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Art. 1 Objet 4
1 La présente ordonnance régit la construction et l’exploitation des bateaux et des installations d’infrastructure des entreprises publiques de navigation. 2 Seuls les art. 5 à 14, 17 à 19, 21 à 40, 43, 44, al. 1 à 3, 45, al. 1 et 2, 45a, 46, 47, 48, al. 1, 49 à 51, 57 et 57a, ainsi que les dispositions d’exécution afférentes du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), s’appliquent à la construction, à l’équipement et à l’exploitation des bateaux à passagers des entreprises de navigation qui ne sont pas au bénéfice d’une concession fédérale. 3 Seuls les art. 22, 27, al. 1 et 2, 28 à 36, 38 et 39 de la présente ordonnance et les dispositions d’exécution afférentes du DETEC ainsi que les art. 107 à 114, 124 et 131 à 140a de l’ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation intérieure (ONI)5 s’appliquent à la construction, à l’équipement et à l’exploitation des bateaux destinés au transport professionnel de douze passagers au plus. 4 Les conventions internationales et les prescriptions afférentes sont réservées. 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159). 5 RS 747.201.1
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Art. 2 Définitions 6
Au sens de la présente ordonnance, on entend par: - a.
- entreprises publiques de navigation: les entreprises de navigation au bénéfice d’une concession ou d’une autorisation fédérale;
- b.
- installations d’infrastructure: les constructions et dispositifs nécessaires à la navigation, notamment les débarcadères, les chantiers navals et les installations de ravitaillement;
- c.
- vecteurs d’énergie spéciaux: les combustibles ou les agents moteurs autres que l’essence, les combustibles diesel, la vapeur destinée à la propulsion de bateaux ou l’énergie électrique. En cas de doute sur la nature d’un vecteur d’énergie, l’Office fédéral des transports (OFT) tranche;
- d.
- analyse des risques: la procédure systématique destinée à analyser les risques après la mise en service (phase d’exploitation):
- 1.
- d’une installation d’infrastructure, compte tenu de son utilisation et de son environnement,
- 2.
- d’un bateau, compte tenu du type de bateau, de son utilisation et de l’environnement dans lequel il naviguera;
- e.
- rapport de sécurité: un rapport (descriptif de la construction) apportant la preuve que le bateau ou l’installation d’infrastructure peuvent être construits et exploités de manière sûre et conformément à la présente ordonnance ainsi qu’à ses dispositions d’exécution, et fixant des mesures propres à remédier aux risques;
- f..
- rapport d’examen d’expert:un rapport, dressé par un expert, indiquant si l’objet examiné satisfait aux prescriptions applicables.
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).
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Art. 3 Surveillance
1 L’OFT est l’autorité de surveillance des entreprises de navigation qui sont au bénéfice d’une concession fédérale.7 2 Les autorités cantonales compétentes surveillent les entreprises de navigation n’ayant pas de concession fédérale. 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).
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Art. 4 Emoluments
L’OFT8 perçoit des émoluments conformément à l’ordonnance du 1er juillet 1987 sur les émoluments relatifs aux tâches de l’Office fédéral des transports9. 8 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 9[RO 1987 10521462, 1992 573art. 25 al. 3, 1993 1375art. 7 2599, 1996 146ch. I 3 470 art. 55 al. 3. RO 1999754annexe ch. 1]. Voir actuellement l’O du 25 nov. 1998 sur les émoluments de l’OFT (RS 742.102).
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Art. 5 Devoir de diligence 10
1 La planification, le calcul, la construction et la maintenance des bateaux et des installations d’infrastructure doivent respecter les dispositions de la présente ordonnance et de ses dispositions d’exécution et se dérouler dans les règles de l’art et sous la direction de spécialistes. 2 Les règles de l’art sont notamment les prescriptions sur les constructions navales émises par les sociétés de classification reconnues ainsi que les prescriptions et les normes nationales et internationales en matière de construction navale. L’OFT tranche en cas de doute. 3 Les parties de bateaux et d’installations, notamment les dispositifs de surveillance et de commande, doivent être conçus et montés de manière à permettre une exploitation sûre. Leur conception doit permettre de les entretenir, de les contrôler et de les manipuler facilement. 4 La preuve doit pouvoir être apportée que les matériaux dont sont faites les pièces essentielles à la sécurité possèdent les qualités propres à assurer un bon fonctionnement. 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).
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Art. 5a Experts 11
1 Peuvent être consultées en tant qu’experts uniquement les personnes physiques: - a.
- qui, dans le domaine à examiner, ont accompli une formation ou suivi une formation continue adaptée à la complexité et à l’importance du projet sur le plan de la sécurité;
- b.
- qui ont conçu, construit ou monté sur des bateaux des installations ou des sous-systèmes comparables aux installations ou aux sous-systèmes à inspecter, ou inspecté et expertisé elles-mêmes de tels installations ou sous-systèmes;
- c.
- qui sont indépendantes.
2 Une personne est réputée indépendante: - a.
- si elle n’est pas intervenue dans l’affaire en cause dans l’exercice d’autres fonctions;
- b.
- si elle n’est pas soumise à des instructions, et
- c.
- si sa rétribution ne dépend pas du résultat de l’inspection.
3 Des personnes morales peuvent exercer la fonction d’experts à condition qu’elles emploient des experts qui satisfont aux conditions énoncées à l’al. 1. 11 Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).
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Art. 6 Prise en compte d’autres intérêts 12
1 L’aménagement du territoire, la protection de l’environnement, de la nature et du paysage doivent être pris en considération lors de la planification, de la construction, de l’exploitation et de la maintenance des installations d’infrastructure. 2 Les besoins des personnes handicapées doivent être intégrés de manière appropriée dans la planification, la construction et l’exploitation des bateaux et des installations d’infrastructure. 12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).
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Art. 7 Prescriptions complémentaires 13
En l’absence de prescriptions contraires dans la présente ordonnance et dans ses dispositions d’exécution, sont applicables: - a.
- à la construction, à l’exploitation et à la maintenance des parties électriques des bateaux et des installations d’infrastructure: la législation fédérale en matière d’électricité, notamment l’ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension14;
- b.
- à l’utilisation d’appareils à air comprimé et de chaudières à vapeur: l’ordonnance du 15 juin 2007 relative à l’utilisation des équipements sous pression15;
- c.
- aux moteurs: l’ordonnance du 13 décembre 1993 sur les prescriptions relatives aux gaz d’échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses16;
- d.
- à l’équipement des bateaux en feux et appareils sonores: l’ONI17.
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Art. 8 Dérogations 18
1 Exceptionnellement, l’autorité compétente peut ordonner des mesures qui dérogent à la présente ordonnance, si cela permet d’éviter que des personnes ou des choses ne soient mises en danger. 2 Elle peut accorder des dérogations dans des conditions d’exploitation simples ou en présence de nouvelles connaissances si le requérant fournit une analyse de risque prouvant que la protection de l’environnement est garantie et que, du fait de la mesure approuvée: - a.
- le même degré de sécurité est garanti, ou
- b.
- aucun risque inacceptable ne résulte des dérogations et que toutes les mesures proportionnelles propres à réduire les risques sont prises.
3 Exceptionnellement, elle peut autoriser à des fins particulières, et lors de manifestations temporaires, l’utilisation de bateaux ne correspondant pas aux prescriptions de la présente ordonnance si cela permet d’éviter des dépenses disproportionnées. La sécurité des passagers et de l’équipage se trouvant à bord ainsi que la protection de l’environnement doivent toutefois être garanties. 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).
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Art. 9 Reconnaissances d’autres attestations
L’autorité compétente peut renoncer, en partie ou en totalité, à inspecter des éléments de construction ou les matières utilisées si le requérant dispose d’une attestation valable, établie par une autorité suisse ou étrangère ou encore par un service d’homologation ou de certification reconnu.
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Art. 10 Tâches et compétences de l’autorité de surveillance 19
1 L’autorité compétente surveille la construction, l’exploitation et la maintenance des bateaux et des installations d’infrastructure en fonction des risques. 2 Elle peut exiger des rapports de sécurité et des analyses de risques. Elle peut effectuer elle-même des contrôles par sondages. 3 Si elle constate ou a des raisons concrètes de supposer qu’un bateau ou une installation d’infrastructure peut compromettre la sécurité de personnes ou de biens ou la protection de l’environnement, elle demande à l’entreprise de navigation de prendre les mesures propres à garantir cette sécurité et cette protection. 4 Si les mesures prises par l’entreprise de navigation ne suffisent pas pour garantir la sécurité des personnes ou des biens et la protection de l’environnement, l’autorité compétente peut: - a.
- exiger que l’entreprise de navigation prenne des mesures supplémentaires, ou
- b.
- charger des tiers de prendre les mesures appropriées.
5 Elle peut restreindre ou interdire avec effet immédiat l’exploitation, retirer un permis de navigation ou fermer une installation d’infrastructure si la sécurité des personnes ou des biens ou la protection de l’environnement l’exigent. 19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).
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Art. 11 Collaboration 20
1 Les entreprises de navigation fournissent en tout temps aux représentants de l’autorité compétente les informations et documents pertinents et leur donnent libre accès aux bateaux et aux installations d’infrastructure. 2 Dans leurs activités d’inspection et de contrôle, elles assistent gratuitement les représentants de l’autorité compétente et les experts mandatés par celle-ci. 20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).
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Art. 12 Responsabilité des entreprises de navigation 21
Les entreprises de navigation veillent à ce que les bateaux et les installations d’infrastructure soient construits conformément aux prescriptions, exploités en toute sécurité et entretenus. 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).
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Art. 13 Organisation de l’exploitation 22
L’organisation de l’exploitation doit correspondre aux caractéristiques des entreprises de navigation ainsi qu’à l’état technique des bateaux, des installations de propulsion, des moteurs auxiliaires, des vecteurs d’énergie utilisés et des installations d’infrastructure, et elle doit garantir la maintenance. 22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).
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Art. 14 Prescriptions d’exploitation 23
Les entreprises de navigation édictent les prescriptions d’exploitation nécessaires. 23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).
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Art. 15 Obligation d’annoncer incombant aux entreprises publiques de navigation 24
1 Les entreprises publiques de navigation renseignent régulièrement l’OFT sur l’état de leurs bateaux et de leurs installations d’infrastructure. Le DETEC édicte des prescriptions sur le genre, l’ampleur et le calendrier des renseignements à fournir. 2 Pour le reste, l’ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d’incident dans le domaine des transports25 est applicable. 24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159). 25 RS 742.161
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