Ordonnance du DETEC
sur la perception d’émoluments de l’organe d’homologation des bateaux
(OEOHB)1
du 2 juillet 2001 (Etat le 1 mars 2008)er
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 8 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er mars 2008 (RO 2008 553).
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication,
vu l’art. 11, al. 1, de l’ordonnance du 23 janvier 1985 sur l’expertise des types de bateaux2,
arrête:
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Art. 1 But
La présente ordonnance régit la perception des émoluments pour les expertises et les autres actes administratifs de l’organe d’homologation de bateaux.
Art. 2 Assujettissement aux émoluments
1 Quiconque sollicite une prestation de l’organe d’homologation est tenu d’acquitter un émolument.
2 Si l’émolument requis pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidairement.
3 La personne qui a demandé une expertise et ne présente pas le bateau à la date convenue doit payer l’émolument de base, si elle n’a pas averti au moins deux jours ouvrables à l’avance l’organe d’homologation qu’elle décommandait l’expertise ou y renonçait.
Art. 3 Débours
1 Les débours peuvent être calculés séparément en fonction des coûts effectifs. Ils sont exigés avec les émoluments.
2 Sont réputés débours les frais non compris dans les émoluments, notamment les taxes postales et de télécommunication, les suppléments pour les travaux demandés dans de très brefs délais, les frais de production de doubles et de traduction.
Art. 4 Emoluments administratifs 3
L’émolument administratif s’élève aux montants suivants:
Francs | |
| 30.– |
| 50.– |
| 30.– |
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 8 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er mars 2008 (RO 2008 553).
Art. 5 Emoluments pour l’expertise technique 4
1 L’émolument de base perçu pour l’expertise technique d’un bateau de sport ou de plaisance s’élève aux montants suivants:
Francs | |
| 120.– |
| 150.– |
2 Les suppléments suivants sont perçus:
Francs | |
| 30.– |
| |
| 30.– |
| 30.– |
| 30.– |
| 30.– |
| 30.– |
| 200.– |
| |
| 100.– |
| 150.– |
3 Pour les bateaux de plaisance, les suppléments suivants sont perçus:
Francs | |
| 30.– |
| 30.– |
| 30.– |
| 30.– |
4 Pour les contrôles ultérieurs, seuls les émoluments mentionnés aux al. 2 et 3 sont perçus.
5 Pour les autres bateaux, l’émolument se calcule selon les règles fixées à l’art. 7.
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 8 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er mars 2008 (RO 2008 553).
Art. 65
5 Abrogé par le ch. I de l'O du DETEC du 8 fév. 2008, avec un effet au 1er mars 2008 (RO 2008 553).
Art. 7 Emoluments pour les autres actes administratifs
1 Les émoluments perçus pour les autres actes administratifs se calculent en fonction du temps consacré.
2 Le tarif est compris entre 100 et 150 francs par heure de travail. Il est déterminé par l’ampleur et la difficulté de l’acte administratif et s’applique aux travaux qui dépassent le cadre de l’expertise habituelle.
Art. 8 Réduction ou remise de l’émolument
Pour des raisons importantes, l’organe d’homologation peut réduire l’émolument ou le remettre, notamment si:
- a.
- l’acte administratif est dans son intérêt;
- b.
- un contrôle ultérieur est effectué sans qu’une faute soit imputable au détenteur du certificat de type.
Art. 9 Décision sur les émoluments 6
1 A la demande de la personne assujettie à l’émolument, celui-ci est fixé par une décision en bonne et due forme.
2 ...7
6 Nouvelle teneur selon le ch. V 6 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
7 Abrogé par le ch. V 6 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
Art. 10 Echéance et délai de paiement
1 L’émolument est exigible:
- a.
- dès que la personne assujettie à l’émolument en a été informée par écrit;
- b.
- en cas de recours, dès l’entrée en force de la décision rendue sur ce dernier.
2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l’échéance.
Art. 11 Encaissement
1 L’organe d’homologation fixe les modalités de paiement.
2 Il peut refuser de délivrer le procès-verbal d’expertise technique ou le certificat de type tant que l’émolument n’a pas été acquitté.
Art. 12 Prescription
1 La créance concernant l’émolument se prescrit cinq ans après l’échéance.
2 La prescription est interrompue par tout acte administratif visant à faire honorer la créance par le débiteur.
Art. 13 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 5 août 1997 sur la perception d’émoluments par la Commission d’expertises fédérales des types de bateaux8 est abrogée.
8 [RO 1997 2017]
Art. 14 Disposition transitoire
1 Les expertises en cours lors de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont régies par l’ancien droit.
2 Les émoluments prévus par la présente ordonnance s’appliquent aux expertises de bateaux de sport demandées depuis le 1er mai 2001.
Art. 15 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 16 juillet 2001.