Dispositions d’exécution du DETEC
de l’ordonnance sur les exigences applicables aux moteurs de bateaux dans les eaux suisses
(DE-OMBat)
du 28 août 2017 (Etat le 1 avril 2020)er
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, des communications et de l’énergie (DETEC),
vu l’art. 18, al. 1, de l’ordonnance du 14 octobre 2015 sur les moteurs de bateaux (OMBat)1,
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Champ d’application 2
Les présentes dispositions d’exécution s’appliquent aux moteurs utilisés pour la propulsion de bateaux ou pour les génératrices d’énergie électrique sur les bateaux ainsi qu’aux systèmes de post-traitement des gaz d’échappement de ces moteurs (art. 13 et 15 OMBat).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 723).
Art. 2 Définitions
Au sens des présentes dispositions d’exécution, on entend par:
- a.
- «contrôle subséquent des gaz d’échappement»: la maintenance périodique au sens de l’art. 2, let. d, OMBat;
- b.
- «contrôle des systèmes de filtres à particules»:le contrôle périodique de l’efficacité du système de filtres à particules d’un moteur, lors duquel on constate le nombre de particules;
- c.
- «fiche d’entretien du système antipollution»: le document attestant la nature et l’ampleur des travaux effectués sur le moteur et sur le système de filtres à particules ainsi que l’exécution des contrôles subséquents des gaz d’échappement et des contrôles des systèmes de filtres à particules durant toute la durée d’utilisation du moteur et du système de filtres à particules;
- d.
- «contrôle supplémentaire des gaz d’échappement»: le contrôle supplémentaire effectué – en sus du contrôle subséquent – par l’autorité d’admission ou par la police.
Section 2 Contrôle subséquent des gaz d’échappement, contrôle périodique des systèmes de filtres à particules et contrôle supplémentaire des gaz d’échappement
Art. 3 Obligation d’effectuer les contrôles subséquents des gaz d’échappement et les contrôles des moteurs munis d’un système de filtres à particules 3
Les moteurs et les systèmes de post-traitement des gaz d’échappement de bateaux immatriculés doivent, à intervalles réguliers, faire l’objet de contrôles subséquents des gaz d’échappement et de contrôles des systèmes de filtres à particules.
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 723).
Art. 4 Étendue des contrôles subséquents des gaz d’échappement des moteurs à allumage commandé et à allumage par compression et de leurs systèmes de post-traitement des gaz d’échappement 4
1 L’étendue minimale du contrôle subséquent des gaz d’échappement des moteurs à allumage commandé et à allumage par compression ainsi que de leurs systèmes de post-traitement des gaz d’échappement est régie par les prescriptions figurant à l’annexe 1, ch. 6. Si le fabricant a prévu des prescriptions supplémentaires ou différentes quant à l’étendue et à la périodicité du contrôle subséquent des gaz d’échappement afin de garantir un entretien irréprochable, il y a lieu d’en tenir compte.5
2 Le contrôle subséquent des gaz d’échappement comprend notamment le contrôle de tous les réglages nécessaires, la remise en état et le remplacement des pièces défectueuses ou usées.
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 723).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 723).
Art. 5 Contrôle des systèmes de filtres à particules
Lors du contrôle des systèmes de filtres à particules, il y a lieu de mesurer le nombre de particules à la fin de tous les systèmes. Le nombre de particules mesuré ne doit pas dépasser la valeur-limite de 2,5×105 particules/cm3 (= 250 000 particules/cm3), conformément à l’art. 15, al. 1, OMBat. Le nombre de particules est mesuré conformément à la procédure de vérification fixée à l’annexe A5 de la directive de l’Office fédéral de l’environnement concernant les mesures d’exploitation et les mesures techniques visant à limiter les émissions de polluants atmosphériques des chantiers (directive Air Chantiers); édition complétée; état février 20166.
6 Téléchargeable sous: www.bafu.admin.ch > Publications, médias > Publications > Air
Art. 6 Attestation du contrôle subséquent des gaz d’échappement et du nombre de particules
1 Le service chargé du contrôle subséquent des gaz d’échappement et de la mesure du nombre de particules délivre au propriétaire ou au détenteur du bateau une attestation de l’accomplissement des travaux et de l’état réglementaire du moteur ou du système de filtres à particules dans la fiche d’entretien du système antipollution visé à la section 4.
2 S’il est constaté, lors du contrôle subséquent des gaz d’échappement, que des modifications d’éléments de construction pertinents pour les gaz d’échappement n’ont pas fait l’objet de contrôles ou ne sont pas inscrits dans le permis de navigation, ou si la valeur-limite du nombre de particules n’est pas respectée, le contrôle ne peut pas être attesté.
Art. 7 Appareils de mesure
Le nombre de particules doit être mesuré à l’aide d’instruments de mesure des nanoparticules des moteurs à combustion qui satisfassent aux exigences de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes)7 et de l’ordonnance du DFJP du 19 mars 2006 sur les instruments mesureurs des gaz d’échappement des moteurs à combustion (OIGE)8.
Art. 8 Délais pour le contrôle subséquent des gaz d’échappement et le contrôle des systèmes de filtres à particules
1 Le délai d’exécution du contrôle subséquent des gaz d’échappement et du contrôle des systèmes de filtres à particules est de:
- a.
- un an pour les bateaux à passagers, les bateaux destinés au transport professionnel de douze passagers au plus, les bateaux de location et les bateaux à marchandises;
- b.
- trois ans pour les autres bateaux.
2 Ce délai peut être dépassé de trois mois au plus.
3 Les délais d’exécution des contrôles subséquents des gaz d’échappement et des contrôles des systèmes de filtres à particules sont applicables quel que soient les délais prescrits par le fabricant quant aux travaux d’entretien des moteurs de bateaux ou des systèmes de filtres à particules.
Art. 9 Contrôle supplémentaire des gaz d’échappement
1 Les contrôles supplémentaires des gaz d’échappement sont effectués par l’autorité compétente ou par la police et peuvent avoir lieu à tout moment.
2 Dans le cadre du contrôle supplémentaire des gaz d’échappement, les moteurs et les systèmes de post-traitement peuvent faire l’objet de mesures des gaz d’échappement.9
3 S’il existe des motifs sérieux de présumer, lors du contrôle supplémentaire des gaz d’échappement, que le dernier contrôle subséquent des gaz d’échappement attesté n’a pas été exécuté correctement, un nouveau contrôle subséquent des gaz d’échappement est ordonné. Un tel contrôle est également ordonné si l’on soupçonne que l’équipement lié aux gaz d’échappement présente des défauts.
4 Pour les mesures des gaz d’échappement effectuées lors des contrôles supplémentaires des gaz d’échappement, seuls des instruments de mesure des composants gazeux qui satisfont aux exigences de l’OIMes10 et de l’OIGE11 peuvent être utilisés.
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 723).
10 RS 941.210
11 RS 941.242
Section 3 Exécution des contrôles subséquents des gaz d’échappement et des contrôles périodiques des systèmes de filtres à particules
Art. 10 Conditions d’exécution des contrôles subséquents des gaz d’échappement et des contrôles périodiques des systèmes de filtres à particules
1 Sont autorisés à procéder au contrôle subséquent des gaz d’échappement et au contrôle périodique des systèmes de filtres à particules les personnes et les entreprises agréées par l’autorité compétente.
2 L’autorité compétente octroie l’agrément lorsque la personne ou l’entreprise disposent des connaissances, des documents d’atelier, des outils, des installations et des appareils de mesure nécessaires à l’exécution correcte du contrôle subséquent des gaz d’échappement et du contrôle périodique des systèmes de filtres à particules.
3 Les connaissances visées à l’al. 2 sont réputées acquises si la personne responsable du contrôle subséquent des gaz d’échappement ou du contrôle périodique des systèmes de filtres à particules peut présenter à l’autorité compétente un des certificats ci-après:
- a.
- certificat fédéral de capacité de mécatronicien automobile, de spécialiste automobile, de mécanicien en machines de chantier, de mécanicien en machines agricoles, ou autre CFC attestant une formation équivalente en moteurs à combustion;
- b.
- certificat fédéral de capacité d’agent d’entretien de bateaux, à condition que la formation ait commencé en 2016 au plus tôt;
- c.
- certificat attestant qu’elle est autorisée par le fabricant de moteurs de bateau ou par l’importateur suisse de moteurs à effectuer des contrôles subséquents des gaz d’échappement sur des moteurs de bateau;
- d.
- certificat attestant qu’elle a acquis ses connaissances relatives aux moteurs à combustion dans le cadre d’une formation professionnelle et qu’elle a suivi avec succès un cours de service antipollution de moteurs de bateau auprès d’une organisation spécialisée reconnue par l’autorité compétente;
- e.
- certificat attestant qu’elle a suivi avec succès une formation sur les connaissances relatives aux moteurs à combustion et sur le service antipollution de moteurs de bateau auprès d’une organisation spécialisée reconnue par l’autorité compétente.
Art. 11 Agrément pour l’exécution de contrôles subséquents des gaz d’échappement ou de contrôles périodiques de systèmes de filtres à particules
1 Toute personne ou toute entreprise intéressée à effectuer des contrôles subséquents des gaz d’échappement ou des contrôles périodiques de systèmes de filtres à particules doit attester les indications figurant dans le formulaire prévu par l’annexe 2 et l’envoyer à l’autorité compétente. L’autorité compétente est l’autorité du canton dans lequel se trouve l’entreprise. L’autorité compétente statue sur la demande. Elle peut procéder à des contrôles.
2 Les personnes ou les entreprises domiciliées à l’étranger peuvent être autorisées à exécuter des contrôles subséquents des gaz d’échappement ou des contrôles périodiques des systèmes de filtres à particules. Les conditions d’agrément sont les mêmes que pour les personnes et entreprises domiciliées en Suisse. L’autorité compétente est l’autorité cantonale auprès de laquelle la personne ou l’entreprise présente sa demande.
Section 4 Fiche d’entretien du système antipollution (fiche)
Art. 12 Contenu et forme de la fiche
1 La fiche doit comprendre au moins les rubriques et les indications prévues par l’annexe 1. Elle doit contenir notamment les données techniques requises. Elle doit être rédigée dans une des trois langues officielles.
2 L’éditeur peut choisir la présentation qui lui convient; la fiche peut être intégrée dans le carnet de service.
3 Les indications sur l’entretien et le service qui ne font pas l’objet des présentes dispositions d’exécution doivent être désignées comme telles dans la fiche.
Art. 13 Établissement de la fiche
Le fabricant du moteur ou le titulaire de l’homologation par type des gaz d’échappement ainsi que leurs représentants ou les entreprises agréées conformément à l’annexe 2 établissent et signent une fiche contenant les données techniques requises.
Art. 14 Présentation de la fiche
1 Le propriétaire ou le détenteur du bateau doivent être en mesure de présenter la fiche relative aux moteurs et aux systèmes de filtres à particules en exploitation. Sont exceptés de cette obligation les moteurs exemptés du contrôle subséquent des gaz d’échappement en vertu de l’art. 3, al. 2.
2 La fiche doit être présentée à l’autorité compétente lors de la mise en exploitation du moteur soumis au contrôle subséquent des gaz d’échappement ou au contrôle du système de filtres à particules.
3 Elle doit toujours se trouver à bord du bateau et être présentée, sur demande, à l’autorité compétente ou à la police.
Art. 15 Adaptation de la fiche pour moteurs transformés
En cas de modification des éléments de construction pertinents pour les gaz d’échappement d’un moteur qui ont été contrôlés et inscrits dans le permis de navigation, la personne qui a exécuté ces modifications doit adapter les indications correspondantes sur la fiche.
Art. 16 Mise à jour de la fiche
1 Après le contrôle subséquent des gaz d’échappement et après le contrôle périodique d’un système de filtres à particules, la fiche doit être remplie puis datée, signée et pourvue du timbre de l’entreprise par la personne que l’autorité compétente a habilitée à effectuer le contrôle subséquent ou le contrôle périodique.
2 Par sa signature, la personne atteste que le moteur a été soumis à un contrôle subséquent complet et correct des gaz d’échappement ou à un contrôle complet et correct du système de filtres à particules.
Art. 17 Fiche manquante ou périmée
Si la fiche manque ou si elle est périmée, le propriétaire ou le détenteur du bateau est tenu de se procurer une nouvelle fiche.
Section 5 Dispositions finales
Art. 18 Abrogation d’un autre acte
Les dispositions d’exécution de l’ordonnance du 9 janvier 2009 sur les prescriptions relatives aux gaz d’échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses12 sont abrogées.
12 [RO 2009 387]
Art. 19 Dispositions transitoires
1 S’il n’est pas possible de déterminer la date de la première mise en service du moteur, il faut inscrire la date du premier contrôle subséquent des gaz d’échappement sous la rubrique «date de la première mise en service du moteur» de la fiche.
2 Les fiches des moteurs déjà en exploitation peuvent continuer d’être utilisées jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de place pour les inscriptions liées aux contrôles subséquents des gaz d’échappement.
3 Les fiches des moteurs équipés d’un système de filtres à particules qui ne contiennent pas de rubrique pour l’attestation des contrôles périodiques de ces systèmes de filtres peuvent continuer d’être utilisées. Les contrôles périodiques doivent être attestés par un procès-verbal de mesure (imprimé).
4 Les personnes et les entreprises agréées selon l’ancien droit pour exécuter des contrôles subséquents des gaz d’échappement peuvent continuer à exécuter ces contrôles à condition de satisfaire aux conditions d’agrément.
5 Le premier contrôle d’un système de filtres à particules doit avoir lieu au plus tard le 1er janvier 2019. Si un système de filtres à particules a été contrôlé de façon vérifiable au cours de l’année civile qui précède le 1er janvier 2019, le prochain contrôle peut être exécuté dans les délais prévus à l’art. 8, al. 1 et 2.
Art. 20 Entrée en vigueur
Les présentes dispositions d’exécution entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
Annexe 1 1313 Mise à jour par le ch. II de l’O du DETEC du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 723).
13 Mise à jour par le ch. II de l’O du DETEC du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 723).