1 Sur les bateaux utilisés pour le transport professionnel, l’émission de particules des moteurs à allumage par compression dont la puissance nominale dépasse 37 kW doit être limitée par des moyens appropriés. Il en va de même lorsqu’un bateau pour lequel une autorisation d’exploiter (permis de navigation) a déjà été établie doit nouvellement être affecté au transport professionnel.25
2 Le nombre de particules solides d’un diamètre de 23 nm et plus ne doit pas dépasser 1×1012 par kWh.
3 Les moyens considérés comme appropriés pour limiter les émissions de particules sont:
- a.
- les systèmes pour lesquels il est attesté, conformément au programme de l’UN/ECE relatif à la mesure des particules26 dans les cycles déterminants pour les bateaux visés par la norme EN ISO 8178-4 «Moteurs alternatifs à combustion interne – Mesurage des émissions de gaz d’échappement – Partie 4: Cycles d’essai en régime permanent pour différentes applications des moteurs»27, que le nombre de particules solides défini à l’al. 2 n’est pas dépassé;
- b.
- les systèmes de filtres à particules conformément à la liste des filtres à particules28 de l’Office fédéral de l’environnement;
- c.
- les filtres équivalents en ce qui concerne les émissions.
3bis Pour les moteurs des catégories IWP et IWA dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 300 kW, la preuve du respect des exigences de limitation des émissions de particules est considérée comme apportée lorsqu’une réception par type conforme au règlement UE-NRMM29 est présentée, dont il ressort que les exigences relatives au nombre de particules visé à l’annexe II, tableaux II–5 et II–6 du règlement UE-NRMM, sont respectées.30
3ter Pour les moteurs de la catégorie NRE, la preuve du respect des exigences de limitation des émissions de particules est considérée comme apportée lorsqu’une réception par type conforme au règlement UE-NRMM est présentée, dont il ressort que les exigences relatives au nombre de particules visé à l’annexe II, tableaux II–1 du règlement UE-NRMM, sont respectées.31
4 Si un nouveau moteur à allumage par compression dont la puissance dépasse 37 kW est posé dans un bateau admis au transport professionnel (remotorisation) et dont l’émission de particules dépasse le nombre visé à l’al. 2, il peut être renoncé à un système de réduction des émissions de particules, s’il ressort de l’examen de l’autorité compétente que la pose d’un tel système n’est pas réalisable techniquement ni supportable économiquement.32
25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 715).
26 Ce programme peut être consulté gratuitement sur le site Internet de l’United Nations Economic Commission for Europe (UN/ECE) sous www.unece.org > Our work > Transport > Areas of work > Working parties and documents >> Working party on pollution and energy (GRPE) > Informal groups > Particle measurement programme (PMP) > PMP previsous sessions > 22nd session
27 Cette norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour, www.snv.ch
28 La liste des filtres à particules peut être téléchargée gratuitement sous www.bafu.admin.ch > Thèmes > Air > Mesures > Trafic ferroviaire, navigation et aviation > Prescriptions sur les gaz d’échappement > Liste des filtres à particules
29 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. p.
30 Introduit par le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 715).
31 Introduit par le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 715).
32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 715).