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Ordonnance du DETEC
sur la perception d’émoluments de l’organe d’homologation des bateaux
(OEOHB)1

du 2 juillet 2001 (Etat le 1 mars 2008)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 8 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er mars 2008 (RO 2008 553).

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication,

vu l’art. 11, al. 1, de l’ordonnance du 23 janvier 1985 sur l’expertise des types de bateaux2,

arrête:

1

Art. 1 But  

La présente or­don­nance ré­git la per­cep­tion des émolu­ments pour les ex­pert­ises et les autres act­es ad­min­is­trat­ifs de l’or­gane d’ho­mo­log­a­tion de bat­eaux.

Art. 2 Assujettissement aux émoluments  

1 Quiconque sol­li­cite une presta­tion de l’or­gane d’ho­mo­log­a­tion est tenu d’ac­quit­ter un émolu­ment.

2 Si l’émolu­ment re­quis pour une presta­tion est à la charge de plusieurs per­sonnes, celles-ci en ré­pond­ent sol­idaire­ment.

3 La per­sonne qui a de­mandé une ex­pert­ise et ne présente pas le bat­eau à la date conv­en­ue doit pay­er l’émolu­ment de base, si elle n’a pas averti au moins deux jours ouv­rables à l’avance l’or­gane d’ho­mo­log­a­tion qu’elle dé­com­mandait l’ex­pert­ise ou y ren­onçait.

Art. 3 Débours  

1 Les dé­bours peuvent être cal­culés sé­paré­ment en fonc­tion des coûts ef­fec­tifs. Ils sont exigés avec les émolu­ments.

2 Sont réputés dé­bours les frais non com­pris dans les émolu­ments, not­am­ment les taxes postales et de télé­com­mu­nic­a­tion, les sup­plé­ments pour les travaux de­mandés dans de très brefs délais, les frais de pro­duc­tion de doubles et de tra­duc­tion.

Art. 4 Emoluments administratifs 3  

L’émolu­ment ad­min­is­trat­if s’élève aux mont­ants suivants:

Francs

a.
pour le procès-verbal d’ex­pert­ise tech­nique

30.–

b.
pour le cer­ti­ficat de type

50.–

c.
pour l’in­scrip­tion sup­plé­mentaire dans le cer­ti­ficat de type

30.–

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du DE­TEC du 8 fév. 2008, en vi­gueur depuis le 1er mars 2008 (RO 2008 553).

Art. 5 Emoluments pour l’expertise technique 4  

1 L’émolu­ment de base per­çu pour l’ex­pert­ise tech­nique d’un bat­eau de sport ou de plais­ance s’élève aux mont­ants suivants:

Francs

a.
pour les bat­eaux jusqu’à 10 m de lon­gueur

120.–

b.
pour les bat­eaux plus de 10 m de lon­gueur

150.–

2 Les sup­plé­ments suivants sont per­çus:

Francs

a.
pour les bat­eaux à moteur fixe

30.–

b.
pour le con­trôle:

1.
des feux

30.–

2.
de la pro­tec­tion des eaux

30.–

3.
de l’amén­age­ment sanitaire

30.–

4.
des in­stall­a­tions fixes de car­bur­ant

30.–

5.
du réser­voir fixe à matières fécales

30.–

c.
pour la mesure des émis­sions son­ores d’ex­ploit­a­tion

200.–

d.
pour le cal­cul de la sur­face vélique:

1.
jusqu’à 15 m2 de sur­face vélique

100.–

2.
plus de 15 m2 de sur­face vélique

150.–

3 Pour les bat­eaux de plais­ance, les sup­plé­ments suivants sont per­çus:

Francs

a.
pour le cal­cul du nombre de per­sonnes

30.–

b.
pour le cal­cul de la puis­sance propuls­ive

30.–

c.
pour le cal­cul du franc-bord

30.–

d.
pour le cal­cul de la sta­bil­ité

30.–

4 Pour les con­trôles ultérieurs, seuls les émolu­ments men­tion­nés aux al. 2 et 3 sont per­çus.

5 Pour les autres bat­eaux, l’émolu­ment se cal­cule selon les règles fixées à l’art. 7.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du DE­TEC du 8 fév. 2008, en vi­gueur depuis le 1er mars 2008 (RO 2008 553).

Art. 65  

5 Ab­ro­gé par le ch. I de l'O du DE­TEC du 8 fév. 2008, avec un ef­fet au 1er mars 2008 (RO 2008 553).

Art. 7 Emoluments pour les autres actes administratifs  

1 Les émolu­ments per­çus pour les autres act­es ad­min­is­trat­ifs se cal­cu­lent en fonc­tion du temps con­sac­ré.

2 Le tarif est com­pris entre 100 et 150 francs par heure de trav­ail. Il est déter­miné par l’ampleur et la dif­fi­culté de l’acte ad­min­is­trat­if et s’ap­plique aux travaux qui dé­pas­sent le cadre de l’ex­pert­ise habituelle.

Art. 8 Réduction ou remise de l’émolument  

Pour des rais­ons im­port­antes, l’or­gane d’ho­mo­log­a­tion peut ré­duire l’émolu­ment ou le re­mettre, not­am­ment si:

a.
l’acte ad­min­is­trat­if est dans son in­térêt;
b.
un con­trôle ultérieur est ef­fec­tué sans qu’une faute soit im­put­able au déten­teur du cer­ti­ficat de type.
Art. 9 Décision sur les émoluments 6  

1 A la de­mande de la per­sonne as­sujet­tie à l’émolu­ment, ce­lui-ci est fixé par une dé­cision en bonne et due forme.

2 ...7

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. V 6 de l’O du 22 août 2007 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

7 Ab­ro­gé par le ch. V 6 de l’O du 22 août 2007 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Art. 10 Echéance et délai de paiement  

1 L’émolu­ment est exi­gible:

a.
dès que la per­sonne as­sujet­tie à l’émolu­ment en a été in­formée par écrit;
b.
en cas de re­cours, dès l’en­trée en force de la dé­cision ren­due sur ce derni­er.

2 Le délai de paiement est de 30 jours à compt­er de l’échéance.

Art. 11 Encaissement  

1 L’or­gane d’ho­mo­log­a­tion fixe les mod­al­ités de paiement.

2 Il peut re­fuser de délivrer le procès-verbal d’ex­pert­ise tech­nique ou le cer­ti­ficat de type tant que l’émolu­ment n’a pas été ac­quit­té.

Art. 12 Prescription  

1 La créance con­cernant l’émolu­ment se pre­scrit cinq ans après l’échéance.

2 La pre­scrip­tion est in­ter­rompue par tout acte ad­min­is­trat­if vis­ant à faire honorer la créance par le débiteur.

Art. 13 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 5 août 1997 sur la per­cep­tion d’émolu­ments par la Com­mis­sion d’ex­pert­ises fédérales des types de bat­eaux8 est ab­ro­gée.

Art. 14 Disposition transitoire  

1 Les ex­pert­ises en cours lors de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance sont ré­gies par l’an­cien droit.

2 Les émolu­ments prévus par la présente or­don­nance s’ap­pli­quent aux ex­pert­ises de bat­eaux de sport de­mandées depuis le 1er mai 2001.

Art. 15 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 16 juil­let 2001.

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