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Ordonnance
sur les exigences applicables aux moteurs de bateaux dans les eaux suisses
(Ordonnance sur les moteurs de bateaux, OMBat)

du 14 octobre 2015 (Etat le 8 décembre 2020)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 11, 12 et 56, al. 1, de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI)1,

arrête:

Section 1 Disposition générales

Art. 1 Champ d’application  

1 La présente or­don­nance con­tient les pre­scrip­tions sur les émis­sions des gaz d’échap­pe­ment et sur la con­struc­tion des moteurs à al­lu­mage com­mandé et des moteurs à al­lu­mage par com­pres­sion ser­vant à la propul­sion de bat­eaux et aux génératrices d’én­er­gie élec­trique.

2 Ses pre­scrip­tions sont aus­si val­ables, par ana­lo­gie, pour les moteurs à com­bus­tion qui ne fonc­tionnent pas avec de l’es­sence ou du dies­el.

Art. 2 Définitions  

Au sens de la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
émis­sions de gaz d’échap­pe­ment: les sub­stances qui s’échap­pent de toute ouver­ture située en aval du col­lec­teur d’échap­pe­ment d’un moteur de bat­eau;
b.
sys­tème de con­trôle des émis­sions: la com­binais­on de tous les élé­ments qui ser­vent à con­trôler, à com­mand­er et à ré­duire les émis­sions de gaz d’échap­pe­ment;
c.
pol­lu­ants gazeux: monoxyde de car­bone CO, hy­dro­car­bur­ants HC (exprimés en CH1.85 ou, lors de la déter­min­a­tion des valeurs de référence pour le con­trôle ultérieur des gaz d’échap­pe­ment, en C6H14) et oxydes d’azote (exprimés en équi­val­ent NO2);
d.
con­trôle sub­séquent des gaz d’échap­pe­ment: la main­ten­ance péri­od­ique de tous les sys­tèmes liés aux gaz d’échap­pe­ment du moteur, lors de laquelle on ef­fec­tue les réglages in­diqués par le fab­ric­ant, les travaux d’en­tre­tien né­ces­saires et la véri­fic­a­tion de toutes les parties per­tin­entes pour les émis­sions;
e.
moteur: le moteur prêt au mont­age auquel sont ajoutés en l’état opéra­tion­nel tous les équipe­ments in­dis­pens­ables à son fonc­tion­nement ou pou­vant in­flu­en­cer les émis­sions;
f.
fa­mille de moteur: la gamme réun­is­sant les divers moteurs fab­riqués par un con­struc­teur et dont la con­struc­tion est har­mon­isée;
g.
on­board-Dia­gnose (OBD): un sys­tème de con­trôle des émis­sions con­formé­ment à l’art. 3, ch. 9, du règle­ment (CE) no 715/20072 en re­la­tion avec l’an­nexe XI du règle­ment (CE) no 692/20083 ou à des pre­scrip­tions équi­val­entes;
h.
modi­fic­a­tion im­port­ante d’un moteur: la modi­fic­a­tion d’un moteur de bat­eau qui pour­rait éven­tuelle­ment l’amen­er à dé­pass­er les lim­ites des émis­sions ou qui aug­mente sa puis­sance nom­inale de plus de 15 %;
i.
ré­gime nom­in­al: le ré­gime auquel le moteur fournit la puis­sance nomi­nale;
j.4
puis­sance nom­inale: la puis­sance per­man­ente en kilo­watt (kW) pour un ré­gime nom­in­al. Pour les moteurs de bat­eaux util­isés à titre pro­fes­sion­nel, elle est déter­minée con­formé­ment à la norme «ISO 3046-1, 2002, Moteurs al­tern­atifs à com­bus­tion in­terne – Per­form­ances – Partie 1: Déclar­a­tion de la puis­sance et de la con­som­ma­tion de car­bur­ant et d’huile de lub­ri­fic­a­tion, et méthodes d’es­sai – Ex­i­gences sup­plé­mentaires pour les moteurs d’us­age général»5 et, pour les moteurs de tous les autres bat­eaux, elle est déter­minée con­formé­ment à la norme «SN EN ISO 8665, 2018, Petits navires – Moteurs mar­ins de propul­sion al­tern­atifs à com­bus­tion in­terne – Mesur­age et déclar­a­tion de la puis­sance»6. La puis­sance est mesur­ée à l’ex­trémité du vilebre­quin, sur un autre élé­ment cor­res­pond­ant ou, dans le cas des moteurs hors-bord, sur l’arbre de l’hélice. Lor­sque la puis­sance max­i­m­ale est supérieure à 110 % de la puis­sance per­man­ente, celle-ci équivaut à la puis­sance nom­inale;
k.
con­struc­teur: toute per­sonne physique ou mor­ale qui con­stru­it un moteur, le développe ou le fait con­stru­ire en le com­mer­cial­is­ant sous son propre nom ou sa propre marque;
l.
trans­port pro­fes­sion­nel: le trans­port de per­sonnes ou de marchand­ises qui re­m­plit par ana­lo­gie les con­di­tions du trans­port pro­fes­sion­nel con­formé­ment à l’art. 2, al. 1, let. b, de la loi du 20 mars 2009 sur le trans­port de voy­ageurs7 et à ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion;
m.
mise à dis­pos­i­tion sur le marché:toute re­mise, pay­ante ou non, d’un bat­eau de sport, neuf ou non, ou d’un com­posant en vue d’une dis­tri­bu­tion ou d’un us­age en Suisse dans le cadre d’une activ­ité com­mer­ciale;
n.
mise en cir­cu­la­tion:la première mise à dis­pos­i­tion d’un produit sur le marché con­formé­ment à la let. m;
o.8
sys­tème de post-traite­ment des gaz d’échap­pe­ment: tous les élé­ments de con­struc­tion qui con­tribuent à ce que les émis­sions de gaz d’échap­pe­ment re­spectent les valeurs lim­ites re­quises; il s’agit not­am­ment de sys­tèmes de ré­duc­tion des émis­sions de partic­ules et d’oxyde d’azote;
p.9
or­gan­isme de con­trôle tech­nique: un or­gan­isme de con­trôle désigné selon le droit na­tion­al ou le règle­ment (UE) 2016/162810 (règle­ment UE-NRMM) en tant que ser­vice tech­nique pour ef­fec­tuer des ex­a­mens et des con­trôles des moteurs à com­bus­tion sur man­dat de l’autor­ité com­pétente.

2 Règle­ment (CE) no 715/2007 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 20 juin 2007 re­latif à la ré­cep­tion des véhicules à moteur au re­gard des émis­sions des véhicules par­ticuli­ers et utilit­aires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux in­form­a­tions sur la ré­par­a­tion et l’en­tre­tien des véhicules, JO L 171 du 29.6.2007, p. 1; modi­fié en derni­er lieu par le règle­ment (UE) no 45/2015, JO L 9 du 15.1.2015, p. 1.

3 Règle­ment (CE) no 692/2008 de la Com­mis­sion du 18 juil­let 2008 port­ant ap­plic­a­tion et modi­fic­a­tion du règle­ment (CE) no 715/2007 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 20 juin 2007 re­latif à la ré­cep­tion des véhicules à moteur au re­gard des émis­sions des véhicules par­ticuli­ers et utilit­aires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux in­form­a­tions sur la ré­par­a­tion et l’en­tre­tien des véhicules, JO L 199 du 28.7.2008; modi­fié en derni­er lieu par le règle­ment (UE) no 136/2014, JO L 43 du 13.2.2014, p. 12.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 715).

5 La norme peut être con­sultée gra­tu­ite­ment ou ob­tenue contre paiement auprès de l’As­so­ci­ation Suisse de Nor­m­al­isa­tion (SNV), Sulzer­allee 70, 8400Win­ter­thour, www.snv.ch.

6 La norme peut être con­sultée gra­tu­ite­ment ou ob­tenue contre paiement auprès de l’As­so­ci­ation Suisse de Nor­m­al­isa­tion (SNV), Sulzer­allee 70, 8400Win­ter­thour, www.snv.ch.

7 RS 745.1

8 In­troduite par le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 715).

9 In­troduite par le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 715).

10 Règle­ment (UE) 2016/1628 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 14 septembre 2016 re­latif aux ex­i­gences con­cernant les lim­ites d'émis­sion pour les gaz pol­lu­ants et les partic­ules pol­lu­antes et la ré­cep­tion par type pour les moteurs à com­bus­tion in­terne des­tinés aux en­gins mo­biles non rou­ti­ers, modi­fi­ant les règle­ments (UE) no 1024/2012 et (UE) no 167/2013 et modi­fi­ant et ab­ro­geant la dir­ect­ive 97/68/CE, JO L 252 du 16.9.2016, p. 53

Section 2 Mise sur le marché, mise à disposition sur le marché et mise en exploitation

Art. 3 Certificats et autorisations 11  

1 Quiconque met en cir­cu­la­tion, met à dis­pos­i­tion sur le marché ou met en ex­ploit­a­tion en Suisse des moteurs ser­vant à la propul­sion des bat­eaux de plais­ance et des bat­eaux de sport visés à l’art. 2, al. 1, let. a, ch. 14 et 15, de l’or­don­nance du 8 novembre 1978 sur la nav­ig­a­tion in­térieure12, doit présenter pour les­dits moteurs une déclar­a­tion de con­form­ité telle que visée à l’art. 15, par. 1 à 4, de la dir­ect­ive 2013/53/UE13 ou une ré­cep­tion par type telle que visée à l’al. 2, let. c, d ou e.

2 Quiconque met en cir­cu­la­tion, met à dis­pos­i­tion sur le marché ou met en ex­ploit­a­tion en Suisse des moteurs des­tinés à des bat­eaux util­isés pour le trans­port pro­fes­sion­nel, doit présenter un des cer­ti­ficats suivants:14

a.
une déclar­a­tion de con­form­ité sur la base de la dir­ect­ive 2013/53/UE pour les moteurs à al­lu­mage com­mandé et à al­lu­mage par com­pres­sion dont la puis­sance nom­inale est in­férieure à 19 kW;
b.
une déclar­a­tion de con­form­ité sur la base de la dir­ect­ive 2013/53/UE pour les moteurs hors-bord à al­lu­mage com­mandé et à al­lu­mage par com­pres­sion dont la puis­sance nom­inale est supérieure ou égale à 19 kW;
c.
une ré­cep­tion par type pour les moteurs de la catégor­ie IWP15 visés à l’art. 4, par. 1, ch. 5, du règle­ment UE-NRMM16, qui ser­vent dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment à la propul­sion d’un bat­eau et dont la puis­sance nom­inale est supérieure ou égale à 19 kW;
d.
une ré­cep­tion par type pour les moteurs de la catégor­ie IWA17 visés à l’art. 4, par. 1, ch. 6, du règle­ment UE-NRMM, qui ser­vent à l’en­traîne­ment de génératrices, dans la mesure où l’én­er­gie élec­trique de celles-ci ne sert pas dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment à la propul­sion de bat­eaux, et dont la puis­sance nom­inale est supérieure ou égale à 19 kW;
e.
une ré­cep­tion par type pour les moteurs de la catégor­ie NRE18 visés à l’art. 4, par. 1, ch. 1, let. b, du règle­ment UE-NRMM, qui ser­vent dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment à la propul­sion d’un bat­eau ou à l’en­traîne­ment de génératrices, et dont la puis­sance nom­inale ne dé­passe pas 560 kW.

3 Les cer­ti­ficats énumérés aux al. 1 et 2 sont égale­ment ad­miss­ibles pour les moteurs des bat­eaux de l’armée, des corps des gardes-frontière, des autor­ités, de la po­lice et des or­gan­isa­tions de sauvetage ain­si que pour les moteurs des bat­eaux util­isés pour ef­fec­tuer des travaux.

4 Si un bat­eau pour le­quel une autor­isa­tion d’ex­ploiter (per­mis de nav­ig­a­tion) a déjà été oc­troyée est af­fecté à une nou­velle util­isa­tion, il y a lieu de présenter, av­ant l’oc­troi d’une nou­velle autor­isa­tion d’ex­ploiter, une déclar­a­tion de con­form­ité ou une ré­cep­tion par type visée à l’al. 2 et cor­res­pond­ant à la nou­velle util­isa­tion.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 715).

12 RS 747.201.1

13 Dir­ect­ive 2013/53/UE du Par­le­ment européen et du Con­seil du 20 novembre 2013 re­l­at­ive aux bat­eaux de plais­ance et aux véhicules naut­iques à moteur et ab­ro­geant la dir­ect­ive 94/25/CE, JO L 354 du 28.12.2013, p. 90

14 Er­rat­um du 8 déc. 2020, ne con­cerne que le texte al­le­mand (RO 2020 5369).

15 IWP = In­land Wa­ter­way Propul­sion; moteurs ser­vant à la propul­sion de bat­eaux util­isés pour le trans­port pro­fes­sion­nel.

16 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 2, let. p.

17 IWA = In­land Wa­ter­way Aux­il­i­ary; moteurs montés sur des bat­eaux util­isés pour le trans­port pro­fes­sion­nel ser­vant à la propul­sion de groupes aux­ili­aires.

18 NRE = Non­road En­gines; moteurs in­dus­tri­els dont la puis­sance de référence est in­férieure à 560 kW et qui sont util­isés en lieu et place des moteurs de la phase V de catégor­ie IWP ou IWA.

Art. 4 Équivalence d’autres certificats 19  

1 Les ex­i­gences visées à l’art. 3 sont con­sidérées comme re­m­plies si, pour un moteur, un des cer­ti­ficats suivants est présenté:

a.
une ré­cep­tion par type con­formé­ment au règle­ment (CE) no 595/200920 ou au règle­ment CEE-ONU no 49, ré­vi­sion 621;
b.
un cer­ti­ficat d’ex­pert­ise de type con­cernant les gaz d’échap­pe­ment con­formé­ment à l’an­nexe C du règle­ment de la nav­ig­a­tion sur le lac de Con­stance du 17 mars 1976 (RNC)22 pour les moteurs de bat­eaux de sport ou de bat­eaux de plais­ance, ét­abli après le 1er jan­vi­er 1996;
c.
un per­mis val­able de poser le moteur sur un bat­eau de nav­ig­a­tion in­térieure, ét­abli par un État membre de la Com­mis­sion cent­rale pour la nav­ig­a­tion du Rhin (CCR); le per­mis doit être oc­troyé par un or­gan­isme de con­trôle tech­nique tel que visé à l’art. 2, let. p, ou par une autor­ité sur la base d’une ré­cep­tion par type con­formé­ment au règle­ment UE-NRMM23;
d.
un per­mis de poser le moteur sur un bat­eau de nav­ig­a­tion in­térieure, ét­abli par un ser­vice autor­isé re­con­nu par la CCR; le per­mis doit être oc­troyé par un or­gan­isme de con­trôle tech­nique tel que visé à l’art. 2, let. p, ou par une autor­ité sur la base d’une ré­cep­tion par type con­formé­ment au règle­ment UE-NRMM;
e.
un rap­port d’es­sai ét­abli par un or­gan­isme de con­trôle tech­nique pour un moteur de catégor­ie NRE d’une puis­sance nom­inale supérieure à 560 kW, duquel il ressort que les valeurs spé­ci­fiques ad­miss­ibles pour les pol­lu­ants CO, HC et NOx ain­si que la masse et le nombre de partic­ules pour les moteurs de la sous-catégor­ie NRE-v/c-6 con­formé­ment à l’an­nexe II, tableau II-1 du règle­ment UE-NRMM.

2 Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (DE­TEC) peut re­con­naître des déclar­a­tions de con­form­ité et des ré­cep­tions par type ét­ablies selon d’autres pre­scrip­tions si ces pre­scrip­tions lim­it­ent les émis­sions des gaz d’échap­pe­ment dans la même mesure ou d’une man­ière plus stricte que les dis­pos­i­tions énumérées à l’al. 1 et à l’art. 3.

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 715).

20 Règle­ment (CE) no 595/2009 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 18 juin 2009 re­latif à la ré­cep­tion des véhicules à moteur et des moteurs au re­gard des émis­sions des véhicules utilit­aires lourds (Euro VI) et à l’ac­cès aux in­form­a­tions sur la ré­par­a­tion et l’en­tre­tien des véhicules, et modi­fi­ant le règle­ment (CE) no 715/2007 et la dir­ect­ive 2007/46/CE, et ab­ro­geant les dir­ect­ives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE, JO L 188 du 18.7.2009, p. 1; ver­sion du JO L 47 du 18.2.2014, p. 1

21 Ce doc­u­ment est téléchargeable gra­tu­ite­ment sur le site In­ter­net de la Com­mis­sion économique pour l’Europe de l’Or­gan­isa­tion des Na­tions unies (UN­ECE), www.un­ece.org > Our work > Trans­port > Areas of Work > Vehicle Reg­u­la­tions > Agree­ment and Reg­u­la­tions > UN Reg­u­la­tions (1958 Agree­ment) > UN Reg­u­la­tions (Ad­denda to the 1958 Agree­ment) > Regs 41-60 > 49

22 RS 747.223.1

23 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 2, let. p.

Art. 5 Modification de moteurs avec déclaration de conformité ou réception par type  

1 Si un moteur de bat­eau pour le­quel il ex­iste une déclar­a­tion de con­form­ité fait l’ob­jet d’une modi­fic­a­tion im­port­ante, il y a lieu d’ef­fec­tuer une nou­velle évalu­ation de la con­form­ité.

2 Av­ant de procéder à la modi­fic­a­tion d’un moteur béné­fi­ci­ant d’une ré­cep­tion par type val­able ou d’un cer­ti­ficat tel que visé à l’art. 4, al. 1, et si la modi­fic­a­tion in­flue ou peut in­flu­er sur les ca­ra­ctéristiques in­diquées dans la ré­cep­tion par type, l’ex­ploit­ant du moteur doit véri­fi­er auprès de l’or­gan­isme de con­trôle tech­nique visé à l’art. 2, let. p, ou auprès de l’autor­ité qui a délivré la ré­cep­tion si la valid­ité de cette dernière ou du cer­ti­ficat devi­ent caduque de par la modi­fic­a­tion. Si l’or­gan­isme de con­trôle tech­nique ou l’autor­ité qui a délivré le doc­u­ment con­firme la valid­ité, il y a lieu de présenter cette con­firm­a­tion à l’autor­ité com­pétente pour l’ad­mis­sion du bat­eau.24

3 Si une nou­velle déclar­a­tion de con­form­ité ou une nou­velle ré­cep­tion par type est né­ces­saire, l’ex­ploit­ant du moteur en in­forme l’autor­ité com­pétente pour ét­ab­lir l’autor­isa­tion d’ex­ploiter le bat­eau con­cerné et lui présente la nou­velle déclar­a­tion ou ré­cep­tion.

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 715).

Art. 6 Procédure et prescriptions de forme  

1 Les déclar­a­tions de con­form­ité et les ré­cep­tions par type sont ét­ablies par les autor­ités ha­bil­itées à le faire en vertu des dis­pos­i­tions sur lesquelles les déclar­a­tions ou ré­cep­tions se fond­ent.

2 Se fond­ent sur les dis­pos­i­tions:

a.
l’évalu­ation de la con­form­ité;
b.
l’ét­ab­lisse­ment de déclar­a­tions de con­form­ité et de ré­cep­tions par type, de même que leur con­tenu et leur forme;
c.
le mar­quage des moteurs.

Section 3 Construction et contrôle de la production

Art. 7 Prescriptions générales de construction  

1 Toutes les parties sus­cept­ibles d’in­flu­er sur les gaz d’échap­pe­ment doivent être con­çues, con­stru­ites et montées de telle façon que le moteur puisse sat­is­faire aux pre­scrip­tions de la présente or­don­nance dans des con­di­tions nor­males d’util­isa­tion et en dépit de l’in­flu­ence de fac­teurs vari­ables auxquels le moteur peut être sou­mis, tels que la chaleur, le froid, les dé­parts à froid répétés et les vi­bra­tions.

2 Aucun moteur ne doit com­pren­dre des élé­ments de con­struc­tion qui mettent en marche, règlent, ralen­tis­sent ou mettent hors ser­vice un dis­pos­i­tif im­port­ant pour les émis­sions dans le but de ré­duire l’ef­fica­cité des pre­scrip­tions de la présente or­don­nance.

Art. 8 Prescriptions sur l’installation du moteur  

Chaque moteur doit être ac­com­pag­né d’une pre­scrip­tion du fab­ric­ant sur la pose dudit moteur. Des­tinée au con­struc­teur du bat­eau, elle con­tient toutes les in­dic­a­tions qu’il doit ob­serv­er pour que l’in­stall­a­tion du moteur homo­logué quant aux gaz d’échap­pe­ment ne mod­i­fie pas la pro­duc­tion des gaz.

Art. 9 Limitation des émissions de particules  

1 Sur les bat­eaux util­isés pour le trans­port pro­fes­sion­nel, l’émis­sion de partic­ules des moteurs à al­lu­mage par com­pres­sion dont la puis­sance nom­inale dé­passe 37 kW doit être lim­itée par des moy­ens ap­pro­priés. Il en va de même lor­squ’un bat­eau pour le­quel une autor­isa­tion d’ex­ploiter (per­mis de nav­ig­a­tion) a déjà été ét­ablie doit nou­velle­ment être af­fecté au trans­port pro­fes­sion­nel.25

2 Le nombre de partic­ules solides d’un diamètre de 23 nm et plus ne doit pas dé­pass­er 1×1012 par kWh.

3 Les moy­ens con­sidérés comme ap­pro­priés pour lim­iter les émis­sions de partic­ules sont:

a.
les sys­tèmes pour lesquels il est at­testé, con­formé­ment au pro­gramme de l’UN/ECE re­latif à la mesure des partic­ules26 dans les cycles déter­min­ants pour les bat­eaux visés par la norme EN ISO 8178-4 «Moteurs al­tern­atifs à com­bus­tion in­terne – Mesur­age des émis­sions de gaz d’échap­pe­ment – Partie 4: Cycles d’es­sai en ré­gime per­man­ent pour différentes ap­plic­a­tions des moteurs»27, que le nombre de partic­ules solides défini à l’al. 2 n’est pas dé­passé;
b.
les sys­tèmes de fil­tres à partic­ules con­formé­ment à la liste des fil­tres à partic­ules28 de l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement;
c.
les fil­tres équi­val­ents en ce qui con­cerne les émis­sions.

3bis Pour les moteurs des catégor­ies IWP et IWA dont la puis­sance nom­inale est supérieure ou égale à 300 kW, la preuve du re­spect des ex­i­gences de lim­it­a­tion des émis­sions de partic­ules est con­sidérée comme ap­portée lor­squ’une ré­cep­tion par type con­forme au règle­ment UE-NRMM29 est présentée, dont il ressort que les ex­i­gences re­l­at­ives au nombre de partic­ules visé à l’an­nexe II, tableaux II–5 et II–6 du règle­ment UE-NRMM, sont re­spectées.30

3ter Pour les moteurs de la catégor­ie NRE, la preuve du re­spect des ex­i­gences de lim­it­a­tion des émis­sions de partic­ules est con­sidérée comme ap­portée lor­squ’une ré­cep­tion par type con­forme au règle­ment UE-NRMM est présentée, dont il ressort que les ex­i­gences re­l­at­ives au nombre de partic­ules visé à l’an­nexe II, tableaux II–1 du règle­ment UE-NRMM, sont re­spectées.31

4 Si un nou­veau moteur à al­lu­mage par com­pres­sion dont la puis­sance dé­passe 37 kW est posé dans un bat­eau ad­mis au trans­port pro­fes­sion­nel (re­mo­tor­isa­tion) et dont l’émis­sion de partic­ules dé­passe le nombre visé à l’al. 2, il peut être ren­on­cé à un sys­tème de ré­duc­tion des émis­sions de partic­ules, s’il ressort de l’ex­a­men de l’autor­ité com­pétente que la pose d’un tel sys­tème n’est pas réal­is­able tech­nique­ment ni sup­port­able économique­ment.32

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 715).

26 Ce pro­gramme peut être con­sulté gra­tu­ite­ment sur le site In­ter­net de l’United Na­tions Eco­nom­ic Com­mis­sion for Europe (UN/ECE) sous www.un­ece.org > Our work > Trans­port > Areas of work > Work­ing parties and doc­u­ments >> Work­ing party on pol­lu­tion and en­ergy (GRPE) > In­form­al groups > Particle meas­ure­ment pro­gramme (PMP) > PMP pre­vi­s­ous ses­sions > 22nd ses­sion

27 Cette norme peut être con­sultée gra­tu­ite­ment ou ob­tenue contre paiement auprès de l’As­so­ci­ation suisse de nor­m­al­isa­tion (SNV), Sulzer­allee 70, 8404Win­ter­thour, www.snv.ch

28 La liste des fil­tres à partic­ules peut être téléchar­gée gra­tu­ite­ment sous www.bafu.ad­min.ch > Thèmes > Air > Mesur­es > Trafic fer­rovi­aire, nav­ig­a­tion et avi­ation > Pre­scrip­tions sur les gaz d’échap­pe­ment > Liste des fil­tres à partic­ules

29 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 2, let. p.

30 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 715).

31 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 715).

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 715).

Art. 9bis Limitation des émissions d’oxyde d’azote 33  

1 Les émis­sions d’oxyde d’azote de moteurs montés sur des bat­eaux util­isés pour le trans­port pro­fes­sion­nel ne doivent pas dé­pass­er les valeurs-lim­ites de la phase V visée à l’art. 18, par. 2, du règle­ment UE-NRMM34, soit:

a.
pour les moteurs de la catégor­ie IWP: les valeurs de l’an­nexe II, tableau II–5;
b.
pour les moteurs de la catégor­ie IWA: les valeurs de l’an­nexe II, tableau II–6;
c.
pour les moteurs de la catégor­ie NRE: les valeurs de l’an­nexe II, tableau II–1.

2 Les valeurs-lim­ites visées à l’al. 1 s’ap­pli­quent égale­ment lor­squ’un bat­eau pour le­quel une autor­isa­tion d’ex­ploiter (per­mis de nav­ig­a­tion) a déjà été ét­ablie doit nou­velle­ment être af­fecté au trans­port pro­fes­sion­nel.

3 Pour les moteurs des catégor­ies IWP, IWA et NRE, la preuve du re­spect des ex­i­gences de lim­it­a­tion des émis­sions d’oxyde d’azote est con­sidérée comme ap­portée lor­squ’une ré­cep­tion par type con­forme au règle­ment UE-NRMM est présentée, dont il ressort que les valeurs-lim­ites du règle­ment UE-NRMM sont re­spectées.

4 Si un nou­veau moteur à al­lu­mage par com­pres­sion est posé dans un bat­eau ad­mis au trans­port pro­fes­sion­nel (re­mo­tor­isa­tion), il peut être ren­on­cé au mont­age d’un sys­tème de ré­duc­tion des émis­sions d’oxyde d’azote s’il ressort de l’ex­a­men de l’autor­ité com­pétente que le mont­age n’est tech­nique­ment pas pos­sible.

33 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 715).

34 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 2, let. p.

Art. 10 Prescriptions de service et d’entretien 35  

Des in­struc­tions écrites de ser­vice et d’en­tre­tien, élaborées par le con­struc­teur, doivent être dispon­ibles pour chaque moteur et pour chaque sys­tème de post-traite­ment des gaz d’échap­pe­ment. Elles doivent con­tenir un mode d’em­ploi du moteur ou du sys­tème de post-traite­ment des gaz d’échap­pe­ment et in­diquer les mesur­es né­ces­saires pour garantir un fonc­tion­nement ap­pro­prié des sys­tèmes de con­trôle des émis­sions, les in­ter­valles entre les travaux d’en­tre­tien im­port­ants pour les émis­sions, de même que l’ampleur de ces travaux.

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 715).

Art. 11 Contrôle de la production  

1 L’Of­fice fédéral des trans­ports (OFT) peut ef­fec­tuer ou faire ef­fec­tuer un con­trôle de la pro­duc­tion de moteurs. Ces con­trôles ser­vent à définir si les moteurs cor­res­pond­ent aux in­dic­a­tions qui con­stitu­ent la base de la déclar­a­tion de con­form­ité ou de la ré­cep­tion par type.

2 Les con­trôles de la pro­duc­tion de moteurs sont ef­fec­tués con­formé­ment aux dis­pos­i­tions sur lesquelles se fonde la déclar­a­tion de con­form­ité ou la ré­cep­tion par type du moteur.

3 Le con­struc­teur sis en Suisse ou l’im­portateur est tenu de présenter les moteurs sou­mis au con­trôle de la pro­duc­tion ain­si que tous les doc­u­ments né­ces­saires. Il prend en charge l’en­sem­ble des coûts jusqu’à la fin du con­trôle de la pro­duc­tion, en parti­culi­er ceux qui relèvent de l’ex­a­men tech­nique, ain­si que les éven­tuelles dépen­ses ad­min­is­trat­ives de l’OFT.

Art. 12 Échec au contrôle de la production  

1 S’ils échouent au con­trôle de la pro­duc­tion, les moteurs ou la fa­mille de moteurs pour lesquels la déclar­a­tion de con­form­ité ou la ré­cep­tion par type a été ét­ablie ne peuvent plus être mis sur le marché, mis à dis­pos­i­tion sur le marché, mis en ser­vice ni ex­ploités dans le champ d’ap­plic­a­tion de la présente or­don­nance.

2 L’OFT in­forme les autor­ités com­pétentes des con­stata­tions faites dans ce do­maine.

Section 4 Entretien périodique et contrôle périodique subséquent des gaz d’échappement

Art. 13 Généralités  

1 Les moteurs et les sys­tèmes de post-traite­ment des gaz d’échap­pe­ment de bat­eaux im­ma­tric­ulés doivent être en­tre­tenus à in­ter­valles réguli­ers selon les in­dic­a­tions des con­struc­teurs.36

2 Tous les moteurs des bat­eaux im­ma­tric­ulés subis­sent des con­trôles pério­diques sub­séquents des gaz d’échap­pe­ment.

3 Si le con­trôle montre que le moteur n’est pas réglé selon les in­dic­a­tions du fab­ric­ant, il y a lieu de le ré­gler en con­séquence. Les élé­ments per­tin­ents pour les émis­sions sont re­m­placés lor­squ’ils sont dé­fec­tueux ou qu’ils ne fonc­tionnent pas.

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 715).

Art. 14 Exemption du contrôle périodique subséquent des gaz d’échappement  

Les moteurs équipés du sys­tème «Onboard-Dia­gnose II» ou d’un sys­tème d’aide au dia­gnost­ic qui le re­m­place sont ex­emptés du con­trôle péri­od­ique sub­séquent des gaz d’échap­pe­ment si tout dys­fonc­tion­nement du moteur et du sys­tème de post-traite­ment des gaz d’échap­pe­ment est in­diqué de man­ière claire et vis­ible à l’opérat­eur et si l’in­form­a­tion cor­res­pond­ante (dys­fonc­tion­nement avec in­dic­a­tion de l’heure du con­stat) est en­re­gis­trée dans l’ap­par­eil et con­sult­able.37 En cas de dys­fonc­tion­nement, l’opérat­eur est tenu de faire re­mettre en état le moteur dans un délai d’un mois auprès d’un atelier spé­cial­isé agréé par le fab­ric­ant.

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 715).

Art. 15 Contrôle périodique des systèmes de filtre à particules  

1 Les moteurs à al­lu­mage par com­pres­sion équipés de fil­tres à partic­ules con­formé­ment à l’art. 9 doivent être sou­mis à in­ter­valles réguli­ers à une mesure du nombre de partic­ules. Les ré­sultats des mesur­es ne doivent pas dé­pass­er la valeur com­par­at­ive de 2,5×105 partic­ules/cm3.

2 Si le nombre de partic­ules mesur­ées dé­passe la valeur com­par­at­ive fixée à l’al. 1, il y a lieu de pren­dre des mesur­es pro­pres à ré­t­ab­lir le fonc­tion­nement régle­mentaire du sys­tème de ré­duc­tion des émis­sions de partic­ules con­formé­ment à l’art. 9, al. 3. L’ex­ploit­a­tion des moteurs con­cernés n’est pas ad­mise av­ant la réal­isa­tion des­dites mesur­es.

3 Les mesur­es de partic­ules ne se font qu’à l’aide d’in­stru­ments mesur­eurs de nan­o­partic­ules des moteurs à com­bus­tion. Ces in­stru­ments doivent ré­pon­dre aux ex­i­gences de l’or­don­nance du 15 fév­ri­er 2006 sur les in­stru­ments de mesure38 et de ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion édictées par le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice.

Section 5 Autres dispositions

Art. 16 Émoluments de l’OFT  

L’OFT per­çoit des émolu­ments pour le con­trôle de la pro­duc­tion et pour les travaux com­plé­mentaires y re­latifs. Les émolu­ments sont fixés d’après l’or­don­nance du 25 novembre 1998 sur les émolu­ments de l’OFT39.

Art. 17 Dispositions pénales  

Est puni d’une amende con­formé­ment à l’art. 48 LNI quiconque:

a.
in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence:
1.
met en ser­vice un moteur qui n’a pas de ré­cep­tion par type quant aux gaz d’échap­pe­ment ou qui cor­res­pond à un mod­èle non ap­prouvé,
2.
con­duit un bat­eau dont le moteur n’a pas de ré­cep­tion par type,
3.
en tant que pro­priétaire ou déten­teur, autor­ise l’em­ploi d’un ba­teau dont le moteur n’est pas con­forme ou a été modi­fié in­ten­tion­nelle­ment,
4.
dé­passe les délais pre­scrits pour le con­trôle péri­od­ique sub­séquent ob­lig­atoire des gaz d’échappe­ment ou le con­trôle péri­od­ique des sys­tèmes de fil­tres à partic­ules con­formé­ment aux dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion du DE­TEC,
5.
dé­passe les délais pre­scrits pour l’élim­in­a­tion des dys­fonc­tion­ne­ments visés à l’art. 14 sur les moteurs équipés du sys­tème «On­board-Dia­gnose II» ou d’un sys­tème qui le re­m­place;
b.
mod­i­fie in­ten­tion­nelle­ment des moteurs homo­logués de man­ière qu’ils dé­pas­sent les valeurs ad­miss­ibles pour les gaz d’échap­pe­ment.

Section 6 Dispositions finales

Art. 18 Dispositions d’exécution  

1 Le DE­TEC édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion de la présente or­don­nance, not­am­ment au sujet du déroul­e­ment et de la péri­od­icité des con­trôles sub­séquents des gaz d’échap­pe­ment ain­si que des mesur­es du nombre de partic­ules émises par les moteurs équipés de sys­tèmes de fil­tres à partic­ules. Dans des cas par­ticuli­ers, il peut autor­iser des dérog­a­tions à cer­taines dis­pos­i­tions, lor­sque le but visé est sauve­gardé.

2 Il édicte des dir­ect­ives sur l’ex­écu­tion des dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’équipe­ment en sys­tèmes de post-traite­ment des gaz d’échap­pe­ment des nou­veaux moteurs de bat­eaux util­isés pour le trans­port pro­fes­sion­nel.40

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 715).

Art. 19 Dispositions transitoires  

1 Les moteurs des bat­eaux im­ma­tric­ulés peuvent con­tin­uer à être ex­ploités si les con­trôles sub­séquents des gaz d’échap­pe­ment ne donnent lieu à aucune cri­tique et sous réserve:

a.
que les con­di­tions qui ont per­mis l’oc­troi de la déclar­a­tion de con­form­ité ou de la ré­cep­tion par type soi­ent re­m­plies;
b.
qu’ils aient été ad­mis comme ef­fets de démén­age­ment con­formé­ment à l’an­nexe 5 de l’or­don­nance du 13 décembre 1993 sur les pre­scrip­tions re­l­at­ives aux gaz d’échap­pe­ment des moteurs de bat­eaux dans les eaux suisses41;
c.
que leur puis­sance soit in­férieure ou égale à 3 kW, qu’ils aient été in­troduits ou con­stru­its en Suisse av­ant le 1er juin 2007 et qu’il ne s’agisse pas de moteurs deux temps à al­lu­mage com­mandé.

2 Les moteurs in­troduits ou con­stru­its en Suisse av­ant le 31 décembre 1994 peuvent con­tin­uer à être ex­ploités. Font ex­cep­tion les moteurs deux temps à al­lu­mage com­mandé.42

3 Les moteurs pour lesquels la déclar­a­tion de con­form­ité a été ét­ablie sur la base de la dir­ect­ive 94/25/CE43 et qui ont été mis sur le marché ou en ser­vice dans l’UE ou en Suisse av­ant le 18 jan­vi­er 2017 peuvent être mis à dis­pos­i­tion sur le marché ou mis en ser­vice au-delà de cette date en Suisse.44 Sont ex­clus de la présente dis­pos­i­tion les moteurs deux temps à al­lu­mage com­mandé qui ne re­spectent pas les valeurs-lim­ite de ladite dir­ect­ive con­cernant les gaz d’échap­pe­ment des moteurs quatre temps à al­lu­mage com­mandé.

4 Les moteurs hors-bord à al­lu­mage com­mandé d’une puis­sance égale ou in­férieure à 15 kW, con­stru­its par une petite ou moy­enne en­tre­prise et pour lesquels la déclar­a­tion de con­form­ité a été ét­ablie sur la base de la dir­ect­ive 94/25/CE peuvent être mis à dis­pos­i­tion sur le marché ou mis en ex­ploit­a­tion en Suisse jusqu’au 18 jan­vi­er 2020. Sont ex­clus de la présente dis­pos­i­tion les moteurs deux temps à al­lu­mage com­mandé qui ne re­spectent pas les valeurs-lim­ite de ladite dir­ect­ive con­cernant les gaz d’échap­pe­ment des moteurs quatre temps à al­lu­mage com­mandé.

41 [RO 1993 3333, 1997 558, 1999 754an­nexe ch. 7, 2006 4705ch. II 71, 2007 2313, 2008 301]

42 Er­rat­um du 26 janv. 2016 (RO 2016 381).

43 Dir­ect­ive 94/25/CE du Par­le­ment européen et du Con­seil du 16 juin 1994 con­cernant le rap­proche­ment des dis­pos­i­tions lé­gis­lat­ives, régle­mentaires et ad­min­is­trat­ives des Etats membres re­l­at­ives aux bat­eaux de plais­ance, JO L 164 du 30.6.1994, p. 15; modi­fiée en derni­er lieu par la dir­ect­ive 2003/44/CE, JO L 214 du 26.8.2003, p. 18.

44 Er­rat­um du 31 déc. 2015 (RO 20156003).

Art. 19a Dispositions transitoires relatives à la modification du 19 février 2020 45  

1 Les moteurs et les sys­tèmes de post-traite­ment des gaz d’échap­pe­ment mis en ex­ploit­a­tion con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 1er av­ril 2020 peuvent con­tin­uer à être ex­ploités s’ils ré­pond­ent aux ex­i­gences en vi­gueur jusqu’à la modi­fic­a­tion.

2 L’an­cien droit s’ap­plique aux moteurs montés sur des bat­eaux des­tinés à être util­isés pour le trans­port pro­fes­sion­nel et dont la quille a été posée av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 1er av­ril 2020.

3 Les moteurs pour lesquels une ré­cep­tion par type a été ét­ablie con­formé­ment à la dir­ect­ive 97/68/CE46, telle que visée au chap. 8bis du règle­ment de vis­ite des bat­eaux du Rhin du 18 mai 1994 (RVBR)47 pour les moteurs à al­lu­mage par com­pres­sion, ou à l’an­nexe C RNC du 17 mars 197648 et qui ont été mis en cir­cu­la­tion dans l’UE av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 1er av­ril 2020, peuvent être mis à dis­pos­i­tion sur le marché ou mis en ser­vice en Suisse jusqu’au 31 mars 2022. Les dis­pos­i­tions de l’art. 9bis, al. 4, sur le post-équipe­ment de sys­tèmes de fil­tres à partic­ules sont réser­vées.

4 Les moteurs pour lesquels une ré­cep­tion par type a été ét­ablie con­formé­ment à la dir­ect­ive 97/68/CE, telle que visée au chap. 8bis RVBR pour les moteurs à al­lu­mage par com­pres­sion ou à l’an­nexe C RNC et qui ont été mis en cir­cu­la­tion en Suisse av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 1er av­ril 2020, peuvent être mis à dis­pos­i­tion sur le marché ou rest­er en ser­vice en Suisse. Les dis­pos­i­tions de l’art. 9, al. 4, sur le post-équipe­ment de sys­tèmes de fil­tres à partic­ules sont réser­vées.

5 Si, sur un moteur à al­lu­mage par com­pres­sion posé dans un bat­eau ad­mis au trans­port pro­fes­sion­nel pour le­quel une autor­isa­tion d’ex­ploiter (per­mis de nav­ig­a­tion) a déjà été ét­ablie, un dégât se produit et re­quiert un re­m­place­ment à court ter­me du moteur, il peut être ren­on­cé pro­vis­oire­ment à la pose d’un sys­tème de fil­tre à partic­ules si ce derni­er ne peut pas être ac­quis en temps utile. Le sys­tème de fil­tre à partic­ules doit être posé sur le bat­eau au cours de la prochaine péri­ode d’en­tre­tien, au plus tard toute­fois un an après la mise en ex­ploit­a­tion du nou­veau moteur. Les dis­pos­i­tions de l’art. 9, al. 4, sur le post-équipe­ment de sys­tèmes de fil­tres à partic­ules sont réser­vées.

45 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 715).

46 Dir­ect­ive 97/68/CE du Par­le­ment européen et du Con­seil du 16 décembre 1997 sur le rap­proche­ment des lé­gis­la­tions des États membres re­l­at­ives aux mesur­es contre les émis­sions de gaz et de partic­ules pol­lu­antes proven­ant des moteurs à com­bus­tion in­terne des­tinés aux en­gins mo­biles non rou­ti­ers, JO L 59 du 27.2.1998, p. 1; ab­ro­gée par le Règle­ment (UE) 2016/1628 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 14 septembre 2016 re­latif aux ex­i­gences con­cernant les lim­ites d’émis­sion pour les gaz pol­lu­ants et les partic­ules pol­lu­antes et la ré­cep­tion par type pour les moteurs à com­bus­tion in­terne des­tinés aux en­gins mo­biles non rou­ti­ers, modi­fi­ant les règle­ments (UE) no 1024/2012 et (UE) no167/2013 et modi­fi­ant et ab­ro­geant la dir­ect­ive 97/68/CE, JO L 252 du 16.9.2016, p. 53.

47 RS 747.224.131

48 RS 747.223.1

Art. 20 Abrogation d’un autre acte  

L’or­don­nance du 13 décembre 1993 sur les pre­scrip­tions re­l­at­ives aux gaz d’échap­pe­ment des moteurs de bat­eaux dans les eaux suisses49 est ab­ro­gée.

49 [RO 1993 3333, 1997 558, 1999 754an­nexe ch. 7, 2006 4705ch. II 71, 2007 2313, 2008 301]

Art. 21 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 15 fév­ri­er 2016.

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