Le Département fédéral de l’environnement, des transports, des communications et de l’énergie (DETEC), vu l’art. 18, al. 1, de l’ordonnance du 14 octobre 2015 sur les moteurs de bateaux (OMBat)1, arrête: |
Section 1 Dispositions générales |
Art. 1 Champ d’application 2
Les présentes dispositions d’exécution s’appliquent aux moteurs utilisés pour la propulsion de bateaux ou pour les génératrices d’énergie électrique sur les bateaux ainsi qu’aux systèmes de post-traitement des gaz d’échappement de ces moteurs (art. 13 et 15 OMBat). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 723). |
Art. 2 Définitions
Au sens des présentes dispositions d’exécution, on entend par:
|
Section 2 Contrôle subséquent des gaz d’échappement, contrôle périodique des systèmes de filtres à particules et contrôle supplémentaire des gaz d’échappement |
Art. 3 Obligation d’effectuer les contrôles subséquents des gaz d’échappement et les contrôles des moteurs munis d’un système de filtres à particules 3
Les moteurs et les systèmes de post-traitement des gaz d’échappement de bateaux immatriculés doivent, à intervalles réguliers, faire l’objet de contrôles subséquents des gaz d’échappement et de contrôles des systèmes de filtres à particules. 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 723). |
Art. 4 Étendue des contrôles subséquents des gaz d’échappement des moteurs à allumage commandé et à allumage par compression et de leurs systèmes de post-traitement des gaz d’échappement 4
1 L’étendue minimale du contrôle subséquent des gaz d’échappement des moteurs à allumage commandé et à allumage par compression ainsi que de leurs systèmes de post-traitement des gaz d’échappement est régie par les prescriptions figurant à l’annexe 1, ch. 6. Si le fabricant a prévu des prescriptions supplémentaires ou différentes quant à l’étendue et à la périodicité du contrôle subséquent des gaz d’échappement afin de garantir un entretien irréprochable, il y a lieu d’en tenir compte.5 2 Le contrôle subséquent des gaz d’échappement comprend notamment le contrôle de tous les réglages nécessaires, la remise en état et le remplacement des pièces défectueuses ou usées. 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 723). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 723). |
Art. 5 Contrôle des systèmes de filtres à particules
Lors du contrôle des systèmes de filtres à particules, il y a lieu de mesurer le nombre de particules à la fin de tous les systèmes. Le nombre de particules mesuré ne doit pas dépasser la valeur-limite de 2,5×105 particules/cm3 (= 250 000 particules/cm3), conformément à l’art. 15, al. 1, OMBat. Le nombre de particules est mesuré conformément à la procédure de vérification fixée à l’annexe A5 de la directive de l’Office fédéral de l’environnement concernant les mesures d’exploitation et les mesures techniques visant à limiter les émissions de polluants atmosphériques des chantiers (directive Air Chantiers); édition complétée; état février 20166. 6 Téléchargeable sous: www.bafu.admin.ch > Publications, médias > Publications > Air |
Art. 6 Attestation du contrôle subséquent des gaz d’échappement et du nombre de particules
1 Le service chargé du contrôle subséquent des gaz d’échappement et de la mesure du nombre de particules délivre au propriétaire ou au détenteur du bateau une attestation de l’accomplissement des travaux et de l’état réglementaire du moteur ou du système de filtres à particules dans la fiche d’entretien du système antipollution visé à la section 4. 2 S’il est constaté, lors du contrôle subséquent des gaz d’échappement, que des modifications d’éléments de construction pertinents pour les gaz d’échappement n’ont pas fait l’objet de contrôles ou ne sont pas inscrits dans le permis de navigation, ou si la valeur-limite du nombre de particules n’est pas respectée, le contrôle ne peut pas être attesté. |
Art. 7 Appareils de mesure
Le nombre de particules doit être mesuré à l’aide d’instruments de mesure des nanoparticules des moteurs à combustion qui satisfassent aux exigences de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes)7 et de l’ordonnance du DFJP du 19 mars 2006 sur les instruments mesureurs des gaz d’échappement des moteurs à combustion (OIGE)8. |
Art. 8 Délais pour le contrôle subséquent des gaz d’échappement et le contrôle des systèmes de filtres à particules
1 Le délai d’exécution du contrôle subséquent des gaz d’échappement et du contrôle des systèmes de filtres à particules est de:
2 Ce délai peut être dépassé de trois mois au plus. 3 Les délais d’exécution des contrôles subséquents des gaz d’échappement et des contrôles des systèmes de filtres à particules sont applicables quel que soient les délais prescrits par le fabricant quant aux travaux d’entretien des moteurs de bateaux ou des systèmes de filtres à particules. |
Art. 9 Contrôle supplémentaire des gaz d’échappement
1 Les contrôles supplémentaires des gaz d’échappement sont effectués par l’autorité compétente ou par la police et peuvent avoir lieu à tout moment. 2 Dans le cadre du contrôle supplémentaire des gaz d’échappement, les moteurs et les systèmes de post-traitement peuvent faire l’objet de mesures des gaz d’échappement.9 3 S’il existe des motifs sérieux de présumer, lors du contrôle supplémentaire des gaz d’échappement, que le dernier contrôle subséquent des gaz d’échappement attesté n’a pas été exécuté correctement, un nouveau contrôle subséquent des gaz d’échappement est ordonné. Un tel contrôle est également ordonné si l’on soupçonne que l’équipement lié aux gaz d’échappement présente des défauts. 4 Pour les mesures des gaz d’échappement effectuées lors des contrôles supplémentaires des gaz d’échappement, seuls des instruments de mesure des composants gazeux qui satisfont aux exigences de l’OIMes10 et de l’OIGE11 peuvent être utilisés. 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 723). 10 RS 941.210 11 RS 941.242 |
Section 5 Dispositions finales |
Art. 18 Abrogation d’un autre acte
Les dispositions d’exécution de l’ordonnance du 9 janvier 2009 sur les prescriptions relatives aux gaz d’échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses12 sont abrogées. 12 [RO 2009 387] |
Art. 19 Dispositions transitoires
1 S’il n’est pas possible de déterminer la date de la première mise en service du moteur, il faut inscrire la date du premier contrôle subséquent des gaz d’échappement sous la rubrique «date de la première mise en service du moteur» de la fiche. 2 Les fiches des moteurs déjà en exploitation peuvent continuer d’être utilisées jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de place pour les inscriptions liées aux contrôles subséquents des gaz d’échappement. 3 Les fiches des moteurs équipés d’un système de filtres à particules qui ne contiennent pas de rubrique pour l’attestation des contrôles périodiques de ces systèmes de filtres peuvent continuer d’être utilisées. Les contrôles périodiques doivent être attestés par un procès-verbal de mesure (imprimé). 4 Les personnes et les entreprises agréées selon l’ancien droit pour exécuter des contrôles subséquents des gaz d’échappement peuvent continuer à exécuter ces contrôles à condition de satisfaire aux conditions d’agrément. 5 Le premier contrôle d’un système de filtres à particules doit avoir lieu au plus tard le 1er janvier 2019. Si un système de filtres à particules a été contrôlé de façon vérifiable au cours de l’année civile qui précède le 1er janvier 2019, le prochain contrôle peut être exécuté dans les délais prévus à l’art. 8, al. 1 et 2. |
Annexe 1 13
13 Mise à jour par le ch. II de l’O du DETEC du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 723). |
(art. 4, al. 1, et 12, al. 1) |
Fiche d’entretien du système antipollution |
La fiche d’entretien du système antipollution doit contenir, dans l’une des trois langues officielles (allemand, français, italien) les rubriques et les indications (exigences minimales) suivantes: 1. Page de titre Dans les trois langues officielles, le titre sera le suivant:
La page de titre peut contenir d’autres informations. 2. Bases légales Texte complet des art. 3 et 8, al. 1, des présentes dispositions d’exécution. 3. Organe ayant établi le document 4. Date de la première mise en service du moteur 5. Données du moteur conformément aux indications du fabricant
6. Travaux et contrôles à effectuer lors du contrôle subséquent des gaz d’échappement 6.1 Moteurs à allumage commandé 6.1.1 Réglage du mélange Aspiration d’air frais, état des filtres à air/protection contre les flammes, synchronisation du papillon des gaz, état du module de commande, état des parties périphériques, réglage du volet de départ, régulateur de mélange, dispositif de départ à froid, état du système d’injection, injecteurs, plombages. 6.1.2 Allumage Type de bougie (indice thermique), état des bougies, puissance d’allumage en tours/min-1, allumeur, distributeur d’allumage, état du rupteur, angle de fermeture, point d’allumage en tours/min-1, état des condensateurs, plombages. 6.1.3 Moteur Filtre à carburant, séparateur d’eau, jeu de soupapes, état de l’huile, niveau de l’huile, compression, perte d’huile (moteur, boîte à vitesse intermédiaire, appareil à élévateur, allure, boîte à vitesse, appareils accessoires), perte d’eau (moteur, perte d’eau de refroidissement, pompe à eau, pales). 6.1.4 Système d’échappement État, étanchéité du turbocompresseur à gaz d’échappement/du système d’échappement, recyclage des gaz d’échappement, essai, marche à vide, nombre de tours à pleine charge, température de marche, huile ou résidus de carburant dans l’eau, système de refroidissement (filtre à eau froide, entrée d’eau froide), synchroniseur du régime (Twin Installation), émission de fumée (état et fonction du système de contrôle et des émissions, aération du carter). 6.1.5 Données d’identification du moteur et du module de commande (type, numéro de série, etc.) 6.2 Moteurs à allumage par compression 6.2.1 Injecteur Nombre de tours découplé sans puissance, début d’injection, pression de compression, état de l’injecteur (si le fabricant n’a pas formulé d’autres prescriptions: pression d’ouverture de l’injecteur, forme du jet, plombages). 6.2.2 Moteur Aspiration d’air frais, nettoyage/remplacement du filtre à air, filtre à carburant/séparateur d’eau, dispositif de départ à froid, contrôler/régler le jeu de soupapes, lire/réparer/effacer le code de panne, état de l’huile, niveau d’huile, perte d’huile (moteur, boîte à vitesse intermédiaire, appareil à élévateur, allure, boîte à vitesse, appareils accessoires), perte d’eau (moteur, perte d’eau de refroidissement, pompe à eau, pales). 6.2.3 Système d’échappement État, étanchéité turbocompresseur à gaz d’échappement/système d’échappement, recyclage des gaz d’échappement, injection d’additif. 6.2.4 Essai Marche à vide, température de marche, système de refroidissement (filtre à eau, entrée d’eau), synchronisation du régime des moteurs (Double motorisation), pression du turbocompresseur à gaz d’échappement, résidus d’huile ou de carburant dans l’eau, dégagement de fumée/de suie, état et fonctionnement du système de contrôle des émissions et de l’aération du carter. 6.2.5 Données d’identification du moteur et du module de commande (type, numéro de série, etc.) 6.3 Systèmes de filtres à particules Nombre de particules dans les gaz d’échappement (procès-verbal de mesure) 7. Attestation Attestation portant la date, la signature et le timbre de l’entreprise, selon laquelle le contrôle subséquent des gaz d’échappement et le contrôle du système de filtres à particules ont été exécutés de manière complète et correcte, conformément aux indications du fabricant et en utilisant les appareils de mesure prescrits. 14 Directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE, JO L 354 du 28.12.2013, p. 90. 15 Ces normes peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour, www.snv.ch |
Annexe 2 |
(art. 11, al. 1, et 13) |
Demande d’agrément en tant qu’entreprise chargée de contrôles des gaz d’échappement |
||||||||||
L’entreprise remplit les conditions suivantes: 1. Personne responsable Nom: Prénom: Signature: 2. Appareils de contrôle Les entreprises qui souhaitent exécuter des contrôles subséquents des gaz d’échappement doivent disposer des instruments et appareils de mesure courants destinés à une entreprise qualifiée et prescrits par le fabricant. Les entreprises qui souhaitent exécuter des mesures sur les systèmes de filtres à particules doivent disposer d’un instrument de mesure admis par les présentes dispositions d’exécution pour la mesure du nombre de particules. 3. Conditions relatives au personnel: L’entreprise engage du personnel qualifié disposant des connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour procéder au contrôle subséquent des gaz d’échappement. Si des contrôles périodiques des systèmes de filtres à particules sont également exécutés, le personnel doit être suffisamment qualifié pour exécuter ces contrôles. Si votre entreprise remplit les conditions précitées et qu’elle entend effectuer des contrôles subséquents des gaz d’échappement, veuillez envoyer la présente demande à l’autorité compétente (service de la navigation ou police des lacs) du canton dans lequel se trouve votre entreprise ou dans lequel vous effectuerez la majorité des contrôles. L’autorité compétente est habilitée à procéder à des contrôles. Remarques: Notre entreprise remplit les conditions mentionnées ci-dessus et demande l’autorisation d’effectuer l’entretien et les contrôles suivants requis à l’art. 13 de l’ordonnance du 14 octobre 2015 sur les moteurs de bateaux (OMBat)16:
16 RS 747.223 |