Ordonnance
sur la navigation dans les eaux suisses
(Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI)1
du 8 novembre 1978 (Etat le 18 février 2020)
1 Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 24b, al. 5 et 6, et l’art. 56 de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI)2,
et en application de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce3,4
arrête:
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
1 Dispositions générales
Art. 1 Champ d’application
1 La présente ordonnance s’applique à la navigation sur les eaux suisses, y compris celles qui sont frontalières.
2 Les dispositions dérogatoires ou complémentaires, prises en application de conventions internationales, sont réservées.
Art. 2 Définitions 5
1 Dans la présente ordonnance:
- a.
- Véhicules:
- 1.
- le terme «bateau» désigne un véhicule servant à la navigation, un autre corps flottant destiné au déplacement sur ou sous la surface de l’eau ou un engin flottant,
- 2.
- le terme «bateau motorisé» ou «bateau à moteur» désigne un bateau à propulsion mécanique,
- 3.
- le terme «convoi remorqué» désigne une composition formée de bateaux non propulsés, remorquée par un bateau à moteur au moins. Les compositions formées uniquement de bateaux de plaisance, de bateaux de sport ou de bateaux de plaisance et de bateaux de sport ne sont pas considérées comme convois remorqués,
- 4.
- le terme «convoi poussé» désigne une composition formée de bateaux non propulsés réunis en un ensemble rigide, poussée par un bateau à moteur au moins,
- 5.
- le terme «engin flottant» désigne un corps flottant tel que drague, bigue, grue, pourvu d’installations permettant d’exécuter les travaux sur l’eau,
- 6.
- le terme «bateau à passagers» désigne un bateau utilisé pour le transport professionnel de plus de douze personnes,
- 7.
- le terme «bateau en service régulier» désigne un bateau qui circule pour une entreprise de navigation de la Confédération ou pour une entreprise au bénéfice d’une concession fédérale,
- 8.
- le terme «bateau à marchandises» désigne un bateau utilisé pour le transport professionnel de marchandises,
- 9.
- le terme «bateau à voile» désigne un bateau conçu pour la navigation à voile. Un bateau à voile qui navigue à moteur, avec ou sans voile, est considéré comme un bateau motorisé au sens des prescriptions concernant la circulation,
- 10.
- le terme «planche à voile» désigne un bateau à voile avec une coque fermée sans gouvernail et dotée d’un ou de plusieurs mâts pouvant basculer et pivoter de 360°,
- 11.
- le terme «bateau à rames» désigne un bateau qui ne peut être mû qu’au moyen de rames, de manivelles, de pédales, de pagaies ou d’un système semblable de transmission de la force humaine,
- 12.6
- le terme «raft»désigne un bateau gonflable, non motorisé, destiné à la navigation dans des eaux vives et dans lequel les passagers sont généralement assis sur des boudins longitudinaux,
- 13.7
- le terme «bateau pneumatique» désigne un bateau gonflable, composé de plusieurs compartiments à air séparés, avec ou sans partie fixe,
- 14.
- le terme «bateau de plaisance» désigne un bateau utilisé pour le sport et le délassement; ce n’est pas un bateau de sport au sens du ch. 15,
- 15.8
- le terme «bateau de sport» désigne un bateau soumis au champ d’application de la directive 2013/53/UE9; est réservée la définition du terme «véhicule nautique à moteur» conformément au ch. 18,
- 16.10
- le terme «kitesurf» désigne un bateau à voile avec une coque fermée, tiré par des engins volants non motorisés (cerfs-volants, voiles et engins similaires). Les engins volants sont reliés par un système de cordes à la personne qui se trouve sur le kitesurf,
- 17.
- le terme «bateau d’habitation» désigne un bateau qui est équipé pour vivre en permanence à son bord, qui est habité et qui reste au même endroit durant plus de deux mois civils consécutifs ou qui retourne régulièrement au même lieu d’amarrage durant cet intervalle,
- 18.11
- le terme «véhicule nautique à moteur» désigne un bateau tel que visé à l’art. 3, ch. 3, de la directive 2013/53/UE; les véhicules nautiques à moteurs sont considérés comme des bateaux de plaisance au sens de la présente ordonnance (autres termes ayant la même signification: scooters aquatiques et jet-bikes),
- 19.
- le terme «bateau de location» désigne un bateau que le propriétaire prête à des tiers pour une durée déterminée et, contre rémunération, à des personnes conduisant elles-mêmes,
- 20.12
- le terme «engin de plage» désigne un article de délassement flottant, formé d’un compartiment à air d’un seul tenant et d’un matériau sans porteurs et non renforcé, destiné à la baignade. Les matelas pneumatiques, les bouées et autres sont considérés comme des engins de plage au sens de la présente ordonnance,
- 21.13
- le terme «bateau à pagaie» désigne un bateau mû par la force humaine au moyen d’une ou de plusieurs pagaies simples ou doubles. Au sens de la présente ordonnance, les bateaux à pagaie forment un sous-groupe des bateaux à rames,
- 22.14
- le terme «bateau prioritaire» désigne un bateau en service régulier ou un autre bateau à passagers auquel l’autorité compétente a accordé le droit de priorité conformément à l’art. 14a,
- 23.15
- le terme «scooter de plongée» désigne un véhicule nautique à moteur qui entraîne une ou plusieurs personnes équipées d’appareils de plongée subaquatique sous la surface de l’eau;
- b.
- Définitions techniques spécifiques aux bateaux:
- 1.
- le terme «élément de construction» désigne une partie d’un bateau de sport, telle qu’elle est mentionnée à l’annexe II de la directive CE
- 2.
- le terme «longueur» désigne:
- –
- pour les bateaux de sport au sens de la let. a, ch. 15, la longueur de la coque LH conformément à la norme SN EN ISO 866616
- –17
- pour les autres bateaux, la longueur de la coque (LH) y compris tous les éléments structurels ou intégrés. Font partie de la longueur tous les éléments habituellement fixés sur le bateau, même s’ils dépassent la poupe. Les moteurs hors-bord, les transmissions Z et les éléments de construction qui peuvent être démontés sans être détruits ou sans employer d’outils ne sont pas pris en compte dans le calcul de la longueur. Lorsqu’un bateau a plusieurs coques, c’est la plus grande des coques mesurées qui est déterminante,
- 3.
- le terme «largeur» désigne:
- –
- pour les bateaux de sport ayant une seule coque, la largeur BH de celle-ci conformément à la norme SN EN ISO 866618. En dérogation à la norme, pour les bateaux ayant plusieurs coques, il convient de mesurer la largeur sur toutes les coques
- –
- pour les autres bateaux, la largeur maximale de la coque (Bmax) y compris tous les éléments structurels ou intégrés du bateau. Les éléments de construction qui peuvent être séparés de la coque sans dommage ou sans outils ne sont pas déterminants pour la largeur,
- 4.
- le terme «bateau en stationnement» désigne un bateau qui est directement ou indirectement à l’ancre, amarré à la rive ou échoué,
- 5.
- le terme «bateau faisant route» ou «bateau en cours de route» désigne un bateau qui n’est pas directement ou indirectement à l’ancre, ni amarré à la rive ou échoué,
- 6.
- le terme «nuit» désigne la période comprise entre le coucher et le lever du soleil,
- 7.
- le terme «jour» désigne la période comprise entre le lever et le coucher du soleil,
- 8.19
- le terme «puissance propulsive» correspond à la puissance nominale visée à l’art. 2, let. j, de l’ordonnance du 14 octobre 2015 sur les moteurs de bateaux (OMBat)20,
- 9.21
- le terme «étanche» désigne des éléments de construction, des dispositifs ou des secteurs d’un bateau qui sont aménagés de manière à empêcher la pénétration de l’eau,
- 10.22
- le terme «étanche aux éclaboussures et aux intempéries» désigne les éléments de construction, les dispositifs ou les secteurs d’un bateau qui dans les conditions habituelles ne laissent pénétrer qu’une quantité d’eau insignifiante,
- 11.23
- le terme «appareil Satnav»désigne un appareil de navigation par satellite; il inclut les appareils fonctionnant avec les systèmes de positionnement par satellite GPS, GLONASS et Galileo;
- c.
- Tableaux et signaux nautiques:
- 1.
- le terme «feu scintillant» désigne un feu rythmé à 40 apparitions régulières de lumière par minute au moins,
- 2.
- le terme «feu à éclats» désigne un feu rythmé à 20 apparitions régulières de lumière par minute au maximum,
- 3.
- le terme «feu à éclats groupés» désigne un feu qui, 20 fois par minute au maximum, apparaît suivant un rythme déterminé;
- d.
- Définitions générales:
- 1.24
- le terme «mise à disposition sur le marché» désigne toute cession d’un bateau de sport ou d’un élément de construction neuf ou usagé, à titre onéreux ou gratuit, en vue de sa commercialisation ou de son usage en Suisse dans le cadre d’une activité commerciale,
- 2.25
- le terme «transportprofessionnel» désigne un transport de personnes ou de marchandises qui remplit par analogie les conditions du transport professionnel conformément à l’art. 2, al. 1, let. b, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs26 et à ses dispositions d’exécution,
- 3.27
- le terme «navigation au radar» désigne une course par temps bouché lors de laquelle la vitesse du bateau est plus élevée que ce que permettent les conditions de visibilité et lors de laquelle le radar est utilisé pour conduire le véhicule,
- 4.28
- le terme «mise sur le marché» désigne la première mise à disposition d’un produit sur le marché conformément au ch. 1,
- 5.29
- le terme «transformation importante d’un bateau» désigne la transformation d’un bateau de sport qui modifie le mode de propulsion du bateau, suppose une modification importante du moteur ou modifie le bateau à un tel point que les exigences essentielles applicables en matière de sécurité et d’environnement qui sont définies dans la directive 2013/53/UE et dans la présente ordonnance peuvent ne pas être respectées,
- 6.30
- le terme «opérateur économique» désigne le fabricant, le mandataire, l’importateur ou le commerçant,
- 7.31
- le terme «mandataire» désigne toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne ou en Suisse ayant reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées,
- 8.32
- le terme «importateur» désigne toute personne physique ou morale établie en Suisse qui met sur le marché suisse un produit provenant de l’étranger,
- 9.33
- le terme «importateur privé» désigne toute personne physique ou morale établie en Suisse qui, dans le cadre d’une activité non commerciale, importe en Suisse un produit de l’étranger avec l’intention de le mettre en service pour son utilisation personnelle,
- 10.34
- le terme «personnes participant à la conduite d’un bateau» et ses variantes grammaticales désigne le conducteur et les personnes qui font partie de l’équipage prescrit ou qui exercent à bord une activité nautique sur ordre du conducteur.
2 Dans la présente ordonnance, la terminologie en rapport avec les bateaux de sport est régie par l’art. 3 de la directive 2013/53/UE; l’équivalence des termes énumérés à l’annexe 1 reste réservée.35
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).
9 Directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE, version du JO L 354 du 28.12.2013, p. 90.
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).
14 Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
15 Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
16 La norme SN EN ISO 8666 peut être obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour; www.snv.ch.
17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3221; 2009 3437).
18 La norme SN EN ISO 8666 peut être obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour; www.snv.ch.
19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).
20 RS 747.201.3
21 Introduit par le ch. I de l’O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3221).
22 Introduit par le ch. I de l’O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3221).
23 Introduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
26 RS 745.1
27 Introduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
28 Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
29 Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
30 Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
31 Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
32 Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
33 Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
34 Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).
35 Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
2 Dispositions concernant la circulation
21 Généralités
Art. 3 Conducteur
1 En cours de route, un conducteur doit se trouver sur tout bateau naviguant isolément ainsi que sur tout convoi remorqué ou poussé.
2 Le conducteur est responsable de l’observation de la présente ordonnance.
Art. 4 Devoirs de l’équipage et des autres personnes se trouvant à bord
1 Les membres de l’équipage exécutent les ordres que leur donne le conducteur dans les limites de sa responsabilité. Ils doivent contribuer à l’observation de la présente ordonnance.
2 Toute personne se trouvant à bord est tenue de se conformer aux ordres qui lui sont donnés par le conducteur dans l’intérêt de la sécurité de la navigation et de l’ordre à bord.
Art. 5 Devoir général de vigilance
Le conducteur s’assure que la navigation sur le plan d’eau est possible sans danger. Il adapte la route aux conditions locales et prend toutes les mesures de précaution que commande le devoir de vigilance, en vue notamment d’éviter:
- a.
- de mettre en danger ou d’incommoder des personnes;
- b.
- de causer des dommages à d’autres bateaux, à la propriété d’autrui, aux rives et à la végétation riveraine, ou aux installations de toute nature se trouvant dans l’eau et sur les rives;
- c.
- de gêner la navigation et la pêche;
- d.
- de polluer l’eau ou d’altérer d’une autre manière ses propriétés.
Art. 6 Conduite en cas de circonstances particulières
Pour détourner un danger imminent, le conducteur prend les mesures nécessaires, même s’il est contraint de s’écarter de la présente ordonnance.
Art. 7 Chargement et nombre de personnes
1 La charge ou le nombre de personnes mentionnés dans le permis de navigation ne doivent pas être dépassés. S’il y a des marques d’enfoncement, le bateau ne doit pas s’enfoncer au-delà de la limite inférieure de ces marques.
2 La charge doit être disposée de manière à ne pas mettre en danger la sécurité du bateau ni à gêner la visibilité nécessaire à la conduite.
3 Lorsque des enfants de moins de 12 ans se trouvent à bord et que la place le permet, 3 enfants peuvent être comptés pour 2 adultes sur les bateaux de plaisance. Un adulte et 2 enfants peuvent se trouver à bord d’un bateau admis pour le transport de 2 personnes.
4 Si le nombre de personnes ou la charge admissible n’ont pas été fixés, le bateau sera chargé de manière que sa sécurité ne soit pas compromise.
Art. 8 Documents
Les documents exigés par la présente ordonnance doivent être pris à bord et être présentés à toute réquisition de l’autorité compétente.
Art. 9 Protection des signaux de la voie navigable
1 Il est interdit d’enlever, de modifier, d’endommager, de rendre impropres à leur destination les signaux de la voie navigable, ou de s’y amarrer.
2 Celui qui endommage un signal de la voie navigable doit en aviser sans délai la police.
Art. 10 Protection des eaux
1 Il est interdit de verser ou de laisser s’écouler dans l’eau des substances de nature à polluer ou à en altérer les propriétés.
2 Si, par suite d’inadvertance, de telles substances sont tombées ou risquent de tomber à l’eau, le conducteur doit aviser sans délai la police s’il n’est pas en mesure d’écarter lui-même le danger ou la pollution.
3 Le conducteur qui constate la présence dans la voie navigable de carburant, de lubrifiant en quantité appréciable ou d’autres substances dangereuses pour l’eau est tenu d’aviser la police.
4 Pour les moteurs utilisant un mélange de carburant et de lubrifiant, l’huile doit être biodégradable.36
36Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
Art. 11 Protection contre les nuisances
Les émissions de bruit, de fumée, de gaz d’échappement et d’odeurs ne doivent pas dépasser la limite inévitable pour un bateau en bon ordre de marche, utilisé selon les règles.
Art. 12 Accidents et assistance
1 En cas d’accident, le conducteur prend toute mesure nécessaire pour la protection ou le sauvetage des personnes se trouvant à bord.
2 Après un accident de navigation, toute personne impliquée doit se tenir à disposition afin que puissent être établies son identité, les caractéristiques de son bateau et la nature de sa participation à l’accident. Est considéré comme impliquée dans un accident de navigation toute personne dont le comportement peut avoir contribué à l’accident.
3 Le conducteur est tenu de prêter assistance immédiate aux personnes ou bateaux en danger, dans la mesure compatible avec la sécurité de son propre bateau. Au besoin, il demande l’aide de tiers.
4 S’il y a des blessés, des morts ou des disparus, la police doit être avisée sans délai.
5 En cas de dommages matériels, l’auteur du dommage avise dès que possible le lésé.
Art. 13 Bateaux échoués ou coulés
Lorsqu’un bateau est échoué ou coulé et qu’il en résulte un danger pour la sécurité de la navigation, les signaux prévus aux art. 26 et 29 doivent être montrés et les mesures propres à écarter le danger, prises immédiatement. S’il n’est pas possible de le faire, la police sera avisée sans délai.
Art. 14 Ordres des autorités
1 Les conducteurs et les surveillants d’établissements flottants doivent se conformer aux ordres que leur donnent les agents des autorités compétentes aux fins d’assurer la sécurité du trafic ou d’écarter les difficultés que la navigation peut présenter.
2 Les conducteurs et les surveillants d’établissements flottants doivent également se conformer aux prescriptions de caractère temporaire émises dans des cas spéciaux, tels que manifestations au sens de l’art. 72, travaux sur l’eau ou sur les rives, ou hautes eaux.
Art. 14a Droit de priorité 37
1 Sur demande, l’autorité compétente peut accorder le droit de priorité à un bateau à passagers qui n’est pas un bateau en service régulier et pour lequel une autorisation cantonale de transporter des voyageurs a été octroyée conformément à l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs38 dans la mesure où la présente ordonnance le permet.
2 Le droit de priorité ne peut être accordé qu’aux conditions suivantes:
- a.
- le requérant en atteste le besoin;
- b.
- le droit de priorité facilite le flux de circulation, et
- c.
- la sécurité des autres usagers de la circulation, notamment celle des bateaux en service régulier, n’est pas compromise.
37 Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
38 RS 745.11
Art. 15 Contrôle
Les conducteurs et les surveillants d’établissements flottants doivent prêter l’appui nécessaire aux autorités de surveillance compétentes.
22 Signes distinctifs des bateaux
Art. 16 Signes distinctifs 39
1 Les bateaux qui sont mis en exploitation ou qui stationnent sur un plan d’eau ou au-dessus de celui-ci doivent être pourvus de signes distinctifs attribués par l’autorité compétente, conformément à l’annexe 1a.40
2 Ne sont pas soumis à cette disposition:
- a.
- les bateaux des entreprises de navigation au bénéfice d’une concession fédérale;
- b.
- les bateaux dont la longueur est inférieure à 2,50 m;
- c.41
- les engins de plage et autres bateaux semblables;
- d.42
- les bateaux à pagaie, les bateaux de compétition à l’aviron, les planches à voile et les kitesurfs.43
2bis Ne sont pas non plus soumis à cette disposition les bateaux non motorisés, non utilisés pour le transport professionnel, dont la longueur de la coque ne dépasse pas 4 m, s’ils naviguent en eaux courantes, sur un canal, dans la zone riveraine intérieure ou à une distance maximale de 150 m des bateaux qui les accompagnent et qu’ils:
- a.
- disposent d’une déclaration de conformité telle que visée à l’art. 148j;
- b.
- satisfont à la norme SN EN ISO 6185-1, 2001, Bateaux pneumatiques – Partie 1: Bateaux équipés d’un moteur d’une puissance maximale de 4,5 kW44;
- c.
- ne sont pas équipés d’un tableau arrière fixe ni d’un fond rigide;
- d.
- sont constitués de plusieurs compartiments à air.45
3Les bateaux visés à l’al. 2, let. a, portent un nom qui peut se composer de lettres et de chiffres. Ceux qui sont mentionnés aux let. b à d et à l’al. 2bis portent à un endroit bien visible le nom et l’adresse du propriétaire ou du détenteur.46
39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
40Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis 1er janv. 2016 (RO 2015 4351).
41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
44 La norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour; www.snv.ch.
45 Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).
46 Introduit par le ch. I de l’O du 8 avr. 1998 (RO 1998 1476). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).
Art. 17 Application des signes distinctifs
1Les signes distinctifs sont appliqués sur chaque bord du bateau, à un endroit bien visible, en caractères latins et chiffres arabes résistant aux intempéries. Le canton peut en outre prévoir un symbole nautique ou des armoiries. Pour les bateaux ayant un permis de navigation collectif, il suffit de mettre les signes distinctifs à un endroit bien visible.47
2 Les caractères et les chiffres doivent avoir au moins 8 cm de haut pour les bateaux d’une longueur ne dépassant pas 15 m, au moins 20 cm pour les autres bateaux. Leur largeur et l’épaisseur des traits seront adaptées à la hauteur. Les caractères et chiffres doivent être clairs sur fond foncé ou foncés sur fond clair et bien lisibles.
3 L’autorité compétente peut prescrire l’utilisation de plaques de contrôle conformément à l’annexe 1a.48
47Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
23 Signalisation des bateaux
Art. 18 Généralités 49
Les bateaux portent, de nuit et par temps bouché (brouillard, rafales de neige, etc.) les feux prescrits, de jour, les panneaux, pavillons et ballons prescrits. Les signaux sont reproduits à l’annexe 2.
49Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
Art. 18a Genres de feux 50
1 Les feux de mât émettent une lumière blanche visible de l’avant sur un arc d’horizon de 225°, soit 112° 30’ sur chaque bord. Les feux de proue sont considérés comme des feux de mât.
2 Les feux de côté sont vert à tribord et rouge à bâbord. Ils sont visibles de l’avant, sur le bord correspondant, sur un arc d’horizon de 112° 30’.
3 Un feu bicolore est un feu qui combine les deux feux de côté en un seul fanal.
4 Un feu de poupe émet une lumière blanche visible de l’arrière sur un arc d’horizon de 135°, soit 67° 30’ de chaque bord.
5 Un feu de mât tricolore combine en un seul fanal les deux feux de côté et le feu de poupe.
6 Les feux visibles de tous les côtés le sont sur un arc d’horizon de 360°.
50Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
Art. 18b Positionnement des feux 51
1 Les feux prescrits sont placés de manière bien visible et n’éblouissent pas le conducteur. Sauf disposition contraire, ils doivent diffuser une lumière uniforme et continue.
2 Les feux de mât et les feux visibles de tous les côtés doivent en principe être placés dans l’axe longitudinal central du bateau.
3 La distance minimale du feu de mât par rapport au point d’intersection de la ligne reliant les feux de côté et de l’axe longitudinal est de 1,0 m.
4 Les feux de mât tricolores doivent être placés à la pointe du mât ou à proximité de celle-ci.
5 Les feux de côté doivent être placés à la même hauteur au-dessus de la ligne de flottaison.
6 Les feux bicolores doivent être placés dans la partie avant du bateau, en principe sur l’axe longitudinal central.52
7 Sur les bateaux motorisés dont la longueur de la coque est inférieure à 12 m, les feux de mât et les feux visibles de tous les côtés peuvent être déplacés latéralement par rapport à l’axe longitudinal central s’il n’est pas possible de les placer sur ce dernier. Dans ce cas, un feu bicolore doit être placé sur l’axe longitudinal central du bateau ou aussi près que possible de l’axe longitudinal sur lequel se situe le feu de mât déplacé latéralement.53
8 Sur tous les bateaux, à l’exception des bateaux de sport et de plaisance, le feu de poupe doit être placé sur l’axe longitudinal central du bateau.
9 Sur les bateaux de sport et de plaisance, le feu de poupe doit être placé aussi près que possible de la poupe.
51 Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
52 Erratum du 18 fév. 2020 (RO 2020 499).
53 Erratum du 15 mars 2016 (RO 2016 919).
Art. 19 Portée et intensité des feux 54
1 Abrogé
2 Sur les bateaux, à l’exception des bateaux de sport et de plaisance, la portée des feux par nuit sombre et air limpide est d’au moins:
Genre du feu | Blanc ou jaune | Rouge ou vert |
clair | 4 km (env. 2,2 NM) | 3 km (env. 1,62 NM) |
ordinaire | 2 km (env. 1,1 NM) | 1,5 km (env. 0,81 NM) |
3 Les portées minimales prescrites à l’al. 2 sont réputées conformes lorsque les feux ont l’intensité suivante:
Portée minimale en kilomètres | Intensité en candelas |
4 | 10,0 |
3 | 4,1 |
2 | 1,4 |
1,5 | 0,7 |
4 Sur les bateaux de sport et de plaisance dont la longueur de la coque est inférieure à 12 m, la portée) minimale des feux est de:
- a.
- 1 mille nautique (env. 1,85 km) pour les feux de côté et les feux bicolores;
- b.
- 2 milles nautiques (env. 3,70 km) pour les feux de mât, les feux de poupe et les feux blancs visibles de tous les côtés;
- c.
- 1 mille nautique pour les faisceaux lumineux bâbord et tribord des feux de mât tricolores et 2 milles nautiques pour le faisceau lumineux de poupe des feux de mât tricolores.
5 Sur les bateaux de sport et de plaisance dont la longueur de la coque est supérieure ou égale à 12 m mais inférieure à 20 m, la portée minimale des feux est de:
- a.
- 2 milles nautiques (env. 3,70 km) pour les feux de côté, les feux bicolores, les feux de poupe et pour tous les faisceaux lumineux des feux de mât tricolores;
- b.
- 3 milles nautiques (env. 5,55 km) pour les feux de mât.
6 Sur les bateaux de sport et de plaisance dont la longueur de la coque est supérieure ou égale à 20 m, la portée minimale des feux est de:
- a.
- 2 milles nautiques (env. 3,70 km) pour les feux de côté et les feux de poupe;
- b.
- 5 milles nautiques (env. 9,25 km) pour les feux de mât.
7 Sur les bateaux, à l’exception des bateaux de sport et de plaisance, les feux de mât, les feux de mât tricolores, les feux de côté et les feux bicolores sont des feux clairs, tandis que les feux de poupe et les feux blancs visibles de tous les côtés sont des feux ordinaires.
54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
Art. 20 Panneaux, pavillons et ballons
1 Les panneaux, pavillons et ballons prescrits sont placés de manière à être bien visibles. Leurs couleurs doivent être aisément reconnaissables. Les panneaux et pavillons auront une hauteur et une largeur d’au moins 60 cm. Les ballons doivent avoir un diamètre d’au moins 30 cm.
2 Les ballons peuvent être remplacés par des dispositifs de même apparence, excluant toute confusion.
Art. 21 Signaux visuels interdits
1 Il est interdit de porter des signaux visuels autres que ceux qui sont prévus ou de les utiliser dans des conditions autres que celles prescrites ou admises.
2 L’Office fédéral des transports (OFT) peut autoriser d’autres signaux visuels dans des buts déterminés.55
55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
Art. 22 Feux de secours
1 Lorsque des feux prescrits cessent de fonctionner, ils doivent être remplacés sans délai par des feux de secours. Si le feu prescrit doit être clair, il peut être remplacé par un feu ordinaire. Une situation conforme aux prescriptions sera rétablie dès que possible.
2 Si les feux de secours ne peuvent être mis en service et que la sécurité l’exige, un feu ordinaire blanc visible sur tout l’horizon sera mis en place.
Art. 23 Lumières et projecteurs
Il est interdit de faire usage de lumières et de projecteurs:
- a.
- qui peuvent être confondus avec les feux prévus;
- b.
- qui produisent un éblouissement et mettent en danger ou gênent la navigation ou la circulation à terre.
Art. 24 Bateaux motorisés 56
1 De nuit et par temps bouché, en cours de route, les bateaux motorisés portent:
- a.
- un feu de mât;
- b.
- des feux de côté distincts;
- c.
- un feu de poupe.
2 Pour les bateaux de pêche professionnelle, les feux suivants sont également autorisés:
- a.
- des feux ordinaires au lieu de feux clairs;
- b.
- un feu blanc visible de tous les côtés, placé dans l’axe longitudinal central du bateau, au lieu des feux de mât et de poupe. Le feu peut aussi être placé sur la partie arrière du bateau.
3 De nuit et par temps bouché, en cours de route, les bateaux de sport et de plaisance motorisés et les bateaux à voile naviguant à moteur portent:
- a.
- des feux de côté distincts, un feu de mât et un feu de poupe;
- b.
- un feu bicolore, un feu de mât et un feu de poupe;
- c.
- un feu bicolore et un feu blanc visible de tous les côtés, ou
- d.
- des feux de côté distincts et un feu blanc visible de tous les côtés.
4 Les bateaux à voile naviguant à moteur et qui portent de nuit et par temps bouché un feu de mât, un feu de poupe et des feux de côté peuvent remplacer les feux de côté et le feu de poupe par un feu de mât tricolore.
5 Un feu blanc visible de tous les côtés est suffisant pour:
- a.
- les bateaux dont la puissance propulsive n’excède pas 6 kW;
- b.
- les bateaux de sport et de plaisance dont la longueur de la coque n’excède pas 7 m et dont la vitesse n’excède pas 7 nœuds (env. 13 km/h), à condition que cela soit inscrit dans le permis de navigation.
56Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
Art. 25 Bateaux non motorisés 57
1 De nuit et par temps bouché, en cours de route, les bateaux non motorisés portent un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés. Sur les bateaux à rames, ce dernier peut aussi prendre la forme d’un feu à éclats (art. 2, let. c, ch. 2).
2 De nuit et par temps bouché, les bateaux à voile ne naviguant qu’à la voile portent:
- a.
- des feux de côté distincts et un feu de poupe;
- b.
- un feu bicolore et un feu de poupe;
- c.
- un feu tricolore, ou
- d.
- un feu blanc visible de tous les côtés.
3 En sus des dispositions de l’al. 2, les bateaux à voile ne naviguant qu’à la voile peuvent, de nuit et par temps bouché, porter deux feux visibles de tous les côtés superposés verticalement, à condition qu’il ne s’agisse pas de feux de mât tricolores. Les feux doivent être placés à l’endroit où ils sont le plus visibles. Le feu supérieur doit être rouge, le feu inférieur vert. Ces bateaux doivent aussi porter les feux de côté et le feu de poupe prescrits.
57Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
Art. 26 Bateaux en stationnement
1 De nuit, les bateaux en stationnement, à l’exception de ceux qui sont amarrés à la rive ou sur un lieu de stationnement autorisé officiellement, portent un feu ordinaire blanc, visible de tous les côtés.58
2 Lorsque la sécurité de la navigation l’exige, les engins flottants doivent être éclairés de telle manière que leurs contours soient reconnaissables.
58Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
Art. 27 Bateaux prioritaires 59
1 Les bateaux prioritaires portent:
- a.
- de nuit et par temps bouché, en plus des feux exigés à l’art. 24, al. 1, un feu vert clair visible de tous les côtés, placé si possible 1 m plus haut que le feu de mât;
- b.
- de jour, un ballon vert visible de tous les côtés.
2 Les bateaux prioritaires qui, en raison de passages sous des ponts dans leur zone de navigation, ne peuvent pas porter la signalisation visée à l’al. 1 de manière visible de tous les côtés, doivent porter la signalisation de manière visible sur un arc d’horizon aussi grand que possible depuis l’avant.
59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
Art. 28 Protection contre les remous
Les bateaux affectés à des tâches spéciales (mesures, recherches hydrologiques et actions de sauvetage) qui doivent être protégés contre les remous peuvent porter, avec l’accord de l’autorité compétente:
- a.60
- de nuit, outre les feux prescrits, un feu ordinaire rouge, visible de tous les côtés, et un feu ordinaire blanc, visible de tous les côtés et placé environ 1 m au-dessous du premier;
- b.
- de jour, un pavillon dont la moitié supérieure est rouge, la moitié inférieure blanche. Ce pavillon peut être remplacé par deux pavillons superposés, le pavillon supérieur étant rouge, le pavillon inférieur blanc.
60Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
Art. 29 Ancrages dangereux
1 Les bateaux dont les ancrages peuvent mettre en danger la navigation portent:
- a.61
- de nuit, deux feux ordinaires blancs, visibles de tous les côtés et placés l’un au-dessus de l’autre à un intervalle d’au moins 1 m;
- b.
- de jour, deux pavillons blancs superposés.
2 Lorsque la sécurité de la navigation l’exige, chaque ancrage sera signalé de nuit par des feux ordinaires blancs, visibles de tous les côtés, et de jour par des flotteurs jaunes.62
61Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
62Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
Art. 30 Bateaux des services d’intervention 63
1 Les bateaux de l’armée, de la police et de l’administration des douanes peuvent porter un ou plusieurs feux scintillants bleus, visibles de tous les côtés. Avec l’accord de l’autorité compétente, les bateaux des pompiers, de la lutte contre la pollution ainsi que des services de sauvetage et de secours peuvent aussi porter de tels feux.64
2 Si un bateau de la police ou des services de surveillance de la frontière ou de la pêche veut entrer en communication avec un autre bateau, il montre le pavillon lettre «K» du Code international de signaux (pavillon dont la moitié côté hampe est jaune et l’autre moitié bleue).
63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).
64Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).
Art. 31 Bateaux des pêcheurs au travail 65
1 Pendant la pose et le relèvement des filets, les bateaux de pêche professionnelle portent:
- a.
- de nuit, un feu ordinaire jaune visible de tous les côtés;
- b.
- de jour, un ballon jaune.66
2 Les bateaux pêchant de jour à la traîne portent un ballon blanc.
65Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
66Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
Art. 32 Signalisation lors de plongée subaquatique
1 Lors de plongée subaquatique à partir de la rive, un panneau reproduisant la lettre «A» du Code international de signaux (pavillon en forme de guidon à deux pointes dont la moitié côté hampe est blanche et l’autre moitié bleue) doit être hissé.
2 Lors de plongée subaquatique à partir d’un bateau, le panneau visé à l’al. 1 doit être mis sur le bateau et être visible de tous les côtés.67
3 De nuit et par temps bouché, le panneau visé aux al. 1 et 2 doit être éclairé de manière efficace.68
67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
68 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
24 Signalisation sonore des bateaux
Art. 33 Généralités
1 Les signaux sonores prescrits et ceux admis selon l’annexe 3 doivent être émis:
- a.69
- sur les bateaux à moteur, excepté les bateaux de plaisance et les bateaux de sport, au moyen d’avertisseurs sonores actionnés mécaniquement ou électriquement;
- b.
- sur les autres bateaux, au moyen d’un klaxon ou d’une corne appropriés. Pour les bateaux à rames et les bateaux à voile jusqu’à 15 m2 de surface vélique, un sifflet suffit.
2 Les signaux sonores doivent être émis sous forme de sons de hauteur constante. Un son bref a une durée d’environ une seconde, un son prolongé, une durée d’environ quatre secondes. L’intervalle entre deux sons successifs est d’environ une seconde.
3 La volée de cloche a une durée d’environ quatre secondes. Elle peut être remplacée par des coups frappés sur un objet métallique.
4 Les bateaux de la police en service urgent peuvent faire usage d’un avertisseur à deux sons alternés ou d’une sirène. Avec l’accord de l’autorité compétente, les bateaux de l’administration des douanes, des pompiers, de la lutte contre la pollution et des services de sauvetage peuvent aussi utiliser de tels appareils lorsqu’ils se trouvent en service urgent.70
69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
70Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
Art. 34 Signaux sonores
Les signaux sonores ci-après ne doivent être émis que lorsque la sécurité de la navigation et des autres usagers de la voie navigable l’exige:
| «Attention» ou «j’avance en ligne droite»; |
| «Je viens sur tribord»; |
| «Je viens sur bâbord»; |
| «Je bats en arrière»; |
| «Je suis incapable de manœuvrer»; |
| «Danger d’abordage». |
Art. 35 Signaux sonores interdits
1 Il est interdit d’émettre des signaux sonores autres que ceux qui sont prévus ou de les utiliser dans des conditions autres que celles prescrites ou autorisées.
2 L’OFT71 peut autoriser, dans des buts déterminés, d’autres signaux sonores.
71 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
25 Signalisation de la voie navigable
Art. 36 Généralités
1 Sans préjudice des autres dispositions de la présente ordonnance, les conducteurs doivent obéir aux prescriptions et tenir compte des recommandations ou indications qui sont portées à leur connaissance par les signaux de la voie navigable reproduits à l’annexe 4.
2 L’autorité compétente fixe le lieu et le genre des signaux à installer ou à enlever.
Art. 37 Signalisation de certains plans d’eau
1 Les plans d’eau interdits à toute navigation sont signalés au moyen de bouées jaunes de forme sphérique. Cette signalisation peut être complétée par des panneaux A.1.
2 Les plans d’eau interdits à certaines catégories de bateaux seulement sont signalés au moyen de bouées jaunes de forme sphérique et de panneaux indiquant la nature de l’interdiction (A.2, A.3 ou A.4).
3 Les plans d’eau et les couloirs de départ ouverts au wakesurfing et au ski nautique dans les zones riveraines sont signalés au moyen de bouées jaunes de forme sphérique et par des panneaux E.5 (annexe 4, ch. I) placés sur la rive. Les bouées des couloirs de départ côté large ont un diamètre double par rapport aux autres; vu du large, le sommet de la bouée gauche est peint en rouge, celui de la bouée droite en vert.72
4 Les chenaux d’accès aux ports et aux embouchures de rivières ou canaux peuvent être signalés, vus du large, à gauche par des bouées rouges de forme cylindrique, à droite, par des bouées vertes de forme conique, ou encore par des signaux fixes. De nuit, la signalisation peut être constituée par des feux à éclats rouges à gauche, verts à droite.
5 Les chenaux des rivières et des canaux peuvent être signalés par des panneaux A.12 ou D.2.
6 Les plans d’eau ouverts au kitesurf dans les zones riveraines peuvent être signalés par des panneaux E.5ter (annexe 4, ch. I) placés sur la rive.73
72Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
73 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007 (RO 2007 2275). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
Art. 38 Entrées des ports et débarcadères
1 Les entrées des ports ouverts au trafic général, de même que celles des rivières et canaux navigables sont signalées, de nuit et par temps bouché, sur le môle de droite vu du large, par un feu vert, sur celui de gauche, par un feu rouge. Un feu de direction jaune peut être placé en supplément.
2 Les débarcadères pour bateaux à passagers qui se trouvent en dehors des ports sont, de nuit et par temps bouché, signalés en règle générale par un ou plusieurs feux rouges. Un feu de direction jaune peut être placé en supplément.
3 Après entente avec l’autorité compétente, les ports et débarcadères autres que ceux mentionnés aux al. 1 et 2 peuvent être signalés de la même manière.
4 Les feux visés aux al. 1 et 2, à l’exception des feux de direction, peuvent être à éclats ou à éclats groupés.74
5 Les endroits où il est interdit de se baigner (art. 77) peuvent être signalés par le panneau A.14 (cf. annexe 4).75
74Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
75 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
Art. 39 Signaux de balisage 76
1 De nuit ou par temps bouché, les signaux sonores prévus à l’annexe 4, ch. II, ou des feux à éclats jaunes peuvent être émis à partir d’installations fixes.
2 Si la sécurité de la navigation l’exige, les ponts, les obstacles à la navigation et les installations pour la navigation doivent être signalisés aux frais de leurs propriétaires par des réflecteurs radars conformément à l’annexe 4, ch. I, let. G.4.
76Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
Art. 40 Signaux d’avis de tempête 77
1 L’avis de fort vent (feu orange scintillant à environ 40 apparitions de lumière par minute) attire l’attention sur le danger de l’arrivée de vents dont les rafales peuvent atteindre 25 à 33 nœuds (env. 46 à 61 km/h), sans indication précise de l’heure. Il est émis aussi tôt que possible.78
2 L’avis de tempête (feu orange scintillant à environ 90 apparitions de lumière par minute) attire l’attention sur le danger de l’arrivée de vents dont les rafales peuvent dépasser 33 nœuds (env. 61 km/h).79
77 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
79 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).
25a Incapacité de conduire et valeurs limites8080 Introduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014 (RO 2014 261). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).
80 Introduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014 (RO 2014 261). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).
Art. 40a Valeurs limites générales
1 L’incapacité de conduire due à l’alcool (état d’ébriété) est dans tous les cas considérée comme avérée lorsqu’une personne participant à la conduite d’un bateau remplit l’un des critères suivants:
- a.
- elle a un taux d’alcool dans le sang de 0,50 ‰ ou plus;
- b.
- elle a un taux d’alcool dans l’air expiré de 0,25 mg/l ou plus;
- c.
- elle a une quantité d’alcool dans l’organisme entraînant le taux d’alcool dans le sang fixé à la let. a.
2 Est considéré comme qualifié:
- a.
- un taux d’alcool dans le sang de 0,80 ‰ ou plus;
- b.
- un taux d’alcool dans l’air expiré de 0,40 mg/l ou plus.
3 L’incapacité de conduire due à des stupéfiants est considérée comme avérée lorsque la valeur de l’une des substances mesurées dans le sang atteint ou dépasse les limites suivantes:
- a.
- tétrahydrocannabinol (cannabis)1,5 µg/l
- b.
- morphine libre (héroïne/morphine)15 µg/l
- c.
- cocaïne15 µg/l
- d.
- amphétamine15 µg/l
- e.
- méthamphétamine15 µg/l
- f.
- MDEA (méthylènedioxyéthylamphétamine)15 µg/l
- g.
- MDMA (méthylènedioxyméthylamphétamine)15 µg/l
4 Pour les personnes qui peuvent prouver qu’elles consomment une ou plusieurs substances énumérées à l’al. 3 sur ordonnance médicale, l’incapacité de conduire n’est pas considérée comme avérée par la seule détection de ces substances.
5 Font exception à l’interdiction de conduire en raison de l’effet de l’alcool ou de stupéfiants visée aux al. 1 à 4 les personnes qui se trouvent:
- a.
- sur les bateaux visés à l’art. 16, al. 2, let. b à d;
- b.
- sur les bateaux non motorisés dont la longueur de la coque ne dépasse pas 4 m et dont les caractéristiques satisfont aux conditions de l’art. 16, al. 2bis, let. a à d.
Art. 40abis Valeurs limites particulières
1 Une personne participant à la conduite d’un bateau destiné au transport professionnel n’est pas autorisée à conduire sous l’effet de l’alcool lorsqu’elle remplit l’un des critères suivants:
- a.
- elle a un taux d’alcool dans le sang de 0,10 ‰ ou plus;
- b.
- elle a un taux d’alcool dans l’air expiré de 0,05 mg/l;
- c.
- elle a une quantité d’alcool dans l’organisme entraînant le taux d’alcool dans le sang fixé à la let. a.
2 Les valeurs limites fixées à l’art. 40a, al. 1, sont applicables:
- a.
- aux sapeurs-pompiers de milice ou aux autres services d’intervention de milice lors des interventions urgentes et des déplacements y relatifs;
- b.
- aux sapeurs-pompiers professionnels, aux policiers, aux douaniers, aux membres de la protection civile et du service de santé lors des interventions urgentes et des déplacements y relatifs, ainsi qu’aux personnes mandatées par ces organisations, pour autant qu’elles soient mobilisées à cet effet et qu’elles ne soient ni en service ni de permanence.
25b Contrôle de la capacité de conduire8181 Introduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
81 Introduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
Art. 40b Tests préliminaires
1 La police peut utiliser des appareils de test préliminaire pour déterminer s’il y a eu consommation d’alcool.
2 Lorsqu’il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d’une autre substance que l’alcool et qu’elle a conduit un bateau dans cet état, participé à la conduite de celui-ci ou exercé un service nautique à bord d’un bateau, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments, notamment dans les urines, la salive ou la sueur.
3 Les tests préliminaires doivent être effectués conformément aux prescriptions du fabricant de l’appareil.
4 Il y a lieu de renoncer à d’autres mesures d’investigation lorsque le résultat du test préliminaire est négatif et que la personne contrôlée ne présente aucun signe d’incapacité de conduire.
5 Si le résultat du test préliminaire révèle la présence d’alcool ou que la police a renoncé à utiliser un appareil de test préliminaire, elle procède à un contrôle au moyen d’un éthylomètre.
Art. 40bbis Contrôle de l’alcool dans l’air expiré 82
1 Le contrôle de l’alcool dans l’air expiré peut être effectué au moyen:
- a.
- d’un éthylotest au sens de l’art. 40c;
- b.
- d’un éthylomètre au sens de l’art. 40cbis.
2 Si une mesure est effectuée au moyen d’un éthylotest, certaines valeurs peuvent être reconnues par voie de signature (art. 40c, al. 5 et 6).
82 Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).
Art. 40c Contrôle au moyen d’un éthylotest et reconnaissance des valeurs 83
1 Le contrôle effectué au moyen d’un éthylotest peut avoir lieu:
- a.
- au plus tôt 20 minutes après la dernière consommation d’alcool, ou
- b.
- après que la personne contrôlée s’est rincé la bouche conformément aux indications éventuelles du fabricant de l’appareil.
2 Les éthylotests doivent satisfaire aux exigences de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure84 et aux dispositions d’exécution du Département fédéral de justice et police.
3 Le maniement des éthylotests en vue du contrôle de l’alcool dans l’air expiré est régi par les prescriptions que l’Office fédéral des routes a édictées en vertu de l’art. 11, al. 5, de l’ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)85.
4 Il y a lieu d’effectuer deux mesures. Si leurs résultats divergent de plus de 0,05 mg/l, il convient de procéder à deux nouvelles mesures. Si la différence dépasse de nouveau 0,05 mg/l et s’il y a des indices de consommation d’alcool, il y a lieu d’ordonner un contrôle effectué au moyen d’un éthylomètre ou une analyse de sang.
5 Si la différence entre les résultats des mesures visées à l’al. 4 ne dépasse pas 0,05 mg/l, c’est le plus faible des deux résultats qui est déterminant. L’état d’ébriété est considéré dans tous les cas comme avéré si les conditions suivantes sont remplies:
- a.
- pour les bateaux motorisés: la personne contrôlée a participé à la conduite d’un bateau motorisé, le plus faible des deux résultats des mesures du taux d’alcool dans le sang est supérieur ou égal à 0,25 mg/l, mais inférieur à 0,40 mg/l, et la personne en question reconnaît cette valeur par sa signature;
- b.
- pour les bateaux non motorisés: la personne contrôlée a participé à la conduite d’un bateau non motorisé, le plus faible des deux résultats des mesures du taux d’alcool dans le sang est supérieur ou égal à 0,25 mg/l, mais inférieur à 0,55 mg/l, et la personne en question reconnaît cette valeur par sa signature.
6 Pour les personnes participant à la conduite d’un bateau destiné au transport professionnel, l’incapacité de conduire conformément à l’art. 40abis, al. 1, est réputée établie si le plus faible des deux résultats des mesures correspond à un taux d’alcool dans le sang de 0,05 mg/l ou plus, mais de moins de 0,40 mg/l, et que la personne concernée reconnaît cette valeur par sa signature.
83 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).
84 RS 941.210
85 RS 741.013
Art. 40cbis Contrôle au moyen d’un éthylomètre 86
1 Le contrôle effectué au moyen d’un éthylomètre peut avoir lieu au plus tôt dix minutes après la dernière consommation d’alcool.
2 Si l’éthylomètre décèle la présence d’alcool dans la bouche, il faut attendre au moins cinq minutes supplémentaires pour effectuer le contrôle.
3 Les éthylomètres doivent répondre aux exigences de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure87 et aux dispositions d’exécution du Département fédéral de justice et police.
4 Le maniement des éthylomètres en vue du contrôle de l’alcool dans l’air expiré est régi par les prescriptions que l’Office fédéral des routes a édictées en vertu de l’art. 11, al. 5, OCCR88.
86 Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).
87 RS 941.210
88 RS 741.013
Art. 40d Prise de sang visant à déceler la présence d’alcool 89
1 Il y a lieu d’ordonner une prise de sang pour déceler la présence d’alcool lorsque:
- a.
- le résultat d’un contrôle au moyen d’un éthylotest
- 1.
- dépasse les valeurs qui peuvent être reconnues par voie de signature conformément à l’art. 40c, al. 5 et 6, et qu’il n’est pas possible de procéder à un contrôle au moyen d’un éthylomètre,
- 2.
- aurait pu être reconnu par la personne concernée au moyen de sa signature, mais ne l’a pas été et qu’il n’est pas possible de procéder à un contrôle au moyen d’un éthylomètre;
- b.
- le résultat d’un contrôle de l’alcool dans l’air expiré atteint 0,15 mg/l ou plus et que la personne concernée est soupçonnée d’avoir participé à la conduite d’un bateau en état d’ébriété deux heures ou plus avant le contrôle;
- c.
- la personne concernée s’oppose ou se dérobe au contrôle de l’air expiré, ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but;
- d.
- la personne concernée exige une prise de sang.
2 Une prise de sang peut être ordonnée lorsqu’il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire et qu’il n’est pas possible de procéder à un contrôle de l’alcool dans l’air expiré ou que celui-ci est inapproprié pour constater l’infraction.
89 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).
Art. 40dbis Prise de sang et récolte des urines pour déceler la présence d’autres substances que l’alcool 90
Une prise de sang doit être ordonnée lorsqu’il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n’est pas ou pas uniquement liée à l’influence de l’alcool et que la personne concernée a participé à la conduite d’un bateau. Il est en outre possible d’ordonner une récolte des urines.
90 Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).
Art. 40dter Personnes pouvant être soumises aux examens 91
S’il n’est pas possible de déterminer les personnes qui participaient à la conduite du bateau, toutes celles qui entrent en ligne de compte peuvent être soumises aux examens visés aux art. 40b à 40dbis.
91 Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).
Art. 40e Obligations de la police 92
1 La police est notamment tenue d’informer la personne concernée:
- a.
- qu’une prise de sang sera ordonnée en cas de refus de coopérer à un test préliminaire tel que visé à l’art. 40b ou aux contrôles de l’alcool dans l’air expiré tels que visés aux art. 40c et 40cbis (art. 24b, al. 3, let. b, LNI);
- b.
- que la reconnaissance du résultat du contrôle de l’alcool dans l’air expiré selon l’art. 40c entraînera l’introduction d’une procédure administrative et d’une procédure pénale;
- c.
- qu’elle peut exiger une prise de sang.
2 Si la personne concernée refuse de se soumettre à un examen préliminaire, à un contrôle de l’alcool dans l’air expiré, à une prise de sang, à une récolte des urines ou à un examen médical, elle doit être informée des conséquences de son refus (art. 20b, al. 1, let. d, LNI en relation avec l’art. 20b, al. 2, et l’art. 41a, al. 1, LNI).
3 Le déroulement du contrôle de l’alcool dans l’air expiré, la récolte des urines, les constatations de la police, la reconnaissance du résultat du contrôle ainsi que le mandat de procéder à un prélèvement de sang et à la récolte des urines, ou la confirmation de ce mandat, doivent être consignés dans un rapport. Les exigences minimales relatives à la forme et au contenu de ce rapport sont régies par analogie à l’art. 13, al. 3, OCCR93.
92 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).
93 RS 741.013
Art. 40f Prélèvement du sang et récolte des urines
1 Le prélèvement du sang doit être effectué par un médecin ou par un auxiliaire qualifié, désigné par le médecin et agissant sous la responsabilité de celui-ci.
2 La récolte des urines se fait par une personne qualifiée; celle-ci exerce un contrôle visuel approprié du prélèvement d’échantillons.
3 Le récipient contenant le sang ou les urines sera muni d’inscriptions évitant toute confusion, placé dans un emballage convenant au transport, conservé à basse température et expédié pour analyse par le moyen le plus rapide à un laboratoire reconnu conformément à l’art. 14, al. 3, OCCR94.
94 RS 741.013
Art. 40g Examen médical
1 Lorsqu’un prélèvement de sang a été ordonné, le médecin mandaté à cet effet examinera en outre si le suspect présente des indices d’incapacité de conduire qui, en raison d’une consommation d’alcool, de stupéfiants ou de médicaments, peuvent être médicalement constatés. Les exigences minimales relatives à la forme et au contenu du rapport correspondant sont fixées par analogie à l’art. 15. al. 1, OCCR95.
2 L’autorité compétente peut libérer le médecin de l’obligation de procéder à un examen si la personne concernée ne présente, dans son comportement, aucun indice révélant une autre cause d’incapacité de conduire que l’alcool.
95 RS 741.013
Art. 40h Avis d’experts
1 Les résultats de l’analyse du sang et des urines quant à leur portée sur la capacité de conduire sont soumis à l’appréciation d’experts reconnus lorsque:
- a.
- il est prouvé que le sang contient une substance diminuant la capacité de conduire autre que l’alcool ou une substance visée à l’art. 40a, al. 4;
- b.
- une personne a consommé sur ordonnance médicale une substance visée à l’art. 40a, al. 4, mais qu’il existe des indices d’incapacité de conduire.
2 L’expert prend en compte les constatations de la police, les résultats de l’examen médical et ceux de l’examen chimique et toxicologique, et motive les conclusions qu’il en tire.
3 La reconnaissance d’experts est régie par l’art. 16, al. 3, OCCR96.
96 RS 741.013
Art. 40i Autre constatation de l’incapacité de conduire
1 Il est également possible, notamment lorsque le contrôle au moyen de l’éthylomètre, le test préliminaire en matière de stupéfiants ou de médicaments ou le prélèvement de sang n’ont pas pu être effectués, de constater l’ébriété ou l’influence d’une substance diminuant la capacité de conduire autre que l’alcool:
- a.
- d’après l’état et le comportement de la personne suspectée, ou
- b.
- par les indications obtenues sur la quantité consommée.
2 Les dispositions plus sévères du droit de procédure sont réservées.
Art. 40j Procédure
Les autres exigences concernant la procédure de constatation de l’incapacité de conduire sous l’effet de l’alcool, de stupéfiants ou de médicaments sont réglées d’après les dispositions d’exécution de l’OCCR97.
97 RS 741.013
Art. 40k Diplomates et personnes ayant un statut analogue 98
Les personnes ayant participé à la conduite d’un bateau qui bénéficient de privilèges ou d’immunités diplomatiques ou consulaires ne peuvent faire l’objet, sans leur consentement, de tests visant à constater l’incapacité de conduire.
98 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).
25c Interdiction d’exercer une activité nautique et saisie du permis9999 Introduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
99 Introduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
Art. 40l Interdiction de poursuivre le trajet 100
La police interdit la poursuite du trajet ou la participation à la conduite d’un bateau si la personne contrôlée:
- a.
- n’est pas titulaire du permis de conduire requis ou si elle a conduit malgré le refus ou le retrait du permis;
- b.
- participe à la conduite du bateau en se trouvant dans un état qui ne lui permet pas de conduire en sécurité un bateau pour lequel le permis de conduire n’est pas nécessaire;
- c.
- présente un taux d’alcool dans l’air expiré de 0,25 mg/l ou plus;
- d.
- participe à la conduite d’un bateau destiné au transport professionnel et présente un taux d’alcool dans l’air expiré de 0,05 mg/l ou plus;
- e.
- ne remplit pas une condition concernant la capacité visuelle ou auditive.
100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).
Art. 40m Saisie du permis de conduire
1 La police saisit le permis de conduire sur-le-champ:101
- a.102
- si le conducteur d’un bateau est manifestement pris de boisson ou présente un taux d’alcool dans l’air expiré de 0,40 mg/l ou plus;
- b.103
- si une personne participant à la conduite d’un bateau utilisé pour le transport professionnel est manifestement prise de boisson ou présente un taux d’alcool dans l’air expiré de 0,25 mg/l ou plus;
- c.
- si une personne est manifestement incapable de conduire pour d’autres raisons.
2 La saisie du permis de conduire des bateaux d’une catégorie, sous-catégorie ou catégorie spéciale déterminée entraîne la saisie du permis de conduire pour toutes les catégories, sous-catégories et catégories spéciales, jusqu’à ce que le permis soit restitué ou que l’autorité administrative pour prononcer le retrait ait arrêté sa décision.
101 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).
102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).
103 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).
Art. 40n Procédure
1 L’organe de contrôle confirme par écrit la saisie du permis de conduire et l’interdiction d’exercer un service nautique, en indiquant les conséquences juridiques de ces mesures.
2 Les permis de conduire saisis sont transmis à l’autorité du canton de domicile chargée des retraits de permis. Le rapport de police y est joint.
3 Si les motifs qui ont donné lieu à la saisie d’un permis ou à l’interdiction d’exercer un service nautique deviennent sans objet, le permis est restitué avec permission d’exercer le service nautique.
Art. 40o Diplomates et personnes ayant un statut analogue
1 Les personnes bénéficiant de privilèges ou d’immunités diplomatiques ou consulaires qui commettent des infractions en matière de transport par voie navigable peuvent être retenues pour une vérification de l’identité. Elles doivent présenter la carte d’identité délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères.
2 Ni les papiers d’identité ni les permis de conduire ne sont saisis.
3 La police interdit la conduite du bateau si la personne est dans un état qui exclut une conduite du bateau sans mise en danger des autres usagers des eaux.
Art. 40obis Retrait du permis à titre préventif 104
Le permis de conduire peut être retiré à titre préventif en cas de doutes sérieux quant à l’aptitude à la conduite d’une personne participant à la conduite d’un bateau.
104 Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).
25d Durée du retrait du permis105105 Introduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
105 Introduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
Art. 40p
L’autorité administrative peut fixer le retrait du permis de conduire des bateaux aux mois d’avril à septembre.
26 Règles de route et de stationnement
Art. 41 Règles générales de comportement
1 Le conducteur règle la vitesse du bateau de manière à pouvoir, en tout temps, satisfaire aux obligations qui lui incombent dans le trafic. Il exécute toute manoeuvre franchement et suffisamment tôt.
2 Les changements de route et de vitesse ne doivent pas créer de danger d’abordage.
3 ...106
106 Abrogé par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, avec effet au 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
Art. 42 Règles particulières 107
Les bateaux dont la longueur est inférieure à 2,50 m (art. 16, al. 2, let. b), les engins de plage et les autres bateaux semblables (art. 16, al. 2, let. c) ne peuvent naviguer que dans la zone riveraine intérieure (150 m) ou à une distance maximale de 150 m des bateaux qui les accompagnent.
107 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
Art. 42a Comportement à l’approche de bateaux prioritaires 108
À l’approche d’un bateau prioritaire, il faut dégager les eaux situées sur sa trajectoire.
108Introduit par l’art. 56 ch. 2 de l’O du 14 mars 1994 sur la construction de bateaux (RO 19941011). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
Art. 43 Comportement à l’égard des bateaux des autorités de contrôle
Tout bateau doit s’écarter de la route des bateaux qui montrent le feu bleu scintillant, visé à l’art. 30, al. 1, ou émettent les signaux sonores mentionnés à l’art. 33, al. 4. Au besoin, les embarcations non officielles réduisent leur vitesse ou s’arrêtent.
Art. 44 Bateaux tenus de s’écarter d’autres bateaux 109
1 En cas de rencontre et de dépassement, et sous réserve de l’art. 43:
- a.
- tout bateau s’écarte des bateaux prioritaires;
- b.
- tout bateau, à l’exception des bateaux prioritaires, s’écarte des bateaux à marchandises;
- c.
- tout bateau, à l’exception des bateaux prioritaires et des bateaux à marchandises, s’écarte des bateaux de pêche professionnelle portant les signaux visés à l’art. 31;
- d.
- tout bateau, à l’exception des bateaux prioritaires, des bateaux à marchandises et des bateaux de pêche professionnelle portant les signaux visés à l’art. 31, s’écarte des bateaux à voile;
- e.
- tout bateau motorisé, à l’exception des bateaux prioritaires, des bateaux à marchandises et des bateaux de pêche professionnelle portant les signaux visés à l’art. 31, s’écarte des bateaux à rames;
- f.
- les planches à voile et les kitesurfs s’écartent de tous les autres bateaux.
2 Les convois remorqués sont considérés comme des bateaux prioritaires, les convois poussés comme des bateaux à marchandises.
3 Les bateaux en service régulier ont toujours la priorité par rapport aux autres bateaux prioritaires (art. 2, al. 1, let. a, ch. 22).
109 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
Art. 45 Rencontre de bateaux à moteur entre eux
1 Lorsque deux bateaux à moteur, dont ni l’un ni l’autre n’est tenu de s’écarter selon l’art. 44, suivent des routes qui se croisent de telle sorte qu’un danger d’abordage n’est pas exclu, le bateau qui voit l’autre par tribord doit s’écarter.
2 Lorsque deux bateaux à moteur suivent des routes directement ou à peu près opposées de telle sorte qu’un danger d’abordage n’est pas exclu, chacun d’eux doit venir sur tribord, de façon à passer bâbord sur bâbord. En cas de doute, le conducteur doit admettre qu’une telle situation existe.
3 Dans des circonstances particulières, notamment lors de manoeuvres d’accostage, le conducteur peut demander à passer tribord sur tribord, pour autant que cela soit possible sans danger. Dans ce cas, il émet «deux sons brefs». L’autre bateau doit alors répondre par le même signal et laisser l’espace nécessaire à tribord.
Art. 46 Dépassement de bateaux à moteur entre eux
1 Lorsqu’il n’est pas prioritaire selon l’art. 44, tout bateau à moteur qui en rattrape un autre s’écarte de la route de ce dernier.
2 Est considéré comme rattrapant l’autre tout bateau qui s’approche d’un autre bateau par l’arrière, de manière qu’il ne pourrait, de nuit, apercevoir que le feu de poupe de ce dernier. En cas de doute, le conducteur doit admettre qu’une telle situation existe.
3 Aucun changement ultérieur dans la position des deux bateaux ne peut faire admettre que le bateau rattrapant l’autre croise la route de ce dernier, au sens de l’art. 45, ni le libérer de l’obligation de s’écarter de la route du bateau rattrapé.
Art. 47 Comportement des bateaux à voile entre eux
Lorsque deux bateaux à voile s’approchent l’un de l’autre de telle sorte qu’un danger d’abordage n’est pas exclu, l’un d’eux doit s’écarter de la route de l’autre, comme il suit:
- a.
- quand les bateaux reçoivent le vent d’un bord diffèrent, celui qui le reçoit de bâbord s’écarte de la route de l’autre;
- b.
- quand les bateaux reçoivent le vent du même bord, celui qui est au vent s’écarte de la route de celui qui est sous le vent.
Le côté d’où vient le vent doit être considéré comme étant celui du bord opposé au bord de brassage de la grande voile.
Art. 48 Comportement des bateaux qui doivent s’écarter d’autres bateaux 110
1 Les bateaux tenus de s’écarter d’autres bateaux leur laissent l’espace nécessaire pour qu’ils puissent poursuivre leur route et manœuvrer. Ils maintiennent une distance d’au moins 50 m par rapport aux convois remorqués ainsi qu’aux bateaux de pêche professionnelle portant les signaux visés à l’art. 31, al. 1, et une distance de 200 m au moins s’ils croisent par l’arrière des bateaux de pêche professionnelle portant les signaux visés à l’art. 31, al. 1.
2 Les distances par rapport aux bateaux prioritaires doivent être mesurées de sorte que ces derniers ne soient ni gênés dans leur course ni menacés.
3 Autant que possible:
- a.
- les bateaux de plaisance et les bateaux de sport maintiennent aussi les distances indiquées à l’al. 1 par rapport aux bateaux qui pêchent à la traîne et portent le signal visé à l’art. 31, al. 2;
- b.
- les bateaux à marchandises et les convois poussés maintiennent une distance d’au moins 200 m s’ils croisent par l’arrière des bateaux de pêche professionnelle.
4 En cas de danger d’abordage, les art. 44 à 46 sont applicables sans restriction.
110 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
Art. 49 Comportement à l’égard des plongeurs
Tout bateau se tient à une distance d’au moins 50 m des bateaux ou emplacements à terre signalés conformément à l’art. 32.
Art. 50 Remous à éviter
Tout bateau réduit sa vitesse dans une mesure appropriée et maintient la distance la plus grande possible par rapport à des bateaux signalés conformément à l’art. 28.
Art. 51 Bateaux incapables de manoeuvrer
1 Les bateaux incapables de manoeuvrer balancent un feu ou un pavillon rouge lorsque d’autres bateaux s’approchent. Ils peuvent aussi émettre le signal sonore «quatre sons brefs».
2 Tout autre bateau doit s’écarter des bateaux incapables de manœuvrer.
Art. 52 Ports et débarcadères
1 Les bateaux qui sortent d’un port ont la priorité sur ceux qui y entrent, sauf s’il s’agit de bateaux prioritaires ou de bateaux en détresse. Les bateaux prioritaires ou en détresse annoncent leur entrée assez tôt en émettant le signal sonore «trois sons prolongés».111
2 Les bateaux qui ne veulent pas entrer dans un port ne doivent pas naviguer dans ces eaux, ni occuper l’emplacement nécessaire aux autres bateaux pour y entrer ou en sortir.
3 La manœuvre des bateaux prioritaires qui veulent accoster à un débarcadère ou s’en éloigner ne doit pas être gênée par d’autres bateaux. Il est interdit d’accoster aux débarcadères signalés par le panneau A.9, complété par le cartouche «Sauf service régulier».112
4 Les bateaux de pêche professionnelle sont libérés de l’obligation d’observer les al. 2 et 3 pendant la pose et le relèvement des filets si le trafic le permet et si les bateaux prioritaires n’en sont pas gênés.113
111 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
112 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
113 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
Art. 53 Navigation dans la zone riveraine
1 À l’exception des bateaux en service régulier circulant selon l’horaire officiel, des bateaux de police, de l’administration des douanes et des forces de sauvetage, les bateaux à moteur ne peuvent:114
- a.
- parcourir la zone riveraine intérieure que pour accoster ou partir, stationner ou franchir des passages étroits; lors de ces manoeuvres, ils suivront la voie la plus courte;
- b.
- naviguer à une vitesse supérieure à 10 km/h dans les zones riveraines intérieures et extérieures.
Est considérée comme zone riveraine intérieure le plan d’eau s’étendant jusqu’à 150 m de la rive, comme zone riveraine extérieure le plan d’eau s’étendant au-delà de la zone riveraine intérieure jusqu’à une distance de 300 m, soit de la rive, soit des champs de végétation aquatique situés devant la rive ou des constructions édifiées dans l’eau.
2 L’al. 1, let. a, ne s’applique pas aux:
- a.115
- aux bateaux à propulsion électrique dont la puissance du moteur ne dépasse pas 2 kW;
- b.
- bateaux de pêche professionnelle au travail;
- c.
- bateaux de pêche à la traîne si l’autorité compétente a donné une autorisation.116
3 Il est interdit de naviguer dans les champs de végétation aquatique tels que roseaux, joncs et nénuphars. En règle générale,117 on observera une distance d’au moins 25 m.118
4 L’autorité compétente peut limiter à la zone riveraine intérieure la vitesse maximale de 10 km/h lorsque:
- a.
- des zones riveraines sont proches l’une de l’autre, qu’elles se touchent ou qu’elles se chevauchent et que la sécurité du trafic l’exige;
- b.
- des nuisances de la navigation ou d’autres inconvénients ne sont pas à craindre, notamment là où la rive est abrupte et inhabitée.
114 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
115 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
116Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
117RO 1992 506
118Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
Art. 54 Utilisation de skis nautiques ou d’engins analogues
1 Le wakesurfing et la circulation à ski nautique, au moyen de planches à voile, de kitesurfs, d’engins tractés gonflables ou d’engins similaires, ne sont autorisés que de jour et par temps clair, au plus tôt dès 8 heures et jusqu’à 21 heures au plus tard.119
2 Le wakesurfing et l’utilisation de skis nautiques ou d’engins analogues est interdite dans les zones riveraines en dehors des couloirs de départ autorisés officiellement et des plans d’eau signalés comme plans réservés exclusivement à cet usage.120
2bis ...121
2ter Les autorités compétentes peuvent restreindre l’utilisation de kitesurfs dans les zones riveraines à des couloirs de départ autorisés officiellement et signalés comme tels.122
3 Le conducteur du bateau remorqueur doit être accompagné par une personne chargée du service de la remorque et de la surveillance des engins et des personnes tractés.123
4 Le bateau remorqueur, le skieur nautique et les engins tractés doivent se tenir à une distance d’au moins 50 m de tout autre bateau et des baigneurs. La corde de traction ne doit pas être élastique ni être traînée à vide.124
5 Il est interdit de remorquer simultanément plus de deux skieurs nautiques ou engins.125
6 Est également interdit le remorquage d’engins volants (cerfs-volants, parachutes ascensionnels et engins analogues).
7 le bateau remorqueur doit pouvoir accueillir à son bord toutes les personnes tractées. Le nombre maximal de personnes admises sur le bateau selon le permis de navigation ne doit pas être dépassé.126
119 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
120 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
121 Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089). Abrogé par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, avec effet au 15 fév. 2016 (RO 2014 261).
122 Introduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
123 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
124 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
125 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
126 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
Art. 54a Utilisation de scooters de plongée 127
1 Les scooters de plongée ne peuvent être utilisés que pour se déplacer sous la surface de l’eau. Les déplacements à la surface de l’eau ne sont admis qu’à des fins de sauvetage ou, sur de courtes distances, lors de la mise à l’eau et de la sortie de l’eau.
2 L’utilisation des scooters de plongée est exclusivement réservée aux plongeurs qui:
- a.
- font partie d’une autorité, de la police, de l’armée ou d’un service de sauvetage;
- b.
- en font un usage commercial, ou
- c.
- les utilisent lors d’activités de recherche.
127 Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
Art. 55 Navigation par temps bouché 128
1 Par temps bouché (par ex. brouillard, neige, forte pluie), la vitesse de tous les bateaux doit être adaptée aux circonstances. Il y a lieu de tenir compte du type et de l’étendue de l’équipement de navigation à bord ainsi que de la signalisation des plans d’eau sur lesquels les bateaux circulent.
2 Si les circonstances l’exigent, tout bateau est tenu de s’arrêter.
3 Les bateaux qui ne satisfont pas aux exigences de l’art. 55a, al. 1, et qui sont en train de naviguer lors de l’arrivée du temps bouché doivent être conduits aussi rapidement que possible à un port ou à proximité de la rive.
4 Lorsque le conducteur d’un bateau localise un autre bateau uniquement à l’aide du radar, il doit déterminer s’il y a danger de collision. Si tel est le cas, il est tenu de prendre des mesures appropriées pour prévenir la collision.
5 Une vigie doit être placée sur les bateaux et convois lorsque la distance entre la timonerie et la proue est supérieure à 15 m. Elle doit être à portée de vue ou d’ouïe du conducteur ou être en relation avec lui par une installation permettant la transmission de communications.
6 Lors de la navigation au radar, on peut renoncer à la vigie visée à l’al. 5.
128 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
Art. 55a Sortie par temps bouché 129
1 Les bateaux qui sortent par temps bouché doivent être équipés des dispositifs permettant d’émettre les signaux visuels et sonores prescrits.
2 Les bateaux qui sortent par temps bouché en adaptant leur vitesse aux conditions de visibilité doivent être équipés d’un compas, d’un appareil Satnav, ou d’un radar.130
3 Les bateaux navigant au radar doivent être équipés au moins:
- a.
- d’un indicateur de vitesse de giration conformément à l’art. 133, al. 1;
- b.
- d’un radar conformément à l’art. 133, al. 1 à 3;
- c.
- d’un appareil Satnav conformément à l’art. 133, al. 4;
- d.
- d’un appareil radiotéléphonique conforme aux prescriptions du droit relatif à la télécommunication; l’utilisation d’installations de radiocommunication maritime n’est pas admise.
4 Les appareils qui remplissent simultanément plusieurs fonctions des appareils énumérés à l’al. 3 et qui satisfont pour chacune de ces fonctions aux exigences de l’art. 133 peuvent être reconnus équivalents.
5 Il incombe au conducteur d’être à même de commander en tout temps avec sûreté un radar, un appareil Satnav ou un appareil radiotéléphonique. Au besoin, il est tenu de suivre une formation à cet effet.
129 Introduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
130 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
Art. 55b Navigation au radar des bateaux prioritaires 131
Les bateaux prioritaires dont la longueur de la ligne de flottaison dépasse 20 m et qui circulent selon un horaire doivent être pourvus de l’équipement de navigation visé à l’art. 55a, al. 3, et prêt à l’emploi.
131 Introduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014 (RO 2014 261). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
Art. 56 Signaux sonores pendant la marche par temps bouché 132
Par temps bouché, les bateaux prioritaires émettent les signaux sonores «deux sons prolongés», les autres bateaux «un son prolongé». Ces signaux sont répétés au moins une fois par minute.
132Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
Art. 57 Utilisation de radars 133
1 Lors des courses conformément à l’art. 55a, al. 2, effectuées à l’aide d’un radar, le conducteur du bateau doit être suffisamment familiarisé avec l’utilisation du radar et avec l’évaluation des informations que fournit l’appareil ou faire appel à un observateur de radar qualifié.
2 Sur un bateau naviguant au radar, le conducteur du bateau ou l’observateur du radar doit être titulaire d’une patente radar ou d’une autorisation officielle de naviguer au radar.134
133 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
134 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
Art. 57a Utilisation de l’appareil radiotéléphonique sur le canal 16 OUC 135
1 Durant la navigation au radar, l’appareil radiotéléphonique doit être enclenché et prêt à l’emploi sur le canal 16 OUC.
2 Ce canal est réservé aux messages nécessaires pour le service de sauvetage et pour la sécurité de la navigation.
3 L’octroi de la concession de radiocommunication en vue de l’utilisation de l’appareil radiotéléphonique est régi par l’ordonnance du 9 mars 2007 sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication136.
135 Introduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
136 RS 784.102.1
Art. 58 Bateaux en détresse
Pour demander du secours, un bateau en détresse peut utiliser les moyens suivants:
- a.
- agiter circulairement un pavillon rouge, un feu ou tout autre objet approprié;
- b.
- tirer des fusées rouges ou montrer d’autres signaux lumineux rouges;
- c.
- émettre une série de sons prolongés;
- d.
- émettre par des moyens acoustiques ou optiques le signal composé du groupe · · ·– – – · · · (SOS) du Code Morse;
- e.
- émettre des volées de cloche;
- f.
- faire des mouvements lents et répétés de haut en bas des bras étendus de chaque côté.
Art. 59 Stationnement
1 Les bateaux choisissent leur lieu de stationnement de manière à ne pas gêner la navigation. Il est interdit de stationner dans les champs de végétation aquatique tels que roseaux, joncs et nénuphars. En règle générale,137 on observera une distance d’au moins 25 m.138
2 Les bateaux en stationnement doivent être ancrés ou amarrés de façon suffisamment solide, compte tenu de remous et de l’effet de succion causés par les bateaux faisant route. Ils doivent pouvoir suivre les variations du niveau de l’eau.
3 L’ancrage est interdit au voisinage des engins de pêche professionnelle qui sont signalés.
4 Les bateaux ne peuvent rester plus de 24 heures ancrés ou amarrés à l’extérieur des lieux de stationnement autorisés, que si une personne se trouve à bord. Cette disposition n’est pas applicable aux engins flottants.139
137RO 1992 506
138Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
139Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
27 Dispositions particulières pour les rivières et canaux
Art. 60 Champ d’application 140
Le présent chapitre s’applique à la navigation sur les rivières et canaux navigables ainsi que sur les plans d’eau qui leur sont assimilés et signalés comme tels par l’autorité compétente.
140Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
Art. 61 Définition
Dans le présent chapitre, le terme «amont» désigne la direction vers la source, le terme «aval» la direction opposée.
Art. 62 Dispositions dont l’application est exclue
Ne sont pas applicables sur les rivières et canaux les art. 44 (bateaux tenus de s’écarter d’autres bateaux), 45, al. 1 (rencontre), 46 (dépassement), 47 (comportement des bateaux à voile entre eux), 52, al. 1 (ports) ainsi que 53, al. 1 et 2 (navigation dans la zone riveraine).
Art. 63 Rencontre et dépassement
1 La rencontre ou le dépassement ne sont autorisés que lorsque le chenal présente une largeur suffisante pour que le passage puisse s’effectuer sans danger.
2 En cas de rencontre, les bateaux doivent tenir leur droite. Si cela n’est pas possible, ils peuvent demander de passer sur leur gauche, à condition d’émettre à temps «deux sons brefs». L’autre bateau répond par le même signal et laisse l’espace nécessaire sur sa droite.
3 En dérogation à l’al. 2, les autres bateaux s’écartent de ceux qui montent à la gaffe en se tenant au bord du chenal.
4 Les bateaux à voile ne peuvent louvoyer contre le vent que si les autres bateaux n’en sont pas gênés.
5 Lorsque le chenal ne présente pas une largeur suffisante pour que la rencontre puisse avoir lieu sans danger, le bateau montant doit attendre à l’aval du passage étroit jusqu’à ce que le bateau descendant l’ait franchi. Si la rencontre dans un passage étroit est inévitable, les conducteurs doivent prendre toute mesure pour écarter ou réduire le danger.
Art. 64 Passage sous les ponts
1 La rencontre et le dépassement sont interdits sous les ponts et à leur proximité immédiate. En cas de danger de rencontre à proximité d’un pont ou sous un pont, le bateau montant doit attendre à l’aval du pont que le bateau descendant l’ait franchi. Si la sécurité de la navigation l’exige, les bateaux doivent annoncer à temps par «un son prolongé» qu’ils s’approchent d’un pont.
2 La rencontre à proximité d’un pont ou sous un pont est autorisée lorsque le chenal présente une largeur suffisante ou qu’il existe des passages séparés.
Art. 65 Franchissement des écluses et des rampes de passage
Les conducteurs doivent se conformer aux ordres qui leurs sont donnés par le personnel des écluses et des rampes de passage en vue d’assurer la sécurité de la navigation.
Art. 66 Bateaux prioritaires 141
En dérogation aux art. 63, al. 3 et 5, et 64, al. 1, les bateaux prioritaires ont toujours la priorité.
141Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
Art. 67 Traversée
1 À l’exception des bateaux à rames, les bateaux qui traversent une rivière ou un canal s’écartent des bateaux descendants et montants.
2 La distance à observer par les bateaux qui traversent, à l’égard des bateaux prioritaires, des bateaux à marchandises et des convois, est de 200 m au moins s’il s’agit de bateaux descendants, de 100 m au moins s’il s’agit de bateaux montants.142
142 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
Art. 68 Virage
Les bateaux ne peuvent virer que lorsque cela est possible sans danger pour le trafic et si d’autres ne sont pas obligés de modifier brusquement leur route ou leur vitesse.
Art. 69 Utilisation de skis nautiques ou d’engins analogues
L’utilisation de skis nautiques ou d’engins analogues n’est autorisée que sur les parcours qui sont signalés sur les deux rives par des panneaux E.5.
Art. 70 Stationnement interdit
Le stationnement est interdit dans les passages étroits, dans les chenaux, ainsi qu’à proximité des ponts et sous les ponts.
Art. 71 Signalisation visuelle des engins flottants, des bateaux au travail et des bateaux échoués ou coulés
1 Les engins flottants et les bateaux d’où sont effectués des travaux dans l’eau, ainsi que les bateaux échoués ou coulés portent:
- a.
- De nuit:
- 1.
- du ou des côtés où le passage peut s’effectuer, un feu ordinaire rouge et, à 1 m plus bas environ, un feu ordinaire blanc;
- 2.
- du ou des côtés où le passage ne peut pas s’effectuer, un feu ordinaire rouge placé à la même hauteur que le feu rouge prévu sur l’autre côté.
- b.
- De jour:
- 1.
- du ou des côtés où le passage peut s’effectuer, un pavillon dont la moitié supérieure est rouge et la moitié inférieure blanche ou deux pavillons superposés, le supérieur étant rouge et l’inférieur blanc;
- 2.
- du ou des côtés où le passage ne peut pas s’effectuer, un pavillon rouge placé à la même hauteur que le pavillon rouge et blanc ou le pavillon rouge prévu sur l’autre côté.
2 Ces signaux doivent être placés à une hauteur telle qu’ils soient visibles de tous les côtés. Si les signaux prévus ne peuvent être mis sur un bateau coulé, en raison de sa position, ils sont placés d’une autre manière appropriée.
28 Dispositions complémentaires
281 Manifestations et transports soumis à autorisation
Art. 72 Manifestations nautiques
1 Les courses de vitesse, les fêtes nautiques et toute autre manifestation pouvant conduire à des concentrations de bateaux ou gêner la navigation sont soumises à l’autorisation de l’autorité compétente.
2 L’autorisation est accordée seulement:
- a.143
- s’il n’y a pas lieu de craindre des atteintes importantes au déroulement normal de la navigation, à la qualité de l’eau, à l’exercice de la pêche ou à l’environnement, ou s’il est possible de les prévenir en mettant des conditions à la tenue de la manifestation et si la sécurité des personnes concernées est garantie;
- b.
- si l’assurance responsabilité civile prescrite a été conclue.
3 En autorisant une manifestation nautique, l’autorité compétente peut permettre des dérogations à certaines dispositions de la présente ordonnance si la sécurité de la navigation n’en est pas affectée.
143 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
Art. 73 Transports spéciaux
Les transports au moyen de bateaux ou de convois qui ne peuvent satisfaire aux prescriptions concernant la circulation, ainsi que les transports d’établissements flottants et de bateaux ou corps flottants sans permis de navigation sont soumis à autorisation de l’autorité compétente.
Art. 74 Transport de personnes sur des bateaux à marchandises
1 Une autorisation de l’autorité compétente est nécessaire pour le transport de personnes sur des bateaux à marchandises.
2 L’autorisation ne peut être accordée que si:
- a.
- les dispositions de droit fédéral concernant le transport professionnel de personnes ne sont pas transgressées;
- b.
- les conditions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes sont remplies;
- c.
- les dispositions sur la protection des eaux peuvent être respectées;
- d.
- l’assurance responsabilité civile prescrite a été conclue;
- e.144
- le conducteur est détenteur d’un permis de conduire de la catégorie B. Ce dernier doit inclure la sous-catégorie nécessaire pour transporter le nombre de personnes demandé sur le bateau à marchandises concerné.
144Introduite par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
Art. 75 Transport de marchandises pouvant polluer l’eau 145
1 Le transport de marchandises pouvant polluer l’eau est interdit. Sont considérées comme pouvant polluer l’eau les marchandises:
- a.
- qui sont considérées comme dangereuses conformément au RID146, ou
- b.
- qui sont susceptibles d’entraîner des modifications nuisibles des propriétés physiques ou chimiques de l’eau ou de porter atteinte aux organismes vivants qui s’y trouvent, en particulier les combustibles et les carburants liquides ainsi que les produits chimiques liquides, solides et gazeux.
2 Cette interdiction ne s’applique pas aux transports suivants:
- a.
- sur des bateaux: transport de quantités limitées conformément au chap. 7.6 du RID, dans des locaux non accessibles au public ou en tant que bagage à main ou en tant que bagage conformément au chap. 7.7 du RID;
- b.
- sur des bacs: transport de véhicules à moteur et de leurs remorques ou d’autres moyens de transport conformément à l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR)147 sur les lignes:
- 1.
- Horgen–Meilen,
- 2.
- Beckenried–Gersau.
3 Les chap. 1.3 et 1.4 du RID sont applicables par analogie aux entreprises de navigation qui transportent des marchandises pouvant polluer l’eau.
4 La partie 4 du RID sur l’utilisation des emballages et des citernes doit être respectée pour le transport par bac de marchandises pouvant polluer l’eau.
145 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l’annexe 3 à l’O du 31 oct. 2013 sur le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 20126541).
146 Le RID (appendice C à la Convention du 9 mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires; COTIF; RS 0.742.403.12) n’est pas publié au RO. Des exemplaires tirés à part incluant les modifications peuvent être commandés à l’Office fédéral des constructions et de la logistique, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, ou directement à l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), www.otif.org.
147 RS 741.621
282 Conduite des pêcheurs et des plongeurs subaquatiques
Art. 76 Pêche
1 Les filets de pêche, les nasses et autres engins de pêche:
- a.
- pouvant gêner la navigation doivent être signalés par des corps flottants dont une moitié est rouge, l’autre moitié blanche;
- b.
- qui ne gênent pas la navigation ne doivent être signalés que par des corps flottants qui ne peuvent être confondus avec les signaux de navigation.
2 Les filets de pêche, les nasses et autres engins de pêche ne doivent pas gêner la navigation aux endroits suivants:
- a.
- sur la trajectoire des bateaux prioritaires à proximité des entrées de ports et de débarcadères des bateaux à passagers;
- b.
- aux passages étroits d’une voie navigable.148
148 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
Art. 77 Baignade et plongée 149
1 La baignade est interdite dans un rayon de 100 m autour des entrées des ports et des débarcadères des bateaux à passagers situés en dehors des plans d’eau autorisés par les autorités et signalés comme tels. Il en va de même pour les autres entrées de port si la navigation s’en trouve entravée.
2 Il est interdit d’approcher des bateaux en marche ou de s’y accrocher sans y être autorisé.
3 La plongée subaquatique sportive est interdite:
- a.150
- sur la trajectoire des bateaux en service régulier;
- b.
- dans les passages étroits;
- c.
- aux entrées des ports et à proximité;
- d.
- à proximité des places d’amarrage officiellement autorisées;
- e.
- dans un rayon de 100 m autour des débarcadères autorisés par les autorités pour les bateaux en service régulier.
149 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
150 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
29 Déclarations de la police151151 Introduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
151 Introduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
Art. 77a Dénonciations
La police communique les dénonciations de détenteurs de permis de conduire des bateaux pour infraction à des prescriptions sur la navigation à l’autorité compétente dans le domaine de la navigation intérieure du canton dans lequel la personne dénoncée est domiciliée.
Art. 77b Soupçon d’inaptitude à la conduite
Si la police est informée de faits, par exemple de graves maladies ou de toxicomanie, pouvant entraîner un refus ou un retrait du permis de conduire, elle en avise l’autorité compétente en matière de navigation qui a établi le permis.
Art. 77c Bateaux défectueux
La police signale à l’autorité d’immatriculation les bateaux ayant subi des dommages importants lors d’accidents ou présentant des défectuosités graves lors de contrôles.
Art. 77d Diplomates et personnes ayant un statut analogue
1 La police signale immédiatement au Département fédéral des affaires étrangères les infractions constatées qui sont le fait de conducteurs bénéficiant de privilèges ou d’immunités diplomatiques ou consulaires. Il en va de même lorsque l’interdiction de conduire a dû être prononcée en vertu de l’art. 40o.
2 Cette communication indique le véhicule et l’identité du conducteur.
3 Dispositions d’admission
31 Conducteurs
Art. 78 Généralités
1 Un permis est nécessaire pour conduire un bateau dont:
- a.
- la puissance propulsive dépasse 6 kW;
- b.
- la surface vélique, calculée selon l’annexe 12, est de plus de 15 m2.
2 Le conducteur d’un bateau motorisé doit être âgé de 14 ans au moins.
311 Permis de conduire
Art. 79 Catégories de permis 152
1 Le permis de conduire est délivré pour les catégories suivantes:
- catégorie A:
- bateaux motorisés ne faisant pas partie des catégories B et C
- catégorie B:
- bateaux à passagers
- catégorie C:
- bateaux à marchandises motorisés, pousseurs et remorqueurs
- catégorie D:
- bateaux à voile
- catégorie E:
- bateaux ayant une construction particulière
1bis Les permis de la catégorie B sont divisés en sous-catégories. Les dispositions de l’art. 45 de l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux153 et les dispositions d’exécution du DETEC154 sont applicables.155
2 Équivalences inscrites dans le permis de conduire:
- a.156
- le permis de conduire de la catégorie B, y compris toutes ses sous-catégories, est valable pour la conduite de bateaux de la catégorie A. Lorsque le permis de la catégorie B est établi pour la conduite de bateaux de plus de 60 personnes, il est également valable pour la conduite de bateaux de la catégorie C;
- b.
- le permis de conduire de la catégorie C est valable pour la conduite de bateaux de la catégorie A.
3 Les conducteurs de bateaux admis au transport professionnel de douze voyageurs au plus conformément à l’indication dans le permis de navigation doivent être au bénéfice d’un permis de la catégorie A, D ou E, selon le mode de propulsion du bateau. En cas de doute, l’autorité compétente détermine la catégorie de permis nécessaire.157
4 Le titulaire d’un permis de conduire des catégories A, B ou C est autorisé à conduire des bateaux à voile motorisés ayant une surface vélique de plus de 15 m2, pour autant qu’il navigue uniquement à moteur.
5 Le titulaire d’un permis de conduire de la catégorie D est autorisé à conduire des bateaux à voile motorisés ayant une puissance propulsive de plus de 6 kW, pour autant qu’il navigue uniquement à la voile.
152Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
153 RS 747.201.7
154 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
155 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
156 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
157 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
Art. 79a Champ d’application des patentes radar et des autorisations de naviguer au radar 158
1 La patente radar officielle est valable en Suisse y compris sur les eaux frontalières, dans la mesure où les conventions internationales ou les dispositions fondées sur celles-ci relatives à la navigation sur ces eaux ne contiennent pas d’autres prescriptions applicables aux conducteurs de bateaux.
2 L’autorisation officielle de naviguer au radar est valable uniquement sur les eaux pour lesquelles le conducteur a passé l’examen, dans la mesure où les conventions internationales ou les dispositions fondées sur celles-ci relatives à la navigation sur ces eaux ne contiennent pas d’autres prescriptions applicables aux conducteurs de bateaux.
158 Introduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014 (RO 2014 261). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
Art. 80 Obligations et restrictions
1 Le permis de conduire peut être assorti d’obligations (port de lunettes, etc.).
2 La validité du permis de la catégorie A peut être limitée aux bateaux à voile avec moteur, celle du permis de la catégorie E à un genre déterminé de bateaux.
Art. 81 Validité territoriale 159
1 Les permis de conduire des catégories A, C, D et E sont valables sur toutes les eaux ouvertes à la navigation. Ils sont également valables sur les eaux frontière, dans la mesure où des accords internationaux ou des prescriptions fondées sur ces derniers et concernant la navigation sur ces eaux n’imposent pas des conditions plus sévères quant à l’admission des conducteurs de bateaux.
2 Le permis de conduire de la catégorie B n’est valable que sur les eaux pour lesquelles le conducteur du bateau a subi un examen.
3 La validité territoriale doit être notée dans le permis de conduire lorsqu’elle est limitée ou qu’un accord international ou des prescriptions fondées sur un tel accord et concernant le droit de conduire des bateaux sur un plan d’eau déterminé imposent une inscription ad hoc.
159Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
Art. 82 Conditions générales
1 L’âge minimum pour obtenir un permis est de:
- a.
- 14 ans pour la conduite des bateaux de la catégorie D;
- b.
- 18 ans pour la conduite des bateaux de la catégorie A;
- c.160
- 20 ans pour la conduite des bateaux des catégories C et E.
1bis L’âge minimum pour obtenir un permis de la catégorie B, y compris ses sous-catégories, est fixé en fonction des dispositions de l’art. 43 de l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux161 et des dispositions d’exécution du DETEC.162
1ter En dérogation aux dispositions de l’al. 1, let. b, l’âge minimal pour obtenir un permis de conduire des bateaux de la catégorie A est fixé à 16 ans pour les membres de la famille de pêcheurs professionnels apportant leur aide à l’exploitation ainsi que pour les apprentis titulaires d’un contrat d’apprentissage valable de pêcheur professionnel, constructeur de bateaux ou agent d’entretien de bateaux. Les permis de conduire ne peuvent être utilisés qu’en rapport avec les activités professionnelles durant le temps de travail. L’autorité qui délivre le permis l’indique dans le permis.163
2 Le candidat au permis de conduire doit:
- a.164
- être mentalement et physiquement apte à conduire un bateau, en particulier avoir une vue et une ouïe suffisantes, et ne pas présenter, au vu de son comportement antérieur, des défauts de caractère laissant présumer qu’il n’est pas capable d’assumer la responsabilité incombant à un conducteur;
- b.
- avoir réussi l’examen prescrit.
2bis La vue et l’ouïe sont considérées comme suffisantes lorsque les exigences minimales visées à l’annexe 1 de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière (OAC)165 sont remplies comme suit:
2ter Les exigences applicables au test d’acuité visuelle et sa durée de validité sont régies par l’art. 9, al. 1 et 3, OAC.168
3 Si l’aptitude mentale ou physique est mise en doute, un certificat médical peut être exigé. Un tel certificat est obligatoire pour les candidats aux permis des catégories B et C, ainsi que pour tous ceux qui sont âgés de plus de 65 ans.
4 Les détenteurs d’un permis de conduire de la catégorie B ou C doivent se soumettre à un examen médical tous les cinq ans jusqu’à l’âge de 50 ans révolus, tous les trois ans entre l’âge de 51 ans et de 75 ans révolus puis tous les deux ans passé cet âge. Les détenteurs d’un permis de conduire de toutes les autres catégories doivent se soumettre à un examen médical tous les deux ans à partir de 75 ans révolus.169
- 4bis L’examen médical doit être effectué sous la responsabilité d’un médecin selon l’art. 5abis OAC:
- a.
- par un médecin de niveau 2 pour les détenteurs d’un permis de conduire de la catégorie B ou C;
- b.
- par un médecin de niveau 1 pour les détenteurs d’un permis de conduire de toutes les autres catégories.170
5 Les candidats au permis des catégories B et C ainsi que les titulaires de ces permis doivent satisfaire aux exigences médicales minimales pour le groupe 2 qui figurent à l’annexe 1 de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière171.172
6 ...173
160 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
161 RS 747.201.7
162 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
163 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
164 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
165 RS 741.51
166 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).
167 Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
168 Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
169Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).
170 Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).
171 RS 741.51
172Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
173 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007 (RO 2007 2275). Abrogé par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, avec effet au 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
Art. 83 Conditions particulières 174
1 ...175
2 Le candidat au permis de conduire de la catégorie C doit établir qu’il a une pratique de la navigation de 150 jours. S’il est titulaire d’un permis de la catégorie B pour bateaux de moins de 60 personnes, 10 jours sont suffisants.
3 Le temps de navigation doit avoir été accompli à bord d’un bateau de la même catégorie que celle pour laquelle le permis de conduire sera valable. Le nombre de jours doit être prouvé au moyen d’un livre de bord ou d’un autre document (par exemple attestation de l’employeur ou du détenteur du bateau). Est considéré comme temps de navigation le temps durant lequel le candidat se trouve sur un bateau en service et se familiarise avec les tâches de conducteur. Un jour est porté en compte lorsque le temps d’instruction ou de navigation effectué ce jour-là à bord d’un bateau a duré au moins 5 heures.
4 Les conducteurs de bateaux à passagers sont soumis aux dispositions de l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux176 et aux dispositions d’exécution du DETEC.177
174Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
175 Abrogé par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, avec effet au 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
176 RS 747.201.7
177 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
Art. 84 Établissement du permis
1 Le permis de conduire doit être établi selon les modèles de l’annexe 5. Le DETEC y fixe la forme et le contenu du permis de conduire.178
2 Lorsque la Confédération n’est pas compétente, le permis de conduire, la patente radar et l’autorisation officielle de naviguer au radar sont établis par le canton dans lequel le candidat est domicilié ou séjourne de manière permanente. S’il n’est pas possible d’obtenir des permis, des patentes radar ou des autorisations officielles de naviguer au radar dans le canton de domicile ou de séjour, c’est celui du lieu où stationne le bateau qui est compétent. À défaut, le permis, la patente radar ou l’autorisation officielle de naviguer au radar sont établis par le canton choisi par le candidat.179
2bis Au sens de la présente ordonnance, toute personne physique peut être titulaire d’un permis de conduire au plus.180
3 Lorsque le titulaire d’un permis de conduire, délivré par une autorité cantonale, prend domicile dans un autre canton, il doit échanger son permis, dans les 14 jours, contre un permis établi par le canton de son nouveau domicile.
4 En cas de perte du permis de conduire, l’autorité compétente délivre, sur demande, un duplicata désigné comme tel. S’il retrouve le document original, le titulaire doit restituer spontanément le duplicata à l’autorité qui l’a établi.
178 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3221).
179Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
180 Introduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014 (RO 2014 261). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
Art. 85 Modifications et compléments
1 Seule l’autorité compétente peut apporter des modifications et compléments au permis de conduire.
2 Le titulaire est tenu d’annoncer, dans les 14 jours, à l’autorité compétente, en lui présentant le document tout fait qui nécessite une modification ou un complément du permis de conduire ou qui entraîne le remplacement.
312 Examen
Art. 86 Généralités 181
1 Le candidat au permis de conduire doit prouver son aptitude lors d’un examen théorique et pratique conformément à l’annexe 19. Il est examiné par des experts désignés par l’autorité compétente.
2 Sur demande fondée et avec le consentement de l’autorité cantonale compétente définie à l’art. 84, al. 2, l’examen peut être subi dans un autre canton.
3 L’admission à l’examen et l’ampleur des examens théorique et pratique pour les permis de la catégorie B, y compris ses sous-catégories, sont régies par les art. 43 et 45 de l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux182 et les dispositions d’exécution du DETEC.183
3bis et 3ter...184
4 Ne devront se soumettre qu’à un examen pratique:
- a.
- les candidats au permis de conduire des catégories D ou E, s’ils sont titulaires d’un permis de la catégorie A, B ou C;
- b.
- les candidats au permis de conduire de la catégorie A, s’ils sont titulaires d’un permis de la catégorie D;
- c.
- les candidats au permis de conduire des catégories A ou D, s’ils sont titulaires d’un permis de la catégorie E.
5 En dérogation à l’al. 1, les personnes ayant les qualifications ci-après telles que visées par le règlement du 2 juin 2010 relatif au personnel de la navigation sur le Rhin185 qui acquièrent un permis de conduire de la catégorie A ne doivent passer qu’un examen théorique:
- a.
- les matelots au sens de l’art. 3.02, ch. 3;
- b.
- les maîtres-matelots au sens de l’art. 3.02, ch. 4;
- c.
- les timoniers au sens de l’art. 3.02, ch. 5.186
181Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
182 RS 747.201.7
183 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
184 Introduits par le ch. I de l’O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089). Abrogés par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, avec effet au 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
185 RS 747.224.121. Ce règlement n’est pas publié au RO (RO 2010 3403, 2011 36533655, 2012 7037155, 2013 743, 2015 36723612363, 2016 2599, 2017 669, 699). Consultation gratuite: Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063Ittigen. Téléchargement: www.oft.admin.ch > Droit > Autres bases légales et prescriptions > Conventions internationales > Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin ou www.ccr-zkr.org > Documents > Règlements de la CCNR (en français et en allemand). Commande de tirés à part: Office fédéral des constructions et de la logistique, Vente des publications fédérales, 3003 Berne.
186 Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).
Art. 87 Examen théorique en vue de l’obtention du permis de conduire 187188
1 L’examen théorique a pour but d’établir si le candidat connaît les règles et les bases de la navigation.189
1bis Les autorités cantonales compétentes rédigent les questions posées à l’examen théorique. Elles peuvent déléguer cette tâche à des tiers. Pour les examens en vue de l’obtention des permis des catégories A et D, il y a lieu de publier un questionnaire-modèle assorti de commentaires et du système d’évaluation.190
2 Une nouvelle épreuve théorique est exigée lorsque le candidat ne réussit pas l’examen pratique dans les 24 mois qui suivent la réussite de l’épreuve théorique.191
187Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
188 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
189 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
190 Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).
191 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
Art. 88 Examen pratique en vue de l’obtention du permis de conduire 192
1 L’examen pratique a pour but d’établir si le candidat est capable de conduire un bateau de manière sûre, conformément aux règles de circulation et dans des circonstances particulières.
2 L’examen pratique a lieu sur un bateau de la catégorie pour laquelle le candidat veut obtenir le permis.
3 L’examen pratique de la catégorie D ne peut se dérouler que lorsque le vent atteint au moins la force 2 sur l’échelle de Beaufort.193
4 L’examen pratique ne peut avoir lieu que lorsque l’épreuve théorique a été réussie.194
192 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
193Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
194Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
Art. 88a Obtention de la patente radar et de l’autorisation officielle de naviguer au radar 195
1 Quiconque souhaite obtenir une patente radar ou une autorisation officielle de naviguer au radar doit attester de sa qualification lors d’un examen théorique et d’un examen pratique. L’examen pratique ne peut avoir lieu que lorsque l’examen théorique a été réussi.
2 Sont admises à l’examen en vue de l’obtention de la patente radar uniquement les personnes qui ont accompli un cours de formation ad hoc. Des organisations reconnues par l’OFT donnent des cours de formation et font passer les examens en vue de l’obtention de la patente radar. L’OFT fixe les exigences en matière d’organisation, de contenu de la formation et des examens dans une directive.
3 Sont admises à l’examen en vue de l’obtention de l’autorisation officielle de naviguer au radar uniquement les personnes qui ont accompli un cours de formation ad hoc. Ce cours doit être suivi auprès d’une entreprise appropriée, sous la direction d’un instructeur titulaire de la patente radar. L’examen est mené par l’instructeur de l’entreprise.
4 Les examens donnent lieu à un procès-verbal à présenter à l’autorité compétente pour l’établissement de la patente radar ou de l’autorisation officielle de naviguer au radar. La patente et l’autorisation sont octroyées par une inscription dans le permis de conduire.
195 Introduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
Art. 89 Répétition de l’examen
1 Quiconque échoue à l’examen théorique ou pratique en vue de l’obtention du permis de conduire, de la patente radar ou d’une autorisation officielle de naviguer au radar a la possibilité de le répéter. La répétition porte sur l’ensemble de la matière pour l’examen théorique; en ce qui concerne l’examen pratique, elle peut être limitée à la partie pour laquelle le candidat a échoué.196
2 L’examen pratique peut être répété après un délai d’un mois au plus tôt. Cette disposition ne s’applique pas aux examens des conducteurs de bateaux militaires.197
196 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
197Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
313 Documents étrangers et internationaux
Art. 90 Établissement des documents 198
1 Les titulaires de permis de conduire suisses des catégories A, B, C et D peuvent, sur demande, obtenir de l’autorité qui a délivré le permis national un certificat international de conducteur de bateau de plaisance établi selon les modèles 1 et 2 de l’annexe 6. Le certificat n’est pas reconnu en tant que permis valable sur les eaux suisses.
1bis Le champ de validité du certificat international établi sur la base des permis de conduire selon l’al. 1 doit être limité aux voies d’eau navigables intérieures.199
2 Le certificat international établi en Suisse est valable aussi longtemps que son détenteur est en mesure de présenter un permis de conduire des bateaux suisse valable, mais au plus dix ans à compter de son établissement.
198 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
199 Introduit par le ch. I de l’O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3221).
Art. 91 Reconnaissance des documents 200
1 Celui qui séjourne temporairement en Suisse est autorisé à conduire un bateau suisse de la catégorie pour laquelle il est en mesure de présenter l’un des documents suivants:
- a.
- un permis de conduire national;
- b.
- un certificat international délivré sur la base de la résolution no 40 de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies.
2 Il est autorisé à conduire son bateau étranger s’il ressort de l’un des documents visés à l’al. 1 qu’il est autorisé à conduire ce bateau dans son pays.
3 Pour autant qu’ils aient atteint l’âge minimum fixé à l’art. 82, les titulaires de permis bénéficient des dispositions visées aux al. 1 et 2.201
4 Le certificat international doit être établi selon les modèles 1 ou 2 de l’annexe 6.
5 Les patentes du Rhin valables et d’origine suisse telles que visées au § 6.04 du règlement du 2 juin 2010 relatif au personnel de la navigation sur le Rhin202 et qui donnent droit à la conduite de bateaux motorisés sont reconnues comme suit en tant que permis des catégories A et C au sens de la présente ordonnance:
- a.
- la grande patente, la petite patente, la patente de sport et la patente de l’administration en tant que permis de la catégorie A;
- b.
- la grande patente aussi en tant que permis de la catégorie C.203
6 Les patentes du Rhin supérieur valables et d’origine suisse telles que visées par le règlement du 19 avril 2002 relatif à la délivrance des patentes du Rhin supérieur204 sont reconnues comme suit en tant que permis des catégories A et C au sens de la présente ordonnance:
- a.
- la grande patente du Rhin supérieur, la petite patente du Rhin supérieur, la patente de sport du Rhin supérieur et la patente de l’administration du Rhin supérieur en tant que permis de la catégorie A;
- b.
- la grande patente du Rhin supérieur aussi en tant que permis de la catégorie C.205
200 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
201 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
202 www.oft.admin.ch> Droit > Autres bases légales et prescriptions > Conventions internationales > Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin.
203 Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
204 RS 747.224.221
205 Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
Art. 91a Obtention du permis de conduire suisse 206
1Doivent être titulaires d’un permis de conduire suisse:
- a.
- les personnes domiciliées en Suisse depuis plus de douze mois;
- b.
- les personnes qui, à titre professionnel, conduisent des bateaux immatriculés en Suisse, des catégories B, C et E.
2Les titulaires d’un permis international ou étranger valable obtiennent, sans examen théorique ou pratique, le permis de conduire suisse de leur canton de domicile. Le permis doit provenir d’un État qui impose les mêmes exigences que la Suisse en matière de formation et d’examen et qui accorde la réciprocité aux détenteurs de permis de conduire suisses.
3 L’OFT tient une liste de ces États. Il détermine les catégories de permis international ou étranger qui peuvent être converties en une catégorie similaire du permis suisse et précise si le champ d’application doit être restreint.
4 Lors de l’obtention du permis suisse, le candidat doit satisfaire aux conditions médicales figurant à l’art. 82. Au moment de l’obtention du permis suisse, le candidat doit en outre répondre aux critères d’âge minimum pour la catégorie considérée, qui sont fixés au même article.
5 Le permis suisse n’est délivré qu’aux personnes qui, au moment de l’obtention du permis international ou étranger, avaient leur domicile dans l’État où l’examen a été subi. Les permis obtenus à l’étranger par des personnes domiciliées en Suisse peuvent aussi être reconnus pour autant qu’ils ont été obtenus lors d’un séjour d’au moins douze mois consécutifs dans l’État qui les a délivrés.
6 ...207
206 Introduit par le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
207 Abrogé par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, avec effet au 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
Art. 91b Reconnaissance d’autres certificats d’aptitude à la conduite au radar 208
1 Sur demande du titulaire d’un certificat étranger d’aptitude à la conduite au radar, l’autorité compétente peut lui délivrer sans examen une patente radar au sens de la présente ordonnance, à condition que le titulaire de la patente atteste qu’il a suivi une formation et réussi un examen théorique et pratique auprès d’une organisation ou administration reconnue dans le pays où la patente a été établie et que la formation, l’examen et l’organisation satisfont à des exigences au moins équivalentes à celles de la directive de l’OFT (art. 88a, al. 2).
2 L’OFT tient une liste des certificats étrangers d’aptitude à la conduite au radar qui peuvent être convertis en patentes au sens de la présente ordonnance.
3 Les patentes radar établies par une autorité suisse en vertu d’autres actes normatifs régissant la navigation sont équivalentes aux patentes radar au sens de la présente ordonnance.
4 Les patentes radar officielles visées à l’al. 3 font l’objet d’une mention inscrite dans le permis de conduire suisse moyennant le code prévu à cet effet.
208 Introduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014 (RO 2014 261). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
32 Bateaux
321 Permis de navigation
Art. 92 Permis de bateaux soumis à des signes distinctifs 209
Les bateaux qui doivent être pourvus de signes distinctifs (art. 16) ainsi que les bateaux des entreprises au bénéfice d’une concession fédérale nécessitent un permis de navigation.
209Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
Art. 93 Genres et catégories de permis
1 Les permis de navigation seront établis pour:
- a.
- l’admission normale de bateaux;
- b.210
- l’admission de bateaux n’ayant pas fait l’objet d’un placement sous régime douanier;
- c.
- l’admission de bateaux d’entreprises de la construction navale ainsi que du commerce de bateaux et de moteurs marins (permis de navigation collectif).211
2 Les permis pour l’admission normale et ceux pour l’admission de bateaux n’ayant pas fait l’objet d’un placement sous régime douanier se répartissent en permis pour:212
- a.
- bateaux motorisés (bateau à moteur, bateau à vapeur, etc.);
- b.
- bateaux non motorisés (bateau à rames, pédalo, barge, etc.);
- c.
- bateaux à voile (dériveur, bateau lesté, avec indication de la classe);
- d.
- engins flottants (drague, bigue, grue, etc.);
- e.
- bateaux de construction particulière (bateau à coussins d’air, bateau à ailes portantes, sous-marin, etc.).
210 Nouvelle teneur selon le ch. 37 de l’annexe 4 à l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 20071469).
211Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
212 Nouvelle teneur selon le ch. 37 de l’annexe 4 à l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 20071469).
Art. 94 Conditions et restrictions
1 Le permis de navigation peut être assorti de conditions.
2 Le permis peut être limité à certains plans d’eau ou secteurs.
3 Le détenteur d’un bateau qui loue ce dernier (leasing) peut demander à l’autorité d’admission, par un formulaire officiel, que le changement de détenteur soit soumis à l’autorisation de la société de leasing. L’autorité d’admission inscrit cette restriction dans le permis de navigation et, pendant toute la durée de l’inscription, conserve l’original du formulaire ou une copie pouvant être reproduite d’une autre manière.213
213 Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
Art. 95 Validité territoriale 214
1 Sous réserve de l’art. 94, al. 2, le permis de navigation est valable dans toutes les eaux ouvertes à la navigation, y compris les eaux limitrophes.215
2 Il n’est cependant pas valable:
- a.
- sur le lac de Constance, le lac Inférieur et le Rhin jusqu’à Schaffhouse, pour les bateaux de plaisance et les bateaux de sport motorisés utilisant un mélange de carburant et de lubrifiant et dont la puissance dépasse 7,4 kW;
- b.
- sur le Rhin, en aval du pont routier de Rheinfelden jusqu’à «Mittlere Rheinbrücke» à Bâle, pour les bateaux dont le déplacement est égal ou supérieur à 100 m3, ainsi que pour ceux d’une longueur de 20 m ou davantage.216
3 Les permis de bateaux n’ayant pas fait l’objet d’un placement sous régime douanier ne sont valables que pour la durée de l’autorisation douanière.217
214Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
215Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
216 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
217 Nouvelle teneur selon le ch. 37 de l’annexe 4 à l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 20071469).
Art. 96 Conditions d’octroi
1 Le permis de navigation est délivré si:
- a.
- le bateau est conforme aux prescriptions relatives à la construction;
- b.218
- l’attestation de l’assurance-responsabilité civile telle que visée aux art. 153 et 155 est fournie;
- c.219
- l’origine suisse, le dédouanement ou l’exonération du bateau sont établis;
- d.
- le bateau a été inspecté.
1bis La conformité des bateaux de sport aux prescriptions relatives à la construction est établie lorsqu’ils disposent d’une déclaration de conformité telle que visée à l’art. 148j et d’une attestation du résultat de l’inspection officielle visée à l’art. 100, al. 2.220
2 Les bateaux que leur mode de construction ou d’exploitation destine avant tout à l’habitation (par exemple, maisons ou habitations flottantes) et les véhicules amphibies ne sont pas admis.
3 Le DETEC édicte les dispositions nécessaires pour autoriser les bateaux dont la construction ou le moteur est inhabituel ou nouveau.221
4 L’Administration fédérale des douanes renseigne les autorités d’admission sur les catégories de bateaux pour lesquelles il n’est pas nécessaire d’obtenir une autorisation ou d’apporter la preuve du placement sous régime douanier. Aucune autorisation n’est nécessaire pour l’octroi d’un permis de navigation collectif.222
5 Lorsque l’autorité d’admission est confrontée à un permis de navigation qui contient l’inscription visée à l’art. 94, al. 3, elle refuse:
- a.
- l’annulation du permis de navigation;
- b.
- l’établissement d’un permis de navigation au nom du nouveau détenteur;
- c.
- la radiation de l’inscription.223
6 Le refus selon l’al. 5 est caduc lorsqu’il existe une approbation écrite de la société de leasing ou un jugement exécutoire sur les rapports de propriété.224
7 Un bateau est considéré comme un effet de déménagement lorsqu’il est mis sur le marché en Suisse par une personne physique qui quitte son domicile à l’étranger pour s’établir en Suisse. La copie de la déclaration «traitement en douane des effets de déménagement» (formulaire 18.44) munie du timbre du bureau de douane en établit la preuve. Ce document doit montrer que l’importation du bateau découle d’un transfert de domicile depuis l’étranger vers le territoire douanier suisse. Le bateau doit avoir été utilisé au moins six mois à l’étranger par la personne s’établissant en Suisse. L’importation du bateau doit coïncider avec le transfert de domicile. Le propriétaire du bateau est tenu d’attester le respect des présentes dispositions.225
218 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
219 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).
220 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007 (RO 2007 2275). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
221Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476)
222Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Nouvelle teneur selon le ch. 37 de l’annexe 4 à l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 20071469).
223 Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
224 Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
225 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
Art. 96a Permis de navigation collectif 226
1 Les permis de navigation collectifs sont délivrés aux personnes ou entreprises qui:
- a.
- construisent dans leur entreprise, régulièrement et de façon professionnelle, des bateaux ou des moteurs marins, en font le commerce, les réparent, les transforment ou exécutent des travaux similaires;
- b.
- sont en mesure de prouver qu’une personne travaillant dans l’entreprise possède les connaissances et les acquis professionnels nécessaires à la conduite de bateaux non inspectés;
- c.227
- ont conclu une assurance-responsabilité civile (couverture minimale deux millions de francs par accident) pour les dommages causés aux personnes et aux biens par des bateaux au bénéfice d’un permis de navigation collectif.
2 Sont autorisés à conduire un bateau avec un permis de navigation collectif:
- a.
- le propriétaire de l’entreprise et ses employés;
- b.
- les membres de la famille du propriétaire ou du chef de l’entreprise, pour autant qu’ils fassent ménage commun avec celui-ci;
- c.228
- les experts de l’autorité d’admission et de l’organe d’homologation.
Ils doivent être en possession du permis de conduire nécessaire.
3 Le permis de navigation collectif ne peut être utilisé que:
- a.
- pour les courses de dépannage et de remorquage;
- b.
- pour les courses de transfert ou d’essai effectués en rapport avec l’expertise des types, les inspections officielles et le commerce de bateaux, ainsi que pour les réparations, les transformations et les autres travaux réalisés sur des bateaux;
- c.229
- pour d’autres courses gratuites si le bateau a fait l’objet d’un placement sous régime douanier.
4 Au même titre que tout détenteur, le titulaire du permis de navigation collectif est responsable du parfait état de marche du bateau et de la présence de l’équipement prescrit.
226Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
227 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476)
228 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
229 Nouvelle teneur selon le ch. 37 de l’annexe 4 à l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 20071469).
Art. 97 Établissement du permis
1 Le permis de navigation est établi selon le modèle 1 ou 2 de l’annexe 7. Le DETEC en fixe la forme et le contenu à l’annexe 7.230
2 Lorsque la Confédération n’est pas compétente, le permis de navigation est établi par le canton dans lequel le bateau a son lieu de stationnement. Le lieu de stationnement est, en règle générale, le lieu où le bateau stationne avec l’autorisation de l’autorité. Lorsqu’un tel lieu fait défaut, c’est le lieu où le bateau est utilisé principalement qui est déterminant. Si ni l’une ni l’autre de ces conditions n’est remplie, est considéré comme lieu de stationnement celui où le bateau se trouve habituellement avant et après l’utilisation.
3 Lorsque le lieu de stationnement d’un bateau est transféré dans un autre canton, ou en cas de changement de propriétaire ou de détenteur, un nouveau permis doit être établi.
4 En cas de perte de permis de navigation, l’autorité compétente délivre, sur demande, un duplicata désigné comme tel. S’il retrouve le document original, le titulaire doit restituer spontanément le duplicata à l’autorité qui l’a établi.
5 Le permis de navigation collectif est délivré par le canton où se trouve le siège social de l’entreprise; il est établi au nom de l’entreprise ou de son directeur responsable.231
6 Lorsque plusieurs personnes sont détenteurs d’un bateau, elles désignent aux autorités d’admission le représentant responsable qui est inscrit dans le permis de navigation en tant que détenteur.232
230 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).
231Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
232 Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
Art. 98 Modification et compléments
1 Seule l’autorité compétente peut apporter des modifications et compléments aux permis de navigation.
2 Le titulaire est tenu d’annoncer, dans les 14 jours, à l’autorité compétente, en lui présentant le document, tout fait qui nécessite une modification ou un complément au permis de navigation ou qui en entraîne le remplacement.
322 Inspection
Art. 99 Généralités 233
1 En règle générale, le bateau sera mis à l’eau et présenté lège à l’inspection. Il doit être propre et accessible dans toutes ses parties essentielles.234
2 Les personnes chargées de la présentation du bateau doivent accorder bénévolement l’aide nécessaire lors de l’inspection et fournir gratuitement le matériel nécessaire.
3 Lorsque la sécurité ou la protection de l’environnement l’exigent, l’autorité compétente peut demander que les compartiments fermés soient rendus accessibles.
233Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
234 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476)
Art. 100 Inspection officielle d’admission 235
1 Avant l’établissement du premier permis de navigation, chaque bateau doit subir une inspection officielle. Celle-ci a pour but d’établir si le bateau est conforme aux prescriptions relatives à la construction. Pour les bateaux à voile, il y a lieu de déterminer la surface vélique selon l’annexe 12.
2 Lors de l’inspection officielle des bateaux de sport, on examinera selon le programme de l’annexe 32 si les dispositions des art. 107, al. 1 et 2, 108 et 109a sont respectées. Les dispositions des art. 18a, 18b, 19, 24 et 25 sont exceptées de la vérification du respect des prescriptions de circulation visées à l’art. 107, al. 1.236
3 Tous les bateaux homologués en Suisse sont dispensés de l’inspection officielle.237
4 Pour les bateaux mentionnés à l’al. 3, il y a lieu d’établir le procès-verbal d’admission selon l’annexe 33. Ce document et les procès-verbaux visés à l’annexe 32 doivent être conservés par l’autorité pendant 25 ans à partir de l’établissement du premier permis de navigation, cela sous forme de l’original ou d’une copie pouvant être reproduite d’une autre manière.
5 L’inspection des bateaux motorisés et homologués en Suisse dont la puissance totale des moteurs de propulsion dépasse 40 kW et pour lesquels un procès-verbal de mesure des émissions sonores n’a pas été établi se limite aux émissions sonores mesurées selon l’annexe 10.238
235 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
236 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
237 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
238 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
Art. 100a Établissement du procès-verbal d’admission 239
1 Sur demande et pour le premier octroi d’un permis de navigation de bateaux de sport ou de plaisance, l’autorité peut déléguer l’établissement du procès-verbal d’admission visé à l’annexe 33 à des personnes ou à des entreprises à condition que celles-ci soient titulaires d’un permis de navigation collectif et en mesure d’effectuer un travail de contrôle et de vérification irréprochable.240
2 La personne ou l’entreprise habilitée doit confirmer sur le procès-verbal d’admission qu’elle a contrôlé les points selon le programme de contrôle des bateaux de sport ou de plaisance et que les documents et procès-verbaux requis sont disponibles. L’autorité procède à des sondages. Elle peut retirer l’autorisation en cas de défauts graves ou répétés.241
3 Les installations et dispositifs électriques des bateaux, à l’exception des bateaux de sport pour lesquels la déclaration de conformité visée à l’art. 148j a été établie, sont soumis au contrôle de l’Inspection fédérale des installations électriques à courant fort.242
4 Les installations à gaz liquéfié des bateaux, à l’exception des bateaux de sport pour lesquels la déclaration de conformité visée à l’art. 148j a été établie, doivent être contrôlées par des spécialistes tels que visés par la directive édictée par la Commission fédérale de coordination pour la sécurité du travail (CFST) sur la base de l’art. 129, al. 6.243
5 Une attestation des vérifications et des contrôles prévus aux al. 3 et 4 sera présentée à l’autorité.
239 Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
240 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
241 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
242 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).
243 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).
Art. 101 Inspection périodique
1 Les bateaux admis sont soumis à des inspections subséquentes, organisées à intervalles réguliers. Les délais sont:
- a.
- de six ans pour les bateaux non motorisés;
- b.
- de deux ans pour les bateaux de location;
- c.
- de trois ans pour les rafts, les bateaux à marchandises et les autres bateaux.244
2 Dans des cas particuliers ainsi que pour certaines installations, l’autorité compétente peut fixer d’autres délais.245
3 Les délais pour la vérification ultérieure d’installations à gaz liquéfié montées sur des bateaux immatriculés sont régis par la CFST sur la base de l’art. 129, al. 6.246
4 Les délais pour l’inspection périodique des installations électriques des bateaux immatriculés sont régis par les prescriptions fédérales sur les installations à courant fort et à courant faible.247
4bis Les extincteurs et les installations d’extinction doivent être contrôlés périodiquement et entretenus dans les délais indiqués par le fabricant. Ces délais ne doivent pas dépasser trois ans.248
5 L’inspection périodique des bateaux de plaisance et de sport a lieu dans l’eau. L’autorité compétente peut exiger que l’inspection de ces bateaux ait lieu à sec.249
6 Pour tous les autres bateaux, l’autorité compétente décide si l’inspection périodique a lieu sur le bateau à sec ou dans l’eau.250
244 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
245Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
246 Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).
247 Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
248 Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
249 Introduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
250 Introduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
Art. 102 Inspection spéciale 251
Après toute modification ou remise en état importante qui touche à la résistance de la coque, à des caractéristiques de construction mentionnées dans le permis de navigation, à la stabilité ou à la sécurité, le propriétaire ou détenteur est tenu de présenter le bateau à une nouvelle inspection avant la remise en service.
251Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
Art. 103 Inspection d’office
Lorsqu’il y a lieu de douter qu’un bateau réponde aux prescriptions, l’autorité compétente peut ordonner une inspection d’office.
Art. 104 Mesures en cas de défectuosités
Lorsque des défectuosités sont constatées, l’autorité compétente peut restreindre ou interdire l’utilisation du bateau, saisir le permis de navigation ou retirer le bateau de la circulation jusqu’à ce qu’il soit établi que les défectuosités ont été éliminées.
323 Bateaux étrangers
Art. 105 Obligation d’avoir des signes distinctifs et une autorisation
1 L’obligation de porter des signes distinctifs conformément à l’art. 16 s’applique sans restrictions aux bateaux qui ont leur lieu d’attache à l’étranger.252
2 Une autorisation est nécessaire pour la mise en service ou le stationnement sur les eaux publiques de bateaux qui ont leur lieu d’attache à l’étranger. Elle est délivrée par le canton sur le territoire duquel le bateau étranger est mis à l’eau ou stationné pour la première fois après le passage de la frontière.253
3 L’autorisation est valable à partir de la date d’établissement jusqu’à la fin du mois suivant, dans toutes les eaux ouvertes à la navigation.254 Demeurent réservées les restrictions de caractère général en vigueur sur certains plans d’eau en application du droit cantonal ou intercantonal. L’autorisation ne peut être renouvelée durant l’année civile.
4 L’autorité compétente peut autoriser des exceptions aux dispositions des al. 1 et 2 pour les bateaux qui prennent part à des manifestations nautiques.
252 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
253 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
254Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
Art. 106 Conditions et établissement de l’autorisation
1 L’autorisation pour les bateaux ayant leur lieu d’attache à l’étranger est accordée si:255
- a.
- le bateau est construit et équipé de manière que les prescriptions de circulation puissent être observées;
- b.256
- aucune pollution des eaux ou émission importante n’est à craindre;
- c.257
- le propriétaire ou détenteur peut présenter un permis de conduire national ou un certificat international de conducteur de bateau de plaisance ou de bateau de sport tel que visé à l’art. 91, al. 1, let. b.
- d.258
- l’attestation d’assurance-responsabilité civile prescrite ou une police d’assurance-responsabilité civile accompagnée d’une quittance attestant que la prime annuelle a été payée sont fournies; elles doivent garantir la couverture minimale exigée en Suisse ou certifier que le propriétaire ou détenteur a versé à l’autorité une prime d’assurance collective;
- e.259
- le propriétaire ou détenteur peut établir qu’il a son domicile à l’étranger.
- 2 L’autorisation est établie selon le modèle 1 de l’annexe 7.260
255 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
256Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
257 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
258Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
259Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
260 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
4 Dispositions sur la construction
41 Dispositions communes
411 Généralités
Art. 107 Principe
1 Les bateaux doivent être construits, équipés et entretenus selon les règles de l’art, de manière que:
- a.
- les prescriptions de circulation puissent être observées;
- b.
- la sécurité des personnes à bord soit garantie;
- c.
- les propriétés de l’eau ne puissent être altérées.
2 Peuvent seuls être utilisés des matériaux de construction appropriés. Les propriétés de matériaux nouveaux dont on ignore s’ils sont appropriés, doivent être démontrées.
3 L’autorité compétente peut exiger la classification de bateaux de construction particulière (bateau à coussins d’air, bateau à ailes portantes, sous-marin, etc.) par une société de classification reconnue.261
261Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
Art. 107a Dispositions non applicables 262
1 Les art. 110 à 120, 121, al. 1 à 4, et 122 à 129 ne s’appliquent pas aux bateaux de sport au sens de l’art. 2, al. 1, let. a, ch. 15.263
2 L’art. 125 (installations électriques) ne s’applique pas aux bateaux de plaisance dont la tension n’excède pas 24 V.
3 L’art. 132 (équipement minimal), al. 2, ne s’applique pas aux bateaux de sport ou de plaisance motorisés dont la puissance est inférieure à 30 kW, ni aux bateaux qui ne portent que le feu blanc visible de tous les côtés prévu par l’art. 25, al. 1, ou par l’art. 25, al. 2, let. d.264
4 ...265
5 et 6 ...266
262 Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
263 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
264 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
265 Abrogé par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, avec effet au 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
266 Abrogés par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, avec effet au 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
Art. 108 Protection des eaux
1 Les bateaux pourvus de locaux de séjour, d’installations pour la cuisine ou d’installations sanitaires doivent être munis de récipients pouvant être vidés à terre, destinés à recueillir les matières fécales, les eaux usées et les déchets.
2 Le bordé extérieur d’un bateau ne doit pas constituer en même temps l’une des parois d’un récipient contenant des substances dangereuses pour l’eau.
3 Des récipients de récupération seront installés sous les moteurs fixes et agrégats semblables, à moins que d’autres mesures ne garantissent qu’aucune substance dangereuse pour l’eau ne peut s’écouler et se répandre dans l’eau.
4 ...267
267Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
Art. 109 Émissions sonores d’exploitation 268
Des dispositions appropriées doivent être prises contre les émissions sonores d’exploitation excessives.
268 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
Art. 109a Émissions sonores d’exploitation admissibles 269
1 Le niveau maximal de pression acoustique des bateaux de sport à un seul moteur de propulsion, dont la puissance nominale est de 10 kW au plus, ne doit pas dépasser 67 dB(A).
2 Pour les bateaux de sport à plusieurs moteurs, dont la puissance nominale d’un moteur est de 10 kW au plus, la valeur-limite peut être augmentée de 3 dB(A).
3 Le niveau maximal de pression acoustique des bateaux, à l’exception de celui des bateaux visés aux al. 1 et 2, ne doit pas dépasser 72 dB(A).
269 Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
Art. 109b Attestation du respect des émissions sonores d’exploitation admissibles 270
1 Le respect du niveau maximal de pression acoustique doit être attesté dans une déclaration de conformité telle que visée à l’art. 148j pour:
- a.
- les bateaux de sport visés à l’art. 109a, al. 1 et 2;
- b.
- les bateaux de sport à un seul moteur de propulsion, dont la puissance nominale ne dépasse pas 40 kW.
2 Pour les bateaux de sport qui ne sont pas régis par l’al. 1 et pour tous les autres bateaux, le respect du niveau maximal de pression acoustique est attesté par la mesure des émissions sonores d’exploitation conformément à l’annexe 10. Au besoin, l’OFT édicte une circulaire qui précise les prescriptions concernant les mesures visées à l’annexe 10.271
3 Pour les bateaux de sport devant faire l’objet d’une mesure des émissions sonores d’exploitation telle que visée à l’al. 2, l’autorité compétente peut reconnaître les déclarations de conformité visées à l’art. 148jcomme attestation du respect du niveau maximal de pression acoustique, s’il en ressort que le niveau maximal de pression acoustique du bateau de sport en question ne dépasse pas 72 dB(A).
4 Pour les bateaux dont la puissance globale de tous les moteurs de propulsion ne dépasse pas 40 kW, à l’exception des bateaux de sport, l’autorité compétente peut renoncer à la mesure du niveau maximal de pression acoustique visée à l’al. 2. Si l’autorité compétente présuppose qu’un bateau ne respecte pas la valeur-limite mentionnée à l’art. 109a, al. 3, elle peut ordonner la mesure des émissions sonores d’exploitation conformément à l’annexe 10.
270 Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
271 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).
Art. 110 Charge
1 La charge admissible est fixée selon le genre du bateau, compte tenu de la stabilité, du franc-bord, de la flottabilité en cas d’envahissement et de la place disponible. Lorsque la charge admissible a été fixée par le constructeur, elle ne doit pas être augmentée.272
2 Le poids d’une personne, bagages compris, est compté pour 75 kg.
272Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
Art. 111 Marques de construction 273
1 Les marques suivantes doivent être apposées à un endroit bien visible:
- a.
- sur la coque: la marque et le type ou le nom du constructeur, ainsi que le numéro individuel de la coque;
- b.274
- sur le moteur: la marque et le type ou le nom du constructeur, ainsi que la puissance propulsive en kW et le numéro du moteur.
2 Les numéros de la coque et du moteur doivent être indélébiles.
3 Si la puissance propulsive n’est pas indiquée sur le moteur, elle doit être attestée par le constructeur ou son représentant.275
273Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
274 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476)
275 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476)
Art. 112 Locaux d’habitation et de séjour
Les locaux d’habitation et de séjour doivent être aménagés et dimensionnés de manière à garantir la sécurité et la santé des personnes qui les utilisent. Ils doivent être aérés de manière suffisante, offrir un accès direct depuis le pont et être pourvus de fenêtres, de hublots et de claires-voies.
412 Franc-bord et stabilité
Art. 113 Franc-bord
1 Les bateaux doivent présenter en pleine charge un franc-bord suffisant.
2 Le franc-bord est mesuré du plan du plus grand enfoncement au point le plus bas de l’arête supérieure de la coque ou, si celle-ci comporte des ouvertures, jusqu’à leur point le plus bas.
Art. 114 Stabilité
1 Les bateaux doivent, chargés et en parfait état, présenter une stabilité suffisante, compte tenu du genre d’utilisation pour lequel ils sont prévus.
2 Des preuves de la stabilité peuvent être exigées dans des cas particuliers.
413 Coque
Art. 115 Principe
La coque doit être construite de manière à pouvoir résister aux sollicitations auxquelles elle peut être exposée dans des conditions normales. Des mesures appropriées seront prises contre les vibrations.
Art. 116 Hublots et raccordements à la coque
1 Les cadres des hublots doivent être fixés au bordé extérieur de manière à assurer l’étanchéité.
2 Les conduites raccordées au-dessous du plan du plus grand enfoncement doivent être pourvues de vannes facilement accessibles et posées, si possible, directement sur le bordé extérieur. Cette disposition ne s’applique pas:
- a.
- aux tuyaux d’échappement et dalots des cockpits autovideurs, lorsqu’ils sont particulièrement solides;
- b.
- aux conduites d’eau de refroidissement des moteurs «Z-drive».276
276Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
Art. 117 Cloisons
Si la flottabilité en cas d’envahissement est prescrite et qu’elle est garantie par des cloisons, celles-ci doivent être totalement étanches.277 Les trous d’homme et les orifices pour le passage des commandes du gouvernail, des lignes d’arbres, des câbles électriques, etc. seront rendus étanches.
277Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
Art. 118 Sorties de secours
Des sorties de secours permettant d’accéder sans obstacle de l’intérieur à l’extérieur seront aménagées, dans la mesure où la sécurité des personnes à bord l’exige. Les dimensions de ces sorties seront d’au moins 50 x 40 cm.
Art. 119 Planchers et revêtements 278
1 Les planchers ne faisant pas partie de compartiments étanches doivent être aménagés de manière à permettre l’accès à toutes les parties essentielles de la coque.
2 Les revêtements doivent être amovibles.
278Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
Art. 120 Installations et engins d’épuisement
1 Les bateaux doivent être équipés d’installations ou d’engins d’épuisement suffisants. Les pompes seront auto-aspirantes.
2 Sur les bateaux pourvus de cloisons étanches, chaque compartiment doit pouvoir être vidé. Sont exceptés les compartiments de moindre importance ainsi que les caissons à air et autres aménagements semblables.279
279Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
414 Installations des machines
Art. 121 Généralités 280
1 La puissance de l’appareil de propulsion doit être calculée de manière que, dans des conditions normales, la manoeuvrabilité des bateaux et des convois soit garantie. De plus, les règles suivantes sont applicables:
- a.
- les bateaux qui naviguent sur des rivières et qui ne peuvent pas virer doivent pouvoir s’arrêter cap à l’aval;
- b.
- les bateaux équipés de moteurs de plus de 6 kW doivent pouvoir faire marche arrière;
- c.
- sur les bateaux de plaisance équipés d’une installation de gouverne à distance, les moteurs doivent pouvoir être commandés à partir du poste du timonier; pour les moteurs dont la puissance ne dépasse pas 6 kW, il suffit que la passerelle de commande soit équipée d’un dispositif d’arrêt.
2 Les moteurs fixes qui ne sont pas installés dans un compartiment pour machines seront couverts de manière appropriée et bien aérés. Lorsque des moteurs utilisant un carburant volatil sont installés sous le pont ou sous un capot fermé, il faut prévoir une installation de ventilation protégée contre les explosions.
3 ...281
4 Les moteurs à combustion utilisés pour la propulsion des bateaux et leurs systèmes d’échappement doivent être construits et entretenus de manière à répondre aux prescriptions de l’ordonnance du 14 octobre 2015 sur les moteurs de bateaux282.283
5 Les bateaux visés à l’art. 16, al. 2, let. b, c et d, ainsi que les engins pneumatiques et les engins semblables de divertissement et de plage ne peuvent être équipés d’un moteur. Sont exceptés les scooters de plongée dont la longueur est inférieure à 2,50 m.284
280Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
281 Abrogé par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, avec effet au 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
282 RS747.201.3
283 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
284 Introduit par le ch. I de l’O du 8 avr. 1998 (RO 1998 1476). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
Art. 122 Tuyaux d’échappement
Les tuyaux d’échappement doivent être étanches aux gaz. Ils seront installés et, si nécessaire, isolés ou refroidis de manière à exclure les dangers d’incendie et les atteintes à la santé.
Art. 123 Installations pour le combustible 285
1 Les installations pour le combustible doivent être fabriquées avec des matériaux appropriés.
2 Les réservoirs à carburant doivent permettre un contrôle visuel; ils doivent être fixés solidement et, si nécessaire, pourvus de chicanes. Leurs raccordements doivent être accessibles.286
3 Les réservoirs fixes doivent être pourvus d’une aération.287 Les passages de conduites au travers de la coque seront étanches.
3bis ...288
3ter ...289
3quater Les conduites de remplissage et d’aération des réservoirs doivent être construites et posées dans le bateau de manière que le combustible ne puisse pas s’écouler si le bateau est utilisé conformément aux dispositions en la matière.290
4 La tuyauterie d’alimentation doit être pourvue, à un endroit facilement accessible, d’une vanne ou d’un robinet.
5 Les compartiments et capots renfermant des réservoirs à carburant seront aérés efficacement.291
6 De plus, pour les installations utilisant des combustibles volatils:
- a.
- les récipients pour le combustible doivent être protégés par des parois ignifuges lorsqu’ils sont placés à proximité de moteurs;
- b.
- les conduites de remplissage doivent être amenées au pont ou hors-bord;
- c.
- les conduites d’aération doivent être amenées au pont ou hors-bord aussi haut que possible et pourvues d’un dispositif pare-flammes;
- d.
- les conduites doivent être raccordées au haut des récipients;
- e.
- les vannes mentionnées à l’al. 4 doivent être placées à l’extérieur du compartiment des machines ou pouvoir être actionnées de l’extérieur. Sont admises les commandes manuelles ou automatiques, celles qui fonctionnent à l’aide d’un interrupteur ainsi que les commandes électromagnétiques actionnées par la clé de contact.
7L’utilisation des robinets puisards munis d’un système de refoulement des gaz doit être possible.292
285Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
286 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476)
287 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476)
288 Introduit par le ch. 16.2 de l’O du 13 déc. 1993 sur les prescriptions relatives aux gaz d’échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (RO 19933333). Abrogé par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, avec effet au 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
289Introduit par le ch. 16.2 de l’O du 13 déc. 1993 sur les prescriptions relatives aux gaz d’échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (RO 19933333). Abrogé par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, avec effet au 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
290 Introduit par le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
291 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476)
292 Introduit par le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
Art. 124 Installations à air comprimé
Les prescriptions fédérales concernant l’installation et l’exploitation des récipients sous pression s’appliquent, par analogie, aux installations à air comprimé.
415 Installations électriques
Art. 125 Prescriptions applicables
La construction, l’exploitation et l’entretien des installations électriques doivent être conformes aux prescriptions fédérales sur les installations électriques à faible et à fort courant.
Art. 126 Dispositions particulières
1 Seuls peuvent être utilisés, pour les installations électriques des bateaux, des matériaux appropriés résistant aux effets du climat, à ceux de la chaleur et de l’humidité, et qui sont difficilement inflammables.
2 La tension admissible est de:
- a.
- 250 V pour l’éclairage et le chauffage;
- b.
- 500 V pour les installations force.
Des tensions plus élevées peuvent être autorisées pour les installations spéciales, à condition que les mesures de protection nécessaires soient observées.
3 Le fonctionnement des consommateurs essentiels pour le bon déroulement de la navigation doit être assuré par des mesures appropriées lorsque des courants dépassant le courant nominal peuvent se produire.
4 Les feux de navigation doivent être raccordés à un circuit indépendant et pouvoir être commandés depuis le poste du timonier.
5 Sauf sur les bateaux de plaisance, les conducteurs et l’appareillage électrique seront posés de manière que l’influence magnétique sur le compas293 soit inférieure à 0,5°.
6 Les accumulateurs seront fixés solidement et protégés contre les détériorations, afin d’éviter l’écoulement d’électrolyte dans la cale. Les compartiments et les caisses à accumulateurs doivent pouvoir être aérés de manière efficace.
7 Les câbles de raccordement au réseau de distribution à terre doivent être souples, bien isolés et avoir une longueur suffisante. Des dispositions appropriées seront prises pour éviter des contraintes mécaniques sur les connecteurs. La coque doit être mise à terre lorsque la tension est supérieure à 50 V. Le tableau principal comportera un témoin de contrôle indiquant si le raccordement au réseau de distribution à terre est sous tension.
293 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
416 Installations de gouverne et de timonerie
Art. 127 Installations de gouverne
1 Tout bateau doit être pourvu d’une installation de gouverne d’un fonctionnement sûr et offrir une manoeuvrabilité suffisante. Cette disposition n’est pas applicable aux bateaux dont la manoeuvre est assurée par d’autres bateaux.
2 L’angle de barre doit être limité dans la mesure où la sécurité de l’exploitation l’exige.
Art. 128 Postes de timonier
1 Les postes de timonier doivent être placés de manière à garantir une conduite sûre du bateau et à assurer une vue suffisante sur la voie d’eau et sur les installations d’accostage et de départ.
2 Par conditions normales d’exploitation, le niveau de pression acoustique des bateaux, à l’exception des bateaux de sport ou de plaisance, ne doit pas dépasser 72 dB(A) à la hauteur de la tête de l’homme de barre.294
294 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
417 Installations à gaz liquéfié
Art. 129 Installations à gaz liquéfié 295
1 Les installations et les équipements destinés à l’entreposage et à l’utilisation de gaz liquéfié sur les bateaux (installations à gaz liquéfié) doivent être fabriqués, exploités et entretenus de manière à éviter les incendies, les explosions, les retours de flamme et les intoxications et à limiter les dommages en cas de dysfonctionnement.
2 Les installations à gaz liquéfié doivent être protégées contre les avaries mécaniques et les incendies.
3 Les locaux où se trouvent les installations à gaz liquéfié doivent être suffisamment aérés. L’évacuation des gaz d’échappement et de l’air doit s’effectuer sans danger. Les récipients de gaz doivent être situés au-dessus de la ligne de flottaison et conçus de sorte qu’en cas de fuite, le gaz soit évacué sans danger lorsque l’assiette et la gite du bateau sont normales.
4 Les installations à gaz liquéfié, et notamment leur étanchéité, doivent être contrôlées périodiquement ainsi qu’avant leur mise en service, après toute opération d’entretien ou toute modification.
5 Seules les personnes pouvant attester de connaissances suffisantes en la matière sont habilitées à fabriquer, à modifier, à entretenir et à contrôler les installations à gaz liquéfié.
6 La promulgation de directives relatives aux présentes dispositions est régie par l’art. 32c, al. 6, de l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents296. Au besoin, l’OFT peut édicter des instructions complémentaires.
295Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 22 fév. 2017, en vigueur depuis le 1eravr. 2017 (RO 2017 1657).L’erratum du 4 avr. 2017 ne concerne que le texte italien (RO 2017 2291).
296 RS 832.30
Art. 130297
297Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
418 Équipement
Art. 131 Principe
1 Les bateaux doivent être équipés en fonction de leur grandeur et de l’utilisation pour laquelle ils sont prévus.
2 Le matériel d’équipement prescrit doit toujours être propre à l’emploi et placé à un endroit approprié.
Art. 132 Équipement minimum
1 Les bateaux soumis à l’obligation de porter des signes distinctifs doivent être équipés des objets visés à l’annexe 15.298
2 Les feux prescrits aux art. 24, 25, 27 et 30 doivent être installés à demeure.
3 Les avertisseurs sonores actionnés mécaniquement ou électriquement qui sont prévus à l’art. 33 doivent être disposés de manière à permettre autant que possible la libre propagation du son. A 1 m de distance du milieu de l’ouverture du pavillon, leur niveau maximal de pression acoustique pondéré A (LpASmax) doit se situer entre 120 et 130 dB. La mesure du niveau LpASmax doit être effectuée avec la pondération temporelle «slow/lent».299
3bis Lors de l’émission des signaux sonores prescrits, les avertisseurs sonores ne doivent pas, du fait de leur disposition conformément à l’al. 3, mettre en danger l’ouïe des personnes qui se trouvent de manière réglementaire sur le bateau.300
4 Les cordages et le dispositif d’ancrage doivent avoir une tenue suffisante.301
5 ...302
298 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
299 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
300 Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
301Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
302Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
Art. 133 Exigences auxquelles doivent satisfaire les indicateurs de vitesse de giration, les radars et les appareils Satnav 303
1 Sur les bateaux naviguant au radar, les indicateurs de vitesse de giration et les radars doivent satisfaire aux exigences de l’annexe M du règlement de visite des bateaux du Rhin du 18 mai 1994304 (agrément de type).
2 Peuvent en outre être utilisés sur les bateaux naviguant au radar sur les lacs les radars et les indicateurs de vitesse de giration qui ont fait l’objet d’une approbation «CE» de type et d’une déclaration «CE» de conformité établie par le fabricant conformément à la directive 2014/90/UE305 dans leur version valable dans l’UE.306
3 Les radars doivent satisfaire aux prescriptions du droit relatif à la radiocommunication et être utilisés conformément à celui-ci.
4 Les exigences auxquelles doivent satisfaire les appareils Satnav et leur installation à bord de bateaux naviguant au radar sont définies à l’annexe 34.307
303 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
304 RS 747.224.131.Ce texte n’est publié au RO. Commande: Office fédérale des constructions et de la logistique, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, www.publicationsfederales.admin.ch. Téléchargement: www.oft.admin.ch > Droit > Autres bases légales et prescriptions > Conventions internationales > Règlement de visite des bateaux du Rhin.
305 Directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil, JO L 257 du 28.8.2014, p. 146.
306 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
307 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
Art. 134 Engins de sauvetage
1 Les engins de sauvetage reconnus sont les moyens de sauvetage individuels et les moyens de sauvetage collectifs. Sont considérés comme des moyens de sauvetage individuels les gilets de sauvetage avec cols et les bouées de sauvetage. Les îlots de sauvetage pour l’embarquement et les canots de sauvetage sont considérés comme des moyens de sauvetage collectifs.308
2 Les engins individuels doivent avoir une poussée hydrostatique d’au moins 75 N; font exception les engins individuels sur les bateaux visés à l’art. 134a.309
2bis Les gilets de sauvetage gonflables sont reconnus lorsque le dispositif de gonflage est actionné automatiquement ou à la main.310
3 Les conditions auxquelles doivent satisfaire les îlots de sauvetage pour l’embarquement et les canots de sauvetage sont fixées dans l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux311 et les dispositions d’exécution du DETEC. Les youyous ne sont pas considérés comme des canots de sauvetage.312
4 Sur les bateaux, chaque personne à bord doit pouvoir disposer d’un moyen de sauvetage individuel ou d’une place dans un moyen collectif de sauvetage.313
4bis La disposition de l’al. 4 n’est pas applicable:
- a.314
- aux bateaux à rames (art. 2, let. a, ch. 11), aux bateaux qui satisfont aux exigences de l’art. 16, al. 2bis, et aux engins de sport nautique de compétition (art. 134a, al. 1) qui circulent dans la zone riveraine intérieure et extérieure des lacs;
- b.
- aux bateaux à passagers. La quantité et la composition des moyens de sauvetage à bord des bateaux à passagers sont régies par les dispositions de l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux315.316
5 Les bateaux de plaisance ou de sport dont la puissance est supérieure à 30 kW ainsi que les bateaux à voile dont la surface vélique dépasse 15 m2 doivent être pourvus, en sus des engins de sauvetage énumérés à l’al. 4, d’un engin de sauvetage approprié pouvant être jeté à l’eau, dont la poussée hydrostatique est d’au moins 75 N et dont la drisse de rappel flottante mesure au moins 10 m.317
6 La poussée hydrostatique des gilets de sauvetage destinés aux enfants de moins de douze ans n’est pas prescrite. Cependant, seuls les gilets de sauvetage appropriés avec col peuvent être utilisés.318
7 ...319
308 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
309Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
310Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
311 RS 747.201.7
312 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
313 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3221).
314 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).
315 RS 747.201.7
316 Introduit par le ch. I de l’O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3221).
317Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).
318 Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
319 Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089). Abrogé par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, avec effet au 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
Art. 134a Engins de sauvetage pour engins de sports nautiques de compétition 320
1 Sont considérés comme engins de sport nautique de compétition les kitesurfs, les planches à voile, les bateaux de compétition à l’aviron, les kayaks de compétition, les canoës, les rafts, les planches destinées au «stand-up paddle» et autres bateaux semblables, ainsi que les bateaux à voile qui ne disposent pas de suffisamment d’espace de stockage refermable, étanche aux éclaboussures et aux intempéries pour embarquer les engins de sauvetage visés à l’art. 134.321
2 Les engins de sport nautique circulant sur les rivières ou en dehors des zones riveraines intérieures et extérieures peuvent être munis d’aides à la flottaison au lieu d’engins de sauvetage visés à l’art. 134.
3 Sont considérés comme aides à la flottaison les gilets de sauvetage correspondant à la norme SN EN 12402-5:2006 dans la version de novembre 2006322.
4 L’aide à la flottaison doit être à la taille de la personne à laquelle elle est destinée.
320 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007 (RO 2007 2275). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
321 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
322 La norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour; www.snv.ch.
42 Dispositions particulières pour les bateaux de plaisance
Art. 135323
323 Abrogé par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, avec effet au 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
Art. 136 Franc-bord 324
1 Le franc-bord (F) des bateaux de plaisance doit être d’au moins:
- a.
- pour les bateaux motorisés, à l’exception des bateaux à voile et des bateaux pneumatiques:
- –
- 30 cm pour une puissance propulsive ne dépassant pas 6 kW
- –
- 35 cm pour une puissance propulsive supérieure à 6 kW mais ne dépassant pas 30 kW
- –
- 40 cm pour une puissance propulsive supérieure à 30 kW
- b.
- pour les bateaux à rames et les bateaux pneumatiques: 25 cm.
2 En dérogation à l’art. 113, al. 2, le franc-bord, visé à l’al. 1, des bateaux partiellement pontés sera mesuré au plat-bord ou à la fargue à une distance de 20 cm au maximum de l’arête extérieure de la défense ou, à défaut, de la muraille.
3 Le franc-bord au tableau arrière (f) ainsi qu’aux orifices pratiqués dans la coque dans le tiers arrière du bateau doit être d’au moins 80 % du franc-bord prescrit à l’al. 1.325
4 Pour les bateaux à pont fixe continue ou avec flotteurs fermés et étanches, à l’exception des bateaux pneumatiques, un franc-bord inférieur est admis lorsque la stabilité est suffisante.
324Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
325 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).
Art. 137 Stabilité 326
1 En cas de charge asymétrique, il y a lieu de remplir les conditions suivantes:
- a.
- la gîte des bateaux de plaisance, à l’exception des bateaux à voile, ne doit pas dépasser 30°;
- b.
- l’eau ne doit pas pouvoir pénétrer à l’intérieur des bateaux à rames et des bateaux motorisés ouverts;
- c.
- le pont des bateaux visés à la let. b et partiellement pontés peut être immergé sur une largeur de 20 cm au maximum;
- d.
- sur les bateaux visés à la let. b et dotés de plusieurs flotteurs étanches, l’arête supérieure au point le plus bas du pont ou des flotteurs ne doit pas être immergée;
- e.
- sur les bateaux à rames ayant un pont fixe continu, le point le plus bas du pont ne doit pas être immergé.
2 Lors de l’inspection, une charge (P) sera posée sur le pont ou sur le plat-bord, de manière que sa distance par rapport à l’axe longitudinal corresponde à 40 % de la plus grande largeur et que l’assiette du bateau n’en soit pas altérée. Elle sera de:
- a.
- 18 kg par personne admissible, mais au maximum de 90 kg pour les bateaux visés à l’al. 1, let. b et c; lorsque ces bateaux sont dotés d’une cabine et que leurs parties avant sont accessibles par le plat-bord, la charge sera toujours de 90 kg;
- b.
- 90 pour cent du poids total des personnes admissibles sur les bateaux visés à l’al. 1, let. d et e.
3 Les bateaux visés à l’al. 1, let. d et e, doivent être construits de manière à permettre à l’eau apportée par les embruns de s’écouler librement.
326Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
Art. 138 Flottabilité 327
1 Doivent demeurer à flot par envahissement total, lorsqu’ils sont complètement équipés et non endommagés:
- a.
- les dériveurs d’une surface vélique ne dépassant pas 15 m2;
- b.
- les bateaux de louage motorisés d’une puissance propulsive n’excédant pas 6 kW;
- c.
- les bateaux de louage à rames;
- d.328
- les bateaux servant au transport professionnel de douze passagers au maximum.
2 La poussée hydrostatique résiduelle sera d’au moins 15 kg par personne admise.
327Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
328 Introduite par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
Art. 138a Places disponibles et nombre de personnes 329
Le nombre de personnes admis sur les bateaux de plaisance monocoques est déterminé selon l’annexe 18. Il doit en outre être conforme aux dispositions des art. 107, 110, 136, 137 et 138.
329Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
Art. 139 Puissance propulsive
La puissance propulsive admissible des bateaux de plaisance d’une longueur jusqu’à 6,50 m doit être conforme à l’annexe 11. Toutefois, elle ne peut en aucun cas excéder la puissance indiquée par le constructeur du bateau.
Art. 140 Installations de gouverne
1 Les bateaux de plaisance équipés de moteurs hors-bord doivent avoir une commande à distance lorsque la puissance propulsive excède 30 kW ou si la sécurité de l’exploitation l’exige.
2 ...330
330Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
Art. 140a Manœuvrabilité des bateaux à voile 331
La manoeuvrabilité d’un bateau à voile est réputée suffisante lorsqu’il n’a pas besoin d’autres moyens de propulsion que les voiles pour retourner à son point de départ.
331Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
Art. 140b332
332 Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089). Abrogé par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, avec effet au 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
Art. 141333
333Abrogé par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, avec effet au 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
43 Dispositions s’appliquant spécialement aux bateaux à marchandises et aux engins flottants
Art. 142 Définitions 334
En vue de l’application des dispositions particulières de la présente section, on entend par:
- a.
- «analyse des risques»: une analyse au sens de l’art. 2, let. d, de l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux (OCEB)335;
- b.
- «rapport de sécurité»: un rapport au sens des art. 2, let. e, et 17, al. 3, OCEB;
- c.
- «experts»: les personnes visées à l’art. 5a, al. 1, let. a, OCEB;
- d.
- «rapport d’examen d’expert»: un rapport au sens de l’art. 2, let. f, OCEB;
- e.
- «devoir de diligence»: le devoir tel que défini à l’art. 5 OCEB.
334 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).
335 RS 747.201.7
Art. 142a Tâches et compétences de l’autorité de surveillance 336
1 L’autorité compétente surveille la construction, l’exploitation et la maintenance des bateaux à marchandises et des engins flottants en fonction des risques.
2 Elle peut exiger des rapports de sécurité, des analyses de risques et d’autres attestations. Elle peut effectuer elle-même des contrôles par sondage.
3 Si elle constate ou a des raisons concrètes de supposer qu’un bateau à marchandises ou un engin flottant peut compromettre la sécurité de personnes ou de biens ou la protection de l’environnement, elle exige du propriétaire ou du détenteur qu’il prenne les mesures propres à garantir cette sécurité et cette protection.
4 Si les mesures prises par le propriétaire ou le détenteur ne suffisent pas à garantir la sécurité des personnes ou des biens et la protection de l’environnement, l’autorité compétente peut:
- a.
- exiger que le propriétaire ou le détenteur prenne des mesures supplémentaires, ou
- b.
- charger des tiers de prendre les mesures appropriées.
5 Les coûts des mesures visées à l’al. 4, let. b, sont à la charge du propriétaire ou du détenteur.
6 L’autorité compétente peut restreindre ou interdire avec effet immédiat l’exploitation et retirer un permis de navigation si la sécurité des personnes ou des biens ou la protection de l’environnement l’exigent.
336 Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).
Art. 142b Collaboration 337
1 Le propriétaire ou le détenteur fournit en tout temps aux représentants de l’autorité compétente les informations et documents pertinents et leur donne libre accès aux bateaux et aux engins flottants.
2 Il assiste gratuitement les représentants de l’autorité compétente et les experts mandatés par celle-ci dans leurs activités d’inspection et de contrôle.
337 Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).
Art. 142c Responsabilité du propriétaire ou du détenteur 338
Le propriétaire ou le détenteur veille à ce que les bateaux et les engins flottants soient construits conformément aux prescriptions, exploités en toute sécurité et entretenus.
338 Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).
Art. 142d Organisation de l’exploitation 339
L’organisation de l’exploitation doit être adaptée aux caractéristiques de l’entreprise ainsi qu’à l’état technique des bateaux et des engins flottants, des installations de propulsion, des moteurs auxiliaires et des vecteurs d’énergie utilisés et elle doit assurer la maintenance.
339 Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).
Art. 142e Prescriptions d’exploitation 340
Le propriétaire ou le détenteur édicte les prescriptions d’exploitation nécessaires.
340 Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).
Art. 143 Marques d’enfoncement
1 Les bateaux à marchandises doivent porter sur chaque bord des marques d’enfoncement placées respectivement à une distance de la proue et de la poupe égale à un sixième environ de la longueur.341
2 Les marques d’enfoncement doivent avoir la forme indiquée à l’annexe 13. Elles seront apposées de manière ineffaçable en couleur claire sur fond foncé ou en couleur foncée sur fond clair, de manière que leur arête inférieure corresponde au plus grand enfoncement.
341Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
Art. 143a Stabilité des bateaux à marchandises 342
1 Pour les bateaux à marchandises qui transportent principalement leur charge sur le pont et les bateaux dont les caractéristiques de stabilité sont présumées défavorables en raison de leur mode de construction ou de la disposition du chargement, il y a lieu d’apporter au moyen d’un calcul la preuve d’une stabilité suffisante. En cas de doute, l’autorité compétente décide s’il y a lieu de présenter cette preuve.
2 La preuve est considérée comme apportée lorsque l’angle de gîte du bateau chargé prêt au départ ne dépasse pas 5 degrés compte tenu des charges extérieures mentionnées ci-après et que le côté du pont à l’endroit le plus bas ne plonge pas dans l’eau. La hauteur métacentrique du bateau chargé prêt au départ ne doit pas être inférieure à 1 m.
3 Il convient de prendre en compte l’influence que d’éventuelles nappes de liquides en surface peut avoir sur la stabilité.
4 Aucun essai d’inclinaison n’est nécessaire si la position du centre de gravité du bateau non chargé, prêt à partir peut être déterminée sur la base d’un calcul garantissant une précision suffisante.
5 Pour les moments d’inclinaison, il faut tabler simultanément au moins sur les hypothèses de charge ci-après:
- a.
- pression du vent latéral de 0,25 kN/m2;
- b.
- moment d’inclinaison résultant des forces centrifuges lors d’une manœuvre de giration
- Signification des abréviations:
- LCWL
- longueur de la ligne de flottaison, en m;
- c
- coefficient à fixer par le chantier naval ou l’exploitant du bateau, mais ne devant pas être inférieur à 0,4;
- v
- vitesse du bateau dans des eaux calmes et profondes, pour la puissance nominale du (des) moteur(s) en m/s;
- T
- tirant d’eau du bateau en pleine charge, en m;
- D
- déplacement du bateau en pleine charge, en t;
- KG
- hauteur du centre de gravité sur l’arête supérieure de la quille, en m.
6 S’il faut s’attendre à ce que l’exploitation pratique du bateau fasse apparaître d’autres moments d’inclinaison, ceux-ci doivent aussi être pris en compte dans le calcul de l’angle d’inclinaison.
7 Si les conditions locales d’utilisation font apparaître d’assez fortes pressions du vent, l’autorité compétente peut prescrire des suppléments correspondants pour la pression du vent.
342 Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
Art. 144 Franc-bord
1 Le franc-bord des bateaux à marchandises se détermine d’après la zone de navigation dans laquelle ils circulent.343 Le Léman, le lac de Neuchâtel et le lac de Constance appartiennent à la zone 2, tous les autres plans d’eau à la zone 3 (classification conforme à la recommandation de la Commission économique pour l’Europe).
2 Le franc-bord, mesuré de la ligne de flottaison en pleine charge au point le plus bas de l’arête supérieure de la coque est de:
- a.344
- pour les bateaux à pont fixe continu sans tonture ni superstructure:
- –
- 30 cm en zone 2
- –
- 15 cm en zone 3
- b.
- pour les bateaux non pontés:
- –
- 100 cm en zone 2
- –
- 50 cm en zone 3
3 Pour les bateaux avec tonture ou avec superstructures, le franc- bord prescrit à l’al. 2, let. a, peut être réduit, mais au plus jusqu’à:
- –
- 10 cm en zone 2
- –
- 5 cm en zone 3
Dans ce cas, le franc-bord se calcule selon l’annexe 14.
4 Les superstructures ne peuvent être prises en considération pour le calcul du franc-bord visé à l’al. 3 que si:
- a.
- leur largeur moyenne atteint 60 % au moins de la largeur du bateau à mi-longueur de la superstructure correspondante;
- b.
- elles sont étanches jusqu’à la hauteur de la distance de sécurité.
5 Le franc-bord pour les engins flottants est de:
- a.
- 90 cm en zone 2;
- b.
- 45 cm en zone 3.345
6Le franc-bord peut être réduit de manière appropriée si un calcul de stabilité prouve qu’avec un chargement défavorable de l’engin flottant et avec le moment d’inclinaison mentionné à l’al. 7, le plus petit franc-bord résiduel de l’engin incliné n’est pas inférieur à 20 cm. Le calcul de stabilité doit se fonder sur le résultat d’un essai de stabilité effectué avec l’engin flottant complètement équipé et en état de fonctionnement. Il y a lieu de tenir compte des influences provenant des surfaces libres.346
7S’agissant du moment d’inclinaison, il faut admettre simultanément au moins les hypothèses suivantes en matière de charge:
- a.
- pression latérale du vent de 0,25 kN/m2;
- b.
- déplacement latéral de la charge en fonction des sollicitations prévisibles durant l’exploitation;
- c.
- autres sollicitations extérieures (p. ex. forces centrifuges, courant transversal, contraintes des câbles, etc.).347
8Si les conditions de navigation locale laissent entrevoir une plus forte pression du vent, l’autorité compétente peut prescrire des suppléments ad hoc.348
343Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
344Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
345Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
346 Introduit par le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
347 Introduit par le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
348 Introduit par le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
Art. 145 Distance de sécurité
1 La distance de sécurité des bateaux à marchandises mesurée de la ligne de flottaison en pleine charge au point le plus bas des ouvertures telles que portes, fenêtres et hublots fermés par des dispositifs étanches aux embruns et aux intempéries, doit être d’au moins:
- –
- 60 cm en zone 2
- –
- 30 cm en zone 3349
Sans préjudice des dispositions concernant la distance de sécurité, les ouvertures doivent avoir un seuil d’au moins 15 cm en dessus du pont.
2 La distance de sécurité, mesurée de la ligne de flottaison en pleine charge au point le plus bas du surbau de l’écoutille des bateaux qui naviguent avec des cales ouvertes, est augmentée, par rapport à la distance de sécurité, selon l’al. 1:
- a.
- s’il s’agit de cales s’étendant d’un bord à l’autre:
- –
- de 40 cm en zone 2
- –
- de 20 cm en zone 3
- b.
- s’il s’agit de cales qui ne s’étendent pas d’un bord à l’autre et qui sont séparées de la coque de manière totalement étanche, dans la mesure prescrite par le tableau reproduit au ch. 4 de l’annexe 14.
3 Les ouvertures sur les ponts d’engins flottants, telles que portes, fenêtres, hublots fermés par des dispositifs étanches aux embruns et intempéries, doivent avoir un seuil d’au moins 15 cm au-dessus du pont.350
349Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
350Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
Art. 146 Coque
1 Le dimensionnement des éléments de la coque des bateaux à marchandises et des engins flottants doit être conforme aux prescriptions d’une société de classification reconnue.351
2 Les bateaux doivent être dotés au moins d’une cloison d’abordage et de deux cloisons pour la salle des machines. Si la salle des machines se trouve à l’extrémité arrière du bateau, la deuxième cloison n’est pas nécessaire.352
3 À l’intersection de l’étrave avec la ligne de flottaison en pleine charge, la cloison d’abordage doit comporter une distance de 1/12 à 1/8 de cette longueur au niveau de la ligne de flottaison. Si cette distance est plus petite, il faut prouver par un calcul que le bateau en pleine charge, prêt au départ reste à flot lorsque les deux compartiments placés le plus en avant sont envahis par l’eau. Cette preuve n’est pas nécessaire lorsque le bateau dispose de compartiments étanches sur chaque côté de la coque sur une distance de 1/8 de la longueur sur la ligne de flottaison, mesurée à partir de l’intersection de l’étrave avec la ligne de flottaison en pleine charge; la largeur de chacun de ces compartiments, mesurée sur la ligne de flottaison en pleine charge, doit être d’au moins 1/5 de la largeur de la coque à cet endroit.353
4 La preuve de la flottabilité en cas d’envahissement des deux premiers compartiments est considérée comme apportée lorsque dans les phases de l’envahissement, y compris pendant la phase finale, le pont du bateau n’est pas immergé. Lors du calcul, il faut tenir compte des inclinaisons créées par d’éventuels envahissements asymétriques.354
5 La cloison d’abordage doit être étanche et construite d’un côté à l’autre de la coque. Elle doit être construite du fond de cale jusqu’au pont et ne doit pas comporter de portes, d’écoutilles, de trous d’hommes ou d’autres ouvertures.355
351 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
352 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
353 Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
354 Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089, 2003 1948).
355 Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
Art. 146a Ancre, chaîne de l’ancre 356
1 Le nombre d’ancres et le poids ainsi que le diamètre et la longueur de leurs chaînes doivent répondre aux prescriptions d’une société de classification reconnue par l’OFT.
2 L’autorité compétente peut autoriser une réduction du poids de l’ancre de proue de 50 % au maximum pour les bateaux naviguant sur des lacs lorsque le poids de l’ancre a été déterminé en se fondant sur une prescription qui présuppose des eaux courantes. Dans ce contexte, l’autorité compétente peut exiger un allongement de la chaîne. Il n’est pas autorisé de cumuler les réductions de poids en utilisant des ancres à haut pouvoir de tenue.
3 L’extrémité de la chaîne de l’ancre doit être fixée solidement à la coque.
356 Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
Art. 147 Installation d’épuisement 357
1 Chaque compartiment étanche d’un bateau à marchandises ou d’un engin flottant doit pouvoir être épuisé. Cette condition ne s’applique pas aux compartiments étanches qui sont habituellement fermés et imperméables à l’air.
2 Il doit y avoir deux pompes à épuisement auto-aspirantes et indépendantes. Elles ne doivent pas être installées dans le même local; l’une d’entre elles au moins doit être actionnée par un moteur à combustion.
3 Chaque pompe à épuisement doit être utilisable pour chaque compartiment étanche.
4 Le débit d’épuisement minimal Q de la pompe doit être calculé selon la formule suivante:
d est le diamètre intérieur du tuyau d’épuisement. Il doit être calculé selon la formule suivante:
Signification des symboles:
L longueur maximale du bateau ou de l’engin flottant sans partie supplémentaire, en m;
B largeur du bateau ou de l’engin flottant sur couple, en m;
H hauteur latérale minimale du bateau ou de l’engin flottant, en m.
357 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
Art. 147a Engins de sauvetage 358
Toute personne travaillant à bord d’un engin flottant doit disposer d’un engin de sauvetage individuel. De plus, lorsque l’engin flottant est stationné au large, un bateau à rames ou à moteur, offrant un nombre suffisant de places, doit être à la disposition de toutes les personnes travaillant à bord.
358Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
44 Dispositions particulières applicables aux bateaux servant au transport professionnel de personnes 359359Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
359Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
Art. 148360
1 Les dispositions de l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux361 sont applicables à la construction et à l’équipement des bateaux à passagers.
2 Les art. 107 à 114, 124, et 131 à 140a sont applicables aux bateaux servant au transport professionnel de douze passagers au maximum. Sont en outre applicables les exigences visées à l’art. 1, al. 3, de l’ordonnance sur la construction des bateaux.362
3 En dérogation à l’al. 2, les bateaux destinés au transport, à titre professionnel, de douze voyageurs au plus ne doivent pas remplir les dispositions de l’art. 27, al. 1 et 2 de l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux et de l’art. 138, pour autant qu’il y ait pour chaque passager admis à bord un engin de sauvetage individuel ainsi qu’une place dans un engin de sauvetage collectif. Les exigences auxquelles doit satisfaire le matériel de sauvetage s’orientent d’après l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux et les dispositions d’exécution ad hoc définies par le DETEC.363
4 Les bateaux à marchandises servant essentiellement au transport professionnel de plus de douze personnes et occasionnellement au transport de marchandises doivent satisfaire aux dispositions de l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux et aux dispositions d’exécution du DETEC. Ils doivent être désignés dans le permis de navigation en tant que bateaux à passagers.364
5 Les entreprises qui exploitent les bateaux visés à l’al. 4 doivent disposer d’un plan d’urgence garantissant qu’en cas d’événement sur un bateau, les personnes à bord puissent être mises en sécurité à temps. S’il est nécessaire de faire appel à des services d’intervention pour mettre en œuvre le plan d’urgence, ce dernier doit être concerté avec lesdits services d’intervention.365
360Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
361 RS 747.201.7
362 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).
363 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
364 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
365 Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
45 Dispositions particulières applicables aux rafts366366 Introduit par le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
366 Introduit par le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
Art. 148a à 148e367
367 Abrogés par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 20191759).
Art. 148f ... 368
1 Le nombre de personnes admises dans un raft dépend des indications du fabricant. Il peut tout au plus dépasser d’une unité le nombre calculé selon l’annexe 18, ch. 1, let. c.
2 Ce nombre doit être inscrit à bord de manière particulièrement visible.
368 Abrogé par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 20191759).
46 Dispositions particulières pour les bateaux de sport369369 Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
369 Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
Art. 148g Mise sur le marché de bateaux de sport, de bateaux de sport inachevés ou transformés et d’éléments de construction 370
1 Les bateaux de sport, les bateaux de sport inachevés, les bateaux de sport faisant l’objet d’une transformation importante ou les éléments de construction ne peuvent être mis sur le marché, mis à disposition sur le marché ou mis en exploitation que si une évaluation de la conformité telle que visée à l’art. 148h a été effectuée et si les opérateurs économiques impliqués ou les importateurs privés remplissent leurs obligations conformément aux dispositions de la directive 2013/53/UE371 qui les concernent respectivement:
- a.
- art. 4 et l’annexe I qui y est mentionnée;
- b.
- art. 7 à 12, et
- c.
- art. 25 et l’annexe IX qui y est mentionnée.
2 L’obligation d’apposer le marquage «CE» n’est pas applicable. Si ce marquage a déjà été apposé en conformité avec les dispositions de l’UE, il peut rester apposé.
3 L’OFT désigne, en accord avec le Secrétariat d’État à l’économie, les normes techniques permettant de concrétiser les exigences essentielles auxquelles doivent satisfaire les éléments de construction, les bateaux de sport, les bateaux de sport inachevés, les bateaux de sport faisant l’objet d’une transformation importante ou les éléments de construction en matière de conception et de construction ainsi que d’émissions sonores. Il les publie dans la Feuille fédérale avec leurs titres et références.
4 Lorsque des bateaux de sport, des bateaux de sport inachevés, des bateaux de sport faisant l’objet d’une transformation importante ou des éléments de construction sont fabriqués selon les normes techniques visées à l’al. 3, il est supposé qu’ils satisfont aux exigences essentielles de sécurité.372
5 Lorsque ces normes ne sont pas appliquées ou ne le sont qu’en partie, la personne responsable de la mise sur le marché doit être en mesure de prouver que les exigences essentielles de sécurité sont remplies d’une autre manière.
6 La documentation et les renseignements nécessaires à son évaluation doivent être présentés ou remis à l’autorité compétente dans une langue officielle de la Suisse ou en anglais. En cas de présentation en anglais, l’autorité compétente peut exiger que la documentation soit traduite, en tout ou en partie, dans une langue officielle de la Suisse.
370 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
371 Cf. note de bas de page de l’art. 2, al. 1, let. a, ch. 15
372 Erratum du 12 fév. 2019 (RO 2019609).
Art. 148h Évaluation de la conformité 373
1 L’évaluation de la conformité est régie par:
- a.
- les art. 19 à 24 et les annexes V à VIII qui y sont mentionnées de la directive 2013/53/UE374, et
- b.
- l’annexe II de la décision no 768/2008/CE375 mentionnée aux art. 20 à 24 de la directive 2013/53/UE.
2 Si un service d’évaluation de la conformité participe à l’évaluation de la conformité, il faut que son numéro d’identification figure sur le bateau de sport ou sur l’élément de construction.
373 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
374 Cf. note de bas de page de l’art. 2, al. 1, let. a, ch. 15
375 Décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil, version du JO L 218 du 13.8.2008, p. 82.
Art. 148i Organes de contrôle 376
1 Les organes appelés à juger des contrôles et de la conformité et qui doivent être consultés conformément aux dispositions déterminantes de la directive 2013/53/UE377 doivent, pour le domaine en question:
- a.
- être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation378;
- b.
- être reconnus par la Suisse dans le cadre d’un accord international, ou
- c.
- être habilités d’une autre manière par le droit fédéral.
2 Les évaluations de conformité effectuées par des organes notifiés conformément à l’art. 26 de la directive 2013/53/UE sont reconnues.
376 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
377 Cf. note de bas de page de l’art. 2, al. 1, let. a, ch. 15
378 RS 946.512
Art. 148j Déclaration de conformité 379
1 Quiconque met sur le marché, met à disposition sur le marché ou met en exploitation un bateau de sport ou un élément de construction doit présenter une déclaration de conformité telle que visée à l’art. 15, par. 1 à 4, et à l’annexe IV qui y est mentionnée, de la directive 2013/53/UE380.
2 Quiconque met sur le marché ou met à disposition sur le marché un bateau de sport inachevé doit présenter une déclaration conformément à l’art. 15, par. 5, et à l’annexe III qui y est mentionnée, de la directive 2013/53/UE.
3 La déclaration visée à l’art. 15, par. 5, et à l’annexe III qui y est mentionnée, de la directive 2013/53/UE et les déclarations de conformité visées à l’art. 15, par. 1 à 4, et à l’annexe qui y est mentionnée, de cette même directive doivent être rédigées dans une langue officielle de la Suisse ou en anglais. En cas de présentation en anglais, l’autorité compétente peut exiger qu’elles soient traduites, en tout ou en partie, dans une langue officielle de la Suisse.
379 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
380 Cf. note de bas de page de l’art. 2, al. 1, let. a, ch. 15
Art. 148k Documentation technique 381
La documentation technique visée à l’art. 7, par. 2, et 25, ainsi qu’à l’annexe IX qui y est mentionnée, de la directive 2013/53/UE382 ou les informations requises pour son évaluation doivent être présentées ou fournies dans une langue officielle de la Suisse ou en anglais. En cas de présentation en anglais, l’autorité compétente peut exiger qu’elle soit traduite, en tout ou en partie, dans une langue officielle de la Suisse.
381 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007 (RO 2007 2275). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
382 Cf. note de bas de page de l’art. 2, al. 1, let. a, ch. 15
Art. 148l Surveillance du marché 383
1 Les autorités compétentes peuvent contrôler les bateaux de sport, les bateaux de sport inachevés, les bateaux de sport qui ont fait l’objet d’une transformation importante et les éléments de construction mis sur le marché, mis à disposition sur le marché ou mis en exploitation, et ce, même en dehors des délais prescrits pour les contrôles périodiques prévus à l’art. 101. Les contrôles garantiront que les produits répondent aux prescriptions de la présente ordonnance. Des sondages sont effectués à cette fin et il sera donné suite aux indices justifiés qui laissent supposer que les prescriptions de la présente ordonnance ne sont pas respectées.
2 Dans le cadre de la surveillance du marché et pour s’assurer de la conformité des bateaux de sport, des bateaux de sport inachevés, des bateaux de sport qui ont fait l’objet d’une transformation importante ou des éléments de construction, les autorités compétentes sont habilitées à:
- a.
- exiger de l’opérateur économique concerné ou de l’importateur privé les documents et informations nécessaires;
- b.
- prélever des échantillons;
- c.
- ordonner des vérifications;
- d.
- pénétrer dans les locaux commerciaux durant les heures normales d’ouverture.
3 Les autorités compétentes peuvent ordonner, aux frais de l’opérateur économique concerné ou de l’importateur privé, un contrôle technique du bateau de sport, du bateau de sport inachevé, du bateau de sport faisant l’objet d’une transformation importante ou de l’élément de construction si:
- a.
- l’opérateur économique concerné ou l’importateur privé ne présente pas tout ou partie de la documentation exigée dans les délais fixés par l’autorité compétente;
- b.
- des doutes laissent supposer qu’un bateau de sport, un bateau de sport inachevé ou un élément de construction n’est pas conforme à la documentation présentée;
- c.
- un bateau de sport, un bateau de sport inachevé, un bateau de sport faisant l’objet d’une modification importante ou un élément de construction ne correspond pas aux prescriptions en vigueur bien que la documentation présentée soit correcte.
4 Si le contrôle ou la vérification révèle une violation des dispositions de la présente ordonnance, les autorités compétentes prennent des mesures conformément à l’art. 10, al. 2 à 5, de la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits384.
5 Avant d’ordonner un contrôle conformément à l’al. 3 ou une mesure conformément à l’al. 4, les autorités compétentes donnent à l’opérateur économique concerné ou à l’importateur privé la possibilité de prendre position.
383 Anciennement art. 148k. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
384 RS 930.11
5 Équipage
Art. 149 Généralités
1 Les bateaux et engins flottants en cours de route doivent être dotés, en plus du conducteur, d’un équipage suffisamment nombreux et qualifié pour garantir la sécurité des personnes se trouvant à bord et celle de la navigation.385
2 Les membres de l’équipage seront âgés de 16 ans au moins. L’un d’eux doit être capable de remplacer temporairement le conducteur et être familiarisé avec la commande des machines.
385Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
Art. 150 Bateaux à marchandises
1 L’effectif de l’équipage des bateaux à marchandises est fixé par l’autorité compétente.
2 Il est en règle générale le suivant:
- a.
- pour les bateaux motorisés d’une capacité de charge
- –
- jusqu’à 1000 t1 matelot
- –
- de plus de 1000 t2 matelots;
- b.
- pour les bateaux remorqués1 matelot;
- c.
- pour les convois poussés d’une capacité de charge totale
- –
- jusqu’à 1000 t1 matelot
- –
- de plus de 1000 t2 matelots.386
3 Il peut être augmenté:
- a.
- lorsque les conditions de navigation et le genre de construction du bateau l’exigent, notamment en cas de disposition particulière des superstructures;
- b.
- lorsque le conducteur ne peut pas, sans difficulté, commander simultanément le gouvernail et les appareils de propulsion et si, du poste du timonier, une vue suffisante n’est pas garantie pour toutes les manoeuvres;
- c.
- lorsque les appareils de propulsion ne peuvent pas être commandés à distance par le conducteur et que leur contrôle ne peut pas être assuré par un autre membre de l’équipage réglementaire ayant une formation appropriée;
- d.
- lorsque la charge exige une surveillance particulière en cours de route.
4 Sur les bateaux d’une capacité de charge inférieure à 350 tonnes et lorsque les conditions de visibilité sont bonnes, il peut être diminué d’un matelot si:
- a.
- le bateau concerné circule entre des lieux d’où il peut être observé en permanence; on peut renoncer au contact visuel lorsque la surveillance du bateau entre les lieux de départ et d’arrivée peut être assurée d’une autre manière appropriée ;
- b.
- le temps de voyage entre les lieux de départ et d’arrivée ne dépasse pas 45 minutes;
- c.
- le poste de commande du bateau est équipé d’une radio prête à l’emploi qui permet de contacter à tout moment, lors de la course du bateau, un service permanent de l’entreprise à terre;
- d.
- une personne est prête à amarrer le bateau à l’arrivée.387
5 Dans la mesure où les circonstances locales l’exigent, l’autorité compétente peut fixer des conditions supplémentaires.388
386 Erratum du 4 déc. 2018 (RO 2018 4561).
387 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
388 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
Art. 151 Engins flottants, remorqueurs et pousseurs
L’effectif de l’équipage des engins flottants en cours de route et celui des remorqueurs et pousseurs sont fixés dans chaque cas par l’autorité compétente.
Art. 152 Bateaux à passagers
L’effectif de l’équipage des bateaux à passagers doit être conforme aux prescriptions fédérales concernant la navigation soumise à concession ou à autorisation.
6 Assurance-responsabilité civile
Art. 153 Assurance obligatoire
1 Un bateau ne peut être mis en circulation ni stationné sur des eaux publiques avant qu’ait été conclue une assurance-responsabilité civile.389
2 Pour autant qu’ils ne sont pas utilisés à des fins commerciales, les bateaux suivants sont exemptés de l’obligation de s’assurer:
- a.
- les bateaux non motorisés;
- b.
- les rafts d’une longueur inférieure à 2,5 m;
- c.390
- les bateaux à voile non motorisés dont la surface vélique est de 15 m2 ou moins.391
2bis Indépendamment des dérogations prévues à l’al. 2, les bateaux utilisés comme planches à voiles tirées par des cerfs-volants sont soumis à l’obligation de s’assurer prévue à l’al. 1.392
3 Une attestation doit certifier qu’une assurance-responsabilité civile obligatoire a été conclue.
389 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
390 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
391 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
392 Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
Art. 154 Assureur 393
L’assurance-responsabilité civile doit être conclue auprès d’une entreprise d’assurance autorisée par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) à pratiquer la branche.
393 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).
Art. 155 Assurance minimale pour les bateaux non concessionnaires 394
1 Pour les bateaux motorisés et les bateaux à voile ayant une surface vélique supérieure à 15 m2 et dont l’exploitation ne nécessite pas de concession, l’assurance doit au moins couvrir les droits au dédommagement des lésés jusqu’à un montant de 2 millions de francs par sinistre (dommages subis par les personnes et les choses).
2 Pour les bateaux servant au transport professionnel de voyageurs, l’assurance minimale par sinistre est de 70 000 francs par passager admis, mais la couverture doit être d’au moins 5 millions de francs.395
3 ...396
4 Pour les bateaux servant au transport professionnel des marchandises, l’assurance minimale s’élève à 5 millions de francs par sinistre.
5 La couverture minimale par sinistre est de 750 000 francs pour:
- a.
- les rafts dont la longueur dépasse 2,5 m;
- b.
- les bateaux non motorisés utilisés à des fins commerciales;
- c.397
- les bateaux à voile utilisés à des fins commerciales qui n’ont pas de moteur et dont la surface vélique est de 15 m2 ou moins;
- d.
- les planches à voile tirées par un cerf-volant.398
6 Pour les manifestations nautiques, une assurance spéciale devra être conclue. Elle couvrira la responsabilité des organisateurs, des participants et des auxiliaires à raison des dommages causés par des bateaux aux spectateurs et aux tiers étrangers à la manifestation, dans la mesure où cette responsabilité n’est pas couverte par l’assurance des bateaux participants. L’autorité compétente pour accorder les autorisations fixe le montant de l’assurance minimale en tenant compte des circonstances. Les sommes assurées ne doivent pas être inférieures à celles prévues pour l’assurance ordinaire.
394Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 219).
395 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
396 Abrogé par le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, avec effet au 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
397 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
398 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
Art. 155a Contrats d’assurance des bateaux concessionnaires 399
1 Les contrats d’assurance responsabilité civile et leur modification ultérieure doivent être portés à la connaissance de l’OFT.
2 L’office fédéral peut exiger une augmentation de l’assurance lorsque celle-ci est visiblement insuffisante.
399Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
Art. 156 Attestation d’assurance
1 L’attestation et les avis de l’assureur en cas de suspension ou de cessation de l’assurance seront établis conformément aux modèles reproduits à l’annexe 9. Le DETEC détermine dans cette annexe la forme et le contenu des formulaires d’annonce.400
2 Une nouvelle attestation d’assurance sera présentée à l’autorité lorsqu’un bateau doit être maintenu ou remis en circulation:
- a.
- après changement du propriétaire ou du détenteur;
- b.
- après transfert du lieu de stationnement dans un autre canton;
- c.
- après que l’assureur aura annoncé la suspension ou la cessation de l’assurance (art. 36, al. 3 LNI);
- d.
- lors du remplacement des signes distinctifs par d’autres comportant un numéro différent.
3 Dans les cas prévus à l’al. 2, let. a, b et d, l’assureur ne peut pas opposer au lésé l’absence d’une nouvelle attestation d’assurance, aussi longtemps que le bateau est au bénéfice de l’ancien permis de navigation.
4 Pour les cas visés à l’al. 2, ainsi qu’au moment de la mise hors service du bateau, le permis de navigation doit être déposé auprès de l’autorité qui l’a délivré.401 L’assurance cesse de déployer ses effets le lendemain du jour du dépôt, si une nouvelle attestation n’est pas présentée. L’autorité avise l’assureur du dépôt du permis de navigation. Elle tient une liste des permis de navigation déposés, qui indiquera le jour à partir duquel les effets de l’assurance sont suspendus.
5 Le DETEC édicte une directive qui régit la transmission électronique des données (annonces de mise en circulation ou de retrait de la circulation, ainsi qu’e d’autres annonces) de l’autorité d’immatriculation à l’assureur via un centre de traitement.402
400 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
401Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
402 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
7 Prêt et louage de bateaux
Art. 157 Prêt
1 Il est interdit au détenteur ou au titulaire du droit de disposition de tolérer l’usage de son bateau par des tiers lorsqu’il sait ou devrait savoir, en prêtant toute l’attention commandée par les circonstances, que le bateau n’est pas admis à la navigation ou que le conducteur n’a pas le droit de conduire.
2 Le prêt de bateaux n’ayant pas fait l’objet d’un placement sous régime douanier n’est admis qu’avec l’accord de l’administration des douanes.403
3 L’art. 2, al. 1, let. b, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs404 et ses dispositions d’exécution sont appliqués par analogie pour évaluer s’il y a prêt à titre professionnel d’un bateau avec conducteur en vue du transport de passagers ou de marchandises.405
403 Nouvelle teneur selon le ch. 37 de l’annexe 4 à l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 20071469).
404 RS 745.1
405 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007 (RO 2007 2275). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
Art. 158 Louage
1 Les bateaux pour la conduite desquels un permis est nécessaire ne peuvent être loués qu’à des personnes en mesure de présenter au loueur leur permis de conduire.
2 Les bateaux pour la conduite desquels un permis n’est pas nécessaire ne peuvent être loués qu’à des personnes ayant atteint l’âge minimum suivant:
- a.
- quatorze ans révolus pour les bateaux motorisés et les bateaux à voile;
- b.
- dix ans révolus pour les autres bateaux.406
3 Il est interdit de louer des bateaux aux personnes qui paraissent dépourvues des aptitudes ou de l’expérience nécessaires pour conduire d’une manière sûre.
406Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
Art. 159 Devoirs du loueur
1 Les loueurs de bateaux sont tenus de signaler à leurs clients les endroits où la navigation est dangereuse lorsqu’il y a lieu de prévoir que ces clients s’y rendront. Ils ont de même le devoir de rendre leurs clients attentifs aux particularités locales, aux conditions de navigation, aux prescriptions et à toutes autres circonstances, dans la mesure où elles sont importantes pour eux.
2 Tout bateau de louage doit être équipé conformément aux prescriptions par le loueur. Les bateaux seront en outre pourvus des feux prescrits, à moins qu’il n’ait été convenu qu’ils seraient loués seulement de jour. Le nombre de personnes autorisé doit être inscrit sur le bateau de manière bien visible.
8 Installations pour la navigation
Art. 160 Généralités
1 Sous réserve de compétences de la Confédération, les installations destinées à la navigation ne peuvent être édifiées qu’avec l’accord du canton sur le territoire duquel elles se trouvent.
2 Ces installations doivent être construites, équipées et entretenues de manière à satisfaire aux exigences de la présente ordonnance et à assurer la sécurité de la navigation.
3 La signalisation des places d’amarrage au moyen de bouées ou d’autres engins semblables ne doit pas prêter à confusion avec celle de la voie navigable.
Art. 161 Distance à observer
Les entrées de ports, les lieux de louage et les places d’amarrage des bateaux, ainsi que d’autres installations fixes dans l’eau doivent se trouver à une distance appropriée des débarcadères et de la route des bateaux en service régulier.
9 Dispositions spéciales
Art. 162 Droits particuliers 407
1 Les bateaux des autorités, d’institutions scientifiques et des services de sauvetage sont dispensés d’observer les dispositions des art. 36 et 37 (signalisation de la voie navigable), 53 (navigation dans la zone riveraine) et 70 (stationnement) dans la mesure où l’accomplissement de leur tâche l’exige absolument. De plus, les bateaux de la police et de l’administration des douanes en service de surveillance sont dispensés d’observer les prescriptions concernant les feux de bord dans la mesure où il n’en résulte pas d’atteinte à la sécurité de la navigation.
2 L’autorité compétente peut autoriser des dérogations à certaines dispositions de construction, pour les bateaux visés à l’al. 1, lorsque leur utilisation spécifique l’exige.
407Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
Art. 163 Dérogations
1 L’autorité compétente peut autoriser des dérogations aux dispositions suivantes:408
- a.
- art. 53, al. 1, let. a. La navigation le long des rives peut être autorisée s’il n’y a pas à craindre des nuisances ni d’autres inconvénients, notamment là où la rive est abrupte;
- b.
- art. 54, al. 5 et 6. Le remorquage simultané de plus de deux skieurs nautiques et celui d’engins volants peuvent être autorisés dans des secteurs déterminés pour des entraînements;
- c.
- art. 70. Le stationnement à proximité des ponts et sous les ponts peut être autorisé si la sécurité et la fluidité du trafic n’en sont pas affectées;
- d.
- art. 75, notamment en l’absence d’une autre possibilité de transport;
- e.409
- ...
- f.
- art. 91, al. 1, pour les participants à des manifestations nautiques;
- g.
- art. 111, al. 1, let. a. Un numéro de construction n’est pas nécessaire pour les bateaux qui ne sont pas construits par des professionnels;
- h.410
- ...
- i.
- art. 139. Une puissance propulsive plus élevée peut être admise si elle permet d’éliminer des insuffisances dans le comportement du bateau;
- k.411
- ...
- l.412
- ...
- m.413
- annexe 15, ch. 7, al. 1, premier tiret, et al. 2, premier tiret, pour les courses de compétition;
- n.414
- art. 77, al. 3, let. e. Elle peut réduire de façon appropriée le périmètre de 100 m, dans la mesure où cela ne met pas en danger la sécurité de la navigation en service régulier;
- o.415
- art. 132, si des équipements prescrits ne peuvent pas être logés convenablement à bord; les dispositions sur l’embarquement d’engins de sauvetage sont exclues de cette dérogation.
2 ...416
3 D’autres dérogations ne peuvent être accordées qu’avec l’assentiment de l’OFT. Cette disposition ne s’applique pas aux dérogations visées à l’art. 72, al. 3 (manifestations nautiques) et à l’art. 73 (transports spéciaux).
4 Les dispositions spéciales relatives à la navigation militaire, aux bateaux de l’armée et à leurs conducteurs sont réservées.
408 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
409 Abrogée par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, avec effet au 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
410Abrogée par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
411 Introduite par le ch. I de l’O du 8 avr. 1998 (RO 1998 1476). Abrogée par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, avec effet au 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
412 Introduite par le ch. I de l’O du 8 avr. 1998 (RO 1998 1476). Abrogée par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 20191759).
413 Introduite par le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
414 Introduite par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
415 Introduite par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).
416 Abrogé par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 20191759).
Art. 164 Contrôle de l’Administration fédérale des douanes 417
1 Les cantons et les autorités fédérales compétentes pour la délivrance des permis de navigation annoncent à la Direction générale des douanes les bateaux qui sont admis pour la première fois.
2 La Direction générale des douanes est en droit de vérifier si les avis transmis sont exacts et complets.
417Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
10 Dispositions finales
Art. 165 Exécution
1 Les cantons sont chargés de l’exécution de l’ordonnance.
1bis Ils documentent de manière géoréférencée les restrictions et les interdictions auxquelles ils ont soumis la navigation en application de l’art. 3, al. 2, LNI. L’OFT prescrit le modèle de géodonnées minimal et le modèle de représentation minimal.418
2 Pour autant que la présente ordonnance attribue certaines tâches à la Confédération et qu’il n’existe pas de réglementation particulière, l’OFT agit pour le compte de la Confédération.
3Le DETEC peut émettre des instructions pour l’exécution de la présente ordonnance. Auparavant, il consulte en principe les cantons et des spécialistes en la matière.419
418 Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).
419 Introduit par le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
Art. 166 Dispositions transitoires
1 Les permis de conduire délivrés avant le 1er avril 1979 restent valables; ils doivent toutefois être échangés avant le 1er avril 1989 contre un permis de conduire conforme à l’annexe 5.
2 ...420
3 ...421
4 Les art. 109, al. 1, et 121, al. 1, modifiés le 1er janvier 1992, ne s’appliquent qu’aux bateaux dont la première mise en service a eu lieu après le 1er janvier 1992. Dès que les moteurs sont remplacés, ces articles s’appliquent aux bateaux qui, le 31 décembre 1991, étaient au bénéfice d’un permis de navigation valable.422
5 L’art. 144, al. 5, ne s’applique qu’aux engins flottants commandés après le 1er janvier 1992.423
6 ...424
7 ...425
8 Les permis de navigation pour les rafts, délivrés avant l’entrée en vigueur de la modification du 8 avril 1998, restent valables durant quinze ans au maximum, à compter de leur date d’établissement; la sécurité d’exploitation des rafts doit cependant être garantie et les contrôles périodiques doivent être effectués.426
9 L’art. 123, al. 3quater et 7, s’applique aux installations de combustible des bateaux lorsque ces dernières ont été mises en service pour la première fois après le 1er janvier 1999. Il s’applique aussi aux installations de combustible transformées après l’entrée en vigueur de la modification du 8 avril 1998.427
10 La puissance propulsive inscrite dans les permis de navigation délivrés après l’entrée en vigueur de la modification du 8 avril 1998 reste inchangée jusqu’au remplacement du ou des moteurs.428
11 Les permis de navigation des bateaux de sport octroyés avant le 1er mai 2001 selon l’ancien droit applicable aux bateaux de plaisance restent valables à condition que les dispositions de l’art. 153 concernant l’assurance obligatoire soient observées. Un nouveau permis doit être établi dès que les transformations et les rénovations touchent considérablement la sécurité. En ce qui concerne les transformations ou les rénovations, les bateaux de sport sont soumis aux dispositions du chap. 46.429
12 Les bateaux de sport mis pour la première fois sur le marché suisse avant le 1er mai 2001 ne doivent pas satisfaire aux exigences du chap. 46 s’ils ne comportent pas de défauts qui peuvent influencer négativement l’environnement, la santé des utilisateurs ou celle d’autres personnes.430
13 Les bateaux de sport qui, le 1er mai 2001, sont en construction auprès d’un fabricant établi en Suisse sont exemptés de l’application des dispositions du chap. 46. Ils doivent cependant être enregistrés avant le 1er janvier 2002 auprès de l’Association suisse des constructeurs navals431 en indiquant le constructeur, le type du bateau et le numéro de construction. Lors de l’admission technique, il y a lieu de présenter une attestation prouvant que le bateau de sport a été annoncé dans les délais à l’Association suisse des constructeurs navals.432
14 Les bateaux qui relèvent du champ d’application de la directive CE et pour lesquels il n’existe aucune attestation de conformité au sens de l’art. 148j peuvent être immatriculés comme bateaux de plaisance selon l’ancien droit jusqu’au 1er janvier 2002.433
15 Les permis de navigation des bateaux servant au transport professionnel de douze personnes au maximum restent en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 si les contrôles périodiques prescrits ne donnent pas lieu à des contestations et si les dispositions de l’art. 153 sur l’assurance obligatoire sont remplies. Les nouveaux permis sont délivrés à partir du 1er janvier 2008. les bateaux concernés sont soumis à une nouvelle inspection. Les dispositions de l’art. 148, al. 2 et 3, sont applicables.434
16 L’art. 143a s’applique à tous les bateaux à marchandises. Lorsque la preuve de la stabilité suffisante des bateaux à marchandises n’est pas apportée au sens de l’art. 143a, une telle preuve doit être présentée à l’autorité compétente jusqu’au 31 décembre 2007 au plus tard. Elle peut exiger des mesures pour améliorer la stabilité. Les art. 146, al. 2 à 5, 146a et 147 sont applicables aux bateaux à marchandises immatriculés pour la première fois en Suisse après le 1er mai 2001. Pour les bateaux à marchandises existants, ces articles ne sont applicables que lorsque les parties directement touchées par une transformation ou une rénovation sont adaptées.435
17 ...436
18 Les cartes et certificats internationaux de capacité qui ont été établis à l’étranger avant l’entrée en vigueur de la modification du 2 mai 2007437 sont reconnus jusqu’à leur échéance. L’autorité compétente échange, sur demande du détenteur, les cartes et certificats internationaux de capacité délivrés en Suisse contre un certificat international de conducteur de bateau de plaisance, dans la mesure où les conditions fixées à l’art. 90 sont remplies.438
19 Les bateaux à marchandises dont il est prouvé qu’ils ont servi à transporter des voyageurs à titre professionnel jusqu’au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 2 mai 2007 et qui ne sont utilisés qu’occasionnellement pour transporter des marchandises peuvent être utilisés pour effectuer des transports de voyageurs à titre professionnel jusqu’au 31 décembre 2014, pour autant que les contrôles périodiques ne donnent pas lieu à des contestations et que les dispositions de l’art. 153 concernant l’assurance obligatoire soient remplies. Les dispositions de l’art. 148, al. 4, s’appliquent à partir du 1er janvier 2015.439
20 Les autorisations octroyées au titre de l’art. 74 pour le transport de voyageurs sur des bateaux à marchandises sont valables jusqu’à leur échéance, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2010. Passé cette date, elles pourront être prolongées uniquement si les conditions de l’art. 74 sont remplies. L’autorité compétente peut octroyer une prolongation des permis de la catégorie nécessaire pour les conducteurs de bateaux au-delà du 31 décembre 2010 dans des cas exceptionnels justifiés, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2011.440
21 Les cols, les coussins et les radeaux de sauvetage ne peuvent être remplacés que par des engins de sauvetage visés à l’art. 134, al. 1. Ils doivent être remplacés d’ici au 31 décembre 2012 au plus tard. Dans certains cas particuliers, ce délai peut être prolongé sur demande par l’autorité compétente jusqu’au 31 décembre 2017.441
22 Les permis de navigation des bateaux propulsés par des moteurs à allumage commandé à deux temps et pour lesquels ni une approbation de type des gaz d’échappement ni une déclaration de conformité n’ont été établies au sens de l’OEMB442 sont valables jusqu’au 31 décembre 2017. À partir du 1er janvier 2018, seuls les bateaux dont les moteurs à allumage commandé à deux temps correspondent aux dispositions de l’OEMB sont autorisés à circuler.443
23 En dérogation à l’art. 96, al. 1, let. a, et sous réserve des dispositions de l’OEMB, le permis de navigation peut être octroyé pour les bateaux de plaisance ou de sport mis sur le marché en Suisse en raison de l’établissement en Suisse de leur propriétaire ou de leur détenteur (effets de déménagement), si les conditions suivantes sont remplies:
- a.
- les bateaux de sport construits avant le 1er mai 2001 et les bateaux de plaisance doivent satisfaire aux exigences de construction fixées aux sections 41 et 42 pour les bateaux de plaisance. Si, pour un bateau de sport au sens de la première phrase, une déclaration de conformité valable ainsi que le certificat des contrôles effectués conformément à l’art. 100, al. 2, sont présentés, les dispositions de la section 46 sont applicables;
- b.
- les bateaux de sport construits après le 30 avril 2001 doivent respecter les dispositions de la section 46. Il convient notamment de présenter une déclaration de conformité valable ainsi qu’une attestation selon laquelle les examens ont été effectués conformément à l’art. 100, al. 2.444
24 Les permis de conduire des bateaux de la catégorie B émis jusqu’au 30 novembre 2007 doivent être échangés contre de nouveaux permis d’ici au 31 décembre 2012 au plus tard. Indépendamment du champ de validité de la catégorie de permis B, les nouvelles catégories suivantes seront inscrites:
- a.
- jusqu’à 60 personnes, nouvelle catégorie B I;
- b.
- de 60 à 300 personnes, nouvelle catégorie B II/1;
- c.
- plus de 300 personnes, nouvelle catégorie B II/2.
Tant que le permis n’est pas remplacé, son détenteur est autorisé à conduire les bateaux de la grandeur qu’il a conduite jusqu’au 30 novembre 2007. Si le détenteur d’un permis de conduire des bateaux selon l’ancien droit demande à inscrire la nouvelle catégorie B II/2, il doit certifier, moyennant l’attestation d’une entreprise de navigation, qu’il a conduit, en tant que responsable, des bateaux de cette grandeur. Une telle attestation n’est pas nécessaire si l’ancien permis de conduire des bateaux à passagers indique déjà que son titulaire est autorisé à conduire des bateaux de plus de 300 personnes (remarque de l’autorité compétente). La validité du permis doit être limitée aux eaux pour lesquelles l’ancien permis était valable (art. 81, al. 2).445
420Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
421 Abrogé par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, avec effet au 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
422Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
423Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
424Abrogé par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, avec effet au 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
425Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Abrogé par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, avec effet au 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
426 Introduit par le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
427 Introduit par le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
428 Introduit par le ch. I de l’O du 8 avr. 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
429 Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
430 Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
431 Association suisse des constructeurs navals, Case postale 74, 8117Fällanden.
432 Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
433 Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
434 Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
435 Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
436 Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089). Abrogé par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, avec effet au 15 fév. 2016 (RO 2014 261).
437 RO 2007 2275
438 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
439 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
440 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
441 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
442 [RO 1993 3333, 1997 558, 1999 754annexe ch. 7, 2006 4705ch. II 71, 2007 2313, 2008 301. RO 20154401art. 20]. Voir actuellement l’OMBat (RS 747.201.3).
443 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
444 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
445 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
Art. 166a Dispositions transitoires de la modification du 18 juin 2008 446
1 Les feux de mât qui ont été posés selon les anciennes dispositions de l’art. 18a peuvent rester tels quels.
2 Les feux de poupe des bateaux de sport et de plaisance qui ont été posés selon les anciennes dispositions de l’art. 18 a peuvent rester tels quels.
3 La puissance admissible des bateaux établie sur la base de la définition figurant à l’art. 2, let. b, ch. 2, 2e par., selon la version du 1er décembre 2007447 peut rester inchangée.
446 Introduit par le ch. I de l’O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3221).
447 RO 2007 2275
Art. 166b Dispositions transitoires de la modification du 15 janvier 2014 448
1 Les bateaux qui ne disposent pas de l’équipement suffisant pour naviguer au radar sont autorisés à naviguer par temps bouché, conformément au droit en vigueur, jusqu’au 15 février 2019.
2 Les conducteurs qui ne sont pas titulaires de la patente radar ou d’une autorisation officielle de naviguer au radar sont autorisés à naviguer par temps bouché, conformément au droit en vigueur, jusqu’au 15 février 2019.
3 Les conducteurs qui naviguaient au radar avant l’entrée en vigueur de la modification du 15 janvier 2014 peuvent demander avant le 15 février 2019 à l’autorité compétente de leur octroyer sans examen une autorisation officielle de naviguer au radar. Une confirmation écrite de l’employeur doit être jointe à la demande. Il doit apparoir de cette confirmation que le conducteur a effectué un temps de navigation au radar d’au moins 50 jours.
4 Les conducteurs qui ont suivi un cours de navigation au radar et qui ont réussi un examen théorique et pratique en la matière avant l’entrée en vigueur de la modification du 15 janvier 2014 peuvent demander, dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente modification, à l’autorité compétente de leur délivrer une patente radar. Une attestation de formation et de la réussite des examens doit être jointe à la demande. La patente est octroyée si le cours de navigation au radar et les examens satisfont à des exigences au moins équivalentes à celles de la directive de l’OFT (art. 88a, al. 2).
5 D’ici au 15 février 2019, les cantons vérifient si leur territoire inclut des plans d’eau qui, pour des raisons de sécurité, doivent être signalés par des réflecteurs radar (art. 39, al. 2) conformément à la let. G.4 de l’annexe 4, ch. I, et procèdent à la pose des signaux le cas échéant.
6 Sur les rafts, les gilets de sauvetage utilisés selon le droit en vigueur peuvent continuer à être utilisés.
7 Les aides à la flottaison utilisées selon le droit en vigueur (SN EN 393:1994) peuvent continuer à être utilisées.
448 Introduit par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
Art. 166c Dispositions transitoires de la modification du 14 octobre 2015 449
1 Les entreprises qui exploitent les bateaux visés à l’art. 148, al. 4, doivent établir un plan d’urgence conformément à l’art. 148, al. 5, dans les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 14 octobre 2015.
2 Les bateaux admis à la navigation dont les feux sont conformes au droit actuel peuvent continuer d’être exploités.
3 Les bateaux admis à la navigation dont les émissions sonores d’exploitation respectent les dispositions actuelles peuvent continuer d’être exploités.
4 Les déclarations de conformité des bateaux de sport admis à la navigation, qui ont été établies en vertu de la directive 94/25/CE450, conservent leur validité tant que le bateau de sport ne fait pas l’objet d’une transformation importante au sens de l’art. 2, al. 1, let. d, ch. 5.
5 Les bateaux de sport qui ont été mis sur le marché ou mis en exploitation en Suisse ou dans l’UE avant le 18 janvier 2017 conformément aux anciennes dispositions de la présente ordonnance peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché en Suisse. Ils peuvent aussi être mis en exploitation en Suisse si les conditions d’octroi du permis de navigation mentionnées à l’art. 96 sont remplies.
6 Les radars et les indicateurs de vitesse de giration qui satisfont à la directive 96/98/CE451 et qui sont déjà installés à bord au moment de l’entrée en vigueur des modifications de la présente ordonnance du 14 octobre 2015 peuvent continuer à être utilisés jusqu’à leur remplacement.
7 Les radars et les indicateurs de vitesse de giration qui satisfont à la directive 96/98/CE peuvent être installés à bord de bateaux jusqu’au 15 février 2017.
8 Les propriétaires ou les détenteurs des bateaux à moteur ont jusqu’au 15 février 2021 pour vérifier si les dispositions de l’art. 132, al. 3bis, relatives à la disposition des avertisseurs sonores sont respectées. Si les dispositions ne sont pas respectées, le propriétaire ou le détenteur doit avoir pris jusqu’à cette date des mesures appropriées afin de respecter les dispositions.
9 Les permis de conducteurs de bateau et les permis de navigation qui ont été délivrés en vertu de l’ancien droit restent valables. Ils doivent être échangés contre un permis régi par le nouveau droit lors de modifications qui nécessitent une mutation.
449 Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
450 Directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance, JO L 164 du 30.6.1994, p. 15; modifiée en dernier lieu par la directive 2003/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003, JO L 214 du 26.8.2003, p. 18.
451 Directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996, relative aux équipements marins, JO L 46 du 17.2.1997, p. 25.
Art. 166d Dispositions transitoires de la modification du 1er mai 2019 452
1 Les rafts admis à la navigation peuvent continuer d’être utilisés à moins que les contrôles périodiques donnent lieu à des observations qui imposent la révocation du permis de navigation.
2 Les rafts soumis au champ d’application de la directive 2013/53/UE453 et pour lesquels la déclaration de conformité visée à l’art. 148j n’est pas établie peuvent être immatriculés d’ici au 1er janvier 2025en tant que bateau de plaisance selon l’ancien droit.
3 Les engins de sauvetage pouvant être jetés à l’eau visés à l’art. 134, al. 5, dont la drisse de rappel n’est pas flottante doivent être équipés d’une drisse de rappel flottante ou remplacés intégralement avant le prochain contrôle périodique, mais au plus tard d’ici au 1er janvier 2022.
4 Les prescriptions d’exploitation visées à l’art. 142e doivent être édictées d’ici au 1er janvier 2022.
5 D’ici au 1er janvier 2025, les bateaux de sport et de plaisance déjà mis en exploitation et équipés de moteurs hors-bord d’une puissance supérieure à 25 kW doivent être équipés d’un extincteur conforme à la norme SN EN ISO 9094, 2018, Petits navires – protection contre l’incendie454 (annexe 15). Le post-équipement d’extincteurs fixes sur les bateaux de sport et de plaisance à moteur in-bord n’est pas exigé.
452 Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).
453 Cf. note de bas de page de l’art. 2, al. 1, let. a, ch. 15.
454 La norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour; www.snv.ch.
Art. 167 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1979.
Annexe 1 455455 Introduite par le ch. II al. 1 de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
455 Introduite par le ch. II al. 1 de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
Équivalence d’expressions
Annexe 1a 457457Anciennement annexe 1. Mise à jour selon le ch. II de l’O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219), le ch. 37 de l’annexe 4 à l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes (RO 20071469) et le ch. II de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
457Anciennement annexe 1. Mise à jour selon le ch. II de l’O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219), le ch. 37 de l’annexe 4 à l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes (RO 20071469) et le ch. II de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
Signes distinctifs des bateaux
1. Signes distinctifs des cantons
2. Signes distinctifs de la Confédération
3. Signes distinctifs particuliers
Annexe 2 458458Mise à jour selon le ch. II des O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219), du 18 juin 2008 (RO 2008 3221), le ch. II al. 3 de l’O du 14 oct. 2015 (RO 2015 4351), l’erratum du 4 déc. 2018 (RO 20184561) et le ch. II al. 1 de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).
458Mise à jour selon le ch. II des O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219), du 18 juin 2008 (RO 2008 3221), le ch. II al. 3 de l’O du 14 oct. 2015 (RO 2015 4351), l’erratum du 4 déc. 2018 (RO 20184561) et le ch. II al. 1 de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).
Signalisation visuelle des bateaux
Annexe 3 459459Mise à jour selon le ch. II de l’O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219) et le ch. II al. 3 de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
459Mise à jour selon le ch. II de l’O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219) et le ch. II al. 3 de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
Signaux sonores des bateaux
A. Signaux généraux
B. Signaux de rencontre
C. Signaux pour l’entrée et la sortie des ports
D. Signaux par temps bouché
E. Signaux de détresse
Annexe 4 460460Mise à jour selon le ch. II de l’O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219), le ch. II al. 2 de l’O du 2 mai 2007 (RO 2007 2275), le ch. II al. 1 de l’O du 15 janv. 2014 (RO 2014 261) et le ch. II al. 3 de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
460Mise à jour selon le ch. II de l’O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219), le ch. II al. 2 de l’O du 2 mai 2007 (RO 2007 2275), le ch. II al. 1 de l’O du 15 janv. 2014 (RO 2014 261) et le ch. II al. 3 de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
Signalisation de la voie navigable
Généralités
I. Signaux visuels
A. Signaux d’interdiction
B. Signaux d’obligation
C. Signaux de restriction
D. Signaux de recommandation
E. Signaux d’indication
F. Cartouches et inscriptions additionnels
G. Signalisation des hauts-fonds et d’autres obstacles
H. Signaux d’avis de tempête
II. Signaux sonores
Signaux de balisage
Annexe 5 462462 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 29 janv. 2002 (RO 2002 545). Mise à selon le ch. II al. 1 de l’O du 15 janv. 2014 (RO 2014 261) et le ch. II al. 3 de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
462 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 29 janv. 2002 (RO 2002 545). Mise à selon le ch. II al. 1 de l’O du 15 janv. 2014 (RO 2014 261) et le ch. II al. 3 de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
Permis de conduire des bateaux
1. Papier du permis, couleur et format
2. Contenu des permis de conduire
3. Dispositions transitoires
Annexe 6 463463 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 2 mai 2007 (RO 2007 2275, 2008 3211). Mise à jour selon le ch. II de l’O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3221).
463 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 2 mai 2007 (RO 2007 2275, 2008 3211). Mise à jour selon le ch. II de l’O du 18 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3221).
Documents internationaux
Annexe 7 464464 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 29 janv. 2002 (RO 2002 545). Mise à jour selon le ch. 37 de l’annexe 4 à l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes (RO 20071469), le ch. II al. 2 de l’O du 2 mai 2007 (RO 2007 2275) et le ch. II al. 3 de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
464 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 29 janv. 2002 (RO 2002 545). Mise à jour selon le ch. 37 de l’annexe 4 à l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes (RO 20071469), le ch. II al. 2 de l’O du 2 mai 2007 (RO 2007 2275) et le ch. II al. 3 de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
Permis de navigation
1. Papier du permis, couleur et format
2. Contenu des permis de navigation
3. Dispositions transitoires
Annexe 8 465465 Abrogée par le ch. II al. 1 de l’O du 2 mai 2007, avec effet au 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
465 Abrogée par le ch. II al. 1 de l’O du 2 mai 2007, avec effet au 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
Annexe 9 466466 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 24 oct. 2003 (RO 2003 4211), Mise à jour selon le ch. II al. 3 de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
466 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 24 oct. 2003 (RO 2003 4211), Mise à jour selon le ch. II al. 3 de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
Documents d’assurance
Attestation d’assurance
Annonce par l’assureur de l’interruption ou de la cessation de l’assurance
Annexe 10 467467Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).
467Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).
Mesure de l’émission sonore causée par les bateaux motorisés
1. Conditions d’exploitation du bateau
2. Appareils et unités de mesure
3. Lieu de mesure
4. Émissions sonores perturbatrices et influence du vent
5. Parcours de mesure, emplacement du microphone
6. Nombre de mesures et niveau de pression acoustique déterminant
Annexe 11 470470Mise à jour selon le ch. II de l’O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219), le ch. II al. 2 de l’O du 2 mai 2007 (RO 2007 2275) et le ch. II al. 1 de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).
470Mise à jour selon le ch. II de l’O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219), le ch. II al. 2 de l’O du 2 mai 2007 (RO 2007 2275) et le ch. II al. 1 de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).
Puissance propulsive admissible des bateaux de plaisance
Annexe 12 471471 Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1ermai 2001 (RO 2001 1089).
471 Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1ermai 2001 (RO 2001 1089).
Calcul de la surface vélique
1. Éléments de la surface vélique
2. Triangle du foc
4. Voiles de forme particulière
5. Arrondi des ralingues
Annexe 13 472472Mise à jour selon le ch. II de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
472Mise à jour selon le ch. II de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
Marques d’enfoncement
Annexe 14 473473 Mise à jour selon le ch. II al. 2 de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
473 Mise à jour selon le ch. II al. 2 de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
Calcul de franc-bord pour bateaux à marchandises avec tonture et superstructures
Annexe 15 475475Mise à jour selon le ch. II des O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219), du 8 avr. 1998 (RO 1998 1476), le ch. II al. 1 de l’O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089), le ch. II al. 2 de l’O du 2 mai 2007 (RO 2007 2275), le ch. II de l’O du 18 juin 2008 (RO 2008 3221), le ch. II al. 1 de l’O du 15 janv. 2014 (RO 2014 261), le ch. II al. 3 de l’O du 14 oct. 2015 (RO 2015 4351), l’erratum du 22 nov. 2016 (RO 2016 4145) et le ch. II al. 1 de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).
475Mise à jour selon le ch. II des O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219), du 8 avr. 1998 (RO 1998 1476), le ch. II al. 1 de l’O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089), le ch. II al. 2 de l’O du 2 mai 2007 (RO 2007 2275), le ch. II de l’O du 18 juin 2008 (RO 2008 3221), le ch. II al. 1 de l’O du 15 janv. 2014 (RO 2014 261), le ch. II al. 3 de l’O du 14 oct. 2015 (RO 2015 4351), l’erratum du 22 nov. 2016 (RO 2016 4145) et le ch. II al. 1 de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).
Équipement minimum
1. Bateaux à rames
2. Bateaux à voile jusqu’à 15 m de surface vélique2
3. Bateaux à voile de plus de 15 m de surface vélique2
4. Bateaux à moteur jusqu’à 30 kW de puissance propulsive
5. Bateaux à moteur de plus de 30 kW de puissance propulsive
6. Bateaux à marchandises et engins flottants motorisés
7. Rafts
8. Bateaux servant au transport professionnel de douze personnes au maximum
Annexe 16 479479 Introduite par le ch. II de l’O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Abrogée par le ch. II al. 1 de l’O du 8 avr. 1998, avec effet au 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
479 Introduite par le ch. II de l’O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Abrogée par le ch. II al. 1 de l’O du 8 avr. 1998, avec effet au 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
Annexe 17 480480Introduite par le ch. II de l’O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Abrogée par le ch. II al. 4 de l’O du 14 oct. 2015, avec effet au 1er avr. 2017 (RO 2015 4351, 2017 791).
480Introduite par le ch. II de l’O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Abrogée par le ch. II al. 4 de l’O du 14 oct. 2015, avec effet au 1er avr. 2017 (RO 2015 4351, 2017 791).
Annexe 18 481481Introduite par le ch. II de l’O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Mise à jour selon le ch. II de l’O du 8 avr. 1998 (RO 1998 1476), le ch. II al. 1 de l’O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089) et le ch. II al. 2 de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
481Introduite par le ch. II de l’O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Mise à jour selon le ch. II de l’O du 8 avr. 1998 (RO 1998 1476), le ch. II al. 1 de l’O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089) et le ch. II al. 2 de l’O du 2 mai 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 2275).
Nombre de personnes admises à bord des bateaux de plaisance et des rafts
Annexe 19 482482Introduite par le ch. II de l’O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Mise à jour selon le ch. II al. 2 de l’O du 2 mai 2007 (RO 2007 2275), le ch. II al. 2 de l’O du 15 janv. 2014 (RO 2014 261), le ch. II al. 3 de l’O du 14 oct. 2015 (RO 2015 4351) et le ch. II al. 1 de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).
482Introduite par le ch. II de l’O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Mise à jour selon le ch. II al. 2 de l’O du 2 mai 2007 (RO 2007 2275), le ch. II al. 2 de l’O du 15 janv. 2014 (RO 2014 261), le ch. II al. 3 de l’O du 14 oct. 2015 (RO 2015 4351) et le ch. II al. 1 de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759).
Programme d’examen
A. Programme d’examen pour les permis de conduire de la catégorie A
1 Examen théorique
11 Droit de la navigation
2 Examen pratique
21 Matelotage
22 Sécurité à bord
23 Préparation du bateau pour naviguer
24 Navigation
B. Programme d’examen pour les permis de conduire de la catégorie B
C. Programme d’examen pour les permis de conduire de la catégorie C
1 Examen théorique
11 Droit de la navigation
12 Connaissance des bateaux et des machines
13 Sécurité à bord
14 Navigation
15 Questions de transport et comptabilité
2 Examen pratique
21 Travail dans la timonerie
22 Navigation par temps bouché
23 Matelotage
24 Rôles de bord
D. Programme d’examen pour les permis de conduire de la catégorie D
1 Examen théorique
11 Droit de la navigation
2 Examen pratique
21 Matelotage
22 Sécurité à bord
23 Préparation du bateau pour naviguer
24 Navigation à la voile
Annexes 20 à 26 486486 Introduites par le ch. II al. 2 de l’O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089). Abrogées par le ch. II al. 4 de l’O du 14 oct. 2015, avec effet au 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
486 Introduites par le ch. II al. 2 de l’O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089). Abrogées par le ch. II al. 4 de l’O du 14 oct. 2015, avec effet au 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
Annexe 26a 487487 Introduite par le ch. II al. 4 de l’O du 2 mai 2007 (RO 2007 2275). Abrogée par le ch. II al. 4 de l’O du 14 oct. 2015, avec effet au 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
487 Introduite par le ch. II al. 4 de l’O du 2 mai 2007 (RO 2007 2275). Abrogée par le ch. II al. 4 de l’O du 14 oct. 2015, avec effet au 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
Annexes 27 à 31 488488 Introduites par le ch. II al. 2 de l’O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089). Abrogées par le ch. II al. 4 de l’O du 14 oct. 2015, avec effet au 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
488 Introduites par le ch. II al. 2 de l’O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089). Abrogées par le ch. II al. 4 de l’O du 14 oct. 2015, avec effet au 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
Annexe 32 489489 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
489 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
Programme de contrôle des bateaux de sport
Annexe 33 491491 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089). Nouvelle teneur le ch. II al. 3 de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
491 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089). Nouvelle teneur le ch. II al. 3 de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2015 4351).
Procès-verbal relatif à l’inspection d’admission
Annexe 34 492492 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).
492 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261).