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Ordonnance
concernant la navigation civile
de l’administration fédérale
(ONCAF)

du 1 mars 2006 (Etat le 15 février 2016)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 56, al. 1, de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) 1,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application  

1 La présente or­don­nance con­tient des dis­pos­i­tions com­plé­mentaires à la LNI con­cernant la nav­ig­a­tion civile de l’ad­min­is­tra­tion fédérale.

2 Elle s’ap­plique aux bat­eaux achet­és, loués, pris en leas­ing, em­pruntés ou réquis­i­tion­nés par l’ad­min­is­tra­tion fédérale pour les tâches de la Con­fédéra­tion (bat­eaux de l’ad­min­is­tra­tion) et à leurs con­duc­teurs sur les eaux pub­liques à l’in­térieur des frontières na­tionales.2

3 Sauf dis­pos­i­tions con­traires de la présente or­don­nance ou d’ac­cords in­ter­na­tionaux, l’or­don­nance du 8 novembre 1978 sur la nav­ig­a­tion dans les eaux suisses3 est ap­plic­able.

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409).

3 RS 747.201.1

Art. 1a Permis de conduire fédéral pour conducteurs de bateaux 4  

Est réputé per­mis de con­duire fédéral pour con­duc­teurs de bat­eaux un per­mis de con­duire can­ton­al pour con­duc­teurs de bat­eaux port­ant le logo of­fi­ciel de la Con­fédéra­tion suisse.

4 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409).

Art. 2 Principes d’engagement  

Les unités cent­ral­isées et dé­cent­ral­isées de l’ad­min­is­tra­tion fédérale (unités ad­min­is­trat­ives):

a.
sont re­spons­ables de l’en­gage­ment et du matéri­el;
b.
en­ga­gent les moy­ens con­formé­ment aux critères économiques.
Art. 3 Compétence  

1 L’Of­fice de la cir­cu­la­tion routière et de la nav­ig­a­tion de l’armée (OCRNA) est com­pétent pour:

a.
la sur­veil­lance de l’ap­plic­a­tion de la présente or­don­nance au sein de l’admi-nis­tra­tion fédérale;
b.
la ré­cep­tion par type, l’im­ma­tric­u­la­tion et le con­trôle péri­od­ique des bat­eaux de l’ad­min­is­tra­tion;
c.
l’ad­mis­sion des con­duc­teurs de bat­eaux de l’ad­min­is­tra­tion fédérale;
d.5
l’oc­troi et le re­trait du per­mis fédéral de nav­ig­a­tion, du per­mis de con­duire fédéral pour con­duc­teurs de bat­eaux et du per­mis fédéral pour ex­perts aux ex­a­mens;
e.
la re­présent­a­tion de la Con­fédéra­tion en tant qu’of­fice de la nav­ig­a­tion auprès de l’As­so­ci­ation des ser­vices de la nav­ig­a­tion et de l’Of­fice fédéral des trans­ports.

2 La Form­a­tion d’ap­plic­a­tion du génie et du sauvetage de l’armée suisse est com­pétente pour:6

a.
la form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue des con­duc­teurs de bat­eaux de l’admi-nis­tra­tion fédérale;
b.7
la mise à dis­pos­i­tion du per­son­nel spé­cial­isé re­quis pour la form­a­tion et l’ex­a­men ain­si que des ex­perts aux ex­a­mens con­formé­ment aux dir­ect­ives de l’OCRNA.

3 La Base lo­gistique de l’armée (BLA) est com­pétente pour:

a.
la dispon­ib­il­ité opéra­tion­nelle et la sé­cur­ité de fonc­tion­nement des bat­eaux de l’ad­min­is­tra­tion;
b.
l’in­spec­tion sub­séquente des bat­eaux de l’ad­min­is­tra­tion con­formé­ment aux dir­ect­ives de l’OCRNA.

4 L’arma­suisse est com­pétente pour:

a.
l’ac­quis­i­tion des bat­eaux de l’ad­min­is­tra­tion;
b.
le con­seil des man­dats en matière tech­nique.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409).

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409).

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409).

Section 2 Bateaux de l’administration

Art. 4 Immatriculation, signes distinctifs  

1 Les bat­eaux de l’ad­min­is­tra­tion sont im­ma­tric­ulés par l’OCRNA, qui délivre égale­ment le per­mis fédéral de nav­ig­a­tion et le signe dis­tinc­tif de la Con­fédéra­tion. Le dé­parte­ment com­pétent dé­cide d’en­tente avec l’OCRNA l’im­ma­tric­u­la­tion qui doit être faite ex­cep­tion­nelle­ment par le can­ton.

2 L’OCRNA peut, dans cer­tains cas, autor­iser l’util­isa­tion de signes dis­tinc­tifs mili-taires.

3 Il est per­mis de déro­ger aux pre­scrip­tions civiles sur les gaz d’échap­pe­ment pour les bat­eaux de l’ad­min­is­tra­tion si l’en­gage­ment sur les eaux front­alières l’ex­ige.8

8 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409).

Art. 5 Utilisation  

1 Les bat­eaux de l’ad­min­is­tra­tion ne peuvent être con­duits et util­isés que par des em­ployés de la Con­fédéra­tion. Ceux-ci doivent être tit­u­laires du per­mis de con­duire fédéral pour con­duc­teurs de bat­eaux de la catégor­ie cor­res­pond­ante.9

1bis Le per­son­nel civil des chanti­ers navals ne peut con­duire des bat­eaux de l’admi­nis­tra­tion que pour ef­fec­tuer des courses de trans­fert et d’es­sai. A cette fin, un per­mis de con­duire can­ton­al de la catégor­ie cor­res­pond­ante est suf­f­is­ant.10

1ter Pour les membres de la po­lice, le per­mis de con­duire can­ton­al de la catégor­ie cor­res­pond­ante est suf­f­is­ant pour ac­com­plir leurs activ­ités de ser­vice. A l’is­sue de la form­a­tion com­plé­mentaire, le com­mandement de la Form­a­tion d’ap­plic­a­tion du génie et du sauvetage délivre l’autor­isa­tion de con­duire milit­aire pour une durée de cinq ans.11

2 Les bat­eaux de l’ad­min­is­tra­tion ne doivent être util­isés que pour des courses de ser­vice.

3 Des tierces per­sonnes peuvent être prises à bord à titre ex­cep­tion­nel lor­sque le but de la course l’ex­ige, en cas d’ur­gence ou pour port­er secours. Le trans­port à d’autres fins re­quiert l’autor­isa­tion de l’OCRNA.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409).

10 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409).

11 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409).

Art. 6 Location  

1 Les bat­eaux de l’ad­min­is­tra­tion peuvent être loués à des tiers aux con­di­tions suivantes:

a.
la loc­a­tion est en li­en avec l’ac­com­p­lisse­ment de tâches fédérales;
b.
les bat­eaux et leur équipe­ment sat­is­font aux pre­scrip­tions civiles et aux ex­i­gences tech­niques civiles, et
c.
un con­trat a été con­clu par écrit.12

2 Les bat­eaux de l’ad­min­is­tra­tion loués doivent être con­duits par des per­sonnes qui pos­sèdent le per­mis de con­duire fédéral ou can­ton­al pour con­duc­teurs de bat­eaux de la catégor­ie cor­res­pond­ante.

3 La loc­a­tion de bat­eaux de l’ad­min­is­tra­tion ne doit pas créer une con­cur­rence ex­cess­ive pour les en­tre­prises privées.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409).

Art. 7 Entretien  

Les unités ad­min­is­trat­ives sont re­spons­ables de l’en­tre­tien de leurs bat­eaux. Elles con­fi­ent les travaux d’en­tre­tien à des en­tre­prises spé­cial­isées. Les crédits né­ces­saires sont in­scrits au budget des unités ad­min­is­trat­ives com­pétentes.

Art. 8 Moyens de sauvetage 13  

1 Les gi­lets de sauvetage sont portés:

a.
à bord des em­bar­ca­tions ouvertes et des en­gins flot­tants;
b.
à bord d’autres bat­eaux à l’ar­rêt et dur­ant le trav­ail, aux en­droits où ex­iste le risque de tomber à l’eau.

2 Les art. 134 et 134a de l’or­don­nance du 8 novembre 1978 sur la nav­ig­a­tion in­térieure14 s’ap­pli­quent aux moy­ens de sauvetage pour en­gins de sport naut­ique de com­péti­tion.15

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409).

14 RS 747.201.1

15 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409).

Section 3 Conducteurs de bateaux

Art. 9 Formation  

1 Les em­ployés de la Con­fédéra­tion auxquels on pré­voit de con­fi­er la con­duite de bat­eaux de l’ad­min­is­tra­tion sont formés sur le plan civil ou dans des écoles et des cours milit­aires.

2 La form­a­tion milit­aire est pri­oritaire; elle équivaut à la form­a­tion civile.

3 L’en­sei­gne­ment pro­fes­sion­nel est dis­pensé par le per­son­nel spé­cial­isé. Il peut, en partie, être don­né de façon col­lect­ive.

4 La Con­fédéra­tion peut con­venir d’une par­ti­cip­a­tion aux frais de form­a­tion avec la per­sonne à in­stru­ire.

Art. 10 Examen 16  

Les as­pir­ants con­duc­teurs de bat­eaux pas­sent les ex­a­mens devant des ex­perts milit­aires.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409).

Art. 11 Permis  

1 L’OCRNA délivre le per­mis de con­duire fédéral pour con­duc­teurs de bat­eaux aux em­ployés de la Con­fédéra­tion qui ont suivi la form­a­tion milit­aire ou civile et réussi l’ex­a­men.

2 Si l’em­ployé pos­sède un per­mis de con­duire can­ton­al pour con­duc­teurs de bat­eaux, l’OCRNA l’in­dique dans le per­mis de con­duire fédéral pour con­duc­teurs de bat­eaux sans faire pass­er d’ex­a­men à l’em­ployé.

3 L’OCRNA procède au re­trait du per­mis lor­squ’il y a un mo­tif de re­trait con­formé­ment à la LNI ou lor­sque les con­di­tions d’or­dre médic­al ou ca­ra­ctéri­el ne sont plus re­m­plies.

4 A la fin des rap­ports de trav­ail, la per­sonne em­ployée doit rendre à l’OCRNA son per­mis de con­duire fédéral pour con­duc­teurs de bat­eaux. Sur de­mande, le per­mis fédéral peut être con­verti par le can­ton de dom­i­cile en un per­mis de con­duire can­ton­al pour con­duc­teurs de bat­eaux cor­res­pond­ant.17

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409).

Section 4 Dispositions complémentaires

Art. 12 Location de bateaux civils par la Confédération  

1 La loc­a­tion de bat­eaux civils relève des unités ad­min­is­trat­ives com­pétentes. L’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances édicte les dir­ect­ives né­ces­saires.

2 Les bat­eaux loués con­ser­vent leur im­ma­tric­u­la­tion can­tonale.

3 Les dis­pos­i­tions du con­trat de loc­a­tion sont ap­plic­ables en ce qui con­cerne la re­sponsab­il­ité, l’us­age et les in­dem­nités.

Art. 13 Accidents, dommages  

En cas d’ac­ci­dent ou de dom­mage, le Centre de dom­mages du Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports est com­pétent pour le règle­ment des sin­is­tres et la dé­cision de première in­stance con­cernant le re­cours et les par­ti­cip­a­tions aux dom­mages. Par ail­leurs, les art. 19 à 22 de l’or­don­nance du 23 fév­ri­er 2005 con­cernant les véhicules auto­mo­biles de la Con­fédéra­tion et leurs con­duc­teurs18 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Section 5 Dispositions finales

Art. 14 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 6 décembre 1982 sur les bat­eaux de l’ad­min­is­tra­tion fédérale et leurs con­duc­teurs19 est ab­ro­gée.

Art. 14a Disposition transitoire 20  

Les form­a­tions à l’util­isa­tion de radars de bat­eaux sont re­con­nues avec ef­fet rétro­ac­tif au 1er jan­vi­er 1995. Sur de­mande, l’OCRNA délivre une pat­ente radar.

20 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409).

Art. 15 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er av­ril 2006.

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