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Troisième partie: Développement de l’aviation

Art. 101281  

1 La Con­fédéra­tion peut al­louer des sub­ven­tions ou des prêts à l’avia­tion pour l’ex­ploit­a­tion des lignes aéri­ennes régulières.282

2 Dans tous les cas, il sera tenu compte de la situ­ation fin­an­cière du béné­fi­ci­aire.

281Nou­velle ten­eur selon le ch. I 62 de la LF du 14 déc. 1984 re­l­at­ive aux mesur­es d’économie 1984, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985660; FF 1984 I 1281). Voir aus­si la disp. trans. à la fin de ladite loi.

282Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

Art. 101a283  

283In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Ab­ro­gé par le ch. II 21 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 101b284  

1 La Con­fédéra­tion peut tem­po­raire­ment sup­port­er les pertes de re­cettes subies par un prestataire de ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­enne sur les presta­tions fournies à l’étranger, jusqu’à la con­clu­sion d’un ac­cord d’in­demni­sation avec l’État con­cerné.

2 Le Con­seil fédéral réex­am­ine tous les trois ans si et dans quelle mesure la Con­fédéra­tion doit con­tin­uer de sup­port­er ces pertes de re­cettes.285

284 In­troduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

285 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20175607, 20183841; FF 20166913).

Art. 102286  

La Con­fédéra­tion peut par­ti­ciper à des en­tre­prises ex­ploit­ant des aéro­dromes et à des en­tre­prises de trans­port aéri­ens lor­sque l’in­térêt géné­ral le jus­ti­fie.

286Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).

Art. 102a287  

1 Si, pour cause de pandémie de COV­ID-19, l’ex­ploit­a­tion con­tin­ue et or­don­née des aéro­ports na­tionaux ne peut pas être as­surée d’une autre man­ière, la Con­fédéra­tion peut:

a.
par­ti­ciper, con­jointe­ment aux en­tre­prises ex­ploit­ant des aéro­dromes, tem­po­raire­ment à des so­ciétés pour as­surer la fourniture de presta­tions dans le do­maine des ser­vices d’as­sist­ance en es­cale et de l’en­tre­tien des aéronefs ou ac­cord­er des prêts, des cau­tion­ne­ments ou des garanties à ces so­ciétés;
b.
ac­cord­er des prêts, des cau­tion­ne­ments ou des garanties aux en­tre­prises qui fourn­is­sent des ser­vices dans les do­maines de l’as­sist­ance en es­cale et de l’en­tre­tien des aéronefs;
c.
ac­cord­er des prêts, des cau­tion­ne­ments ou des garanties aux aéro­ports na­tionaux.

2 Le Con­seil fédéral règle, tout en s’as­sur­ant que des sûretés suf­f­is­antes sont fournies, les con­di­tions de la par­ti­cip­a­tion de la Con­fédéra­tion et de l’al­loc­a­tion d’autres aides fin­an­cières ain­si que les con­di­tions et charges dont les prêts, cau­tion­ne­ments et garanties sont as­sortis. Il veille à cet ef­fet à ce que les aides fin­an­cières soi­ent ex­clus­ive­ment util­isées pour as­surer les presta­tions en Suisse.

3 Des aides fin­an­cières sont oc­troyées à des en­tre­prises étrangères ou dom­in­ées par des groupes étrangers à la con­di­tion que soi­ent garantis des droits de par­ti­cip­a­tion identiques ou des mesur­es de pro­tec­tion équi­val­entes. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

287In­troduit par le ch. I de la LF du 6 mai 2020, en vi­gueur du 7 mai 2020 au 31 déc. 2025 (RO 2020 1493; FF 2020 3563).

Art. 103288  

1 La Com­mis­sion de la con­cur­rence ex­am­ine la com­pat­ib­il­ité avec l’art. 13 de l’Ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse et la Com­mun­auté européenne sur le trans­port aéri­en289:

a.290
des pro­jets de dé­cisions du Con­seil fédéral fa­vor­is­ant cer­taines en­tre­prises ou la pro­duc­tion de cer­tains produits entrant dans le champ d’ap­plic­a­tion de l’ac­cord, not­am­ment des presta­tions, des par­ti­cip­a­tions et des aides fin­an­cières prévues aux art. 101, 102 et 102a de la présente loi;
b.
des mesur­es sim­il­aires de sou­tien des can­tons et des com­mu­nes, ain­si que d’autres cor­por­a­tions ou ét­ab­lisse­ments suisses d’économie mixte ou de droit pub­lic;
c.
des mesur­es sim­il­aires de sou­tien de la Com­mun­auté euro­péenne ou de ses États membres.

2 La Com­mis­sion de la con­cur­rence est in­dépend­ante du Con­seil fédé­ral et de l’ad­min­is­tra­tion lors de l’ex­a­men.

3 Les autor­ités char­gées de pren­dre une dé­cision tiennent compte du ré­sultat de l’ex­a­men.

288 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2004, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2004 (RO 2004 3867; FF 2003 5688).

289 RS 0.748.127.192.68

290 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 mai 2020, en vi­gueur du 7 mai 2020 au 31 déc. 2025 (RO 2020 1493; FF 2020 3563).

Art. 103a292  

1 La Con­fédéra­tion sou­tient la form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue des can­did­ats aptes à de­venir pi­lotes milit­aires, pi­lotes pro­fes­sion­nels, in­struc­teurs de vol ou éclaireurs.293

2 La form­a­tion s’ef­fec­tue prin­cip­ale­ment dans des écoles privées.

3 Le Con­seil fédéral peut déléguer à des or­gan­isa­tions aéro­naut­iques la dir­ec­tion ad­min­is­trat­ive, les tâches de ren­sei­gne­ments sur les pos­sib­ili­tés de faire car­rière dans l’aéro­naut­ique ain­si que la pub­li­cité. La Con­fédéra­tion les dé­dom­mage de leurs dépenses au prix de re­vi­ent. Les dé­tails sont réglés par con­trat.

4 Le Con­seil fédéral règle la sur­veil­lance et crée un or­gane char­gé de con­cilier les in­térêts des ser­vices con­cernés.

292In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

293 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 27 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF2013 3265).

Art. 103b295  

La Con­fédéra­tion en­cour­age la form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue ain­si que la recher­che et le dévelop­pe­ment de nou­velles tech­no­lo­gies dans les différents do­maines de l’avi­ation.

295In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 27 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF2013 3265).

Art. 103c et 103d296  

296In­troduits par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, avec ef­fet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

Quatrième partie: Champ d’application et dispositions finales

Art. 104297  

Les dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion sur les télé­com­mu­nic­a­tions sont réser­vées.

297 Nou­velle ten­eur selon l’ap­pen­dice ch. 18 de la L du 30 avr. 1997 sur l’or­gan­isa­tion de la Poste, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 19972465; FF 1996III 1260).

Art. 105  

1 Les pre­scrip­tions de la lé­gis­la­tion dou­an­ière sont réser­vées.

2 Les ex­ploit­ants d’aéro­dromes sont tenus de mettre à dis­pos­i­tion les lo­c­aux né­ces­sai­res aux form­al­ités dou­an­ières.

Art. 106  

1 La Con­fédéra­tion ne ré­pond que selon les art. 64 à 74 et 77 à 79 des dom­mages qui sont causés par un aéronef milit­aire suisse à des per­sonnes et à des bi­ens qui se trouvent à la sur­face.

2 Le Con­seil fédéral défin­it les dis­pos­i­tions ré­gis­sant l’avi­ation civile qui, pour des mo­tifs liés à la sé­cur­ité de l’avi­ation, sont égale­ment ap­plic­ables à l’avi­ation milit­aire.299

299 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20175607, 20183841; FF 20166913).

Art. 107  

Le ser­vice com­pétent du DDPS pren­dra, d’en­tente avec l’OFAC, les mesur­es né­ces­saires pour que les règles édictées dans l’in­térêt de la sé­cur­ité de la cir­cu­la­tion et celles qui con­cernent les sig­naux soi­ent ob­ser­vées lors de l’us­age milit­aire d’aéro­nefs. Si ces règles sont fixées par des ac­cords in­ter­na­tionaux con­clus par la Suisse, elles s’ap­pli­quent de plein droit à cet us­age milit­aire.

Art. 107a300  

1 L’OFAC, les autor­ités de re­cours, ain­si que les or­gan­ismes privés et les autres autor­ités char­gés de tâches définies par la présente loi trait­ent les don­nées per­son­nelles né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches.

2 Ils trait­ent des don­nées per­son­nelles, y com­pris des don­nées sens­ibles et des pro­fils de la per­son­nal­ité, con­cernant:

a.
le per­son­nel aéro­naut­ique civil, à sa­voir des don­nées re­l­at­ives à:
1.
la per­son­nal­ité (bonnes mœurs, ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire et ré­sultats d’éven­tuelles in­vest­ig­a­tions com­plé­mentaires),
2.
l’aptitude (form­a­tion scol­aire et spé­cial­isée, par­cours pro­fes­sion­nel, qual­i­fic­a­tions, in­cid­ents et ac­ci­dents),
3.
la santé (ex­a­mens des­tinés à déter­miner les aptitudes physiques et in­tel­lec­tuelles);
b.
les pour­suites et sanc­tions pénales ou ad­min­is­trat­ives visées par la lé­gis­la­tion sur l’avi­ation civile.

3 Ils trait­ent en outre des don­nées per­son­nelles con­cernant:

a.
des en­tre­prises suisses de trans­port aéri­en;
b.
des en­tre­prises étrangères de trans­port aéri­en as­sur­ant des vols à l’in­térieur de la Suisse;
c.
des or­gan­ismes de pro­duc­tion;
d.
des or­gan­ismes de main­ten­ance;
e.
des ex­ploit­ants d’in­fra­struc­tures;
f.
des prestataires de ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­enne.

4 Les prestataires de ser­vices civils de nav­ig­a­tion aéri­enne ex­ploit­ent, à des fins d’en­quête sur les ac­ci­dents d’avi­ation et in­cid­ents graves, un sys­tème d’en­re­gis­trement des com­mu­nic­a­tions en ar­rière-plan et des bruits de fond dans les or­gan­ismes du con­trôle de la cir­cu­la­tion aéri­enne. Le Con­seil fédéral règle les re­sponsab­il­ités en ce qui con­cerne la col­lecte des don­nées, la procé­dure d’évalu­ation, les des­tinataires, la durée de con­ser­va­tion et la de­struc­tion des don­nées ain­si que les mesur­es de pro­tec­tion tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles.301

5 Pour ac­com­plir les tâches qui leur in­combent, les ser­vices qui trait­ent les don­nées peuvent com­mu­niquer des don­nées per­son­nelles, y com­pris des don­nées sens­ibles et des pro­fils de la per­son­nal­ité, aux autor­ités suisses et étrangères char­gées de tâches cor­res­pond­antes, ain­si qu’à des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales, pour autant qu’elles as­surent une pro­tec­tion adéquate des don­nées trans­mises.

6 L’OFAC in­forme les ex­ploit­ants d’aéro­port con­cernés des com­mu­nic­a­tions et des avis qu’il a reçus en vertu de l’art. 100, al. 2 et 3, pour autant que leur con­tenu puisse don­ner lieu au re­trait d’autor­isa­tions, li­cences et cer­ti­ficats de per­sonnes act­ives dans la zone de sûreté à ac­cès régle­menté d’un aéro­port.302

300 In­troduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision (RO 1999 3071; FF 1998 2221). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, avec ef­fet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

301 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20175607, 20183841; FF 20166913).

302 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

Art. 107b303  

1 Les don­nées per­son­nelles con­tenues dans le re­gistre ma­tric­ule suisse (art. 52 ss) sont pub­liques. Elles peuvent être ren­dues ac­cess­ibles en ligne.

2 Le ser­vice d’en­quête a ac­cès aux don­nées per­son­nelles du per­son­nel aéro­naut­ique civil traitées par l’OFAC.

303 In­troduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

Art. 108  

1 Le Con­seil fédéral peut pré­voir que cer­taines dis­pos­i­tions de la pré­sente loi ne s’ap­pli­quent pas aux aéronefs de catégor­ies spé­ciales. Ap­par­tiennent à des catégor­ies spé­ciales:

a.
les aéronefs d’État qui ne sont pas des aéronefs milit­aires;
b.
les aéronefs sans moteur;
c.
les aéronefs à moteur sans oc­cu­pant;
d.
les aéronefs à moteur avec oc­cu­pants et dont le poids ou la charge alaire sont minimes.304

2 Il peut, le cas échéant, ét­ab­lir des règles spé­ciales pour ces catégor­ies d’aéronefs. Les mesur­es du Con­seil fédéral ne peuvent cepend­ant pas déro­ger aux dis­pos­i­tions sur la re­sponsab­il­ité civile et aux dis­pos­i­tions pénales con­tenues dans la présente loi.

304Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

Art. 108a305  

1 Le Con­seil fédéral ét­ablit les ex­i­gences tech­niques fon­da­mentales en matière de sé­cur­ité du trafic aéri­en. Il se fonde à cet ef­fet sur les pre­scrip­tions in­ter­na­tionales qui sont con­traignantes pour la Suisse et tient compte de l’état de la tech­nique et de l’im­pact économique.

2 Il peut désign­er les normes tech­niques qui sont présumées sat­is­faire aux ex­i­gences es­sen­ti­elles de sé­cur­ité.

3 Il peut déléguer à l’OFAC la com­pétence d’édicter des pre­scrip­tions ad­min­is­trat­ives ou tech­niques, en par­ticuli­er la désig­na­tion des normes tech­niques visées à l’al. 2.

305 In­troduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

Art. 108b306  

1 Les ser­vices suivants doivent ef­fec­tuer des véri­fic­a­tions d’an­técé­dents:

a.
les en­tre­prises de trans­port aéri­en dont le siège est en Suisse: pour leur per­son­nel aéro­naut­ique;
b.
les ex­ploit­ants d’aéro­port: pour toutes les autres per­sonnes qui ont ou doivent avoir ac­cès à la zone de sûreté d’un aéro­port.

2 La véri­fic­a­tion des an­técédents con­siste au moins à:

a.
véri­fi­er l’iden­tité de la per­sonne con­cernée;
b.
véri­fi­er s’il ex­iste des an­técédents pénaux et des procé­dures pénales en cours;
c.
con­trôler le cur­riculum vitæ men­tion­nant not­am­ment les em­plois précédents, les form­a­tions et les sé­jours à l’étranger.

3 Elle ne peut être ef­fec­tuée qu’avec le con­sente­ment de la per­sonne qui en est l’ob­jet. Si l’ac­cès à la zone de sûreté de l’aéro­port n’est pas oc­troyé, la per­sonne con­cernée peut de­mander à l’ex­ploit­ant d’aéro­port de rendre une dé­cision.

306 In­troduit par le ch. I 11 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 565, 672; FF 2019 4541).

Art. 108c307  

1 L’en­tre­prise de trans­port aéri­en ou l’ex­ploit­ant d’aéro­port peut fournir au ser­vice de po­lice can­ton­al com­pétent les don­nées visées à l’art. 108b, al. 2, en vue de déter­miner le risque pour la sé­cur­ité.

2 Pour déter­miner le risque pour la sé­cur­ité, le ser­vice de po­lice can­ton­al com­pétent peut:

a.
re­lever des don­nées dans le casi­er ju­di­ci­aire, y com­pris con­cernant des procé­dures pénales en cours;
b.
re­quérir des ren­sei­gne­ments auprès du Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion.

3 Il peut re­cueil­lir auprès du ser­vice de po­lice étranger com­pétent et traiter les don­nées né­ces­saires à la véri­fic­a­tion des an­técédents, y com­pris les don­nées sens­ibles et les pro­fils de la per­son­nal­ité, si les don­nées trans­mises béné­fi­cient d’un niveau de pro­tec­tion adéquat.

4 Il trans­met à l’ex­ploit­ant d’aéro­port et à l’en­tre­prise de trans­port aéri­en les don­nées né­ces­saires au pro­non­cé de la dé­cision visée à l’art. 108b, al. 3, y com­pris les don­nées sens­ibles et les pro­fils de la per­son­nal­ité.

307 In­troduit par le ch. I 11 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 565, 672; FF 2019 4541).

Art. 108d308  

Sur de­mande de l’en­tre­prise de trans­port aéri­en ou de l’ex­ploit­ant d’aéro­port, le ser­vice de po­lice can­ton­al com­pétent for­mule une re­com­manda­tion quant à l’oc­troi ou non de l’ac­cès de la per­sonne con­cernée à la zone de sûreté de l’aéro­port.

308 In­troduit par le ch. I 11 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 565, 672; FF 2019 4541).

Art. 108e309  

La véri­fic­a­tion des an­técédents doit être ren­ou­velée péri­od­ique­ment. Elle est ef­fec­tuée de man­ière an­ti­cipée s’il y a lieu de penser que de nou­veaux risques sont ap­par­us.

309 In­troduit par le ch. I 11 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 565, 672; FF 2019 4541).

Art. 109  

Le Con­seil fédéral est autor­isé à pren­dre, jusqu’au règle­ment par la loi, les mesu­res que com­mandent:

a.
l’ex­écu­tion des ac­cords in­ter­na­tionaux re­latifs à l’avi­ation qui ont été ap­prouvés par les Chambres fédérales;
b.
l’ap­plic­a­tion à la cir­cu­la­tion aéri­enne en Suisse des règles conte­nues dans ces ac­cords;
c.
l’ad­mis­sion de nou­veau­tés tech­niques dans le do­maine de l’avia­­tion.
Art. 110  

Sont ab­ro­gées dès l’en­trée en vi­gueur de la présente loi toutes les dis­po­s­i­tions con­traires, not­am­ment:

a.
l’ar­rêté du Con­seil fédéral du 27 jan­vi­er 1920310 con­cernant la régle­ment­a­tion de la cir­cu­la­tion aéri­enne en Suisse et les pres­crip­tions d’ex­écu­tion édictées par le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­ni­ca­tion et l’Of­fice aéri­en;
b.
les pre­scrip­tions du Con­seil fédéral du 24 jan­vi­er 1921311 con­cernant la cir­cula­tion des aéronefs au-des­sus des eaux et sur les eaux.
Art. 111  

Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi; il est char­gé de son ex­écu­tion.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 15 juin 1950312

312ACF du 5 juin 1950

Dispositions finales de la modification du 17 décembre 1971 313

III

1 Lors de l’application de l’art. 44, il y a lieu de tenir également compte des installa­tions qui ont été aménagées après le 1er janvier 1971 à proximité des aérodromes existants, eu égard à la constitution de zo­nes de sécurité ou de zones de bruit.

2 Les procédures au sens de l’art. 44 qui sont engagées selon le droit cantonal lors de l’entrée en vigueur de la présente loi314, aux fins de créer des zones de bruit, seront menées à chef selon le droit canto­nal.

IV et V315

314Cette loi est entrée en vigueur le 1er janv. 1974, sauf l’art. 34 qui est entré en vigueur le 23 nov. 1973 (RO 1973 1750).

315Abrogés par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, avec effet au 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

Dispositions finales de la modification du 26 juin 1998 316

1 Les autorisations d’exploitation délivrées selon le droit en vigueur demeurent valables jusqu’à leur échéance. Elles ne peuvent plus être modifiées ni renouvelées.

2 Les droits découlant de concessions existantes restent acquis pour autant qu’ils soient effectivement exercés au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification. Ils sont repris dans les conces­sions de routes. L’atteinte à ces droits par des traités internationaux ultérieurs ne donnera droit à aucun dédommagement par la Confédé­ration. Les droits concédés existants peuvent être retirés ou limités, sous réserve d’un éventuel dédommagement.

Dispositions finales de la modification du 18 juin 1999 317

317 RO 1999 3071; FF 1998 2221

1 Les demandes de concession et d’autorisation de construire en cours d’examen à l’entrée en vigueur de la présente modification sont régies par la procédure d’appro­bation des plans. En cas d’expropriation, la procédure d’opposition doit être au besoin mise en œuvre a posteriori.

2 Les recours pendants sont régis par les anciennes règles de procé­dure.

Dispositions transitoires de la modification du 1 octobre 2010 er318

1 Les procédures en suspens auprès de la Commission fédérale sur les accidents d’aviation (commission; art. 26, al. 1, de l’ancien droit319) à l’entrée en vigueur de la modification du 1er octobre 2010 seront achevées selon l’ancien droit. La commission restera en fonction jusqu’à la fin de la dernière procédure.

2 En dérogation à l’art. 49, al. 4, et pour autant que les prescriptions européennes applicables en vertu des accords bilatéraux ne contiennent pas de dispositions contraires, le Conseil fédéral peut prévoir, pour une période maximale de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification, que le produit des redevances perçues pour certaines catégories d’aérodromes peut financer les frais d’autres catégories d’aérodromes.

3 Il détermine les montants qui doivent être transférés, ainsi que les catégories d’aérodrome contributrices et les catégories d’aérodrome bénéficiaires.

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