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Dispositions d’exécution du DETEC
de l’ordonnance sur les exigences applicables aux moteurs de bateaux dans les eaux suisses
(DE-OMBat)

du 28 août 2017 (Etat le 1 avril 2020)er

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, des communications et de l’énergie (DETEC),

vu l’art. 18, al. 1, de l’ordonnance du 14 octobre 2015 sur les moteurs de bateaux (OMBat)1,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application 2  

Les présentes dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion s’ap­pli­quent aux moteurs util­isés pour la propul­sion de bat­eaux ou pour les génératrices d’én­er­gie élec­trique sur les bat­eaux ain­si qu’aux sys­tèmes de post-traite­ment des gaz d’échap­pe­ment de ces moteurs (art. 13 et 15 OM­Bat).

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 19 fév. 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 723).

Art. 2 Définitions  

Au sens des présentes dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion, on en­tend par:

a.
«con­trôle sub­séquent des gaz d’échap­pe­ment»: la main­ten­ance péri­od­ique au sens de l’art. 2, let. d, OM­Bat;
b.
«con­trôle des sys­tèmes de fil­tres à partic­ules»:le con­trôle péri­od­ique de l’ef­fica­cité du sys­tème de fil­tres à partic­ules d’un moteur, lors duquel on con­state le nombre de partic­ules;
c.
«fiche d’en­tre­tien du sys­tème an­ti­pol­lu­tion»: le doc­u­ment at­test­ant la nature et l’ampleur des travaux ef­fec­tués sur le moteur et sur le sys­tème de fil­tres à partic­ules ain­si que l’ex­écu­tion des con­trôles sub­séquents des gaz d’échap­pe­ment et des con­trôles des sys­tèmes de fil­tres à partic­ules dur­ant toute la durée d’util­isa­tion du moteur et du sys­tème de fil­tres à partic­ules;
d.
«con­trôle sup­plé­mentaire des gaz d’échap­pe­ment»: le con­trôle sup­plé­mentaire ef­fec­tué – en sus du con­trôle sub­séquent – par l’autor­ité d’ad­mis­sion ou par la po­lice.

Section 2 Contrôle subséquent des gaz d’échappement, contrôle périodique des systèmes de filtres à particules et contrôle supplémentaire des gaz d’échappement

Art. 3 Obligation d’effectuer les contrôles subséquents des gaz d’échappement et les contrôles des moteurs munis d’un système de filtres à particules 3  

Les moteurs et les sys­tèmes de post-traite­ment des gaz d’échap­pe­ment de bat­eaux im­ma­tric­ulés doivent, à in­ter­valles réguli­ers, faire l’ob­jet de con­trôles sub­séquents des gaz d’échap­pe­ment et de con­trôles des sys­tèmes de fil­tres à partic­ules.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 19 fév. 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 723).

Art. 4 Étendue des contrôles subséquents des gaz d’échappement des moteurs à allumage commandé et à allumage par compression et de leurs systèmes de post-traitement des gaz d’échappement 4  

1 L’éten­due min­i­male du con­trôle sub­séquent des gaz d’échap­pe­ment des moteurs à al­lu­mage com­mandé et à al­lu­mage par com­pres­sion ain­si que de leurs sys­tèmes de post-traite­ment des gaz d’échap­pe­ment est ré­gie par les pre­scrip­tions fig­ur­ant à l’an­nexe 1, ch. 6. Si le fab­ric­ant a prévu des pre­scrip­tions sup­plé­mentaires ou différentes quant à l’éten­due et à la péri­od­icité du con­trôle sub­séquent des gaz d’échap­pe­ment afin de garantir un en­tre­tien ir­ré­proch­able, il y a lieu d’en tenir compte.5

2 Le con­trôle sub­séquent des gaz d’échap­pe­ment com­prend not­am­ment le con­trôle de tous les réglages né­ces­saires, la re­mise en état et le re­m­place­ment des pièces dé­fec­tueuses ou usées.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 19 fév. 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 723).

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 19 fév. 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 723).

Art. 5 Contrôle des systèmes de filtres à particules  

Lors du con­trôle des sys­tèmes de fil­tres à partic­ules, il y a lieu de mesur­er le nombre de partic­ules à la fin de tous les sys­tèmes. Le nombre de partic­ules mesuré ne doit pas dé­pass­er la valeur-lim­ite de 2,5×105 partic­ules/cm3 (= 250 000 partic­ules/cm3), con­formé­ment à l’art. 15, al. 1, OM­Bat. Le nombre de partic­ules est mesuré con­formé­ment à la procé­dure de véri­fic­a­tion fixée à l’an­nexe A5 de la dir­ect­ive de l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement con­cernant les mesur­es d’ex­ploit­a­tion et les mesur­es tech­niques vis­ant à lim­iter les émis­sions de pol­lu­ants at­mo­sphériques des chanti­ers (dir­ect­ive Air Chanti­ers); édi­tion com­plétée; état fév­ri­er 20166.

6 Téléchargeable sous: www.bafu.ad­min.ch > Pub­lic­a­tions, mé­di­as > Pub­lic­a­tions > Air

Art. 6 Attestation du contrôle subséquent des gaz d’échappement et du nombre de particules  

1 Le ser­vice char­gé du con­trôle sub­séquent des gaz d’échap­pe­ment et de la mesure du nombre de partic­ules délivre au pro­priétaire ou au déten­teur du bat­eau une at­test­a­tion de l’ac­com­p­lisse­ment des travaux et de l’état régle­mentaire du moteur ou du sys­tème de fil­tres à partic­ules dans la fiche d’en­tre­tien du sys­tème an­ti­pol­lu­tion visé à la sec­tion 4.

2 S’il est con­staté, lors du con­trôle sub­séquent des gaz d’échap­pe­ment, que des modi­fic­a­tions d’élé­ments de con­struc­tion per­tin­ents pour les gaz d’échap­pe­ment n’ont pas fait l’ob­jet de con­trôles ou ne sont pas in­scrits dans le per­mis de nav­ig­a­tion, ou si la valeur-lim­ite du nombre de partic­ules n’est pas re­spectée, le con­trôle ne peut pas être at­testé.

Art. 7 Appareils de mesure  

Le nombre de partic­ules doit être mesuré à l’aide d’in­stru­ments de mesure des nan­o­partic­ules des moteurs à com­bus­tion qui sat­is­fas­sent aux ex­i­gences de l’or­don­nance du 15 fév­ri­er 2006 sur les in­stru­ments de mesure (OIMes)7 et de l’or­don­nance du DFJP du 19 mars 2006 sur les in­stru­ments mesur­eurs des gaz d’échap­pe­ment des moteurs à com­bus­tion (OIGE)8.

Art. 8 Délais pour le contrôle subséquent des gaz d’échappement et le contrôle des systèmes de filtres à particules  

1 Le délai d’ex­écu­tion du con­trôle sub­séquent des gaz d’échap­pe­ment et du con­trôle des sys­tèmes de fil­tres à partic­ules est de:

a.
un an pour les bat­eaux à pas­sagers, les bat­eaux des­tinés au trans­port pro­fes­sion­nel de douze pas­sagers au plus, les bat­eaux de loc­a­tion et les bat­eaux à marchand­ises;
b.
trois ans pour les autres bat­eaux.

2 Ce délai peut être dé­passé de trois mois au plus.

3 Les délais d’ex­écu­tion des con­trôles sub­séquents des gaz d’échap­pe­ment et des con­trôles des sys­tèmes de fil­tres à partic­ules sont ap­plic­ables quel que soi­ent les délais pre­scrits par le fab­ric­ant quant aux travaux d’en­tre­tien des moteurs de bat­eaux ou des sys­tèmes de fil­tres à partic­ules.

Art. 9 Contrôle supplémentaire des gaz d’échappement  

1 Les con­trôles sup­plé­mentaires des gaz d’échap­pe­ment sont ef­fec­tués par l’autor­ité com­pétente ou par la po­lice et peuvent avoir lieu à tout mo­ment.

2 Dans le cadre du con­trôle sup­plé­mentaire des gaz d’échap­pe­ment, les moteurs et les sys­tèmes de post-traite­ment peuvent faire l’ob­jet de mesur­es des gaz d’échappe­ment.9

3 S’il ex­iste des mo­tifs sérieux de présumer, lors du con­trôle sup­plé­mentaire des gaz d’échap­pe­ment, que le derni­er con­trôle sub­séquent des gaz d’échap­pe­ment at­testé n’a pas été ex­écuté cor­recte­ment, un nou­veau con­trôle sub­séquent des gaz d’échap­pe­ment est or­don­né. Un tel con­trôle est égale­ment or­don­né si l’on soupçonne que l’équipe­ment lié aux gaz d’échap­pe­ment présente des dé­fauts.

4 Pour les mesur­es des gaz d’échap­pe­ment ef­fec­tuées lors des con­trôles sup­plé­mentaires des gaz d’échap­pe­ment, seuls des in­stru­ments de mesure des com­posants gazeux qui sat­is­font aux ex­i­gences de l’OIMes10 et de l’OIGE11 peuvent être util­isés.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 19 fév. 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 723).

10 RS 941.210

11 RS 941.242

Section 3 Exécution des contrôles subséquents des gaz d’échappement et des contrôles périodiques des systèmes de filtres à particules

Art. 10 Conditions d’exécution des contrôles subséquents des gaz d’échappement et des contrôles périodiques des systèmes de filtres à particules  

1 Sont autor­isés à procéder au con­trôle sub­séquent des gaz d’échap­pe­ment et au con­trôle péri­od­ique des sys­tèmes de fil­tres à partic­ules les per­sonnes et les en­tre­prises agréées par l’autor­ité com­pétente.

2 L’autor­ité com­pétente oc­troie l’agré­ment lor­sque la per­sonne ou l’en­tre­prise dis­posent des con­nais­sances, des doc­u­ments d’atelier, des outils, des in­stall­a­tions et des ap­par­eils de mesure né­ces­saires à l’ex­écu­tion cor­recte du con­trôle sub­séquent des gaz d’échap­pe­ment et du con­trôle péri­od­ique des sys­tèmes de fil­tres à partic­ules.

3 Les con­nais­sances visées à l’al. 2 sont réputées ac­quises si la per­sonne re­spons­able du con­trôle sub­séquent des gaz d’échap­pe­ment ou du con­trôle péri­od­ique des sys­tèmes de fil­tres à partic­ules peut présenter à l’autor­ité com­pétente un des cer­ti­ficats ci-après:

a.
cer­ti­ficat fédéral de ca­pa­cité de méca­t­ron­icien auto­mobile, de spé­cial­iste auto­mobile, de mécan­i­cien en ma­chines de chanti­er, de mécan­i­cien en ma­chines ag­ri­coles, ou autre CFC at­test­ant une form­a­tion équi­val­ente en moteurs à com­bus­tion;
b.
cer­ti­ficat fédéral de ca­pa­cité d’agent d’en­tre­tien de bat­eaux, à con­di­tion que la form­a­tion ait com­mencé en 2016 au plus tôt;
c.
cer­ti­ficat at­test­ant qu’elle est autor­isée par le fab­ric­ant de moteurs de bat­eau ou par l’im­portateur suisse de moteurs à ef­fec­tuer des con­trôles sub­séquents des gaz d’échap­pe­ment sur des moteurs de bat­eau;
d.
cer­ti­ficat at­test­ant qu’elle a ac­quis ses con­nais­sances re­l­at­ives aux moteurs à com­bus­tion dans le cadre d’une form­a­tion pro­fes­sion­nelle et qu’elle a suivi avec suc­cès un cours de ser­vice an­ti­pol­lu­tion de moteurs de bat­eau auprès d’une or­gan­isa­tion spé­cial­isée re­con­nue par l’autor­ité com­pétente;
e.
cer­ti­ficat at­test­ant qu’elle a suivi avec suc­cès une form­a­tion sur les con­nais­sances re­l­at­ives aux moteurs à com­bus­tion et sur le ser­vice an­ti­pol­lu­tion de moteurs de bat­eau auprès d’une or­gan­isa­tion spé­cial­isée re­con­nue par l’autor­ité com­pétente.
Art. 11 Agrément pour l’exécution de contrôles subséquents des gaz d’échappement ou de contrôles périodiques de systèmes de filtres à particules  

1 Toute per­sonne ou toute en­tre­prise in­téressée à ef­fec­tuer des con­trôles sub­séquents des gaz d’échap­pe­ment ou des con­trôles péri­od­iques de sys­tèmes de fil­tres à partic­ules doit at­test­er les in­dic­a­tions fig­ur­ant dans le for­mu­laire prévu par l’an­nexe 2 et l’en­voy­er à l’autor­ité com­pétente. L’autor­ité com­pétente est l’autor­ité du can­ton dans le­quel se trouve l’en­tre­prise. L’autor­ité com­pétente statue sur la de­mande. Elle peut procéder à des con­trôles.

2 Les per­sonnes ou les en­tre­prises dom­i­ciliées à l’étranger peuvent être autor­isées à ex­écuter des con­trôles sub­séquents des gaz d’échap­pe­ment ou des con­trôles péri­od­iques des sys­tèmes de fil­tres à partic­ules. Les con­di­tions d’agré­ment sont les mêmes que pour les per­sonnes et en­tre­prises dom­i­ciliées en Suisse. L’autor­ité com­pétente est l’autor­ité can­tonale auprès de laquelle la per­sonne ou l’en­tre­prise présente sa de­mande.

Section 4 Fiche d’entretien du système antipollution (fiche)

Art. 12 Contenu et forme de la fiche  

1 La fiche doit com­pren­dre au moins les rub­riques et les in­dic­a­tions prévues par l’an­nexe 1. Elle doit con­tenir not­am­ment les don­nées tech­niques re­quises. Elle doit être rédigée dans une des trois langues of­fi­ci­elles.

2 L’éditeur peut choisir la présent­a­tion qui lui con­vi­ent; la fiche peut être in­té­grée dans le car­net de ser­vice.

3 Les in­dic­a­tions sur l’en­tre­tien et le ser­vice qui ne font pas l’ob­jet des présentes dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion doivent être désignées comme tell­es dans la fiche.

Art. 13 Établissement de la fiche  

Le fab­ric­ant du moteur ou le tit­u­laire de l’ho­mo­log­a­tion par type des gaz d’échap­pe­ment ain­si que leurs re­présent­ants ou les en­tre­prises agréées con­formé­ment à l’an­nexe 2 ét­ab­lis­sent et signent une fiche con­ten­ant les don­nées tech­niques re­quises.

Art. 14 Présentation de la fiche  

1 Le pro­priétaire ou le déten­teur du bat­eau doivent être en mesure de présenter la fiche re­l­at­ive aux moteurs et aux sys­tèmes de fil­tres à partic­ules en ex­ploit­a­tion. Sont ex­ceptés de cette ob­lig­a­tion les moteurs ex­emptés du con­trôle sub­séquent des gaz d’échap­pe­ment en vertu de l’art. 3, al. 2.

2 La fiche doit être présentée à l’autor­ité com­pétente lors de la mise en ex­ploit­a­tion du moteur sou­mis au con­trôle sub­séquent des gaz d’échap­pe­ment ou au con­trôle du sys­tème de fil­tres à partic­ules.

3 Elle doit tou­jours se trouver à bord du bat­eau et être présentée, sur de­mande, à l’autor­ité com­pétente ou à la po­lice.

Art. 15 Adaptation de la fiche pour moteurs transformés  

En cas de modi­fic­a­tion des élé­ments de con­struc­tion per­tin­ents pour les gaz d’échap­pe­ment d’un moteur qui ont été con­trôlés et in­scrits dans le per­mis de nav­ig­a­tion, la per­sonne qui a ex­écuté ces modi­fic­a­tions doit ad­apter les in­dic­a­tions cor­res­pond­antes sur la fiche.

Art. 16 Mise à jour de la fiche  

1 Après le con­trôle sub­séquent des gaz d’échap­pe­ment et après le con­trôle péri­od­ique d’un sys­tème de fil­tres à partic­ules, la fiche doit être re­m­plie puis datée, signée et pour­vue du timbre de l’en­tre­prise par la per­sonne que l’autor­ité com­pétente a ha­bil­itée à ef­fec­tuer le con­trôle sub­séquent ou le con­trôle péri­od­ique.

2 Par sa sig­na­ture, la per­sonne at­teste que le moteur a été sou­mis à un con­trôle sub­séquent com­plet et cor­rect des gaz d’échap­pe­ment ou à un con­trôle com­plet et cor­rect du sys­tème de fil­tres à partic­ules.

Art. 17 Fiche manquante ou périmée  

Si la fiche manque ou si elle est périmée, le pro­priétaire ou le déten­teur du bat­eau est tenu de se pro­curer une nou­velle fiche.

Section 5 Dispositions finales

Art. 18 Abrogation d’un autre acte  

Les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion de l’or­don­nance du 9 jan­vi­er 2009 sur les pre­scrip­tions re­l­at­ives aux gaz d’échap­pe­ment des moteurs de bat­eaux dans les eaux suisses12 sont ab­ro­gées.

Art. 19 Dispositions transitoires  

1 S’il n’est pas pos­sible de déter­miner la date de la première mise en ser­vice du moteur, il faut in­scri­re la date du premi­er con­trôle sub­séquent des gaz d’échap­pe­ment sous la rub­rique «date de la première mise en ser­vice du moteur» de la fiche.

2 Les fiches des moteurs déjà en ex­ploit­a­tion peuvent con­tin­uer d’être util­isées jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de place pour les in­scrip­tions liées aux con­trôles sub­séquents des gaz d’échap­pe­ment.

3 Les fiches des moteurs équipés d’un sys­tème de fil­tres à partic­ules qui ne con­tiennent pas de rub­rique pour l’at­test­a­tion des con­trôles péri­od­iques de ces sys­tèmes de fil­tres peuvent con­tin­uer d’être util­isées. Les con­trôles péri­od­iques doivent être at­testés par un procès-verbal de mesure (im­primé).

4 Les per­sonnes et les en­tre­prises agréées selon l’an­cien droit pour ex­écuter des con­trôles sub­séquents des gaz d’échap­pe­ment peuvent con­tin­uer à ex­écuter ces con­trôles à con­di­tion de sat­is­faire aux con­di­tions d’agré­ment.

5 Le premi­er con­trôle d’un sys­tème de fil­tres à partic­ules doit avoir lieu au plus tard le 1er jan­vi­er 2019. Si un sys­tème de fil­tres à partic­ules a été con­trôlé de façon véri­fi­able au cours de l’an­née civile qui précède le 1er jan­vi­er 2019, le prochain con­trôle peut être ex­écuté dans les délais prévus à l’art. 8, al. 1 et 2.

Art. 20 Entrée en vigueur  

Les présentes dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion en­trent en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2018.

Annexe 1 13

13 Mise à jour par le ch. II de l’O du DETEC du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 723).

(art. 4, al. 1, et 12, al. 1)

Fiche d’entretien du système antipollution

La fiche d’entretien du système antipollution doit contenir, dans l’une des trois langues officielles (allemand, français, italien) les rubriques et les indications (exigences minimales) suivantes:

1. Page de titre

Dans les trois langues officielles, le titre sera le suivant:

Abgaswartungsdokument
Fiche d’entretien du système antipollution
Documento sulla manutenzione relativa ai gas di scarico

La page de titre peut contenir d’autres informations.

2. Bases légales

Texte complet des art. 3 et 8, al. 1, des présentes dispositions d’exécution.

3. Organe ayant établi le document

4. Date de la première mise en service du moteur

5. Données du moteur conformément aux indications du fabricant

Marque
Type (modèle)
Numéro
Numéro de contrôle pour l’homologation par type des gaz d’échap­pe­ment, numéro de l’attestation de la conformité du moteur aux exigences de la directive 2013/53/UE14 ou du certificat d’homologation par type des gaz d’échappement
Nombre de tours maximal selon les normes «ISO 3046, 2009-12, Moteurs alternatifs à combustion interne – Performances – Partie 4: Régulation de la vitesse» ou «EN 8665, 2006-12, Navires de plaisance – Moteurs et systèmes de propulsion marins – Mesurage et déclaration de la puissance (ISO 8665:2006)»15
Nombre de tours au ralenti en min-1

6. Travaux et contrôles à effectuer lors du contrôle subséquent des gaz d’échappement

6.1 Moteurs à allumage commandé

6.1.1 Réglage du mélange

Aspiration d’air frais, état des filtres à air/protection contre les flammes, synchronisation du papillon des gaz, état du module de commande, état des parties périphériques, réglage du volet de départ, régulateur de mélange, dispositif de départ à froid, état du système d’injection, injecteurs, plombages.

6.1.2 Allumage

Type de bougie (indice thermique), état des bougies, puissance d’allumage en tours/min-1, allumeur, distributeur d’allumage, état du rupteur, angle de fermeture, point d’allumage en tours/min-1, état des condensateurs, plombages.

6.1.3 Moteur

Filtre à carburant, séparateur d’eau, jeu de soupapes, état de l’huile, niveau de l’huile, compression, perte d’huile (moteur, boîte à vitesse intermédiaire, appareil à élévateur, allure, boîte à vitesse, appareils accessoires), perte d’eau (moteur, perte d’eau de refroidissement, pompe à eau, pales).

6.1.4 Système d’échappement

État, étanchéité du turbocompresseur à gaz d’échappement/du système d’échappement, recyclage des gaz d’échappement, essai, marche à vide, nombre de tours à pleine charge, température de marche, huile ou résidus de carburant dans l’eau, système de refroidissement (filtre à eau froide, entrée d’eau froide), synchroniseur du régime (Twin Installation), émission de fumée (état et fonction du système de contrôle et des émissions, aération du carter).

6.1.5 Données d’identification du moteur et du module de commande (type, numéro de série, etc.)

6.2 Moteurs à allumage par compression

6.2.1 Injecteur

Nombre de tours découplé sans puissance, début d’injection, pression de compression, état de l’injecteur (si le fabricant n’a pas formulé d’autres prescriptions: pression d’ouverture de l’injecteur, forme du jet, plombages).

6.2.2 Moteur

Aspiration d’air frais, nettoyage/remplacement du filtre à air, filtre à carburant/séparateur d’eau, dispositif de départ à froid, contrôler/régler le jeu de soupapes, lire/réparer/effacer le code de panne, état de l’huile, niveau d’huile, perte d’huile (moteur, boîte à vitesse intermédiaire, appareil à élévateur, allure, boîte à vitesse, appareils accessoires), perte d’eau (moteur, perte d’eau de refroidissement, pompe à eau, pales).

6.2.3 Système d’échappement

État, étanchéité turbocompresseur à gaz d’échappement/système d’échap­pe­ment, recyclage des gaz d’échappement, injection d’additif.

6.2.4 Essai

Marche à vide, température de marche, système de refroidissement (filtre à eau, entrée d’eau), synchronisation du régime des moteurs (Double motorisation), pression du turbocompresseur à gaz d’échappement, résidus d’huile ou de carburant dans l’eau, dégagement de fumée/de suie, état et fonctionnement du système de contrôle des émissions et de l’aération du carter.

6.2.5 Données d’identification du moteur et du module de commande (type, numéro de série, etc.)

6.3 Systèmes de filtres à particules

Nombre de particules dans les gaz d’échappement (procès-verbal de mesure)

7. Attestation

Attestation portant la date, la signature et le timbre de l’entreprise, selon laquelle le contrôle subséquent des gaz d’échappement et le contrôle du système de filtres à particules ont été exécutés de manière complète et correcte, conformément aux indications du fabricant et en utilisant les appareils de mesure prescrits.

14 Directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE, JO L 354 du 28.12.2013, p. 90.

15 Ces normes peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour, www.snv.ch

Annexe 2

(art. 11, al. 1, et 13)

Demande d’agrément en tant qu’entreprise chargée de contrôles des gaz d’échappement

L’entreprise remplit les conditions suivantes:

1. Personne responsable

Nom: Prénom:

Signature:

2. Appareils de contrôle

Les entreprises qui souhaitent exécuter des contrôles subséquents des gaz d’échappement doivent disposer des instruments et appareils de mesure courants destinés à une entreprise qualifiée et prescrits par le fabricant.

Les entreprises qui souhaitent exécuter des mesures sur les systèmes de filtres à particules doivent disposer d’un instrument de mesure admis par les présentes dispositions d’exécution pour la mesure du nombre de particules.

3. Conditions relatives au personnel:

L’entreprise engage du personnel qualifié disposant des connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour procéder au contrôle subséquent des gaz d’échappement. Si des contrôles périodiques des systèmes de filtres à particules sont également exécutés, le personnel doit être suffisamment qualifié pour exécuter ces contrôles.

Si votre entreprise remplit les conditions précitées et qu’elle entend effectuer des contrôles subséquents des gaz d’échappement, veuillez envoyer la présente demande à l’autorité compétente (service de la navigation ou police des lacs) du canton dans lequel se trouve votre entreprise ou dans lequel vous effectuerez la majorité des contrôles. L’autorité compétente est habilitée à procéder à des contrôles.

Remarques:

Notre entreprise remplit les conditions mentionnées ci-dessus et demande l’autorisa­tion d’effectuer l’entretien et les contrôles suivants requis à l’art. 13 de l’ordonnance du 14 octobre 2015 sur les moteurs de bateaux (OMBat)16:

contrôles subséquents des gaz d’échappement pour moteurs à allumage commandé
contrôles subséquents des gaz d’échappement pour moteurs à allumage par compression
contrôles périodiques de systèmes de filtres à particules

Entreprise:

Date:

Adresse:

NPA/localité:

Tél.:

Signature et timbre de l’entreprise

16 RS 747.223

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