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Ordonnance
sur la navigation dans les eaux suisses
(Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI)1

du 8 novembre 1978 (Etat le 18 février 2020)

1 Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 24b, al. 5 et 6, et l’art. 56 de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI)2,
et en application de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce3,4

arrête:

2 RS 747.201

3 RS 946.51

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application  

1 La présente or­don­nance s’ap­plique à la nav­ig­a­tion sur les eaux suisses, y com­pris celles qui sont front­alières.

2 Les dis­pos­i­tions dérog­atoires ou com­plé­mentaires, prises en ap­plic­a­tion de con­ven­tions in­ter­na­tionales, sont réser­vées.

Art. 2 Définitions 5  

1 Dans la présente or­don­nance:

a.
Véhicules:
1.
le ter­me «bat­eau» désigne un véhicule ser­vant à la nav­ig­a­tion, un autre corps flot­tant des­tiné au dé­place­ment sur ou sous la sur­face de l’eau ou un en­gin flot­tant,
2.
le ter­me «bat­eau mo­tor­isé» ou «bat­eau à moteur» désigne un bat­eau à propul­sion méca­nique,
3.
le ter­me «con­voi remor­qué» désigne une com­pos­i­tion formée de bat­eaux non propulsés, remor­quée par un bat­eau à moteur au moins. Les com­pos­i­tions formées unique­ment de bat­eaux de plais­ance, de bat­eaux de sport ou de bat­eaux de plais­ance et de bat­eaux de sport ne sont pas con­sidérées comme con­vois remor­qués,
4.
le ter­me «con­voi poussé» désigne une com­pos­i­tion formée de bat­eaux non propulsés réunis en un en­semble ri­gide, poussée par un bat­eau à moteur au moins,
5.
le ter­me «en­gin flot­tant» désigne un corps flot­tant tel que drague, bigue, grue, pour­vu d’in­stall­a­tions per­met­tant d’ex­écuter les travaux sur l’eau,
6.
le ter­me «bat­eau à pas­sagers» désigne un bat­eau util­isé pour le trans­port pro­fes­sion­nel de plus de douze per­sonnes,
7.
le ter­me «bat­eau en ser­vice réguli­er» désigne un bat­eau qui cir­cule pour une en­tre­prise de nav­ig­a­tion de la Con­fédéra­tion ou pour une en­tre­prise au bénéfice d’une con­ces­sion fédérale,
8.
le ter­me «bat­eau à marchand­ises» désigne un bat­eau util­isé pour le trans­port pro­fes­sion­nel de marchand­ises,
9.
le ter­me «bat­eau à voile» désigne un bat­eau con­çu pour la nav­ig­a­tion à voile. Un bat­eau à voile qui nav­igue à moteur, avec ou sans voile, est con­sidéré comme un bat­eau mo­tor­isé au sens des pre­scrip­tions con­cernant la cir­cu­la­tion,
10.
le ter­me «planche à voile» désigne un bat­eau à voile avec une coque fer­mée sans gouver­nail et dotée d’un ou de plusieurs mâts pouv­ant bas­culer et pivoter de 360°,
11.
le ter­me «bat­eau à rames» désigne un bat­eau qui ne peut être mû qu’au moy­en de rames, de maniv­elles, de pédales, de pa­gaies ou d’un sys­tème semblable de trans­mis­sion de la force hu­maine,
12.6
le ter­me «raft»désigne un bat­eau gon­flable, non mo­tor­isé, des­tiné à la nav­ig­a­tion dans des eaux vives et dans le­quel les pas­sagers sont générale­ment as­sis sur des boud­ins lon­git­ud­in­aux,
13.7
le ter­me «bat­eau pneu­matique» désigne un bat­eau gon­flable, com­posé de plusieurs com­par­ti­ments à air sé­parés, avec ou sans partie fixe,
14.
le ter­me «bat­eau de plais­ance» désigne un bat­eau util­isé pour le sport et le délasse­ment; ce n’est pas un bat­eau de sport au sens du ch. 15,
15.8
le ter­me «bat­eau de sport» désigne un bat­eau sou­mis au champ d’ap­plic­a­tion de la dir­ect­ive 2013/53/UE9; est réser­vée la défin­i­tion du ter­me «véhicule naut­ique à moteur» con­formé­ment au ch. 18,
16.10
le ter­me «kite­surf» désigne un bat­eau à voile avec une coque fer­mée, tiré par des en­gins volants non mo­tor­isés (cerfs-volants, voiles et en­gins sim­il­aires). Les en­gins volants sont reliés par un sys­tème de cordes à la per­sonne qui se trouve sur le kite­surf,
17.
le ter­me «bat­eau d’hab­it­a­tion» désigne un bat­eau qui est équipé pour vivre en per­man­ence à son bord, qui est habité et qui reste au même en­droit dur­ant plus de deux mois civils con­sécu­tifs ou qui re­tourne régulière­ment au même lieu d’am­ar­rage dur­ant cet in­ter­valle,
18.11
le ter­me «véhicule naut­ique à moteur» désigne un bat­eau tel que visé à l’art. 3, ch. 3, de la dir­ect­ive 2013/53/UE; les véhicules naut­iques à moteurs sont con­sidérés comme des bat­eaux de plais­ance au sens de la présente or­don­nance (autres ter­mes ay­ant la même sig­ni­fic­a­tion: scoot­ers aquatiques et jet-bikes),
19.
le ter­me «bat­eau de loc­a­tion» désigne un bat­eau que le pro­priétaire prête à des tiers pour une durée déter­minée et, contre rémun­éra­tion, à des per­sonnes con­duis­ant elles-mêmes,
20.12
le ter­me «en­gin de plage» désigne un art­icle de délasse­ment flot­tant, formé d’un com­par­ti­ment à air d’un seul ten­ant et d’un matériau sans por­teurs et non ren­for­cé, des­tiné à la baignade. Les matelas pneu­matiques, les bouées et autres sont con­sidérés comme des en­gins de plage au sens de la présente or­don­nance,
21.13
le ter­me «bat­eau à pa­gaie» désigne un bat­eau mû par la force hu­maine au moy­en d’une ou de plusieurs pa­gaies simples ou doubles. Au sens de la présente or­don­nance, les bat­eaux à pa­gaie for­ment un sous-groupe des bat­eaux à rames,
22.14
le ter­me «bat­eau pri­oritaire» désigne un bat­eau en ser­vice réguli­er ou un autre bat­eau à pas­sagers auquel l’autor­ité com­pétente a ac­cordé le droit de pri­or­ité con­formé­ment à l’art. 14a,
23.15
le ter­me «scoot­er de plongée» désigne un véhicule naut­ique à moteur qui en­traîne une ou plusieurs per­sonnes équipées d’ap­par­eils de plongée sub­aquatique sous la sur­face de l’eau;
b.
Défin­i­tions tech­niques spé­ci­fiques aux bat­eaux:
1.
le ter­me «élé­ment de con­struc­tion» désigne une partie d’un bat­eau de sport, telle qu’elle est men­tion­née à l’an­nexe II de la dir­ect­ive CE
2.
le ter­me «lon­gueur» désigne:
pour les bat­eaux de sport au sens de la let. a, ch. 15, la lon­gueur de la coque LH con­formé­ment à la norme SN EN ISO 866616
17
pour les autres bat­eaux, la lon­gueur de la coque (LH) y com­pris tous les élé­ments struc­turels ou in­té­grés. Font partie de la lon­gueur tous les élé­ments habituelle­ment fixés sur le bat­eau, même s’ils dé­pas­sent la poupe. Les moteurs hors-bord, les trans­mis­sions Z et les élé­ments de con­struc­tion qui peuvent être dé­montés sans être détru­its ou sans em­ploy­er d’outils ne sont pas pris en compte dans le cal­cul de la lon­gueur. Lor­squ’un bat­eau a plusieurs coques, c’est la plus grande des coques mesur­ées qui est déter­min­ante,
3.
le ter­me «largeur» désigne:
pour les bat­eaux de sport ay­ant une seule coque, la largeur BH de celle-ci con­formé­ment à la norme SN EN ISO 866618. En dérog­a­tion à la norme, pour les bat­eaux ay­ant plusieurs coques, il con­vi­ent de mesur­er la largeur sur toutes les coques
pour les autres bat­eaux, la largeur max­i­m­ale de la coque (Bmax) y com­pris tous les élé­ments struc­turels ou in­té­grés du bat­eau. Les élé­ments de con­struc­tion qui peuvent être sé­parés de la coque sans dom­mage ou sans outils ne sont pas déter­min­ants pour la largeur,
4.
le ter­me «bat­eau en sta­tion­nement» désigne un bat­eau qui est dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment à l’an­cre, am­ar­ré à la rive ou échoué,
5.
le ter­me «bat­eau fais­ant route» ou «bat­eau en cours de route» désigne un bat­eau qui n’est pas dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment à l’an­cre, ni am­ar­ré à la rive ou échoué,
6.
le ter­me «nu­it» désigne la péri­ode com­prise entre le couch­er et le lever du soleil,
7.
le ter­me «jour» désigne la péri­ode com­prise entre le lever et le couch­er du soleil,
8.19
le ter­me «puis­sance propuls­ive» cor­res­pond à la puis­sance nom­inale visée à l’art. 2, let. j, de l’or­don­nance du 14 oc­tobre 2015 sur les moteurs de bat­eaux (OM­Bat)20,
9.21
le ter­me «étanche» désigne des élé­ments de con­struc­tion, des dis­pos­i­tifs ou des sec­teurs d’un bat­eau qui sont amén­agés de man­ière à em­pêch­er la pénétra­tion de l’eau,
10.22
le ter­me «étanche aux éclaboussures et aux in­tem­péries» désigne les élé­ments de con­struc­tion, les dis­pos­i­tifs ou les sec­teurs d’un bat­eau qui dans les con­di­tions habituelles ne lais­sent pénétrer qu’une quant­ité d’eau in­sig­ni­fi­ante,
11.23
le ter­me «ap­par­eil Sat­nav»désigne un ap­par­eil de nav­ig­a­tion par satel­lite; il in­clut les ap­par­eils fonc­tion­nant avec les sys­tèmes de po­s­i­tion­nement par satel­lite GPS, GLONASS et Ga­lileo;
c.
Tableaux et sig­naux naut­iques:
1.
le ter­me «feu scin­til­lant» désigne un feu ryth­mé à 40 ap­par­i­tions régulières de lu­mière par minute au moins,
2.
le ter­me «feu à éclats» désigne un feu ryth­mé à 20 ap­par­i­tions régulières de lu­mière par minute au max­im­um,
3.
le ter­me «feu à éclats groupés» désigne un feu qui, 20 fois par minute au max­im­um, ap­par­aît suivant un rythme déter­miné;
d.
Défin­i­tions générales:
1.24
le ter­me «mise à dis­pos­i­tion sur le marché» désigne toute ces­sion d’un bat­eau de sport ou d’un élé­ment de con­struc­tion neuf ou us­agé, à titre onéreux ou gra­tu­it, en vue de sa com­mer­cial­isa­tion ou de son us­age en Suisse dans le cadre d’une activ­ité com­mer­ciale,
2.25
le ter­me «trans­portpro­fes­sion­nel» désigne un trans­port de per­sonnes ou de marchand­ises qui re­m­plit par ana­lo­gie les con­di­tions du trans­port pro­fes­sion­nel con­formé­ment à l’art. 2, al. 1, let. b, de la loi du 20 mars 2009 sur le trans­port de voy­ageurs26 et à ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion,
3.27
le ter­me «nav­ig­a­tion au radar» désigne une course par temps bouché lors de laquelle la vitesse du bat­eau est plus élevée que ce que per­mettent les con­di­tions de vis­ib­il­ité et lors de laquelle le radar est util­isé pour con­duire le véhicule,
4.28
le ter­me «mise sur le marché» désigne la première mise à dis­pos­i­tion d’un produit sur le marché con­formé­ment au ch. 1,
5.29
le ter­me «trans­form­a­tion im­port­ante d’un bat­eau» désigne la trans­form­a­tion d’un bat­eau de sport qui mod­i­fie le mode de propul­sion du bat­eau, sup­pose une modi­fic­a­tion im­port­ante du moteur ou mod­i­fie le bat­eau à un tel point que les ex­i­gences es­sen­ti­elles ap­plic­ables en matière de sé­cur­ité et d’en­viron­nement qui sont définies dans la dir­ect­ive 2013/53/UE et dans la présente or­don­nance peuvent ne pas être re­spectées,
6.30
le ter­me «opérat­eur économique» désigne le fab­ric­ant, le man­dataire, l’im­portateur ou le com­mer­çant,
7.31
le ter­me «man­dataire» désigne toute per­sonne physique ou mor­ale ét­ablie dans l’Uni­on européenne ou en Suisse ay­ant reçu man­dat écrit d’un fab­ric­ant pour agir en son nom aux fins de l’ac­com­p­lisse­ment de tâches déter­minées,
8.32
le ter­me «im­portateur» désigne toute per­sonne physique ou mor­ale ét­ablie en Suisse qui met sur le marché suisse un produit proven­ant de l’étranger,
9.33
le ter­me «im­portateur privé» désigne toute per­sonne physique ou mor­ale ét­ablie en Suisse qui, dans le cadre d’une activ­ité non com­mer­ciale, im­porte en Suisse un produit de l’étranger avec l’in­ten­tion de le mettre en ser­vice pour son util­isa­tion per­son­nelle,
10.34
le ter­me «per­sonnes par­ti­cipant à la con­duite d’un bat­eau» et ses vari­antes gram­mat­icales désigne le con­duc­teur et les per­sonnes qui font partie de l’équipage pre­scrit ou qui ex­er­cent à bord une activ­ité naut­ique sur or­dre du con­duc­teur.

2 Dans la présente or­don­nance, la ter­min­o­lo­gie en rap­port avec les bat­eaux de sport est ré­gie par l’art. 3 de la dir­ect­ive 2013/53/UE; l’équi­val­ence des ter­mes énumérés à l’an­nexe 1 reste réser­vée.35

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).

9 Dir­ect­ive 2013/53/UE du Par­le­ment européen et du Con­seil du 20 novembre 2013 re­l­at­ive aux bat­eaux de plais­ance et aux véhicules naut­iques à moteur et ab­ro­geant la dir­ect­ive 94/25/CE, ver­sion du JO L 354 du 28.12.2013, p. 90.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).

14 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

15 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

16 La norme SN EN ISO 8666 peut être ob­tenue contre paiement auprès de l’As­so­ci­ation suisse de nor­m­al­isa­tion (SNV), Sulzer­allee 70, 8404Win­ter­thour; www.snv.ch.

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3221; 2009 3437).

18 La norme SN EN ISO 8666 peut être ob­tenue contre paiement auprès de l’As­so­ci­ation suisse de nor­m­al­isa­tion (SNV), Sulzer­allee 70, 8404Win­ter­thour; www.snv.ch.

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).

20 RS 747.201.3

21 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3221).

22 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3221).

23 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

26 RS 745.1

27 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

28 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

29 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

30 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

31 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

32 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

33 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

34 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).

35 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

2 Dispositions concernant la circulation

21 Généralités

Art. 3 Conducteur  

1 En cours de route, un con­duc­teur doit se trouver sur tout bat­eau nav­i­guant isolé­ment ain­si que sur tout con­voi remor­qué ou poussé.

2 Le con­duc­teur est re­spons­able de l’ob­ser­va­tion de la présente or­don­nance.

Art. 4 Devoirs de l’équipage et des autres personnes se trouvant à bord  

1 Les membres de l’équipage ex­écutent les or­dres que leur donne le con­duc­teur dans les lim­ites de sa re­sponsab­il­ité. Ils doivent con­tribuer à l’ob­ser­va­tion de la présente or­don­nance.

2 Toute per­sonne se trouv­ant à bord est tenue de se con­form­er aux or­dres qui lui sont don­nés par le con­duc­teur dans l’in­térêt de la sé­cur­ité de la nav­ig­a­tion et de l’or­dre à bord.

Art. 5 Devoir général de vigilance  

Le con­duc­teur s’as­sure que la nav­ig­a­tion sur le plan d’eau est pos­sible sans danger. Il ad­apte la route aux con­di­tions loc­ales et prend toutes les mesur­es de pré­cau­tion que com­mande le devoir de vi­gil­ance, en vue not­am­ment d’éviter:

a.
de mettre en danger ou d’in­com­mod­er des per­sonnes;
b.
de caus­er des dom­mages à d’autres bat­eaux, à la pro­priété d’autrui, aux rives et à la végéta­tion riveraine, ou aux in­stall­a­tions de toute nature se trouv­ant dans l’eau et sur les rives;
c.
de gên­er la nav­ig­a­tion et la pêche;
d.
de pollu­er l’eau ou d’altérer d’une autre man­ière ses pro­priétés.
Art. 6 Conduite en cas de circonstances particulières  

Pour dé­tourn­er un danger im­min­ent, le con­duc­teur prend les mesur­es né­ces­saires, même s’il est con­traint de s’écarter de la présente or­don­nance.

Art. 7 Chargement et nombre de personnes  

1 La charge ou le nombre de per­sonnes men­tion­nés dans le per­mis de nav­ig­a­tion ne doivent pas être dé­passés. S’il y a des marques d’en­fonce­ment, le bat­eau ne doit pas s’en­fon­cer au-delà de la lim­ite in­férieure de ces marques.

2 La charge doit être dis­posée de man­ière à ne pas mettre en danger la sé­cur­ité du bat­eau ni à gên­er la vis­ib­il­ité né­ces­saire à la con­duite.

3 Lor­sque des en­fants de moins de 12 ans se trouvent à bord et que la place le per­met, 3 en­fants peuvent être comptés pour 2 adultes sur les bat­eaux de plais­ance. Un adulte et 2 en­fants peuvent se trouver à bord d’un bat­eau ad­mis pour le trans­port de 2 per­sonnes.

4 Si le nombre de per­sonnes ou la charge ad­miss­ible n’ont pas été fixés, le bat­eau sera char­gé de man­ière que sa sé­cur­ité ne soit pas com­prom­ise.

Art. 8 Documents  

Les doc­u­ments exigés par la présente or­don­nance doivent être pris à bord et être pré­sen­tés à toute réquis­i­tion de l’autor­ité com­pétente.

Art. 9 Protection des signaux de la voie navigable  

1 Il est in­ter­dit d’en­lever, de mod­i­fi­er, d’en­dom­mager, de rendre im­pro­pres à leur des­tin­a­tion les sig­naux de la voie nav­ig­able, ou de s’y am­ar­rer.

2 Ce­lui qui en­dom­mage un sig­nal de la voie nav­ig­able doit en aviser sans délai la po­lice.

Art. 10 Protection des eaux  

1 Il est in­ter­dit de vers­er ou de lais­s­er s’écouler dans l’eau des sub­stances de nature à pollu­er ou à en altérer les pro­priétés.

2 Si, par suite d’in­ad­vert­ance, de tell­es sub­stances sont tombées ou risquent de tom­ber à l’eau, le con­duc­teur doit aviser sans délai la po­lice s’il n’est pas en mesure d’écarter lui-même le danger ou la pol­lu­tion.

3 Le con­duc­teur qui con­state la présence dans la voie nav­ig­able de car­bur­ant, de lub­ri­fi­ant en quant­ité ap­pré­ciable ou d’autres sub­stances dangereuses pour l’eau est tenu d’aviser la po­lice.

4 Pour les moteurs util­is­ant un mélange de car­bur­ant et de lub­ri­fi­ant, l’huile doit être biodé­grad­able.36

36In­troduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 11 Protection contre les nuisances  

Les émis­sions de bruit, de fumée, de gaz d’échap­pe­ment et d’odeurs ne doivent pas dé­pass­er la lim­ite in­évit­able pour un bat­eau en bon or­dre de marche, util­isé selon les règles.

Art. 12 Accidents et assistance  

1 En cas d’ac­ci­dent, le con­duc­teur prend toute mesure né­ces­saire pour la pro­tec­tion ou le sauvetage des per­sonnes se trouv­ant à bord.

2 Après un ac­ci­dent de nav­ig­a­tion, toute per­sonne im­pli­quée doit se tenir à dispo­si­tion afin que puis­sent être ét­ablies son iden­tité, les ca­ra­ctéristiques de son bat­eau et la nature de sa par­ti­cip­a­tion à l’ac­ci­dent. Est con­sidéré comme im­pli­quée dans un ac­ci­dent de nav­ig­a­tion toute per­sonne dont le com­porte­ment peut avoir con­tribué à l’ac­ci­dent.

3 Le con­duc­teur est tenu de prêter as­sist­ance im­mé­di­ate aux per­sonnes ou bat­eaux en danger, dans la mesure com­pat­ible avec la sé­cur­ité de son propre bat­eau. Au be­soin, il de­mande l’aide de tiers.

4 S’il y a des blessés, des morts ou des dis­parus, la po­lice doit être avisée sans délai.

5 En cas de dom­mages matéri­els, l’auteur du dom­mage avise dès que pos­sible le lé­sé.

Art. 13 Bateaux échoués ou coulés  

Lor­squ’un bat­eau est échoué ou coulé et qu’il en ré­sulte un danger pour la sé­cur­ité de la nav­ig­a­tion, les sig­naux prévus aux art. 26 et 29 doivent être mon­trés et les mesur­es pro­pres à écarter le danger, prises im­mé­di­ate­ment. S’il n’est pas pos­sible de le faire, la po­lice sera avisée sans délai.

Art. 14 Ordres des autorités  

1 Les con­duc­teurs et les sur­veil­lants d’ét­ab­lisse­ments flot­tants doivent se con­form­er aux or­dres que leur donnent les agents des autor­ités com­pétentes aux fins d’as­surer la sé­cur­ité du trafic ou d’écarter les dif­fi­cultés que la nav­ig­a­tion peut pré­senter.

2 Les con­duc­teurs et les sur­veil­lants d’ét­ab­lisse­ments flot­tants doivent égale­ment se con­form­er aux pre­scrip­tions de ca­ra­ctère tem­po­raire émises dans des cas spé­ci­aux, tels que mani­fest­a­tions au sens de l’art. 72, travaux sur l’eau ou sur les rives, ou hautes eaux.

Art. 14a Droit de priorité 37  

1 Sur de­mande, l’autor­ité com­pétente peut ac­cord­er le droit de pri­or­ité à un bat­eau à pas­sagers qui n’est pas un bat­eau en ser­vice réguli­er et pour le­quel une autor­isa­tion can­tonale de trans­port­er des voy­ageurs a été oc­troyée con­formé­ment à l’or­don­nance du 4 novembre 2009 sur le trans­port de voy­ageurs38 dans la mesure où la présente or­don­nance le per­met.

2 Le droit de pri­or­ité ne peut être ac­cordé qu’aux con­di­tions suivantes:

a.
le re­quérant en at­teste le be­soin;
b.
le droit de pri­or­ité fa­cilite le flux de cir­cu­la­tion, et
c.
la sé­cur­ité des autres us­agers de la cir­cu­la­tion, not­am­ment celle des bat­eaux en ser­vice réguli­er, n’est pas com­prom­ise.

37 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

38 RS 745.11

Art. 15 Contrôle  

Les con­duc­teurs et les sur­veil­lants d’ét­ab­lisse­ments flot­tants doivent prêter l’ap­pui né­ces­saire aux autor­ités de sur­veil­lance com­pétentes.

22 Signes distinctifs des bateaux

Art. 16 Signes distinctifs 39  

1 Les bat­eaux qui sont mis en ex­ploit­a­tion ou qui sta­tionnent sur un plan d’eau ou au-des­sus de ce­lui-ci doivent être pour­vus de signes dis­tinc­tifs at­tribués par l’autor­ité com­pétente, con­formé­ment à l’an­nexe 1a.40

2 Ne sont pas sou­mis à cette dis­pos­i­tion:

a.
les bat­eaux des en­tre­prises de nav­ig­a­tion au bénéfice d’une con­ces­sion fédé­rale;
b.
les bat­eaux dont la lon­gueur est in­férieure à 2,50 m;
c.41
les en­gins de plage et autres bat­eaux semblables;
d.42
les bat­eaux à pa­gaie, les bat­eaux de com­péti­tion à l’aviron, les planches à voile et les kite­sur­fs.43

2bis Ne sont pas non plus sou­mis à cette dis­pos­i­tion les bat­eaux non mo­tor­isés, non util­isés pour le trans­port pro­fes­sion­nel, dont la lon­gueur de la coque ne dé­passe pas 4 m, s’ils nav­iguent en eaux cour­antes, sur un canal, dans la zone riveraine in­térieure ou à une dis­tance max­i­m­ale de 150 m des bat­eaux qui les ac­com­pagnent et qu’ils:

a.
dis­posent d’une déclar­a­tion de con­form­ité telle que visée à l’art. 148j;
b.
sat­is­font à la norme SN EN ISO 6185-1, 2001, Bat­eaux pneu­matiques – Partie 1: Bat­eaux équipés d’un moteur d’une puis­sance max­i­m­ale de 4,5 kW44;
c.
ne sont pas équipés d’un tableau ar­rière fixe ni d’un fond ri­gide;
d.
sont con­stitués de plusieurs com­par­ti­ments à air.45

3Les bat­eaux visés à l’al. 2, let. a, portent un nom qui peut se com­poser de lettres et de chif­fres. Ceux qui sont men­tion­nés aux let. b à d et à l’al. 2bis portent à un en­droit bi­en vis­ible le nom et l’ad­resse du pro­priétaire ou du déten­teur.46

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vi­gueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

40Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis 1er janv. 2016 (RO 2015 4351).

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vi­gueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).

44 La norme peut être con­sultée gra­tu­ite­ment ou ob­tenue contre paiement auprès de l’As­so­ci­ation suisse de nor­m­al­isa­tion (SNV), Sulzer­allee 70, 8404Win­ter­thour; www.snv.ch.

45 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).

46 In­troduit par le ch. I de l’O du 8 avr. 1998 (RO 1998 1476). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).

Art. 17 Application des signes distinctifs  

1Les signes dis­tinc­tifs sont ap­pli­qués sur chaque bord du bat­eau, à un en­droit bi­en vis­ible, en ca­ra­ctères lat­ins et chif­fres ar­abes résist­ant aux in­tem­péries. Le can­ton peut en outre pré­voir un sym­bole naut­ique ou des ar­m­oir­ies. Pour les bat­eaux ay­ant un per­mis de nav­ig­a­tion col­lec­tif, il suf­fit de mettre les signes dis­tinc­tifs à un en­droit bi­en vis­ible.47

2 Les ca­ra­ctères et les chif­fres doivent avoir au moins 8 cm de haut pour les bat­eaux d’une lon­gueur ne dé­passant pas 15 m, au moins 20 cm pour les autres bat­eaux. Leur largeur et l’épais­seur des traits seront ad­aptées à la hauteur. Les ca­ra­ctères et chif­fres doivent être clairs sur fond fon­cé ou fon­cés sur fond clair et bi­en lis­ibles.

3 L’autor­ité com­pétente peut pre­scri­re l’util­isa­tion de plaques de con­trôle con­formé­ment à l’an­nexe 1a.48

47Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vi­gueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

23 Signalisation des bateaux

Art. 18 Généralités 49  

Les bat­eaux portent, de nu­it et par temps bouché (brouil­lard, ra­fales de neige, etc.) les feux pre­scrits, de jour, les pan­neaux, pa­vil­lons et bal­lons pre­scrits. Les sig­naux sont re­produits à l’an­nexe 2.

49Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 18a Genres de feux 50  

1 Les feux de mât émettent une lu­mière blanche vis­ible de l’av­ant sur un arc d’ho­ri­zon de 225°, soit 112° 30’ sur chaque bord. Les feux de proue sont con­sidérés comme des feux de mât.

2 Les feux de côté sont vert à tri­bord et rouge à bâbord. Ils sont vis­ibles de l’av­ant, sur le bord cor­res­pond­ant, sur un arc d’ho­ri­zon de 112° 30’.

3 Un feu bicolore est un feu qui com­bine les deux feux de côté en un seul fan­al.

4 Un feu de poupe émet une lu­mière blanche vis­ible de l’ar­rière sur un arc d’ho­ri­zon de 135°, soit 67° 30’ de chaque bord.

5 Un feu de mât tri­colore com­bine en un seul fan­al les deux feux de côté et le feu de poupe.

6 Les feux vis­ibles de tous les côtés le sont sur un arc d’ho­ri­zon de 360°.

50In­troduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 18b Positionnement des feux 51  

1 Les feux pre­scrits sont placés de man­ière bi­en vis­ible et n’éblouis­sent pas le con­duc­teur. Sauf dis­pos­i­tion con­traire, ils doivent dif­fuser une lu­mière uni­forme et con­tin­ue.

2 Les feux de mât et les feux vis­ibles de tous les côtés doivent en prin­cipe être placés dans l’axe lon­git­ud­in­al cent­ral du bat­eau.

3 La dis­tance min­i­male du feu de mât par rap­port au point d’in­ter­sec­tion de la ligne re­li­ant les feux de côté et de l’axe lon­git­ud­in­al est de 1,0 m.

4 Les feux de mât tri­colores doivent être placés à la pointe du mât ou à prox­im­ité de celle-ci.

5 Les feux de côté doivent être placés à la même hauteur au-des­sus de la ligne de flot­tais­on.

6 Les feux bicolores doivent être placés dans la partie av­ant du bat­eau, en prin­cipe sur l’axe lon­git­ud­in­al cent­ral.52

7 Sur les bat­eaux mo­tor­isés dont la lon­gueur de la coque est in­férieure à 12 m, les feux de mât et les feux vis­ibles de tous les côtés peuvent être dé­placés latérale­ment par rap­port à l’axe lon­git­ud­in­al cent­ral s’il n’est pas pos­sible de les pla­cer sur ce derni­er. Dans ce cas, un feu bicolore doit être placé sur l’axe lon­git­ud­in­al cent­ral du bat­eau ou aus­si près que pos­sible de l’axe lon­git­ud­in­al sur le­quel se situe le feu de mât dé­placé latérale­ment.53

8 Sur tous les bat­eaux, à l’ex­cep­tion des bat­eaux de sport et de plais­ance, le feu de poupe doit être placé sur l’axe lon­git­ud­in­al cent­ral du bat­eau.

9 Sur les bat­eaux de sport et de plais­ance, le feu de poupe doit être placé aus­si près que pos­sible de la poupe.

51 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

52 Er­rat­um du 18 fév. 2020 (RO 2020 499).

53 Er­rat­um du 15 mars 2016 (RO 2016 919).

Art. 19 Portée et intensité des feux 54  

1 Ab­ro­gé

2 Sur les bat­eaux, à l’ex­cep­tion des bat­eaux de sport et de plais­ance, la portée des feux par nu­it sombre et air limp­ide est d’au moins:

Genre du feu

Blanc ou jaune

Rouge ou vert

clair

4 km (env. 2,2 NM)

3 km (env. 1,62 NM)

or­din­aire

2 km (env. 1,1 NM)

1,5 km (env. 0,81 NM)

3 Les portées min­i­males pre­scrites à l’al. 2 sont réputées con­formes lor­sque les feux ont l’in­tens­ité suivante:

Portée min­i­male en kilo­mètres

In­tens­ité en can­delas

4

10,0

3

4,1

2

1,4

1,5

0,7

4 Sur les bat­eaux de sport et de plais­ance dont la lon­gueur de la coque est in­férieure à 12 m, la portée) min­i­male des feux est de:

a.
1 mille naut­ique (env. 1,85 km) pour les feux de côté et les feux bicolores;
b.
2 milles naut­iques (env. 3,70 km) pour les feux de mât, les feux de poupe et les feux blancs vis­ibles de tous les côtés;
c.
1 mille naut­ique pour les fais­ceaux lu­mineux bâbord et tri­bord des feux de mât tri­colores et 2 milles naut­iques pour le fais­ceau lu­mineux de poupe des feux de mât tri­colores.

5 Sur les bat­eaux de sport et de plais­ance dont la lon­gueur de la coque est supérieure ou égale à 12 m mais in­férieure à 20 m, la portée min­i­male des feux est de:

a.
2 milles naut­iques (env. 3,70 km) pour les feux de côté, les feux bicolores, les feux de poupe et pour tous les fais­ceaux lu­mineux des feux de mât tri­colores;
b.
3 milles naut­iques (env. 5,55 km) pour les feux de mât.

6 Sur les bat­eaux de sport et de plais­ance dont la lon­gueur de la coque est supérieure ou égale à 20 m, la portée min­i­male des feux est de:

a.
2 milles naut­iques (env. 3,70 km) pour les feux de côté et les feux de poupe;
b.
5 milles naut­iques (env. 9,25 km) pour les feux de mât.

7 Sur les bat­eaux, à l’ex­cep­tion des bat­eaux de sport et de plais­ance, les feux de mât, les feux de mât tri­colores, les feux de côté et les feux bicolores sont des feux clairs, tandis que les feux de poupe et les feux blancs vis­ibles de tous les côtés sont des feux or­din­aires.

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 20 Panneaux, pavillons et ballons  

1 Les pan­neaux, pa­vil­lons et bal­lons pre­scrits sont placés de man­ière à être bi­en vis­ibles. Leurs couleurs doivent être aisé­ment re­con­naiss­ables. Les pan­neaux et pa­vil­lons auront une hauteur et une largeur d’au moins 60 cm. Les bal­lons doivent avoir un diamètre d’au moins 30 cm.

2 Les bal­lons peuvent être re­m­placés par des dis­pos­i­tifs de même ap­par­ence, ex­clu­ant toute con­fu­sion.

Art. 21 Signaux visuels interdits  

1 Il est in­ter­dit de port­er des sig­naux visuels autres que ceux qui sont prévus ou de les util­iser dans des con­di­tions autres que celles pre­scrites ou ad­mises.

2 L’Of­fice fédéral des trans­ports (OFT) peut autor­iser d’autres sig­naux visuels dans des buts déter­minés.55

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 22 Feux de secours  

1 Lor­sque des feux pre­scrits ces­sent de fonc­tion­ner, ils doivent être re­m­placés sans délai par des feux de secours. Si le feu pre­scrit doit être clair, il peut être re­m­placé par un feu or­din­aire. Une situ­ation con­forme aux pre­scrip­tions sera ré­t­ablie dès que pos­sible.

2 Si les feux de secours ne peuvent être mis en ser­vice et que la sé­cur­ité l’ex­ige, un feu or­din­aire blanc vis­ible sur tout l’ho­ri­zon sera mis en place.

Art. 23 Lumières et projecteurs  

Il est in­ter­dit de faire us­age de lu­mières et de pro­jec­teurs:

a.
qui peuvent être con­fon­dus avec les feux prévus;
b.
qui produis­ent un éblouisse­ment et mettent en danger ou gên­ent la nav­iga­tion ou la cir­cu­la­tion à terre.
Art. 24 Bateaux motorisés 56  

1 De nu­it et par temps bouché, en cours de route, les bat­eaux mo­tor­isés portent:

a.
un feu de mât;
b.
des feux de côté dis­tincts;
c.
un feu de poupe.

2 Pour les bat­eaux de pêche pro­fes­sion­nelle, les feux suivants sont égale­ment autor­isés:

a.
des feux or­din­aires au lieu de feux clairs;
b.
un feu blanc vis­ible de tous les côtés, placé dans l’axe lon­git­ud­in­al cent­ral du bat­eau, au lieu des feux de mât et de poupe. Le feu peut aus­si être placé sur la partie ar­rière du bat­eau.

3 De nu­it et par temps bouché, en cours de route, les bat­eaux de sport et de plais­ance mo­tor­isés et les bat­eaux à voile nav­i­guant à moteur portent:

a.
des feux de côté dis­tincts, un feu de mât et un feu de poupe;
b.
un feu bicolore, un feu de mât et un feu de poupe;
c.
un feu bicolore et un feu blanc vis­ible de tous les côtés, ou
d.
des feux de côté dis­tincts et un feu blanc vis­ible de tous les côtés.

4 Les bat­eaux à voile nav­i­guant à moteur et qui portent de nu­it et par temps bouché un feu de mât, un feu de poupe et des feux de côté peuvent re­m­pla­cer les feux de côté et le feu de poupe par un feu de mât tri­colore.

5 Un feu blanc vis­ible de tous les côtés est suf­f­is­ant pour:

a.
les bat­eaux dont la puis­sance propuls­ive n’ex­cède pas 6 kW;
b.
les bat­eaux de sport et de plais­ance dont la lon­gueur de la coque n’ex­cède pas 7 m et dont la vitesse n’ex­cède pas 7 nœuds (env. 13 km/h), à con­di­tion que cela soit in­scrit dans le per­mis de nav­ig­a­tion.

56Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 25 Bateaux non motorisés 57  

1 De nu­it et par temps bouché, en cours de route, les bat­eaux non mo­tor­isés portent un feu or­din­aire blanc vis­ible de tous les côtés. Sur les bat­eaux à rames, ce derni­er peut aus­si pren­dre la forme d’un feu à éclats (art. 2, let. c, ch. 2).

2 De nu­it et par temps bouché, les bat­eaux à voile ne nav­i­guant qu’à la voile portent:

a.
des feux de côté dis­tincts et un feu de poupe;
b.
un feu bicolore et un feu de poupe;
c.
un feu tri­colore, ou
d.
un feu blanc vis­ible de tous les côtés.

3 En sus des dis­pos­i­tions de l’al. 2, les bat­eaux à voile ne nav­i­guant qu’à la voile peuvent, de nu­it et par temps bouché, port­er deux feux vis­ibles de tous les côtés su­per­posés ver­ticale­ment, à con­di­tion qu’il ne s’agisse pas de feux de mât tri­colores. Les feux doivent être placés à l’en­droit où ils sont le plus vis­ibles. Le feu supérieur doit être rouge, le feu in­férieur vert. Ces bat­eaux doivent aus­si port­er les feux de côté et le feu de poupe pre­scrits.

57Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 26 Bateaux en stationnement  

1 De nu­it, les bat­eaux en sta­tion­nement, à l’ex­cep­tion de ceux qui sont am­ar­rés à la rive ou sur un lieu de sta­tion­nement autor­isé of­fi­ci­elle­ment, portent un feu or­din­aire blanc, vis­ible de tous les côtés.58

2 Lor­sque la sé­cur­ité de la nav­ig­a­tion l’ex­ige, les en­gins flot­tants doivent être éclai­rés de telle man­ière que leurs con­tours soi­ent re­con­naiss­ables.

58Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 27 Bateaux prioritaires 59  

1 Les bat­eaux pri­oritaires portent:

a.
de nu­it et par temps bouché, en plus des feux exigés à l’art. 24, al. 1, un feu vert clair vis­ible de tous les côtés, placé si pos­sible 1 m plus haut que le feu de mât;
b.
de jour, un bal­lon vert vis­ible de tous les côtés.

2 Les bat­eaux pri­oritaires qui, en rais­on de pas­sages sous des ponts dans leur zone de nav­ig­a­tion, ne peuvent pas port­er la sig­nal­isa­tion visée à l’al. 1 de man­ière vis­ible de tous les côtés, doivent port­er la sig­nal­isa­tion de man­ière vis­ible sur un arc d’ho­ri­zon aus­si grand que pos­sible depuis l’av­ant.

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 28 Protection contre les remous  

Les bat­eaux af­fectés à des tâches spé­ciales (mesur­es, recherches hy­dro­lo­giques et ac­tions de sauvetage) qui doivent être protégés contre les rem­ous peuvent port­er, avec l’ac­cord de l’autor­ité com­pétente:

a.60
de nu­it, outre les feux pre­scrits, un feu or­din­aire rouge, vis­ible de tous les côtés, et un feu or­din­aire blanc, vis­ible de tous les côtés et placé en­viron 1 m au-des­sous du premi­er;
b.
de jour, un pa­vil­lon dont la moitié supérieure est rouge, la moitié in­férieure blanche. Ce pa­vil­lon peut être re­m­placé par deux pa­vil­lons su­per­posés, le pa­vil­lon supérieur étant rouge, le pa­vil­lon in­férieur blanc.

60Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 29 Ancrages dangereux  

1 Les bat­eaux dont les an­crages peuvent mettre en danger la nav­ig­a­tion portent:

a.61
de nu­it, deux feux or­din­aires blancs, vis­ibles de tous les côtés et placés l’un au-des­sus de l’autre à un in­ter­valle d’au moins 1 m;
b.
de jour, deux pa­vil­lons blancs su­per­posés.

2 Lor­sque la sé­cur­ité de la nav­ig­a­tion l’ex­ige, chaque an­crage sera sig­nalé de nu­it par des feux or­din­aires blancs, vis­ibles de tous les côtés, et de jour par des flot­teurs jau­nes.62

61Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

62Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 30 Bateaux des services d’intervention 63  

1 Les bat­eaux de l’armée, de la po­lice et de l’ad­min­is­tra­tion des dou­anes peuvent port­er un ou plusieurs feux scin­til­lants bleus, vis­ibles de tous les côtés. Avec l’ac­cord de l’autor­ité com­pétente, les bat­eaux des pompi­ers, de la lutte contre la pol­lu­tion ain­si que des ser­vices de sauvetage et de secours peuvent aus­si port­er de tels feux.64

2 Si un bat­eau de la po­lice ou des ser­vices de sur­veil­lance de la frontière ou de la pêche veut en­trer en com­mu­nic­a­tion avec un autre bat­eau, il montre le pa­vil­lon lettre «K» du Code in­ter­na­tion­al de sig­naux (pa­vil­lon dont la moitié côté hampe est jaune et l’autre moitié bleue).

63 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).

64Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).

Art. 31 Bateaux des pêcheurs au travail 65  

1 Pendant la pose et le relève­ment des filets, les bat­eaux de pêche pro­fes­sion­nelle portent:

a.
de nu­it, un feu or­din­aire jaune vis­ible de tous les côtés;
b.
de jour, un bal­lon jaune.66

2 Les bat­eaux pêchant de jour à la traîne portent un bal­lon blanc.

65Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

66Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 32 Signalisation lors de plongée subaquatique  

1 Lors de plongée sub­aquatique à partir de la rive, un pan­neau re­produis­ant la lettre «A» du Code in­ter­na­tion­al de sig­naux (pa­vil­lon en forme de guid­on à deux pointes dont la moitié côté hampe est blanche et l’autre moitié bleue) doit être his­sé.

2 Lors de plongée sub­aquatique à partir d’un bat­eau, le pan­neau visé à l’al. 1 doit être mis sur le bat­eau et être vis­ible de tous les côtés.67

3 De nu­it et par temps bouché, le pan­neau visé aux al. 1 et 2 doit être éclairé de man­ière ef­ficace.68

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

68 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

24 Signalisation sonore des bateaux

Art. 33 Généralités  

1 Les sig­naux son­ores pre­scrits et ceux ad­mis selon l’an­nexe 3 doivent être émis:

a.69
sur les bat­eaux à moteur, ex­cepté les bat­eaux de plais­ance et les bat­eaux de sport, au moy­en d’avertis­seurs son­ores ac­tion­nés méca­nique­ment ou élec­tri­que­ment;
b.
sur les autres bat­eaux, au moy­en d’un klax­on ou d’une corne ap­pro­priés. Pour les bat­eaux à rames et les bat­eaux à voile jusqu’à 15 m2 de sur­face véli­que, un sif­flet suf­fit.

2 Les sig­naux son­ores doivent être émis sous forme de sons de hauteur con­stante. Un son bref a une durée d’en­viron une seconde, un son pro­longé, une durée d’en­viron quatre secondes. L’in­ter­valle entre deux sons suc­ces­sifs est d’en­viron une se­conde.

3 La volée de cloche a une durée d’en­viron quatre secondes. Elle peut être re­m­placée par des coups frap­pés sur un ob­jet métal­lique.

4 Les bat­eaux de la po­lice en ser­vice ur­gent peuvent faire us­age d’un aver­tis­seur à deux sons al­tern­és ou d’une sirène. Avec l’ac­cord de l’autor­ité com­pétente, les bat­eaux de l’ad­min­is­tra­tion des dou­anes, des pompi­ers, de la lutte contre la pol­lu­tion et des ser­vices de sauvetage peuvent aus­si util­iser de tels ap­par­eils lor­squ’ils se trou­vent en ser­vice ur­gent.70

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vi­gueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

70Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 34 Signaux sonores  

Les sig­naux son­ores ci-après ne doivent être émis que lor­sque la sé­cur­ité de la navi­ga­tion et des autres us­agers de la voie nav­ig­able l’ex­ige:

a.
un son pro­longé:

«At­ten­tion» ou «j’avance en ligne droite»;

b.
un son bref:

«Je vi­ens sur tri­bord»;

c.
deux sons brefs:

«Je vi­ens sur bâbord»;

d.
trois sons brefs:

«Je bats en ar­rière»;

e.
quatre sons brefs:

«Je suis in­cap­able de manœuvrer»;

f.
série de sons très brefs:

«Danger d’abor­d­age».

Art. 35 Signaux sonores interdits  

1 Il est in­ter­dit d’émettre des sig­naux son­ores autres que ceux qui sont prévus ou de les util­iser dans des con­di­tions autres que celles pre­scrites ou autor­isées.

2 L’OFT71 peut autor­iser, dans des buts déter­minés, d’autres sig­naux son­ores.

71 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

25 Signalisation de la voie navigable

Art. 36 Généralités  

1 Sans préju­dice des autres dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance, les con­duc­teurs doivent obéir aux pre­scrip­tions et tenir compte des re­com­manda­tions ou in­dic­a­tions qui sont portées à leur con­nais­sance par les sig­naux de la voie nav­ig­able re­produits à l’an­nexe 4.

2 L’autor­ité com­pétente fixe le lieu et le genre des sig­naux à in­staller ou à en­lever.

Art. 37 Signalisation de certains plans d’eau  

1 Les plans d’eau in­ter­dits à toute nav­ig­a­tion sont sig­nalés au moy­en de bouées jau­nes de forme sphérique. Cette sig­nal­isa­tion peut être com­plétée par des pan­neaux A.1.

2 Les plans d’eau in­ter­dits à cer­taines catégor­ies de bat­eaux seule­ment sont sig­nalés au moy­en de bouées jaunes de forme sphérique et de pan­neaux in­di­quant la nature de l’in­ter­dic­tion (A.2, A.3 ou A.4).

3 Les plans d’eau et les couloirs de dé­part ouverts au wake­sur­f­ing et au ski naut­ique dans les zones riveraines sont sig­nalés au moy­en de bouées jaunes de forme sphérique et par des pan­neaux E.5 (an­nexe 4, ch. I) placés sur la rive. Les bouées des couloirs de dé­part côté large ont un diamètre double par rap­port aux autres; vu du large, le som­met de la bouée gauche est peint en rouge, ce­lui de la bouée droite en vert.72

4 Les chenaux d’ac­cès aux ports et aux em­bouchures de rivières ou canaux peuvent être sig­nalés, vus du large, à gauche par des bouées rouges de forme cyl­indrique, à droite, par des bouées vertes de forme co­nique, ou en­core par des sig­naux fixes. De nu­it, la sig­nal­isa­tion peut être con­stituée par des feux à éclats rouges à gauche, verts à droite.

5 Les chenaux des rivières et des canaux peuvent être sig­nalés par des pan­neaux A.12 ou D.2.

6 Les plans d’eau ouverts au kite­surf dans les zones riveraines peuvent être sig­nalés par des pan­neaux E.5ter (an­nexe 4, ch. I) placés sur la rive.73

72Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

73 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007 (RO 2007 2275). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

Art. 38 Entrées des ports et débarcadères  

1 Les en­trées des ports ouverts au trafic général, de même que celles des rivières et canaux nav­ig­ables sont sig­nalées, de nu­it et par temps bouché, sur le môle de droite vu du large, par un feu vert, sur ce­lui de gauche, par un feu rouge. Un feu de dir­ec­tion jaune peut être placé en sup­plé­ment.

2 Les débar­cadères pour bat­eaux à pas­sagers qui se trouvent en de­hors des ports sont, de nu­it et par temps bouché, sig­nalés en règle générale par un ou plusieurs feux rou­ges. Un feu de dir­ec­tion jaune peut être placé en sup­plé­ment.

3 Après en­tente avec l’autor­ité com­pétente, les ports et débar­cadères autres que ceux men­tion­nés aux al. 1 et 2 peuvent être sig­nalés de la même man­ière.

4 Les feux visés aux al. 1 et 2, à l’ex­cep­tion des feux de dir­ec­tion, peuvent être à éclats ou à éclats groupés.74

5 Les en­droits où il est in­ter­dit de se baign­er (art. 77) peuvent être sig­nalés par le pan­neau A.14 (cf. an­nexe 4).75

74Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

75 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

Art. 39 Signaux de balisage 76  

1 De nu­it ou par temps bouché, les sig­naux son­ores prévus à l’an­nexe 4, ch. II, ou des feux à éclats jaunes peuvent être émis à partir d’in­stall­a­tions fixes.

2 Si la sé­cur­ité de la nav­ig­a­tion l’ex­ige, les ponts, les obstacles à la nav­ig­a­tion et les in­stall­a­tions pour la nav­ig­a­tion doivent être sig­nal­isés aux frais de leurs pro­priétaires par des réflec­teurs radars con­formé­ment à l’an­nexe 4, ch. I, let. G.4.

76Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

Art. 40 Signaux d’avis de tempête 77  

1 L’avis de fort vent (feu or­ange scin­til­lant à en­viron 40 ap­par­i­tions de lu­mière par minute) at­tire l’at­ten­tion sur le danger de l’ar­rivée de vents dont les ra­fales peuvent at­teindre 25 à 33 nœuds (env. 46 à 61 km/h), sans in­dic­a­tion pré­cise de l’heure. Il est émis aus­si tôt que pos­sible.78

2 L’avis de tem­pête (feu or­ange scin­til­lant à en­viron 90 ap­par­i­tions de lu­mière par minute) at­tire l’at­ten­tion sur le danger de l’ar­rivée de vents dont les ra­fales peuvent dé­pass­er 33 nœuds (env. 61 km/h).79

77 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

78 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

79 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).

25a Incapacité de conduire et valeurs limites80

80 Introduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014 (RO 2014 261). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).

Art. 40a Valeurs limites générales  

1 L’in­ca­pa­cité de con­duire due à l’al­cool (état d’ébriété) est dans tous les cas con­sidérée comme avérée lor­squ’une per­sonne par­ti­cipant à la con­duite d’un bat­eau re­m­plit l’un des critères suivants:

a.
elle a un taux d’al­cool dans le sang de 0,50 ‰ ou plus;
b.
elle a un taux d’al­cool dans l’air ex­piré de 0,25 mg/l ou plus;
c.
elle a une quant­ité d’al­cool dans l’or­gan­isme en­traîn­ant le taux d’al­cool dans le sang fixé à la let. a.

2 Est con­sidéré comme qual­i­fié:

a.
un taux d’al­cool dans le sang de 0,80 ‰ ou plus;
b.
un taux d’al­cool dans l’air ex­piré de 0,40 mg/l ou plus.

3 L’in­ca­pa­cité de con­duire due à des stupéfi­ants est con­sidérée comme avérée lor­sque la valeur de l’une des sub­stances mesur­ées dans le sang at­teint ou dé­passe les lim­ites suivantes:

a.
tétrahy­drocan­nabin­ol (can­nabis)1,5 µg/l
b.
morphine libre (héroïne/morphine)15 µg/l
c.
cocaïne15 µg/l
d.
am­phétam­ine15 µg/l
e.
méthamphétam­ine15 µg/l
f.
MDEA (méthylè­ne­di­oxyéthylamphétam­ine)15 µg/l
g.
MDMA (méthylè­ne­di­oxyméthylamphétam­ine)15 µg/l

4 Pour les per­sonnes qui peuvent prouver qu’elles con­som­ment une ou plusieurs sub­stances énumérées à l’al. 3 sur or­don­nance médicale, l’in­ca­pa­cité de con­duire n’est pas con­sidérée comme avérée par la seule détec­tion de ces sub­stances.

5 Font ex­cep­tion à l’in­ter­dic­tion de con­duire en rais­on de l’ef­fet de l’al­cool ou de stupéfi­ants visée aux al. 1 à 4 les per­sonnes qui se trouvent:

a.
sur les bat­eaux visés à l’art. 16, al. 2, let. b à d;
b.
sur les bat­eaux non mo­tor­isés dont la lon­gueur de la coque ne dé­passe pas 4 m et dont les ca­ra­ctéristiques sat­is­font aux con­di­tions de l’art. 16, al. 2bis, let. a à d.
Art. 40abis Valeurs limites particulières  

1 Une per­sonne par­ti­cipant à la con­duite d’un bat­eau des­tiné au trans­port pro­fes­sion­nel n’est pas autor­isée à con­duire sous l’ef­fet de l’al­cool lor­squ’elle re­m­plit l’un des critères suivants:

a.
elle a un taux d’al­cool dans le sang de 0,10 ‰ ou plus;
b.
elle a un taux d’al­cool dans l’air ex­piré de 0,05 mg/l;
c.
elle a une quant­ité d’al­cool dans l’or­gan­isme en­traîn­ant le taux d’al­cool dans le sang fixé à la let. a.

2 Les valeurs lim­ites fixées à l’art. 40a, al. 1, sont ap­plic­ables:

a.
aux sa­peurs-pompi­ers de milice ou aux autres ser­vices d’in­ter­ven­tion de milice lors des in­ter­ven­tions ur­gentes et des dé­place­ments y re­latifs;
b.
aux sa­peurs-pompi­ers pro­fes­sion­nels, aux polici­ers, aux dou­aniers, aux membres de la pro­tec­tion civile et du ser­vice de santé lors des in­ter­ven­tions ur­gentes et des dé­place­ments y re­latifs, ain­si qu’aux per­sonnes man­datées par ces or­gan­isa­tions, pour autant qu’elles soi­ent mo­bil­isées à cet ef­fet et qu’elles ne soi­ent ni en ser­vice ni de per­man­ence.

25b Contrôle de la capacité de conduire81

81 Introduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

Art. 40b Tests préliminaires  

1 La po­lice peut util­iser des ap­par­eils de test prélim­in­aire pour déter­miner s’il y a eu con­som­ma­tion d’al­cool.

2 Lor­squ’il ex­iste des in­dices ac­crédit­ant que la per­sonne con­trôlée est in­cap­able de con­duire à cause d’une autre sub­stance que l’al­cool et qu’elle a con­duit un bat­eau dans cet état, par­ti­cipé à la con­duite de ce­lui-ci ou ex­er­cé un ser­vice naut­ique à bord d’un bat­eau, la po­lice peut or­don­ner un test prélim­in­aire per­met­tant de décel­er la présence de stupéfi­ants ou de médic­a­ments, not­am­ment dans les ur­ines, la salive ou la sueur.

3 Les tests prélim­in­aires doivent être ef­fec­tués con­formé­ment aux pre­scrip­tions du fab­ric­ant de l’ap­par­eil.

4 Il y a lieu de ren­on­cer à d’autres mesur­es d’in­vest­ig­a­tion lor­sque le ré­sultat du test prélim­in­aire est nég­atif et que la per­sonne con­trôlée ne présente aucun signe d’in­ca­pa­cité de con­duire.

5 Si le ré­sultat du test prélim­in­aire révèle la présence d’al­cool ou que la po­lice a ren­on­cé à util­iser un ap­par­eil de test prélim­in­aire, elle procède à un con­trôle au moy­en d’un éthylomètre.

Art. 40bbis Contrôle de l’alcool dans l’air expiré 82  

1 Le con­trôle de l’al­cool dans l’air ex­piré peut être ef­fec­tué au moy­en:

a.
d’un éthylotest au sens de l’art. 40c;
b.
d’un éthylomètre au sens de l’art. 40cbis.

2 Si une mesure est ef­fec­tuée au moy­en d’un éthylotest, cer­taines valeurs peuvent être re­con­nues par voie de sig­na­ture (art. 40c, al. 5 et 6).

82 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).

Art. 40c Contrôle au moyen d’un éthylotest et reconnaissance des valeurs 83  

1 Le con­trôle ef­fec­tué au moy­en d’un éthylotest peut avoir lieu:

a.
au plus tôt 20 minutes après la dernière con­som­ma­tion d’al­cool, ou
b.
après que la per­sonne con­trôlée s’est rincé la bouche con­formé­ment aux in­dic­a­tions éven­tuelles du fab­ric­ant de l’ap­par­eil.

2 Les éthylotests doivent sat­is­faire aux ex­i­gences de l’or­don­nance du 15 fév­ri­er 2006 sur les in­stru­ments de mesure84 et aux dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion du Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice.

3 Le maniement des éthylotests en vue du con­trôle de l’al­cool dans l’air ex­piré est régi par les pre­scrip­tions que l’Of­fice fédéral des routes a édictées en vertu de l’art. 11, al. 5, de l’or­don­nance du 28 mars 2007 sur le con­trôle de la cir­cu­la­tion routière (OC­CR)85.

4 Il y a lieu d’ef­fec­tuer deux mesur­es. Si leurs ré­sultats di­ver­gent de plus de 0,05 mg/l, il con­vi­ent de procéder à deux nou­velles mesur­es. Si la différence dé­passe de nou­veau 0,05 mg/l et s’il y a des in­dices de con­som­ma­tion d’al­cool, il y a lieu d’or­don­ner un con­trôle ef­fec­tué au moy­en d’un éthylomètre ou une ana­lyse de sang.

5 Si la différence entre les ré­sultats des mesur­es visées à l’al. 4 ne dé­passe pas 0,05 mg/l, c’est le plus faible des deux ré­sultats qui est déter­min­ant. L’état d’ébriété est con­sidéré dans tous les cas comme avéré si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
pour les bat­eaux mo­tor­isés: la per­sonne con­trôlée a par­ti­cipé à la con­duite d’un bat­eau mo­tor­isé, le plus faible des deux ré­sultats des mesur­es du taux d’al­cool dans le sang est supérieur ou égal à 0,25 mg/l, mais in­férieur à 0,40 mg/l, et la per­sonne en ques­tion re­con­naît cette valeur par sa sig­na­ture;
b.
pour les bat­eaux non mo­tor­isés: la per­sonne con­trôlée a par­ti­cipé à la con­duite d’un bat­eau non mo­tor­isé, le plus faible des deux ré­sultats des mesur­es du taux d’al­cool dans le sang est supérieur ou égal à 0,25 mg/l, mais in­férieur à 0,55 mg/l, et la per­sonne en ques­tion re­con­naît cette valeur par sa sig­na­ture.

6 Pour les per­sonnes par­ti­cipant à la con­duite d’un bat­eau des­tiné au trans­port pro­fes­sion­nel, l’in­ca­pa­cité de con­duire con­formé­ment à l’art. 40abis, al. 1, est réputée ét­ablie si le plus faible des deux ré­sultats des mesur­es cor­res­pond à un taux d’al­cool dans le sang de 0,05 mg/l ou plus, mais de moins de 0,40 mg/l, et que la per­sonne con­cernée re­con­naît cette valeur par sa sig­na­ture.

83 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).

84 RS 941.210

85 RS 741.013

Art. 40cbis Contrôle au moyen d’un éthylomètre 86  

1 Le con­trôle ef­fec­tué au moy­en d’un éthylomètre peut avoir lieu au plus tôt dix minutes après la dernière con­som­ma­tion d’al­cool.

2 Si l’éthylomètre décèle la présence d’al­cool dans la bouche, il faut at­tendre au moins cinq minutes sup­plé­mentaires pour ef­fec­tuer le con­trôle.

3 Les éthylomètres doivent ré­pon­dre aux ex­i­gences de l’or­don­nance du 15 fév­ri­er 2006 sur les in­stru­ments de mesure87 et aux dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion du Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice.

4 Le maniement des éthylomètres en vue du con­trôle de l’al­cool dans l’air ex­piré est régi par les pre­scrip­tions que l’Of­fice fédéral des routes a édictées en vertu de l’art. 11, al. 5, OC­CR88.

86 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).

87 RS 941.210

88 RS 741.013

Art. 40d Prise de sang visant à déceler la présence d’alcool 89  

1 Il y a lieu d’or­don­ner une prise de sang pour décel­er la présence d’al­cool lor­sque:

a.
le ré­sultat d’un con­trôle au moy­en d’un éthylotest
1.
dé­passe les valeurs qui peuvent être re­con­nues par voie de sig­na­ture con­formé­ment à l’art. 40c, al. 5 et 6, et qu’il n’est pas pos­sible de procéder à un con­trôle au moy­en d’un éthylomètre,
2.
aurait pu être re­con­nu par la per­sonne con­cernée au moy­en de sa sig­na­ture, mais ne l’a pas été et qu’il n’est pas pos­sible de procéder à un con­trôle au moy­en d’un éthylomètre;
b.
le ré­sultat d’un con­trôle de l’al­cool dans l’air ex­piré at­teint 0,15 mg/l ou plus et que la per­sonne con­cernée est soupçon­née d’avoir par­ti­cipé à la con­duite d’un bat­eau en état d’ébriété deux heures ou plus av­ant le con­trôle;
c.
la per­sonne con­cernée s’op­pose ou se dérobe au con­trôle de l’air ex­piré, ou fait en sorte que cette mesure ne puisse at­teindre son but;
d.
la per­sonne con­cernée ex­ige une prise de sang.

2 Une prise de sang peut être or­don­née lor­squ’il ex­iste des in­dices lais­sant présumer une in­ca­pa­cité de con­duire et qu’il n’est pas pos­sible de procéder à un con­trôle de l’al­cool dans l’air ex­piré ou que ce­lui-ci est in­ap­pro­prié pour con­stater l’in­frac­tion.

89 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).

Art. 40dbis Prise de sang et récolte des urines pour déceler la présence d’autres substances que l’alcool 90  

Une prise de sang doit être or­don­née lor­squ’il ex­iste des in­dices lais­sant présumer une in­ca­pa­cité de con­duire qui n’est pas ou pas unique­ment liée à l’in­flu­ence de l’al­cool et que la per­sonne con­cernée a par­ti­cipé à la con­duite d’un bat­eau. Il est en outre pos­sible d’or­don­ner une ré­colte des ur­ines.

90 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).

Art. 40dter Personnes pouvant être soumises aux examens 91  

S’il n’est pas pos­sible de déter­miner les per­sonnes qui par­ti­cipaient à la con­duite du bat­eau, toutes celles qui en­trent en ligne de compte peuvent être sou­mises aux ex­a­mens visés aux art. 40b à 40dbis.

91 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).

Art. 40e Obligations de la police 92  

1 La po­lice est not­am­ment tenue d’in­form­er la per­sonne con­cernée:

a.
qu’une prise de sang sera or­don­née en cas de re­fus de coopérer à un test prélim­in­aire tel que visé à l’art. 40b ou aux con­trôles de l’al­cool dans l’air ex­piré tels que visés aux art. 40c et 40cbis (art. 24b, al. 3, let. b, LNI);
b.
que la re­con­nais­sance du ré­sultat du con­trôle de l’al­cool dans l’air ex­piré selon l’art. 40c en­traîn­era l’in­tro­duc­tion d’une procé­dure ad­min­is­trat­ive et d’une procé­dure pénale;
c.
qu’elle peut ex­i­ger une prise de sang.

2 Si la per­sonne con­cernée re­fuse de se sou­mettre à un ex­a­men prélim­in­aire, à un con­trôle de l’al­cool dans l’air ex­piré, à une prise de sang, à une ré­colte des ur­ines ou à un ex­a­men médic­al, elle doit être in­formée des con­séquences de son re­fus (art. 20b, al. 1, let. d, LNI en re­la­tion avec l’art. 20b, al. 2, et l’art. 41a, al. 1, LNI).

3 Le déroul­e­ment du con­trôle de l’al­cool dans l’air ex­piré, la ré­colte des ur­ines, les con­stata­tions de la po­lice, la re­con­nais­sance du ré­sultat du con­trôle ain­si que le man­dat de procéder à un prélève­ment de sang et à la ré­colte des ur­ines, ou la con­firm­a­tion de ce man­dat, doivent être con­signés dans un rap­port. Les ex­i­gences min­i­males re­l­at­ives à la forme et au con­tenu de ce rap­port sont ré­gies par ana­lo­gie à l’art. 13, al. 3, OC­CR93.

92 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).

93 RS 741.013

Art. 40f Prélèvement du sang et récolte des urines  

1 Le prélève­ment du sang doit être ef­fec­tué par un mé­de­cin ou par un aux­ili­aire qual­i­fié, désigné par le mé­de­cin et agis­sant sous la re­sponsab­il­ité de ce­lui-ci.

2 La ré­colte des ur­ines se fait par une per­sonne qual­i­fiée; celle-ci ex­erce un con­trôle visuel ap­pro­prié du prélève­ment d’échan­til­lons.

3 Le ré­cipi­ent con­ten­ant le sang ou les ur­ines sera muni d’in­scrip­tions évitant toute con­fu­sion, placé dans un em­ballage con­ven­ant au trans­port, con­ser­vé à basse tem­pérat­ure et ex­pédié pour ana­lyse par le moy­en le plus rap­ide à un labor­atoire re­con­nu con­formé­ment à l’art. 14, al. 3, OC­CR94.

Art. 40g Examen médical  

1 Lor­squ’un prélève­ment de sang a été or­don­né, le mé­de­cin man­daté à cet ef­fet ex­am­in­era en outre si le sus­pect présente des in­dices d’in­ca­pa­cité de con­duire qui, en rais­on d’une con­som­ma­tion d’al­cool, de stupéfi­ants ou de médic­a­ments, peuvent être médicale­ment con­statés. Les ex­i­gences min­i­males re­l­at­ives à la forme et au con­tenu du rap­port cor­res­pond­ant sont fixées par ana­lo­gie à l’art. 15. al. 1, OC­CR95.

2 L’autor­ité com­pétente peut libérer le mé­de­cin de l’ob­lig­a­tion de procéder à un ex­a­men si la per­sonne con­cernée ne présente, dans son com­porte­ment, aucun in­dice révélant une autre cause d’in­ca­pa­cité de con­duire que l’al­cool.

Art. 40h Avis d’experts  

1 Les ré­sultats de l’ana­lyse du sang et des ur­ines quant à leur portée sur la ca­pa­cité de con­duire sont sou­mis à l’ap­pré­ci­ation d’ex­perts re­con­nus lor­sque:

a.
il est prouvé que le sang con­tient une sub­stance di­minu­ant la ca­pa­cité de con­duire autre que l’al­cool ou une sub­stance visée à l’art. 40a, al. 4;
b.
une per­sonne a con­som­mé sur or­don­nance médicale une sub­stance visée à l’art. 40a, al. 4, mais qu’il ex­iste des in­dices d’in­ca­pa­cité de con­duire.

2 L’ex­pert prend en compte les con­stata­tions de la po­lice, les ré­sultats de l’ex­a­men médic­al et ceux de l’ex­a­men chimique et tox­ic­o­lo­gique, et motive les con­clu­sions qu’il en tire.

3 La re­con­nais­sance d’ex­perts est ré­gie par l’art. 16, al. 3, OC­CR96.

Art. 40i Autre constatation de l’incapacité de conduire  

1 Il est égale­ment pos­sible, not­am­ment lor­sque le con­trôle au moy­en de l’éthylo­mètre, le test prélim­in­aire en matière de stupéfi­ants ou de médic­a­ments ou le prélève­ment de sang n’ont pas pu être ef­fec­tués, de con­stater l’ébriété ou l’in­flu­ence d’une sub­stance di­minu­ant la ca­pa­cité de con­duire autre que l’al­cool:

a.
d’après l’état et le com­porte­ment de la per­sonne sus­pectée, ou
b.
par les in­dic­a­tions ob­tenues sur la quant­ité con­som­mée.

2 Les dis­pos­i­tions plus sévères du droit de procé­dure sont réser­vées.

Art. 40j Procédure  

Les autres ex­i­gences con­cernant la procé­dure de con­stata­tion de l’in­ca­pa­cité de con­duire sous l’ef­fet de l’al­cool, de stupéfi­ants ou de médic­a­ments sont réglées d’après les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion de l’OC­CR97.

Art. 40k Diplomates et personnes ayant un statut analogue 98  

Les per­sonnes ay­ant par­ti­cipé à la con­duite d’un bat­eau qui béné­fi­cient de priv­ilèges ou d’im­munités dip­lo­matiques ou con­su­laires ne peuvent faire l’ob­jet, sans leur con­sente­ment, de tests vis­ant à con­stater l’in­ca­pa­cité de con­duire.

98 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).

25c Interdiction d’exercer une activité nautique et saisie du permis99

99 Introduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

Art. 40l Interdiction de poursuivre le trajet 100  

La po­lice in­ter­dit la pour­suite du tra­jet ou la par­ti­cip­a­tion à la con­duite d’un bat­eau si la per­sonne con­trôlée:

a.
n’est pas tit­u­laire du per­mis de con­duire re­quis ou si elle a con­duit mal­gré le re­fus ou le re­trait du per­mis;
b.
par­ti­cipe à la con­duite du bat­eau en se trouv­ant dans un état qui ne lui per­met pas de con­duire en sé­cur­ité un bat­eau pour le­quel le per­mis de con­duire n’est pas né­ces­saire;
c.
présente un taux d’al­cool dans l’air ex­piré de 0,25 mg/l ou plus;
d.
par­ti­cipe à la con­duite d’un bat­eau des­tiné au trans­port pro­fes­sion­nel et présente un taux d’al­cool dans l’air ex­piré de 0,05 mg/l ou plus;
e.
ne re­m­plit pas une con­di­tion con­cernant la ca­pa­cité visuelle ou audit­ive.

100 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).

Art. 40m Saisie du permis de conduire  

1 La po­lice sais­it le per­mis de con­duire sur-le-champ:101

a.102
si le con­duc­teur d’un bat­eau est mani­festement pris de bois­son ou présente un taux d’al­cool dans l’air ex­piré de 0,40 mg/l ou plus;
b.103
si une per­sonne par­ti­cipant à la con­duite d’un bat­eau util­isé pour le trans­port pro­fes­sion­nel est mani­festement prise de bois­son ou présente un taux d’al­cool dans l’air ex­piré de 0,25 mg/l ou plus;
c.
si une per­sonne est mani­festement in­cap­able de con­duire pour d’autres rais­ons.

2 La sais­ie du per­mis de con­duire des bat­eaux d’une catégor­ie, sous-catégor­ie ou catégor­ie spé­ciale déter­minée en­traîne la sais­ie du per­mis de con­duire pour toutes les catégor­ies, sous-catégor­ies et catégor­ies spé­ciales, jusqu’à ce que le per­mis soit restitué ou que l’autor­ité ad­min­is­trat­ive pour pro­non­cer le re­trait ait ar­rêté sa déci­sion.

101 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).

102 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).

103 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).

Art. 40n Procédure  

1 L’or­gane de con­trôle con­firme par écrit la sais­ie du per­mis de con­duire et l’inter­dic­tion d’ex­er­cer un ser­vice naut­ique, en in­di­quant les con­séquences jur­idiques de ces mesur­es.

2 Les per­mis de con­duire sais­is sont trans­mis à l’autor­ité du can­ton de dom­i­cile char­gée des re­traits de per­mis. Le rap­port de po­lice y est joint.

3 Si les mo­tifs qui ont don­né lieu à la sais­ie d’un per­mis ou à l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer un ser­vice naut­ique devi­ennent sans ob­jet, le per­mis est restitué avec per­mis­sion d’ex­er­cer le ser­vice naut­ique.

Art. 40o Diplomates et personnes ayant un statut analogue  

1 Les per­sonnes béné­fi­ci­ant de priv­ilèges ou d’im­munités dip­lo­matiques ou con­su­laires qui com­mettent des in­frac­tions en matière de trans­port par voie nav­ig­able peuvent être re­tenues pour une véri­fic­a­tion de l’iden­tité. Elles doivent présenter la carte d’iden­tité délivrée par le Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères.

2 Ni les papi­ers d’iden­tité ni les per­mis de con­duire ne sont sais­is.

3 La po­lice in­ter­dit la con­duite du bat­eau si la per­sonne est dans un état qui ex­clut une con­duite du bat­eau sans mise en danger des autres us­agers des eaux.

Art. 40obis Retrait du permis à titre préventif 104  

Le per­mis de con­duire peut être re­tiré à titre préven­tif en cas de doutes sérieux quant à l’aptitude à la con­duite d’une per­sonne par­ti­cipant à la con­duite d’un bat­eau.

104 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).

25d Durée du retrait du permis105

105 Introduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

Art. 40p  

L’autor­ité ad­min­is­trat­ive peut fix­er le re­trait du per­mis de con­duire des bat­eaux aux mois d’av­ril à septembre.

26 Règles de route et de stationnement

Art. 41 Règles générales de comportement  

1 Le con­duc­teur règle la vitesse du bat­eau de man­ière à pouvoir, en tout temps, satis­faire aux ob­lig­a­tions qui lui in­combent dans le trafic. Il ex­écute toute ma­noeuvre fran­che­ment et suf­f­is­am­ment tôt.

2 Les change­ments de route et de vitesse ne doivent pas créer de danger d’abor­d­age.

3 ...106

106 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, avec ef­fet au 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

Art. 42 Règles particulières 107  

Les bat­eaux dont la lon­gueur est in­férieure à 2,50 m (art. 16, al. 2, let. b), les en­gins de plage et les autres bat­eaux semblables (art. 16, al. 2, let. c) ne peuvent nav­iguer que dans la zone riveraine in­térieure (150 m) ou à une dis­tance max­i­m­ale de 150 m des bat­eaux qui les ac­com­pagnent.

107 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

Art. 42a Comportement à l’approche de bateaux prioritaires 108  

À l’ap­proche d’un bat­eau pri­oritaire, il faut dé­gager les eaux situées sur sa tra­jectoire.

108In­troduit par l’art. 56 ch. 2 de l’O du 14 mars 1994 sur la con­struc­tion de bat­eaux (RO 19941011). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 43 Comportement à l’égard des bateaux des autorités de contrôle  

Tout bat­eau doit s’écarter de la route des bat­eaux qui montrent le feu bleu scin­til­lant, visé à l’art. 30, al. 1, ou émettent les sig­naux son­ores men­tion­nés à l’art. 33, al. 4. Au be­soin, les em­bar­ca­tions non of­fi­ci­elles ré­duis­ent leur vitesse ou s’ar­rêtent.

Art. 44 Bateaux tenus de s’écarter d’autres bateaux 109  

1 En cas de ren­contre et de dé­passe­ment, et sous réserve de l’art. 43:

a.
tout bat­eau s’écarte des bat­eaux pri­oritaires;
b.
tout bat­eau, à l’ex­cep­tion des bat­eaux pri­oritaires, s’écarte des bat­eaux à marchand­ises;
c.
tout bat­eau, à l’ex­cep­tion des bat­eaux pri­oritaires et des bat­eaux à marchand­ises, s’écarte des bat­eaux de pêche pro­fes­sion­nelle port­ant les sig­naux visés à l’art. 31;
d.
tout bat­eau, à l’ex­cep­tion des bat­eaux pri­oritaires, des bat­eaux à marchand­ises et des bat­eaux de pêche pro­fes­sion­nelle port­ant les sig­naux visés à l’art. 31, s’écarte des bat­eaux à voile;
e.
tout bat­eau mo­tor­isé, à l’ex­cep­tion des bat­eaux pri­oritaires, des bat­eaux à marchand­ises et des bat­eaux de pêche pro­fes­sion­nelle port­ant les sig­naux visés à l’art. 31, s’écarte des bat­eaux à rames;
f.
les planches à voile et les kite­sur­fs s’écartent de tous les autres bat­eaux.

2 Les con­vois remor­qués sont con­sidérés comme des bat­eaux pri­oritaires, les con­vois poussés comme des bat­eaux à marchand­ises.

3 Les bat­eaux en ser­vice réguli­er ont tou­jours la pri­or­ité par rap­port aux autres bat­eaux pri­oritaires (art. 2, al. 1, let. a, ch. 22).

109 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 45 Rencontre de bateaux à moteur entre eux  

1 Lor­sque deux bat­eaux à moteur, dont ni l’un ni l’autre n’est tenu de s’écarter selon l’art. 44, suivent des routes qui se crois­ent de telle sorte qu’un danger d’abor­d­age n’est pas ex­clu, le bat­eau qui voit l’autre par tri­bord doit s’écarter.

2 Lor­sque deux bat­eaux à moteur suivent des routes dir­ecte­ment ou à peu près oppo­sées de telle sorte qu’un danger d’abor­d­age n’est pas ex­clu, chacun d’eux doit venir sur tri­bord, de façon à pass­er bâbord sur bâbord. En cas de doute, le con­duc­teur doit ad­mettre qu’une telle situ­ation ex­iste.

3 Dans des cir­con­stances par­ticulières, not­am­ment lors de man­oeuvres d’ac­cost­age, le con­duc­teur peut de­mander à pass­er tri­bord sur tri­bord, pour autant que cela soit pos­sible sans danger. Dans ce cas, il émet «deux sons brefs». L’autre bat­eau doit al­ors ré­pon­dre par le même sig­nal et lais­s­er l’es­pace né­ces­saire à tri­bord.

Art. 46 Dépassement de bateaux à moteur entre eux  

1 Lor­squ’il n’est pas pri­oritaire selon l’art. 44, tout bat­eau à moteur qui en rat­trape un autre s’écarte de la route de ce derni­er.

2 Est con­sidéré comme rat­trapant l’autre tout bat­eau qui s’ap­proche d’un autre ba­teau par l’ar­rière, de man­ière qu’il ne pour­rait, de nu­it, aper­ce­voir que le feu de poupe de ce derni­er. En cas de doute, le con­duc­teur doit ad­mettre qu’une telle situa­tion ex­iste.

3 Aucun change­ment ultérieur dans la po­s­i­tion des deux bat­eaux ne peut faire ad­met­tre que le bat­eau rat­trapant l’autre croise la route de ce derni­er, au sens de l’art. 45, ni le libérer de l’ob­lig­a­tion de s’écarter de la route du bat­eau rat­trapé.

Art. 47 Comportement des bateaux à voile entre eux  

Lor­sque deux bat­eaux à voile s’ap­prochent l’un de l’autre de telle sorte qu’un dan­ger d’abor­d­age n’est pas ex­clu, l’un d’eux doit s’écarter de la route de l’autre, comme il suit:

a.
quand les bat­eaux reçoivent le vent d’un bord diffèrent, ce­lui qui le reçoit de bâbord s’écarte de la route de l’autre;
b.
quand les bat­eaux reçoivent le vent du même bord, ce­lui qui est au vent s’écarte de la route de ce­lui qui est sous le vent.

Le côté d’où vi­ent le vent doit être con­sidéré comme étant ce­lui du bord op­posé au bord de brass­age de la grande voile.

Art. 48 Comportement des bateaux qui doivent s’écarter d’autres bateaux 110  

1 Les bat­eaux tenus de s’écarter d’autres bat­eaux leur lais­sent l’es­pace né­ces­saire pour qu’ils puis­sent pour­suivre leur route et manœuvrer. Ils main­tiennent une dis­tance d’au moins 50 m par rap­port aux con­vois remor­qués ain­si qu’aux bat­eaux de pêche pro­fes­sion­nelle port­ant les sig­naux visés à l’art. 31, al. 1, et une dis­tance de 200 m au moins s’ils crois­ent par l’ar­rière des bat­eaux de pêche pro­fes­sion­nelle port­ant les sig­naux visés à l’art. 31, al. 1.

2 Les dis­tances par rap­port aux bat­eaux pri­oritaires doivent être mesur­ées de sorte que ces derniers ne soi­ent ni gênés dans leur course ni men­acés.

3 Autant que pos­sible:

a.
les bat­eaux de plais­ance et les bat­eaux de sport main­tiennent aus­si les dis­tances in­diquées à l’al. 1 par rap­port aux bat­eaux qui pêchent à la traîne et portent le sig­nal visé à l’art. 31, al. 2;
b.
les bat­eaux à marchand­ises et les con­vois poussés main­tiennent une dis­tance d’au moins 200 m s’ils crois­ent par l’ar­rière des bat­eaux de pêche pro­fes­sion­nelle.

4 En cas de danger d’abor­d­age, les art. 44 à 46 sont ap­plic­ables sans re­stric­tion.

110 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 49 Comportement à l’égard des plongeurs  

Tout bat­eau se tient à une dis­tance d’au moins 50 m des bat­eaux ou em­place­ments à terre sig­nalés con­formé­ment à l’art. 32.

Art. 50 Remous à éviter  

Tout bat­eau ré­duit sa vitesse dans une mesure ap­pro­priée et main­tient la dis­tance la plus grande pos­sible par rap­port à des bat­eaux sig­nalés con­formé­ment à l’art. 28.

Art. 51 Bateaux incapables de manoeuvrer  

1 Les bat­eaux in­cap­ables de man­oeuvrer bal­an­cent un feu ou un pa­vil­lon rouge lors­que d’autres bat­eaux s’ap­prochent. Ils peuvent aus­si émettre le sig­nal son­ore «quatre sons brefs».

2 Tout autre bat­eau doit s’écarter des bat­eaux in­cap­ables de manœuvrer.

Art. 52 Ports et débarcadères  

1 Les bat­eaux qui sortent d’un port ont la pri­or­ité sur ceux qui y en­trent, sauf s’il s’agit de bat­eaux pri­oritaires ou de bat­eaux en détresse. Les bat­eaux pri­oritaires ou en détresse an­non­cent leur en­trée as­sez tôt en émet­tant le sig­nal son­ore «trois sons pro­longés».111

2 Les bat­eaux qui ne veu­lent pas en­trer dans un port ne doivent pas nav­iguer dans ces eaux, ni oc­cu­per l’em­place­ment né­ces­saire aux autres bat­eaux pour y en­trer ou en sortir.

3 La manœuvre des bat­eaux pri­oritaires qui veu­lent ac­cost­er à un débar­cadère ou s’en éloign­er ne doit pas être gênée par d’autres bat­eaux. Il est in­ter­dit d’ac­cost­er aux débar­cadères sig­nalés par le pan­neau A.9, com­plété par le car­touche «Sauf ser­vice réguli­er».112

4 Les bat­eaux de pêche pro­fes­sion­nelle sont libérés de l’ob­lig­a­tion d’ob­serv­er les al. 2 et 3 pendant la pose et le relève­ment des filets si le trafic le per­met et si les bat­eaux pri­oritaires n’en sont pas gênés.113

111 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

112 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

113 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 53 Navigation dans la zone riveraine  

1 À l’ex­cep­tion des bat­eaux en ser­vice réguli­er cir­cu­lant selon l’ho­raire of­fi­ciel, des bat­eaux de po­lice, de l’ad­min­is­tra­tion des dou­anes et des forces de sauvetage, les bat­eaux à moteur ne peuvent:114

a.
par­courir la zone riveraine in­térieure que pour ac­cost­er ou partir, sta­tion­ner ou fran­chir des pas­sages étroits; lors de ces man­oeuvres, ils suiv­ront la voie la plus courte;
b.
nav­iguer à une vitesse supérieure à 10 km/h dans les zones riveraines in­té­rieu­res et ex­térieures.

Est con­sidérée comme zone riveraine in­térieure le plan d’eau s’étend­ant jusqu’à 150 m de la rive, comme zone riveraine ex­térieure le plan d’eau s’étend­ant au-delà de la zone riveraine in­térieure jusqu’à une dis­tance de 300 m, soit de la rive, soit des champs de végéta­tion aquatique situés devant la rive ou des con­struc­tions édi­fiées dans l’eau.

2 L’al. 1, let. a, ne s’ap­plique pas aux:

a.115
aux bat­eaux à propul­sion élec­trique dont la puis­sance du moteur ne dé­passe pas 2 kW;
b.
bat­eaux de pêche pro­fes­sion­nelle au trav­ail;
c.
bat­eaux de pêche à la traîne si l’autor­ité com­pétente a don­né une autor­isa­tion.116

3 Il est in­ter­dit de nav­iguer dans les champs de végéta­tion aquatique tels que ro­seaux, joncs et nénu­phars. En règle générale,117 on ob­servera une dis­tance d’au moins 25 m.118

4 L’autor­ité com­pétente peut lim­iter à la zone riveraine in­térieure la vitesse maxi­male de 10 km/h lor­sque:

a.
des zones riveraines sont proches l’une de l’autre, qu’elles se touchent ou qu’elles se che­vauchent et que la sé­cur­ité du trafic l’ex­ige;
b.
des nuis­ances de la nav­ig­a­tion ou d’autres in­con­véni­ents ne sont pas à crain­dre, not­am­ment là où la rive est ab­rupte et in­hab­itée.

114 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

115 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

116Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

117RO 1992 506

118Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 54 Utilisation de skis nautiques ou d’engins analogues  

1 Le wake­sur­f­ing et la cir­cu­la­tion à ski naut­ique, au moy­en de planches à voile, de kite­sur­fs, d’en­gins tractés gon­flables ou d’en­gins sim­il­aires, ne sont autor­isés que de jour et par temps clair, au plus tôt dès 8 heures et jusqu’à 21 heures au plus tard.119

2 Le wake­sur­f­ing et l’util­isa­tion de skis naut­iques ou d’en­gins ana­logues est in­ter­dite dans les zones riveraines en de­hors des couloirs de dé­part autor­isés of­fi­ci­elle­ment et des plans d’eau sig­nalés comme plans réser­vés ex­clus­ive­ment à cet us­age.120

2bis ...121

2ter Les autor­ités com­pétentes peuvent re­streindre l’util­isa­tion de kite­sur­fs dans les zones riveraines à des couloirs de dé­part autor­isés of­fi­ci­elle­ment et sig­nalés comme tels.122

3 Le con­duc­teur du bat­eau remor­queur doit être ac­com­pag­né par une per­sonne char­gée du ser­vice de la remorque et de la sur­veil­lance des en­gins et des per­sonnes tractés.123

4 Le bat­eau remor­queur, le skieur naut­ique et les en­gins tractés doivent se tenir à une dis­tance d’au moins 50 m de tout autre bat­eau et des baigneurs. La corde de trac­tion ne doit pas être élastique ni être traînée à vide.124

5 Il est in­ter­dit de remor­quer sim­ul­tané­ment plus de deux skieurs naut­iques ou en­gins.125

6 Est égale­ment in­ter­dit le remor­quage d’en­gins volants (cerfs-volants, para­chutes as­cen­sion­nels et en­gins ana­logues).

7 le bat­eau remor­queur doit pouvoir ac­cueil­lir à son bord toutes les per­sonnes tractées. Le nombre max­im­al de per­sonnes ad­mises sur le bat­eau selon le per­mis de nav­ig­a­tion ne doit pas être dé­passé.126

119 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

120 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

121 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, avec ef­fet au 15 fév. 2016 (RO 2014 261).

122 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

123 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

124 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

125 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

126 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

Art. 54a Utilisation de scooters de plongée 127  

1 Les scoot­ers de plongée ne peuvent être util­isés que pour se dé­pla­cer sous la sur­face de l’eau. Les dé­place­ments à la sur­face de l’eau ne sont ad­mis qu’à des fins de sauvetage ou, sur de cour­tes dis­tances, lors de la mise à l’eau et de la sortie de l’eau.

2 L’util­isa­tion des scoot­ers de plongée est ex­clus­ive­ment réser­vée aux plongeurs qui:

a.
font partie d’une autor­ité, de la po­lice, de l’armée ou d’un ser­vice de sauvetage;
b.
en font un us­age com­mer­cial, ou
c.
les utilis­ent lors d’activ­ités de recher­che.

127 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 55 Navigation par temps bouché 128  

1 Par temps bouché (par ex. brouil­lard, neige, forte plu­ie), la vitesse de tous les bat­eaux doit être ad­aptée aux cir­con­stances. Il y a lieu de tenir compte du type et de l’éten­due de l’équipe­ment de nav­ig­a­tion à bord ain­si que de la sig­nal­isa­tion des plans d’eau sur lesquels les bat­eaux cir­cu­lent.

2 Si les cir­con­stances l’ex­i­gent, tout bat­eau est tenu de s’ar­rêter.

3 Les bat­eaux qui ne sat­is­font pas aux ex­i­gences de l’art. 55a, al. 1, et qui sont en train de nav­iguer lors de l’ar­rivée du temps bouché doivent être con­duits aus­si rap­idement que pos­sible à un port ou à prox­im­ité de la rive.

4 Lor­sque le con­duc­teur d’un bat­eau loc­al­ise un autre bat­eau unique­ment à l’aide du radar, il doit déter­miner s’il y a danger de col­li­sion. Si tel est le cas, il est tenu de pren­dre des mesur­es ap­pro­priées pour prévenir la col­li­sion.

5 Une vi­gie doit être placée sur les bat­eaux et con­vois lor­sque la dis­tance entre la ti­mon­er­ie et la proue est supérieure à 15 m. Elle doit être à portée de vue ou d’ouïe du con­duc­teur ou être en re­la­tion avec lui par une in­stall­a­tion per­met­tant la trans­mis­sion de com­mu­nic­a­tions.

6 Lors de la nav­ig­a­tion au radar, on peut ren­on­cer à la vi­gie visée à l’al. 5.

128 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

Art. 55a Sortie par temps bouché 129  

1 Les bat­eaux qui sortent par temps bouché doivent être équipés des dis­pos­i­tifs per­met­tant d’émettre les sig­naux visuels et son­ores pre­scrits.

2 Les bat­eaux qui sortent par temps bouché en ad­aptant leur vitesse aux con­di­tions de vis­ib­il­ité doivent être équipés d’un com­pas, d’un ap­par­eil Sat­nav, ou d’un radar.130

3 Les bat­eaux nav­ig­ant au radar doivent être équipés au moins:

a.
d’un in­dic­ateur de vitesse de gir­a­tion con­formé­ment à l’art. 133, al. 1;
b.
d’un radar con­formé­ment à l’art. 133, al. 1 à 3;
c.
d’un ap­par­eil Sat­nav con­formé­ment à l’art. 133, al. 4;
d.
d’un ap­par­eil ra­di­otélé­pho­nique con­forme aux pre­scrip­tions du droit re­latif à la télé­com­mu­nic­a­tion; l’util­isa­tion d’in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion mari­time n’est pas ad­mise.

4 Les ap­par­eils qui re­m­p­lis­sent sim­ul­tané­ment plusieurs fonc­tions des ap­par­eils énumérés à l’al. 3 et qui sat­is­font pour chacune de ces fonc­tions aux ex­i­gences de l’art. 133 peuvent être re­con­nus équi­val­ents.

5 Il in­combe au con­duc­teur d’être à même de com­mand­er en tout temps avec sûreté un radar, un ap­par­eil Sat­nav ou un ap­par­eil ra­di­otélé­pho­nique. Au be­soin, il est tenu de suivre une form­a­tion à cet ef­fet.

129 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

130 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 55b Navigation au radar des bateaux prioritaires 131  

Les bat­eaux pri­oritaires dont la lon­gueur de la ligne de flot­tais­on dé­passe 20 m et qui cir­cu­lent selon un ho­raire doivent être pour­vus de l’équipe­ment de nav­ig­a­tion visé à l’art. 55a, al. 3, et prêt à l’em­ploi.

131 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014 (RO 2014 261). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 56 Signaux sonores pendant la marche par temps bouché 132  

Par temps bouché, les bat­eaux pri­oritaires émettent les sig­naux son­ores «deux sons pro­longés», les autres bat­eaux «un son pro­longé». Ces sig­naux sont répétés au moins une fois par minute.

132Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 57 Utilisation de radars 133  

1 Lors des courses con­formé­ment à l’art. 55a, al. 2, ef­fec­tuées à l’aide d’un radar, le con­duc­teur du bat­eau doit être suf­f­is­am­ment fa­mil­i­ar­isé avec l’util­isa­tion du radar et avec l’évalu­ation des in­form­a­tions que fournit l’ap­par­eil ou faire ap­pel à un ob­ser­vateur de radar qual­i­fié.

2 Sur un bat­eau nav­i­guant au radar, le con­duc­teur du bat­eau ou l’ob­ser­vateur du radar doit être tit­u­laire d’une pat­ente radar ou d’une autor­isa­tion of­fi­ci­elle de nav­iguer au radar.134

133 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

134 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 57a Utilisation de l’appareil radiotéléphonique sur le canal 16 OUC 135  

1 Dur­ant la nav­ig­a­tion au radar, l’ap­par­eil ra­di­otélé­pho­nique doit être en­clenché et prêt à l’em­ploi sur le canal 16 OUC.

2 Ce canal est réser­vé aux mes­sages né­ces­saires pour le ser­vice de sauvetage et pour la sé­cur­ité de la nav­ig­a­tion.

3 L’oc­troi de la con­ces­sion de ra­diocom­mu­nic­a­tion en vue de l’util­isa­tion de l’ap­par­eil ra­di­otélé­pho­nique est régi par l’or­don­nance du 9 mars 2007 sur la ges­tion des fréquences et les con­ces­sions de ra­diocom­mu­nic­a­tion136.

135 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

136 RS 784.102.1

Art. 58 Bateaux en détresse  

Pour de­mander du secours, un bat­eau en détresse peut util­iser les moy­ens suivants:

a.
agit­er cir­cu­laire­ment un pa­vil­lon rouge, un feu ou tout autre ob­jet ap­pro­prié;
b.
tirer des fusées rouges ou montrer d’autres sig­naux lu­mineux rouges;
c.
émettre une série de sons pro­longés;
d.
émettre par des moy­ens acous­tiques ou op­tiques le sig­nal com­posé du groupe · · ·– – – · · · (SOS) du Code Morse;
e.
émettre des volées de cloche;
f.
faire des mouve­ments lents et répétés de haut en bas des bras éten­dus de cha­que côté.
Art. 59 Stationnement  

1 Les bat­eaux choisis­sent leur lieu de sta­tion­nement de man­ière à ne pas gên­er la nav­ig­a­tion. Il est in­ter­dit de sta­tion­ner dans les champs de végéta­tion aquatique tels que roseaux, joncs et nénu­phars. En règle générale,137 on ob­servera une dis­tance d’au moins 25 m.138

2 Les bat­eaux en sta­tion­nement doivent être an­crés ou am­ar­rés de façon suf­fi­sam­ment solide, compte tenu de rem­ous et de l’ef­fet de suc­cion causés par les bat­eaux fais­ant route. Ils doivent pouvoir suivre les vari­ations du niveau de l’eau.

3 L’an­crage est in­ter­dit au voisin­age des en­gins de pêche pro­fes­sion­nelle qui sont sig­nalés.

4 Les bat­eaux ne peuvent rest­er plus de 24 heures an­crés ou am­ar­rés à l’ex­térieur des lieux de sta­tion­nement autor­isés, que si une per­sonne se trouve à bord. Cette dispo­si­tion n’est pas ap­plic­able aux en­gins flot­tants.139

137RO 1992 506

138Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

139In­troduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

27 Dispositions particulières pour les rivières et canaux

Art. 60 Champ d’application 140  

Le présent chapitre s’ap­plique à la nav­ig­a­tion sur les rivières et canaux nav­ig­ables ain­si que sur les plans d’eau qui leur sont as­similés et sig­nalés comme tels par l’autor­ité com­pétente.

140Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 61 Définition  

Dans le présent chapitre, le ter­me «amont» désigne la dir­ec­tion vers la source, le ter­me «aval» la dir­ec­tion op­posée.

Art. 62 Dispositions dont l’application est exclue  

Ne sont pas ap­plic­ables sur les rivières et canaux les art. 44 (bat­eaux tenus de s’écarter d’autres bat­eaux), 45, al. 1 (ren­contre), 46 (dé­passe­ment), 47 (com­porte­ment des bat­eaux à voile entre eux), 52, al. 1 (ports) ain­si que 53, al. 1 et 2 (nav­ig­a­tion dans la zone riveraine).

Art. 63 Rencontre et dépassement  

1 La ren­contre ou le dé­passe­ment ne sont autor­isés que lor­sque le chen­al présente une largeur suf­f­is­ante pour que le pas­sage puisse s’ef­fec­tuer sans danger.

2 En cas de ren­contre, les bat­eaux doivent tenir leur droite. Si cela n’est pas pos­sible, ils peuvent de­mander de pass­er sur leur gauche, à con­di­tion d’émettre à temps «deux sons brefs». L’autre bat­eau ré­pond par le même sig­nal et laisse l’es­pace né­ces­saire sur sa droite.

3 En dérog­a­tion à l’al. 2, les autres bat­eaux s’écartent de ceux qui mon­tent à la gaffe en se ten­ant au bord du chen­al.

4 Les bat­eaux à voile ne peuvent louvoy­er contre le vent que si les autres bat­eaux n’en sont pas gênés.

5 Lor­sque le chen­al ne présente pas une largeur suf­f­is­ante pour que la ren­contre puisse avoir lieu sans danger, le bat­eau mont­ant doit at­tendre à l’aval du pas­sage étroit jusqu’à ce que le bat­eau des­cend­ant l’ait fran­chi. Si la ren­contre dans un pas­sage étroit est in­évit­able, les con­duc­teurs doivent pren­dre toute mesure pour écarter ou ré­duire le danger.

Art. 64 Passage sous les ponts  

1 La ren­contre et le dé­passe­ment sont in­ter­dits sous les ponts et à leur prox­im­ité im­mé­di­ate. En cas de danger de ren­contre à prox­im­ité d’un pont ou sous un pont, le bat­eau mont­ant doit at­tendre à l’aval du pont que le bat­eau des­cend­ant l’ait fran­chi. Si la sé­cur­ité de la nav­ig­a­tion l’ex­ige, les bat­eaux doivent an­non­cer à temps par «un son pro­longé» qu’ils s’ap­prochent d’un pont.

2 La ren­contre à prox­im­ité d’un pont ou sous un pont est autor­isée lor­sque le chen­al présente une largeur suf­f­is­ante ou qu’il ex­iste des pas­sages sé­parés.

Art. 65 Franchissement des écluses et des rampes de passage  

Les con­duc­teurs doivent se con­form­er aux or­dres qui leurs sont don­nés par le per­son­nel des écluses et des rampes de pas­sage en vue d’as­surer la sé­cur­ité de la navi­ga­tion.

Art. 66 Bateaux prioritaires 141  

En dérog­a­tion aux art. 63, al. 3 et 5, et 64, al. 1, les bat­eaux pri­oritaires ont tou­jours la pri­or­ité.

141Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 67 Traversée  

1 À l’ex­cep­tion des bat­eaux à rames, les bat­eaux qui tra­versent une rivière ou un canal s’écartent des bat­eaux des­cend­ants et mont­ants.

2 La dis­tance à ob­serv­er par les bat­eaux qui tra­versent, à l’égard des bat­eaux pri­oritaires, des bat­eaux à marchand­ises et des con­vois, est de 200 m au moins s’il s’agit de bat­eaux des­cend­ants, de 100 m au moins s’il s’agit de bat­eaux mont­ants.142

142 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 68 Virage  

Les bat­eaux ne peuvent virer que lor­sque cela est pos­sible sans danger pour le trafic et si d’autres ne sont pas ob­ligés de mod­i­fi­er brusque­ment leur route ou leur vitesse.

Art. 69 Utilisation de skis nautiques ou d’engins analogues  

L’util­isa­tion de skis naut­iques ou d’en­gins ana­logues n’est autor­isée que sur les par­cours qui sont sig­nalés sur les deux rives par des pan­neaux E.5.

Art. 70 Stationnement interdit  

Le sta­tion­nement est in­ter­dit dans les pas­sages étroits, dans les chenaux, ain­si qu’à prox­im­ité des ponts et sous les ponts.

Art. 71 Signalisation visuelle des engins flottants, des bateaux au travail et des bateaux échoués ou coulés  

1 Les en­gins flot­tants et les bat­eaux d’où sont ef­fec­tués des travaux dans l’eau, ain­si que les bat­eaux échoués ou coulés portent:

a.
De nu­it:
1.
du ou des côtés où le pas­sage peut s’ef­fec­tuer, un feu or­din­aire rouge et, à 1 m plus bas en­viron, un feu or­din­aire blanc;
2.
du ou des côtés où le pas­sage ne peut pas s’ef­fec­tuer, un feu or­din­aire rouge placé à la même hauteur que le feu rouge prévu sur l’autre côté.
b.
De jour:
1.
du ou des côtés où le pas­sage peut s’ef­fec­tuer, un pa­vil­lon dont la moi­tié supérieure est rouge et la moitié in­férieure blanche ou deux pa­vil­lons su­per­posés, le supérieur étant rouge et l’in­férieur blanc;
2.
du ou des côtés où le pas­sage ne peut pas s’ef­fec­tuer, un pa­vil­lon rouge placé à la même hauteur que le pa­vil­lon rouge et blanc ou le pa­vil­lon rouge prévu sur l’autre côté.

2 Ces sig­naux doivent être placés à une hauteur telle qu’ils soi­ent vis­ibles de tous les côtés. Si les sig­naux prévus ne peuvent être mis sur un bat­eau coulé, en rais­on de sa po­s­i­tion, ils sont placés d’une autre man­ière ap­pro­priée.

28 Dispositions complémentaires

281 Manifestations et transports soumis à autorisation

Art. 72 Manifestations nautiques  

1 Les courses de vitesse, les fêtes naut­iques et toute autre mani­fest­a­tion pouv­ant con­duire à des con­cen­tra­tions de bat­eaux ou gên­er la nav­ig­a­tion sont sou­mises à l’autor­isa­tion de l’autor­ité com­pétente.

2 L’autor­isa­tion est ac­cordée seule­ment:

a.143
s’il n’y a pas lieu de craindre des at­teintes im­port­antes au déroul­e­ment nor­mal de la nav­ig­a­tion, à la qual­ité de l’eau, à l’ex­er­cice de la pêche ou à l’en­viron­nement, ou s’il est pos­sible de les prévenir en met­tant des con­di­tions à la tenue de la mani­fest­a­tion et si la sé­cur­ité des per­sonnes con­cernées est garantie;
b.
si l’as­sur­ance re­sponsab­il­ité civile pre­scrite a été con­clue.

3 En autor­is­ant une mani­fest­a­tion naut­ique, l’autor­ité com­pétente peut per­mettre des dérog­a­tions à cer­taines dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance si la sé­cur­ité de la nav­ig­a­tion n’en est pas af­fectée.

143 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

Art. 73 Transports spéciaux  

Les trans­ports au moy­en de bat­eaux ou de con­vois qui ne peuvent sat­is­faire aux pre­scrip­tions con­cernant la cir­cu­la­tion, ain­si que les trans­ports d’ét­ab­lisse­ments flot­tants et de bat­eaux ou corps flot­tants sans per­mis de nav­ig­a­tion sont sou­mis à autor­isa­tion de l’autor­ité com­pétente.

Art. 74 Transport de personnes sur des bateaux à marchandises  

1 Une autor­isa­tion de l’autor­ité com­pétente est né­ces­saire pour le trans­port de per­sonnes sur des bat­eaux à marchand­ises.

2 L’autor­isa­tion ne peut être ac­cordée que si:

a.
les dis­pos­i­tions de droit fédéral con­cernant le trans­port pro­fes­sion­nel de per­sonnes ne sont pas trans­gressées;
b.
les con­di­tions né­ces­saires pour as­surer la sé­cur­ité des per­sonnes sont rem­plies;
c.
les dis­pos­i­tions sur la pro­tec­tion des eaux peuvent être re­spectées;
d.
l’as­sur­ance re­sponsab­il­ité civile pre­scrite a été con­clue;
e.144
le con­duc­teur est déten­teur d’un per­mis de con­duire de la catégor­ie B. Ce derni­er doit in­clure la sous-catégor­ie né­ces­saire pour trans­port­er le nombre de per­sonnes de­mandé sur le bat­eau à marchand­ises con­cerné.

144In­troduite par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

Art. 75 Transport de marchandises pouvant polluer l’eau 145  

1 Le trans­port de marchand­ises pouv­ant pollu­er l’eau est in­ter­dit. Sont con­sidérées comme pouv­ant pollu­er l’eau les marchand­ises:

a.
qui sont con­sidérées comme dangereuses con­formé­ment au RID146, ou
b.
qui sont sus­cept­ibles d’en­traîn­er des modi­fic­a­tions nuis­ibles des pro­priétés physiques ou chimiques de l’eau ou de port­er at­teinte aux or­gan­ismes vivants qui s’y trouvent, en par­ticuli­er les com­bust­ibles et les car­bur­ants li­quides ain­si que les produits chimiques li­quides, solides et gazeux.

2 Cette in­ter­dic­tion ne s’ap­plique pas aux trans­ports suivants:

a.
sur des bat­eaux: trans­port de quant­ités lim­itées con­formé­ment au chap. 7.6 du RID, dans des lo­c­aux non ac­cess­ibles au pub­lic ou en tant que ba­gage à main ou en tant que ba­gage con­formé­ment au chap. 7.7 du RID;
b.
sur des bacs: trans­port de véhicules à moteur et de leurs remorques ou d’autres moy­ens de trans­port con­formé­ment à l’or­don­nance du 29 novembre 2002 re­l­at­ive au trans­port des marchand­ises dangereuses par route (SDR)147 sur les lignes:
1.
Hor­gen–Mei­len,
2.
Beck­en­ried–Ger­sau.

3 Les chap. 1.3 et 1.4 du RID sont ap­plic­ables par ana­lo­gie aux en­tre­prises de nav­ig­a­tion qui trans­portent des marchand­ises pouv­ant pollu­er l’eau.

4 La partie 4 du RID sur l’util­isa­tion des em­ballages et des citernes doit être re­spectée pour le trans­port par bac de marchand­ises pouv­ant pollu­er l’eau.

145 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de l’an­nexe 3 à l’O du 31 oct. 2013 sur le trans­port de marchand­ises dangereuses par chemin de fer et par in­stall­a­tion à câbles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 20126541).

146 Le RID (ap­pen­dice C à la Con­ven­tion du 9 mai 1980 re­l­at­ive aux trans­ports in­ter­na­tionaux fer­rovi­aires; COTIF; RS 0.742.403.12) n’est pas pub­lié au RO. Des ex­em­plaires tirés à part in­clu­ant les modi­fic­a­tions peuvent être com­mandés à l’Of­fice fédéral des con­struc­tions et de la lo­gistique, Vente des pub­lic­a­tions fédérales, 3003 Berne, ou dir­ecte­ment à l’Or­gan­isa­tion in­tergouverne­mentale pour les trans­ports in­ter­na­tionaux fer­rovi­aires (OTIF), www.otif.org.

147 RS 741.621

282 Conduite des pêcheurs et des plongeurs subaquatiques

Art. 76 Pêche  

1 Les filets de pêche, les nasses et autres en­gins de pêche:

a.
pouv­ant gên­er la nav­ig­a­tion doivent être sig­nalés par des corps flot­tants dont une moitié est rouge, l’autre moitié blanche;
b.
qui ne gên­ent pas la nav­ig­a­tion ne doivent être sig­nalés que par des corps flot­tants qui ne peuvent être con­fon­dus avec les sig­naux de nav­ig­a­tion.

2 Les filets de pêche, les nasses et autres en­gins de pêche ne doivent pas gên­er la nav­ig­a­tion aux en­droits suivants:

a.
sur la tra­jectoire des bat­eaux pri­oritaires à prox­im­ité des en­trées de ports et de débar­cadères des bat­eaux à pas­sagers;
b.
aux pas­sages étroits d’une voie nav­ig­able.148

148 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 77 Baignade et plongée 149  

1 La baignade est in­ter­dite dans un ray­on de 100 m au­tour des en­trées des ports et des débar­cadères des bat­eaux à pas­sagers situés en de­hors des plans d’eau autor­isés par les autor­ités et sig­nalés comme tels. Il en va de même pour les autres en­trées de port si la nav­ig­a­tion s’en trouve en­travée.

2 Il est in­ter­dit d’ap­procher des bat­eaux en marche ou de s’y ac­crocher sans y être autor­isé.

3 La plongée sub­aquatique sport­ive est in­ter­dite:

a.150
sur la tra­jectoire des bat­eaux en ser­vice réguli­er;
b.
dans les pas­sages étroits;
c.
aux en­trées des ports et à prox­im­ité;
d.
à prox­im­ité des places d’am­ar­rage of­fi­ci­elle­ment autor­isées;
e.
dans un ray­on de 100 m au­tour des débar­cadères autor­isés par les autor­ités pour les bat­eaux en ser­vice réguli­er.

149 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

150 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

29 Déclarations de la police151

151 Introduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

Art. 77a Dénonciations  

La po­lice com­mu­nique les dénon­ci­ations de déten­teurs de per­mis de con­duire des bat­eaux pour in­frac­tion à des pre­scrip­tions sur la nav­ig­a­tion à l’autor­ité com­pétente dans le do­maine de la nav­ig­a­tion in­térieure du can­ton dans le­quel la per­sonne dénon­cée est dom­i­ciliée.

Art. 77b Soupçon d’inaptitude à la conduite  

Si la po­lice est in­formée de faits, par ex­emple de graves mal­ad­ies ou de tox­icomanie, pouv­ant en­traîn­er un re­fus ou un re­trait du per­mis de con­duire, elle en avise l’autor­ité com­pétente en matière de nav­ig­a­tion qui a ét­abli le per­mis.

Art. 77c Bateaux défectueux  

La po­lice sig­nale à l’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion les bat­eaux ay­ant subi des dom­mages im­port­ants lors d’ac­ci­dents ou présent­ant des dé­fec­tu­os­ités graves lors de con­trôles.

Art. 77d Diplomates et personnes ayant un statut analogue  

1 La po­lice sig­nale im­mé­di­ate­ment au Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères les in­frac­tions con­statées qui sont le fait de con­duc­teurs béné­fi­ci­ant de priv­ilèges ou d’im­munités dip­lo­matiques ou con­su­laires. Il en va de même lor­sque l’in­ter­dic­tion de con­duire a dû être pro­non­cée en vertu de l’art. 40o.

2 Cette com­mu­nic­a­tion in­dique le véhicule et l’iden­tité du con­duc­teur.

3 Dispositions d’admission

31 Conducteurs

Art. 78 Généralités  

1 Un per­mis est né­ces­saire pour con­duire un bat­eau dont:

a.
la puis­sance propuls­ive dé­passe 6 kW;
b.
la sur­face vélique, cal­culée selon l’an­nexe 12, est de plus de 15 m2.

2 Le con­duc­teur d’un bat­eau mo­tor­isé doit être âgé de 14 ans au moins.

311 Permis de conduire

Art. 79 Catégories de permis 152  

1 Le per­mis de con­duire est délivré pour les catégor­ies suivantes:

catégor­ie A:
bat­eaux mo­tor­isés ne fais­ant pas partie des catégor­ies B et C
catégor­ie B:
bat­eaux à pas­sagers
catégor­ie C:
bat­eaux à marchand­ises mo­tor­isés, pous­seurs et remor­queurs
catégor­ie D:
bat­eaux à voile
catégor­ie E:
bat­eaux ay­ant une con­struc­tion par­ticulière

1bis Les per­mis de la catégor­ie B sont di­visés en sous-catégor­ies. Les dis­pos­i­tions de l’art. 45 de l’or­don­nance du 14 mars 1994 sur la con­struc­tion des bat­eaux153 et les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion du DE­TEC154 sont ap­plic­ables.155

2 Équi­val­ences in­scrites dans le per­mis de con­duire:

a.156
le per­mis de con­duire de la catégor­ie B, y com­pris toutes ses sous-catégor­ies, est val­able pour la con­duite de bat­eaux de la catégor­ie A. Lor­sque le per­mis de la catégor­ie B est ét­abli pour la con­duite de bat­eaux de plus de 60 per­sonnes, il est égale­ment val­able pour la con­duite de bat­eaux de la catégor­ie C;
b.
le per­mis de con­duire de la catégor­ie C est val­able pour la con­duite de bat­eaux de la catégor­ie A.

3 Les con­duc­teurs de bat­eaux ad­mis au trans­port pro­fes­sion­nel de douze voy­ageurs au plus con­formé­ment à l’in­dic­a­tion dans le per­mis de nav­ig­a­tion doivent être au bénéfice d’un per­mis de la catégor­ie A, D ou E, selon le mode de propul­sion du bat­eau. En cas de doute, l’autor­ité com­pétente déter­mine la catégor­ie de per­mis né­ces­saire.157

4 Le tit­u­laire d’un per­mis de con­duire des catégor­ies A, B ou C est autor­isé à con­duire des bat­eaux à voile mo­tor­isés ay­ant une sur­face vélique de plus de 15 m2, pour autant qu’il nav­igue unique­ment à moteur.

5 Le tit­u­laire d’un per­mis de con­duire de la catégor­ie D est autor­isé à con­duire des bat­eaux à voile mo­tor­isés ay­ant une puis­sance propuls­ive de plus de 6 kW, pour autant qu’il nav­igue unique­ment à la voile.

152Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

153 RS 747.201.7

154 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

155 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

156 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

157 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

Art. 79a Champ d’application des patentes radar et des autorisations de naviguer au radar 158  

1 La pat­ente radar of­fi­ci­elle est val­able en Suisse y com­pris sur les eaux front­alières, dans la mesure où les con­ven­tions in­ter­na­tionales ou les dis­pos­i­tions fondées sur celles-ci re­l­at­ives à la nav­ig­a­tion sur ces eaux ne con­tiennent pas d’autres pre­scrip­tions ap­plic­ables aux con­duc­teurs de bat­eaux.

2 L’autor­isa­tion of­fi­ci­elle de nav­iguer au radar est val­able unique­ment sur les eaux pour lesquelles le con­duc­teur a passé l’ex­a­men, dans la mesure où les con­ven­tions in­ter­na­tionales ou les dis­pos­i­tions fondées sur celles-ci re­l­at­ives à la nav­ig­a­tion sur ces eaux ne con­tiennent pas d’autres pre­scrip­tions ap­plic­ables aux con­duc­teurs de bat­eaux.

158 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014 (RO 2014 261). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 80 Obligations et restrictions  

1 Le per­mis de con­duire peut être as­sorti d’ob­lig­a­tions (port de lun­ettes, etc.).

2 La valid­ité du per­mis de la catégor­ie A peut être lim­itée aux bat­eaux à voile avec moteur, celle du per­mis de la catégor­ie E à un genre déter­miné de bat­eaux.

Art. 81 Validité territoriale 159  

1 Les per­mis de con­duire des catégor­ies A, C, D et E sont val­ables sur toutes les eaux ouvertes à la nav­ig­a­tion. Ils sont égale­ment val­ables sur les eaux frontière, dans la mesure où des ac­cords in­ter­na­tionaux ou des pre­scrip­tions fondées sur ces der­niers et con­cernant la nav­ig­a­tion sur ces eaux n’im­posent pas des con­di­tions plus sé­vères quant à l’ad­mis­sion des con­duc­teurs de bat­eaux.

2 Le per­mis de con­duire de la catégor­ie B n’est val­able que sur les eaux pour les­quelles le con­duc­teur du bat­eau a subi un ex­a­men.

3 La valid­ité ter­rit­oriale doit être notée dans le per­mis de con­duire lor­squ’elle est lim­itée ou qu’un ac­cord in­ter­na­tion­al ou des pre­scrip­tions fondées sur un tel ac­cord et con­cernant le droit de con­duire des bat­eaux sur un plan d’eau déter­miné im­posent une in­scrip­tion ad hoc.

159Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 82 Conditions générales  

1 L’âge min­im­um pour ob­tenir un per­mis est de:

a.
14 ans pour la con­duite des bat­eaux de la catégor­ie D;
b.
18 ans pour la con­duite des bat­eaux de la catégor­ie A;
c.160
20 ans pour la con­duite des bat­eaux des catégor­ies C et E.

1bis L’âge min­im­um pour ob­tenir un per­mis de la catégor­ie B, y com­pris ses sous-catégor­ies, est fixé en fonc­tion des dis­pos­i­tions de l’art. 43 de l’or­don­nance du 14 mars 1994 sur la con­struc­tion des bat­eaux161 et des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion du DE­TEC.162

1ter En dérog­a­tion aux dis­pos­i­tions de l’al. 1, let. b, l’âge min­im­al pour ob­tenir un per­mis de con­duire des bat­eaux de la catégor­ie A est fixé à 16 ans pour les membres de la fa­mille de pêch­eurs pro­fes­sion­nels ap­port­ant leur aide à l’ex­ploit­a­tion ain­si que pour les ap­prentis tit­u­laires d’un con­trat d’ap­pren­tis­sage val­able de pêch­eur pro­fes­sion­nel, con­struc­teur de bat­eaux ou agent d’en­tre­tien de bat­eaux. Les per­mis de con­duire ne peuvent être util­isés qu’en rap­port avec les activ­ités pro­fes­sion­nelles dur­ant le temps de trav­ail. L’autor­ité qui délivre le per­mis l’in­dique dans le per­mis.163

2 Le can­did­at au per­mis de con­duire doit:

a.164
être men­tale­ment et physique­ment apte à con­duire un bat­eau, en par­ticuli­er avoir une vue et une ouïe suf­f­is­antes, et ne pas présenter, au vu de son com­porte­ment an­térieur, des dé­fauts de ca­ra­ctère lais­sant présumer qu’il n’est pas cap­able d’as­sumer la re­sponsab­il­ité in­com­bant à un con­duc­teur;
b.
avoir réussi l’ex­a­men pre­scrit.

2bis La vue et l’ouïe sont con­sidérées comme suf­f­is­antes lor­sque les ex­i­gences min­i­males visées à l’an­nexe 1 de l’or­don­nance du 27 oc­tobre 1976 réglant l’ad­mis­sion à la cir­cu­la­tion routière (OAC)165 sont re­m­plies comme suit:

a.166
pour la vue: ex­i­gences du 1er groupe;
b.
pour l’ouïe: ex­i­gences du 2e groupe.167

2ter Les ex­i­gences ap­plic­ables au test d’acuité visuelle et sa durée de valid­ité sont ré­gies par l’art. 9, al. 1 et 3, OAC.168

3 Si l’aptitude men­tale ou physique est mise en doute, un cer­ti­ficat médic­al peut être exigé. Un tel cer­ti­ficat est ob­lig­atoire pour les can­did­ats aux per­mis des catégor­ies B et C, ain­si que pour tous ceux qui sont âgés de plus de 65 ans.

4 Les déten­teurs d’un per­mis de con­duire de la catégor­ie B ou C doivent se sou­mettre à un ex­a­men médic­al tous les cinq ans jusqu’à l’âge de 50 ans ré­vol­us, tous les trois ans entre l’âge de 51 ans et de 75 ans ré­vol­us puis tous les deux ans passé cet âge. Les déten­teurs d’un per­mis de con­duire de toutes les autres catégor­ies doivent se sou­mettre à un ex­a­men médic­al tous les deux ans à partir de 75 ans ré­vol­us.169

4bis L’ex­a­men médic­al doit être ef­fec­tué sous la re­sponsab­il­ité d’un mé­de­cin selon l’art. 5abis OAC:
a.
par un mé­de­cin de niveau 2 pour les déten­teurs d’un per­mis de con­duire de la catégor­ie B ou C;
b.
par un mé­de­cin de niveau 1 pour les déten­teurs d’un per­mis de con­duire de toutes les autres catégor­ies.170

5 Les can­did­ats au per­mis des catégor­ies B et C ain­si que les tit­u­laires de ces per­mis doivent sat­is­faire aux ex­i­gences médicales min­i­males pour le groupe 2 qui fig­urent à l’an­nexe 1 de l’or­don­nance du 27 oc­tobre 1976 réglant l’ad­mis­sion des per­sonnes et des véhicules à la cir­cu­la­tion routière171.172

6 ...173

160 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

161 RS 747.201.7

162 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

163 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

164 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

165 RS 741.51

166 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).

167 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

168 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

169In­troduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).

170 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).

171 RS 741.51

172In­troduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

173 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007 (RO 2007 2275). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, avec ef­fet au 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

Art. 83 Conditions particulières 174  

1 ...175

2 Le can­did­at au per­mis de con­duire de la catégor­ie C doit ét­ab­lir qu’il a une prati­que de la nav­ig­a­tion de 150 jours. S’il est tit­u­laire d’un per­mis de la catégor­ie B pour bat­eaux de moins de 60 per­sonnes, 10 jours sont suf­f­is­ants.

3 Le temps de nav­ig­a­tion doit avoir été ac­com­pli à bord d’un bat­eau de la même catégor­ie que celle pour laquelle le per­mis de con­duire sera val­able. Le nombre de jours doit être prouvé au moy­en d’un livre de bord ou d’un autre doc­u­ment (par ex­emple at­test­a­tion de l’em­ployeur ou du déten­teur du bat­eau). Est con­sidéré comme temps de nav­ig­a­tion le temps dur­ant le­quel le can­did­at se trouve sur un ba­teau en ser­vice et se fa­mil­i­ar­ise avec les tâches de con­duc­teur. Un jour est porté en compte lor­sque le temps d’in­struc­tion ou de nav­ig­a­tion ef­fec­tué ce jour-là à bord d’un bat­eau a duré au moins 5 heures.

4 Les con­duc­teurs de bat­eaux à pas­sagers sont sou­mis aux dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 14 mars 1994 sur la con­struc­tion des bat­eaux176 et aux dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion du DE­TEC.177

174Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

175 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, avec ef­fet au 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

176 RS 747.201.7

177 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

Art. 84 Établissement du permis  

1 Le per­mis de con­duire doit être ét­abli selon les mod­èles de l’an­nexe 5. Le DE­TEC y fixe la forme et le con­tenu du per­mis de con­duire.178

2 Lor­sque la Con­fédéra­tion n’est pas com­pétente, le per­mis de con­duire, la pat­ente radar et l’autor­isa­tion of­fi­ci­elle de nav­iguer au radar sont ét­ab­lis par le can­ton dans le­quel le can­did­at est dom­i­cilié ou sé­journe de man­ière per­man­ente. S’il n’est pas pos­sible d’ob­tenir des per­mis, des pat­entes radar ou des autor­isa­tions of­fi­ci­elles de nav­iguer au radar dans le can­ton de dom­i­cile ou de sé­jour, c’est ce­lui du lieu où sta­tionne le bat­eau qui est com­pétent. À dé­faut, le per­mis, la pat­ente radar ou l’autor­isa­tion of­fi­ci­elle de nav­iguer au radar sont ét­ab­lis par le can­ton choisi par le can­did­at.179

2bis Au sens de la présente or­don­nance, toute per­sonne physique peut être tit­u­laire d’un per­mis de con­duire au plus.180

3 Lor­sque le tit­u­laire d’un per­mis de con­duire, délivré par une autor­ité can­tonale, prend dom­i­cile dans un autre can­ton, il doit échanger son per­mis, dans les 14 jours, contre un per­mis ét­abli par le can­ton de son nou­veau dom­i­cile.

4 En cas de perte du per­mis de con­duire, l’autor­ité com­pétente délivre, sur de­mande, un du­plicata désigné comme tel. S’il ret­rouve le doc­u­ment ori­gin­al, le tit­u­laire doit restituer spon­tané­ment le du­plicata à l’autor­ité qui l’a ét­abli.

178 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3221).

179Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

180 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014 (RO 2014 261). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 85 Modifications et compléments  

1 Seule l’autor­ité com­pétente peut ap­port­er des modi­fic­a­tions et com­plé­ments au per­mis de con­duire.

2 Le tit­u­laire est tenu d’an­non­cer, dans les 14 jours, à l’autor­ité com­pétente, en lui présent­ant le doc­u­ment tout fait qui né­ces­site une modi­fic­a­tion ou un com­plé­ment du per­mis de con­duire ou qui en­traîne le re­m­place­ment.

312 Examen

Art. 86 Généralités 181  

1 Le can­did­at au per­mis de con­duire doit prouver son aptitude lors d’un ex­a­men théorique et pratique con­formé­ment à l’an­nexe 19. Il est ex­am­iné par des ex­perts désignés par l’autor­ité com­pétente.

2 Sur de­mande fondée et avec le con­sente­ment de l’autor­ité can­tonale com­pé­tente définie à l’art. 84, al. 2, l’ex­a­men peut être subi dans un autre can­ton.

3 L’ad­mis­sion à l’ex­a­men et l’ampleur des ex­a­mens théorique et pratique pour les per­mis de la catégor­ie B, y com­pris ses sous-catégor­ies, sont ré­gies par les art. 43 et 45 de l’or­don­nance du 14 mars 1994 sur la con­struc­tion des bat­eaux182 et les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion du DE­TEC.183

3bis et 3ter...184

4 Ne dev­ront se sou­mettre qu’à un ex­a­men pratique:

a.
les can­did­ats au per­mis de con­duire des catégor­ies D ou E, s’ils sont tit­u­lai­res d’un per­mis de la catégor­ie A, B ou C;
b.
les can­did­ats au per­mis de con­duire de la catégor­ie A, s’ils sont tit­u­laires d’un per­mis de la catégor­ie D;
c.
les can­did­ats au per­mis de con­duire des catégor­ies A ou D, s’ils sont tit­u­lai­res d’un per­mis de la catégor­ie E.

5 En dérog­a­tion à l’al. 1, les per­sonnes ay­ant les qual­i­fic­a­tions ci-après tell­es que visées par le règle­ment du 2 juin 2010 re­latif au per­son­nel de la nav­ig­a­tion sur le Rhin185 qui ac­quièrent un per­mis de con­duire de la catégor­ie A ne doivent pass­er qu’un ex­a­men théorique:

a.
les mate­lots au sens de l’art. 3.02, ch. 3;
b.
les maîtres-mate­lots au sens de l’art. 3.02, ch. 4;
c.
les ti­moniers au sens de l’art. 3.02, ch. 5.186

181Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

182 RS 747.201.7

183 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

184 In­troduits par le ch. I de l’O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089). Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, avec ef­fet au 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

185 RS 747.224.121. Ce règle­ment n’est pas pub­lié au RO (RO 2010 3403, 2011 36533655, 2012 7037155, 2013 743, 2015 36723612363, 2016 2599, 2017 669, 699). Con­sulta­tion gra­tu­ite: Of­fice fédéral des trans­ports, Müh­lestrasse 6, 3063It­ti­gen. Téléchargement: www.oft.ad­min.ch > Droit > Autres bases lé­gales et pre­scrip­tions > Con­ven­tions in­ter­na­tionales > Règle­ment re­latif au per­son­nel de la nav­ig­a­tion sur le Rhin ou www.ccr-zkr.org > Doc­u­ments > Règle­ments de la CCNR (en français et en al­le­mand). Com­mande de tirés à part: Of­fice fédéral des con­struc­tions et de la lo­gistique, Vente des pub­lic­a­tions fédérales, 3003 Berne.

186 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).

Art. 87 Examen théorique en vue de l’obtention du permis de conduire 187188  

1 L’ex­a­men théorique a pour but d’ét­ab­lir si le can­did­at con­naît les règles et les bases de la nav­ig­a­tion.189

1bis Les autor­ités can­tonales com­pétentes rédi­gent les ques­tions posées à l’ex­a­men théorique. Elles peuvent déléguer cette tâche à des tiers. Pour les ex­a­mens en vue de l’ob­ten­tion des per­mis des catégor­ies A et D, il y a lieu de pub­li­er un ques­tion­naire-mod­èle as­sorti de com­mentaires et du sys­tème d’évalu­ation.190

2 Une nou­velle épreuve théorique est exigée lor­sque le can­did­at ne réus­sit pas l’ex­a­men pratique dans les 24 mois qui suivent la réus­site de l’épreuve théorique.191

187Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

188 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

189 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

190 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).

191 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 88 Examen pratique en vue de l’obtention du permis de conduire 192  

1 L’ex­a­men pratique a pour but d’ét­ab­lir si le can­did­at est cap­able de con­duire un bat­eau de man­ière sûre, con­formé­ment aux règles de cir­cu­la­tion et dans des cir­cons­tances par­ticulières.

2 L’ex­a­men pratique a lieu sur un bat­eau de la catégor­ie pour laquelle le can­did­at veut ob­tenir le per­mis.

3 L’ex­a­men pratique de la catégor­ie D ne peut se déroul­er que lor­sque le vent at­teint au moins la force 2 sur l’échelle de Beaufort.193

4 L’ex­a­men pratique ne peut avoir lieu que lor­sque l’épreuve théorique a été réus­sie.194

192 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

193In­troduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

194In­troduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 88a Obtention de la patente radar et de l’autorisation officielle de naviguer au radar 195  

1 Quiconque souhaite ob­tenir une pat­ente radar ou une autor­isa­tion of­fi­ci­elle de nav­iguer au radar doit at­test­er de sa qual­i­fic­a­tion lors d’un ex­a­men théorique et d’un ex­a­men pratique. L’ex­a­men pratique ne peut avoir lieu que lor­sque l’ex­a­men théorique a été réussi.

2 Sont ad­mises à l’ex­a­men en vue de l’ob­ten­tion de la pat­ente radar unique­ment les per­sonnes qui ont ac­com­pli un cours de form­a­tion ad hoc. Des or­gan­isa­tions re­con­nues par l’OFT donnent des cours de form­a­tion et font pass­er les ex­a­mens en vue de l’ob­ten­tion de la pat­ente radar. L’OFT fixe les ex­i­gences en matière d’or­gan­isa­tion, de con­tenu de la form­a­tion et des ex­a­mens dans une dir­ect­ive.

3 Sont ad­mises à l’ex­a­men en vue de l’ob­ten­tion de l’autor­isa­tion of­fi­ci­elle de nav­iguer au radar unique­ment les per­sonnes qui ont ac­com­pli un cours de form­a­tion ad hoc. Ce cours doit être suivi auprès d’une en­tre­prise ap­pro­priée, sous la dir­ec­tion d’un in­struc­teur tit­u­laire de la pat­ente radar. L’ex­a­men est mené par l’in­struc­teur de l’en­tre­prise.

4 Les ex­a­mens donnent lieu à un procès-verbal à présenter à l’autor­ité com­pétente pour l’ét­ab­lisse­ment de la pat­ente radar ou de l’autor­isa­tion of­fi­ci­elle de nav­iguer au radar. La pat­ente et l’autor­isa­tion sont oc­troyées par une in­scrip­tion dans le per­mis de con­duire.

195 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

Art. 89 Répétition de l’examen  

1 Quiconque échoue à l’ex­a­men théorique ou pratique en vue de l’ob­ten­tion du per­mis de con­duire, de la pat­ente radar ou d’une autor­isa­tion of­fi­ci­elle de nav­iguer au radar a la pos­sib­il­ité de le répéter. La répéti­tion porte sur l’en­semble de la matière pour l’ex­a­men théorique; en ce qui con­cerne l’ex­a­men pratique, elle peut être lim­itée à la partie pour laquelle le can­did­at a échoué.196

2 L’ex­a­men pratique peut être répété après un délai d’un mois au plus tôt. Cette dis­po­s­i­tion ne s’ap­plique pas aux ex­a­mens des con­duc­teurs de bat­eaux milit­aires.197

196 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

197Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

313 Documents étrangers et internationaux

Art. 90 Établissement des documents 198  

1 Les tit­u­laires de per­mis de con­duire suisses des catégor­ies A, B, C et D peuvent, sur de­mande, ob­tenir de l’autor­ité qui a délivré le per­mis na­tion­al un cer­ti­ficat in­ter­na­tion­al de con­duc­teur de bat­eau de plais­ance ét­abli selon les mod­èles 1 et 2 de l’an­nexe 6. Le cer­ti­ficat n’est pas re­con­nu en tant que per­mis val­able sur les eaux suisses.

1bis Le champ de valid­ité du cer­ti­ficat in­ter­na­tion­al ét­abli sur la base des per­mis de con­duire selon l’al. 1 doit être lim­ité aux voies d’eau nav­ig­ables in­térieures.199

2 Le cer­ti­ficat in­ter­na­tion­al ét­abli en Suisse est val­able aus­si longtemps que son déten­teur est en mesure de présenter un per­mis de con­duire des bat­eaux suisse val­able, mais au plus dix ans à compt­er de son ét­ab­lisse­ment.

198 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

199 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3221).

Art. 91 Reconnaissance des documents 200  

1 Ce­lui qui sé­journe tem­po­raire­ment en Suisse est autor­isé à con­duire un bat­eau suisse de la catégor­ie pour laquelle il est en mesure de présenter l’un des doc­u­ments suivants:

a.
un per­mis de con­duire na­tion­al;
b.
un cer­ti­ficat in­ter­na­tion­al délivré sur la base de la résolu­tion no 40 de la Com­mis­sion économique pour l’Europe des Na­tions Unies.

2 Il est autor­isé à con­duire son bat­eau étranger s’il ressort de l’un des doc­u­ments visés à l’al. 1 qu’il est autor­isé à con­duire ce bat­eau dans son pays.

3 Pour autant qu’ils aient at­teint l’âge min­im­um fixé à l’art. 82, les tit­u­laires de per­mis béné­fi­cient des dis­pos­i­tions visées aux al. 1 et 2.201

4 Le cer­ti­ficat in­ter­na­tion­al doit être ét­abli selon les mod­èles 1 ou 2 de l’an­nexe 6.

5 Les pat­entes du Rhin val­ables et d’ori­gine suisse tell­es que visées au § 6.04 du règle­ment du 2 juin 2010 re­latif au per­son­nel de la nav­ig­a­tion sur le Rhin202 et qui donnent droit à la con­duite de bat­eaux mo­tor­isés sont re­con­nues comme suit en tant que per­mis des catégor­ies A et C au sens de la présente or­don­nance:

a.
la grande pat­ente, la petite pat­ente, la pat­ente de sport et la pat­ente de l’ad­min­is­tra­tion en tant que per­mis de la catégor­ie A;
b.
la grande pat­ente aus­si en tant que per­mis de la catégor­ie C.203

6 Les pat­entes du Rhin supérieur val­ables et d’ori­gine suisse tell­es que visées par le règle­ment du 19 av­ril 2002 re­latif à la déliv­rance des pat­entes du Rhin supérieur204 sont re­con­nues comme suit en tant que per­mis des catégor­ies A et C au sens de la présente or­don­nance:

a.
la grande pat­ente du Rhin supérieur, la petite pat­ente du Rhin supérieur, la pat­ente de sport du Rhin supérieur et la pat­ente de l’ad­min­is­tra­tion du Rhin supérieur en tant que per­mis de la catégor­ie A;
b.
la grande pat­ente du Rhin supérieur aus­si en tant que per­mis de la catégor­ie C.205

200 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

201 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

202 www.oft.ad­min.ch> Droit > Autres bases lé­gales et pre­scrip­tions > Con­ven­tions in­ter­na­tionales > Règle­ment re­latif au per­son­nel de la nav­ig­a­tion sur le Rhin.

203 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

204 RS 747.224.221

205 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 91a Obtention du permis de conduire suisse 206  

1Doivent être tit­u­laires d’un per­mis de con­duire suisse:

a.
les per­sonnes dom­i­ciliées en Suisse depuis plus de douze mois;
b.
les per­sonnes qui, à titre pro­fes­sion­nel, con­duis­ent des bat­eaux im­ma­tric­ulés en Suisse, des catégor­ies B, C et E.

2Les tit­u­laires d’un per­mis in­ter­na­tion­al ou étranger val­able ob­tiennent, sans ex­a­men théorique ou pratique, le per­mis de con­duire suisse de leur can­ton de dom­i­cile. Le per­mis doit provenir d’un État qui im­pose les mêmes ex­i­gences que la Suisse en ma­tière de form­a­tion et d’ex­a­men et qui ac­corde la ré­cipro­cité aux déten­teurs de per­mis de con­duire suisses.

3 L’OFT tient une liste de ces États. Il déter­mine les catégo­ries de per­mis in­ter­na­tion­al ou étranger qui peuvent être con­ver­ties en une catégor­ie sim­il­aire du per­mis suisse et pré­cise si le champ d’ap­plic­a­tion doit être re­streint.

4 Lors de l’ob­ten­tion du per­mis suisse, le can­did­at doit sat­is­faire aux con­di­tions mé­dicales fig­ur­ant à l’art. 82. Au mo­ment de l’ob­ten­tion du per­mis suisse, le candi­dat doit en outre ré­pon­dre aux critères d’âge min­im­um pour la catégor­ie con­sidérée, qui sont fixés au même art­icle.

5 Le per­mis suisse n’est délivré qu’aux per­sonnes qui, au mo­ment de l’ob­ten­tion du per­mis in­ter­na­tion­al ou étranger, avaient leur dom­i­cile dans l’État où l’ex­a­men a été subi. Les per­mis ob­tenus à l’étranger par des per­sonnes dom­i­ciliées en Suisse peu­vent aus­si être re­con­nus pour autant qu’ils ont été ob­tenus lors d’un sé­jour d’au moins douze mois con­sécu­tifs dans l’État qui les a délivrés.

6 ...207

206 In­troduit par le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vi­gueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).

207 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, avec ef­fet au 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

Art. 91b Reconnaissance d’autres certificats d’aptitude à la conduite au radar 208  

1 Sur de­mande du tit­u­laire d’un cer­ti­ficat étranger d’aptitude à la con­duite au radar, l’autor­ité com­pétente peut lui délivrer sans ex­a­men une pat­ente radar au sens de la présente or­don­nance, à con­di­tion que le tit­u­laire de la pat­ente at­teste qu’il a suivi une form­a­tion et réussi un ex­a­men théorique et pratique auprès d’une or­gan­isa­tion ou ad­min­is­tra­tion re­con­nue dans le pays où la pat­ente a été ét­ablie et que la form­a­tion, l’ex­a­men et l’or­gan­isa­tion sat­is­font à des ex­i­gences au moins équi­val­entes à celles de la dir­ect­ive de l’OFT (art. 88a, al. 2).

2 L’OFT tient une liste des cer­ti­ficats étrangers d’aptitude à la con­duite au radar qui peuvent être con­vertis en pat­entes au sens de la présente or­don­nance.

3 Les pat­entes radar ét­ablies par une autor­ité suisse en vertu d’autres act­es norm­atifs ré­gis­sant la nav­ig­a­tion sont équi­val­entes aux pat­entes radar au sens de la présente or­don­nance.

4 Les pat­entes radar of­fi­ci­elles visées à l’al. 3 font l’ob­jet d’une men­tion in­scrite dans le per­mis de con­duire suisse moy­en­nant le code prévu à cet ef­fet.

208 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014 (RO 2014 261). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

32 Bateaux

321 Permis de navigation

Art. 92 Permis de bateaux soumis à des signes distinctifs 209  

Les bat­eaux qui doivent être pour­vus de signes dis­tinc­tifs (art. 16) ain­si que les bat­eaux des en­tre­prises au bénéfice d’une con­ces­sion fédérale né­ces­sit­ent un per­mis de nav­ig­a­tion.

209Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vi­gueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

Art. 93 Genres et catégories de permis  

1 Les per­mis de nav­ig­a­tion seront ét­ab­lis pour:

a.
l’ad­mis­sion nor­male de bat­eaux;
b.210
l’ad­mis­sion de bat­eaux n’ay­ant pas fait l’ob­jet d’un place­ment sous ré­gime dou­ani­er;
c.
l’ad­mis­sion de bat­eaux d’en­tre­prises de la con­struc­tion navale ain­si que du com­merce de bat­eaux et de moteurs mar­ins (per­mis de nav­ig­a­tion col­lec­tif).211

2 Les per­mis pour l’ad­mis­sion nor­male et ceux pour l’ad­mis­sion de bat­eaux n’ay­ant pas fait l’ob­jet d’un place­ment sous ré­gime dou­ani­er se ré­par­tis­sent en per­mis pour:212

a.
bat­eaux mo­tor­isés (bat­eau à moteur, bat­eau à va­peur, etc.);
b.
bat­eaux non mo­tor­isés (bat­eau à rames, pédalo, barge, etc.);
c.
bat­eaux à voile (dériveur, bat­eau lesté, avec in­dic­a­tion de la classe);
d.
en­gins flot­tants (drague, bigue, grue, etc.);
e.
bat­eaux de con­struc­tion par­ticulière (bat­eau à coussins d’air, bat­eau à ailes port­antes, sous-mar­in, etc.).

210 Nou­velle ten­eur selon le ch. 37 de l’an­nexe 4 à l’O du 1er nov. 2006 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 20071469).

211Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

212 Nou­velle ten­eur selon le ch. 37 de l’an­nexe 4 à l’O du 1er nov. 2006 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 20071469).

Art. 94 Conditions et restrictions  

1 Le per­mis de nav­ig­a­tion peut être as­sorti de con­di­tions.

2 Le per­mis peut être lim­ité à cer­tains plans d’eau ou sec­teurs.

3 Le déten­teur d’un bat­eau qui loue ce derni­er (leas­ing) peut de­mander à l’autor­ité d’ad­mis­sion, par un for­mu­laire of­fi­ciel, que le change­ment de déten­teur soit sou­mis à l’autor­isa­tion de la so­ciété de leas­ing. L’autor­ité d’ad­mis­sion in­scrit cette re­stric­tion dans le per­mis de nav­ig­a­tion et, pendant toute la durée de l’in­scrip­tion, con­serve l’ori­gin­al du for­mu­laire ou une copie pouv­ant être re­produite d’une autre man­ière.213

213 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vi­gueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

Art. 95 Validité territoriale 214  

1 Sous réserve de l’art. 94, al. 2, le per­mis de nav­ig­a­tion est val­able dans tou­tes les eaux ouvertes à la nav­ig­a­tion, y com­pris les eaux limitrophes.215

2 Il n’est cepend­ant pas val­able:

a.
sur le lac de Con­stance, le lac In­férieur et le Rhin jusqu’à Schaff­house, pour les bat­eaux de plais­ance et les bat­eaux de sport mo­tor­isés util­is­ant un mélange de car­bur­ant et de lub­ri­fi­ant et dont la puis­sance dé­passe 7,4 kW;
b.
sur le Rhin, en aval du pont rou­ti­er de Rhein­felden jusqu’à «Mit­tlere Rhein­brücke» à Bâle, pour les bat­eaux dont le dé­place­ment est égal ou supérieur à 100 m3, ain­si que pour ceux d’une lon­gueur de 20 m ou dav­ant­age.216

3 Les per­mis de bat­eaux n’ay­ant pas fait l’ob­jet d’un place­ment sous ré­gime dou­ani­er ne sont val­ables que pour la durée de l’autor­isa­tion dou­an­ière.217

214Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

215Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

216 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vi­gueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

217 Nou­velle ten­eur selon le ch. 37 de l’an­nexe 4 à l’O du 1er nov. 2006 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 20071469).

Art. 96 Conditions d’octroi  

1 Le per­mis de nav­ig­a­tion est délivré si:

a.
le bat­eau est con­forme aux pre­scrip­tions re­l­at­ives à la con­struc­tion;
b.218
l’at­test­a­tion de l’as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile telle que visée aux art. 153 et 155 est fournie;
c.219
l’ori­gine suisse, le dé­d­ou­ane­ment ou l’ex­onéra­tion du bat­eau sont ét­ab­lis;
d.
le bat­eau a été in­specté.

1bis La con­form­ité des bat­eaux de sport aux pre­scrip­tions re­l­at­ives à la con­struc­tion est ét­ablie lor­squ’ils dis­posent d’une déclar­a­tion de con­form­ité telle que visée à l’art. 148j et d’une at­test­a­tion du ré­sultat de l’in­spec­tion of­fi­ci­elle visée à l’art. 100, al. 2.220

2 Les bat­eaux que leur mode de con­struc­tion ou d’ex­ploit­a­tion des­tine av­ant tout à l’hab­it­a­tion (par ex­emple, mais­ons ou hab­it­a­tions flot­tantes) et les véhicules am­phi­bies ne sont pas ad­mis.

3 Le DE­TEC édicte les dis­pos­i­tions né­ces­saires pour autor­iser les bat­eaux dont la con­struc­tion ou le moteur est in­habituel ou nou­veau.221

4 L’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes ren­sei­gne les autor­ités d’ad­mis­sion sur les catégor­ies de bat­eaux pour lesquelles il n’est pas né­ces­saire d’ob­tenir une auto­risa­tion ou d’ap­port­er la preuve du place­ment sous ré­gime dou­ani­er. Aucune autor­isa­tion n’est né­ces­saire pour l’oc­troi d’un per­mis de nav­ig­a­tion col­lec­tif.222

5 Lor­sque l’autor­ité d’ad­mis­sion est con­frontée à un per­mis de nav­ig­a­tion qui con­tient l’in­scrip­tion visée à l’art. 94, al. 3, elle re­fuse:

a.
l’an­nu­la­tion du per­mis de nav­ig­a­tion;
b.
l’ét­ab­lisse­ment d’un per­mis de nav­ig­a­tion au nom du nou­veau déten­teur;
c.
la ra­di­ation de l’in­scrip­tion.223

6 Le re­fus selon l’al. 5 est ca­duc lor­squ’il ex­iste une ap­prob­a­tion écrite de la so­ciété de leas­ing ou un juge­ment ex­écutoire sur les rap­ports de pro­priété.224

7 Un bat­eau est con­sidéré comme un ef­fet de démén­age­ment lor­squ’il est mis sur le marché en Suisse par une per­sonne physique qui quitte son dom­i­cile à l’étranger pour s’ét­ab­lir en Suisse. La copie de la déclar­a­tion «traite­ment en dou­ane des ef­fets de démén­age­ment» (for­mu­laire 18.44) mu­nie du timbre du bur­eau de dou­ane en ét­ablit la preuve. Ce doc­u­ment doit montrer que l’im­port­a­tion du bat­eau dé­coule d’un trans­fert de dom­i­cile depuis l’étranger vers le ter­ritoire dou­ani­er suisse. Le bat­eau doit avoir été util­isé au moins six mois à l’étranger par la per­sonne s’éta­blis­sant en Suisse. L’im­port­a­tion du bat­eau doit coïn­cider avec le trans­fert de dom­i­cile. Le pro­priétaire du bat­eau est tenu d’at­test­er le re­spect des présentes dis­pos­i­tions.225

218 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

219 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).

220 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007 (RO 2007 2275). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

221In­troduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vi­gueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476)

222In­troduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Nou­velle ten­eur selon le ch. 37 de l’an­nexe 4 à l’O du 1er nov. 2006 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 20071469).

223 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vi­gueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

224 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vi­gueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

225 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

Art. 96a Permis de navigation collectif 226  

1 Les per­mis de nav­ig­a­tion col­lec­tifs sont délivrés aux per­sonnes ou en­tre­prises qui:

a.
con­struis­ent dans leur en­tre­prise, régulière­ment et de façon pro­fes­sion­nelle, des bat­eaux ou des moteurs mar­ins, en font le com­merce, les ré­par­ent, les trans­for­ment ou ex­écutent des travaux sim­il­aires;
b.
sont en mesure de prouver qu’une per­sonne trav­ail­lant dans l’en­tre­prise pos­sède les con­nais­sances et les ac­quis pro­fes­sion­nels né­ces­saires à la con­duite de bat­eaux non in­spectés;
c.227
ont con­clu une as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile (couver­ture min­i­male deux mil­lions de francs par ac­ci­dent) pour les dom­mages causés aux per­sonnes et aux bi­ens par des bat­eaux au bénéfice d’un per­mis de nav­ig­a­tion col­lec­tif.

2 Sont autor­isés à con­duire un bat­eau avec un per­mis de nav­ig­a­tion col­lec­tif:

a.
le pro­priétaire de l’en­tre­prise et ses em­ployés;
b.
les membres de la fa­mille du pro­priétaire ou du chef de l’en­tre­prise, pour autant qu’ils fas­sent mén­age com­mun avec ce­lui-ci;
c.228
les ex­perts de l’autor­ité d’ad­mis­sion et de l’or­gane d’ho­mo­log­a­tion.

Ils doivent être en pos­ses­sion du per­mis de con­duire né­ces­saire.

3 Le per­mis de nav­ig­a­tion col­lec­tif ne peut être util­isé que:

a.
pour les courses de dépan­nage et de remor­quage;
b.
pour les courses de trans­fert ou d’es­sai ef­fec­tués en rap­port avec l’ex­pert­ise des types, les in­spec­tions of­fi­ci­elles et le com­merce de bat­eaux, ain­si que pour les ré­par­a­tions, les trans­form­a­tions et les autres travaux réal­isés sur des ba­teaux;
c.229
pour d’autres courses gra­tu­ites si le bat­eau a fait l’ob­jet d’un place­ment sous ré­gime dou­ani­er.

4 Au même titre que tout déten­teur, le tit­u­laire du per­mis de nav­ig­a­tion col­lec­tif est re­spons­able du par­fait état de marche du bat­eau et de la présence de l’équipe­ment pre­scrit.

226In­troduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

227 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vi­gueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476)

228 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vi­gueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

229 Nou­velle ten­eur selon le ch. 37 de l’an­nexe 4 à l’O du 1er nov. 2006 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 20071469).

Art. 97 Établissement du permis  

1 Le per­mis de nav­ig­a­tion est ét­abli selon le mod­èle 1 ou 2 de l’an­nexe 7. Le DE­TEC en fixe la forme et le con­tenu à l’an­nexe 7.230

2 Lor­sque la Con­fédéra­tion n’est pas com­pétente, le per­mis de nav­ig­a­tion est ét­abli par le can­ton dans le­quel le bat­eau a son lieu de sta­tion­nement. Le lieu de sta­tion­ne­ment est, en règle générale, le lieu où le bat­eau sta­tionne avec l’autor­isa­tion de l’autor­ité. Lor­squ’un tel lieu fait dé­faut, c’est le lieu où le bat­eau est util­isé prin­ci­pale­ment qui est déter­min­ant. Si ni l’une ni l’autre de ces con­di­tions n’est re­m­plie, est con­sidéré comme lieu de sta­tion­nement ce­lui où le bat­eau se trouve habi­tuelle­ment av­ant et après l’util­isa­tion.

3 Lor­sque le lieu de sta­tion­nement d’un bat­eau est trans­féré dans un autre can­ton, ou en cas de change­ment de pro­priétaire ou de déten­teur, un nou­veau per­mis doit être ét­abli.

4 En cas de perte de per­mis de nav­ig­a­tion, l’autor­ité com­pétente délivre, sur de­mande, un du­plicata désigné comme tel. S’il ret­rouve le doc­u­ment ori­gin­al, le titu­laire doit restituer spon­tané­ment le du­plicata à l’autor­ité qui l’a ét­abli.

5 Le per­mis de nav­ig­a­tion col­lec­tif est délivré par le can­ton où se trouve le siège so­cial de l’en­tre­prise; il est ét­abli au nom de l’en­tre­prise ou de son dir­ec­teur res­pon­sable.231

6 Lor­sque plusieurs per­sonnes sont déten­teurs d’un bat­eau, elles désignent aux auto­rités d’ad­mis­sion le re­présent­ant re­spons­able qui est in­scrit dans le per­mis de navi­ga­tion en tant que déten­teur.232

230 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).

231In­troduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

232 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vi­gueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

Art. 98 Modification et compléments  

1 Seule l’autor­ité com­pétente peut ap­port­er des modi­fic­a­tions et com­plé­ments aux per­mis de nav­ig­a­tion.

2 Le tit­u­laire est tenu d’an­non­cer, dans les 14 jours, à l’autor­ité com­pétente, en lui présent­ant le doc­u­ment, tout fait qui né­ces­site une modi­fic­a­tion ou un com­plé­ment au per­mis de nav­ig­a­tion ou qui en en­traîne le re­m­place­ment.

322 Inspection

Art. 99 Généralités 233  

1 En règle générale, le bat­eau sera mis à l’eau et présenté lège à l’in­spec­tion. Il doit être propre et ac­cess­ible dans toutes ses parties es­sen­ti­elles.234

2 Les per­sonnes char­gées de la présent­a­tion du bat­eau doivent ac­cord­er béné­vole­ment l’aide né­ces­saire lors de l’in­spec­tion et fournir gra­tu­ite­ment le matéri­el néces­saire.

3 Lor­sque la sé­cur­ité ou la pro­tec­tion de l’en­viron­nement l’ex­i­gent, l’autor­ité com­pétente peut de­mander que les com­par­ti­ments fer­més soi­ent ren­dus ac­cess­ibles.

233Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

234 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vi­gueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476)

Art. 100 Inspection officielle d’admission 235  

1 Av­ant l’ét­ab­lisse­ment du premi­er per­mis de nav­ig­a­tion, chaque bat­eau doit subir une in­spec­tion of­fi­ci­elle. Celle-ci a pour but d’ét­ab­lir si le bat­eau est con­forme aux pre­scrip­tions re­l­at­ives à la con­struc­tion. Pour les bat­eaux à voile, il y a lieu de déter­miner la sur­face vélique selon l’an­nexe 12.

2 Lors de l’in­spec­tion of­fi­ci­elle des bat­eaux de sport, on ex­am­in­era selon le pro­gramme de l’an­nexe 32 si les dis­pos­i­tions des art. 107, al. 1 et 2, 108 et 109a sont re­spectées. Les dis­pos­i­tions des art. 18a, 18b, 19, 24 et 25 sont ex­ceptées de la véri­fic­a­tion du re­spect des pre­scrip­tions de cir­cu­la­tion visées à l’art. 107, al. 1.236

3 Tous les bat­eaux homo­logués en Suisse sont dis­pensés de l’in­spec­tion of­fi­ci­elle.237

4 Pour les bat­eaux men­tion­nés à l’al. 3, il y a lieu d’ét­ab­lir le procès-verbal d’ad­mis­sion selon l’an­nexe 33. Ce doc­u­ment et les procès-verbaux visés à l’an­nexe 32 doivent être con­ser­vés par l’autor­ité pendant 25 ans à partir de l’éta­blis­se­ment du premi­er per­mis de nav­ig­a­tion, cela sous forme de l’ori­gin­al ou d’une copie pouv­ant être re­produite d’une autre man­ière.

5 L’in­spec­tion des bat­eaux mo­tor­isés et homo­logués en Suisse dont la puis­sance totale des moteurs de propul­sion dé­passe 40 kW et pour lesquels un procès-verbal de mesure des émis­sions son­ores n’a pas été ét­abli se lim­ite aux émis­sions son­ores mesur­ées selon l’an­nexe 10.238

235 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vi­gueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

236 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

237 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

238 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

Art. 100a Établissement du procès-verbal d’admission 239  

1 Sur de­mande et pour le premi­er oc­troi d’un per­mis de nav­ig­a­tion de bat­eaux de sport ou de plais­ance, l’autor­ité peut déléguer l’ét­ab­lisse­ment du procès-verbal d’ad­mis­sion visé à l’an­nexe 33 à des per­sonnes ou à des en­tre­prises à con­di­tion que celles-ci soi­ent tit­u­laires d’un per­mis de nav­ig­a­tion col­lec­tif et en mesure d’ef­fec­tuer un trav­ail de con­trôle et de véri­fic­a­tion ir­ré­proch­able.240

2 La per­sonne ou l’en­tre­prise ha­bil­itée doit con­firmer sur le procès-verbal d’ad­mis­sion qu’elle a con­trôlé les points selon le pro­gramme de con­trôle des bat­eaux de sport ou de plais­ance et que les doc­u­ments et procès-verbaux re­quis sont dispon­ibles. L’autor­ité procède à des sond­ages. Elle peut re­tirer l’autor­isa­tion en cas de dé­fauts graves ou répétés.241

3 Les in­stall­a­tions et dis­pos­i­tifs élec­triques des bat­eaux, à l’ex­cep­tion des bat­eaux de sport pour lesquels la déclar­a­tion de con­form­ité visée à l’art. 148j a été ét­ablie, sont sou­mis au con­trôle de l’In­spec­tion fédérale des in­stall­a­tions élec­triques à cour­ant fort.242

4 Les in­stall­a­tions à gaz li­quéfié des bat­eaux, à l’ex­cep­tion des bat­eaux de sport pour lesquels la déclar­a­tion de con­form­ité visée à l’art. 148j a été ét­ablie, doivent être con­trôlées par des spé­cial­istes tels que visés par la dir­ect­ive édictée par la Com­mis­sion fédérale de co­ordin­a­tion pour la sé­cur­ité du trav­ail (CFST) sur la base de l’art. 129, al. 6.243

5 Une at­test­a­tion des véri­fic­a­tions et des con­trôles prévus aux al. 3 et 4 sera présentée à l’autor­ité.

239 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vi­gueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

240 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

241 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

242 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).

243 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).

Art. 101 Inspection périodique  

1 Les bat­eaux ad­mis sont sou­mis à des in­spec­tions sub­séquentes, or­gan­isées à in­ter­valles réguli­ers. Les délais sont:

a.
de six ans pour les bat­eaux non mo­tor­isés;
b.
de deux ans pour les bat­eaux de loc­a­tion;
c.
de trois ans pour les rafts, les bat­eaux à marchand­ises et les autres bat­eaux.244

2 Dans des cas par­ticuli­ers ain­si que pour cer­taines in­stall­a­tions, l’autor­ité com­pé­tente peut fix­er d’autres délais.245

3 Les délais pour la véri­fic­a­tion ultérieure d’in­stall­a­tions à gaz li­quéfié montées sur des bat­eaux im­ma­tric­ulés sont ré­gis par la CFST sur la base de l’art. 129, al. 6.246

4 Les délais pour l’in­spec­tion péri­od­ique des in­stall­a­tions élec­triques des bat­eaux im­ma­tric­ulés sont ré­gis par les pre­scrip­tions fédérales sur les in­stall­a­tions à cour­ant fort et à cour­ant faible.247

4bis Les ex­tinc­teurs et les in­stall­a­tions d’ex­tinc­tion doivent être con­trôlés péri­od­ique­ment et en­tre­tenus dans les délais in­diqués par le fab­ric­ant. Ces délais ne doivent pas dé­pass­er trois ans.248

5 L’in­spec­tion péri­od­ique des bat­eaux de plais­ance et de sport a lieu dans l’eau. L’autor­ité com­pétente peut ex­i­ger que l’in­spec­tion de ces bat­eaux ait lieu à sec.249

6 Pour tous les autres bat­eaux, l’autor­ité com­pétente dé­cide si l’in­spec­tion péri­od­ique a lieu sur le bat­eau à sec ou dans l’eau.250

244 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

245Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

246 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).

247 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vi­gueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

248 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

249 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

250 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

Art. 102 Inspection spéciale 251  

Après toute modi­fic­a­tion ou re­mise en état im­port­ante qui touche à la résist­ance de la coque, à des ca­ra­ctéristiques de con­struc­tion men­tion­nées dans le per­mis de navi­ga­tion, à la sta­bil­ité ou à la sé­cur­ité, le pro­priétaire ou déten­teur est tenu de présenter le bat­eau à une nou­velle in­spec­tion av­ant la re­mise en ser­vice.

251Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 103 Inspection d’office  

Lor­squ’il y a lieu de douter qu’un bat­eau ré­ponde aux pre­scrip­tions, l’autor­ité com­pétente peut or­don­ner une in­spec­tion d’of­fice.

Art. 104 Mesures en cas de défectuosités  

Lor­sque des dé­fec­tu­os­ités sont con­statées, l’autor­ité com­pétente peut re­streindre ou in­ter­dire l’util­isa­tion du bat­eau, saisir le per­mis de nav­ig­a­tion ou re­tirer le bat­eau de la cir­cu­la­tion jusqu’à ce qu’il soit ét­abli que les dé­fec­tu­os­ités ont été élim­inées.

323 Bateaux étrangers

Art. 105 Obligation d’avoir des signes distinctifs et une autorisation  

1 L’ob­lig­a­tion de port­er des signes dis­tinc­tifs con­formé­ment à l’art. 16 s’ap­plique sans re­stric­tions aux bat­eaux qui ont leur lieu d’at­tache à l’étranger.252

2 Une autor­isa­tion est né­ces­saire pour la mise en ser­vice ou le sta­tion­nement sur les eaux pub­liques de bat­eaux qui ont leur lieu d’at­tache à l’étranger. Elle est délivrée par le can­ton sur le ter­ritoire duquel le bat­eau étranger est mis à l’eau ou sta­tion­né pour la première fois après le pas­sage de la frontière.253

3 L’autor­isa­tion est val­able à partir de la date d’ét­ab­lisse­ment jusqu’à la fin du mois sui­vant, dans toutes les eaux ouvertes à la nav­ig­a­tion.254 De­meurent réser­vées les re­stric­tions de ca­ra­ctère général en vi­gueur sur cer­tains plans d’eau en ap­plic­a­tion du droit can­ton­al ou in­ter­can­t­on­al. L’autor­isa­tion ne peut être ren­ou­velée dur­ant l’an­née civile.

4 L’autor­ité com­pétente peut autor­iser des ex­cep­tions aux dis­pos­i­tions des al. 1 et 2 pour les bat­eaux qui prennent part à des mani­fest­a­tions naut­iques.

252 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vi­gueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

253 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vi­gueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

254Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 106 Conditions et établissement de l’autorisation  

1 L’autor­isa­tion pour les bat­eaux ay­ant leur lieu d’at­tache à l’étranger est ac­cordée si:255

a.
le bat­eau est con­stru­it et équipé de man­ière que les pre­scrip­tions de cir­cula­tion puis­sent être ob­ser­vées;
b.256
aucune pol­lu­tion des eaux ou émis­sion im­port­ante n’est à craindre;
c.257
le pro­priétaire ou déten­teur peut présenter un per­mis de con­duire na­tion­al ou un cer­ti­ficat in­ter­na­tion­al de con­duc­teur de bat­eau de plais­ance ou de bat­eau de sport tel que visé à l’art. 91, al. 1, let. b.
d.258
l’at­test­a­tion d’as­sur­ance-re­sponsab­il­ité civile pre­scrite ou une po­lice d’assu­rance-re­sponsab­il­ité civile ac­com­pag­née d’une quit­tance at­test­ant que la prime an­nuelle a été payée sont fournies; elles doivent garantir la couver­ture mini­male exigée en Suisse ou cer­ti­fi­er que le pro­priétaire ou déten­teur a ver­sé à l’autor­ité une prime d’as­sur­ance col­lect­ive;
e.259
le pro­priétaire ou déten­teur peut ét­ab­lir qu’il a son dom­i­cile à l’étranger.
2 L’autor­isa­tion est ét­ablie selon le mod­èle 1 de l’an­nexe 7.260

255 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vi­gueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

256Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

257 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

258Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

259Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

260 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

4 Dispositions sur la construction

41 Dispositions communes

411 Généralités

Art. 107 Principe  

1 Les bat­eaux doivent être con­stru­its, équipés et en­tre­tenus selon les règles de l’art, de man­ière que:

a.
les pre­scrip­tions de cir­cu­la­tion puis­sent être ob­ser­vées;
b.
la sé­cur­ité des per­sonnes à bord soit garantie;
c.
les pro­priétés de l’eau ne puis­sent être altérées.

2 Peuvent seuls être util­isés des matéri­aux de con­struc­tion ap­pro­priés. Les pro­priétés de matéri­aux nou­veaux dont on ig­nore s’ils sont ap­pro­priés, doivent être dé­mon­trées.

3 L’autor­ité com­pétente peut ex­i­ger la clas­si­fic­a­tion de bat­eaux de con­struc­tion par­ticulière (bat­eau à coussins d’air, bat­eau à ailes port­antes, sous-mar­in, etc.) par une so­ciété de clas­si­fic­a­tion re­con­nue.261

261In­troduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 107a Dispositions non applicables 262  

1 Les art. 110 à 120, 121, al. 1 à 4, et 122 à 129 ne s’ap­pli­quent pas aux bat­eaux de sport au sens de l’art. 2, al. 1, let. a, ch. 15.263

2 L’art. 125 (in­stall­a­tions élec­triques) ne s’ap­plique pas aux bat­eaux de plais­ance dont la ten­sion n’ex­cède pas 24 V.

3 L’art. 132 (équipe­ment min­im­al), al. 2, ne s’ap­plique pas aux bat­eaux de sport ou de plais­ance mo­tor­isés dont la puis­sance est in­férieure à 30 kW, ni aux bat­eaux qui ne portent que le feu blanc vis­ible de tous les côtés prévu par l’art. 25, al. 1, ou par l’art. 25, al. 2, let. d.264

4 ...265

5 et 6 ...266

262 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vi­gueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).

263 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

264 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

265 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, avec ef­fet au 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).

266 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, avec ef­fet au 15 fév. 2014 (RO 2014 261).

Art. 108 Protection des eaux  

1 Les bat­eaux pour­vus de lo­c­aux de sé­jour, d’in­stall­a­tions pour la cuisine ou d’in­stal­la­tions sanitaires doivent être mu­nis de ré­cipi­ents pouv­ant être vidés à terre, des­tinés à re­cueil­lir les matières fécales, les eaux usées et les déchets.

2 Le bor­dé ex­térieur d’un bat­eau ne doit pas con­stituer en même temps l’une des parois d’un ré­cipi­ent con­ten­ant des sub­stances dangereuses pour l’eau.

3 Des ré­cipi­ents de récupéra­tion seront in­stallés sous les moteurs fixes et agrég­ats semblables, à moins que d’autres mesur­es ne garan­tis­sent qu’aucune sub­stance dan­gereuse pour l’eau ne peut s’écouler et se répandre dans l’eau.

4 ...267

267Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, avec ef­fet au 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 109 Émissions sonores d’exploitation 268  

Des dis­pos­i­tions ap­pro­priées doivent être prises contre les émis­sions son­ores d’ex­ploit­a­tion ex­cess­ives.

268 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 109a Émissions sonores d’exploitation admissibles 269  

1 Le niveau max­im­al de pres­sion acous­tique des bat­eaux de sport à un seul moteur de propul­sion, dont la puis­sance nom­inale est de 10 kW au plus, ne doit pas dé­pass­er 67 dB(A).

2 Pour les bat­eaux de sport à plusieurs moteurs, dont la puis­sance nom­inale d’un moteur est de 10 kW au plus, la valeur-lim­ite peut être aug­mentée de 3 dB(A).

3 Le niveau max­im­al de pres­sion acous­tique des bat­eaux, à l’ex­cep­tion de ce­lui des bat­eaux visés aux al. 1 et 2, ne doit pas dé­pass­er 72 dB(A).

269 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

Art. 109b Attestation du respect des émissions sonores d’exploitation admissibles 270  

1 Le re­spect du niveau max­im­al de pres­sion acous­tique doit être at­testé dans une déclar­a­tion de con­form­ité telle que visée à l’art. 148j pour:

a.
les bat­eaux de sport visés à l’art. 109a, al. 1 et 2;
b.
les bat­eaux de sport à un seul moteur de propul­sion, dont la puis­sance nom­inale ne dé­passe pas 40 kW.

2 Pour les bat­eaux de sport qui ne sont pas ré­gis par l’al. 1 et pour tous les autres bat­eaux, le re­spect du niveau max­im­al de pres­sion acous­tique est at­testé par la mesure des émis­sions son­ores d’ex­ploit­a­tion con­formé­ment à l’an­nexe 10. Au be­soin, l’OFT édicte une cir­cu­laire qui pré­cise les pre­scrip­tions con­cernant les mesur­es visées à l’an­nexe 10.271

3 Pour les bat­eaux de sport devant faire l’ob­jet d’une mesure des émis­sions son­ores d’ex­ploit­a­tion telle que visée à l’al. 2, l’autor­ité com­pétente peut re­con­naître les déclar­a­tions de con­form­ité visées à l’art. 148jcomme at­test­a­tion du re­spect du niveau max­im­al de pres­sion acous­tique, s’il en ressort que le niveau max­im­al de pres­sion acous­tique du bat­eau de sport en ques­tion ne dé­passe pas 72 dB(A).

4 Pour les bat­eaux dont la puis­sance glob­ale de tous les moteurs de propul­sion ne dé­passe pas 40 kW, à l’ex­cep­tion des bat­eaux de sport, l’autor­ité com­pétente peut ren­on­cer à la mesure du niveau max­im­al de pres­sion acous­tique visée à l’al. 2. Si l’autor­ité com­pétente présup­pose qu’un bat­eau ne re­specte pas la valeur-lim­ite men­tion­née à l’art. 109a, al. 3, elle peut or­don­ner la mesure des émis­sions son­ores d’ex­ploi­ta­tion con­formé­ment à l’an­nexe 10.

270 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).

271 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).

Art. 110 Charge  

1 La charge ad­miss­ible est fixée selon le genre du bat­eau, compte tenu de la sta­bil­ité, du franc-bord, de la flot­tab­il­ité en cas d’en­vahisse­ment et de la place dispon­ible. Lor­sque la charge ad­miss­ible a été fixée par le con­struc­teur, elle ne doit pas être aug­mentée.272

2 Le poids d’une per­sonne, ba­gages com­pris, est compté pour 75 kg.

272Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 111 Marques de construction 273  

1 Les marques suivantes doivent être ap­posées à un en­droit bi­en vis­ible:

a.
sur la coque: la marque et le type ou le nom du con­struc­teur, ain­si que le numé­ro in­di­viduel de la coque;
b.274
sur le moteur: la marque et le type ou le nom du con­struc­teur, ain­si que la puis­sance propuls­ive en kW et le numéro du moteur.

2 Les numéros de la coque et du moteur doivent être in­délé­biles.

3 Si la puis­sance propuls­ive n’est pas in­diquée sur le moteur, elle doit être at­testée par le con­struc­teur ou son re­présent­ant.275

273Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

274 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vi­gueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476)

275 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vi­gueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476)

Art. 112 Locaux d’habitation et de séjour  

Les lo­c­aux d’hab­it­a­tion et de sé­jour doivent être amén­agés et di­men­sion­nés de man­ière à garantir la sé­cur­ité et la santé des per­sonnes qui les utilis­ent. Ils doivent être aérés de man­ière suf­f­is­ante, of­frir un ac­cès dir­ect depuis le pont et être pour­vus de fenêtres, de hub­lots et de claires-voies.

412 Franc-bord et stabilité

Art. 113 Franc-bord  

1 Les bat­eaux doivent présenter en pleine charge un franc-bord suf­f­is­ant.

2 Le franc-bord est mesuré du plan du plus grand en­fonce­ment au point le plus bas de l’arête supérieure de la coque ou, si celle-ci com­porte des ouver­tures, jusqu’à leur point le plus bas.

Art. 114 Stabilité  

1 Les bat­eaux doivent, char­gés et en par­fait état, présenter une sta­bil­ité suf­f­is­ante, compte tenu du genre d’util­isa­tion pour le­quel ils sont prévus.

2 Des preuves de la sta­bil­ité peuvent être exigées dans des cas par­ticuli­ers.

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