions commises par négligence  

1 Sauf dis­pos­i­tion ex­presse et con­traire de la loi, la nég­li­gence est aus­si pun­iss­able.

2 Dans les cas de très peu de grav­ité, le prévenu pourra être ex­empté de toute peine.

Art. 51 Infractions commises par les employeurs et les supérieurs  

L’em­ployeur ou le supérieur qui a in­cité un con­duc­teur de bat­eau à com­mettre un acte pun­iss­able en vertu de la présente loi ou qui n’a pas em­pêché, selon ses pos­sibi­lités, une telle in­frac­tion est pass­ible de la même peine que le con­duc­teur.

Art. 52 Courses d’apprentissage  

1 Lor­squ’il vi­ole les ob­lig­a­tions qui lui in­combent en vertu de sa fonc­tion, le con­duc­teur qui ac­com­pagne un élève con­duc­teur est re­spons­able des act­es pun­iss­ables com­mis lors des courses d’ap­pren­tis­sage.

2 L’élève con­duc­teur est re­spons­able des con­tra­ven­tions qu’il aurait pu éviter sui­vant le de­gré de son in­struc­tion.

Art. 53 Courses officielles urgentes  

Lors de courses of­fi­ci­elles ur­gentes, le con­duc­teur d’un bat­eau af­fecté au sauvetage, à la lutte contre le feu, aux ser­vices de po­lice ou de dou­ane, qui aura don­né les sig­naux d’aver­tisse­ment né­ces­saires et ob­ser­vé la prudence que lui im­po­sa­ient les cir­con­stances, ne sera pas puni pour avoir en­fre­int les règles de route.

Art. 54 Relation avec d’autres lois pénales  

1 Les dis­pos­i­tions générales du code pén­al suisse96 s’ap­pli­quent aux in­frac­tions men­tion­nées aux art. 40 à 48.

2 Les dis­pos­i­tions générales de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if97 s’ap­pli­quent aux in­frac­tions men­tion­nées à l’art. 49.98

3 S’il y a con­tra­ven­tion aux pre­scrip­tions de po­lice de nav­ig­a­tion sur la partie du Rhin ré­gie par la con­ven­tion re­visée pour la nav­ig­a­tion du Rhin du 17 oc­tobre 186899, il ne pourra être pro­non­cé que les peines prévues par cette con­ven­tion.

96RS 311.0

97RS 313.0

98 L’art. 49 a été ab­ro­gé par la LF du 17 mars 2017 (RO 2019 1749; FF 2016 6217) avec ef­fet au 1er janv. 2020. Depuis lors, la pour­suite pénale en cas de trans­port non autor­isé de per­sonnes est ré­gie par la sec­tion 12 de la loi du 20 mars 2009 sur le trans­port de voy­ageurs (RS 745.1).

99RS 0.747.224.101

Art. 55 Poursuite pénale  

1 Les can­tons pour­suivent et ju­gent les in­frac­tions prévues aux art. 40 à 48.

2 Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion pour­suit et juge les in­frac­tions men­tion­nées à l’art. 49 selon la procé­dure in­stituée par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if100.101 Ce dé­parte­ment peut déléguer à des servi­ces sub­or­don­nés la pour­suite et le juge­ment de cer­tai­nes in­frac­tions ain­si que l’ex­écu­tion des peines.

100RS 313.0

101 L’art. 49 a été ab­ro­gé par la LF du 17 mars 2017 (RO 2019 1749; FF 2016 6217) avec ef­fet au 1er janv. 2020. Depuis lors, la pour­suite pénale en cas de trans­port non autor­isé de per­sonnes est ré­gie par la sec­tion 12 de la loi du 20 mars 2009 sur le trans­port de voy­ageurs (RS 745.1).

Chapitre 9 Attributions des autorités102

102 Anciennement chap. 8.

Section 1 Compétence des autorités fédérales

Art. 56 ... 103  

1 Après avoir en­tendu les can­tons et les as­so­ci­ations in­téressées, le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.104

2 Il peut édicter des pre­scrip­tions sur la nav­ig­a­tion dé­coulant du droit in­ter­na­tion­al.

2bis Il peut édicter des pre­scrip­tions par­ticulières con­cernant la nav­ig­a­tion milit­aire et la nav­ig­a­tion civile de l’ad­min­is­tra­tion fédérale. Ces pre­scrip­tions peuvent not­am­ment déro­ger à celles de la présente loi qui s’ap­pli­quent à l’ad­mis­sion des bat­eaux, à la form­a­tion et à l’ad­mis­sion des con­duc­teurs ain­si qu’aux règles de route. Elles peuvent pré­voir des mesur­es de cir­cu­la­tion par­ticulières.105

3 Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion régle­mente les émolu­ments per­çus par les autor­ités fédérales.106

103 Ab­ro­gé par le ch. II 20 de la L du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, avec ef­fet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

104 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 7 de la LF du 22 mars 2002 sur l’ad­apt­a­tion des disp. du droit fédéral en matière d’or­gan­isa­tion, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657).

105 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).

106 In­troduit par le ch. II 7 de la LF du 22 mars 2002 sur l’ad­apt­a­tion des disp. du droit fédéral en matière d’or­gan­isa­tion, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657).

Art. 57107  

107 Ab­ro­gé par le ch. II 20 de la L du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, avec ef­fet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Section 2 Compétence des autorités cantonales

Art. 58 En général  

1 L’ex­écu­tion de la présente loi, des con­ven­tions in­ter­na­tionales et des dis­pos­i­tions d’ap­plic­a­tion est du ressort des can­tons dans la mesure où elle n’est pas réser­vée à une autor­ité fédérale.

2 Le can­ton dans le­quel le bat­eau a son lieu de sta­tion­nement est com­pétent pour son in­spec­tion, pour le jaugeage ain­si que pour la déliv­rance et le re­trait du per­mis de nav­ig­a­tion. Le Con­seil fédéral pré­cise com­ment il faut déter­miner le lieu de sta­tion­ne­ment.

3 Les per­mis de con­duire et les per­mis des membres d’équipage sont délivrés et reti­rés par le can­ton dans le­quel le can­did­at ou le tit­u­laire a son dom­i­cile ou, à dé­faut, son lieu de sé­jour habituel. Si ce can­ton ne délivre pas de per­mis, cette tâche in­combe au can­ton dans le­quel le bat­eau sta­tionne.

4 Les con­ven­tions in­ter­can­t­onales re­l­at­ives à une or­gan­isa­tion com­mune des autori­tés sont réser­vées.

Art. 59 Attributions spéciales de la police  

1 Lor­sque la po­lice con­state qu’un bat­eau cir­cule sans avoir été ad­mis à nav­iguer ou que son état ou sa car­gais­on présente un danger pour la nav­ig­a­tion ou qu’il y a vio­la­tion grave des pre­scrip­tions sur la pro­tec­tion de l’en­viron­nement, elle l’em­pêch­era de con­tin­uer sa course. Elle pourra saisir le per­mis de nav­ig­a­tion et, s’il le faut, le bat­eau.

2 Si un con­duc­teur se trouve dans un état qui ne lui per­met pas de con­duire avec sé­cur­ité ou lor­sque, pour une autre rais­on lé­gale, il n’a pas le droit de con­duire un bat­eau, la po­lice l’em­pêch­era de con­tin­uer sa course et saisira son per­mis de con­duire.

3 La po­lice peut saisir sur-le-champ le per­mis de con­duire de tout con­duc­teur qui, par une vi­ol­a­tion grave des règles élé­mentaires de route, a prouvé qu’il était parti­culiè­re­ment dangereux ou qui a in­ten­tion­nelle­ment vi­olé les pre­scrip­tions sur la pro­tec­tion des eaux ou de l’en­viron­nement.

4 Les per­mis sais­is par la po­lice seront im­mé­di­ate­ment trans­mis à l’autor­ité com­pé­tente pour pro­non­cer le re­trait. Cette autor­ité pren­dra sans délai une dé­cision. Jus­qu’à droit con­nu, la sais­ie opérée par la po­lice aura les mêmes ef­fets qu’un re­trait du per­mis.

5 Les con­ven­tions in­ter­na­tionales re­l­at­ives à la nav­ig­a­tion sur des voies nav­ig­ables inter­na­tionales sont réser­vées.

Section 3 Coopération des autorités

Art. 60 Entraide et communications  

1 Les autor­ités fédérales et can­tonales char­gées de l’ap­plic­a­tion de la présente loi s’ac­cordent mu­tuelle­ment et gra­tu­ite­ment l’en­traide ju­di­ci­aire et ad­min­is­trat­ive et ad­ressent à l’autor­ité com­pétente tous les avis et les ren­sei­gne­ments utiles. Les autor­ités can­tonales an­non­cent à l’Ad­min­is­tra­tion des dou­anes les bat­eaux con­stru­its à l’étranger qu’elles in­scriv­ent sur leurs re­gis­tres.

2 La po­lice et les autor­ités de pour­suite port­eront à la con­nais­sance de l’autor­ité com­pétente les in­frac­tions à la présente loi pouv­ant en­traîn­er une mesure ad­minis­trat­ive.

Section 4 Impôts et taxes

Art. 61 Impôts  

1 Les can­tons ont le droit d’im­poser:

a.
les bat­eaux qui ont leur lieu de sta­tion­nement sur leur ter­ritoire;
b.
les bat­eaux qui ont leur lieu de sta­tion­nement dans un autre can­ton et qui sont util­isés pendant plus d’un mois sur leur ter­ritoire.

2 Lor­sque le lieu de sta­tion­nement d’un bat­eau est trans­féré d’un can­ton dans un autre, ce derni­er est com­pétent pour l’im­pos­i­tion dès le premi­er jour du mois où le trans­fert a eu lieu. Le can­ton dans le­quel il était sta­tion­né aupara­v­ant rem­bours­era les im­pôts qu’il aura per­çus pour la péri­ode postérieure à ce jour.

3 Le can­ton du lieu de sta­tion­nement du bat­eau rem­bours­era les im­pôts qu’il a per­çus pour le temps pendant le­quel le bat­eau a été as­sujetti à l’im­pôt dans un autre can­ton en ap­plic­a­tion de l’al. 1, let. b.

4 Après avoir con­sulté les can­tons, le Con­seil fédéral déter­mine les con­di­tions aux­quelles est sou­mise l’im­pos­i­tion des bat­eaux étrangers qui restent en Suisse un cer­tain temps. Il ap­par­tient au can­ton où le bat­eau se trouve le plus fréquem­ment de per­ce­voir l’im­pôt.

5 Les bat­eaux de la Con­fédéra­tion et des en­tre­prises de nav­ig­a­tion con­ces­sion­naires ain­si que les bat­eaux af­fectés à la nav­ig­a­tion rhén­ane in­ter­na­tionale ne peuvent faire l’ob­jet d’une im­pos­i­tion de la part des can­tons.

Art. 62 Taxes  

1 Le droit des can­tons de per­ce­voir des taxes est réser­vé.

2 Il ne peut toute­fois être per­çu de taxes pour l’ex­er­cice de la nav­ig­a­tion dans les lim­ites de l’us­age com­mun, pour la nav­ig­a­tion con­ces­sion­naire, pour la nav­ig­a­tion des bat­eaux de la Con­fédéra­tion et pour le simple pas­sage des bat­eaux.

3 Les taxes per­çues pour l’util­isa­tion des in­stall­a­tions por­tuaires, des in­stall­a­tions de trans­bor­de­ment ou de débar­cadères par la nav­ig­a­tion pro­fes­sion­nelle, doivent, à con­di­tions égales et sur une même voie nav­ig­able, être les mêmes pour tous les util­isa­teurs.

Chapitre 10 Dispositions d’exécution et dispositions finales 108109

108 Anciennement chap. 9.

109 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).

Art. 62a Notifications 110  

1 Les autor­ités pénales no­ti­fi­ent à l’autor­ité com­pétente toute in­frac­tion pouv­ant en­traîn­er une mesure prévue dans la présente loi.

2 Elles no­ti­fi­ent à l’OFT les in­frac­tions graves ou répétées à la présente loi ou aux pre­scrip­tions d’ex­écu­tion du Con­seil fédéral qui ont été com­mises par des en­tre­prises de nav­ig­a­tion con­ces­sion­naires ou par leurs col­lab­or­at­eurs.

110 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).

Art. 63 Abrogation du droit antérieur  

Toutes les dis­pos­i­tions con­traires à la présente loi sont ab­ro­gées, en par­ticuli­er l’art. 66, al. 2, de la loi fédérale du 28 septembre 1923111 sur le re­gistre des bat­eaux.

111RS 747.11. Cette disp. a ac­tuelle­ment une nou­velle ten­eur.

Art. 63a Dispositions transitoires relatives à la modification du 18 juin 1999 112  

1 Les de­mandes d’ap­prob­a­tion des plans en cours d’ex­a­men lors de l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion sont ré­gies par les nou­velles règles de procé­dure.

2 Les re­cours pendants sont ré­gis par les an­ciennes règles de procé­dure.

112 In­troduit par le ch. I 12 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).

Art. 64 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sou­mise au référen­dum fac­ultatif.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de son en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur:

Chap. 4, art. 56, chap. 7, art. 63: 1er av­ril 1976113

Toutes les autres dis­pos­i­tions: 1er av­ril 1979114

113ACF du 12 mars 1976

114ACF du 8 nov. 1978 (RO 1979 336)

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