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Art. 104297
Les dispositions de la législation sur les télécommunications sont réservées. 297 Nouvelle teneur selon l’appendice ch. 18 de la L du 30 avr. 1997 sur l’organisation de la Poste, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 19972465; FF 1996III 1260).
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Art. 105
1 Les prescriptions de la législation douanière sont réservées. 2 Les exploitants d’aérodromes sont tenus de mettre à disposition les locaux nécessaires aux formalités douanières.
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Art. 106
1 La Confédération ne répond que selon les art. 64 à 74 et 77 à 79 des dommages qui sont causés par un aéronef militaire suisse à des personnes et à des biens qui se trouvent à la surface. 2 Le Conseil fédéral définit les dispositions régissant l’aviation civile qui, pour des motifs liés à la sécurité de l’aviation, sont également applicables à l’aviation militaire.299
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Art. 107
Le service compétent du DDPS prendra, d’entente avec l’OFAC, les mesures nécessaires pour que les règles édictées dans l’intérêt de la sécurité de la circulation et celles qui concernent les signaux soient observées lors de l’usage militaire d’aéronefs. Si ces règles sont fixées par des accords internationaux conclus par la Suisse, elles s’appliquent de plein droit à cet usage militaire.
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Art. 107a300
1 L’OFAC, les autorités de recours, ainsi que les organismes privés et les autres autorités chargés de tâches définies par la présente loi traitent les données personnelles nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. 2 Ils traitent des données personnelles, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, concernant: - a.
- le personnel aéronautique civil, à savoir des données relatives à:
- 1.
- la personnalité (bonnes mœurs, extrait du casier judiciaire et résultats d’éventuelles investigations complémentaires),
- 2.
- l’aptitude (formation scolaire et spécialisée, parcours professionnel, qualifications, incidents et accidents),
- 3.
- la santé (examens destinés à déterminer les aptitudes physiques et intellectuelles);
- b.
- les poursuites et sanctions pénales ou administratives visées par la législation sur l’aviation civile.
3 Ils traitent en outre des données personnelles concernant: - a.
- des entreprises suisses de transport aérien;
- b.
- des entreprises étrangères de transport aérien assurant des vols à l’intérieur de la Suisse;
- c.
- des organismes de production;
- d.
- des organismes de maintenance;
- e.
- des exploitants d’infrastructures;
- f.
- des prestataires de services de navigation aérienne.
4 Les prestataires de services civils de navigation aérienne exploitent, à des fins d’enquête sur les accidents d’aviation et incidents graves, un système d’enregistrement des communications en arrière-plan et des bruits de fond dans les organismes du contrôle de la circulation aérienne. Le Conseil fédéral règle les responsabilités en ce qui concerne la collecte des données, la procédure d’évaluation, les destinataires, la durée de conservation et la destruction des données ainsi que les mesures de protection techniques et organisationnelles.301 5 Pour accomplir les tâches qui leur incombent, les services qui traitent les données peuvent communiquer des données personnelles, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, aux autorités suisses et étrangères chargées de tâches correspondantes, ainsi qu’à des organisations internationales, pour autant qu’elles assurent une protection adéquate des données transmises. 6 L’OFAC informe les exploitants d’aéroport concernés des communications et des avis qu’il a reçus en vertu de l’art. 100, al. 2 et 3, pour autant que leur contenu puisse donner lieu au retrait d’autorisations, licences et certificats de personnes actives dans la zone de sûreté à accès réglementé d’un aéroport.302 300 Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 1999 3071; FF 1998 2221). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, avec effet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). 301 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20175607, 20183841; FF 20166913). 302 Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
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Art. 107b303
1 Les données personnelles contenues dans le registre matricule suisse (art. 52 ss) sont publiques. Elles peuvent être rendues accessibles en ligne. 2 Le service d’enquête a accès aux données personnelles du personnel aéronautique civil traitées par l’OFAC. 303 Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
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Art. 108
1 Le Conseil fédéral peut prévoir que certaines dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas aux aéronefs de catégories spéciales. Appartiennent à des catégories spéciales: - a.
- les aéronefs d’État qui ne sont pas des aéronefs militaires;
- b.
- les aéronefs sans moteur;
- c.
- les aéronefs à moteur sans occupant;
- d.
- les aéronefs à moteur avec occupants et dont le poids ou la charge alaire sont minimes.304
2 Il peut, le cas échéant, établir des règles spéciales pour ces catégories d’aéronefs. Les mesures du Conseil fédéral ne peuvent cependant pas déroger aux dispositions sur la responsabilité civile et aux dispositions pénales contenues dans la présente loi. 304Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).
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Art. 108a305
1 Le Conseil fédéral établit les exigences techniques fondamentales en matière de sécurité du trafic aérien. Il se fonde à cet effet sur les prescriptions internationales qui sont contraignantes pour la Suisse et tient compte de l’état de la technique et de l’impact économique. 2 Il peut désigner les normes techniques qui sont présumées satisfaire aux exigences essentielles de sécurité. 3 Il peut déléguer à l’OFAC la compétence d’édicter des prescriptions administratives ou techniques, en particulier la désignation des normes techniques visées à l’al. 2. 305 Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
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Art. 108b306
1 Les services suivants doivent effectuer des vérifications d’antécédents: - a.
- les entreprises de transport aérien dont le siège est en Suisse: pour leur personnel aéronautique;
- b.
- les exploitants d’aéroport: pour toutes les autres personnes qui ont ou doivent avoir accès à la zone de sûreté d’un aéroport.
2 La vérification des antécédents consiste au moins à: - a.
- vérifier l’identité de la personne concernée;
- b.
- vérifier s’il existe des antécédents pénaux et des procédures pénales en cours;
- c.
- contrôler le curriculum vitæ mentionnant notamment les emplois précédents, les formations et les séjours à l’étranger.
3 Elle ne peut être effectuée qu’avec le consentement de la personne qui en est l’objet. Si l’accès à la zone de sûreté de l’aéroport n’est pas octroyé, la personne concernée peut demander à l’exploitant d’aéroport de rendre une décision. 306 Introduit par le ch. I 11 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 565, 672; FF 2019 4541).
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Art. 108c307
1 L’entreprise de transport aérien ou l’exploitant d’aéroport peut fournir au service de police cantonal compétent les données visées à l’art. 108b, al. 2, en vue de déterminer le risque pour la sécurité. 2 Pour déterminer le risque pour la sécurité, le service de police cantonal compétent peut: - a.
- relever des données dans le casier judiciaire, y compris concernant des procédures pénales en cours;
- b.
- requérir des renseignements auprès du Service de renseignement de la Confédération.
3 Il peut recueillir auprès du service de police étranger compétent et traiter les données nécessaires à la vérification des antécédents, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, si les données transmises bénéficient d’un niveau de protection adéquat. 4 Il transmet à l’exploitant d’aéroport et à l’entreprise de transport aérien les données nécessaires au prononcé de la décision visée à l’art. 108b, al. 3, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité. 307 Introduit par le ch. I 11 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 565, 672; FF 2019 4541).
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Art. 108d308
Sur demande de l’entreprise de transport aérien ou de l’exploitant d’aéroport, le service de police cantonal compétent formule une recommandation quant à l’octroi ou non de l’accès de la personne concernée à la zone de sûreté de l’aéroport. 308 Introduit par le ch. I 11 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 565, 672; FF 2019 4541).
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Art. 108e309
La vérification des antécédents doit être renouvelée périodiquement. Elle est effectuée de manière anticipée s’il y a lieu de penser que de nouveaux risques sont apparus. 309 Introduit par le ch. I 11 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 565, 672; FF 2019 4541).
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Art. 109
Le Conseil fédéral est autorisé à prendre, jusqu’au règlement par la loi, les mesures que commandent: - a.
- l’exécution des accords internationaux relatifs à l’aviation qui ont été approuvés par les Chambres fédérales;
- b.
- l’application à la circulation aérienne en Suisse des règles contenues dans ces accords;
- c.
- l’admission de nouveautés techniques dans le domaine de l’aviation.
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Art. 110
Sont abrogées dès l’entrée en vigueur de la présente loi toutes les dispositions contraires, notamment: - a.
- l’arrêté du Conseil fédéral du 27 janvier 1920310 concernant la réglementation de la circulation aérienne en Suisse et les prescriptions d’exécution édictées par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication et l’Office aérien;
- b.
- les prescriptions du Conseil fédéral du 24 janvier 1921311 concernant la circulation des aéronefs au-dessus des eaux et sur les eaux.
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Art. 111
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi; il est chargé de son exécution. Date de l’entrée en vigueur: 15 juin 1950312
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