Le Département fédéral de l’environnement, des transports, des communications et de l’énergie (DETEC), vu l’art. 18, al. 1, de l’ordonnance du 14 octobre 2015 sur les moteurs de bateaux (OMBat)1, arrête: |
Section 1 Dispositions générales |
Art. 1 Champ d’application 2
Les présentes dispositions d’exécution s’appliquent aux moteurs utilisés pour la propulsion de bateaux ou pour les génératrices d’énergie électrique sur les bateaux ainsi qu’aux systèmes de post-traitement des gaz d’échappement de ces moteurs (art. 13 et 15 OMBat). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 723). |
Art. 2 Définitions
Au sens des présentes dispositions d’exécution, on entend par:
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Section 2 Contrôle subséquent des gaz d’échappement, contrôle périodique des systèmes de filtres à particules et contrôle supplémentaire des gaz d’échappement |
Art. 3 Obligation d’effectuer les contrôles subséquents des gaz d’échappement et les contrôles des moteurs munis d’un système de filtres à particules 3
Les moteurs et les systèmes de post-traitement des gaz d’échappement de bateaux immatriculés doivent, à intervalles réguliers, faire l’objet de contrôles subséquents des gaz d’échappement et de contrôles des systèmes de filtres à particules. 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 723). |
Art. 4 Étendue des contrôles subséquents des gaz d’échappement des moteurs à allumage commandé et à allumage par compression et de leurs systèmes de post-traitement des gaz d’échappement 4
1 L’étendue minimale du contrôle subséquent des gaz d’échappement des moteurs à allumage commandé et à allumage par compression ainsi que de leurs systèmes de post-traitement des gaz d’échappement est régie par les prescriptions figurant à l’annexe 1, ch. 6. Si le fabricant a prévu des prescriptions supplémentaires ou différentes quant à l’étendue et à la périodicité du contrôle subséquent des gaz d’échappement afin de garantir un entretien irréprochable, il y a lieu d’en tenir compte.5 2 Le contrôle subséquent des gaz d’échappement comprend notamment le contrôle de tous les réglages nécessaires, la remise en état et le remplacement des pièces défectueuses ou usées. 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 723). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 723). |
Art. 5 Contrôle des systèmes de filtres à particules
Lors du contrôle des systèmes de filtres à particules, il y a lieu de mesurer le nombre de particules à la fin de tous les systèmes. Le nombre de particules mesuré ne doit pas dépasser la valeur-limite de 2,5×105 particules/cm3 (= 250 000 particules/cm3), conformément à l’art. 15, al. 1, OMBat. Le nombre de particules est mesuré conformément à la procédure de vérification fixée à l’annexe A5 de la directive de l’Office fédéral de l’environnement concernant les mesures d’exploitation et les mesures techniques visant à limiter les émissions de polluants atmosphériques des chantiers (directive Air Chantiers); édition complétée; état février 20166. 6 Téléchargeable sous: www.bafu.admin.ch > Publications, médias > Publications > Air |
Art. 6 Attestation du contrôle subséquent des gaz d’échappement et du nombre de particules
1 Le service chargé du contrôle subséquent des gaz d’échappement et de la mesure du nombre de particules délivre au propriétaire ou au détenteur du bateau une attestation de l’accomplissement des travaux et de l’état réglementaire du moteur ou du système de filtres à particules dans la fiche d’entretien du système antipollution visé à la section 4. 2 S’il est constaté, lors du contrôle subséquent des gaz d’échappement, que des modifications d’éléments de construction pertinents pour les gaz d’échappement n’ont pas fait l’objet de contrôles ou ne sont pas inscrits dans le permis de navigation, ou si la valeur-limite du nombre de particules n’est pas respectée, le contrôle ne peut pas être attesté. |
Art. 7 Appareils de mesure
Le nombre de particules doit être mesuré à l’aide d’instruments de mesure des nanoparticules des moteurs à combustion qui satisfassent aux exigences de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes)7 et de l’ordonnance du DFJP du 19 mars 2006 sur les instruments mesureurs des gaz d’échappement des moteurs à combustion (OIGE)8. |
Art. 8 Délais pour le contrôle subséquent des gaz d’échappement et le contrôle des systèmes de filtres à particules
1 Le délai d’exécution du contrôle subséquent des gaz d’échappement et du contrôle des systèmes de filtres à particules est de:
2 Ce délai peut être dépassé de trois mois au plus. 3 Les délais d’exécution des contrôles subséquents des gaz d’échappement et des contrôles des systèmes de filtres à particules sont applicables quel que soient les délais prescrits par le fabricant quant aux travaux d’entretien des moteurs de bateaux ou des systèmes de filtres à particules. |
Art. 9 Contrôle supplémentaire des gaz d’échappement
1 Les contrôles supplémentaires des gaz d’échappement sont effectués par l’autorité compétente ou par la police et peuvent avoir lieu à tout moment. 2 Dans le cadre du contrôle supplémentaire des gaz d’échappement, les moteurs et les systèmes de post-traitement peuvent faire l’objet de mesures des gaz d’échappement.9 3 S’il existe des motifs sérieux de présumer, lors du contrôle supplémentaire des gaz d’échappement, que le dernier contrôle subséquent des gaz d’échappement attesté n’a pas été exécuté correctement, un nouveau contrôle subséquent des gaz d’échappement est ordonné. Un tel contrôle est également ordonné si l’on soupçonne que l’équipement lié aux gaz d’échappement présente des défauts. 4 Pour les mesures des gaz d’échappement effectuées lors des contrôles supplémentaires des gaz d’échappement, seuls des instruments de mesure des composants gazeux qui satisfont aux exigences de l’OIMes10 et de l’OIGE11 peuvent être utilisés. 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 723). |
Section 4 Fiche d’entretien du système antipollution (fiche) |
Art. 12 Contenu et forme de la fiche
1 La fiche doit comprendre au moins les rubriques et les indications prévues par l’annexe 1. Elle doit contenir notamment les données techniques requises. Elle doit être rédigée dans une des trois langues officielles. 2 L’éditeur peut choisir la présentation qui lui convient; la fiche peut être intégrée dans le carnet de service. 3 Les indications sur l’entretien et le service qui ne font pas l’objet des présentes dispositions d’exécution doivent être désignées comme telles dans la fiche. |
Art. 13 Établissement de la fiche
Le fabricant du moteur ou le titulaire de l’homologation par type des gaz d’échappement ainsi que leurs représentants ou les entreprises agréées conformément à l’annexe 2 établissent et signent une fiche contenant les données techniques requises. |
Art. 14 Présentation de la fiche
1 Le propriétaire ou le détenteur du bateau doivent être en mesure de présenter la fiche relative aux moteurs et aux systèmes de filtres à particules en exploitation.12 2 La fiche doit être présentée à l’autorité compétente lors de la mise en exploitation du moteur soumis au contrôle subséquent des gaz d’échappement ou au contrôle du système de filtres à particules. 3 Elle doit toujours se trouver à bord du bateau et être présentée, sur demande, à l’autorité compétente ou à la police. 12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 723). Erratum du 29 juil. 2022 (RO 2022 431). |
Art. 15 Adaptation de la fiche pour moteurs transformés
En cas de modification des éléments de construction pertinents pour les gaz d’échappement d’un moteur qui ont été contrôlés et inscrits dans le permis de navigation, la personne qui a exécuté ces modifications doit adapter les indications correspondantes sur la fiche. |
Art. 16 Mise à jour de la fiche
1 Après le contrôle subséquent des gaz d’échappement et après le contrôle périodique d’un système de filtres à particules, la fiche doit être remplie puis datée, signée et pourvue du timbre de l’entreprise par la personne que l’autorité compétente a habilitée à effectuer le contrôle subséquent ou le contrôle périodique. 2 Par sa signature, la personne atteste que le moteur a été soumis à un contrôle subséquent complet et correct des gaz d’échappement ou à un contrôle complet et correct du système de filtres à particules. |
Section 5 Dispositions finales |
Art. 18 Abrogation d’un autre acte
Les dispositions d’exécution de l’ordonnance du 9 janvier 2009 sur les prescriptions relatives aux gaz d’échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses13 sont abrogées. |
Art. 19 Dispositions transitoires
1 S’il n’est pas possible de déterminer la date de la première mise en service du moteur, il faut inscrire la date du premier contrôle subséquent des gaz d’échappement sous la rubrique «date de la première mise en service du moteur» de la fiche. 2 Les fiches des moteurs déjà en exploitation peuvent continuer d’être utilisées jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de place pour les inscriptions liées aux contrôles subséquents des gaz d’échappement. 3 Les fiches des moteurs équipés d’un système de filtres à particules qui ne contiennent pas de rubrique pour l’attestation des contrôles périodiques de ces systèmes de filtres peuvent continuer d’être utilisées. Les contrôles périodiques doivent être attestés par un procès-verbal de mesure (imprimé). 4 Les personnes et les entreprises agréées selon l’ancien droit pour exécuter des contrôles subséquents des gaz d’échappement peuvent continuer à exécuter ces contrôles à condition de satisfaire aux conditions d’agrément. 5 Le premier contrôle d’un système de filtres à particules doit avoir lieu au plus tard le 1er janvier 2019. Si un système de filtres à particules a été contrôlé de façon vérifiable au cours de l’année civile qui précède le 1er janvier 2019, le prochain contrôle peut être exécuté dans les délais prévus à l’art. 8, al. 1 et 2. |
Annexe 1 14
14 Mise à jour par le ch. II de l’O du DETEC du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 723). |
(art. 4, al. 1, et 12, al. 1) |
Fiche d’entretien du système antipollution |
La fiche d’entretien du système antipollution doit contenir, dans l’une des trois langues officielles (allemand, français, italien) les rubriques et les indications (exigences minimales) suivantes:
15 Directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE, JO L 354 du 28.12.2013, p. 90. 16 Ces normes peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour, www.snv.ch |
Annexe 2 |
(art. 11, al. 1, et 13) |
Demande d’agrément en tant qu’entreprise chargée de contrôles des gaz d’échappement |
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L’entreprise remplit les conditions suivantes:
Si votre entreprise remplit les conditions précitées et qu’elle entend effectuer des contrôles subséquents des gaz d’échappement, veuillez envoyer la présente demande à l’autorité compétente (service de la navigation ou police des lacs) du canton dans lequel se trouve votre entreprise ou dans lequel vous effectuerez la majorité des contrôles. L’autorité compétente est habilitée à procéder à des contrôles. Remarques: Notre entreprise remplit les conditions mentionnées ci-dessus et demande l’autorisation d’effectuer l’entretien et les contrôles suivants requis à l’art. 13 de l’ordonnance du 14 octobre 2015 sur les moteurs de bateaux (OMBat)17:
17 RS 747.223 |