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Ordonnance
concernant la navigation civile
de l’administration fédérale
(ONCAF)

du 1 mars 2006 (Etat le 1 juin 2022)erer

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 56, al. 2bis, de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI)1,2

arrête:

1 RS 747.201

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 306).

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application  

1 La présente or­don­nance con­tient des dis­pos­i­tions com­plé­mentaires à la LNI con­cernant la nav­ig­a­tion civile de l’ad­min­is­tra­tion fédérale.

2 Elle s’ap­plique aux bat­eaux achet­és, loués, pris en leas­ing, em­pruntés ou réquis­i­tion­nés par l’ad­min­is­tra­tion fédérale pour les tâches de la Con­fédéra­tion (bat­eaux de l’ad­min­is­tra­tion) et à leurs con­duc­teurs sur les voies nav­ig­ables suisses, y com­pris celles qui sont front­alières.3

3 Sauf dis­pos­i­tions con­traires de la présente or­don­nance ou d’ac­cords in­ter­na­tionaux, l’or­don­nance du 8 novembre 1978 sur la nav­ig­a­tion dans les eaux suisses4 est ap­plic­able.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 306).

4 RS 747.201.1

Art. 1a Permis de conduire fédéral pour conducteurs de bateaux 5  

Est réputé per­mis de con­duire fédéral pour con­duc­teurs de bat­eaux un per­mis de con­duire can­ton­al pour con­duc­teurs de bat­eaux port­ant le logo of­fi­ciel de la Con­fédéra­tion suisse.

5 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409).

Art. 2 Principes d’engagement  

Les unités cent­ral­isées et dé­cent­ral­isées de l’ad­min­is­tra­tion fédérale (unités ad­min­is­trat­ives):

a.
sont re­spons­ables de l’en­gage­ment et du matéri­el;
b.
en­ga­gent les moy­ens con­formé­ment aux critères économiques.
Art. 3 Compétence  

1 L’Of­fice de la cir­cu­la­tion routière et de la nav­ig­a­tion de l’armée (OCRNA) est com­pétent pour:

a.
la sur­veil­lance de l’ap­plic­a­tion de la présente or­don­nance au sein de l’admi-nis­tra­tion fédérale;
b.
la ré­cep­tion par type, l’im­ma­tric­u­la­tion et le con­trôle péri­od­ique des bat­eaux de l’ad­min­is­tra­tion;
c.
l’ad­mis­sion des con­duc­teurs de bat­eaux de l’ad­min­is­tra­tion fédérale;
d.6
l’oc­troi et le re­trait du per­mis fédéral de nav­ig­a­tion, du per­mis de con­duire fédéral pour con­duc­teurs de bat­eaux et du per­mis fédéral pour ex­perts aux ex­a­mens;
e.
la re­présent­a­tion de la Con­fédéra­tion en tant qu’of­fice de la nav­ig­a­tion auprès de l’As­so­ci­ation des ser­vices de la nav­ig­a­tion et de l’Of­fice fédéral des trans­ports.

2 La Form­a­tion d’ap­plic­a­tion génie/sauvetage/NBC de l’armée est com­pétente pour:7

a.
la form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue des con­duc­teurs de bat­eaux de l’admi-nis­tra­tion fédérale;
b.8
la mise à dis­pos­i­tion du per­son­nel spé­cial­isé re­quis pour la form­a­tion et l’ex­a­men ain­si que des ex­perts aux ex­a­mens con­formé­ment aux dir­ect­ives de l’OCRNA.

3 La Base lo­gistique de l’armée (BLA) est com­pétente pour:

a.
la dispon­ib­il­ité opéra­tion­nelle et la sé­cur­ité de fonc­tion­nement des bat­eaux de l’ad­min­is­tra­tion;
b.
l’in­spec­tion sub­séquente des bat­eaux de l’ad­min­is­tra­tion con­formé­ment aux dir­ect­ives de l’OCRNA.

4 L’arma­suisse est com­pétente pour:

a.
l’ac­quis­i­tion des bat­eaux de l’ad­min­is­tra­tion;
b.
le con­seil des man­dats en matière tech­nique.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409).

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 306).

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409).

Section 2 Bateaux de l’administration

Art. 4 Immatriculation, signes distinctifs  

1 Les bat­eaux de l’ad­min­is­tra­tion sont im­ma­tric­ulés par l’OCRNA, qui délivre égale­ment le per­mis fédéral de nav­ig­a­tion et le signe dis­tinc­tif de la Con­fédéra­tion. Le dé­parte­ment com­pétent dé­cide d’en­tente avec l’OCRNA l’im­ma­tric­u­la­tion qui doit être faite ex­cep­tion­nelle­ment par le can­ton.

2 L’OCRNA peut, dans cer­tains cas, autor­iser l’util­isa­tion de signes dis­tinc­tifs mili-taires.

3 Il est per­mis de déro­ger aux pre­scrip­tions civiles sur les gaz d’échap­pe­ment pour les bat­eaux de l’ad­min­is­tra­tion si l’en­gage­ment sur les eaux front­alières l’ex­ige.9

9 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409).

Art. 5 Utilisation  

1 Les bat­eaux de l’ad­min­is­tra­tion ne peuvent être con­duits et util­isés que par des em­ployés de la Con­fédéra­tion. Ceux-ci doivent être tit­u­laires du per­mis de con­duire fédéral pour con­duc­teurs de bat­eaux de la catégor­ie cor­res­pond­ante.10

1bis Le per­son­nel civil des chanti­ers navals ne peut con­duire des bat­eaux de l’admi­nis­tra­tion que pour ef­fec­tuer des courses de trans­fert et d’es­sai. A cette fin, un per­mis de con­duire can­ton­al de la catégor­ie cor­res­pond­ante est suf­f­is­ant.11

1ter Les membres de la po­lice, des corps de sa­peurs-pompi­ers et des ser­vices sanitaires n’ont pas be­soin d’un per­mis de con­duire fédéral lor­squ’ils con­duis­ent des bat­eaux de l’ad­min­is­tra­tion avec un per­mis de con­duire can­ton­al de la catégor­ie cor­res­pond­ante pendant leurs activ­ités pro­fes­sion­nelles. À l’is­sue de la form­a­tion com­plé­mentaire, le com­mandement de la Form­a­tion d’ap­plic­a­tion génie/sauvetage/
NBC leur délivre l’autor­isa­tion de con­duire des bat­eaux de l’ad­min­is­tra­tion pour une durée de cinq ans au plus.12

2 Les bat­eaux de l’ad­min­is­tra­tion ne doivent être util­isés que pour des courses de ser­vice.

3 Des tierces per­sonnes peuvent être prises à bord à titre ex­cep­tion­nel lor­sque le but de la course l’ex­ige, en cas d’ur­gence ou pour port­er secours. Le trans­port à d’autres fins re­quiert l’autor­isa­tion de l’OCRNA.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409).

11 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409).

12 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016 (RO 2016 409). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 306).

Art. 6 Location  

1 Les bat­eaux de l’ad­min­is­tra­tion peuvent être loués à des tiers aux con­di­tions suivantes:

a.
la loc­a­tion est en li­en avec l’ac­com­p­lisse­ment de tâches fédérales;
b.
les bat­eaux et leur équipe­ment sat­is­font aux pre­scrip­tions civiles et aux ex­i­gences tech­niques civiles, et
c.
un con­trat a été con­clu par écrit.13

2 Les bat­eaux de l’ad­min­is­tra­tion loués doivent être con­duits par des per­sonnes qui pos­sèdent le per­mis de con­duire fédéral ou can­ton­al pour con­duc­teurs de bat­eaux de la catégor­ie cor­res­pond­ante.

3 La loc­a­tion de bat­eaux de l’ad­min­is­tra­tion ne doit pas créer une con­cur­rence ex­cess­ive pour les en­tre­prises privées.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409).

Art. 7 Entretien  

Les unités ad­min­is­trat­ives sont re­spons­ables de l’en­tre­tien de leurs bat­eaux. Elles con­fi­ent les travaux d’en­tre­tien à des en­tre­prises spé­cial­isées. Les crédits né­ces­saires sont in­scrits au budget des unités ad­min­is­trat­ives com­pétentes.

Art. 8 Moyens de sauvetage 14  

1 Les gi­lets de sauvetage sont portés:

a.
à bord des em­bar­ca­tions ouvertes et des en­gins flot­tants;
b.
à bord d’autres bat­eaux à l’ar­rêt et dur­ant le trav­ail, aux en­droits où ex­iste le risque de tomber à l’eau.

2 Les art. 134 et 134a de l’or­don­nance du 8 novembre 1978 sur la nav­ig­a­tion in­térieure15 s’ap­pli­quent aux moy­ens de sauvetage pour en­gins de sport naut­ique de com­péti­tion.16

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409).

15 RS 747.201.1

16 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409).

Section 3 Conducteurs de bateaux

Art. 9 Formation  

1 Les em­ployés de la Con­fédéra­tion auxquels on pré­voit de con­fi­er la con­duite de bat­eaux de l’ad­min­is­tra­tion sont formés sur le plan civil ou dans des écoles et des cours milit­aires.

2 La form­a­tion milit­aire est pri­oritaire; elle équivaut à la form­a­tion civile.

3 L’en­sei­gne­ment pro­fes­sion­nel est dis­pensé par le per­son­nel spé­cial­isé. Il peut, en partie, être don­né de façon col­lect­ive.

4 La Con­fédéra­tion peut con­venir d’une par­ti­cip­a­tion aux frais de form­a­tion avec la per­sonne à in­stru­ire.

Art. 10 Examen 17  

Les as­pir­ants con­duc­teurs de bat­eaux pas­sent les ex­a­mens devant des ex­perts milit­aires.

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409).

Art. 11 Permis  

1 L’OCRNA délivre le per­mis de con­duire fédéral pour con­duc­teurs de bat­eaux aux em­ployés de la Con­fédéra­tion qui ont suivi la form­a­tion milit­aire ou civile et réussi l’ex­a­men.

2 Si l’em­ployé pos­sède un per­mis de con­duire can­ton­al pour con­duc­teurs de bat­eaux, l’OCRNA l’in­dique dans le per­mis de con­duire fédéral pour con­duc­teurs de bat­eaux sans faire pass­er d’ex­a­men à l’em­ployé.

3 L’OCRNA procède au re­trait du per­mis lor­squ’il y a un mo­tif de re­trait con­formé­ment à la LNI ou lor­sque les con­di­tions d’or­dre médic­al ou ca­ra­ctéri­el ne sont plus re­m­plies.

4 A la fin des rap­ports de trav­ail, la per­sonne em­ployée doit rendre à l’OCRNA son per­mis de con­duire fédéral pour con­duc­teurs de bat­eaux. Sur de­mande, le per­mis fédéral peut être con­verti par le can­ton de dom­i­cile en un per­mis de con­duire can­ton­al pour con­duc­teurs de bat­eaux cor­res­pond­ant.18

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409).

Section 4 Dispositions complémentaires

Art. 12 Location de bateaux civils par la Confédération  

1 La loc­a­tion de bat­eaux civils relève des unités ad­min­is­trat­ives com­pétentes. L’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances édicte les dir­ect­ives né­ces­saires.

2 Les bat­eaux loués con­ser­vent leur im­ma­tric­u­la­tion can­tonale.

3 Les dis­pos­i­tions du con­trat de loc­a­tion sont ap­plic­ables en ce qui con­cerne la re­sponsab­il­ité, l’us­age et les in­dem­nités.

Art. 13 Accidents, dommages  

En cas d’ac­ci­dent ou de dom­mage, le Centre de dom­mages du Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports est com­pétent pour le règle­ment des sin­is­tres et la dé­cision de première in­stance con­cernant le re­cours et les par­ti­cip­a­tions aux dom­mages. Par ail­leurs, les art. 19 à 22 de l’or­don­nance du 23 fév­ri­er 2005 con­cernant les véhicules auto­mo­biles de la Con­fédéra­tion et leurs con­duc­teurs19 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Art. 13a Transport de marchandises dangereuses 20  

1 Le trans­port de marchand­ises dangereuses est réglé dans l’an­nexe.

2 Le Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports peut mod­i­fi­er l’an­nexe avec le con­sente­ment du Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion.

20 In­troduit par le le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 306).

Section 5 Dispositions finales

Art. 14 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 6 décembre 1982 sur les bat­eaux de l’ad­min­is­tra­tion fédérale et leurs con­duc­teurs21 est ab­ro­gée.

Art. 14a Disposition transitoire 22  

Les form­a­tions à l’util­isa­tion de radars de bat­eaux sont re­con­nues avec ef­fet rétro­ac­tif au 1er jan­vi­er 1995. Sur de­mande, l’OCRNA délivre une pat­ente radar.

22 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409).

Art. 15 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er av­ril 2006.

Annexe 23

23 Introduite par le le ch. II de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 306).

(art. 13a)

Dispositions sur le transport de marchandises dangereuses

Partie 1 Dispositions générales

110 Champ d’application et applicabilité

111
De manière générale, le transport de marchandises dangereuses est interdit sur les voies navigables suisses, y compris celles qui sont frontalières. Les exceptions sont énumérées dans la présente annexe.
112
La responsabilité du respect des présentes dispositions incombe au conducteur du bateau.
113
L’OCRNA peut accorder, avec le consentement de l’OFT, d’autres exceptions, en particulier aux dispositions concernant le mode de transport des marchandises, les bateaux à employer ainsi que le marquage des colis, des conteneurs, des bateaux et des groupes électrogènes.

120 Exemptions liées à la nature de l’opération de transport

121
La présente annexe ne s’applique pas:
a.
aux transports de machines ou de matériels qui comportent des marchandises dangereuses dans leur structure ou leur circuit de fonctionnement, à condition que des mesures soient prises pour empêcher toute fuite de contenu dans des conditions normales de transport;
b.
aux transports d’urgence destinés à sauver des vies humaines ou à protéger l’environnement, à condition que toutes les mesures soient prises afin que la sécurité de ces transports soit assurée;
c.
aux transports de marchandises dangereuses dont sont équipées certaines personnes se trouvant à bord.

130 Exemptions liées au transport de gaz

131
La présente annexe ne s’applique pas au transport:
a.
des gaz contenus dans les bouteilles de plongée, à condition que toutes les mesures soient prises pour assurer la sécurité du transport;
b.
des gaz contenus dans les pièces ou les superstructures du bateau;
c.
des gaz contenus dans les réservoirs à carburant des véhicules transportés.

140 Exemptions liées au transport de carburants liquides

141
La présente annexe ne s’applique pas au transport du carburant qui sert à la propulsion du bateau ou au fonctionnement de ses équipements, notamment de celui qui se trouve dans des récipients de réserve portatifs (jerricanes) fixés aux installations prévues à cet effet ou emportés en étant arrimés sûrement.

150 Exemptions liées au transport de dispositifs de stockage et de production d’énergie électrique

151
La présente annexe ne s’applique pas aux dispositifs de stockage et de production d’énergie électrique (p. ex. batteries au lithium, condensateurs électriques, condensateurs asymétriques, dispositifs de stockage à hydrure métallique et batteries à combustible):
a.
installés dans des bateaux effectuant une opération de transport et qui sont destinés à leur propulsion ou au fonctionnement d’un de leurs équipements;
b.
contenus dans un équipement utilisé ou destiné à une utilisation durant le transport et dont le fonctionnement doit être assuré (p. ex. un ordinateur portable);
c.
servant de batteries installées dans des véhicules, des machines de chantier ou d’autres moyens de transport transportés en tant que chargement, et destinées à leur propulsion ou au fonctionnement d’un de leurs équipements.

Partie 2 Classification

210
La classification des marchandises dangereuses (p. ex. attribution des numéros ONU, des codes de classification et des éventuels groupes d’emballages) est régie par le RID24.

24 Le texte du RID (appendice C de la Convention du 9 mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires; COTIF; RS 0.742.403.12) n’est pas publié dans le RS). Il peut être téléchargé sur le site Internet de l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) à l’adresse www.otif.org > Marchandises dangereuses.

Partie 3 Liste des marchandises dangereuses et des dispositions spéciales

(réservé)

Partie 4 Dispositions relatives à l’utilisation des emballages

410
Les marchandises dangereuses doivent être transportées exclusivement dans les emballages homologués tels que jerricanes, fûts, caisses, bouteilles ou récipients sous pression. Les emballages non étanches ou endommagés ne doivent pas être utilisés.

Partie 5 Dispositions relatives à l’expédition

(réservé)

Partie 6 Dispositions relatives à la construction des emballages et des citernes et aux contrôles qu’ils doivent subir

(réservé)

Partie 7 Dispositions concernant le transport, le chargement, le déchargement et la manutention

710
Les différentes parties d’un chargement de marchandises dangereuses doivent être disposées et assurées de manière à éviter tout déplacement pendant le trajet.

Partie 8 Dispositions relatives aux équipages, à l’équipement, à l’exploitation des bateaux et à la documentation

810 Dispositions générales relatives aux bateaux et au matériel de bord

(réservé)

820 Dispositions relatives à la formation des conducteurs de bateaux

(réservé)

830 Dispositions diverses à observer par les équipages

831
Il est interdit de fumer pendant le transport, le chargement et le déchargement, sauf à l’endroit désigné à cet effet.
832
En cas d’accident mettant en péril des personnes ou l’environnement, un périmètre de sécurité doit être établi autour de la zone dangereuse, et les services de sauvetage civils doivent être alertés.
833
Les membres d’équipage sont tenus de participer aux opérations de secours.

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