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Ordonnance
sur la construction et l’exploitation
des bateaux et des installations des entreprises
publiques de navigation
(Ordonnance sur la construction des bateaux, OCEB)1

du 14 mars 1994 (Etat le 1 février 2021)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 56 de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure2,
vu l’art. 95 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer3,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet 4  

1 La présente or­don­nance ré­git la con­struc­tion et l’ex­ploit­a­tion des bat­eaux et des in­stall­a­tions d’in­fra­struc­ture des en­tre­prises pub­liques de nav­ig­a­tion.

2 Seuls les art. 5 à 14, 17 à 19, 21 à 40, 43, 44, al. 1 à 3, 45, al. 1 et 2, 45a, 46, 47, 48, al. 1, 49 à 51, 57 et 57a, ain­si que les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion af­férentes du Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (DE­TEC), s’ap­pli­quent à la con­struc­tion, à l’équipe­ment et à l’ex­ploita­tion des bat­eaux à pas­sagers des en­tre­prises de nav­ig­a­tion qui ne sont pas au bénéfice d’une con­ces­sion fédérale.

3 Seuls les art. 22, 27, al. 1 et 2, 28 à 36, 38 et 39 de la présente or­don­nance et les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion af­férentes du DE­TEC ain­si que les art. 107 à 114, 124 et 131 à 140a de l’or­don­nance du 8 novembre 1978 sur la nav­ig­a­tion in­térieure (ONI)5 s’ap­pli­quent à la con­struc­tion, à l’équipe­ment et à l’ex­ploit­a­tion des bat­eaux des­tinés au trans­port pro­fes­sion­nel de douze pas­sagers au plus.

4 Les con­ven­tions in­ter­na­tionales et les pre­scrip­tions af­férentes sont réser­vées.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).

5 RS 747.201.1

Art. 2 Définitions 6  

Au sens de la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
en­tre­prises pub­liques de nav­ig­a­tion: les en­tre­prises de nav­ig­a­tion au bénéfice d’une con­ces­sion ou d’une autor­isa­tion fédérale;
b.
in­stall­a­tions d’in­fra­struc­ture: les con­struc­tions et dis­pos­i­tifs né­ces­saires à la nav­ig­a­tion, not­am­ment les débar­cadères, les chanti­ers navals et les in­stall­a­tions de ravi­taille­ment;
c.
vec­teurs d’én­er­gie spé­ci­aux: les com­bust­ibles ou les agents moteurs autres que l’es­sence, les com­bust­ibles dies­el, la va­peur des­tinée à la propul­sion de bat­eaux ou l’én­er­gie élec­trique. En cas de doute sur la nature d’un vec­teur d’én­er­gie, l’Of­fice fédéral des trans­ports (OFT) tranche;
d.
ana­lyse des risques: la procé­dure sys­tématique des­tinée à ana­lys­er les risques après la mise en ser­vice (phase d’ex­ploit­a­tion):
1.
d’une in­stall­a­tion d’in­fra­struc­ture, compte tenu de son util­isa­tion et de son en­viron­nement,
2.
d’un bat­eau, compte tenu du type de bat­eau, de son util­isa­tion et de l’en­viron­nement dans le­quel il nav­iguera;
e.
rap­port de sé­cur­ité: un rap­port (de­scrip­tif de la con­struc­tion) ap­port­ant la preuve que le bat­eau ou l’in­stall­a­tion d’in­fra­struc­ture peuvent être con­stru­its et ex­ploités de man­ière sûre et con­formé­ment à la présente or­don­nance ain­si qu’à ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion, et fix­ant des mesur­es pro­pres à re­médi­er aux risques;
f..
rap­port d’ex­a­men d’ex­pert:un rap­port, dressé par un ex­pert, in­di­quant si l’ob­jet ex­am­iné sat­is­fait aux pre­scrip­tions ap­plic­ables.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).

Art. 3 Surveillance  

1 L’OFT est l’autor­ité de sur­veil­lance des en­tre­prises de nav­ig­a­tion qui sont au bénéfice d’une con­ces­sion fédérale.7

2 Les autor­ités can­tonales com­pétentes sur­veil­lent les en­tre­prises de nav­ig­a­tion n’ay­ant pas de con­ces­sion fédérale.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).

Art. 4 Emoluments  

L’OFT8 per­çoit des émolu­ments con­formé­ment à l’or­don­nance du 1er juil­let 1987 sur les émolu­ments re­latifs aux tâches de l’Of­fice fédéral des trans­ports9.

8 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

9[RO 1987 10521462, 1992 573art. 25 al. 3, 1993 1375art. 7 2599, 1996 146ch. I 3 470 art. 55 al. 3. RO 1999754an­nexe ch. 1]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 25 nov. 1998 sur les émolu­ments de l’OFT (RS 742.102).

Art. 5 Devoir de diligence 10  

1 La plani­fic­a­tion, le cal­cul, la con­struc­tion et la main­ten­ance des bat­eaux et des in­stall­a­tions d’in­fra­struc­ture doivent re­specter les dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance et de ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion et se déroul­er dans les règles de l’art et sous la dir­ec­tion de spé­cial­istes.

2 Les règles de l’art sont not­am­ment les pre­scrip­tions sur les con­struc­tions navales émises par les so­ciétés de clas­si­fic­a­tion re­con­nues ain­si que les pre­scrip­tions et les normes na­tionales et in­ter­na­tionales en matière de con­struc­tion navale. L’OFT tranche en cas de doute.

3 Les parties de bat­eaux et d’in­stall­a­tions, not­am­ment les dis­pos­i­tifs de sur­veil­lance et de com­mande, doivent être con­çus et montés de man­ière à per­mettre une ex­ploit­a­tion sûre. Leur con­cep­tion doit per­mettre de les en­tre­t­enir, de les con­trôler et de les ma­nip­uler fa­cile­ment.

4 La preuve doit pouvoir être ap­portée que les matéri­aux dont sont faites les pièces es­sen­ti­elles à la sé­cur­ité pos­sèdent les qual­ités pro­pres à as­surer un bon fonc­tion­nement.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).

Art. 5a Experts 11  

1 Peuvent être con­sultées en tant qu’ex­perts unique­ment les per­sonnes physiques:

a.
qui, dans le do­maine à ex­am­iner, ont ac­com­pli une form­a­tion ou suivi une form­a­tion con­tin­ue ad­aptée à la com­plex­ité et à l’im­port­ance du pro­jet sur le plan de la sé­cur­ité;
b.
qui ont con­çu, con­stru­it ou monté sur des bat­eaux des in­stall­a­tions ou des sous-sys­tèmes com­par­ables aux in­stall­a­tions ou aux sous-sys­tèmes à in­specter, ou in­specté et ex­pert­isé elles-mêmes de tels in­stall­a­tions ou sous-sys­tèmes;
c.
qui sont in­dépend­antes.

2 Une per­sonne est réputée in­dépend­ante:

a.
si elle n’est pas in­terv­en­ue dans l’af­faire en cause dans l’ex­er­cice d’autres fonc­tions;
b.
si elle n’est pas sou­mise à des in­struc­tions, et
c.
si sa rétri­bu­tion ne dépend pas du ré­sultat de l’in­spec­tion.

3 Des per­sonnes mor­ales peuvent ex­er­cer la fonc­tion d’ex­perts à con­di­tion qu’elles em­ploi­ent des ex­perts qui sat­is­font aux con­di­tions énon­cées à l’al. 1.

11 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).

Art. 6 Prise en compte d’autres intérêts 12  

1 L’amén­age­ment du ter­ritoire, la pro­tec­tion de l’en­viron­nement, de la nature et du pays­age doivent être pris en con­sidéra­tion lors de la plani­fic­a­tion, de la con­struc­tion, de l’ex­ploit­a­tion et de la main­ten­ance des in­stall­a­tions d’in­fra­struc­ture.

2 Les be­soins des per­sonnes han­di­capées doivent être in­té­grés de man­ière ap­pro­priée dans la plani­fic­a­tion, la con­struc­tion et l’ex­ploit­a­tion des bat­eaux et des in­stall­a­tions d’in­fra­struc­ture.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).

Art. 7 Prescriptions complémentaires 13  

En l’ab­sence de pre­scrip­tions con­traires dans la présente or­don­nance et dans ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion, sont ap­plic­ables:

a.
à la con­struc­tion, à l’ex­ploit­a­tion et à la main­ten­ance des parties élec­triques des bat­eaux et des in­stall­a­tions d’in­fra­struc­ture: la lé­gis­la­tion fédérale en matière d’élec­tri­cité, not­am­ment l’or­don­nance du 7 novembre 2001 sur les in­stall­a­tions à basse ten­sion14;
b.
à l’util­isa­tion d’ap­par­eils à air comprimé et de chaudières à va­peur: l’or­don­nance du 15 juin 2007 re­l­at­ive à l’util­isa­tion des équipe­ments sous pres­sion15;
c.
aux moteurs: l’or­don­nance du 13 décembre 1993 sur les pre­scrip­tions re­l­at­ives aux gaz d’échap­pe­ment des moteurs de bat­eaux dans les eaux suisses16;
d.
à l’équipe­ment des bat­eaux en feux et ap­par­eils son­ores: l’ONI17.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).

14 RS 734.27

15 RS 832.312.12

16 [RO 1993 3333, 1997 558, 1999 754an­nexe ch. 7, 2006 4705ch. II 71, 2007 2313, 2008 301. RO 2015 4401art. 20]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 14 oct. 2015 sur les moteurs de bat­eaux(RS 747.201.3).

17 RS 747.201.1

Art. 8 Dérogations 18  

1 Ex­cep­tion­nelle­ment, l’autor­ité com­pétente peut or­don­ner des mesur­es qui déro­gent à la présente or­don­nance, si cela per­met d’éviter que des per­sonnes ou des choses ne soi­ent mises en danger.

2 Elle peut ac­cord­er des dérog­a­tions dans des con­di­tions d’ex­ploit­a­tion simples ou en présence de nou­velles con­nais­sances si le re­quérant fournit une ana­lyse de risque prouv­ant que la pro­tec­tion de l’en­viron­nement est garantie et que, du fait de la mesure ap­prouvée:

a.
le même de­gré de sé­cur­ité est garanti, ou
b.
aucun risque in­ac­cept­able ne ré­sulte des dérog­a­tions et que toutes les mesur­es pro­por­tion­nelles pro­pres à ré­duire les risques sont prises.

3 Ex­cep­tion­nelle­ment, elle peut autor­iser à des fins par­ticulières, et lors de mani­fest­a­tions tem­po­raires, l’util­isa­tion de bat­eaux ne cor­res­pond­ant pas aux pre­scrip­tions de la présente or­don­nance si cela per­met d’éviter des dépenses dis­pro­por­tion­nées. La sé­cur­ité des pas­sagers et de l’équipage se trouv­ant à bord ain­si que la pro­tec­tion de l’en­viron­nement doivent toute­fois être garanties.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).

Art. 9 Reconnaissances d’autres attestations  

L’autor­ité com­pétente peut ren­on­cer, en partie ou en to­tal­ité, à in­specter des élé­ments de con­struc­tion ou les matières util­isées si le re­quérant dis­pose d’une at­testa­tion val­able, ét­ablie par une autor­ité suisse ou étrangère ou en­core par un ser­vice d’ho­mo­log­a­tion ou de cer­ti­fic­a­tion re­con­nu.

Art. 10 Tâches et compétences de l’autorité de surveillance 19  

1 L’autor­ité com­pétente sur­veille la con­struc­tion, l’ex­ploit­a­tion et la main­ten­ance des bat­eaux et des in­stall­a­tions d’in­fra­struc­ture en fonc­tion des risques.

2 Elle peut ex­i­ger des rap­ports de sé­cur­ité et des ana­lyses de risques. Elle peut ef­fec­tuer elle-même des con­trôles par sond­ages.

3 Si elle con­state ou a des rais­ons con­crètes de sup­poser qu’un bat­eau ou une in­stall­a­tion d’in­fra­struc­ture peut com­pro­mettre la sé­cur­ité de per­sonnes ou de bi­ens ou la pro­tec­tion de l’en­viron­nement, elle de­mande à l’en­tre­prise de nav­ig­a­tion de pren­dre les mesur­es pro­pres à garantir cette sé­cur­ité et cette pro­tec­tion.

4 Si les mesur­es prises par l’en­tre­prise de nav­ig­a­tion ne suf­fis­ent pas pour garantir la sé­cur­ité des per­sonnes ou des bi­ens et la pro­tec­tion de l’en­viron­nement, l’autor­ité com­pétente peut:

a.
ex­i­ger que l’en­tre­prise de nav­ig­a­tion pren­ne des mesur­es sup­plé­mentaires, ou
b.
char­ger des tiers de pren­dre les mesur­es ap­pro­priées.

5 Elle peut re­streindre ou in­ter­dire avec ef­fet im­mé­di­at l’ex­ploit­a­tion, re­tirer un per­mis de nav­ig­a­tion ou fer­mer une in­stall­a­tion d’in­fra­struc­ture si la sé­cur­ité des per­sonnes ou des bi­ens ou la pro­tec­tion de l’en­viron­nement l’ex­i­gent.

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).

Art. 11 Collaboration 20  

1 Les en­tre­prises de nav­ig­a­tion fourn­is­sent en tout temps aux re­présent­ants de l’autor­ité com­pétente les in­form­a­tions et doc­u­ments per­tin­ents et leur donnent libre ac­cès aux bat­eaux et aux in­stall­a­tions d’in­fra­struc­ture.

2 Dans leurs activ­ités d’in­spec­tion et de con­trôle, elles as­sist­ent gra­tu­ite­ment les re­présent­ants de l’autor­ité com­pétente et les ex­perts man­datés par celle-ci.

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).

Art. 12 Responsabilité des entreprises de navigation 21  

Les en­tre­prises de nav­ig­a­tion veil­lent à ce que les bat­eaux et les in­stall­a­tions d’in­fra­struc­ture soi­ent con­stru­its con­formé­ment aux pre­scrip­tions, ex­ploités en toute sé­cur­ité et en­tre­tenus.

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).

Art. 13 Organisation de l’exploitation 22  

L’or­gan­isa­tion de l’ex­ploit­a­tion doit cor­res­pon­dre aux ca­ra­ctéristiques des en­tre­prises de nav­ig­a­tion ain­si qu’à l’état tech­nique des bat­eaux, des in­stall­a­tions de propul­sion, des moteurs aux­ili­aires, des vec­teurs d’én­er­gie util­isés et des in­stall­a­tions d’in­fra­struc­ture, et elle doit garantir la main­ten­ance.

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).

Art. 14 Prescriptions d’exploitation 23  

Les en­tre­prises de nav­ig­a­tion édictent les pre­scrip­tions d’ex­ploit­a­tion né­ces­saires.

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).

Art. 15 Obligation d’annoncer incombant aux entreprises publiques de navigation 24  

1 Les en­tre­prises pub­liques de nav­ig­a­tion ren­sei­gnent régulière­ment l’OFT sur l’état de leurs bat­eaux et de leurs in­stall­a­tions d’in­fra­struc­ture. Le DE­TEC édicte des pre­scrip­tions sur le genre, l’ampleur et le calendrier des ren­sei­gne­ments à fournir.

2 Pour le reste, l’or­don­nance du 17 décembre 2014 sur les en­quêtes de sé­cur­ité en cas d’in­cid­ent dans le do­maine des trans­ports25 est ap­plic­able.

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).

25 RS 742.161

Chapitre 2 Approbation des plans26

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).

Section 1 Installations d’infrastructure

Art. 16 Principe  

Les art. 18 et 18m de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer27 et les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 2 fév­ri­er 2000 sur la procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans des in­stall­a­tions fer­rovi­aires28 s’ap­pli­quent à la procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans des in­stall­a­tions ser­vant ex­clus­ive­ment ou prin­cip­ale­ment à l’ex­ploit­a­tion d’une en­tre­prise pub­lique de nav­ig­a­tion ain­si qu’à la procé­dure ap­plic­able aux in­stall­a­tions de tiers (in­stall­a­tions an­nexes).

Art. 16a Installations d’infrastructure destinées au ravitaillement et au stockage de vecteurs d’énergie spéciaux  

1 Si une in­stall­a­tion d’in­fra­struc­ture sert au ravi­taille­ment de bat­eaux propulsés au moy­en de vec­teurs d’én­er­gie spé­ci­aux ou au stock­age de vec­teurs d’én­er­gie spé­ci­aux, le re­quérant doit prouver, moy­en­nant un rap­port de sé­cur­ité, que l’in­stall­a­tion d’in­fra­struc­ture peut être ex­ploitée en toute sé­cur­ité et con­formé­ment aux pre­scrip­tions de la présente or­don­nance et de ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

2 Le rap­port de sé­cur­ité doit se fonder sur une ana­lyse de risques et avoir été ex­am­iné par un ex­pert. Ce­lui-ci doit con­sign­er ses con­clu­sions dans un rap­port d’ex­a­men d’ex­pert.

3 Le re­quérant peut de­mander à être dis­pensé de l’ob­lig­a­tion de faire ex­am­iner le rap­port de sé­cur­ité par un ex­pert. L’autor­ité com­pétente prend sa dé­cision en ten­ant compte des risques in­hérents au vec­teur d’én­er­gie spé­cial con­cerné. Elle ac­cepte la de­mande s’il est prob­able que faire ex­am­iner le rap­port par un ex­pert ne per­mettra pas de mieux prévenir des er­reurs ay­ant des con­séquences sur la sé­cur­ité.

Section 2 Bateaux

Art. 17 Principe  

1 Un bat­eau ne peut être con­stru­it, trans­formé ou rénové que si l’autor­ité com­pétente a ap­prouvé les plans et les cal­culs.

2 Un bat­eau con­stru­it ne peut être ac­quis que si l’autor­ité com­pétente en a ap­prouvé les plans et les cal­culs.

3 Pour chaque bat­eau, il y a lieu de prouver, moy­en­nant un rap­port de sé­cur­ité:

a.
que le bat­eau peut être ex­ploité en toute sé­cur­ité et con­formé­ment aux pre­scrip­tions de la présente or­don­nance et de ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion, et
b.
que les pièces util­isées pour con­stru­ire les bat­eaux et les in­stall­a­tions, not­am­ment les dis­pos­i­tifs de sur­veil­lance et de com­mande, sont con­çues de man­ière:
1.
à garantir la sé­cur­ité de l’ex­ploit­a­tion, et
2.
à être en­tre­tenues et con­trôlées fa­cile­ment.

4 Le DE­TEC défin­it l’éten­due des doc­u­ments sup­plé­mentaires à joindre à la de­mande d’ap­prob­a­tion des plans.

5 L’autor­ité com­pétente peut ex­i­ger du re­quérant qu’il fasse ex­am­iner tout ou partie des doc­u­ments par un ex­pert.

6 Elle peut ex­am­iner elle-même les plans et les cal­culs ou les faire ex­am­iner par un ex­pert. Dans ce derni­er cas, l’ex­pert doit con­sign­er ses con­clu­sions dans un rap­port d’ex­a­men d’ex­pert.

7 Elle peut sim­pli­fi­er la procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans pour les bat­eaux, les élé­ments de con­struc­tion et les ob­jets d’équipe­ment qui sont util­isés plusieurs fois de la même man­ière et pour la même fonc­tion.

Art. 17a Bateaux propulsés au moyen de vecteurs d’énergie spéciaux  

1 Le rap­port de sé­cur­ité visé à l’art. 17, al. 3, doit se fonder sur une ana­lyse des risques et avoir été ex­am­iné par un ex­pert. Ce­lui-ci doit con­sign­er ses con­clu­sions dans un rap­port d’ex­a­men d’ex­pert

2 Le re­quérant peut de­mander à être dis­pensé de l’ob­lig­a­tion de faire ex­am­iner le rap­port de sé­cur­ité par un ex­pert. L’autor­ité com­pétente prend sa dé­cision en ten­ant compte des risques in­hérents au vec­teur d’én­er­gie spé­cial con­cerné. Elle ac­cepte la de­mande s’il est prob­able que faire ex­am­iner le rap­port par un ex­pert ne per­mettra pas de mieux prévenir des er­reurs ay­ant des con­séquences sur la sé­cur­ité.

Art. 17b Chaudières à vapeur et installations à air comprimé  

1 L’en­tre­prise de nav­ig­a­tion est tenue de présenter à l’autor­ité com­pétente:

a.
pour les chaudières à va­peur prévues pour la propul­sion de bat­eaux ou pour faire fonc­tion­ner des moteurs aux­ili­aires à bord: une ana­lyse de risques et une déclar­a­tion du fab­ric­ant de laquelle il ap­pert que l’in­stall­a­tion ré­pond aux ex­i­gences es­sen­ti­elles de sé­cur­ité définies à l’an­nexe I de la dir­ect­ive 97/23/CE29 ou d’une pre­scrip­tion aux ex­i­gences com­par­ables; la partie de l’in­stall­a­tion pour laquelle la con­form­ité a été con­statée ne doit pas être prise en compte dans l’ana­lyse des risques;
b.
pour les in­stall­a­tions à air comprimé auxquelles s’ap­plique la dir­ect­ive 97/23/CE: une ana­lyse des risques et une déclar­a­tion du fab­ric­ant de laquelle il ap­pert que l’in­stall­a­tion à air comprimé re­specte les dis­pos­i­tions de ladite dir­ect­ive.

29 Dir­ect­ive 97/23/CE du Par­le­ment européen et du Con­seil du 29 mai 1997 re­l­at­ive au rap­proche­ment des lé­gis­la­tions des Etats membres con­cernant les équipe­ments sous pres­sion, JO L 181 du 9.7.1997, p. 1; modi­fiée en derni­er lieu par le règle­ment (CE) n°1882/2003, JO 284 du 31.10.2003, p. 1.

Chapitre 3 Autorisation d’exploiter

Art. 18 Principe 30  

Un bat­eau ne peut être mis en ser­vice et ex­ploité qu’avec une autor­isa­tion de l’autor­ité com­pétente. Pour les con­struc­tions et in­stall­a­tions d’in­fra­struc­ture des en­tre­prises pub­liques de nav­ig­a­tion, l’OFT déter­mine, en ap­prouv­ant les plans, si l’autor­isa­tion d’ex­ploiter visée à l’art. 20 est né­ces­saire.

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).

Art. 18a Inspection en vue de l’octroi du permis de navigation 31  

Dans le cadre de l’oc­troi du per­mis de nav­ig­a­tion con­formé­ment à l’art. 96 ONI32, l’autor­ité com­pétente véri­fie que le bat­eau ré­pond aux ex­i­gences de la présente or­don­nance et de ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion ain­si qu’aux dis­pos­i­tions ap­plic­ables de l’ONI.

31 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).

32 RS 747.201.1

Art. 19 Bateaux  

1 Pour les bat­eaux, le per­mis de nav­ig­a­tion équivaut à l’autor­isa­tion d’ex­ploiter.

2 Les bat­eaux qui n’ont pas de per­mis de nav­ig­a­tion ne peuvent être util­isés que pour des courses d’es­sai. Ces courses d’es­sai doivent avoir été autor­isées par l’autor­ité com­pétente. Les bat­eaux ne peuvent al­ors trans­port­er que les per­sonnes qui ont par­ticipé dir­ecte­ment à la con­struc­tion ou qui par­ti­cipent dir­ecte­ment aux es­sais. L’au­tor­ité com­pétente peut as­sortir l’autor­isa­tion des courses d’es­sai à d’autres ob­liga­tions.

333

33 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, avec ef­fet au 1er fév. 2016 (RO 2016 159).

Art. 20 Installations d’infrastructure 34  

Une in­stall­a­tion d’in­fra­struc­ture ne peut être mise en ser­vice et ex­ploitée qu’avec une autor­isa­tion d’ex­ploiter oc­troyée par l’OFT. La procé­dure est ré­gie par ana­lo­gie à l’art. 18w de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer35. L’OFT peut li­er l’autor­isa­tion d’ex­ploiter à des charges.

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).

35 RS 742.101

Art. 21 Transformations  

1 En cas de trans­form­a­tions ay­ant des con­séquences im­port­antes sur la sé­cur­ité, les bat­eaux et les in­stall­a­tions d’in­fra­struc­ture peuvent être sou­mis à un nou­vel es­sai pratique.36

2 Le per­mis de nav­ig­a­tion sera ad­apté le cas échéant.

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).

Chapitre 4 Construction et équipement des bateaux

Section 1 Exigences relatives à la construction navale

Art. 22 Principe  

1 Les bat­eaux doivent être con­stru­its selon les règles de la tech­nique, de man­ière que la sé­cur­ité des pas­sagers et celle de l’équipage soi­ent garanties dans toutes les con­di­tions d’ex­ploit­a­tion en­vis­age­ables et que les dis­pos­i­tions lé­gales sur la pro­tec­tion de l’en­viron­nement et des eaux soi­ent re­spectées.

2 Le genre et la grandeur des bat­eaux doivent être con­çus en fonc­tion des con­di­tions loc­ales et des con­di­tions d’ex­ploit­a­tion. Le DE­TEC37 sub­divise les sur­faces navi­gables en zones.

3 L’autor­ité com­pétente peut ex­i­ger la preuve que la sé­cur­ité de l’ex­ploit­a­tion est suf­f­is­ante et que les élé­ments de con­struc­tion et les en­gins d’équipe­ment sont fia­bles. Elle peut réclamer des pièces at­test­ant les ca­ra­ctéristiques et la qual­ité des matéri­aux util­isés.

37 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 23 Chargement  

1 L’autor­ité com­pétente fixe le nombre max­im­al ad­miss­ible des pas­sagers et la charge max­i­m­ale ad­miss­ible en tonnes, compte tenu du genre du bat­eau, de la sta­bil­ité, du franc-bord, de la dis­tance de sé­cur­ité et de la flot­tab­il­ité en cas d’en­vahis­se­ment.

2 Sur cer­tains bat­eaux, on peut, avec l’autor­isa­tion de l’autor­ité com­pétente, compt­er trois en­fants de moins de douze ans pour deux adultes. L’autor­ité com­pétente fixe le nombre max­im­al ad­miss­ible des pas­sagers en ten­ant compte de la flot­tab­il­ité en cas d’en­vahisse­ment, de la sta­bil­ité, du franc-bord, de la dis­tance de sé­cur­ité et de l’état général du bat­eau. Le nombre max­im­al ad­miss­ible des pas­sagers ne doit, en aucun cas, être dé­passé de plus de 20 %.

Art. 24 Stabilité  

1 La sta­bil­ité suf­f­is­ante du bat­eau in­tact (sta­bil­ité du bat­eau in­tact) dev­ra être prou­vée en fonc­tion:

a.
du mo­ment d’in­clinais­on ré­sult­ant du dé­place­ment latéral des per­sonnes;
b.
du mo­ment d’in­clinais­on ré­sult­ant d’une pres­sion latérale du vent;
c.
du mo­ment d’in­clinais­on ré­sult­ant de la force cent­ri­fuge par suite de gira­tion.

2 La sta­bil­ité suf­f­is­ante en cas d’en­vahisse­ment du bat­eau dev­ra être prouvée pour tous les st­ades de l’en­vahisse­ment, y com­pris pour l’état fi­nal.

Art. 25 Franc-bord et distance de sécurité  

1 Le franc-bord et la dis­tance de sé­cur­ité se com­posent du franc-bord résiduel ou de la dis­tance de sé­cur­ité résidu­elle et de l’en­fonce­ment latéral dû à la gîte.

2 Le franc-bord résiduel du bat­eau char­gé et in­cliné doit être supérieur à 0,20 m. Pour les bat­eaux en­tière­ment pontés, la dis­tance de sé­cur­ité résidu­elle du bat­eau char­gé et in­cliné doit être supérieure à 0,20 m. Pour les bat­eaux non pontés ou par­ti­elle­ment pontés, elle doit être supérieure à 0,30 m.

3 La dis­tance de sé­cur­ité min­i­male et le franc-bord min­im­al d’un bat­eau dépendent de la zone dans laquelle il nav­igue.

Art. 26 Flottabilité en cas d’envahissement  

1 La flot­tab­il­ité en cas d’en­vahisse­ment dev­ra être prouvée pour chaque bat­eau. La preuve est réputée ap­portée si les pre­scrip­tions sur la sta­bil­ité en cas d’en­vahisse­ment sont re­spectées et que la lim­ite d’en­fonce­ment n’est pas dé­passée pendant les phases de l’en­vahisse­ment, y com­pris pendant l’état fi­nal.

2 Est réputée ligne de sur­im­mer­sion une ligne tracée sur le bor­dé à 100 mm au moins au-des­sous de l’arête supérieure du pont jusqu’au niveau duquel s’élèvent les cloi­sons trans­ver­s­ales (pont du clois­on­nement) ou passant à 100 mm au moins au-des­sous du pont non étanche le plus bas du bor­dé, entre l’étrave et l’étam­bot.

3 Est réputée en­vahisse­ment une in­ond­a­tion parti­elle du bat­eau dont l’ex­ten­sion dépend de la classe du bat­eau.

Art. 27 Cloisons  

1 Chaque bat­eau doit être muni d’une clois­on d’abor­d­age étanche.

2 Les bat­eaux dont la lon­gueur est supérieure à 20 m dans la ligne de flot­tais­on doi­vent être équipés d’une clois­on étanche placée en poupe à une dis­tance ap­pro­priée de la per­pen­dic­u­laire ar­rière.

3 De plus, on in­stallera des clois­ons étanches dont le nombre et la po­s­i­tion seront fonc­tion de la flot­tab­il­ité exigée en cas d’en­vahisse­ment.

Art. 28 Timonerie  

1 La ti­mon­er­ie doit être placée et in­stallée de man­ière à garantir une con­duite sûre. La voie nav­ig­able et les in­stall­a­tions né­ces­saires pour ac­cost­er et ap­par­eiller doivent être suf­f­is­am­ment vis­ibles de la ti­mon­er­ie.

238

3 L’éclair­age du bat­eau ne doit pas gên­er le con­duc­teur.

38 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, avec ef­fet au 1er fév. 2021 (RO 2016 159).

Section 2 Exigences relatives aux machines

Art. 29 Machines, installations pour le combustible 39  

1 Les ma­chines et les moteurs aux­ili­aires, ain­si que les in­stall­a­tions y re­l­at­ives, doivent être con­stru­its et in­stallés selon les tech­niques de sé­cur­ité.

2 Pour les bat­eaux dont la lon­gueur à la ligne de flot­tais­on est in­férieure à 20 m, il est pos­sible de de­mander l’autor­isa­tion d’util­iser des moteurs hors-bord à es­sence. L’autor­ité com­pétente autor­ise l’util­isa­tion de ces moteurs si cela ne porte pas at­teinte à la sé­cur­ité. Elle peut de­mander au re­quérant des preuves de sé­cur­ité et édicter des charges liées à la con­struc­tion et à l’ex­ploit­a­tion de ces bat­eaux.

3 Le dis­pos­i­tif de propul­sion du bat­eau, not­am­ment le dis­pos­i­tif à bord ser­vant à avan­cer, doit pouvoir être mis en marche, stop­pé ou in­ver­sé de man­ière fiable.

4 Les ré­cipi­ents à com­bust­ible doivent être fixés de man­ière ap­pro­priée et sûre. La dis­tance entre la paroi des ré­cipi­ents et la coque du bat­eau doit être aus­si grande que pos­sible. L’autor­ité com­pétente peut pre­scri­re des dis­tances de sé­cur­ité par rap­port à la coque pour les ré­cipi­ents des­tinés aux vec­teurs d’én­er­gie spé­ci­aux ain­si que pour les dis­pos­i­tifs et sys­tèmes de con­duites qui con­tiennent ces vec­teurs dur­ant l’ex­ploit­a­tion du bat­eau.

5 Les ré­cipi­ents et les con­duites doivent être faits de matéri­aux pro­pres à as­surer le stock­age dur­able des com­bust­ibles ou des vec­teurs d’én­er­gie spé­ci­aux et à rés­ister aux con­traintes prévis­ibles.

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).

Art. 29a Dispositifs pour vecteurs d’énergie spéciaux 40  

Le DE­TEC édicte des dis­pos­i­tions sur les dis­pos­i­tifs d’util­isa­tion et de stock­age des vec­teurs d’én­er­gie spé­ci­aux ser­vant à la propul­sion de bat­eaux et au fonc­tion­nement de moteurs aux­ili­aires à bord des bat­eaux à pas­sagers. Ces dis­pos­i­tions sont alignées sur les règles de l’art.

40 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).

Art. 30 Installations de gouverne et de timonerie 41  

1 Les bat­eaux doivent, con­formé­ment à leur util­isa­tion, à leurs di­men­sions prin­cip­ales et à leurs con­di­tions d’em­ploi, être mu­nis d’in­stall­a­tions de gouverne ou de ti­mon­er­ie ap­pro­priées et fiables, qui of­frent de bonnes ca­pa­cités de manœuvre.

2 En l’ab­sence de deux in­stall­a­tions de gouverne ou de ti­mon­er­ie in­dépend­antes l’une de l’autre, le bat­eau doit com­port­er une in­stall­a­tion de gouverne ou de ti­mon­er­ie de secours in­dépend­ante de l’in­stall­a­tion prin­cip­ale.

3 La po­s­i­tion de l’in­stall­a­tion de gouverne ou de ti­mon­er­ie doit être claire­ment re­con­naiss­able à la ti­mon­er­ie et aux passer­elles de com­mandement.

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).

Art. 31 Installations d’épuisement 42  

1 Les bat­eaux doivent être équipés d’in­stall­a­tions d’épuise­ment au moy­en de­squelles les es­paces délim­ités par les clois­ons peuvent être épuisés.

2 Les pompes d’épuise­ment doivent être auto-as­pir­antes. Elles doivent être main­tenues con­stam­ment en état opéra­tion­nel et pouvoir être util­isées fa­cile­ment et de man­ière fiable. Leur nombre, leur em­place­ment, leur moteur et les di­men­sions de leurs tuyaux dépendent de la grandeur du bat­eau.

3 Les in­stall­a­tions d’épuise­ment doivent être in­stallées de man­ière à rest­er per­form­antes en cas de col­li­sion ou d’en­vahisse­ment.

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).

Art. 32 Autres installations destinées à l’exploitation du bateau 43  

Le DE­TEC édicte des dis­pos­i­tions sur la pose, l’em­ploi et la sé­cur­ité des autres in­stall­a­tions né­ces­saires à l’ex­ploit­a­tion du bat­eau tell­es que les chaudières, les ap­par­eils à air comprimé, les in­stall­a­tions élec­triques ou les in­stall­a­tions à gaz li­quéfié à us­age mén­ager.

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).

Section 3 Dispositions spéciales pour la construction

Art. 33 Coque  

La coque doit être suf­f­is­am­ment solide pour pouvoir rés­ister aux con­traintes de l’ex­ploit­a­tion.

Art. 34 Sorties de secours et chemins de fuite  

1 Chaque bat­eau doit dis­poser de sorties de secours con­duis­ant hors des es­paces pla­cés sous le pont, ain­si que de chemins de fuite per­met­tant d’évacu­er le bat­eau rapi­de­ment et en toute sé­cur­ité.

2 Les sorties de secours et les chemins de fuite doivent pouvoir être util­isés à tout mo­ment sans en­trave.

3 Ils doivent être sig­nal­isés claire­ment.

Art. 35 Voies de circulation  

1 Les es­cal­i­ers, les cor­ridors et les sols ne doivent pas être glis­sants.

2 Les es­cal­i­ers doivent se trouver à l’in­térieur des struc­tures du bat­eau et être équi­pés, des deux côtés, d’une main cour­ante sur toute la lon­gueur.

3 Les ponts non fer­més des­tinés aux pas­sagers doivent être en­tourés d’un bastin­gage ou d’une lisse de bastin­gage d’une hauteur min­i­male de 1 m et ils doivent être con­çus de man­ière que des petits en­fants ne puis­sent tomber par des­sus bord.

Art. 36 Protection contre l’incendie 44  

1 Les matéri­aux couv­rants ou iso­lants, les re­vête­ments de sol et le mo­bilier util­isés pour l’amén­age­ment in­térieur doivent être dif­fi­cile­ment com­bust­ibles.

2 Les pein­tures et les ver­nis ap­pli­qués aux élé­ments de con­struc­tion de l’amén­age­ment in­térieur doivent être dif­fi­cile­ment com­bust­ibles. En cas d’in­cen­die, il ne doit pas y avoir de dé­gage­ment de fumée dangereux ni de gaz tox­ique.

3 Les bat­eaux doivent être équipés d’une in­stall­a­tion d’alarme in­cen­die qui sur­veille ef­ficace­ment les lo­c­aux présent­ant un risque par­ticuli­er d’in­cen­die. L’in­stall­a­tion doit être ap­pro­priée pour l’util­isa­tion sur des bat­eaux.

4 Il est in­ter­dit d’util­iser et d’en­tre­poser à des fins de chauff­age, d’éclair­age ou de cuis­son des com­bust­ibles li­quides dont le point d’in­flam­ma­tion est in­férieur à 55 °C. Cette in­ter­dic­tion ne s’ap­plique pas aux in­stall­a­tions à gaz li­quéfié des­tinées à un us­age do­mest­ique.

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).

Section 4 Equipement

Art. 37 Principe  

1 Les bat­eaux doivent être équipés et agencés con­formé­ment à leurs di­men­sions et à leur util­isa­tion.45

2 L’équipe­ment pre­scrit doit tou­jours être en état opéra­tion­nel et se trouver à bord à un en­droit ap­pro­prié.

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).

Art. 38 Dispositif d’ancrage  

1 Les bat­eaux doivent être équipés d’une an­cre de proue.

2 Les bat­eaux qui nav­iguent sur des cours d’eau doivent être mu­nis en outre d’une an­cre de poupe. On peut ren­on­cer à celle-ci si le bat­eau, en cas de panne du moteur prin­cip­al, peut être tourné à l’aide de la force des ma­chines.

Art. 39 Installations de lutte contre l’incendie 46  

1 Les bat­eaux doivent être équipés d’in­stall­a­tions d’ex­tinc­tion en con­stant état opéra­tion­nel, qui doivent per­mettre de com­battre ef­ficace­ment tout in­cen­die.

2 L’équipe­ment min­im­al de lutte contre l’in­cen­die com­prend des ex­tinc­teurs à main, des tuyaux, des con­duites et des pompes d’in­cen­die.

3 Les salles des ma­chines et les lo­c­aux élec­triques doivent être équipés d’in­stalla­tions d’ex­tinc­tion fixes.

4 Pour les bat­eaux propulsés au moy­en de vec­teurs d’én­er­gie spé­ci­aux, l’autor­ité com­pétente statue sur l’équipe­ment d’in­stall­a­tions d’ex­tinc­tion fixes. Pour ce faire, elle tient compte des risques d’in­cen­die ou d’ex­plo­sion in­hérents au vec­teur d’én­er­gie ain­si que des dis­pos­i­tifs présents dans les lo­c­aux con­cernés.

5 Les in­stall­a­tions d’ex­tinc­tion doivent être in­stallées à des en­droits fa­cile­ment ac­cess­ibles, claire­ment in­diqués par des écriteaux.

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).

Art. 40 Matériel de sauvetage  

1 Tout bat­eau à pas­sagers sera équipé d’un nombre suf­f­is­ant d’en­gins de sauvetage pour l’équipage et pour les pas­sagers.

2 Les en­gins de sauvetage doivent être con­ser­vés à bord de man­ière à être fa­cile­ment ac­cess­ibles en toute sé­cur­ité en cas de be­soin. Ils doivent pouvoir être dis­tribués im­mé­di­ate­ment. Les en­gins de sauvetage et les éven­tuels moy­ens aux­ili­aires doivent être régulière­ment en­tre­tenus.

3 Le nombre min­im­al d’en­gins de sauvetage in­di­viduels à bord des bat­eaux doit être égal au nombre max­im­al ad­miss­ible de pas­sagers in­scrit dans le per­mis de nav­ig­a­tion.47

4 Le DE­TEC édicte des pre­scrip­tions sur le genre d’en­gins de sauvetage qui sont ad­mis ain­si que la com­pos­i­tion de l’état com­plet.48

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 911).

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 911).

Chapitre 5 Construction et équipement des installations d’infrastructure 49

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).

Art. 41 Principe 50  

Les in­stall­a­tions d’in­fra­struc­ture doivent être con­çues de man­ière à ne pas mettre en danger la vie et la santé des per­sonnes si elles sont util­isées cor­recte­ment et s’il est fait preuve de la di­li­gence né­ces­saire.

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).

Art. 42 Débarcadères  

1 Les débar­cadères doivent être con­stru­its de man­ière que les per­sonnes ne puis­sent tomber à l’eau in­volontaire­ment.

2 Ils doivent être mu­nis de matéri­el de sauvetage et, en règle générale, équipés d’un sys­tème d’éclair­age.

3 Dans les grandes sta­tions, une salle d’at­tente protégée doit être, si pos­sible, mise à la dis­pos­i­tion des pas­sagers.

Chapitre 6 Exploitation

Art. 43 Personnel 51  

1 L’ex­ploit­a­tion d’un bat­eau, y com­pris la pré­par­a­tion des dis­pos­i­tifs et in­stall­a­tions des­tinés à son ex­ploit­a­tion, ain­si que les travaux né­ces­saires sur ces dis­pos­i­tifs et in­stall­a­tions après le re­tour des bat­eaux, ne doivent être con­fiés qu’à un per­son­nel formé à sa tâche et ay­ant réussi un ex­a­men.

2 Le DE­TEC règle la form­a­tion, l’ex­a­men et les con­di­tions de trav­ail du per­son­nel des bat­eaux trav­ail­lant dans les en­tre­prises de nav­ig­a­tion.

3 Il fixe les ex­i­gences auxquelles doit sat­is­faire le per­son­nel qui com­mande:

a.
les dis­pos­i­tifs et in­stall­a­tions des bat­eaux propulsés au moy­en de vec­teurs d’én­er­gie spé­ci­aux, ou
b.
les in­stall­a­tions d’in­fra­struc­ture des­tinées au stock­age de vec­teurs d’én­er­gie spé­ci­aux et au ravi­taille­ment de bat­eaux en vec­teurs d’én­er­gie spé­ci­aux.

4 Le per­son­nel des bat­eaux doit être fa­mil­i­ar­isé avec les dis­pos­i­tifs et in­stall­a­tions qui se trouvent à bord des bat­eaux et être en mesure des les com­mand­er. Les en­tre­prises de nav­ig­a­tion veil­lent aux form­a­tions ini­tiale et con­tin­ue du per­son­nel des bat­eaux et à ce que ce­lui-ci se présente aux ex­a­mens péri­od­iques pre­scrits dans les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion, et elles con­signent dû­ment les don­nées con­cernées.

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).

Art. 44 Equipage  

1 L’équipage des bat­eaux en ser­vice doit être com­posé d’agents formés à leurs tâches pouv­ant garantir la sé­cur­ité des per­sonnes se trouv­ant à bord.

2 L’équipage peut être ré­duit de man­ière ap­pro­priée sur les bat­eaux im­mob­il­isés à bord de­squels se trouvent des pas­sagers.

3 Le DE­TEC fixe l’ef­fec­tif min­im­al de l’équipage des bat­eaux.

4 L’art. 15, les chap. 4, 5 et 7, et l’art. 41, al. 1, let. a, de l’or­don­nance du 4 novembre 2009 sur les activ­ités déter­min­antes pour la sé­cur­ité dans le do­maine fer­rovi­aire52 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à l’équipage des en­tre­prises de nav­ig­a­tion au bénéfice d’une con­ces­sion fédérale.53

5 Les per­sonnes que les en­tre­prises de nav­ig­a­tion au bénéfice d’une con­ces­sion fédérale désignent pour le con­trôle de l’aptitude au ser­vice doivent ex­er­cer une fonc­tion di­ri­geante dans le do­maine de la nav­ig­a­tion et pos­séder la qual­i­fic­a­tion pro­fes­sion­nelle cor­res­pond­ante.54

52 RS 742.141.2

53 In­troduit par le ch. I 8 de l’O du 4 nov. 2009 (première phase de la ré­forme des chemins de fer 2) (RO 2009 5959). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).

54 In­troduit par le ch. I 8 de l’O du 4 nov. 2009 (première phase de la ré­forme des chemins de fer 2) (RO 2009 5959). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).

Art. 45 Conducteur  

1 Le con­duc­teur est maître à bord; il as­sure l’or­dre et la tran­quil­lité.

2 L’autor­ité com­pétente délivre le per­mis de con­duire sur la base d’un ex­a­men théo­rique et d’un ex­a­men pratique. Le per­mis de con­duire peut être as­sorti de con­di­tions.

3 Les en­tre­prises de nav­ig­a­tion au bénéfice d’une con­ces­sion fédérale rendent compte sans délai à l’OFT des muta­tions surv­en­ues parmi les con­duc­teurs.55

55 In­troduit par le ch. I 8 de l’O du 4 nov. 2009 (première phase de la ré­forme des chemins de fer 2), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5959).

Art. 45a Direction technique des bateaux à vecteurs d’énergie spéciaux 56  

1 Les en­tre­prises de nav­ig­a­tion qui utilis­ent des vec­teurs d’én­er­gie spé­ci­aux pour propulser leurs bat­eaux ou pour faire fonc­tion­ner des moteurs aux­ili­aires nom­ment un chef tech­nique et au moins un sup­pléant.

2 Il n’est pas in­dis­pens­able que le chef tech­nique et son sup­pléant soi­ent em­ployés par l’en­tre­prise de nav­ig­a­tion.

3 Les en­tre­prises de nav­ig­a­tion con­fi­ent au chef tech­nique la re­sponsab­il­ité des as­pects rel­ev­ant de la sé­cur­ité de l’ex­ploit­a­tion et de la main­ten­ance des bat­eaux et lui ac­cordent ex­pressé­ment, de même qu’à son sup­pléant, les com­pétences né­ces­saires.

4 En cas de pannes ou d’ac­ci­dents, le chef tech­nique ou son sup­pléant prend les mesur­es né­ces­saires.

5 Les chefs tech­niques et leurs sup­pléants doivent être au bénéfice d’une form­a­tion ap­pro­priée et pos­séder les con­nais­sances et l’ex­péri­ence né­ces­saires pour as­surer l’ex­ploit­a­tion et la main­ten­ance des con­struc­tions, des in­stall­a­tions d’in­fra­struc­ture et des bat­eaux.

6 Le DE­TEC peut édicter des pre­scrip­tions sur la form­a­tion re­quise des chefs tech­niques et de leurs sup­pléants.

56 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).

Art. 46 Plan d’urgence, service de sauvetage et de sécurité 57  

1 Les en­tre­prises de nav­ig­a­tion doivent dis­poser d’un plan d’ur­gence per­met­tant d’as­surer qu’en cas d’événe­ment à bord d’un bat­eau, les pas­sagers puis­sent être mis en sé­cur­ité à temps. Si la mise en œuvre du plan d’ur­gence re­quiert des ser­vices d’in­ter­ven­tion ex­ternes, le plan d’ur­gence doit faire l’ob­jet d’une con­ven­tion avec ceux-ci.

2 Lor­sque la sé­cur­ité de son bat­eau ne s’en trouve pas com­prom­ise, tout con­duc­teur est tenu d’aid­er im­mé­di­ate­ment tout autre bat­eau dont il per­çoit les sig­naux de détresse ou toute per­sonne mani­festement en péril.

3 L’en­tre­prise de nav­ig­a­tion est tenue de former le per­son­nel des bat­eaux en vue des ser­vices de sauvetage et de sé­cur­ité, d’or­gan­iser régulière­ment des ex­er­cices et de con­sign­er la date, la durée et le type de ces ex­er­cices ain­si que les per­sonnes qui y par­ti­cipent.

4 Le DE­TEC régle­mente le ser­vice de sauvetage et de sé­cur­ité.

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).

Art. 47 Installations de signalisation, de télécommunication et de navigation  

1 Lor­sque la sé­cur­ité de la nav­ig­a­tion ou la sé­cur­ité à bord l’ex­ige, des in­stall­a­tions de sig­nal­isa­tion, de télé­com­mu­nic­a­tion ou de nav­ig­a­tion doivent garantir les li­ais­ons entre le bat­eau et la terre fer­me ou entre les bat­eaux.

2 Les plans des in­stall­a­tions doivent être ap­prouvés (art. 16).

Art. 48 Conditions nautiques difficiles  

1 La nav­ig­a­tion sera lim­itée ou in­ter­rompue en cas de con­di­tions naut­iques dif­fi­ciles.

2 Les en­tre­prises pub­liques de nav­ig­a­tion ét­ab­lis­sent des règles con­cernant le croi­se­ment de leurs bat­eaux par temps bouché. En cas de di­ver­gences, l’OFT tranche défin­it­ive­ment.

Chapitre 7 Entretien

Art. 49 Principe 58  

Les en­tre­prises de nav­ig­a­tion doivent en­tre­t­enir et rénover leurs bat­eaux, les dis­pos­i­tifs et l’équipe­ment de ceux-ci ain­si que les in­stall­a­tions d’in­fra­struc­ture de man­ière à garantir la sé­cur­ité à tout mo­ment.

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).

Art. 49a Recours à des tiers 59  

1 Si l’en­tre­prise de nav­ig­a­tion ne dis­pose pas des con­nais­sances tech­niques re­quises ou des dis­pos­i­tifs et ap­par­eils in­dis­pens­ables pour ef­fec­tuer cer­tains travaux de main­ten­ance, elle doit con­fi­er l’en­tre­tien de ses bat­eaux et de ses in­stall­a­tions d’in­fra­struc­ture à des spé­cial­istes ex­ternes con­firm­és.

2 L’en­tre­prise de nav­ig­a­tion ré­pond de la main­ten­ance. Elle doit not­am­ment être in­formée de l’état d’avance­ment des travaux d’en­tre­tien.

3 Si la plani­fic­a­tion, l’ex­écu­tion ou la sur­veil­lance de l’en­tre­tien mises en œuvre par l’en­tre­prise ne sont pas suf­f­is­antes, l’autor­ité com­pétente peut or­don­ner le re­cours à des tiers.

59 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).

Art. 50 Contrôles, inspections, maintenance et journal de bord 60  

1 Les en­tre­prises de nav­ig­a­tion doivent veiller à ce que les con­trôles et les in­spec­tions pre­scrits soi­ent ef­fec­tués par des spé­cial­istes et dans les délais im­partis.

2 Pour chaque bat­eau d’une en­tre­prise de nav­ig­a­tion, il est tenu un journ­al de bord dans le­quel sont con­signés:

a.
les ré­sultats des con­trôles et des in­spec­tions pre­scrits;
b.
les travaux de main­ten­ance et de rénova­tion;
c.
les in­cid­ents tech­niques et les mesur­es prises pour y re­médi­er.

3 Le DE­TEC fixe les ex­i­gences min­i­males re­l­at­ives aux délais, au type et à l’éten­due des con­trôles et des in­spec­tions péri­od­iques des bat­eaux, de leurs dis­pos­i­tifs et équipe­ments ain­si que des in­stall­a­tions d’in­fra­struc­ture.

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).

Art. 51 Mesures en cas de sécurité insuffisante 61  

1 Les en­tre­prises de nav­ig­a­tion doivent re­tirer du trafic les bat­eaux qui ne ré­pond­ent plus aux ex­i­gences de sé­cur­ité.

2 Elles ne sont pas autor­isées à desser­vir les débar­cadères qui ne ré­pond­ent plus aux ex­i­gences de sé­cur­ité.

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).

Chapitre 8 Droit complémentaire et dispositions pénales 62

62 Nouvelle teneur selon le ch. II 73 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Art. 52 Contrat de transport  

Les pre­scrip­tions de la loi fédérale du 4 oc­tobre 1985 sur le trans­port pub­lic63 et l’or­don­nance y re­l­at­ive du 5 novembre 198664 sont ap­plic­ables au con­trat de trans­port.

63[RO 1986 1974, 1994 2290ch. V, 1995 3517 ch. I 10 4093 an­nexe ch. 13, 1998 2856. RO 2009 5597ch. III]. Voir ac­tuelle­ment la LF du 20 mars 2009 sur le trans­port des voy­ageurs (RS 745.1).

64[RO 19861991, 1994 1848, 1996 3035, 1999 719, 2004 2697. RO 2009 6025art. 6]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 4 nov. 2009 sur le trans­port des voy­ageurs (RS 745.11).

Art. 5365  

65 Ab­ro­gé par le ch. II 73 de l’O du 8 nov. 2006 port­ant ad­apt­a­tion d’or­don­nances du Con­seil fédéral à la ré­vi­sion totale de la procé­dure fédérale, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Art. 54 Dispositions pénales  

Les in­frac­tions aux pre­scrip­tions de la présente or­don­nance et aux dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion et dé­cisions y re­l­at­ives sont réprimées en vertu de l’art. 48 de la loi fédérale du 3 oc­tobre 1975 sur la nav­ig­a­tion in­térieure.

Chapitre 9 Dispositions finales

Art. 55 Dispositions d’exécution  

Le DE­TEC édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

Art. 56 Modification du droit en vigueur  

66

66 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 1994 1011.

Art. 57 Dispositions transitoires  

1 Les per­mis de con­duire et les per­mis de nav­ig­a­tion qui ont été ét­ab­lis av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance restent val­ables.

2 Les pre­scrip­tions sur la con­struc­tion et l’équipe­ment ne sont générale­ment pas ap­plic­ables aux bat­eaux qui sont déjà en ser­vice au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance. Le DE­TEC fixe les dérog­a­tions dans les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion. Le délai d’ad­apt­a­tion aux nou­velles pre­scrip­tions est de quatre ans.

3 Le droit ac­tuel reste ap­plic­able aux bat­eaux en con­struc­tion dont la quille a été posée chez le con­struc­teur au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

4 Lor­squ’il s’agit de trans­form­a­tions de bat­eaux, seules les parties dir­ecte­ment touchées par la trans­form­a­tion doivent être ad­aptées aux nou­velles pre­scrip­tions. Lor­squ’un bat­eau est trans­formé afin d’être propulsé au moy­en de vec­teurs d’én­er­gie spé­ci­aux, l’autor­ité com­pétente dé­cide, compte tenu des dangers in­hérents au vec­teur d’én­er­gie con­cerné, des parties à ad­apter aux pre­scrip­tions.67

5 S’il est prévu d’aug­menter la ca­pa­cité d’un bat­eau, l’autor­ité com­pétente déter­mine les ex­i­gences auxquelles il doit sat­is­faire. Les in­spec­tions et les con­trôles né­ces­sai­res pour ob­tenir l’autor­isa­tion d’aug­menter la ca­pa­cité sont ré­gis par les nou­velles pres­crip­tions.

6 Les pre­scrip­tions sur la con­struc­tion et l’équipe­ment des in­stall­a­tions ne sont pas ap­plic­ables aux in­stall­a­tions d’in­fra­struc­ture déjà en ser­vice au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance. En cas d’ex­ten­sion, de trans­form­a­tions ou de ré­par­a­tions im­port­antes, ces in­stall­a­tions doivent cepend­ant être mises en con­form­ité avec les nou­velles pre­scrip­tions.68

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).

68 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).

Art. 57a Dispositions transitoires relatives à la modification du 11 décembre 2015 69  

1 L’util­isa­tion des chaudières à va­peur et des in­stall­a­tions à air comprimé ad­mis à bord de bat­eaux à pas­sagers con­formé­ment à l’an­cien droit mais qui ne ré­pond­ent plus aux ex­i­gences visées à l’art. 17b après l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 11 décembre 2015 reste autor­isée tant que les con­trôles péri­od­iques pre­scrits ne donnent lieu à aucune ob­ser­va­tion et que la sé­cur­ité de l’ex­ploit­a­tion est garantie.

2 Les en­tre­prises de nav­ig­a­tion sans con­ces­sion ou autor­isa­tion fédérale édictent les pre­scrip­tions d’ex­ploit­a­tion visées à l’art. 14 av­ant le 1er fév­ri­er 2019.

3 Pour les bat­eaux qui sont en ser­vice au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur des modi­fic­a­tions du 11 décembre 2015, il n’est pas né­ces­saire de présenter le rap­port de sé­cur­ité visé à l’art. 17. Lor­sque ces bat­eaux font l’ob­jet de trans­form­a­tions, l’autor­ité com­pétente statue sur l’ob­lig­a­tion de présenter un rap­port de sé­cur­ité ain­si que sur l’éten­due de ce rap­port.

4 Le mo­bilier in­térieur des bat­eaux util­isé au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur des modi­fic­a­tions du 11 décembre 2015 doit ré­pon­dre aux ex­i­gences de l’art. 36, al. 1, jusqu’au 1er fév­ri­er 2036. Le DE­TEC ar­rête les mod­al­ités dans les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

5 Lor­sque les salles de ma­chines ou les lo­c­aux élec­triques de bat­eaux propulsés par des vec­teurs d’én­er­gie con­ven­tion­nels font l’ob­jet de trans­form­a­tions, l’autor­ité com­pétente véri­fie et dé­cide au cas par cas s’il est tech­nique­ment pos­sible de poser une in­stall­a­tion d’ex­tinc­tion d’in­cen­die con­formé­ment à l’art. 39, al. 3, et si cette mesure est économique­ment rais­on­nable.

6 Le plan d’ur­gence visé à l’art. 46, al. 1, doit être présenté av­ant le 1er fév­ri­er 2019.

7 Les en­tre­prises de nav­ig­a­tion sans con­ces­sion ni autor­isa­tion fédérale ont jusqu’au 1er fév­ri­er 2019 pour mettre en place le journ­al de bord visé à l’art. 50, al. 2.

69 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).

Art. 58 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er mai 1994.

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